CHAPITRE III
DE LA GESTION DES DIGUES ET DE LA DÉFENSE CONTRE LA MER
Article 7
(art. L 3114-1 à L. 3114-3 [nouveaux] du code général de la propriété des personnes publiques)
Transfert de propriété d'ouvrages de défense contre la mer
Transposant la proposition n° 55 de la mission sénatoriale d'information, l'article 7 organise le transfert aux collectivités territoriales, à leur demande, des ouvrages de défense contre la mer, à l'exception de ceux situés dans les limites administratives des ports maritimes.
Ce dispositif s'inscrit dans la volonté affichée par la mission « de revoir la gouvernance en matière de gestion des digues, et particulièrement, pour ce qui concerne les digues maritimes, qui semblent très éloignées des priorités des pouvoirs publics » 22 ( * )
Pointant le mauvais entretien général des digues, le rapporteur, notre collègue Alain Anziani, privilégiait une gestion de proximité : les collectivités sont, en effet les mieux à même de connaître les risques locaux d'inondation et de mettre en oeuvre les mesures de prévention correspondantes.
C'est pourquoi l'article 7 prévoit d'ouvrir la faculté aux collectivités candidates de devenir propriétaires de digues appartenant à une autre personne publique.
Rappelons qu'il existe trois systèmes de protection des côtes :
- des ouvrages « souples » telles les dunes ;
- des ouvrages construits avec des matériaux durs : c'est le cas des digues ;
- des ouvrages perpendiculaires à la mer pour casser le courant, retenir les sédiments et fixer le sable ou le gravier pour consolider le trait de côte : ce sont les épis.
Au 31 décembre 2010, l'État avait recensé 540 km d'ouvrages de protection contre les submersions marines.
Les quatre départements les « mieux protégés » à ce titre sont la Manche (123 km de digues de protection), la Charente-Maritime (96 km), les Bouches-du-Rhône (87 km) et la Vendée (72 km).
• Le dispositif proposé
Composé de trois nouveaux articles insérés dans le code général de la propriété des personnes publiques, il entoure la décision des collectivités des informations nécessaires, organise la procédure de revendication, règle les conséquences du transfert et prévoit une phase expérimentale facultative.
* Les biens concernés
Tout ouvrage de défense contre la mer appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, à l'exception de ceux situés à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime.
* Les bénéficiaires
Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et groupements de collectivités territoriales (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, ententes interdépartementales), à la demande de l'organe délibérant.
* Le droit à l'information des collectivités
La proposition de loi permet à la collectivité ou au groupement candidat au transfert de se déterminer en toute connaissance de cause en lui garantissant l'accès aux éléments lui permettant de mesurer l'impact des conséquences, principalement financières, de l'acquisition de l'ouvrage.
A cette fin, le préfet doit lui communiquer, à sa demande, dans les six mois, toutes les informations dont il dispose sur les ouvrages susceptibles de lui être transférés. En outre, il les assortit d'un diagnostic sur la nature et l'état des ouvrages, d'une part, et sur les coûts annuels de gestion et d'entretien, d'autre part.
La collectivité doit être ainsi en mesure d'évaluer si la charge du transfert est supportable pour son budget tant en investissement qu'en fonctionnement.
Observons que, selon les appréciations des services chargés du contrôle de la sécurité, 28 % des digues sont jugées « en bon état général ».
En outre, d'après les informations transmises à votre rapporteur par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le recensement fait apparaître que 120 km des digues de protection contre les submersions marines sont sans gestionnaire connu.
* Les modalités du transfert
La propriété de l'ouvrage est transférée à titre gratuit et libre d'indemnité, droit, taxe, contribution.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire succède au précédent gestionnaire dans tous ses droits et obligations à l'égard des tiers à compter de la date du transfert.
* Une phase expérimentale facultative
L'article 7 prévoit, pour les candidats, la faculté d'expérimenter le transfert pour une période de six ans au plus.
Durant cette phase, la collectivité ou le groupement est compétent pour entretenir et gérer les ouvrages. Mais il n'en est pas propriétaire.
Les conditions et la durée de l'expérimentation sont fixées par convention signée entre les deux parties.
La collectivité ou le groupement dispose d'une faculté de retrait qui doit être exercée au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation.
A défaut, le transfert de propriété devient effectif à compter de cette date.
• Un dispositif opportun à adapter
Votre rapporteur approuve le dispositif proposé de transfert de propriété publique. Il peut permettre, en effet, le regroupement -sur un trait de côte continu- de plusieurs ouvrages pour une gestion coordonnée par un unique propriétaire.
Il convient, cependant, que les collectivités candidates, comme le prévoit l'article 7, disposent de l'ensemble des données indispensables à la prise d'une décision lourde de conséquences pour les budgets locaux. Rappelons, à cet égard, que le renforcement d'une digue coûte environ un million d'euros par kilomètre.
La phase expérimentale prévue par la proposition de loi peut être l'occasion de tester la capacité de la collectivité à assumer le transfert de propriété projeté.
Tenant compte des verrous prévus par l'article 7, votre commission des lois a choisi de retenir ce dispositif tout en l'assortissant, sur la proposition de son rapporteur, de plusieurs modifications :
- elle a prévu l' accord de la personne publique propriétaire de l'ouvrage au transfert de propriété intervenant à l'issue de l'expérimentation : il convient, en effet, de préserver les droits du propriétaire qui doit pouvoir s'opposer à son dessaisissement s'il lui apparaît contraire au mode de gestion mis en oeuvre ;
- elle a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités du transfert que celui-ci intervienne après expérimentation ou sans cette phase préalable.
Votre commission des lois a adopté l'article 7 sous réserve de l'adoption de ses amendements.
* 22 Cf rapport d'information n° 647, tome I (2009-2010) précité.