Art. 33 (Art. 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Contenu du projet d'adoption pour les pupilles de l'État
Le présent article a pour objet de créer un article 63-1 dans le code de la famille et de l'aide sociale qui reprend, en partie, les dispositions de l'article 63 actuel du même code. Cela concerne la nécessité, d'une part, pour le pupille de l'État, de faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais et, d'autre part, pour le tuteur, s'il estime que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, d'en donner les motifs. Outre ces dispositions existantes, l'Assemblée nationale, en première lecture, avait ajouté que le mineur capable de discernement devait être préalablement entendu par le tuteur et le conseil de famille avant la définition du projet d'adoption et le choix des adoptants. Votre commission s'était accordée dans un premier temps sur la notion de mineur capable de discernement. Toutefois, en cohérence avec la commission des lois, dans la mesure où le mineur âgé de plus de treize ans doit consentir à son adoption, elle a substitué cette dernière notion à la première et a été suivie par la Haute Assemblée. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la notion de mineur capable de discernement. Votre commission, en accord avec la commission saisie au fond, vous propose, par voie d'amendement, de revenir à la notion de mineur âgé de plus de treize ans.
Par ailleurs, votre commission vous propose également, par voie d'amendement, de permettre au service de l'aide sociale à 1'enfance de pouvoir contrôler la réalité des raisons invoquées par les établissements d'accueil pour déclarer que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant. Votre commission souhaite, à cet égard, s'assurer que le maintien des pupilles de l'État en établissement d'accueil se fait à bon escient alors que le prix de journée, dans ce type d'établissement, est voisin de 1.000 francs par jour.
Enfin, dans un dernier alinéa, en première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité que les dossiers des enfants pour lesquels aucun Projet d'adoption n'avait été formé plus de six mois après leur admission comme pupilles de l'État soient transmis au ministre charge de la famille. En première lecture, le Sénat avait souhaité renforcer l'obligation de transmettre ces dossiers. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait estime cette précision « inutile ».
Votre commission vous propose de rétablir cette mention qu'elle juge, elle, psychologiquement importante, par voie d'amendement.
Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.