EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le lundi 13 décembre 1999, sous la
présidence de M. Bernard Angels, vice-président, la commission a
procédé à l'examen du rapport pour avis de
M. René Trégouët sur les conclusions de la
commission des affaires sociales concernant les propositions de loi
n° 52 de M. Jean Chérioux, tendant à
favoriser le développement de l'actionnariat salarié et
n° 87 de M. Jean Arthuis, relative au développement
de l'épargne sociale.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis, a tout d'abord
rappelé que la commission des finances n'avait pas la possibilité
d'amender directement la proposition de loi n° 87 de M. Arthuis
et ses collègues du groupe de l'Union centriste, sur le
développement du partenariat social dont elle était saisie pour
avis, mais ne pouvait que proposer de modifier le texte des conclusions de la
commission des affaires sociales qui portent aussi sur la proposition de loi
n° 52 de M. Chérioux et plusieurs de ses collègues,
tendant à favoriser le développement de l'actionnariat
salarié.
Il a suggéré d'adjoindre au texte de la commission des affaires
sociales, un titre additionnel IV reprenant l'intitulé du titre III de
la proposition de loi de M. Arthuis " Régulation et
développement des plans d'options sur actions ".
M. René Trégouët a estimé, qu'en dehors de ce titre
III, la commission des finances devait s'intéresser à l'article 5
des conclusions de la commission des affaires sociales.
Cet article intéressant réalise -a fait valoir le rapporteur- une
sorte d'hybridation entre le régime actuel des stock-options, forme
d'actionnariat sélectif et instrument de fidélisation et de
motivation des cadres, et les mécanismes d'actionnariat
généralisé des salariés tels que les augmentations
de capital dans le cadre des plans d'Epargne Entreprise ou les plans
d'actionnariat des salariés (PAS) instaurés par la loi du 27
décembre 1973.
La commission des affaires sociales considère -a-t-il rappelé-
que les " stock-options " classiques se distinguent des autres formes
d'actionnariat salarié en ce qu'elles ne sont pas accessibles à
l'ensemble des intéressés et que l'option est
généralement levée pour permettre la revente
immédiate du titre.
L'octroi d'une rémunération différée lui semble
ainsi privilégié, aux dépens de la stabilité de
l'actionnariat de l'entreprise.
L'article 5 du texte de la commission des affaires sociales prévoit la
généralisation à tous les salariés de
l'attribution, à des conditions préférentielles
(inférieures de 20 % au prix d'émission), d'options d'achat
ou de souscription d'actions, en contrepartie de la conservation des titres
pendant cinq ans après la levée de l'option.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis, a observé que
les paragraphes III et IV et cet article, tendant à exonérer
l'avantage résultant de la décote susvisée d'impôts
et de cotisations sociales, se trouvaient satisfaits par des amendements
proposés par la commission des finances dans son titre additionnel.
Il a ensuite expliqué que, malgré des objectifs communs
(simplification, allégement d'imposition et transparence du
régime des stocks-options) et des dispositions identiques (en
matière de prévention du délit d'initié), la
proposition de loi de M. Arthuis et les préconisations de la commission
des finances différaient sur certains points, cette dernière
étant attachée à la légitimation fiscale de la
taxation des cessions au taux réduit appliqué aux plus-values sur
valeurs mobilières.
M. René Trégouët a précisé que les amendements
qu'il soumettait à la commission correspondaient, mise à part une
modification rédactionnelle et de coordination à l'article 5,
à ceux votés par le Sénat lors de la discussion du projet
de loi sur l'innovation et la recherche.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements
présentés par la rapporteur pour avis :
A l'
article 5
, la commission a adopté un amendement
rédactionnel et de coordination.
Après l'article 22
, elle a adopté un amendement
insérant un titre IV additionnel " régulation et
développement des plans d'options sur actions ", puis une
série d'amendements, portant articles additionnels tendant
à :
- renforcer la transparence des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions, en supprimant la possibilité de consentir un rabais sur le
prix des actions, et en précisant les périodes sensibles de la
vie de l'entreprise durant lesquelles l'attribution d'options est
interdite ;
- harmoniser la rédaction de l'article 208-3 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales avec les dispositions de
l'article additionnel précédent ;
- supprimer le paragraphe II de l'article 80 bis du code général
des impôts par coordination avec la suppression des rabais par ce
même article additionnel ;
- améliorer la transparence nominative des stock-options, au moins en ce
qui concerne les mandataires sociaux et les dix salariés qui en sont les
premiers bénéficiaires ;
- abaisser de 5 à 3 ans le délai d'indisponibilité entre
l'attribution et la cession des actions dont le respect ouvre droit à la
taxation au taux réduit de 16 % ;
- subordonner, en outre, le bénéfice de ce taux réduit
à une durée de un an entre la levée de l'option et la
cession, comprise dans les trois ans d'indisponibilité ;
- exonérer, enfin, de cotisations sociales les plus-values d'acquisition
sur options de souscription ou d'achat d'actions.
A l'issue de cet examen, la commission a décidé de donner un avis
favorable à l'adoption des conclusion de la commission des affaires
sociales ainsi amendées.