AMENDEMENTS PRÉSENTÉS AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES
Article premier
Dans le paragraphe 4 du rapport annexé approuvé par cet article, rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa :
"La politique de maîtrise des dépenses de santé sera poursuivie sans diminution du niveau moyen de remboursement."
Article premier bis (nouveau)
Supprimer cet article
Article premier ter (nouveau)
Supprimer cet article
Article premier quater (nouveau)
Supprimer cet article
Article additionnel après l'article premier quater (nouveau)
A l'appui du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, un rapport est transmis au Parlement portant sur les sujets suivants :
- le bilan des contrôles médicaux effectués dans le secteur de l'hospitalisation ;
- la réforme de la nomenclature générale des actes professionnels ;
- les expérimentations de nouveaux modes de coordination des soins "filières et réseaux de soins" ;
- le bilan des contrôles d'attributions des prestations familiales ;
- l'informatisation des caisses et du système de santé ;
- la mise en oeuvre des références médicales opposables ;
- la mise en oeuvre et les résultats du programme médicalisé des systèmes d'information ;
- les restructurations hospitalières.
Article 12
Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du paragraphe III du texte proposé par cet article pour l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale :
"III. - Il est institué une contribution sur le produit brut des appareils de jeux automatiques et sur les gains de jeux réglés par bons de paiement manuels d'un montant supérieur ou égal à 10.000 F réalisés dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
"Les taux de cette contribution sont fixés à 3,40 % du produit brut et à 8 % des gains de jeux."
Article 13
Dans le paragraphe I du texte proposé par cet article pour l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, remplacer la référence :
"L. 136-7-1"
par la référence :
"aux I. et II. de l'article L. 136-7-1"
Article 14
A la fin du deuxième alinéa du (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
"par la diminution des taux de cotisation d'assurance maladie ;"
par les mots :
"par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;"
Article 14
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale :
"Art. L. 139-1 - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code."
Article 21
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour le 2° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale :
"2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 406 A 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code."
Article 24 bis
Rédiger ainsi cet article :
Les boissons résultant d'un mélange préalable de boissons non alcooliques et de boissons visées au 5° de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme supportent une cotisation spécifique perçue au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
La cotisation est fixée à 1.50 F par décilitre ou fraction de décilitre.
La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Son produit est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur son produit.
Article 33
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- A l'article L. 351-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "des prestations familiales" il est inséré les mots : "autres que l'allocation de parent isolé".
Article 34 (nouveau)
Supprimer cet article