B. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ET LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR L'EXAMEN À L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
Déposée le 18 novembre 2009 par le Président de l'Assemblée nationale, la présente proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, reprend, sous réserve des indispensables aménagements, les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.
1. La proposition de loi initiale
L'article premier est relatif aux modalités de convocation des personnes auditionnées devant les instances parlementaires de contrôle de l'action du Gouvernement ainsi qu'aux pouvoirs des rapporteurs . Il prévoit, dans ce domaine, d'assimiler les règles applicables aux instances de contrôle et celles respectivement applicables aux commissions spéciales et permanentes ainsi qu'aux commissions d'enquête et commissions des finances.
L'article 2 reprend, sans les modifier, les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale relatives aux comptes rendus des auditions des commissions d'enquête afin de leur donner valeur législative en les insérant dans l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958.
L'article 3 vise à modifier le code des juridictions financières pour attribuer aux instances parlementaires d'évaluation des politiques publiques le pouvoir de saisir la Cour des comptes d'une demande d'assistance donnant lieu à remise d'un rapport qui pourra être rendu public. Dans sa version initiale, il prévoyait, dans des termes identiques à ceux de l'article 8 du projet de loi portant réforme des juridictions financières 3 ( * ) , de permettre aux Présidents des deux assemblées ainsi qu'aux présidents des instances parlementaires d'évaluation de demander à la Cour des comptes une évaluation d'une politique publique.
2. L'examen par l'Assemblée nationale
La proposition de loi a fait l'objet d'un rapport au fond de la commission des lois et d'un rapport pour avis de la commission des finances.
Le texte adopté à l'issue de ces travaux a été sensiblement modifié à l'exception de l'article 2 qui a été retenu dans sa rédaction initiale.
A l' article premier , relatif à la convocation de personnes auditionnées par les instances de contrôle ou d'évaluation du Parlement et aux pouvoirs de leurs rapporteurs , et sur proposition de la commission des finances, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié le périmètre des instances concernées. La nouvelle rédaction de cet article vise désormais les seules instances permanentes créées pour contrôler ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente , excluant ainsi les missions d'information.
A l' article 3 relatif à l'assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l'évaluation des politiques publiques, la commission des lois, suivant l'avis de la commission des finances, a accepté que les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat exercent un filtre systématique des propositions de demande d'assistance à la Cour des comptes. Elle a prévu que les propositions de demande d'assistance pourront être formulées aussi bien par chacune des commissions permanentes , dans leur domaine de compétence, que par les instances permanentes créées pour l'évaluation de politiques publiques . Elle a également maintenu une faculté, pour le Président de chacune des assemblées parlementaires, de demander de son propre chef l'assistance de la Cour des comptes.
La commission des lois a par ailleurs prévu que le délai dans lequel la Cour des comptes devrait remettre son rapport serait déterminé par l'autorité qui la saisit, après consultation du premier président de la Cour des comptes. Elle a néanmoins fixé un délai maximal de douze mois dans lequel la Cour des comptes devrait répondre à la demande.
Le texte de la commission des lois été adopté par l'Assemblée nationale sous réserve d'un amendement de coordination à l'article 3.
* 3 Projet de loi n° 2001 portant réforme des juridictions financières déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 28 octobre 2009.