II. DES PRINCIPES ET DE LEUR MISE EN oeUVRE CONCRÈTE
A. UN STATUT JURIDIQUE PEU CONTRAIGNANT
1. La délicate articulation entre la convention et les autres instruments juridiques internationaux
Le point le plus délicat des négociations, tant au plan technique et juridique que politique et diplomatique, résidait dans la façon dont ces normes d'un genre nouveau s'intégreraient dans un droit international positif très largement dominé par les règles commerciales.
L'APF (Assemblée parlementaire de la francophonie) s'est toujours prononcée en faveur d'un texte d'une portée juridique égale à celle des accords commerciaux et autres traités internationaux. Cette position n'était cependant pas partagée par toutes les parties en présence.
Les pays les plus libéraux défendaient, en effet, l'option inverse. La solution retenue est médiane et consacre le principe de non-subordination : l'article 20 de la convention stipule que « sans subordonner cette convention aux autres traités, les parties encouragent le soutien mutuel entre cette convention et les autres traités auxquels elles sont parties ».
Il précise toutefois que « rien dans la présente convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des parties au titre d'autres traités auxquelles elles sont parties ».
La rédaction sibylline de cet article n'est pas sans ambiguïté...
Ainsi, si la convention ne remet pas en cause les engagements internationaux souscrits par ailleurs, elle encourage néanmoins les parties à prendre en compte l'objectif de diversité culturelle lors de négociations bilatérales ou multilatérales.
L'article 21 stipule d'ailleurs que « les parties s'engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente convention dans d'autres enceintes internationales ».
2. La faiblesse du mécanisme de règlement des différends
L'article 25, qui fixe le mécanisme de règlement des différends, a fait l'objet d'âpres négociations. Il laisse à la discrétion des parties le choix de la procédure de résolution des litiges. Il n'est assorti d'aucune clause contraignante et ne prévoit pas de sanctions .
En cas de différend sur l'interprétation ou l'application de la convention, les parties devront d'abord rechercher une solution par voie de négociation. En cas d'échec, elles pourront alors recourir d'un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d'un tiers. Elles pourront aussi recourir à une procédure de conciliation. La commission de conciliation aura pour mandat de trancher un conflit, mais en proposant une solution dont l'application restera à la discrétion des parties.
Par ailleurs, chaque partie peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, déclarer qu'elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue par la convention.
On voit donc que ce texte, fruit d'un compromis difficile, ne satisfait qu'imparfaitement l'ambition française dans ce domaine. Il ne faudrait néanmoins pas sous-estimer l'intérêt d'un tel mécanisme. Celui-ci permet d'amener les Etats à soumettre leurs différends en matière culturelle à un mécanisme spécifiquement prévu par la convention, afin que des solutions autres que commerciales puissent être trouvées. Enfin, une jurisprudence fondée sur des considérations culturelles devra se développer sur ce fondement.