Art. 30 bis (Art. 61 du code de la famille et de l'aide sociale) - Harmonisation avec les termes adoptés dans le cadre de l'article 30
Le présent article a été introduit par la Haute Assemblée afin de tenir compte des évolutions terminologiques intervenues dans le cadre de l'article 30 qui modifiait l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale. Il a pour objet de remplacer les termes d'enfants « confiés » au service de l'aide sociale à l'enfance par ceux de « recueillis » par ce service, termes adoptés dans le cadre de l'article 30, au sein de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale. Etaient concernés le 4° de cet article, relatif aux orphelins de père et de mère dont la tutelle n'a pas été organisée selon les dispositions du code civil, le 5° qui traite des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance après un retrait total de l'autorité parentale, et le 6° qui a trait aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance après une déclaration d'abandon.
Dans la mesure où la modification terminologique avait été acceptée Par la Haute assemblée, l'Assemblée nationale, fort logiquement comme cela a pu être constaté à l'article 29, a préféré introduire le contenu de cet article dans l'article consacré à l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.
Votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.
Art. 30 ter (Art. 81 du code de la famille et de l'aide sociale) - Harmonisation des terminologies et coordination avec l'article 30
Le présent article résulte d'un amendement présenté par M. Alain Vasselle et auquel votre commission des Affaires sociales avait donné un avis favorable. L'amendement initial comprenait, d'ailleurs, deux paragraphes, l'un concernant l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale, l'autre l'article 82 du même code. Ce dernier article faisait aussi l'objet d'une actualisation puisqu'il y était stipulé que le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance était assuré par l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) et non par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population. Toutefois, le Gouvernement, par la voix de M. Roger Romani, ministre chargé des relations avec le Parlement, avait déclaré à la Haute Assemblée, lors de la séance publique du 24 avril 1996, que l'IGAS n'était pas compétente pour contrôler le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'un tel contrôle serait contraire à la répartition des compétences résultant des lois de décentralisation ainsi qu'au statut de l'IGAS. À l'instigation de M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, M. Alain Vasselle avait donc retire le paragraphe II de son amendement tout en précisant que « nous verrions bien, lors de la navette, s'il y avait lieu de revenir sur ce paragraphe ». Et votre commission constatera à l'article 35 bis ce qu'il en est advenu.
L'amendement tel qu'il a été finalement adopté par la Haute Assemblée modifie, à trois reprises, l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale. Tout d'abord, il supprime, dans un opportun travail de toilettage au sein du premier alinéa de cet article, les termes de légitimation adoptive qui n'existaient plus depuis l'intervention de la loi du 11 juillet 1966. Ensuite, dans la mesure où le titre de directeur départemental de la population et de l'action sociale a disparu, il a remplacé, dans le deuxième alinéa, s'agissant de la délivrance du certificat d'origine, la mention de cette autorité oeuvrant sous réserve du visa du préfet par celle du préfet ou de son représentant. Enfin, pour tenir compte des dispositions de l'article 30 qui modifient l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, cet article remplace la référence à l'état-civil du pupille ou de l'ancien pupille par celle de l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille.
L'Assemblée nationale a supprimé le présent article au motif qu'il trouverait mieux sa place entre les articles 35 et 36 de la présente proposition de loi qui concernent respectivement les articles 63-3 et 95 du même code.
Votre commission des Affaires sociales accepte volontiers ce changement de place et vous demande donc de confirmer la suppression de cet article.