D. UNE GESTION PLUS DURABLE DE LA FORÊT
Votre commission s'est saisie du titre V du projet de loi relatif à la forêt, dans la mesure où, dans ce domaine également, une inflexion forte est attendue par l'ensemble des acteurs concernés en faveur d'une gestion plus durable.
L'article 28 ratifie l'ordonnance n° 2012-92 prise par le Gouvernement en vertu de l'habilitation prévue par l'article 69 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Cette ratification donne une valeur législative aux dispositions de cette nature contenues dans le code forestier.
L'article 29 enrichit le rôle d'intérêt général reconnu à la forêt : la protection et la mise en valeur des bois et forêts et le reboisement sont désormais reconnus d'intérêt général dans le cadre d'une gestion durable, de même que la conservation des ressources génétiques forestières, la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage du carbone dans les forêts. Votre commission se félicite de cette consécration du rôle des forêts dans la lutte contre le changement climatique.
L'article 29 réforme également la gouvernance forestière. Le texte prévoit un nouveau plan national de la forêt et du bois, décliné localement en programmes régionaux de la forêt et du bois.
Cet article crée enfin un Fonds stratégique de la forêt et du bois, abondé par l'État, pour le financement de projets d'investissements, d'actions de recherche, de développement et d'innovation. Ses modalités ont été précisées par le projet de loi de finances pour 2014. Le fonds disposera en 2014 de 25 millions d'euros en crédits de paiement.
L'article 29 bis a été inséré à l'initiative de Jean-Yves Caullet, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. L'objectif est de faire en sorte que les documents d'aménagement des forêts publiques intègrent les réglementations en vigueur, de la même manière qu'en matière d'urbanisme, le SCoT ou le PLU intègrent les différentes réglementations d'autres ordres. L'ensemble des administrations compétentes seront donc consultées avant l'approbation du document d'aménagement des forêts publiques, ce qui évitera, lors de sa mise en oeuvre, de redemander les avis et les accords au titre des autres réglementations lorsque des travaux sont à faire. Il s'agit essentiellement d'une mesure de simplification.
L'article 30 modifie le cadre juridique applicable à l'exploitation des forêts privées, en supprimant le code des bonnes pratiques sylvicoles et en créant un nouvel outil, le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). Il soumet également les défrichements à une compensation systématique, sous la forme de travaux ou d'une indemnité équivalente reversée au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
L'Assemblée nationale a rétabli le code des bonnes pratiques sylvicoles, en l'assortissant d'un programme de coupes et travaux afin d'en durcir le régime. Elle a aussi créé, à destination des collectivités publiques (État et collectivités territoriales), un dispositif inspiré du droit de préférence dont disposent aujourd'hui les propriétaires privés voisins d'une parcelle de moins de quatre hectares destinée à la vente.
L'article 30 bis , inséré par les députés, modifie la procédure applicable aux biens sans maître afin de favoriser le regroupement forestier.
L'article 31 adapte certaines dispositions du code forestier et du code de procédure pénale, afin de tenir compte de la recodification du code forestier.
L'article 31 bis , inséré par l'Assemblée nationale, identifie l'Office national des forêts (ONF) comme un acteur majeur de la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux dans les bois et forêts soumis au régime forestier, au-delà des missions que lui attribue explicitement le code forestier.
L'article 32 précise que la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux.
L'article 33 crée un système de sanctions adapté afin d'éviter la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale, dans le cadre prévu par le droit européen.
L'article 33 bis A , adopté par les députés en séance publique, autorise une perception triennale de la taxe sur le foncier non bâti pour les propriétés boisées. Il s'agit de contrer l'effet d'aubaine lié au seuil minimum de recouvrement qui permet à certains propriétaires de parcelles forestières morcelées entre plusieurs communes d'échapper à l'imposition.
Les articles 33 bis à 33 quinquies ont été introduits par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.
L'article 33 bis opère une précision sémantique visant à distinguer les plans simples de gestion établis par un seul ou par plusieurs propriétaires forestiers.
L'article 33 ter vise à interdire la commercialisation sur le territoire français de planches de parquet à fort taux de composés organiques volatils (COV) dont les effets sur la santé sont néfastes. Un décret fixera le seuil de COV au-delà duquel les planches de parquet ne pourront être vendues sur le marché français.
L'article 33 quater vise à dispenser de déclaration en mairie les coupes opérées en application d'un code des bonnes pratiques sylvicoles agréé.
L'article 33 quinquies prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les conditions des échanges commerciaux dans le secteur du bois, faisant notamment le point sur l'application des normes phytosanitaires et les risques de dumping réglementaire.