ARTICLE 36 bis (nouveau)
Précision concernant la mise en oeuvre
de certaines dispositions en faveur des travaux de réhabilitation et
d'amélioration des logements en outre-mer
Commentaire : le présent article, introduit par un amendement du gouvernement, vise à apporter des clarifications concernant deux mesures introduites par la loi de programme pour l'outre-mer 91 ( * ) du 21 juillet 2003. La première de ces mesures introduit une réduction d'impôt sur le revenu pour les travaux de réhabilitation des logements anciens, la seconde instaure un abattement de taxe foncière de 30 % pour les logements locatifs sociaux qui font l'objet de travaux d'amélioration destinés à conforter les bâtiments vis-à-vis de certains risques naturels.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UNE AIDE À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE SOUS FORME D'UNE RÉDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU
L'article 199 undecies A du code général des impôts définit les conditions d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans l'achat ou la réhabilitation de logements en outre-mer 92 ( * ) . La loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 en a prorogé les dispositions jusqu'au 31 décembre 2017 et a introduit de nouvelles mesures destinées à rendre la défiscalisation plus efficace et plus ciblée. Ces mesures ne concernent que les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (1° de l'article 199 undecies A), c'est-à-dire les résidents.
Le b du 2 du I de l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée a introduit un e à l'article 199 undecies A du code général des impôts. Il s'agit d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans.
Le propriétaire de l'immeuble, pour bénéficier de la réduction d'impôt, doit prendre l'engagement de l'affecter à son habitation principale ou de le « louer nu » dans les six mois pour une durée minimale de cinq ans. Ces conditions sont semblables à celles en vigueur au a et b du 2° de l'article 199 undecies A qui concernent l'acquisition ou la construction de logements respectivement pour en faire son habitation principale ou la louer.
L'objectif fixé est double. Il s'agit d'une part de préserver le patrimoine bâti ancien , notamment les cases créoles qui subissent des dégradations rapides ; d'autre part de renforcer l'attrait touristique de l'outre-mer , la présence de bâtisses délabrées étant de nature à détériorer l'image des régions concernées. A titre d'exemple, on estime qu'un quart des cases créoles de Martinique a disparu au profit de logements neufs bénéficiant de la défiscalisation depuis la loi Pons de 1986.
Cette insertion avait pris acte du relatif échec des dispositions précédentes. La Fondation de France, agréée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a la possibilité de soutenir des projets à vocation patrimoniale par le biais d'une réduction d'impôt. Son action s'étend à l'outre-mer, mais force est de constater que, faute de moyens et parfois de connaissance suffisante du patrimoine ultramarin, les réalisations ont été très peu significatives : sur 900 dossiers agréés en 2002, aucun ne concernait les départements et les collectivités d'outre-mer.
Les modalités pratiques de la réduction d'impôt sont précisées au 6° de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Ainsi, le premier alinéa du 6° prévoit que cette réduction est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition et d'un montant de 25 % de l'investissement réalisé, étalé sur cinq années.
Le coût estimé par les services du ministère de l'outre-mer en termes de dépenses fiscales est d' un million d'euros par an ce qui, pour une réduction de 25 %, correspond à quatre millions d'euros d'investissement.
B. UN ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE POUR CERTAINS LOGEMENTS FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
L'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée a inséré un nouvel article 1388 ter dans le code général des impôts.
Il a pour objet d'instaurer un abattement de 30 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) pour les logements sociaux à usage locatif lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Les logements concernés sont des logements sociaux locatifs mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci.
Les travaux sont des travaux d'amélioration effectués avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que la politique d'aide au logement comprend notamment « des aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ».
Toutefois, tous les travaux d'amélioration ne sont pas visés par le nouveau dispositif, mais seulement les travaux ayant pour objet de conforter les logements contre les risques naturels prévisibles , visés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que « l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ».
L'article dispose que la nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
L'avantage fiscal consiste en un abattement de la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % sur cinq ans.
Le taux de l'abattement est identique à celui figurant à l'article 1388 bis du code général des impôts pour les logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible. L'abattement est cependant limité dans le temps.
L'abattement est accordé « sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, pris dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis ».
Notre collègue Roland du Luart, dans son rapport précité, avait pu obtenir les informations suivantes relatives à l'impact financier de la mesure :
« Le coût moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties par logement est de 370 euros.
L'abattement de 30 % par logement s'évalue donc à 110 euros.
Sur une prévision de 1.000 logements par an réhabilités au titre des risques naturels, la première année, le coût sera de 1.000 x 110 = 110.000 euros.
L'abattement étant applicable pendant 5 ans, au bout de 5 ans à compter de la mise en oeuvre de la mesure, le coût annuel aura atteint son maximum soit 0,55 million d'euros ».
L'Etat compense chaque année la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001.
Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 vise à compenser aux collectivités locales l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts.
Il dispose ainsi qu'il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose d'apporter des modifications aux articles 199 undecies A et 1388 ter du code général des impôts. Ces modifications sont avant tout de caractère technique et ne bouleversent pas l'équilibre des dispositions adoptées au mois de juillet 2003 par le Parlement.
A. DES PRÉCISIONS QUANT À LA RÉDUCTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. Éviter le cumul d'avantages fiscaux
Le a du 1 du présent article permet de préciser que la réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne peut se cumuler avec la déduction opérée par l'article 31 du même code au titre des revenus fonciers.
En effet, le propriétaire d'une habitation qui en tire un revenu foncier (et qui loue donc l'habitation) a la possibilité de déduire de ses revenus fonciers un certain nombre de dépenses énumérées au I de l'article 31 du code général des impôts. Les travaux qui ouvrent droit à cette déduction sont notamment les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration, « à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ».
Or, dans sa rédaction actuelle, le e de l'article 199 undecies A n'écarte pas des travaux éligibles à la réduction d'impôt ceux qui auraient déjà bénéficié d'une déduction au titre des revenus fonciers . Le a du I du présent article permet donc de les exclure du champ de la réduction d'impôt.
Concrètement, cette disposition ne concerne donc que les propriétaires de logements de plus de quarante ans qui décident de mettre leur bien en location et en tirent donc un revenu foncier. Les propriétaires qui occupent l'habitation, et qui, par conséquent, n'en tirent pas de revenu foncier, restent éligibles à la réduction d'impôt opérée par l'article 199 undecies A, tant que ces travaux seront dans le champ du décret d'application prévu à cet effet.
Les propriétaires bailleurs devront donc opérer un choix au moment de l'établissement de leur déclaration de revenu :
- ou bien ils considèrent que les travaux réalisés relèvent de l'article 31 du code général des impôts, et ils opèrent une déduction sur le montant de leur revenu foncier ;
- ou bien ils privilégient la définition des travaux de réhabilitation qui sera déterminée par le décret d'application prévu, et ils opèrent une réduction du montant de leur impôt sur le revenu.
Dans ces deux cas de figure, le cumul des avantages ne sera donc plus possible : on ne pourra déduire une première fois les travaux de son revenu foncier, puis opérer une réduction d'impôt sur le revenu global.
Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis, le décret d'application permettant de définir la notion de « travaux de réhabilitation » devrait être pris rapidement après l'adoption définitive du présent projet de loi par le Parlement, permettant ainsi de mettre en oeuvre la politique de réhabilitation prévue à l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée.
2. Préciser le fait générateur de la réduction d'impôt
Le b du présent article permet de réparer une incohérence introduite par l'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée. En effet, le fait générateur de la réduction d'impôt tel que précisé au premier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A est constitué de « l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ». Si une telle formule a du sens pour l'achat ou la construction d'un immeuble, il n'en est pas de même pour des travaux de réhabilitation . En l'état actuel donc, le dispositif n'est donc pas applicable faute d'une date permettant de fixer le commencement de la réduction d'impôt étalée sur cinq ans.
Le présent article introduit, dès lors, une précision qui permet de faire correspondre la réduction d'impôt « au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes », ce qui est conforme aux objectifs fixés par le législateur lors de la discussion de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée.
B. UNE PRÉCISION SUR LE CONTENU DE L'ARRÊTÉ
La nature des travaux qui ouvrent droit à l'abattement de 30 % de la taxe foncière prévu par l'article 1388 ter doit être fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
Le 2° du présent article apporte une précision qui permettra une meilleure efficacité des services fiscaux . En effet, l'arrêté ne devra pas définir exclusivement la nature des travaux, mais également « leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa ». En d'autres termes, l'arrêté devra être d'une plus grande précision, en vérifiant notamment si les travaux réalisés le sont pour conforter les habitations vis-à-vis des « risques naturels prévisibles ».
En l'absence de telles précisions, les services fiscaux n'auraient en effet pas la possibilité de contrôler si telle ou telle amélioration est de nature à prévenir les risques, ou bien est réalisée dans un autre objectif qui ne relèverait pas du champ ouvert par le premier alinéa de l'article 1388 ter . Concrètement, l'arrêté devrait préciser, entre autre, la nature des documents que devra fournir aux services fiscaux le maître d'oeuvre des travaux afin de bénéficier de l'abattement de taxe foncière.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, dont la place dans un projet de loi relatif au développement des territoires ruraux n'est pas évidente, procède à des aménagements techniques indispensables afin d'assurer l'application de deux mesures importantes de la loi de programme pour l'outre-mer. Son adoption devrait donc permettre à ces mesures d'être mises en oeuvre rapidement.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
* 91 Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.
* 92 Pour une présentation détaillée de l'ensemble du dispositif, on peut se reporter notamment au rapport n° 296 (2002-2003) de notre collègue Roland du Luart sur la loi de programme pour l'outre-mer, p. 47 à 60.