B. DISPOSITIONS FINANCIÈRES APPLICABLES AUX MÉTROPOLES

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en séance publique

En première lecture, le Sénat, contre l'avis de la commission des finances, a souhaité rétablir, dans son intégralité, l'autonomie fiscale des communes faisant partie d'une métropole en réservant la perception des impôts aux seules communes membres. Il a, ainsi, assimilé le régime fiscal de la métropole à celui des communautés urbaines.

En conséquence, le principe de l'institution d'une dotation de reversement de la métropole vers les communes membres a été supprimé et remplacé par la mise en place d'un système « traditionnel » d'attributions de compensations.

Enfin, le Sénat a prévu que le transfert de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes membres à la métropole s'effectue sur délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat avec l'ambition « d'asseoir une véritable spécificité fiscale et financière des métropoles » 2 ( * ) .

Elle a ainsi adopté le principe de la substitution de la métropole aux communes membres pour la fixation et la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties . L'harmonisation fiscale proposée se ferait progressivement, selon un mécanisme de convergence des taux inspiré de celui de la taxe professionnelle unique et précisé à l'article 5 bis B. Une fois cette convergence achevée, la métropole se substituerait aux communes pour la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Elle a aussi modifié l' intitulé de la dotation forfaitaire des métropoles, pour retenir l'appellation de « dotation d'intercommunalité » et prévu de nouvelles règles d'indexation de cette dotation, visant à substituer, à la référence au plafond d'indexation de la dotation forfaitaire, celle, plus favorable aux métropoles, au plafond d'indexation de la dotation de base.

L'Assemblée nationale a, également, retenu la faculté de transférer à la métropole la DGF des communes à la majorité qualifiée 3 ( * ) et non à l'unanimité.

Elle a rétabli, en conséquence de ces deux modifications :

- le principe d'une dotation de reversement indexée de la métropole au bénéfice des communes, permettant d'ajuster les recettes aux charges transférées, et prévu qu'une seconde part de cette dotation intègrerait un mécanisme de solidarité sur la base de critères tenant compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant ;

- la formation « communale » de la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées.


* 2 Rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale. N°2516 (XIII e législature) tome I.

* 3 Deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale.

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