3. Le recouvrement de l'aide juridictionnelle auprès de la partie condamnée aux dépens
L'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 permet à l'État de recouvrer les frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle auprès de l'adversaire du bénéficiaire de l'aide condamné aux dépens, si ce dernier ne bénéficie pas lui-même de l'aide. En 2009, 8,9 millions d'euros ont été recouvrés, au titre de cette disposition, pour un montant à recouvrer transmis par les cours d'appel et pris en charge par les services du Trésor de 17,8 millions d'euros.
Ce montant est à peu près constant depuis 2001, en dépit des efforts de formation et d'incitation à recouvrer, qui se sont traduits par la mise en ligne trimestrielle d'un tableau de bord affichant les performances de chacune des cours d'appel en la matière.
Pour améliorer cette situation, l'article 41 du projet de loi de finances modifie les modalités de recouvrement des dépenses d'aide juridictionnelle 11 ( * ) .
4. La procédure de renonciation par l'avocat à la rétribution par la voie de l'aide juridictionnelle
Le dispositif de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, non bénéficiaire de cette aide, au paiement d'une indemnité correspondant aux frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. S'il est fait droit à cette demande, l'indemnité allouée par le juge est alors recouvrée par l'avocat.
Peu utilisé par les acteurs du monde judiciaire, ce dispositif améliore pourtant significativement la rémunération de l'avocat, laquelle n'est plus déterminée suivant le barème de l'aide juridictionnelle, mais par le juge en tenant compte du coût réel de la mission d'assistance.
Il contribue également, dans un contexte de maîtrise budgétaire, à diminuer la dépense d'aide juridictionnelle sans remettre en cause les droits des bénéficiaires.
Afin de favoriser l'application du dispositif de l'article 37, l'ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d'application du 30 juillet 2007 en ont simplifié l'organisation. Désormais, l'indemnité allouée par le juge à l'avocat correspond également aux « honoraires et frais non compris dans les dépens » que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Elle peut être demandée en matière pénale. Enfin, le délai ouvert à l'avocat pour recouvrer la somme allouée et renoncer à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle a été porté à douze mois.
Par ailleurs, des actions de formation auprès des avocats, magistrats et greffiers ont été engagées par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes pour améliorer la connaissance du dispositif de l'article 37.
Selon la Chancellerie, les formations menées en 2008, auprès d'une douzaine de cours d'appel, ont montré que le nouveau dispositif était favorablement accueilli par la profession d'avocat, mais qu'il n'était pas toujours connu d'elle, des magistrats ou des greffiers. Un travail de formation et de sensibilisation a donc été poursuivi en 2009 et 2010 dans les autres cours d'appel. Par ailleurs, les chefs de cours ont été invités par la circulaire du 28 août 2009 à sensibiliser les magistrats de leur ressort sur ce dispositif et sur la nécessité d'allouer au titre de l'article 37 une indemnité supérieure au barème de rétribution de l'aide juridictionnelle, afin d'inciter les avocats à renoncer à la rétribution de l'Etat.
A ce jour, il n'existe pas d'outil statistique permettant de comptabiliser de façon exhaustive le nombre de demandes de renonciation présentées par les avocats. Toutefois, il est possible, à partir des données collectées par les CARPA, de comptabiliser les cas dans lesquels les avocats renoncent au recouvrement de l'indemnité allouée par le juge et sollicitent le paiement de leur mission au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les cas où l'avocat prévient la CARPA de sa renonciation à la rétribution de l'Etat.
Les statistiques relatives à l'année 2009 indiquent que les CARPA ont reçu des données relatives à 293 missions concernées par l'application de l'article 37 :
- 174 avis de renonciation à la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ont été notifiés par les avocats à leur CARPA, ceux-ci ayant recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37,
- 119 demandes de règlement de la rétribution de l'Etat ont été présentées par les avocats à leur CARPA ceux-ci n'ayant pu recouvrer la somme allouée par le juge sur le fondement de l'article 37.
Enfin, les avocats à la Cour de cassation utilisent la possibilité offerte par l'article 37 de recouvrer leurs honoraires auprès de la partie condamnée aux dépens, ce qui a contribué à une baisse de la dépense relative au BOP de la Cour de Cassation de 124.000 euros en 2009. La Cour a mis en oeuvre un suivi de l'application de l'article 37 depuis le mois de septembre 2009, qui a permis de dénombrer 95 condamnations aux dépens au cours du second semestre 2009 et 115 au premier trimestre 2010, ouvrant la faculté d'un recouvrement direct par l'auxiliaire de justice de ses honoraires.
* 11 Voir le III, C, 1, du présent rapport.