CHAPITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCES

ARTICLE 9

Agrément des sociétés d'assurance

Commentaire : le présent article donne la possibilité au ministre chargé de l'économie de conditionner ses décisions d'agrément ou de franchissement de seuils à des engagements souscrits par l'entreprise d'assurance requérante.

A l'instar de ce que le gouvernement propose en matière bancaire et financière à l'article 6 du présent projet de loi, le présent article prévoit que " l'octroi de l'agrément (d'une entreprise d'assurance) peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante " 50 ( * ) .

De même en matière d'autorisations de franchissement de seuils , il est proposé que celles-ci puissent être subordonnées " au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation " 51 ( * ) .

Il s'agit essentiellement, comme en matière bancaire, de légitimer une pratique existante.

Le gouvernement n'a pas jugé souhaitable comme en matière bancaire et financière d'assortir ces agréments et autorisations de " conditions " posées unilatéralement par le ministre, estimant que le code des assurances constituait un encadrement suffisamment détaillé.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10

Qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance

Commentaire : le présent article renforce les règles applicables au contrôle permanent de la qualification des dirigeants d'entreprises d'assurance.

L'article L. 322-2 du code des assurances édicte les incompatibilités qui touchent les dirigeants d'entreprise d'assurance. Il s'agit de conditions relatives à leur honorabilité. Il n'est pas fait mention dans cet article de leur qualification.

L'article L. 321-10 du même code, relatif aux critères de l'agrément administratif, mentionne toutefois que le ministre prend en compte pour accorder son agrément " l'honorabilité et la qualification des personnes chargées " de conduire l'entreprise d'assurance.

Dans le présent article, le gouvernement propose trois modifications du droit existant :

1- il sera précisé à l'article L. 322-2 que les " personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société (...) doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction " ; cette précision paraît en partie redondante avec la mention faite à l'article L. 321-10 ; elle permettra toutefois de prévoir que la qualification constitue une condition permanente nécessaire pour diriger une entreprise d'assurance : la Commission de contrôle des assurances (CCA) pourra s'appuyer sur cet article pour effectuer son contrôle permanent des entreprises ;

2- par cohérence, l'article L. 321-10 relatif aux critères de l'agrément du ministre précise que l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de conduire l'entreprise d'assurance doit s'apprécier dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ; si cette mention n'a pas grand sens pour ce qui concerne le critère de la qualification puisque ses " conditions d'appréciation " ne sont pas plus définies à l'article L. 322-2 qu'à l'article L. 321-10 52 ( * ) , elle se justifie pour l'honorabilité dont les critères objectifs sont définis à l'article L. 322-2 ;

3- enfin, le présent article complète les pouvoirs de sanction de la CCA 53 ( * ) en instituant , à côté des sanctions pécuniaires ou de la suspension temporaire des dirigeants, une mesure de démission d'office de ceux-ci ; ce pouvoir, calqué sur celui qui existe au profit de la Commission bancaire 54 ( * ) , permettra à la CCA de renforcer son pouvoir de dissuasion à l'égard des dirigeants d'entreprises d'assurance soumis à son contrôle, sans à avoir forcément à recourir au retrait d'agrément dans les cas les plus graves.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission est favorable à ces modifications. Elle s'étonne toutefois que le gouvernement, qui a entrepris d'harmoniser les critères relatifs de " fit and proper " des dirigeants, ait choisi en matière bancaire et financière la trilogie honorabilité - compétence - expérience et en matière d'assurance le duo honorabilité - qualification. C'est pourquoi elle vous propose d'harmoniser les rédactions en alignant les critères retenus pour l'assurance sur ceux choisis en matière bancaire et financière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 10

Présence du président du conseil de surveillance du fonds de garantie-vie au Conseil national des assurances

Commentaire : le présent article additionnel prévoit que le président du conseil de surveillance du fonds de garantie-vie créé en 1999 est membre de droit du Conseil national des assurances.

Le Conseil national des assurances est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il comprend en outre un député, un sénateur, un membre du Conseil d'Etat, cinq représentants de l'Etat, trois personnalités choisies en raison de leurs compétences (dont un professeur des facultés de droit), douze représentants des professions de l'assurance, cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance, huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.

A la suite de la création du fonds de garantie-vie par la loi dite épargne et sécurité financière de 1999 55 ( * ) , le président du conseil de surveillance du fonds siège au Conseil national des assurances mais, faute de modification législative adéquate, en tant que représentant des assurés.

Il est souhaitable qu'il soit membre à part entière du Conseil. En effet la représentation du fonds de garantie-vie au sein du Conseil est pleinement justifiée par le rôle éminent du Conseil, qui est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il est saisi pour avis par le ministre de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence. Il peut soumettre au ministre toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance ainsi qu'à la prévention.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 11

Information du ministre chargé de l'économie des projets d'offres publiques visant une entreprise d'assurance

Commentaire : le présent article prévoit que le ministre chargé de l'économie est informé, au minimum deux jours à l'avance, du dépôt d'un projet d'offre publique portant sur une entreprise d'assurance.

Dans le présent article, le gouvernement propose de transposer du domaine bancaire au domaine de l'assurance le dispositif prévu à l'article 7.

Deux jours ouvrés avant le dépôt d'un projet d'offre publique visant une entreprise d'assurance agréée en France ou son annonce publique, l'initiateur devra en informer le ministre chargé de l'économie .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification . On remarque en particulier qu'elle n'a pas transposé à cet article son amendement qui allonge le délai de deux jours en huit jours.

Votre commission émet les mêmes réserves qu'à l'égard de l'article 7 : l'utilité de cet article est faible. En outre, il n'est assorti d'aucune sanction. S'il estime que l'offre publique n'est pas souhaitable, le ministre pourra toujours faire pression sur les initiateurs de l'offre : la détérioration des relations de ceux-ci avec l'autorité d'agrément sera la sanction indirecte de ce dispositif.

Il s'agit tout au plus d'instaurer une procédure officieuse avant le dépôt d'une offre publique : est-ce néanmoins bien à la loi de le prévoir ?

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 50 Modification de l'article L. 321-10 du code des assurances relatif à l'agrément administratif donné aux entreprises d'assurance par le ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission de contrôle des assurances. Cet article concerne l'ensemble des entreprises d'assurance régies par le code des assurances.

* 51 Article L. 322-4 du même code. Cet article ne s'applique qu'aux sociétés anonymes d'assurance.

* 52 En effet, le gouvernement a renoncé à prévoir un texte de niveau réglementaire définissant la qualification : il appartiendra au ministre et à la CCA, sous le contrôle du juge, de l'apprécier.

* 53 Prévus à l'article L. 310-18 du même code dans le cas où une entreprise d'assurance soumise au contrôle de la CCA a enfreint une disposition législative ou réglementaire. La sanction doit être proportionnée à la " gravité du manquement ", sous le contrôle du juge.

* 54 Article 45 de la loi bancaire de 1984.

* 55 Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

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