II. UN DISPOSITIF CIRCONSCRIT ET TRÈS ENCADRÉ

Lors de son introduction dans notre droit en 2015, cette disposition avait suscité un débat, certains craignant qu'elles ne dotent les services de la possibilité de contrôler massivement les données de communications électroniques. Si cette préoccupation est toujours légitime dans un Etat démocratique, il faut rappeler que le dispositif est bien plus circonscrit, et très encadré :

- Une utilisation strictement limitée à la lutte contre le terrorisme ;

- Un dispositif soumis en totalité au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). La CNCTR rend un avis au Premier ministre sur la demande initiale de mise en place d'un traitement automatisé, et elle a ensuite « un accès permanent, complet et direct à ces traitements » .

- Un traitement limité aux données de connexion, et ne pouvant porter sur les données de contenu ;

- Un traitement anonymisé ;

Les résultats ne permettent pas d'identifier la ou les personnes concernées. Pour les identifier, les services doivent présenter une demande spécifique au Premier ministre, qui rend sa décision après avis de la CNCTR

- Une exploitation des données recueillies limitée à 60 jours

sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

A ce stade, l es garanties de respect de l'Etat de droit et des libertés publiques sont donc nombreuses. Au vu des premiers résultats opérationnels de ces techniques, la commission est d'avis d'autoriser la prorogation du dispositif jusqu'à la loi sur le renseignement à venir.

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