II. LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER AUTANT QUE POSSIBLE L'EXPRESSION DU PLURALISME

A. L'IMPOSSIBLE CHOIX ENTRE RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE ET AFFAIBLISSMENT DU PLURALISME

Au final, aucun des différents choix qui s'offrent au législateur ne semble emporter la conviction : soit le principe d'égalité est maintenu en vigueur et consacré dans un texte organique - le risque d'arbitraire aura été réduit mais le problème de la réduction de la place accordée par les médias à la campagne durant la période intermédiaire n'aura pas été résolu - soit le principe d'égalité cède la place au principe d'équité et il sera alors nécessaire, au minimum, de mieux encadrer le pouvoir d'appréciation laissé au CSA en soumettant, par exemple, l'examen de sa recommandation à un débat public devant les commissions en charge des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Mais cette dernière hypothèse sera-t-elle suffisante pour contenir les possibles dérives de certains médias compte tenu de la marge d'appréciation qui leur serait reconnue ? Quels seront les critères qui doivent servir de fondement au contrôle exercé par le CSA. La référence aux seuls « résultats obtenus aux plus récentes élections » et aux enquêtes d'opinion pour déterminer la représentativité apparaît pour le moins réductrice. Quant au second critère, qui fait référence à « la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral », il n'est pas dénué d'une certaine subjectivité.

B. LES APPORTS DU DÉBAT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Afin de réduire le risque d'abus, le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte deux avancées qui sont intéressantes .

En premier lieu, les députés ont introduit une précision prévoyant que l'application du principe d'équité pendant la période intermédiaire et du principe d'égalité pendant la campagne officielle est assurée « dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle » . Cette précision doit éviter que certains candidats ne se voient proposer d'intervenir que lors des heures de moindre écoute, la nuit en particulier.

En second lieu, le dernier alinéa de l'article prévoit qu'à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de l'élection où celle-ci est acquise, le CSA publie périodiquement, dans un format ouvert et aisément réutilisable - « open data » - , le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et des écrits des candidats et à la présentation de leurs personnes. La mise à disposition de ces données doit permettre aux citoyens, aux candidats et aux médias de mieux contrôler l'application des règles permettant de garantir le pluralisme.

On ne peut que saluer ces deux progrès mais force est de constater qu'ils ne suffisent pas à encadrer la marge d'appréciation laissée aux médias et au CSA .

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