TITRE
1ER
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
CHAPITRE 1ER
FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT DE PROXIMITÉ
ARTICLE
PREMIER
Création de fonds communs de placement de
proximité
Le présent article est l'un des principaux outils que la présente proposition de loi entend mettre au service du financement de la création d'entreprises dans les zones les plus économiquement faibles du territoire. Constatant le succès rencontré depuis deux ans par les Fonds communs de placement dans l'innovation auprès des épargnants, les auteurs de la présente proposition de loi proposent en effet de créer une nouvelle sous-catégorie de Fonds communs de placement à risque - les Fonds communs de placement de proximité (FCPP) - afin de drainer l'épargne des particuliers vers le financement des PME situées dans certaines zones d'aménagement du territoire.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de créer un nouvel instrument de placement collectif - les Fonds communs de placement de proximité (FCPP) - au sein de la catégorie des Fonds communs de placement à risques (FCPR) dont les Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) créés par la loi de finances pour 1997 sont un autre sous-ensemble.
A. LE DROIT EXISTANT
1. Les fonds communs de placement à risques
Créés par la loi sur l'épargne du 3 janvier 1983 et réformés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les Fonds communs de placement à risques sont eux-mêmes un sous-ensemble des Fonds communs de placement (FCP), qui forment avec les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
A la fin de l'année 1999, la COB recensait 198 fonds communs de placement à risque contre 154 fin 1998. Le montant d'actifs gérés par ces FCPR était de 15 milliards de francs au 1 er janvier 2000 (pour un encours total de FCP de 2.150 milliards de francs).
Les FCPR revêtent les caractéristiques des FCP. Comme tous les OPCVM, il s'agit de fonds gérés sur la base collective pour compte de tiers, par une société de gestion distincte du dépositaire du portefeuille. Comme tous les FCP, ce sont des copropriétés de valeurs mobilières, dénuées de la personnalité morale. En outre, les FCPR présentent trois caractéristiques propres : des contraintes d'investissement, un régime fiscal favorable et des règles de gestion et de commercialisation spécifiques comportant des obligations pour les porteurs de parts.
En bref, les FCPR doivent composer leur portefeuille d'au moins 40 % de titres de capital ou titres participatifs non admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de sociétés à responsabilité limitée. Cette contrainte a pour objet de spécialiser les FCPR dans les actions ou titres de capital des petites ou moyennes entreprises. En effet, même si cela n'a rien d'automatique, les titres des grandes entreprises sont souvent négociés en bourse, alors que les petites, dotées d'un capital plus faible, ne pourraient voir leurs titres faire l'objet d'un marché suffisamment liquide pour pouvoir être cotées. L'actif peut également comprendre des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
S'agissant des contraintes de gestion et de commercialisation, le règlement des FCPR peut prévoir une obligation minimale de durée de détention des parts souscrites qui ne peut excéder dix ans. Une durée minimale de détention de cinq ans est couramment pratiquée, identique à la durée conditionnant l'octroi de l'avantage fiscal (voir infra).
Leur règlement peut également prévoir un intéressement particulier de la société de gestion, celle-ci étant généralement rémunérée par une somme représentant une fraction de l'actif.
Enfin, les FCPR bénéficient d'un régime fiscal favorable. D'une part, comme tout FCP, ils bénéficient de la transparence fiscale, à condition toutefois qu'aucune personne physique ne détienne plus de 10 % du fonds. D'autre part, en vertu de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver pendant cinq ans au moins leurs parts de FCPR sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des revenus et plus-values issus de ces parts, et à condition d'en réinvestir immédiatement les produits. Les règles qui résultent de l'article 163 quinquies B précité sont un peu plus restrictives que les règles de gestion des FCPR puisque 50 % de l'actif (et non 40 %) doivent être investis en titres donnant accès au capital.
Les personnes morales bénéficient d'un régime favorable d'imposition des plus-values à condition d'avoir conservé leurs parts pendant cinq ans : les plus-values latentes sont exonérées, les plus-values réalisées sont imposées au taux de 19 %.
2. Les fonds communs de placement dans l'innovation
Créés par la loi de finances initiale pour 1997, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont une sous-catégorie de FCPR. Leur actif doit être composé pour 60 % au moins de titres de sociétés remplissant les conditions suivantes :
- elles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés, ce qui est un moyen de garantir qu'elles sont localisées en France ;
- elles doivent compter moins de 500 salariés ;
- elles doivent être indépendantes ;
- elles doivent être innovantes, c'est-à-dire :
soit avoir réalisé des dépenses importantes de recherche (montant cumulé de dépenses de recherche sur trois ans au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de trois exercices précédents) ;
soit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique ont été reconnus par l'ANVAR.
Répondant à un besoin de financement important et assortis d'un avantage fiscal significatif pour les porteurs de parts, les 14 FCPI créés depuis 1997 ont levé depuis trois ans plus de 2,6 milliards de francs de capitaux, dont 1,2 milliard de francs à la seule fin de l'année 1999.
Les personnes physiques bénéficient en effet, en plus du régime fiscal favorable propre aux FCPR, d'un avantage à l'entrée par le biais d'une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % du montant de leur souscription, dans la limite d'un plafond de souscription de 75.000 F pour les personnes seules et de 150.000 F pour les couples mariés, ce qui représente une réduction maximale d'IRPP de 18.750 F et de 37.500 F respectivement. L'imputation se fait directement sur le montant des impôts dus et non sur le revenu imposable. Le dispositif est donc intéressant quelle que soit la tranche marginale d'imposition.
S'inspirant du succès des FCPI auprès des épargnants, le présent article propose de dupliquer le principe de cet instrument financier au profit des petites entreprises localisées dans des zones fragiles du territoire national.
B. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU TYPE DE FCPR
Le présent article propose de créer un nouveau sous-ensemble au sein des FCPR. Les Fonds communs de placement de proximité (FCPP) viendraient ainsi se placer à côté des FCPI (voir schéma ci-dessous). Pour ce faire, le présent article créé un chapitre IV quater nouveau et un article 22-3 nouveau dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
OPCVM
FCP
FCPR
FCPP
FCPI
L'ensemble des règles afférentes aux FCPR serait ainsi applicable aux FCPP (statut juridique, gestion, division des risques...) sous réserve de quelques règles propres. Comme les FCPI, la spécificité des FCPP au sein des FCPR portera exclusivement sur leurs contraintes d'allocations d'actifs. Ils devront en effet composer leur actif, pour 60 % au moins de titres de sociétés remplissant les conditions suivantes :
- compter moins de 50 salariés ;
- ne pas dépendre d'un groupe de sociétés ; cette condition se vérifie lorsque le capital de la société n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale 1 ( * ) ; la rédaction du présent article est ici inspirée de celle de l'article 22-1 de la loi précitée du 23 décembre 1988 qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), telle que modifiée par la loi n° 99-587 du 13 juillet 1999 sur la recherche et l'innovation, à l'initiative du Sénat ;
- avoir leur siège social et l'ensemble de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation dans les zones les plus fragiles du périmètre géographique d'intervention du fonds (délimité dans son règlement), à savoir : les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire ou les zones de redynamisation urbaine. On notera que ces zones, au demeurant assez larges (elles couvrent plus des trois-quarts du territoire national), sont les mêmes que celles qui donnent droit à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles.
Les 40 % restant de l'actif des FCPP sont soumis aux règles générales des FCPR.
Dans le texte initial de la proposition de loi, pour bénéficier des fonds drainés par les FCPP, les entreprises devaient en outre avoir été créées depuis moins de trois ans. La commission des affaires économiques, saisie au fond du présent texte, a supprimé cette condition en faisant valoir que la mesure était plutôt destinée au tissu des PME régional qu'aux entreprises en phase de démarrage.
Consciente des difficultés pratiques de mise en oeuvre qu'elle risquait de poser, la commission des affaires économiques a également supprimé la condition qui imposait que les porteurs de parts de FCPP résident dans la zone géographique d'intervention du fonds, ce qui entretenait un complexe " double-zonage ".
Au final, le zonage se présente de la manière suivante :
- chaque FCPP doit déterminer, dans son règlement, une zone géographique circonscrite dans laquelle il se propose d'intervenir ;
- au sein de cette zone, le FCPP ne peut investir que dans le capital de sociétés localisées dans une zone d'aménagement du territoire, dans un territoire rural de développement prioritaire ou dans une zone de redynamisation urbaine.
Enfin, la souscription de parts de FCPP s'accompagnerait d'un avantage fiscal identique à celui octroyé aux porteurs de parts de FCPI (voir commentaire de l'article 2).
II. APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
Les FCPP appellent les remarques suivantes :
En premier lieu, il est indéniable que la création de FCPP comblerait un vide législatif important . En effet, à l'exception de la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % accordée aux contribuables qui souscrivent au capital de sociétés non cotées (loi Madelin), aucun dispositif fiscal n'incite à l'heure actuel les contribuables à investir leur épargne dans le capital de jeunes TPE qui ne soient pas innovantes (entreprises artisanales, commerces, etc...). Or, la loi Madelin présente l'inconvénient d'être excessivement confidentielle (moins de 100.000 personnes en bénéficient pour une dépense fiscale évaluée à 340 millions de francs) et de ne profiter qu'aux entrepreneurs chanceux qui disposent dans leur entourage d'investisseurs potentiels puisque ne donnent droit à l'avantage fiscal que les investissements directs.
Les FCPP présentent de ce point de vue l'avantage " d'intermédier " la loi Madelin , c'est-à-dire de servir d'interface entre les petites entreprises à la recherche de financements et les épargnants désireux d'investir une partie de leurs économies dans des placements de proximité susceptibles de renforcer le tissu économique de leur région. Ainsi, les entrepreneurs qui n'auraient pas la chance d'avoir dans leur entourage des " business angels " pourraient y trouver une source de financement, et, inversement, les épargnants qui rechercheraient des opportunités d'investissement sans connaître d'entreprises non cotées y trouveraient un véhicule financier adapté à leur besoin.
En outre, la diversification des portefeuilles de chaque FCPP conduit à une mutualisation des risques et par conséquent à une plus grande sécurité pour les investisseurs, sécurité renforcée, d'une part, par l'agrément délivré par la COB préalablement à toute création de FCPR, et, d'autre part, par la garantie de sérieux que constitue la gestion du fonds par un établissement bancaire.
En effet, les FCPP s'accompagneraient d'une implication des banques (à l'image des FCPI surtout gérés par des filiales d'établissements de crédits), l'idéal étant que chaque réseau bancaire de proximité (crédit agricole, caisses d'épargne, banques populaires, crédit mutuel...) créé un FCPP par région, voire par grande région, afin d'atteindre une taille optimale. Chaque Fonds pourrait ainsi développer une campagne de communication, l'objectif étant d'inciter les particuliers à investir dans leur bassin de vie.
On notera avec intérêt que l'idée de créer des fonds d'épargne de proximité en faveur de la création d'entreprises, suggérée dès mars 1999 par les auteurs de la présente proposition de loi, a été reprise par le récent rapport d'information du député Eric Besson intitulé " Pour un plan d'urgence d'aide à la création de très petites entreprises 2 ( * ) ". M. Besson écrit en effet s'agissant de la loi Madelin : " Les souscriptions indirectes réalisées par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif (SICAV, fonds communs de placement) ou par société interposée ne peuvent ouvrir droit à réduction. Certes il existe une exception en faveur des clubs d'investissement constitués entre personnes physiques sous forme d'indivision, comme les CIGALES. Il n'en reste pas moins que cette limite constitue un frein important à la collecte d'une épargne de proximité en faveur de la création d'entreprises. "
Il suggère en conséquence d'encourager la création de Fonds de " capital-risque solidaire " sur le modèle des fonds communs de placement à risque, qui exprimerait " à la fois la prise de risque qui existe dans tout projet de création, mais aussi le soutien manifesté dans un souci de dynamisation du tissu économique local, et non dans l'attente d'un taux de rentabilité élevé, comme cela est le cas pour les entreprises innovantes " .
Ce n'est ni plus ni moins ce que propose le présent article.
Enfin, l'engouement suscité, depuis leur création il y a trois ans, par les fonds communs de placement dans l'innovation démontre qu'il y a des gisements d'épargne inexploités , à tel point que les gestionnaires de tels fonds ont eu des difficultés, les premières années, à trouver des sociétés innovantes en nombre suffisant pour placer les capitaux collectés. Certes, l'avantage fiscal procuré par la souscription de parts de FCPI explique largement le succès rencontré par ces instruments financiers. Toutefois, les gestionnaires de tels fonds ne manquent pas d'appeler l'attention des épargnants sur les risques qu'ils encourent en investissant dans un produit à risques, et il conviendra qu'il en soit de même pour les fonds communs de placement de proximité.
Décision de la Commission : Sous réserve que l'attention des épargnants soit appelée sur les risques qu'ils encourent en souscrivant des parts de Fonds communs de placement de proximité, votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption du présent article.
ARTICLE
2
Réduction d'impôt sur le revenu liée
à la détention de parts de FCPP
Afin d'inciter les épargnants à placer leur épargne dans les Fonds communs de placement de proximité, le présent article propose de les faire bénéficier du même avantage fiscal que les personnes qui investissent dans des Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), à savoir une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de leur investissement dans la limite d'un plafond annuel de souscription de 75.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La réduction maximale d'impôt qu'une personne seule pourrait ainsi obtenir s'élèverait à 18.750 F contre 37.500 F pour un couple.
Cet avantage fiscal serait subordonné à l'obligation de conserver les parts pendant au moins cinq ans à compter de la souscription. Toutefois, par totale symétrie avec les conditions présidant à l'octroi de l'avantage fiscal lié à la souscription de parts de FCPI, il conviendrait de prévoir une condition supplémentaire précisant que le porteur de part, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds.
Votre commission des finances vous proposera un amendement en ce sens.
D'autre part, dans la mesure où les FCPP constituent une catégorie de fonds communs de placement à risques, ils entrent dans le cadre de l'article 163 quinquies B du CGI. Ainsi, les personnes physiques qui prendront l'engagement de conserver pendant 5 ans au moins leurs parts de FCPP seront exonérées d'impôt sur le revenu à raison des revenus et plus-values issus de ces parts, et à condition d'en réinvestir immédiatement les produits.
Votre commission des finances approuve sans réserve le dispositif prévu par le présent article. En effet, compte tenu du fait que les investissements dans de petites sociétés non innovantes ne peuvent a priori pas laisser envisager des rendements très importants, il est utile de prévoir une incitation fiscale conséquente . De ce point de vue, une réduction d'impôt de 25 % semble adéquate, dès lors qu'elle est égale à celle octroyée par la loi Madelin pour les investissements directs au capital de sociétés non cotées ou à celle accordée aux porteurs de parts de FCPI, et qu'elle ne créé pas de distorsion de concurrence entre les différents dispositifs. Il est en effet logique, dans une optique d'aménagement du territoire, que les FCPP bénéficient du même caractère incitatif que les FCPI sur lesquels ils sont calqués, d'une part, et que les souscriptions directes au capital de sociétés non cotées dans le cadre de la loi Madelin, d'autre part.
De même, les plafonds d'investissement donnant droit à l'avantage fiscal sont suffisamment élevés pour conférer aux FCPP l'attrait qu'ils méritent auprès des épargnants.
Le chiffrage d'un tel dispositif est difficile à apprécier, dans la mesure où il est impossible de savoir à l'avance si un dispositif d'encouragement de ce type peut rencontrer du succès auprès des épargnants. Il est peu probable toutefois que la dépense fiscale excède celle afférente à la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI, c'est-à-dire environ 200 millions de francs selon le fascicule " voies et moyens " annexé au projet de loi de finances pour 2000.
Décision de la commission : votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption du présent article ainsi amendé.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2
Doublement des seuils de la loi
Madelin
Le présent article additionnel propose d'aligner les plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 25 % pour souscription au capital de sociétés non cotées (loi Madelin) sur ceux des FCPI.
Il convient en effet de rappeler que le plafond de la réduction d'impôt octroyée aux personnes physiques qui investissent " en direct " au capital d'une entreprise nouvelle est deux fois inférieur à celui de la réduction dont bénéficient les titulaires de parts de FCPI. La réduction maximale d'impôt dont peut bénéficier une personne seule qui souscrit au capital d'une société non cotée n'est ainsi que de 9.375 F contre 18.750 F pour une personne qui investit dans un FCPI. On peut s'étonner d'une telle différence de traitement fiscal pour un investissement finalement plus risqué que la souscription d'une part de FCPI.
C'est d'ailleurs ce qu'écrivait notre collègue René Tregouët dans son rapport pour avis sur le projet de loi sur l'innovation et la recherche 3 ( * ) en février 1999 : " Il n'y a aucune raison de ne pas accorder un avantage fiscal aussi puissant que celui accordé aux souscripteurs de parts de FCPI dès lors que le risque pris par un investisseur en direct est équivalent, voire supérieur à celui pris dans le cadre d'un FCPI dont le rôle est précisément de mutualiser et de circonscrire les risques par des contraintes de dispersion des placements " .
Une telle discrimination a également été dénoncée par la commission " Financement " du Conseil national de la création d'entreprise (CNCE) : " un particulier qui, dans une démarche de type " business angel ", décide d'investir dans un projet, prend des risques plus importants qu'un titulaire de parts de FCPI dont l'investissement bénéficie à la fois du label ANVAR donné aux entreprises éligibles, de la sélection opérée par les experts gestionnaires du FCPI et de la mutualisation des risques liés à la composition du portefeuille FCPI ".
Quant au député Eric Besson, il écrit dans son rapport précité : " certes le plafond actuel n'est pas saturé puisque, d'après le Ministère de l'économie et des finances, 18,2 % des foyers fiscaux seulement l'atteignent. Toutefois, on peut penser qu'un relèvement de ce plafond aurait un effet d'annonce très favorable, permettant d'inciter un plus grand nombre de particuliers à se mobiliser pour la création d'entreprise. "
C'était également l'avis du Sénat lorsqu'il a voté à plusieurs reprises un réajustement des seuils de la loi Madelin, que ce soit à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1999 ou à celle de l'examen du projet de loi sur la recherche et l'innovation. L'article additionnel que votre commission des finances propose aujourd'hui se situe donc dans la continuité de la position du Sénat.
Si, comme l'affirme le Gouvernement, les plafonds actuels ne sont pas atteints, alors un tel réajustement des seuils serait à coût nul pour les finances publiques.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.
* 1 Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises (au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du CGI) :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
* 2 Rapport d'information n° 1804 déposé par la commission des finances de l'Assemblée nationale et enregistré à la présidence le 14 septembre 1999.
* 3 Rapport n° 210 présenté au nom de la commission des finances et annexé au procès-verbal de la séance du 10 février 1999.