EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Article 52 (art. L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail et L. 5134-54 à L. 5134-64 du nouveau code du travail) Suppression du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise
Objet : Cet article propose de supprimer le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (Seje).
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I propose d'abroger les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail, qui définissent le régime du Seje.
Le Seje a été mis en place par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise. Il avait à l'époque été présenté comme une alternative aux emplois-jeunes : alors que la précédente majorité avait financé des emplois dans le secteur non marchand, le nouveau gouvernement souhaitait encourager l'embauche dans les entreprises du secteur concurrentiel.
Il consiste dans le versement d'une aide de l'Etat aux employeurs qui embauchent en CDI un jeune faiblement qualifié, âgé de seize à vingt-deux ans révolus. La gestion de ce dispositif est confiée à l'Unedic.
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et le décret n° 2005-221 du 9 mars 2005 ont introduit une modulation du montant de l'aide apportée aux employeurs, qui varie entre 150 et 300 euros en fonction du niveau de formation des jeunes. Ils ont également étendu le bénéfice de la mesure aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus qui font l'objet d'un accompagnement renforcé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis).
Le public éligible au Seje a encore été élargi par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (article 25-II), complétée par la loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise. Peuvent désormais bénéficier du Seje tous les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus :
- d'un niveau inférieur au baccalauréat ;
- résidant en zone urbaine sensible (Zus), quel que soit leur niveau de qualification ;
- bénéficiaires du Civis, quel que soit leur niveau de qualification ;
- et, de façon temporaire, aux demandeurs d'emploi de plus de six mois.
L'abrogation des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail entraînera la disparition de ce dispositif.
Le paragraphe II propose ensuite de supprimer les articles relatifs au Seje figurant dans le nouveau code du travail, à avoir les articles L. 5134-54 à L. 5134-64.
Le code du travail en vigueur va en effet être remplacé, probablement à compter du 1 er mai 2008, par un nouveau code, plus cohérent et plus lisible 9 ( * ) .
Le paragraphe III précise enfin que le Seje continuera de s'appliquer aux contrats en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission n'est pas hostile, sur le fond, à la suppression du Seje, bien qu'elle y voie une illustration supplémentaire de l'impressionnante instabilité des règles applicables en matière de droit du travail et d'emploi : voici un dispositif qui, créé en 2002 et réformé en 2005 puis en 2006, fait l'objet d'une proposition de suppression à l'automne 2007 !
Le bilan qu'il est possible de dresser du Seje n'est pourtant pas entièrement négatif. De juillet 2002 à la mi-2006, près de 300 000 entrées dans le dispositif ont été recensées. Il a essentiellement concerné de petites entreprises puisque 85 % des entreprises bénéficiaires emploient moins de cinquante salariés. Un peu plus de la moitié des jeunes embauchés ont interrompu leur scolarité après l'obtention d'un CAP ou d'un BEP. Environ 300 millions d'euros de crédits ont été inscrits au budget de l'Etat pour 2007 afin de financer ce dispositif.
La motivation principale de cette proposition de suppression réside sans doute dans la recherche d'économies budgétaires, l'élaboration du projet de budget pour 2008 s'étant révélée particulièrement délicate. Selon l'exposé des motifs du projet de loi de finances, l'économie réalisée serait de l'ordre de 83 millions d'euros.
Votre commission déplore en outre la présentation un peu trompeuse qui est faite de la mesure dans l'exposé des motifs du présent article. En effet, il est fait mention d'une « fusion » entre le Seje et le contrat initiative-emploi (CIE), défini à l'article L. 322-4-8 du code du travail.
Créé par la loi n° 95-881 du 4 août 1995 et réformé par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le CIE vise à faciliter l'insertion professionnelle durable dans le secteur marchand de personnes éloignées de l'emploi. Il obéit à une logique analogue à celle du Seje, puisqu'il prévoit le versement à l'employeur d'une aide mensuelle, dont le montant est modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi du bénéficiaire.
Or, comme l'ont montré les développements précédents, il n'est pas proposé, en réalité, de fusionner ces deux dispositifs mais seulement de supprimer le Seje. Les employeurs aidés actuellement au titre du Seje auront simplement la faculté à l'avenir, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, de conclure des CIE.
Au total, on peut voir dans la suppression du Seje une mesure de simplification des dispositifs d'aide à l'emploi, doublée d'une mesure d'économie. Les extensions successives du public éligible au Seje ont affaibli l'originalité de ce dispositif, qui ne se distinguait sans doute plus suffisamment du CIE.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 53 (art. L. 981-6 du code du travail et L. 6325-16 à L. 6325-22 du nouveau code du travail) Suppression des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques attachées aux contrats de professionnalisation
Objet : Cet article propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales attachées aux contrats de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé
Le contrat de professionnalisation permet à des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus ou à des demandeurs d'emploi de compléter leur formation initiale. Il peut être à durée déterminée, sans être inférieure à six mois, et être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois. Il peut aussi s'agir d'un contrat à durée indéterminée : dans ce cas, le contrat débute par une « action de professionnalisation » qui obéit aux mêmes conditions de durée. Il permet à l'employeur de bénéficier d'une exonération spécifique de cotisations sociales patronales.
Le paragraphe I propose d'abroger, à compter du 1 er janvier prochain, l'article L. 981-6 du code du travail qui détermine l'exonération à laquelle a droit l'employeur.
Sous certaines conditions, les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit, en effet, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales .
Les groupements d'employeurs, régis par les articles L. 127-1 et suivants du code du travail, bénéficient d'un régime encore plus avantageux, puisqu'ils ont droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, mais aussi des accidents du travail et des maladies professionnelles .
Rappelons que les groupements d'employeurs ont vocation à mettre des salariés à la disposition des entreprises qui en sont membres. De statut associatif, ils ne peuvent se livrer à des opérations à caractère lucratif.
Les employeurs ont droit à l'exonération lorsqu'ils embauchent des jeunes âgées de moins de vingt-six ans ou des demandeurs d'emploi âgés de plus de quarante-cinq ans . L'exonération porte sur l'ensemble des gains et rémunérations perçus par ces salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail.
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du Smic par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. En d'autres termes, le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations qui doivent être acquittées pour un salarié payé au Smic. L'employeur ne verse donc aucune cotisation s'il rémunère le salarié à ce niveau ; au-delà, les cotisations sont dues pour la fraction du salaire qui excède le salaire minimum.
Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires , prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Il est cependant précisé que les dispositions de l'article L. 986-1 continueront de s'appliquer, après son abrogation, aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1 er janvier 2008.
Le paragraphe II prévoit ensuite d'abroger les dispositions correspondantes figurant dans le nouveau code du travail, soit les articles L. 6325-16 à L. 6325-22.
L'exposé des motifs justifie cette mesure en rappelant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007, les entreprises de moins de vingt salariés sont déjà entièrement exonérées de cotisations sociales pour leurs salariés payés au niveau du Smic. Comme elles représentent la grande majorité des entreprises qui ont recours au contrat de professionnalisation, il n'apparaît plus utile de maintenir un dispositif d'exonération spécifique pour les contrats de professionnalisation. Le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Hervé Novelli, a d'ailleurs présenté, lors des débats à l'Assemblée nationale, l'article 53 comme « une mesure de simplification administrative ». Elle permet toutefois aussi de réaliser une économie budgétaire estimée à 140 millions d'euros.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Peu convaincue par la mesure proposée, l'Assemblée nationale, après avoir rejeté plusieurs amendements de suppression, a entièrement réécrit cet article qui :
- maintient les exonérations actuelles pour les contrats de professionnalisation conclus avec un demandeur d'emploi de plus de quarante-cinq ans ; l'Assemblée nationale a en effet jugé nécessaire de conserver un avantage renforcé au profit des chômeurs âgés, qui rencontrent les difficultés les plus importantes pour accéder à l'emploi ;
- maintient le bénéfice de l'exonération de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour les groupements d'employeur qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de plus de quarante-cinq ans ; un décret précisera les conditions dans lesquelles les groupements d'employeurs pourront bénéficier de cette exonération.
Sont notamment visés par cette seconde disposition les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq). Les Geiq embauchent des personnes éloignées de l'emploi (jeunes sans qualification, demandeurs d'emploi de longue durée, titulaires du RMI...) puis les mettent à disposition de leurs entreprises adhérentes en organisant une alternance entre apprentissages théoriques et périodes de travail. Ils utilisent très majoritairement le contrat de professionnalisation pour recruter leurs salariés.
III - La position de votre commission
La raison d'être de cet article apparaît difficile à cerner, n'était la volonté de réaliser une économie budgétaire, dont le montant a d'ailleurs été minoré par l'amendement voté à l'Assemblée nationale, probablement à hauteur de 6,5 millions d'euros.
Alors que le plan de cohésion sociale entend encourager les grandes entreprises à développer en leur sein les formations en alternance, cet article aboutit à supprimer une incitation financière dont elles bénéficient. Dans sa rédaction initiale, qui plus est, il aurait gravement menacé la pérennité des Geiq, qui réalisent pourtant un travail considérable en matière d'insertion par l'économique.
Tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, il ne met plus en cause l'avenir de ces structures mais ne répond plus - avec ses dix-huit alinéas - à l'objectif de simplification qu'il était censé poursuivre !
Cet article accroît en réalité la complexité du régime d'exonération applicable aux contrats de professionnalisation, puisqu'il conduit à distinguer entre les contrats de « droit commun » et ceux conclus avec des personnes de plus de quarante-cinq ans ou ceux conclus par des Geiq, sans oublier les contrats signés par des Geiq avec des personnes de plus de quarante-cinq ans.
On peut en outre s'interroger sur la cohérence de la disposition votée par l'Assemblée, qui maintient le bénéfice d'une exonération de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, avec l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui supprime au contraire ces exonérations, au motif qu'elles vont à l'encontre de l'objectif d'incitation à la prévention qui préside au calcul de ces cotisations 10 ( * ) . Il serait donc souhaitable de réfléchir à une réforme du financement des Geiq qui leur permette d'assumer leur mission d'insertion sans aller à l'encontre de la prévention des risques professionnels.
Soucieuse de ne pas remettre en cause les orientations arrêtées, il y a seulement quelques années, en matière de développement de la formation professionnelle, votre commission vous propose donc de supprimer cet article .
Article 53 bis (art. 225 du code général des impôts) Détermination du taux de la taxe d'apprentissage
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de prendre en compte, pour le calcul du seuil retenu pour déterminer le taux de la taxe d'apprentissage, les salariés âgés de plus de vingt-six ans titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qui modifie le troisième alinéa de l'article L. 225 du code général des impôts (CGI).
Cet article fixe l'assiette de la taxe d'apprentissage, les rémunérations définies au sens du code de la sécurité sociale, et son taux, en principe 0,50 %.
Son troisième alinéa, issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, prévoit cependant qu'un taux de 0,6 % est appliqué aux rémunérations versées par les entreprises d'au moins 250 salariés lorsque le nombre moyen de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un certain seuil. Ce seuil est fixé à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes de l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
Cette disposition a pour but d'inciter les grandes entreprises à avoir plus largement recours aux formations en alternance.
Elle a cependant eu pour inconvénient, selon les informations données par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, de pénaliser l'embauche en contrat de professionnalisation de demandeurs d'emploi de plus de vingt-six ans, alors que ceux-ci peuvent rencontrer de réelles difficultés d'insertion.
La modification proposée par cet article consiste à prendre en compte, pour apprécier le respect du seuil fixé par la loi, non plus les seuls « jeunes de moins de vingt-six ans » mais tous les « salariés » titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Cette nouvelle règle s'appliquera aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008.
II - La position de votre commission
Cet article vise à corriger un inconvénient regrettable de la loi en vigueur. Il risque cependant de conduire à une moindre augmentation du nombre de jeunes recrutés en alternance.
Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 54 (art. L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail et L. 5121-6 du nouveau code du travail) Suppression des aides au remplacement de salariés en formation ou en congé de maternité ou d'adoption
Objet : Cet article tend à supprimer les aides versées par l'Etat aux petites entreprises pour faciliter le remplacement d'un salarié absent pour cause de formation, de congé de maternité ou d'adoption.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I propose d'abroger les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail en vigueur, ainsi que l'article L. 5121-6 du nouveau code du travail.
• L'article L. 122-25-2-1 fait
bénéficier les entreprises de moins de cinquante salariés
d'une aide forfaitaire de l'Etat pour chaque personne recrutée, ou mise
à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement
d'employeurs, afin de remplacer un ou plusieurs salariés en congé
de maternité ou d'adoption.
Il a été introduit dans le code du travail par l'article 10 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Notre commission avait alors estimé que cette aide financière permettrait « d'éviter la discrimination par anticipation à laquelle les entreprises peuvent avoir tendance à procéder lorsqu'elles redoutent le départ d'un salarié en congé de maternité ou d'adoption » 11 ( * ) .
• L'article L. 322-9 prévoit que les
entreprises de moins de cinquante salariés bénéficient
d'une aide de l'Etat, calculée sur la base du Smic, pour chaque personne
recrutée, ou mise à disposition par une entreprise de travail
temporaire ou un groupement d'employeurs, dans le but d'assurer le remplacement
d'un ou plusieurs salariés (ou du conjoint collaborateur ou
associé).
Cet article a été inséré dans le code du travail par l'article 6 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Il avait pour finalité d'aider les petites entreprises à développer la formation continue de leurs salariés en les aidant à remplacer les salariés amenés à s'absenter. Une entreprise qui ne compte que quelques salariés peut être réticente à laisser partir l'un d'entre eux en formation, en raison de la désorganisation de son activité qui peut en résulter.
• Il est enfin proposé de supprimer l'article
L. 5121-6 du nouveau code du travail, qui reprend les dispositions de
l'article L. 322-9 du code en vigueur. Les dispositions de l'article
L. 122-25-2-1 ont fait l'objet, au cours de la recodification, d'un
déclassement en partie règlementaire. Le Gouvernement a donc la
faculté de les faire disparaître de la partie règlementaire
du nouveau code.
Le paragraphe II précise que les départs en formation, en congé de maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1 er janvier 2008 ouvriront encore droit aux aides.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
L'exposé des motifs du projet de loi indique que les deux dispositifs qu'il est proposé d'abroger provoquent d'importants effets d'aubaine : la plupart des entreprises qui perçoivent l'aide de l'Etat auraient, quoi qu'il en soit, remplacé les salariés absents.
Leur abrogation permettra de réaliser une économie budgétaire, modeste, estimée à 4,2 millions d'euros.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 55 (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) Réforme des aides aux prestataires de services à la personne intervenant auprès de publics « non fragiles »
Objet : Cet article propose d'instaurer un dispositif transitoire de soutien à certains prestataires de services à la personne puis de les soumettre aux règles de droit commun.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction pour la première phrase du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction actuelle, ce III bis fait bénéficier certains employeurs d'une exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
L'exonération s'applique aux rémunérations des salariés employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail et qui exercent une activité mentionnée à cet article.
Les employeurs concernés par cet agrément sont :
- les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
- les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.
Le montant de l'exonération ne peut excéder un plafond fixé par décret 12 ( * ) et le bénéfice de l'exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue au titre des heures supplémentaires (article L. 241-18 du code de la sécurité sociale).
Le projet de loi propose de remplacer l'exonération totale actuelle par une exonération dégressive , dont le barème sera fixé par décret. L'exonération sera totale pour une rémunération égale au Smic et nulle pour un salaire égal ou supérieur à :
- 2,4 Smic, à compter du 1 er janvier 2008 ;
- 2 Smic, à compter du 1 er janvier 2009.
Ce dispositif présente un caractère transitoire. En effet, le paragraphe II prévoit qu'il sera abrogé à compter du 1 er janvier 2010. Les employeurs concernés bénéficieront alors de l'allégement de droit commun, l'allégement « Fillon ».
La suppression du dispositif actuel devrait permettre à l'Etat de réaliser 20 millions d'euros d'économies.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a observé que l'adoption de cet article, dans sa version initiale, aboutirait à supprimer les exonérations applicables à certains services apportés à des publics dits « fragiles », ce qui ne serait pas conforme aux intentions du texte.
Elle a donc prévu que les exonérations actuelles resteront applicables aux rémunérations des salariés employés par les personnes agréées et qui exercent leur activité auprès de certains publics « fragiles » énumérés au I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, soit les personnes :
- âgées de soixante-dix ans ou plus ;
- ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- titulaires de l'élément de la prestation de compensation du handicap qui permet de financer l'aide d'une tierce personne ;
- bénéficiant d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- âgées de plus de soixante ans se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
- en perte d'autonomie.
Sont également concernés les bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées, qui perçoivent cette aide au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les prestataires de services à la personne et un organisme de sécurité sociale.
L'exonération resterait plafonnée, mais un plafond spécifique est prévu lorsque l'activité est exercée auprès d'une personne de plus de soixante-dix ans. Le a du I de l'article L. 241-10 prévoit en effet que l'exonération ne peut excéder, dans ce cas, un plafond fixé, par décret, à soixante-cinq fois le Smic horaire par mois et pour un même foyer.
Pour les services dispensés à des publics « non fragiles », l'Assemblée nationale a repris à l'identique le dispositif proposé par le Gouvernement, sous une réserve : elle propose de supprimer immédiatement l'exonération de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.
Enfin, elle a prévu que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er octobre 2008, un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre pratique de cet article et à son impact sur la création et la consolidation des emplois dans le secteur des services à la personne ainsi que sur les finances de l'Etat.
III - La position de votre commission
Cet article propose de revenir sur le régime d'exonération introduit par l'article 6 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. A l'époque, cette mesure avait été justifiée par la volonté d'encourager la création d'emploi dans le secteur des services à la personne.
Votre commission estime à nouveau ici que le régime d'exonération a eu des effets positifs sur l'emploi. Il ne paraît donc pas justifié de le remettre en cause dès à présent.
Les dispositions votées par l'Assemblée nationale sont en outre d'une rare complexité : elles conduisent à appliquer des régimes d'exonération différents selon que le salarié a travaillé auprès d'une personne appartenant à un public « fragile » ou « non fragile ». Comme il est fréquent que les salariés de ce secteur travaillent auprès de plusieurs personnes, le calcul des exonérations risque de nécessiter un décompte particulièrement minutieux. Cette complexité semble excessive au regard de l'économie budgétaire limitée (20 millions) qui en est attendue.
Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.
Article 56 (article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement) Prorogation des aides à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants
Objet : Cet article propose de rendre pérenne l'aide accordée aux employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
I - Le dispositif proposé
Face à l'impossibilité d'obtenir de nos partenaires européens un accord pour ramener le taux de la TVA à 5,5 % dans le secteur de la restauration traditionnelle, l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, complétée par le décret n° 2004-1239 du 22 novembre 2004, a instauré, à titre provisoire, une aide au secteur de la restauration, élargie aux hôtels et cafés qui connaissent des conditions économiques et sociales proches.
Les employeurs du secteur HCR (à l'exclusion de la restauration collective) reçoivent ainsi une aide de 114,40 euros par mois au titre de chaque salarié à temps plein percevant une rémunération égale au Smic.
Pour les salariés percevant une rémunération supérieure à ce seuil , le montant de l'aide correspond à une proportion d'un montant de référence , fixé à 143 euros par mois par employé à temps plein. Ce montant tient compte :
- de la part du chiffre d'affaires ne résultant pas de l'activité de restauration sur place dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée . La restauration emportée et les prestations de logement de l'hôtellerie étant déjà assujetties à un taux de TVA de 5,5 %, ces activités n'avaient pas vocation à profiter de la baisse de la TVA attendue par le secteur. Les entreprises qui exercent uniquement une activité de restauration traditionnelle ne subissent aucune déduction à ce titre ;
- de la part du chiffre d'affaires résultant de la vente de boissons alcoolisées dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée . Cependant, les hôtels-restaurants et les restaurants traditionnels se voient appliquer dans tous les cas, un taux forfaitaire de 80 %, soit le plus élevé des taux existants, qui conduit au versement d'une aide égale à 114,40 euros par salarié.
Ces aides ont été accordées en contrepartie de l'engagement de la profession d'améliorer les conditions de travail dans le secteur des HCR, afin de rendre ces métiers plus attractifs. Cet engagement a été formalisé dans les accords collectifs du 13 juillet 2004 et du 5 février 2007, qui prévoient notamment la suppression du Smic hôtelier, une semaine de congés payés supplémentaire, la participation des employeurs à un régime de prévoyance et une revalorisation des grilles salariales.
Depuis le 1 er janvier 2007, ces aides ont été majorées, conformément au « plan de développement et de modernisation du secteur des hôtels, cafés et restaurants » conclu le 17 mai 2006 entre l'Etat et les organisations patronales du secteur :
- l'aide à l'emploi est portée à 180 euros mensuels pour chaque salarié à temps plein, quel que soit son niveau de rémunération, dans la restauration traditionnelle ;
- l'aide de 114,40 euros est accordée pour tous les salariés à temps plein dont la rémunération est inférieure ou égale au Smic augmenté de 3 % ;
- les aides bénéficiant aux hôtels avec restaurant, aux cafés-tabacs et aux débits de boissons ont été portées à 90 euros en moyenne.
Le projet de loi de finances propose de rendre pérennes ces aides qui ont dû, jusqu'ici, être renouvelées chaque année en loi de finances. Il doit se conformer au règlement communautaire n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, relatif aux aides de minimis, qui impose des limites aux aides que les Etats membres peuvent consentir à leurs entreprises. L'article 2 du règlement indique en particulier que le montant brut total des aides octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux 13 ( * ) .
Pour assurer le respect de cette règle, le 1° du présent article prévoit que les entreprises du secteur HCR percevront l'aide, à compter du 1 er janvier prochain, dans la limite de trente équivalents temps plein 14 ( * ) .
Le 2° rend pérenne la majoration des aides à l'emploi décidée l'an dernier.
Le 3° rend pérenne la disposition qui précise que le versement d'une aide est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée.
Enfin, le 4° rend pérenne l'aide accordée, sous certaines conditions, aux travailleurs non salariés du secteur HCR qui prennent en charge les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Le secteur HCR constitue un important gisement d'emplois. Une grande partie de ses salariés sont faiblement qualifiés et 50 % d'entre eux sont rémunérés au niveau du Smic. Les créations d'emplois y sont donc fortement subordonnées à l'évolution du coût du travail non qualifié.
Certains éléments permettent de penser que les aides versées depuis 2004 ont permis de stimuler les créations d'emplois, qui ont été, proportionnellement, plus importantes dans le secteur HCR que dans l'ensemble de l'économie.
en % |
|||
2004 |
2005 |
2006 |
|
Taux de croissance de l'emploi dans le secteur HCR |
1,77 |
1,56 |
2,13 |
Taux de croissance de l'emploi dans le secteur concurrentiel |
0,2 |
0,57 |
1,0 |
Pour autant, cette comparaison ne permet pas d'établir avec certitude que l'écart positif observé résulte de l'aide au secteur HCR : rien ne prouve, en effet, que, sans aide publique, il aurait évolué au même rythme que le reste de l'économie. On observe d'ailleurs qu'un écart comparable existait avant la mise en oeuvre de l'aide de l'Etat.
Celle-ci a cependant eu pour mérite de préserver un rythme soutenu de créations d'emploi dans un contexte d'amélioration des conditions sociales offertes aux salariés. La suppression du « Smic hôtelier », qui permettait de rémunérer un salarié à un niveau inférieur au Smic en échange d'avantages en nature tels que des repas gratuits, a conduit par exemple à une augmentation de 5 % de la rémunération brute des salariés, ce qui représente 68 euros par mois, dans l'hypothèse de deux repas fournis par jour. Elle a également permis aux entreprises d'absorber plus facilement la hausse rapide du Smic opérée ces dernières années pour sortir du système des « Smic multiples ».
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'approuver la pérennisation de l'aide aux employeurs du secteur HCR, dont le coût est estimé à 555 millions d'euros en 2008, en adoptant cet article sans modification.
Article 57 (art. L. 351-10-1 du code du travail) Suppression de l'allocation équivalent retraite
Objet : Cet article propose de supprimer l'allocation équivalent retraite.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I propose d'abroger l'article L. 351-10-1 du code du travail à compter du 1 er janvier 2008.
Cet article, inséré dans le code par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, définit le régime de l' allocation équivalent retraite (AER).
Le bénéfice de cette allocation est ouvert, sous condition de ressources, aux demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés de cotisations dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. Les allocataires de l'AER peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de recherche d'emploi.
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou au RMI. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un certain niveau de ressources.
L'AER est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son montant est de 31,31 euros par jour, ce qui garantit au bénéficiaire un minimum de ressources de 953 euros par mois.
Il est ensuite proposé d'abroger les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du nouveau code du travail, qui reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code en vigueur.
Le paragraphe II précise que les personnes titulaires de l'allocation au 1 er janvier 2008 continueront à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a repoussé d'un an la suppression de l'AER et suggéré que ce délai soit mis à profit pour effectuer un « exercice d'évaluation ».
III - La position de votre commission :
Votre commission approuve la suppression programmée de l'AER. Cette allocation, qui peut être assimilée à un mécanisme de préretraite, fait partie des nombreux dispositifs qui contribuent à décourager l'emploi des seniors et expliquent la médiocre performance de notre pays en ce domaine.
Si elle n'est pas obligatoire, la dispense de recherche d'emploi concerne, en pratique, 95 % des bénéficiaires de l'allocation. Son montant, proche du Smic, n'incite guère les personnes peu qualifiées à rechercher un emploi.
Sa suppression permettra, de surcroît, de réaliser une économie budgétaire évaluée à 60 millions d'euros.
Votre commission s'interroge cependant sur les raisons qui ont conduit l'Assemblée nationale à repousser d'un an l'application de cette mesure, ainsi que sur sa compatibilité avec les prescriptions de l'article 34 de la Lolf qui prévoit que la loi de finances de l'année peut comporter, dans sa deuxième partie, des « dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ». Or, l'article 57 n'a plus d'incidence en 2008 si la suppression de l'AER prend effet seulement au 1 er janvier 2009.
Pour ces raisons, votre commission vous propose de ramener au 1 er janvier 2008 la date prévue pour la suppression de l'AER.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 58 (art. L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale) Modification du régime des exonérations en faveur des zonesde revitalisation rurale et des zones de redynamisation urbaine
Objet : Cet article propose de substituer au mécanisme actuel d'exonération de cotisations en vigueur dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) un nouveau mécanisme d'allégement dégressif.
I - Le dispositif proposé
Les 416 ZRU que compte notre pays concentrent des difficultés économiques et sociales particulièrement aiguës, que différents critères légaux (taux de chômage, proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme, potentiel fiscal des communes...) permettent d'apprécier. Les 555 ZRR se caractérisent également par leur faible niveau de développement économique.
Pour aider ces territoires à combler leur retard, la loi prévoit que les entreprises qui s'y installent bénéficient de règles fiscales et sociales avantageuses. Un régime spécifique d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, tendant à favoriser l'embauche, leur est notamment applicable.
Ainsi, les entreprises embauchant des salariés en CDD d'au moins douze mois ou en CDI bénéficient d'une exonération de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, si ces embauches se traduisent par une hausse des effectifs (l'entreprise ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédents) sans porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés.
Ce dispositif s'adresse aux employeurs exerçant une activité artisanale, commerciale, agricole ou libérale ainsi qu'aux groupements d'employeurs ayant au moins un établissement dans la zone.
L'exonération s'applique dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Autrement dit, pour un salarié dont la rémunération dépasse 1,5 Smic, l'exonération ne s'applique que sur la part de sa rémunération inférieure à ce seuil.
Le 1° du paragraphe I du présent article propose de remplacer ce dispositif par un nouveau mécanisme dégressif . Il modifie, à cette fin, l'article L. 322-13 du code du travail et l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, qui entrera en vigueur en même temps que le nouveau code du travail 15 ( * ) .
Le montant de l'exonération sera établi en fonction d'un barème, fixé par décret, tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 Smic et nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 Smic.
Sous l'empire de cette nouvelle législation, une entreprise qui embauchera un salarié rémunéré, par exemple, à hauteur de 3 Smic ne bénéficiera plus d'exonération au titre de cette embauche, alors qu'elle bénéficie aujourd'hui d'une exonération sur la partie du salaire inférieure à 1,5 Smic.
Le 2° actualise un renvoi au code rural, en remplaçant la référence à l'article 1031 par la référence à l'article L. 741-10.
Le paragraphe II précise la date d'entrée en vigueur de ce nouveau régime d'exonérations : il s'appliquera aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1 er janvier 2008. Les contrats ayant pris effet avant cette date continueront à être régis par les dispositions actuellement en vigueur.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
L'exposé des motifs du projet de loi justifie cette mesure en soulignant que les exonérations de cotisations sont surtout efficaces pour encourager l'embauche de salariés faiblement rémunérés. Un meilleur ciblage des exonérations accroîtrait donc l'efficacité de l'effort budgétaire consenti au profit des ZRR et des ZRU.
Le mécanisme proposé obéit à une logique analogue à celle de l'allégement général de cotisations sociales, l'allégement « Fillon », qui est également dégressif et s'annule pour une rémunération égale à 1,6 Smic. Il maintient cependant une réelle incitation pour les entreprises à s'implanter dans les ZRR et les ZRU.
Dans ces conditions, bien que la mesure proposée apparaisse surtout motivée par la recherche d'une modeste économie budgétaire, évaluée à 16 millions d'euros, votre commission la juge acceptable. Elle rappelle que les articles 12 et 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 réduisent également les exonérations accordées dans les ZRR et les ZRU.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 59 (art. L. 351-10-2 du code du travail et L. 5423-7 du nouveau code du travail, article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi) Contribution du fonds unique de péréquation au financement de l'allocation de fin de formation
Objet : Cet article propose de confier au fonds de solidarité le financement de l'allocation de fin de formation (AFF) et de lui transférer en 2008, à titre exceptionnel, 200 millions d'euros prélevés sur le fonds unique de péréquation (Fup).
I - Le dispositif proposé
L'article 3 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a créé une allocation de fin de formation (AFF).
Son régime est défini à l'article L. 351-10-2 du code du travail : bénéficient de cette allocation les demandeurs d'emploi qui ont entrepris, pendant leur période d'indemnisation par l'assurance chômage, une formation prescrite par l'ANPE. Ces demandeurs d'emploi bénéficient ainsi de ressources pour achever leur formation dans de bonnes conditions.
Le décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 a recentré le bénéfice de cette allocation sur les demandeurs d'emploi qui se sont engagés dans une formation permettant d'accéder à un emploi pour lequel des difficultés de recrutement ont été identifiées au niveau régional. Elle a donc vocation désormais à faciliter le recrutement dans les métiers dits « en tension » . Son montant journalier est égal à celui de l'allocation chômage que percevait l'assuré avant l'expiration de ses droits.
Le paragraphe I du présent article propose de compléter l'article L. 351-10-2 du code du travail, pour prévoir que l'allocation sera désormais à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. L'allocation est, jusqu'à présent, financée directement par le budget de l'Etat.
Ce fonds, qui a le statut d'établissement public administratif, a pour mission de rassembler les moyens de financement de diverses allocations dont bénéficient les demandeurs d'emploi, notamment l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Il est abondé par la contribution exceptionnelle de solidarité , créée par la même loi, ainsi que, le cas échéant, par une subvention de l'Etat. Cette contribution est à la charge des fonctionnaires et agents publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements hospitaliers et d'autres organismes publics, visés à l'article L. 351-12 du code du travail, et est égale à 1 % de leur rémunération.
Le paragraphe II propose de modifier en conséquence l'article premier de la loi du 4 novembre 1982, pour faire figurer l'AFF dans la liste des allocations financées par le fonds de solidarité. Il est également proposé de préciser que le fonds finance les cotisations sociales afférentes aux allocations dont il a la charge.
Pour permettre l'abondement du fonds par des ressources prélevées sur le Fup, il est enfin prévu d'indiquer que le fonds pourra être alimenté par toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.
Le paragraphe III propose ensuite de prélever, l'année prochaine, 200 millions d'euros sur le budget du fonds unique de péréquation pour abonder le fonds de solidarité. Le Fup gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca), qui prélèvent les fonds de la formation professionnelle.
Cette somme devrait permettre de couvrir, en 2008, l'essentiel des dépenses liées à l'AFF. En 2006, 232 millions de crédits budgétaires ont été consacrés à cette allocation.
Le paragraphe IV fixe enfin au 1 er janvier 2008 la date d'entrée en vigueur des paragraphes I et II susvisés.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission n'est pas en désaccord avec la proposition de faire financer l'AFF par le fonds de solidarité. Elle souligne cependant que cette charge supplémentaire devrait être compensée par une recette pérenne. Or, le prélèvement de 200 millions d'euros effectué sur le Fup présente un caractère exceptionnel et ne répond pas à cette exigence.
Votre commission s'étonne ensuite que l'Etat semble avoir pris l'habitude de prélever chaque année sur le Fup les sommes qui lui manquent pour faire face à certaines de ses dépenses : l'an passé, 175 millions ont été pris sur ce fonds pour compléter le financement de l'association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Si la bonne situation financière du fonds lui permet actuellement de supporter ces prélèvements, il n'est pas certain qu'il en aille toujours de même à l'avenir.
Consciente du peu de marges de manoeuvres budgétaires de l'Etat, votre commission ne souhaite pas remettre en cause le prélèvement prévu en 2008 mais elle insiste sur la nécessité de ne pas avoir recours tous les ans à de tels expédients.
Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 9 Cf. rapport n° 459 (2006-2007) de Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
* 10 Cf. rapport n° 72 (2007-2008), tome V, accidents du travail et maladies professionnelles, Gérard Dériot au nom de la commission des affaires sociales, p. 17-18.
* 11 Cf. rapport n° 435 (2004-2005) d'Esther Sittler, au nom de la commission des affaires sociales, p. 61.
* 12 Le plafond est égal au montant des cotisations patronales dues pour un salarié à temps plein payé au Smic.
* 13 Si un Etat veut verser à une entreprise une aide qui excède ce montant, il doit notifier son projet à la Commission qui vérifiera sa compatibilité avec les traités communautaires. Le bon fonctionnement du marché intérieur suppose de contrôler les aides d'Etat afin d'éviter les distorsions de concurrence.
* 14 Si une entreprise de trente salariés perçoit, pendant trois ans, une aide de 180 euros par salarié, l'aide totale s'établit à 194 400 euros, ce qui est conforme aux prescriptions du règlement.
* 15 A l'occasion de la recodification du code du travail, certaines de ses dispositions ont été déplacées vers d'autres codes où elles trouvent plus naturellement leur place. C'est le cas des dispositions de l'article L. 322-13, transférées dans le code de la sécurité sociale.