EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (Article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales) - Protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau
Commentaire : Cet article vise à protéger les usagers des services de distribution d'eau de factures de consommation disproportionnées liées à des fuites indétectables.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a supprimé son article 1 er .
Dans la proposition de loi initiale, cet article visait à améliorer la situation des usagers du service de distribution de l'eau qui subissent une hausse de leur facture due à une fuite sur leurs canalisations privatives.
Le nouveau paragraphe III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ainsi proposé imposait aux services d'eau une double obligation :
- une obligation d'informer « sans délai » l'usager en cas de constatation d'une augmentation « anormale » 3 ( * ) du volume d'eau consommé susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation ;
- une obligation de prouver que cette augmentation n'est pas due à une fuite de canalisation : si cette preuve n'est pas apportée par les services de l'eau, l'usager n'est pas tenu au paiement de la part de sa consommation excédant le double de sa consommation moyenne.
Comme l'exposé des motifs de la proposition de loi 4 ( * ) l'indique, cette mesure devait constituer « une incitation pour les gestionnaires des services de distribution d'eau à mettre en oeuvre une détection précoce des fuites, tout en responsabilisant les abonnés qui seront tenus d'effectuer les réparations nécessaires dans un bref délai après l'avis de consommation anormale » .
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant quelques modifications :
- d'une part, il était précisé que l'abonné n'est pas tenu de payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans un délai d'un mois, une attestation indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations privatives ;
- d'autre part, au cours de ce même délai, l'abonné peut également demander au service d'eau potable de vérifier le compteur.
Au Sénat en première lecture, votre commission de l'économie n'a pas retenu les modifications du dispositif suivantes, proposées à l'initiative de votre rapporteur :
- précision du champ d'application du dispositif aux fuites « indétectables » dans les réseaux enterrés ;
- remplacement d'une obligation d'information « sans délai » par une « information dans les meilleurs délais et au plus tard lors de l'envoi de la facture après relevé » ;
- précision du dispositif d'évaluation de la consommation d'eau ;
- précision des modalités de preuve de réparation de la fuite (mention d'une « facture » ) ;
- encadrement de l'utilisation de ce dispositif dans le temps en évitant les demandes répétées d'abonnés ;
- distinction du service d'assainissement et du service d'eau.
Votre commission a au contraire voté, à l'initiative de MM. Michel Doublet, Daniel Laurent, Charles Revet, Jean-Claude Merceron, Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste, la suppression pure et simple de l'article 1 er , considérant qu'il créait une obligation très lourde et impossible à mettre en place par les services d'eau potable.
Les commissaires ont fait valoir, en outre, que l'augmentation « anormale » de la consommation d'eau ne correspondait pas toujours aux fuites chez l'abonné mais pouvait s'expliquer par des activités agricoles ou industrielles saisonnières par exemple.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
A l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 1 er tel qu'elle l'avait adopté en première lecture, estimant qu'une telle mesure, en venant combler un vide juridique, représentait une véritable simplification du droit.
III. La position de votre commission
Il convient de rappeler en premier lieu que les cas de factures d'eau disproportionnées liées à des fuites indétectables ne sont pas nombreux et que dans la plupart de ces cas, le litige potentiel entre l'usager concerné et les services de l'eau est résolu au stade de la réclamation.
Par ailleurs, on ne peut que regretter l'absence d'une étude d'impact sur les coûts que pourraient générer cette mesure sur le fonctionnement des services d'eau et d'assainissement.
Ainsi, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, votre commission a souhaité être cohérente avec le vote et les arguments du Sénat en première lecture et a adopté un amendement de suppression de cet article. L'amendement identique déposé par M. Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe socialiste a reçu, en conséquence, un avis favorable.
Votre commission vous propose de supprimer cet article. |
Article 16 bis A (Articles L. 205-7, L. 211-15, L. 212-8, L. 214-9, L. 215-12, L. 221-4, L. 234- 1, L. 231-2-2, L. 231-6, L. 241-1, L. 241-4, L. 243-1, L. 253-14, L. 253-16, L. 253-17, L. 256-2-1, L. 257-10, L. 272-2, L. 273-1, L. 525-1, L. 631-26, L. 663-3, L. 671-16, L. 717-1, L. 762-9, L. 912-4, L. 912-13, L. 921-8, L. 945-2, L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime) - Corrections d'erreurs de codification dans le code rural et de la pêche maritime
Commentaire : cet article vise à corriger des erreurs de références dans le code rural et de la pêche maritime.
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, lors de l'examen de première lecture, par un amendement gouvernemental.
Il vise à corriger des erreurs ou insuffisances subsistant dans le code rural et de la pêche maritime à la suite de la publication des ordonnances du 6 mai 2010 et de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
L'Assemblée nationale a légèrement modifié cet article par l'adoption en séance publique d'un amendement de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 16 bis B (Article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime) - Application de la garantie des vices cachés à toutes les ventes d'animaux domestiques
Commentaire : Cet article prévoit d'appliquer, en plus de la garantie des vices rédhibitoires, la garantie des vices cachés aux ventes d'animaux domestiques.
Le présent article a été introduit, à l'initiative du Gouvernement, lors de l'examen du texte en séance au Sénat. Il vise à répondre à une vraie difficulté juridique.
Lorsqu'un particulier vend un animal domestique (par exemple un cheval) à un autre particulier, le droit prévoit que l'acheteur bénéficie d'une garantie contre les vices rédhibitoires, qui s'applique essentiellement en cas de maladie de l'animal.
Les parties peuvent conclure une convention comprenant une garantie plus étendue, possibilité qui est rarement utilisée. La jurisprudence de la Cour de Cassation a reconnu pendant longtemps qu'il existait une convention tacite lorsque l'animal était dans un état incompatible avec l'usage auquel il était destiné.
La jurisprudence s'est cependant durcie en 2001 : elle ne reconnaît plus désormais de protection des vices cachés au titre d'une convention tacite, privant en pratique les acheteurs de tout recours 5 ( * ) .
Le présent article vise donc à étendre la garantie dont disposent les acheteurs aux vices cachés .
L'adoption de cet article a suscité des inquiétudes parmi les professionnels de la filière équine , ce qui a conduit les députés à le supprimer.
Votre rapporteur pour avis le regrette et considère qu'il s'agissait d'un dispositif nécessaire et utile. Pour autant, conscient de la nécessité de rassurer les professionnels et prenant acte de la volonté du ministère de l'agriculture d'engager une concertation avec ces derniers, il vous propose de maintenir la suppression de cet article.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article. |
Article 27 quater A (Articles L. 441-6 et 442-6 du code de commerce) - Sanctions en cas de non-respect des délais de paiement
Commentaire : cet article harmonise les sanctions applicables en cas de non respect des délais de paiement.
Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l'initiative de notre collègue Élisabeth Lamure.
Dans son rapport d'information 6 ( * ) sur la mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie (LME) 7 ( * ) , notre collègue s'interrogeait en effet sur la coexistence de deux régimes de responsabilité en cas de non respect des délais de paiement :
- le non respect du délai de paiement convenu entre les parties, plafonné depuis la LME à 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires, fait l'objet d'une sanction civile ;
- le dépassement du délai supplétif des délais de paiement 8 ( * ) , plafonné à 30 jours, fait l'objet d'une sanction pénale.
Face à cette situation, le présent article prévoit que dans tous les cas, des sanctions civiles sont applicables .
Les députés ont supprimé cet article , à l'initiative de Serge Poignant, président de la commission des affaires économiques.
Ils ont estimé inopportun de rouvrir les débats relatifs à la LME, notamment car « le contexte des négociations commerciales s'avère extrêmement tendu entre fournisseurs et distributeurs » 9 ( * ) . Ils ont préféré attendre les conclusions - attendues pour avril 2011 - de la mission confiée par le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, et des petites et moyennes entreprises au président de l'Observatoire des délais de paiement.
Votre rapporteur pour avis regrette la décision prise par nos collègues députés . Loin de bouleverser les dispositions de la LME en matière de délais de paiement, le présent article ne constituait qu'un ajustement utile des règles applicables en matière de sanctions.
Pour autant, conscient qu'une réflexion globale est en cours en matière de délais de paiement et constatant que notre collègue Élisabeth Lamure n'a pas déposé d'amendement visant à rétablir cet article, votre rapporteur pour avis vous propose d'en maintenir la suppression.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article. |
Article 54 quater (Articles L. 115-31, L. 121-2, L. 141-3, L. 215-1, L. 215-1-1, L. 215-2-3, L. 215-3-2 et L. 217-10 du code de la consommation ; articles L. 1515-6, L. 3351-8, L. 4163-1, L. 5146-1, L. 5146-2, L. 5463-1, L. 5514-3, L. 5514-5 et L. 6324-1 du code de la santé publique ; articles L. 218-5, L. 218-26, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 437-1, L. 521-12, L. 581-9 et L. 581-40 du code de l'environnement ; article L. 751-6 du code de commerce ; article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; article L. 116-2 du code de la voirie routière ; articles L. 130-8 et L. 142-4 du code de la route ; articles L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier ; articles L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte ; article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; article 2 de l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; articles 59 quater et 59 quinquies du code des douanes ; articles L. 83 B, L. 135 L et L. 135 V du livre des procédures fiscales ; article L. 232-20 du code du sport ; articles L. 642-35, L. 671-1 et L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 2996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ; article 109 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ; article 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ; article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) - Actualisations sémantiques diverses dans le domaine de l'environnement
Commentaire : cet article vise à procéder à des actualisations sémantiques dans le domaine de l'environnement.
Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale procède à des actualisations sémantiques dans le code de la consommation, le code de la santé publique et le code de l'environnement, afin de tenir compte de plusieurs évolutions :
- la fusion des corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par le décret du 10 septembre 2009 ;
- le remplacement du « Conseil général des ponts et chaussées » par le « Conseil général de l'environnement et du développement durable » par le décret du 9 juillet 2008 ;
- la fusion des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) avec les directions régionales de l'équipement et les directions régionales de l'environnement pour constituer les nouvelles directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), progressivement créées depuis le décret du 27 février 2009.
En première lecture, par le biais d'un amendement d'origine gouvernementale, le Sénat avait notamment complété cet article en séance par une disposition-balai visant à tenir compte dans toutes les dispositions législatives, conformément à la réforme de l'administration territoriale 10 ( * ) , du changement de dénomination des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui deviennent « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté au texte de cet article que de légères modifications à l'initiative du rapporteur de la commission des lois :
- un amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de référence ;
- un amendement de coordination résultant de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- un amendement supprimant une disposition devenue inutile depuis l'entrée en vigueur du code des transports ;
- un amendement rédactionnel tendant à préciser les dispositions législatives concernées par le changement de dénomination des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 54 octies (Articles L. 511-2, L. 512-5, L. 512-7-1, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ; article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire) - Fixation des conditions et limites du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques
Commentaire : cet article élève au rang législatif certaines dispositions relatives au droit à l'information du public en matière d'environnement.
Cet article, inséré à l'initiative du Gouvernement en séance au Sénat lors de la première lecture, s'appuie sur l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui renvoie au pouvoir législatif le soin de fixer les conditions et limites de l'information du public, afin d'élever certaines dispositions relatives au droit à l'information en matière d'environnement au niveau législatif.
L'article 7 de la Charte stipule en effet que « toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Il s'agit ainsi de fixer ces conditions et limites afin de garantir la sécurité juridique de plusieurs dispositions réglementaires :
- les articles L. 511-2, L. 512-5, L. 512-7-1, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisant que la décision de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation nucléaire de base ou d'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base de stockage de déchets doit être précédée d'une enquête publique.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que deux précisions rédactionnelles et une correction de référence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 87 (Articles L. 253-2 et L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation) - Représentation des nu propriétaires par l'usufruitier dans le cas d'un usufruit locatif social (ULS) - Transformation des conventions globales de patrimoine en conventions d'utilité sociale
Commentaire : cet article prévoit les modalités de représentation des nu propriétaires par l'usufruitier dans le cas d'un ULS ; il permet la transformation par avenant des conventions globales de patrimoine en conventions d'utilité sociale.
L'article 87 visait initialement à permettre la transformation par avenant des conventions globales de patrimoine conclues par les organismes HLM en conventions d'utilité sociale .
En deuxième lecture, les députés ont ajouté, à l'initiative d'Etienne Pinte, un paragraphe I sans lien direct avec le contenu initial du présent article, ce qui est contraire au principe de « l'entonnoir » issu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Ce paragraphe I reprend certains éléments de l'amendement déposé au Sénat par notre collègue Dominique Braye mais retiré lors de l'examen en séance publique. Il porte sur l'usufruit locatif social (ULS) et vise, par exception aux règles de la loi de 1965 sur la copropriété 11 ( * ) , à autoriser l'usufruitier à être désigné comme mandataire par l'ensemble des nus propriétaires et donc à recevoir plus de trois délégations de vote. L'information des nu propriétaires est assurée par leur convocation aux assemblées générales des copropriétaires.
Votre rapporteur pour avis est conscient de la fragilité juridique de ces dispositions en cas de saisine du Conseil constitutionnel. Estimant qu' elles répondent à de véritables difficultés rencontrées par les opérateurs , il vous propose cependant d'adopter cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 87 ter (Articles L. 443-12 et L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation) - Suppression de l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM
Commentaire : cet article supprime l'avis de France Domaine pour la vente de logements entre organismes HLM.
Cet article a été introduit dans le texte par votre commission - contre l'avis de votre rapporteur pour avis - à l'initiative du Gouvernement.
Il prévoit la suppression de l'avis de France Domaine pour les ventes de logements entre organismes HLM.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du député Jean-Pierre Schosteck, un amendement visant à étendre la dispense d'avis de France domaine à la vente de logement à une société d'économie mixte.
Votre rapporteur pour avis relève que les sociétés d'économie mixte peuvent aujourd'hui, comme les organismes HLM, acquérir des logements à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. En cohérence avec la position de votre commission, il est donc logique de prévoir que ces services ne sont pas consultés, non seulement en cas de vente à un organisme HLM, mais aussi en cas de vente à une société d'économie mixte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 87 quater (Article 423-6 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Simplification du régime de la commande publique pour les organismes HLM
Commentaire : cet article ouvre la possibilité d'une coopération entre organismes HLM par le biais d'une structure au niveau de laquelle s'appliquent les règles de la commande publique.
Le présent article a été introduit par votre commission 12 ( * ) à l'initiative du Gouvernement. Lors de son examen en séance par notre Haute assemblée, il a été modifié par deux amendements déposés respectivement par nos collègues Bernard Saugey, rapporteur de la commission des Lois, et Thierry Repentin.
Cet article a pour objectif d'appliquer les règles de la commande publique au niveau d'une structure de coopération créée par les organismes HLM, plutôt qu'à chacun des membres de cette structure.
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels au présent article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 87 sexies (Article L. 421-26 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Soumission des marchés des offices publics de l'habitat à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Commentaire : cet article assouplit les règles de la commande publique applicables aux offices publics de l'habitat.
Cet article a été introduit lors de l'examen de la proposition de loi en séance au Sénat, à l'initiative de notre collègue Thierry Repentin.
Il vise à assouplir les règles de la commande publique applicables aux marchés des offices publics de l'habitat, en appliquant à ces derniers les règles moins contraignantes applicables aux entreprises sociales pour l'habitat (ESH), aux coopératives d'HLM ou encore aux sociétés d'économie mixte locales 13 ( * ) .
Les députés ont adopté en séance un amendement rédactionnel à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 87 septies (Article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation) - Extension des possibilités de transfert de réserves entre sociétés anonymes coopératives HLM
Commentaire : cet article permet le transfert de réserves entre tous les types de sociétés coopératives HLM.
Cet article a été introduit, à l'initiative de notre collègue Thierry Repentin, lors de l'examen du texte en séance en première lecture au Sénat.
Le dernier alinéa de l'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation permet aujourd'hui aux sociétés anonymes coopératives de production d'HLM de transférer leurs réserves à d'autres sociétés de production. Il ne permet pas aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif de procéder à de tels transferts : ce type de société a en effet été créé par la loi de 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 14 ( * ) , postérieurement à l'ouverture de cette possibilité.
Cet article autorise le transfert des réserves entre tous les types de sociétés coopératives HLM.
Les députés ont adopté en séance, à l'initiative du Gouvernement, un amendement de correction de référence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 3 Il faut entendre la notion d'augmentation anormale comme un volume d'eau excédant le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou à défaut du volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné à situation comparable.
* 4 Proposition de loi n° 1890 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (2009-2010) de M. Jean-Luc Warsmann.
* 5 Le droit de l'Union européenne ouvre cependant la possibilité de faire appel à la garantie des vices cachés pour le cas de la vente d'un animal par un professionnel à un « amateur ».
* 6 « Mise en oeuvre de la LME : un premier bilan contrasté », rapport d'information n° 174 (2009-2010) fait au nom du groupe de travail sur l'application de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, constitué par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Élisabeth Lamure, p. 25.
* 7 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
* 8 Il s'agit du délai s'appliquant lorsque les parties n'ont pas convenu entre elles d'un délai de paiement.
* 9 Exposé sommaire de l'amendement n° 15 présenté par M. Serge Poignant, Président de la Commission des affaires économiques.
* 10 Décrets n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DIRECCTE et n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
* 11 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
* 12 Contre l'avis de votre rapporteur pour avis.
* 13 Il s'agit des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passé par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
* 14 Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.