3. Le « statu quo » en ce qui concerne les juridictions militaires en temps de guerre
Si le projet de loi prévoit de rapprocher la justice militaire du droit commun en temps de paix, en revanche, il ne modifie pas les dispositions applicables en temps de guerre.
En temps de guerre, sont donc « immédiatement établis » (article 699 du code de procédure pénale) les tribunaux militaires .
Ceux-ci regroupent les tribunaux territoriaux des forces armées, le Haut tribunal des forces armées , ainsi que les tribunaux militaires aux armées , composés majoritairement de juges militaires.
La procédure applicable devant ces tribunaux militaires demeure fortement dérogatoire par rapport au droit commun. En particulier, la mise en mouvement de l'action publique relève du ministre de la défense, qui est investi des pouvoirs judiciaires en temps de guerre.
Rappelons que ces dispositions dérogatoires peuvent trouver à s'appliquer non seulement en temps de guerre , mais aussi en cas d'état de siège ou d'état d'urgence , de mobilisation ou de mise en garde .
Le choix du statu quo et du maintien d'un régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne le temps de guerre est motivé par l'impératif de survie de la collectivité nationale qui, dans ces circonstances exceptionnelles, doit l'emporter sur toute autre considération.