B. L'INSTAURATION D'UNE DOTATION INITIALE PLANCHER LORS DE LA CRÉATION D'UN FONDS DE DOTATION

Au regard de ces éléments, l'article 48 propose de modifier de deuxième alinéa du III de l'article 140 de la LME afin d' instaurer le principe d'une dotation initiale minimale des fonds de dotation , qui conditionnerait leur création.

Le niveau de ce seuil serait renvoyé à un décret . L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que le Gouvernement envisage de fixer ce niveau à 25 000 euros .

Il ne s'agit donc pas de remettre en cause les principaux éléments de souplesse administrative qui caractérisent les fonds de dotation, mais simplement d'assurer mieux qu'aujourd'hui que les fonds créés (qui bénéficient, sous conditions, d'avantages fiscaux non négligeables) ne soient pas des « coquilles vides ».

Ces dispositions s'appliqueraient aux fonds de dotation futurs, sans imposer a posteriori une nouvelle condition aux fonds existants avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre rapporteur pour avis est favorable à l'instauration d'un seuil minimal de dotation, propre à assurer la réalité de l'action des fonds de dotation nouvellement créés. Pour autant, il importe que la nouvelle norme ne soit pas excessivement sévère, au risque de décourager les initiatives de lancements de fonds de dotation.

Il soutient donc l'adoption de l'article 48 au bénéfice de l'adoption d'un amendement qui encadrerait le pouvoir réglementaire, en précisant que la « dotation initiale plancher » fixée par décret ne puisse être supérieure à 30 000 euros .

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