Synthèse des travaux des commissions permanentes au 30 septembre 2006
Synthèse des travaux des commissions permanentes au 30 septembre 2006 - 58e rapport - année parlementaire 2005-2006 - Document présenté à la Conférence des Présidents du 29 novembre 2006
LEXIQUE
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LEXIQUE
Délai d'application : séquence temporelle de prise des mesures de suivi réglementaire, à compter de la promulgation de la loi.
Disposition législative : ici, texte formellement législatif requérant explicitement un suivi réglementaire.
Loi applicable : loi dont toutes les mesures d'application prévues, le cas échéant nettes des mesures d'application devenues sans objet, ont été prises.
Loi d'application directe : loi ne prescrivant aucune mesure d'application ; le présent rapport les recense , à l'exception des lois approuvant des traités ou des conventions internationaux.
Loi devenue sans objet : loi abrogée par une autre loi.
Loi non applicable : loi dont aucune mesure d'application prévue n'a été prise.
A noter : une loi classée non applicable peut cependant comporter des dispositions d'application directe, et donc, être entrée de fait en partie en application.
Loi partiellement applicable : loi dont au moins une mesure d'application prévue a été prise.
Loi votée après déclaration d'urgence : loi soumise à une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant convocation d'une commission mixte paritaire.
Loi votée en urgence de droit : lois de finances, initiale et rectificative, et lois de financement de la sécurité sociale.
Loi votée selon la procédure de droit commun : loi soumise à deux lectures, avant convocation d'une commission mixte paritaire, ou à un nombre indéfini de lectures.
Mesure non prévue : suivi réglementaire spontané, en application du pouvoir réglementaire général reconnu au Premier Ministre, avec ou sans publicité au Journal Officiel.
Mesures prévues : suivi réglementaire expressément prescrit par une disposition législative.
Mesure prévue devenue sans objet : disposition législative prescrivant un suivi réglementaire, explicitement abrogée par une disposition législative postérieure, avant même que n'ait été publié le texte prévu (décret ou arrêté) ; une telle définition exclut de regrouper, sous cette définition, a priori, et sans examen critique, les mesures d'application simplement jugées inutiles, par l'exécutif, compte tenu des dispositifs existants.
Mesures prises : suivi réglementaire en application d'une mesure prévue ou suivi réglementaire assuré spontanément, en application du pouvoir réglementaire général reconnu au Premier Ministre, avec ou sans publicité au Journal Officiel.
Ordonnance : acte administratif, tant qu'il n'est pas ratifié explicitement ou implicitement, pris, par le gouvernement, en application d'une loi ou d'une disposition législative d'habilitation ; comme il ne s'agit que d'une faculté, l'ordonnance ne peut être considérée comme une mesure d'application des lois ; tel ou tel article d'une ordonnance peut prévoir la publication de textes d'application. Le suivi réglementaire des ordonnances n'est pas pris en considération par le contrôle de l'application des lois.
Rapport : document à caractère informatif, demandé, par un article de loi, au gouvernement.
Suivi réglementaire : décrets, arrêtés, voire circulaires (selon leur importance) pris en application du pouvoir réglementaire reconnu au Premier Ministre, prescrits, ou non, par une disposition législative ; le suivi réglementaire ne comporte pas les ordonnances , car le gouvernement dispose ici d'une compétence discrétionnaire pour les prendre (au contraire des décrets et des arrêtés, qui doivent être publiés, selon la jurisprudence administrative, « dans un délai raisonnable ») et car elles ont vocation à être suivies de leurs propres décrets d'application (le présent rapport les récapitule dans l'une de ses annexes) ; le suivi réglementaire ne comporte pas, non plus, les réponses du gouvernement aux demandes de rapports formulées dans les lois (le présent rapport les récapitule dans l'une de ses annexes).
Taux d'application : rapport du nombre de mesures prises, exclusivement en application d'une mesure prévue , au nombre de mesures prévues.