AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 6
Compléter le dernier alinéa du II bis de cet article par la phrase suivante :
Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième -ARTE, des prévisions de recettes et de dépenses, précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 7 bis
Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un article ainsi rédigé :
" Art. 25-1- Toute société qui assure la diffusion et la transmission par tous procédés de télécommunication de programmes audiovisuels, est tenue d'offrir l'accès à ses sites d'émission aux services de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisés en vertu des articles 29 et 30 qui en font la demande pour la diffusion de leurs programmes, ainsi qu'à tout prestataire qui assurerait la diffusion ou la transmission des programmes de ces services.
" Cet accès, qui s'effectue dans le cadre d'une convention, donne lieu au versement d'une redevance à la société mentionnée à l'alinéa précédent. Il ne doit pas perturber les conditions dans lesquelles sont assurées la diffusion et la transmission de signaux pour le compte d'autres exploitants de services de communication audiovisuelle.
" Les conventions qui fixent notamment les modalités de mise en place et d'entretien sur site des matériels de diffusion, ainsi que le montant de la redevance, sont soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci vérifie le caractère non discriminatoire de la convention et veille à la proportionnalité de la redevance avec l'usage des équipements qu'elle rémunère.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, pour des raisons techniques tenant à la nature du site ou aux fréquences utilisées, dispenser une société mentionnée au premier alinéa des obligations prévues au présent article. "
ARTICLE 17
Remplacer le début du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article 30 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 par les dispositions suivantes :
" La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale.
" Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne autres que nationaux, elle peut être présentée par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ainsi que par une société d'économie mixte dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect du pluralisme dans l'information et les programmes, ainsi que dans les modalités de nomination des organes dirigeants de la société.
" La déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales (le reste sans changement) "
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26 bis
Avant l'article 26 bis, insérer un article ainsi rédigé :
I.- Il est inséré après l'article L. 2251-4 du code des collectivités territoriales, un article L.2251-5 ainsi rédigé :
" Art.L 2251-5 - La commune peut accorder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État des aides directes et indirectes à des associations ou des sociétés exploitant un service local de communication audiovisuelle dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total.
Les bénéficiaires doivent :
- soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre autre que national desservant la commune ;
- soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième alinéa de l'article 34 de la même loi.
Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association.
II.- Il est inséré après l'article L. 3232-4 du code des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
" Art.L 3232-5 - Le département peut attribuer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État des aides directes et indirectes à des associations ou des sociétés exploitant un service de télévision locale dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total.
Les services de télévision bénéficiaires doivent :
- soit être titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne autre que national desservant le département ;
- soit avoir conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 précitée pour l'édition d'un service prévu au 3° du sixième alinéa de l'article 34 de la même loi.
Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes, ainsi que les modalités de nomination des organes dirigeants de la société ou de l'association.
III.- Il est inséré après l'article L. 3232-4 du code des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :
" Art.L 3232-5 Le département peut, sous réserve du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L.1511-2, attribuer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État des aides directes et indirectes à des sociétés de production audiovisuelle établies dans le département. "
IV.- Il est inséré après l'article L. 3232-4 du code des collectivités territoriales, une division additionnelle ainsi rédigée :
" Section IV
Aide à certains services locaux de communication audiovisuelle et à la production audiovisuelle locale "
V.- La fin du deuxième alinéa de l'article L.3231-1 est rédigée comme suit :
....L.3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, L. 3232-5 et L. 3232-6,
Avant l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après le premier alinéa de l'article 80 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, trois alinéas ainsi rédigés :
" Les services locaux de communication audiovisuelle peuvent bénéficier d'une aide, dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 30 % de leur chiffre d'affaires total et qu'ils entrent dans l'une des deux catégories suivantes :
- services de télévision autres que nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre et ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30
- services prévus au 3° du sixième alinéa de l'article 34. "