PREMIÈRE PARTIE : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

I. INSTAURER UN NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT SPÉCIFIQUE AUX ORGANISMES MUTUALISTES ET PARITAIRES (ARTICLE 36)

A. UN OUTIL DE RENFORCEMENT DES CAPITAUX PROPRES RESPECTUEUX DES PRINCIPES MUTUALISTES ET PARITAIRES

1. Le renforcement des fonds propres

Les sociétés d'assurance mutuelle, les institutions de prévoyance et les mutuelles relevant du code de la mutualité sont considérées comme des sociétés de personnes sans capital social. Leurs fonds propres résultent non du capital versé par des actionnaires, mais de la mise en réserve de leurs résultats.

Ce principe fondamental du mutualisme et du paritarisme présente l'inconvénient de fermer l'accès aux marchés de capitaux pour le renforcement de ces fonds propres. Seuls des titres de dette, sous des formes variées, peuvent être émis par ces organismes.

Si cette restriction n'a jusqu'ici pas empêché le développement des acteurs mutualistes et paritaires dans le secteur de l'assurance, on observe un double mouvement qui pourrait placer certains de ces organismes dans une situation difficile :

- d'une part, la possibilité d'accumuler du capital grâce aux résultats dégagés par l'activité économique est limitée par l'accroissement de la concurrence sur le marché de l'assurance, qui conduit à une réduction des marges ;

- d'autre part, la règlementation prudentielle tend à renforcer les exigences de solvabilité imposées aux assureurs, qui devront disposer de plus de fonds propres pour assurer la couverture de leurs engagements, tout en imposant des critères plus strict dans la définition des instruments de financement admis dans la catégorie des fonds propres.

La directive Solvabilité II

La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite directive Solvabilité II, vise à instaurer un régime prudentiel et de surveillance fondé sur le risque pour les entreprises d'assurance de l'UE, en remplacement des quatorze directives sur l'assurance et la réassurance actuellement en vigueur.

Adoptée en 2009, son entrée en vigueur a été plusieurs fois différée dans l'attente de l'adoption de la directive Omnibus II qui procède à plusieurs adaptations de la directive-cadre afin de tenir compte :

- de la nouvelle architecture relative à ses mesures d'exécution introduites dans le traité de Lisbonne ;

- des nouvelles mesures de surveillance financière introduites dans le règlement 1094/2010 instituant l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ;

- de la nécessité de faciliter la fourniture de produits d'assurance offrant des garanties de long terme (contrats d'assurance vie notamment).

Il était jusque récemment prévu que l'adoption de la directive Omnibus II intervienne avant la fin de l'année 2013, de sorte que la directive Solvabilité II entre en vigueur le 1 er janvier 2014. L'examen par le Parlement européen de la directive Omnibus II ayant été reporté au 11 mars 2014, l'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II devrait également être retardée.

Dans l'intervalle, les recommandations, standards et lignes directrices de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles permettent aux assureurs de préparer l'application de cette nouvelle réglementation prudentielle.

Celle-ci repose sur trois piliers :

1) Les ressources financières des sociétés, à travers des exigences quantitatives, notamment en matière de fonds propres et de calculs des provisions techniques. Pour les fonds propres, des seuils réglementaires sont définis :

- le MCR (Minimum Capital Requirement) , qui correspond au niveau minimum de fonds propres en dessous duquel une intervention de l'autorité de contrôle est requise ;

- le SCR (Solvency Capital Requirement) , qui correspond au capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (sinistralité exceptionnelle ou choc sur les actifs détenus). Le respect du SCR garantir la capacité de l'assureur à faire face à ses engagements à l'égard de ses assurés.

2) Le système de gouvernance (normes qualitatives de suivi des risques en interne et par l'autorité de contrôle).

3) La transparence à l'égard du public et des autorités de contrôle.

L'article 36 du présent projet de loi prévoit la création de titres spécifiques, dénommés certificats mutualistes s'ils sont émis par une société d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ou par une mutuelle relevant du code de la mutualité, et certificats paritaires s'ils sont émis par une institution de prévoyance, relevant du code de la sécurité sociale.

Les fonds levés grâce à ces certificats permettront à l'émetteur de renforcer ses fonds propres afin de satisfaire les exigences prudentielles. Pour que ces fonds soient considérés comme des fonds propres de la meilleure qualité, pouvant être comptés sans restriction pour la couverture des engagements de l'émetteur, ils doivent présenter certaines caractéristiques tenant à :

- leur « permanence », ce qui implique que l'émetteur ne soit pas obligé de les rembourser ou de racheter les titres ;

- leur capacité d'absorber les pertes enregistrées par l'émetteur ;

- la flexibilité de leur rémunération, notamment en fonction de la solvabilité de l'émetteur.

Page mise à jour le

Partager cette page