Projet de loi relatif aux directives communautaires et à certaines dispositions du droit communautaire
HOEFFEL (Daniel)
RAPPORT 30 (2000-2001), Tome 2 - commission des lois
Rapport au format Acrobat ( 1686 Ko )Table des matières
-
Directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981
concernant le rapprochement des législations des états membres
relatives aux médicaments vétérinaires - Directive 81/852/CEE du conseil du 28 septembre 1981 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires
-
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance
des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans -
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Directive 90/167/cee du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la communauté
-
Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin
1990
concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement -
Directive 90/641/CEE du Conseil du 4 décembre 1990
concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés
à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention
en zone contrôlée -
Directive 90/676/CEE DU conseil du 13 décembre 1990
modifiant
la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires -
Directive 92/32/CEE du conseil du 30 avril 1992 portant
septième
modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses -
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages -
Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant
coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive "assurance non vie") -
Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative
à
un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE -
Directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992,
élargissant le champ d'application de la Directive
81/851/CEE
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires
et fixant des dispositions complémentaires pour
les médicaments homéopathiques vétérinaires -
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
(dixième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) -
Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'assurance directe sur la vie,
et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
(troisième directive assurance vie) -
Directive 93/40/CEE du conseil du 14 juin 1993
modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE
concernant le rapprochement des législations des états membres
relatives aux médicaments vétérinaires -
Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994
relative à la protection des jeunes au travail -
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population
et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants -
Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre
1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses -
Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre
1996
modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale -
Directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin
1997
relative à la protection sanitaire des personnes
contre les dangers des rayonnements ionisants
lors d'expositions à des fins médicales,
remplaçant la directive 84/466/EURATOM -
Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre
1997
étendant au Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen
ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire
et les groupes d'entreprises de dimension communautaire
en vue d'informer et de consulter les travailleurs - Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
-
Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998
relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire
des travailleurs salariés et non salariés
qui se déplacent à l'intérieur de la communauté -
Directive 98/79/CE du Parlement européen et
du conseil du 27 octobre 1998 relative
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du
conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour
l'utilisation
de certaines infrastructures
N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2000
RAPPORT
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances , des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (Urgence déclarée),
Par M.
Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
TOME II : ANNEXES
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret,
vice-présidents
; Patrice Gélard,
Jean-Pierre
Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul
Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian
Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie,
Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard
Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour,
Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro
:
Sénat
:
473
(1999-2000),
31
et
32
(2000-2001).
Union européenne . |
PROJET
DE LOI n° 473
portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par
ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire
__________
A N N E X E S
1
ère
partie
__________
DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
CITÉES AU PREMIER PARAGRAPHE DE
L'ARTICLE 1ER
SOMMAIRE
Pages
Directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981
concernant
le rapprochement des législations des états membres relatives
aux médicaments vétérinaires
6
Directive 81/852/CEE du conseil du 28 septembre 1981 relative au
rapprochement des législations des états membres concernant les
normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en
matière d'essais de médicaments vétérinaires
33
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à
un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans
59
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail
74
Directive 90/167/cee du Conseil du 26 mars 1990 établissant les
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation
des aliments médicamenteux pour animaux dans la communauté
91
Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté
d'accès à l'information en matière d'environnement
104
Directive 90/641/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la
protection opérationnelle des travailleurs extérieurs
exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur
intervention en zone contrôlée
109
Directive 90/676/CEE DU conseil du 13 décembre 1990 modifiant la
directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires
117
Directive 92/32/CEE du conseil du 30 avril 1992 portant septième
modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses
141
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
194
Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant
les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance
non vie")
239
Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
287
Directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le
champ d'application de la Directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
homéopathiques vétérinaires
318
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)
326
Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie)
339
Directive 93/40/CEE du conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives
81/851/CEE et 81/852/CEE concernant le rapprochement des législations
des états membres relatives aux médicaments
vétérinaires
389
Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail
407
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
424
Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses
469
Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la
directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les
régimes professionnels de sécurité sociale
504
Directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la
protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants lors d'expositions à des fins médicales,
remplaçant la directive 84/466/EURATOM
514
Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au
Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un comité
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de
dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire
en vue d'informer et de consulter les travailleurs
528
Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
février 1998 concernant la mise sur le marché des produits
biocides
531
Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs
salariés et non salariés qui se déplacent à
l'intérieur de la communauté
634
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil du 27 octobre
1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
642
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin
1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de
certaines infrastructures
701
Directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981
concernant le
rapprochement des législations des états membres
relatives
aux médicaments vétérinaires
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que toute réglementation en matière de
production et de distribution des médicaments vétérinaires
doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé
publique ;
considérant toutefois que ce but doit être atteint par des moyens
qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie et les
échanges de médicaments au sein de la Communauté ;
considérant que, dans la mesure où les États membres
possèdent déjà certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant les médicaments
vétérinaires, celles-ci divergent sur des principes essentiels
; qu'elles ont pour effet d'entraver les échanges de
médicaments au sein de la Communauté et qu'elles ont donc une
incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du
marché commun ;
considérant qu'il importe par suite d'éliminer ces entraves et
que, pour atteindre cet objectif, un rapprochement des dispositions dont il
s'agit est nécessaire ;
considérant que les dispositions de la présente directive qui
concernent les médicaments vétérinaires ne sont pas
suffisantes, encore qu'appropriées, pour les médicaments
vétérinaires utilisés en vue de provoquer une
immunité active, de diagnostiquer l'état d'immunité et de
provoquer une immunité passive, et pour les médicaments à
base d'isotopes radio-actifs ; qu'il convient dès lors de ne pas
en imposer actuellement l'application à ces produits ;
considérant que les aliments médicamenteux ne tombent pas dans le
champ d'application de cette directive mais qu'il est nécessaire, tant
pour des raisons de santé publique qu'économiques, d'interdire
l'utilisation de médicaments non autorisés pour la fabrication
des aliments médicamenteux ;
considérant que l'autorisation de mise sur le marché est
refusée lorsque l'effet thérapeutique du médicament fait
défaut ou est insuffisamment justifié et que la notion d'effet
thérapeutique doit être entendue comme l'effet promis par le
fabricant ;
considérant que l'autorisation précitée est
également refusée dans le cas où le temps d'attente
indiqué est insuffisant pour éliminer les dangers que
présentent les résidus pour la santé ; (1) JO no C
152 du 5.7.1976, p. 1. (2) JO no C 293 du 13.12.1976, p. 64. (3) JO no C 299 du
18.12.1976, p. 12. considérant qu'il convient, en vue de réaliser
progressivement la libre circulation des médicaments
vétérinaires, de faciliter la délivrance d'autorisations
de mise sur le marché dans plusieurs États membres pour un
même médicament ;
considérant que, à cette fin, il convient d'instituer un
comité des médicaments vétérinaires composé
des représentants des États membres et de la Commission et
chargé d'émettre un avis sur la conformité d'un
médicament vétérinaire aux conditions prévues par
la présente directive ;
considérant que la présente directive ne constitue qu'une
étape dans la réalisation de l'objectif de la libre circulation
des médicaments vétérinaires ; qu'à cet effet
de nouvelles mesures s'avéreront nécessaires, compte tenu de
l'expérience acquise, notamment au sein dudit comité, en vue
d'éliminer les obstacles à la libre circulation qui subsistent
encore ;
considérant que, afin de faciliter la circulation des médicaments
vétérinaires et d'éviter que les contrôles
effectués dans un État membre ne soient refaits dans un autre
État membre, il y a lieu de rendre applicables aux médicaments
vétérinaires les conditions minimales de fabrication et
d'importation en provenance de pays tiers et l'octroi de l'autorisation y
relative prévue dans la directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975,
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux
spécialités pharmaceutiques (1),
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Les
définitions prévues à l'article 1er de la directive
65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques (2) s'appliquent
à la présente directive.
2. Il faut entendre, au sens de la présente directive,
- par médicament vétérinaire, tout médicament
destiné aux animaux,
- par médicament vétérinaire préfabriqué,
tout médicament vétérinaire, préparé
à l'avance et ne répondant pas à la définition des
spécialités pharmaceutiques, mis sur le marché sous une
forme pharmaceutique utilisable sans transformation,
- par prémélange pour aliments médicamenteux, tout
médicament vétérinaire préparé à
l'avance en vue de la fabrication ultérieure d'aliments
médicamenteux,
- par aliments médicamenteux, tout mélange de
médicament(s) vétérinaire(s) et d'aliment(s)
préparé préalablement à sa mise sur le
marché et destiné à être administré aux
animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives
ou préventives ou des autres propriétés du
médicament, visés à l'article 1er point 2 de la directive
65/65/CEE.
3. Jusqu'à l'adoption d'une réglementation communautaire en
matière d'aliments médicamenteux, les États membres
peuvent prescrire que sont également considérés comme
aliments médicamenteux des semi-produits préparés à
partir de prémélanges pour aliments médicamenteux pour
lesquels une autorisation a été délivrée
conformément à l'article 4 et d'aliments, et qui sont
destinés à être transformés, grâce à un
nouveau mélange avec des aliments, en aliments médicamenteux
prêts à l'emploi. Les États membres s'assurent que ces
semi-produits sont soumis au contrôle des autorités
compétentes et qu'ils ne peuvent être utilisés que pour la
fabrication d'aliments médicamenteux et conformément aux
conditions à la base de l'autorisation de la mise sur le marché
du prémélange pour aliments médicamenteux.
4. Les additifs visés dans la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23
novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (3), et
ses amendements ultérieurs, et incorporés aux aliments des
animaux et les aliments complémentaires des animaux dans les conditions
prévues par ladite directive, ne sont pas considérés comme
médicaments vétérinaires au sens de la présente
directive.
5. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les
antibiotiques et les substances à activité hormonale utilisables
pour la préparation des médicaments vétérinaires ne
soient délivrés qu'aux personnes physiques ou morales (1) JO no L
147 du 9.6.1975, p. 13. (2) JO no 22 du 9.12.1965, p. 369/65. (3) JO no L 270
du 14.12.1970, p. 1. régulièrement autorisées à
détenir pareil produit en vertu de la législation nationale.
Article 2
1. Les
dispositions de la présente directive s'appliquent aux
médicaments vétérinaires, qu'ils soient
présentés notamment sous forme de spécialités
pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires
préfabriqués ou de prémélanges pour aliments
médicamenteux.
2. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas :
- aux aliments médicamenteux,
- aux médicaments vétérinaires utilisés en vue de
provoquer une immunité active, de diagnostiquer l'état
d'immunité et de provoquer une immunité passive,
- aux médicaments vétérinaires à base d'isotopes
radio-actifs,
- aux médicaments vétérinaires non préparés
d'avance et destinés à un animal ou à un petit nombre
d'animaux,
- aux médicaments homéopathiques.
3. Toutefois, les aliments médicamenteux ne peuvent être
préparés qu'à partir des prémélanges pour
aliments médicamenteux ayant reçu une autorisation
conformément à la présente directive. Dans un délai
de deux ans compter de la notification de la présente directive, le
Conseil, sur la base d'un rapport de la
Commission ;accompagné le cas échéant de
propositions appropriées, délibère sur une liste des
molécules pharmacologiques ;pouvant être
utilisées pour la préparation des prémélanges ainsi
que sur la procédure d'établissement de cette liste.
Article 3
Les États membres peuvent admettre, sur leur territoire, dans le cas de médicaments vétérinaires qui sont destinés exclusivement à être utilisés pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartement, pigeons voyageurs, animaux de terrarium et petits rongeurs, des dérogations à l'article 4 paragraphe 1, pour autant que ces médicaments ne contiennent pas de substances dont l'utilisation nécessite un contrôle vétérinaire et que toutes les mesures ont été prises pour éviter une utilisation abusive de ces médicaments pour d'autres animaux.
CHAPITRE
II
DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
DES
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Article 4
1. Aucun
médicament vétérinaire ne peut être mis sur le
marché d'un État membre sans qu'une autorisation n'ait
été préalablement délivrée par
l'autorité compétente de cet État membre.
2. Aucun médicament vétérinaire ne peut être
administré aux animaux sans que l'autorisation visée ci-dessus
n'ait été délivrée, sauf s'il s'agit d'essais de
médicaments vétérinaires visés à l'article 5
point 10.
Article 5
En vue
de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché prévue
à l'article 4, le responsable de la mise sur le marché introduit
une demande auprès de l'autorité compétente de
l'État membre.
À cette demande doivent être joints les renseignements et les
documents suivants :
1. nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de
la mise sur le marché et, le cas échéant, du
fabricant ;
2. dénomination du médicament vétérinaire (nom de
fantaisie, dénomination commune assortie ou non d'une marque ou du nom
du fabricant ; dénomination scientifique ou formule, assorties ou
non d'une marque ou du nom du fabricant) ;
3. composition qualitative et quantitative de tous les composants du
médicament vétérinaire en termes usuels, à
l'exclusion des formules chimiques brutes, et avec la dénomination
commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la
santé, dans le cas où une telle dénomination existe ;
4. description sommaire du mode de préparation ;
5. indications thérapeutiques, contre-indications et effets
secondaires ;
6. posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le
médicament vétérinaire est destiné, forme
pharmaceutique, mode et voie d'administration, durée proposée de
stabilité si celle-ci est inférieure à trois ans ;
7. motifs des mesures de précaution et de sécurité
à prendre lors de l'emploi du médicament
vétérinaire, s'il y a lieu ;
8. indication du temps d'attente nécessaire entre la dernière
administration du médicament vétérinaire à l'animal
dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées
alimentaires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées
alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des
dangers pour la santé du consommateur ;
9. description des méthodes de contrôle utilisées par le
fabricant (analyse qualitative et quantitative des composants et du produit
fini, essais particuliers, par exemple, essais de stérilité,
essais pour la recherche des substances pyrogènes, recherche des
métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de
toxicité, contrôles sur les produits intermédiaires de la
fabrication) ;
10. résultats des essais :
- physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques,
- toxicologiques et pharmacologiques,
- cliniques.
Le résultat des essais toxicologiques et pharmacologiques doit porter
plus particulièrement sur le métabolisme des principes actifs
dans l'animal et, dans la mesure du possible, sur le mode et la durée de
leur élimination, si ces données sont importantes pour la
vérification du temps d'attente indiqué.
Toutefois,
a) une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques,
pharmacologiques et cliniques, ainsi qu'aux indications sur le temps d'attente,
peut tenir lieu de la présentation des résultats y
afférents lorsqu'il s'agit :
i) d'un médicament vétérinaire déjà
exploité ayant été expérimenté d'une
manière suffisante sur l'animal pour que ses effets, y compris les
effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la
documentation bibliographique ;
ii) d'un médicament vétérinaire nouveau dont la
composition en principes actifs est identique à celle d'un
médicament déjà connu et exploité ;
iii) d'un médicament vétérinaire nouveau renfermant
uniquement des composants connus, déjà associés en
proportion comparable dans les médicaments et suffisamment
expérimentés et déjà exploités ;
b) en ce qui concerne un médicament vétérinaire nouveau
renfermant des composants connus mais qui n'ont pas encore été
associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces
composants peuvent être remplacés par la présentation d'une
documentation bibliographique ;
11. un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente du
médicament vétérinaire et la notice, lorsqu'une notice est
exigée ;
12. un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son
pays à produire des médicaments vétérinaires ;
13. l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce
médicament vétérinaire, dans un autre État membre
ou dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation existe.
Article 6
Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les
documents et renseignements énumérés à l'article 5
deuxième alinéa points 8, 9 et 10 soient établis par des
experts possédant les qualifications techniques ou professionnelles
nécessaires, avant d'être présentés aux
autorités compétentes.
Ces documents et renseignements sont signés par ces experts.
Article 7
Selon
leur qualification, le rôle des experts est :
1. de procéder aux travaux relevant de leur discipline (analyse,
pharmacologie et sciences expérimentales analogues, clinique) et de
décrire objectivement les résultats obtenus (quantitatifs et
qualitatifs) ;
2. de décrire les constatations qu'ils ont faites conformément
à la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les
normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en
matière d'essais de médicaments vétérinaires (1),
et de dire notamment :
a) pour l'analyste, si le produit est conforme à la composition
déclarée, en fournissant toute justification sur les
méthodes de contrôle qui seront utilisées par le
fabricant ;
b) pour le pharmacologue ainsi que pour le spécialiste ayant les
compétences adéquates :
- quelle est la toxicité du produit et quelles sont les
propriétés pharmacologiques constatées,
- si, après administration du médicament
vétérinaire dans les conditions normales d'emploi et respect du
temps d'attente indiqué, les denrées alimentaires provenant des
animaux traités ne contiennent pas de résidus pouvant
présenter des dangers pour la santé du consommateur ;
c) pour le clinicien, s'il a pu retrouver sur les animaux traités avec
le produit les effets correspondant aux renseignements donnés par le
fabricant en application de l'article 5, si le produit est bien
toléré, quelle posologie il conseille et quels sont les
éventuelles contre-indications et effets secondaires ;
3. de justifier le recours éventuel à la documentation
bibliographique visée à l'article 5 deuxième alinéa
point 10 sous a) et b), dans les conditions prévues par la directive
81/852/CEE.
Les rapports détaillés des experts font partie du dossier que le
demandeur présente aux autorités compétentes.
CHAPITRE
III
INSTRUCTIONS DE LA DEMANDE D'AUTORISATION -AUTORISATION -
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
Article 8
Les
États membres prennent toutes dispositions utiles pour que la
durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur
le marché n'excède pas un délai de cent vingt jours
à compter de la date de la présentation de la demande.
Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé pour
une période de quatre-vingt-dix jours. Notification en est faite au
demandeur avant l'expiration dudit délai.
Article 9
Pour
instruire la demande présentée en vertu de l'article 5, les
autorités compétentes des États membres :
1. doivent vérifier la conformité avec l'article 5 du dossier
présenté et examiner, sur la base des rapports établis par
les experts, conformément à l'article 7, si les conditions de
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché sont
remplies ;
2. peuvent soumettre le médicament au contrôle d'un laboratoire
d'État ou d'un laboratoire désigné à cet effet,
pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par
le fabricant et décrites dans le dossier, conformément à
l'article 5 deuxième alinéa point 9, sont satisfaisantes ;
3. peuvent, le cas échéant, exiger du demandeur qu'il
complète le dossier en ce qui concerne les éléments
visés à l'article 5. Lorsque les autorités
compétentes se prévalent de cette faculté, les
délais prévus à l'article 8 sont suspendus jusqu'à
ce que les données complémentaires requises aient
été fournies. De même, ces délais sont suspendus du
temps laissé, cas échéant, au demandeur pour s'expliquer
oralement ou par écrit.
Article 10
Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles afin que :
1. les autorités compétentes vérifient que les fabricants
et les importateurs de médicaments vétérinaires en
provenance de pays tiers sont en mesure de réaliser la fabrication dans
le respect des indications fournies en application de l'article 5
deuxième alinéa point 4 et/ou d'effectuer les contrôles
suivant les méthodes décrites dans le dossier conformément
à l'article 5 deuxième alinéa point 9 ;
2. les autorités compétentes puissent autoriser les fabricants et
les importateurs de médicaments vétérinaires en provenance
de pays tiers, dans (1) Voir page 16 du présent Journal officiel. des
cas justifiés, à faire effectuer par des tiers certaines phases
de la fabrication et/ou certains des contrôles prévus au point 1
; dans ce cas, les vérifications des autorités
compétentes s'effectuent également dans ces
établissements.
Article 11
L'autorisation prévue à l'article 4 est
refusée
lorsque, après vérification des documents et renseignements
énumérés à l'article 5, il apparaît :
1. que le médicament vétérinaire est nocif dans les
conditions d'emploi indiquées lors de la demande d'autorisation, ou que
l'effet thérapeutique du médicament vétérinaire
fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur sur
l'espèce animale qui doit faire l'objet du traitement, ou que le
médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative
et quantitative déclarée ;
2. que le temps d'attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour
que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne
contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la
santé du consommateur ou est insuffisamment justifié ;
3. que le médicament vétérinaire est
présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres
dispositions communautaires. Cependant, en attendant les réglementations
communautaires, les autorités compétentes peuvent refuser
l'autorisation d'un médicament vétérinaire, si cette
mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé
publique, des consommateurs ou de la santé des animaux.
L'autorisation est également refusée si le dossier
présenté aux autorités compétentes n'est pas
conforme aux dispositions des articles 5, 6 et 7.
Article 12
L'autorisation prévue à l'article 4 peut
être
assortie de l'obligation, pour le responsable de la mise sur le marché,
de mentionner sur le récipient et/ou sur l'emballage extérieur et
sur la notice, lorsqu'elle est exigée, d'autres mentions essentielles
pour la sécurité ou pour la protection de la santé, y
compris les précautions particulières d'emploi et autres
avertissements résultant des essais cliniques et pharmacologiques
prévus à l'article 5 point 10 ou qui, après la
commercialisation, résultent de l'expérience acquise lors de
l'emploi du médicament vétérinaire.
L'autorisation peut être aussi assortie de l'obligation d'introduire une
substance de marquage dans le médicament vétérinaire.
Article 13
L'autorisation ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du fabricant et, le cas échéant, du responsable de la mise sur le marché.
Article 14
Le
responsable de la mise sur le marché doit modifier la méthode de
contrôle prévue à l'article 5 point 9, en fonction de
l'avancement de la technique et du progrès de la science, lorsqu'une
telle modification est nécessaire pour permettre un contrôle plus
sûr du médicament vétérinaire.
Le responsable de la mise sur le marché doit immédiatement
transmettre aux autorités compétentes tout élément
nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et
documents prévus à l'article 5 ou un complément
d'instruction et, notamment, toute interdiction ou restriction imposée
par les autorités compétentes des États où le
médicament vétérinaire est sur le marché.
Le
responsable de la mise sur le marché doit immédiatement
transmettre pour autorisation éventuelle aux autorités
compétentes toute modification qu'il se propose d'apporter aux
renseignements et documents prévus à l'article 5.
Article 15
L'autorisation a une durée de validité de cinq ans renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire présentée dans les trois mois au moins avant l'échéance.
CHAPITRE
IV
COMITÉ DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Article 16
1. En
vue de faciliter l'adoption d'une attitude commune par les États membres
relative aux autorisations de mise sur le marché, il est institué
un comité des médicaments vétérinaires,
ci-après dénommé "comité", que est composé
de représentants des États membres et de la Commission.
2. Le comité, sur saisine d'un État membre, est chargé
d'examiner, conformément aux articles 17 à 22, les questions
relatives à l'application des articles 11, 36 et 49.
3. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 17
1.
Lorsqu'un État membre a accordé une autorisation de mise sur le
marché, il transmet au comité et aux autorités
compétentes des États membres désignés un dossier
comprenant une copie de cette demande et une copie de cette autorisation, ainsi
que les renseignements et documents énumérés à
l'article 5, si le responsable de la mise sur le marché a demandé
cette transmission à cinq autres États membres au moins.
2. Cette transmission vaut introduction, au sens de l'article 5, d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché auprès desdites
autorités.
3. Le comité informe sans délai les États membres
concernés de la saisine du comité.
Article 18
1. Si,
dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de
transmission de l'information visée à l'article 17 paragraphe 2,
aucune opposition n'a été formulée auprès du
comité par les autorités compétentes des États
membres désignés, ce comité, après constat, en
informe immédiatement les États membres concernés.
2. Lorsqu'un État membre estime ne pas pouvoir envisager d'accorder
l'autorisation de mise sur le marché, il transmet, dans ce délai
de cent vingt jours, son opposition motivée sur la base de l'article 11.
Article 19
1. Dans
les cas visés à l'article 18 paragraphe 2, le comité
délibère et émet un avis motivé dans un
délai de soixante jours à compter de l'expiration du délai
visé à l'article 18.
2. L'avis du comité porte sur la conformité du médicament
vétérinaire aux conditions prévues à l'article 11.
Le comité informe immédiatement les États membres
concernés de son avis, ou de ceux de ses membres en cas d'avis
divergents.
3. Les États membres concernés se prononcent sur la demande
d'autorisation de mise sur le marché dans un délai
n'excédant pas trente jours à compter de l'information
visée à l'article 18 paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du
présent article. Ils informent immédiatement le comité de
leur décision.
Article 20
1.
Lorsqu'un même médicament vétérinaire fait l'objet
de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites
conformément à l'article 5, et qu'un ou plusieurs États
membres ont accordé l'autorisation alors qu'un ou plusieurs autres
États membres l'ont refusée, un des États membres
concernés peut saisir le comité.
Il en est de même lorsqu'un ou plusieurs États membres ont
suspendu ou retiré une autorisation de mise sur le marché, alors
qu'un ou plusieurs États membres n'ont pas procédé
à cette suspension ou à ce retrait.
2. Le comité délibère et émet un avis motivé
dans un délai maximal de cent vingt jours.
3. L'avis du comité ne porte que sur les motifs pour lesquels
l'autorisation a été refusée, suspendue ou retirée.
Le comité informe immédiatement les États membres
concernés de son avis, ou de ceux de ses membres en cas d'avis
divergents.
4. Les États membres concernés font connaître, dans un
délai de trente jours, la suite qu'ils donnent à l'avis du
comité.
Article 21
Le Comité peut se fixer un délai pour un nouvel examen sur la base des données relatives aux conditions prévues aux articles 11, 27 ou 41 recueillies entre-temps par les États membres, notamment ceux qui autorisent le médicament.
Article 22
Les
autorités compétentes des États membres peuvent, dans des
cas particuliers présentant un intérêt communautaire,
saisir le comité avant qu'elles décident, sur une demande, une
suspension ou un retrait d'autorisation de mise sur le marché.
Le comité peut également être saisi par un État
membre, lorsqu'il existe des raisons justifiées pour estimer qu'un
médicament, en raison de l'importance qu'il revêt dans le domaine
de la thérapie humaine, ne doit pas être autorisé en
médecine vétérinaire.
Article 23
1. La
Commission fait rapport au Conseil, chaque année, sur le fonctionnement
de la procédure prévue au présent chapitre et ses effets
sur l'évolution des échanges intracommunautaires, et pour la
première fois deux ans après l'entrée en application de la
présente directive.
2. En fonction de l'expérience acquise, et au plus tard quatre ans
après l'entrée en application de la présente directive, la
Commission soumet au Conseil une proposition comportant toutes mesures
appropriées tendant à éliminer les obstacles à la
libre circulation des médicaments vétérinaires qui
subsistent encore. Le Conseil se prononce sur la proposition de la Commission
au plus tard un an après en avoir été saisi.
CHAPITRE
V
FABRICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
Article 24
1. Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la
fabrication des médicaments vétérinaires soit soumise
à la possession d'une autorisation.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est exigée tant pour la
fabrication totale ou partielle que pour les opérations de division, de
conditionnement ou de présentation.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les
préparations, divisions, changements de conditionnement ou
présentation, dans la mesure où ces opérations sont
exécutées, uniquement en vue de la dispensation au détail,
par des pharmaciens dans une officine ou par d'autres personnes
légalement autorisées dans les États membres à
effectuer lesdites opérations.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est exigée
également pour les importations en provenance de pays tiers dans un
État membre ; à cette fin, le présent chapitre et
l'article 36 s'appliquent à de telles importations de la même
manière qu'ils s'appliquent à la fabrication.
Article 25
Pour
obtenir l'autorisation visée à l'article 24, le demandeur doit
satisfaire au moins aux exigences suivantes :
a) spécifier les médicaments vétérinaires et les
formes pharmaceutiques à fabriquer ou à importer ainsi que
l'endroit de leur fabrication et/ou de leur contrôle ;
b) disposer, pour leur fabrication ou leur importation, des locaux, de
l'équipement technique et des possibilités de
contrôlé appropriés et suffisants répondant aux
exigences légales que l'État membre concerné
prévoit, tant du point de vue de la fabrication et du contrôle que
de la conservation des produits, dans le respect des dispositions de l'article
10 point 1 ;
c) disposer d'au moins une personne qualifiée au sens de l'article 29.
Le demandeur doit fournir, dans sa demande, les renseignements justificatifs.
Article 26
1.
L'autorité compétente de l'État membre ne délivre
l'autorisation visée à l'article 24 qu'après s'être
assurée, par une enquête réalisée par ses agents,
que les renseignements fournis en application de l'article 25 sont exacts.
2. L'autorisation peut être assortie, pour garantir le respect des
conditions prévues à l'article 25, de certaines obligations
imposées soit à l'occasion de son octroi, soit
postérieurement à sa délivrance.
3. L'autorisation ne s'applique qu'aux locaux indiqués dans la demande
ainsi qu'aux médicaments vétérinaires et aux formes
pharmaceutiques indiqués dans cette même demande.
Article 27
Le
titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est tenu au
moins :
a) de disposer du personnel répondant aux exigences légales
prévues par l'État membre concerné tant du point de vue de
la fabrication que des contrôles ;
b) de ne céder les médicaments vétérinaires
autorisés qu'en conformité avec la législation des
États membres concernés ;
c) d'informer préalablement l'autorité compétente de toute
modification qu'il désirerait apporter à l'un des renseignements
fournis en application de l'article 25 ; toutefois, l'autorité
compétente est informée sans délai en cas de remplacement
imprévu de la personne qualifiée visée à l'article
29 ;
d) de rendre ses locaux, en tout temps, accessibles aux agents de
l'autorité compétente de l'État membre concerné
;
e) de mettre la personne qualifiée visée à l'article 29 en
mesure d'accomplir sa mission, notamment en mettant à sa disposition
tous les moyens nécessaires.
Article 28
1. Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la
durée de la procédure pour l'octroi de quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de la réception de la demande par
l'autorité compétente.
2. En cas de demande de modification par le titulaire de l'autorisation de l'un
des éléments visés à l'article 25 sous a) et b), la
durée de la procédure concernant cette demande ne dépasse
pas trente jours. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être
prorogé jusqu'à quatre-vingt-dix jours.
3. Les États membres peuvent exiger du demandeur des compléments
d'information en ce qui concerne les renseignements fournis en application de
l'article 25 ainsi qu'en ce qui concerne la personne qualifiée
visée à l'article 29 ; lorsque l'autorité
compétente se prévaut de cette faculté, les délais
prévus aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus jusqu'à ce que les
données complémentaires requises aient été
fournies.
Article 29
1. Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le
titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 dispose d'une
façon permanente et continue d'au moins une personne qualifiée
répondant aux conditions prévues à l'article 31,
responsable notamment de l'exécution des obligations
spécifiées à l'article 30.
2. S'il répond personnellement aux conditions prévues à
l'article 31, le titulaire de l'autorisation peut assumer lui-même la
responsabilité visée au paragraphe 1.
Article 30
1. Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la
personne qualifiée visée à l'article 29, sans
préjudice de ses relations avec le titulaire de l'autorisation
visée à l'article 24, ait la responsabilité, dans le cadre
des procédures visées à l'article 33, de veiller à
ce que :
a) dans le cas de médicaments vétérinaires
fabriqués dans l'État membre concerné, chaque lot de
médicaments vétérinaires a été
fabriqué et contrôlé conformément à la
législation en vigueur dans cet État membre et dans le respect
des exigences retenues pour l'autorisation de mise sur le marché ;
b) dans le cas de médicaments vétérinaires en provenance
de pays tiers, chaque lot de fabrication importé a fait l'objet, dans le
pays importateur, d'une analyse qualitative complète, d'une analyse
quantitative d'au moins tous les principes actifs et de tous les autres essais
ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments vétérinaires dans le respect des exigences
retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.
Les lots de médicaments vétérinaires ainsi
contrôlés dans un État membre sont dispensés des
contrôles précités lorsqu'ils sont importés dans un
autre État membre, accompagnés des comptes rendus de
contrôle signés par la personne qualifiée.
Un État membre peut exempter la personne qualifiée de la
responsabilité des contrôles prévus sous b) pour les
médicaments vétérinaires importés et
destinés à rester dans cet État membre lorsque des
arrangements appropriés sont intervenus avec le pays exportateur
assurant que ces contrôles ont été effectués dans ce
pays.
Lorsque ces médicaments vétérinaires sont importés
conditionnés pour la vente au détail, les États membres
peuvent prévoir des exceptions aux exigences prévues à
l'article 25.
2. Dans tous les cas, et notamment lorsque les médicaments
vétérinaires sont livrés à la vente, la personne
qualifiée doit attester que chaque lot de fabrication répond aux
dispositions du présent article, sur un registre ou document
équivalent prévu à cet effet ; ledit registre ou
document équivalent doit être tenu à jour au fur et
à mesure des opérations effectuées et mis à la
disposition des agents de l'autorité compétente pendant une
période respectant les dispositions de l'État membre
concerné et au moins pendant une période de cinq ans.
Article 31
Les
États membres assurent que la personne qualifiée visée
à l'article 29 répond aux conditions minimales de qualification
suivantes :
a) possession d'un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant un
cycle de formation universitaire - ou un cycle de formation reconnu
équivalent par l'État membre intéressé -
s'étendant sur une durée minimale de quatre années
d'enseignement théorique et pratique dans l'une des disciplines
scientifiques suivantes : pharmacie, médecine, médecine
vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques,
biologie.
Toutefois :
- la durée minimale du cycle de formation universitaire peut être
de trois ans et demi lorsque le cycle de formation est suivi d'une
période de formation théorique et pratique d'une durée
minimale d'un an et comportant un stage d'au moins six mois dans une officine
ouverte au public, sanctionnée par un examen de niveau universitaire
;
- lorsque, dans un État membre, coexistent deux cycles de formation
universitaire ou reconnus équivalents par cet État dont l'un
s'étend sur quatre années et l'autre sur trois années, le
diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant le cycle de formation
universitaire - ou reconnu équivalent - de trois ans est
considéré comme remplissant la condition de durée
visée sous a) pour autant que les diplômes, certificats ou autres
titres sanctionnant les deux cycles de formation soient reconnus
équivalents par cet État.
Le cycle de formation comporte un enseignement théorique et pratique
portant au moins sur les matières de base suivantes :
- physique expérimentale,
- chimie générale et inorganique,
- chimie organique,
- chimie analytique,
- chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments,
- biochimie générale et appliquée (médicale),
- physiologie,
- microbiologie,
- pharmacologie,
- technologie pharmaceutique,
- toxicologie,
- pharmacognosie (étude de la composition et des effets des principes
actifs de substances naturelles d'origine végétale ou animale).
L'enseignement de ces matières doit être dosé de
façon à permettre à l'intéressé d'assumer
les obligations spécifiées à l'article 30.
Dans la mesure où certains diplômes, certificats ou autres titres
énumérés sous a) ne respectent pas les critères
fixés ci-dessus, l'autorité compétente de l'État
membre s'assure que l'intéressé fait la preuve, dans les
matières en cause, de connaissances adaptées à la
fabrication et au contrôle des médicaments
vétérinaires ;
b) exercice pendant au moins deux ans, dans une ou plusieurs entreprises ayant
obtenu une autorisation de fabrication, des activités d'analyse
qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs
ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la
qualité des médicaments.
La durée de l'expérience pratique peut être diminuée
d'une année lorsque le cycle de formation universitaire s'étend
sur une durée d'au moins cinq ans et d'un an et demi lorsque ce cycle de
formation s'étend sur une durée d'au moins six ans.
Article 32
1. Une
personne exerçant dans un État membre les activités de la
personne visée à l'article 29 au moment de la mise en application
de la présente directive dans cet État, sans répondre aux
dispositions de l'article 31, est qualifiée pour continuer à
exercer ces activités dans cet État.
2. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre, sanctionnant un
cycle de formation universitaire ou un cycle de formation reconnu
équivalent par l'État membre intéressé - dans une
discipline scientifique qui l'habilite à exercer les activités de
la personne visée à l'article 29 conformément à la
législation de cet État, peut - lorsqu'il a commencé sa
formation avant la notification de la présente directive - être
considéré comme qualifié pour assumer dans cet État
la charge de la personne visée à l'article 29 à condition
d'avoir au préalable exercé, avant la fin de la dixième
année suivant la notification de la présente directive, pendant
au moins deux ans, dans une ou plusieurs entreprises ayant obtenu une
autorisation visée à l'article 24, des activités de
surveillance de production et/ou des activités d'analyse qualitative,
d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et
vérifications nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments vétérinaires sous l'autorité directe
d'une personne visée à l'article 29.
Lorsque l'intéressé a acquis l'expérience pratique
visée au premier alinéa plus de dix ans avant la notification de
la présente directive, il est exigé une année
supplémentaire d'expérience pratique répondant aux
conditions visées au premier alinéa et effectuée
immédiatement avant l'exercice de ces activités.
3. Une personne qui, au moment de la mise en application de la présente
directive, exerce, en collaboration directe avec une personne visée
à l'article 29, des activités de surveillance de production et/ou
des activités d'analyse qualitative, d'analyse quantitative des
principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires
pour assurer la qualité des médicaments, peut - pendant une
période de cinq ans après la mise en application de la
présente directive - être considérée comme
qualifiée pour assumer dans cet État la charge de la personne
visée à l'article 29 à condition que l'État membre
s'assure que la personne fait la preuve de connaissances théoriques et
pratiques satisfaisantes et qu'elle a exercé lesdites activités
pendant cinq ans au moins.
Article 33
Les
États membres assurent le respect des obligations de la personne
qualifiée visée à l'article 29 par des mesures
administratives appropriées, ou par la soumission à une
discipline professionnelle.
Les États membres peuvent prévoir la suspension temporaire de
cette personne dès l'ouverture d'une procédure administrative ou
disciplinaire à son encontre pour manquement à ses obligations.
CHAPITRE
VI
SURVEILLANCE ET SANCTIONS
Article 34
L'autorité compétente de l'État membre
concerné s'assure, par des inspections, que les prescriptions
légales concernant les médicaments vétérinaires
sont respectées.
Ces inspections sont effectuées par des agents, relevant des
autorités compétentes, qui doivent être habilités
à :
1.procéder à des inspections des établissements de
fabrication et de commerce ainsi que des laboratoires chargés, par le
titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 paragraphe 1,
d'effectuer des contrôles en vertu de l'article 10 point 2 ;
2. prélever des échantillons ;
3. prendre connaissance de tous les documents se rapportant à l'objet
des inspections, sous réserve des dispositions en vigueur dans les
États membres au moment de la notification de la présente
directive, qui limitent cette faculté en ce qui concerne la description
du mode de préparation.
Article 35
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que le responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 paragraphe 1, justifient l'exécution des contrôles pratiqués sur le produit fini et/ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication, selon les méthodes retenues pour l'autorisation de mise sur le marché.
Article 36
Les
autorités compétentes des États membres suspendent ou
retirent l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît
:
1. que le médicament vétérinaire est nocif dans les
conditions d'emploi indiquées lors de la demande d'autorisation ou
ultérieurement, ou que l'effet thérapeutique du médicament
vétérinaire fait défaut, ou que le médicament
vétérinaire n'a pas la composition qualitative et quantitative
déclarée ;
2. que le temps d'attente indiqué est insuffisant pour. que les
denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent
pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé
du consommateur ;
3. que le médicament vétérinaire est
présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres
dispositions communautaires. Cependant, en attendant les réglementations
communautaires, les autorités compétentes peuvent refuser
l'autorisation d'un médicament vétérinaire, si cette
mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé
publique, des consommateurs ou de la santé des animaux ;
4. que les renseignements figurant dans le dossier en vertu des dispositions
des articles 5 et 14 sont erronés ;
5. que les contrôles visés à l'article 35 n'ont pas
été effectués ;
6. que l'obligation visée à l'article 12 deuxième
alinéa n'a pas été respectée.
L'effet thérapeutique fait défaut lorsqu'il est établi que
le médicament vétérinaire ne permet pas d'obtenir de
résultats thérapeutiques sur l'espèce animale qui fait
l'objet du traitement.
L'autorisation peut également être suspendue ou retirée
lorsqu'il est reconnu :
- que les renseignements figurant dans le dossier, en vertu des dispositions de
l'article 5, n'ont pas été modifiés conformément
à l'article 14 premier et troisième alinéas,
- que tout élément nouveau visé à l'article 14
deuxième alinéa n'a pas été transmis aux
autorités compétentes.
Article 37
1. Sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 36 ;
les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la
délivrance du médicament vétérinaire soit interdite
et que ce médicament soit retiré du marché lorsque :
a) il apparaît que le médicament vétérinaire est
nocif dans les conditions d'emploi indiquées lors de la demande
d'autorisation ou ultérieurement, en vertu de l'article 14
troisième alinéa ;
b) l'effet thérapeutique du médicament vétérinaire
fait défaut sur l'espèce animale qui a fait l'objet du traitement
;
c) le médicament vétérinaire n'a pas la composition
qualitative et quantitative déclarée ;
d) le temps d'attente indiqué est insuffisant pour que les
denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent
pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé
du consommateur ;
e) les contrôles visés à l'article 35 n'ont pas
été effectués ou lorsqu'une autre exigence ou obligation
relative à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article
24 paragraphe 1 n'a pas été respectée.
2. L'autorité compétente peut limiter l'interdiction de
délivrance et le retrait du marché aux seuls lots de fabrication
faisant l'objet d'une contestation.
Article 38
1.
L'autorité compétente d'un État membre suspend ou
retiré l'autorisation visée à l'article 24 pour une
catégorie de préparations ou pour l'ensemble de celles-ci
lorsqu'une des exigences prévues pour obtenir cette autorisation n'est
plus respectée.
2. L'autorité compétente d'un État membre, outre les
mesures prévues à l'article 37 peut soit suspendre la fabrication
ou l'importation de médicaments vétérinaires en provenance
de pays tiers, soit suspendre ou retirer l'autorisation visée à
l'article 24 pour une catégorie de préparations ou pour
l'ensemble de celles-ci en cas de non-respect des dispositions relatives
à la fabrication ou à l'importation en provenance de pays tiers.
Article 39
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les autorités compétentes concernées se communiquent mutuellement les informations appropriées pour garantir le respect des exigences retenues pour l'autorisation visée à l'article 24 paragraphe 1, ou pour l'autorisation de mise sur le marché.
Article 40
Toute
décision prise aux termes des articles 11, 36, 37 et 38, et toute
décision négative prise aux termes de l'article 10 point 2 et de
l'article 19 paragraphe 3 ainsi que toute décision de refus
d'autorisation de fabrication ou d'importation en provenance de pays tiers, de
suspension ou de retrait de l'autorisation de fabrication doivent être
motivées de façon précise. Elles sont notifiées
à l'intéressé avec l'indication des moyens de recours
prévus par la législation en vigueur et du délai dans
lequel le recours peut être présenté.
Chaque État membre publie dans son journal officiel les autorisations de
mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait.
Article 41
Toute
décision
- de refus, de retrait ou de suspension d'une autorisation de mise sur le
marché,
- d'interdiction de délivrance ou de retrait du marché d'un
médicament vétérinaire,
- de refus, de retrait ou de suspension d'autorisation de fabrication ou
d'importation de médicaments vétérinaires en provenance de
pays tiers,
- de suspension de fabrication ou d'importation de médicaments
vétérinaires en provenance de pays tiers,
ne peut être prise que pour les raisons énumérées
dans la présente directive.
Article 42
Chaque État membre prend toutes les dispositions utiles pour que les décisions d'autorisation de mise sur le marché soient immédiatement portées à la connaissance du comité ainsi que toutes les décisions de refus ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, d'annulation de décision de refus ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, d'interdiction de délivrance, de retrait du marché et leurs motifs.
CHAPITRE
VII
ÉTIQUETAGE ET NOTICE JOINTE AU CONDITIONNEMENT
DES
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Article 43
Les
récipients et les emballages extérieurs des médicaments
vétérinaires doivent porter en caractères lisibles les
indications suivantes, conformes aux renseignements et documents fournis en
vertu de l'article 5 et approuvées par les autorités
compétentes :
1. la dénomination du médicament vétérinaire, qui
peut être un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie
ou non d'une marque ou du nom du fabricant, ou une dénomination
scientifique ou une formule assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant
;
2. immédiatement auprès de la dénomination du
médicament vétérinaire, la composition qualitative et
quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage
selon la forme pharmaceutique ainsi que les substances de marquage dans les cas
visés à l'article 12 deuxième alinéa.
Les dénominations communes internationales recommandées par
l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées
chaque fois que ces dénominations existent ;
3. le numéro de référence pour l'identification à
la production (numéro du lot de fabrication) ;
4. le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
5. le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du
responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant,
du fabricant ;
6. les espèces animales auxquelles le médicament
vétérinaire est destiné, le mode et la voie
d'administration ;
7. le temps d'attente, même s'il est égal à zéro,
pour les médicaments vétérinaires à administrer aux
animaux destinés à la consommation humaine ;
8. la date de péremption, si la durée de stabilité est
inférieure à trois ans ;
9. les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu
;
10. les indications imposées en vertu de l'article 12 premier
alinéa, s'il y a lieu ;
11. la mention "à usage vétérinaire".
La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités
de prise, peuvent n'être indiqués que sur les emballages
extérieurs.
Pour autant qu'elles se rapportent à la composition qualitative et
quantitative en principes actifs des médicaments
vétérinaires, les dispositions de l'annexe, première
partie point A de la directive 81/852/CEE, sont applicables aux indications
prévues au point 2.
Article 44
Lorsqu'il s'agit d'ampoules, les indications visées
à
l'article 43 premier alinéa sont à mentionner sur les emballages
extérieurs. Par contre, sur les récipients, seules les
indications suivantes sont nécessaires :
- la dénomination du médicament vétérinaire,
- la quantité des principes actifs,
- la voie d'administration,
- le numéro de référence pour l'identification à la
production (numéro du lot de fabrication),
- la date de péremption,
- la mention "à usage vétérinaire".
Article 45
En ce qui concerne les petits récipients autres que les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner les indications prévues à l'article 44, les prescriptions de l'article 43 sont applicables au seul emballage extérieur.
Article 46
À défaut d'emballage extérieur, toutes les indications qui, en vertu des articles précédents, devraient figurer sur cet emballage doivent être portées sur le récipient.
Article 47
Les indications prévues à l'article 43 premier alinéa points 6 à 11 et à l'article 44 troisième et sixième tirets doivent être rédigées sur l'emballage extérieur et sur le récipient des médicaments dans la ou les langues du pays de mise sur le marché.
Article 48
Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un
médicament vétérinaire, les États membres prennent
toutes dispositions utiles pour que la notice ne concerne que ce
médicament.
La notice doit comporter au moins les indications suivantes, conformes aux
renseignements et documents fournis en vertu de l'article 5 et
approuvées par les autorités compétentes :
a) nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de
la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant
;
b) dénomination et composition qualitative et quantitative du
médicament vétérinaire en principes actifs.
Les dénominations communes internationales recommandées par
l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées
chaque fois que ces dénominations existent ;
c) indications thérapeutiques principales, contre-indications et effets
secondaires, dans la mesure où ces indications sont nécessaires
pour l'utilisation du médicament vétérinaire ;
d) espèces animales auxquelles le médicament
vétérinaire est destiné, posologie en fonction de ces
espèces, mode et voie d'administration, indications pour une
administration correcte, s'il y a lieu ;
e) temps d'attente, même s'il est égal à zéro, pour
les médicaments vétérinaires à administrer aux
animaux destinés à la consommation humaine ;
f) précautions particulières de conservation, s'il y a lieu
;
g) indications imposées en vertu de l'article 12 premier alinéa,
s'il y a lieu.
Ces indications doivent être rédigées dans la ou les
langues du pays de mise sur le marché. Les autres indications doivent
être nettement séparées des indications visées
ci-avant.
Les États membres peuvent exiger qu'une notice soit jointe au
conditionnement du médicament vétérinaire.
Article 49
En cas
de non-respect des dispositions prévues au présent chapitre, les
autorités compétentes des États membres peuvent
procéder, après une mise en demeure à
l'intéressé non suivie d'effet, à la suspension ou au
retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Toute décision prise aux termes du premier alinéa doit être
motivée de façon précise. Elle est notifiée
à l'intéressé avec l'indication des moyens de recours
prévus par la législation en vigueur et du délai dans
lequel le recours peut être présenté.
Article 50
Les prescriptions des États membres concernant les conditions de délivrance au public, l'indication du prix des médicaments à usage vétérinaire et la propriété industrielle ne sont pas affectées par les dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS D'APPLICATION ET MESURES TRANSITOIRES
Article 51
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois
à compter de sa notification et en informent immédiatement la
Commission.
Les États membres veillent à communiquer à la Commission
les textes des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive.
Article 52
1. Pour
ce qui est des autorisations visées à l'article 24 et
délivrées avant l'expiration du délai fixé à
l'article 51 ; les États membres peuvent accorder aux entreprises
intéressées un délai supplémentaire d'un an pour se
conformer aux dispositions du chapitre V.
2. Les autres dispositions de la présente directive sont progressivement
appliquées aux médicaments vétérinaires mis sur le
marché en vertu des dispositions antérieures, dans le
délai de dix ans à compter de la notification visée
à l'article 51.
3. Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois
ans à compter de la notification de la présente directive, le
nombre de médicaments vétérinaires qui relèvent du
paragraphe 2 et, chaque année qui suit, le nombre de ces
médicaments pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché
visée à l'article 4 n'a pas encore été
délivrée.
Article
53
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait
à Bruxelles, le 28 septembre 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER
Directive 81/852/CEE du conseil du 28 septembre 1981 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires
Le
Conseil des Communautés européennes
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
considérant qu'il importe, d'une part, de poursuivre le rapprochement
amorcé par la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981,
concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux médicaments vétérinaires (2) et, d'autre
part, d'assurer l'application des principes posés par cette
directive ;
considérant que, d'une part, parmi les disparités qui subsistent,
celles afférentes au contrôle des médicaments
vétérinaires présentent une importance primordiale et que,
d'autre part, l'article 5 deuxième alinéa point 10 de la
directive 81/851/CEE prévoit la présentation de renseignements et
documents concernant les résultats d'essais effectués sur le
médicament vétérinaire faisant l'objet d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché ;
considérant que des normes et protocoles pour l'exécution des
essais sur les médicaments vétérinaires, qui sont un moyen
efficace pour le contrôle de ceux-ci et, partant, pour la sauvegarde de
la santé publique, sont de nature à faciliter la circulation des
médicaments vétérinaires s'ils fixent des règles
communes pour la conduite des essais et la constitution des dossiers ;
considérant que l'adoption des mêmes normes et protocoles par tous
les États membres permettra aux autorités compétentes de
se prononcer sur la base d'essais uniformisés et en fonction de
critères communs, et contribuera par conséquent à
prévenir les divergences d'appréciation ;
considérant que les essais physico-chimiques, biologiques ou
microbiologiques, prévus à l'article 5 deuxième
alinéa point 10 de la directive 81/851/CEE, sont étroitement
liés aux points 3, 4, 6 et 9 du même alinéa et qu'il est
donc nécessaire de préciser également les données
qui devront être fournies en vertu de ces points ;
considérant que le temps d'attente visé à l'article 5
deuxième alinéa point 8 de la directive 81/851/CEE doit
être fixé en fonction des résultats des essais
prévus au point 10 dudit article ;
considérant que les notions de nocivité et d'effet
thérapeutique visées à l'article 11 de la directive
81/851/CEE ne peuvent être examinées qu'en relation
réciproque et n'ont qu'un signification relative appréciée
en fonction de l'état d'avancement de la science et compte tenu de la
destination du médicament ; que les documents et renseignements
qui doivent être joints à la demande d'autorisation de mise sur le
marché doivent faire ressortir l'aspect favorable de la balance entre
l'efficacité et les risques potentiels ; que, dans la
négative, la demande doit être rejetée ;
considérant que c'est la qualité des essais qui est essentielle
; que, dès lors, les essais effectués conformément
aux présentes dispositions doivent être pris en
considération quels que soient la nationalité des experts qui y
procèdent et le pays où ils sont effectués,
A arrêté la présente directive :
Article premier
Les
États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les
renseignements et documents qui doivent être joints à la demande
d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
vétérinaire, en vertu de l'article 5 deuxième
alinéa points 3, 4, 6, 8, 9 et 10 de la directive 81/851/CEE, soient
présentés par les intéressés, conformément
à l'annexe de la présente directive.
Au cas où, en vertu de l'article 5 deuxième alinéa point
10 sous a) ou b) de la directive précitée, une (1) JO no C 152 du
5.7.1976, p. 11. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
documentation bibliographique est présentée, la présente
directive est applicable par analogie.
Article 2
Le comité des médicaments vétérinaires, visé à l'article 16 de la directive 81/851/CEE, peut examiner toute question relative à l'application de la présente directive.
Article 3
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires
pour se conformer à la présente directive dans un délai de
vingt-quatre mois suivant sa notification et en informent immédiatement
la Commission.
Les États membres veillent à communiquer à la Commission
les textes des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER
Annexe
Première partie
Essais analytiques
(physico-chimiques, biologiques et microbiologiques)
des médicaments
vétérinaires
A. Composition qualitative et quantitative des composants
Les
renseignements et documents qui doivent être joints à la demande
d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa point 3 de
la directive 81/851/CEE sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes en donnant toutes justifications en cas de
modifications par rapport à ces prescriptions pour des raisons tenant
à l'état d'avancement de la science.
1. Par "composition qualitative" de tous les composants du médicament,
il faut entendre la désignation ou la description :
- du ou des principes actifs,
- du ou des constituants de l'excipient, quelle que soit leur nature et quelle
que soit la quantité mise en oeuvre, y compris les colorants,
conservateurs, stabilisants, épaississants, émulsifiants,
antiagglutinants, correcteurs de goût, aromatisants, fluides pulseurs,
etc.,
- des éléments de mise en forme pharmaceutique destinés
à être ingérés ou, plus généralement,
administrés à l'animal.
Ces indications sont complétées par tous renseignements utiles
sur le récipient et, éventuellement, sur son mode de fermeture.
2. Par "termes usuels" destinés à désigner les composants
du médicament, il faut entendre, sans préjudice de l'application
des autres précisions fournies à l'article 5 deuxième
alinéa point 3 de la directive 81/851/CEE :
- pour les produits figurant à la pharmacopée européenne
ou, à défaut, à la pharmacopée nationale de l'un
des États membres, obligatoirement la dénomination principale
retenue par la monographie concernée, avec référence
à ladite pharmacopée,
- pour les autres produits, la dénomination commune internationale
recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pouvant
être accompagnée d'une autre dénomination commune ou,
à défaut, la dénomination scientifique exacte ; les
produits dépourvus de dénomination commune internationale ou de
dénomination scientifique exacte seront désignés par une
évocation de l'origine et du mode d'obtention, complétée,
le cas échéant, par toutes précisions utiles ;
- pour les matières colorantes, la désignation par le
numéro "E" qui leur est affectée dans la directive 78/25/CEE du
Conseil, du 12 décembre 1977, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les matières
pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur
coloration (1), modifiée par la directive 81/464/CEE (2).
3. Pour donner la "composition quantitative" de tous les composants du
médicament, il faut selon la forme pharmaceutique préciser, pour
les principes actifs, le poids ou le nombre d'unités internationales,
soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume et
pour les constituants de l'excipient, le poids ou le volume de chacun d'eux,
compte tenu des précisions fournies au point B.
Ces indications sont complétées :
- pour les médicaments devant être administrés par
gouttes, par le poids de chaque principe actif contenu dans le nombre de
gouttes qui correspond à la dose recommandée ;
- pour les sirops, émulsions, granulés et autres formes
pharmaceutiques devant être administrés selon des mesures, par le
poids de chaque principe actif par mesure.
Les principes actifs à l'état de composés ou de
dérivés sont désignés quantitativement par leur
poids global et, si nécessaire ou significatif, par le poids de la ou
des fractions actives de la molécule (par exemple, pour le palmitate de
chloramphénicol sont précisés le poids de l'ester et le
poids de chloramphénicol correspondants).
Les unités biologiques de produits non chimiquement définis, pour
lesquelles n'existe pas de documentation bibliographique suffisante, sont
exprimées de façon à renseigner sans équivoque sur
l'activité de la substance, par exemple en évoquant l'effet
physiologique sur lequel repose la méthode de dosage.
(1) JO no L 11 du 14.1.1978, p. 18.
(2) JO no L 183 du 4.7.1981, p. 33.
B. Description du mode de préparation
La description sommaire du mode de préparation, jointe à la
demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa
point 4 de la directive 81/851/CEE, est énoncée de façon
à donner une idée satisfaisante du caractère des
opérations mises en oeuvre.
À cet effet, elle comporte au minimum :
- l'évocation des diverses étapes de la fabrication permettant
d'apprécier si les procédés employés pour la mise
en forme pharmaceutique n'ont pas pu provoquer l'altération des
composants,
- en cas de fabrication en continu, tous renseignements sur les garanties
d'homogénéité de la préparation terminée,
- la formule réelle de fabrication, avec indication quantitative de
toutes les substances utilisées, les quantités d'excipients
pouvant toutefois être données de manière approximative,
dans la mesure où la forme pharmaceutique le nécessite ; il
sera fait mention des produits disparaissant au cours de la fabrication ;
- la désignation des stades de la fabrication auxquels sont
effectués les prélèvements d'échantillons en vue
des essais en cours de fabrication lorsque ceux-ci apparaissent, de par les
autres éléments du dossier, nécessaires au
contrôle de la qualité du médicament.
C. Contrôle des matières premières
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par
"matières premières" tous les composants du médicament et,
si besoin est, le récipient, tels qu'ils sont visés au point A
paragraphe 1. Les renseignements et documents qui doivent être joints
à la demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième
alinéa points 9 et 10 de la directive 81/851/CEE comprennent notamment
les résultats des essais qui se rapportent au contrôle de
qualité de tous les constituants mis en oeuvre. Les renseignements et
documents sont présentés conformément aux prescriptions
suivantes.
1. Matières premières inscrites dans les pharmacopées
Les monographies de la pharmacopée européenne s'imposent pour
tous les produits y figurant.
Pour les autres produits, chaque État membre peut imposer, pour les
fabrications exécutées sur son territoire, le respect de sa
pharmacopée nationale.
La conformité des composants aux prescriptions de la pharmacopée
européenne ou de la pharmacopée de l'un des États membres
est suffisante pour l'application des dispositions de l'article 5
deuxième alinéa point 9 de la directive 81/851/CEE. Dans ce cas,
la description des méthodes d'analyse peut être remplacée
par la référence détaillée à la
pharmacopée en cause.
Toutefois, lorsqu'une matière première inscrite dans la
pharmacopée européenne ou dans la pharmacopée de l'un des
États membres a été préparée selon une
méthode susceptible de laisser des impuretés non
mentionnées dans la monographie de cette pharmacopée, ces
impuretés doivent être signalées avec l'indication du taux
maximal admissible et il doit être proposé une méthode de
recherche appropriée.
La référence à l'une quelconque des pharmacopées
des pays tiers peut être autorisée si la substance n'est
décrite ni dans la pharmacopée européenne, ni dans la
pharmacopée nationale concernée ; dans ce cas, la
monographie utilisée est alors produite, accompagnée, le cas
échéant, d'une traduction faite sous la responsabilité du
demandeur.
Les matières colorantes doivent, dans tous les cas, satisfaire aux
exigences de la directive 78/25/CEE.
Les essais de routine à exécuter sur chaque lot de
matières premières doivent être déclarés dans
la demande d'autorisation de mise sur le marché. Ces essais doivent
permettre d'apporter la preuve que chaque lot de matières
premières répond aux exigences de qualité de la
monographie de la pharmacopée concernée.
Au cas où une spécification d'une monographie de la
pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d'un
État membre ne suffirait pas pour garantir la qualité du produit,
les autorités compétentes peuvent exiger du responsable de la
mise sur le marché des spécifications plus appropriées.
2. Matières premières non inscrites dans une pharmacopée
Les composants ne figurant dans aucune pharmacopée font l'objet d'une
monographie portant sur chacune des rubriques suivantes :
a) la dénomination de la substance, répondant aux exigences du
point A sous 2, sera complétée par les synonymes, soit
commerciaux, soit scientifiques ;
b) la description de la substance, conforme à celle qui est retenue
pour la rédaction d'un article de la pharmacopée
européenne, est accompagnée de toutes justifications
nécessaires, notamment en ce qui concerne la structure
moléculaire s'il y a lieu ; celle-ci doit alors être
accompagnée de l'indication sommaire du mode de fabrication
synthétique ; en ce qui concerne les produits ne pouvant
être définis que par leur mode de préparation, celui-ci
devra être suffisamment détaillé pour caractériser
un produit constant quant à sa composition et à ses effets ;
c) les moyens d'identification peuvent être ventilés en
techniques complètes, telles qu'elles ont été
employées à l'occasion de la mise au point du médicament,
et en essais devant être pratiqués de routine :
d) les essais de pureté sont décrits en fonction de l'ensemble
des impuretés prévisibles, notamment de celles qui peuvent avoir
un effet nocif et, si nécessaire, de celles qui, compte tenu de
l'association médicamenteuse faisant l'objet de la demande, pourraient
présenter une influence défavorable sur la stabilité du
médicament ou perturber les résultats analytiques ;
e) la ou les techniques de dosage sont détaillées afin
d'être reproductibles lors des contrôles effectués à
la demande des autorités compétentes ; le matériel
particulier qui pourrait être employé fait l'objet d'une
description suffisante avec schéma éventuel à l'appui et
la formule des réactifs de laboratoire est, si nécessaire,
complétée par le mode de préparation.
L'écart type de la méthode, sa fidélité et les
limites d'acceptation des résultats sont précisés et,
éventuellement, justifiés, compte tenu des possibilités et
de l'évolution des connaissances scientifiques.
En ce qui concerne les produits complexes d'origine végétale ou
animale, il faut distinguer le cas où des actions pharmacologiques
multiples nécessitent un contrôle chimique, physique ou biologique
des principaux constituants, et le cas des produits renfermant un ou plusieurs
groupes de principes d'activité analogue, pour lesquels peut être
admise une méthode globale de dosage ;
f) les éventuelles précautions particulières de
détention ainsi que, si nécessaire, les délais de
conservation de la matière première sont présentés.
D. Contrôles en cours de fabrication
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la
demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa
points 9 et 10 de la directive 81/851/CEE comportent notamment ceux qui se
rapportent aux contrôles qui peuvent être effectués sur les
produits intermédiaires de la fabrication, en vue de s'assurer de la
constance des caractéristiques technologiques et de la
régularité de la fabrication.
Ces essais sont indispensables, pour permettre le contrôle de
conformité du médicament à la formule, lorsque, à
titre exceptionnel, le demandeur présente une technique d'essai
analytique du produit fini ne comportant pas le dosage de la totalité
des principes actifs (ou des constituants de l'excipient soumis aux mêmes
exigences que les principes actifs).
Il en est de même lorsque les vérifications effectuées en
cours de fabrication conditionnent le contrôle de la qualité du
produit fini, notamment dans le cas où le médicament est
essentiellement défini par son procédé de
préparation.
E. Contrôles du produit fini
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la
demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa
points 9 et 10 de la directive 81/851/CEE comprennent notamment ceux qui se
rapportent aux contrôles effectués sur le produit fini. Ils sont
donnés conformément aux prescriptions suivantes.
1. Caractères généraux des diverses formes
pharmaceutiques
Certains contrôles des caractères généraux pouvant
être effectués en cours de fabrication figurent de façon
obligatoire parmi les essais du produit fini.
À titre indicatif et sous réserve des éventuelles
prescriptions de la pharmacopée européenne ou des
pharmacopées nationales des États membres, les caractères
généraux qui doivent être vérifiés pour
diverses formes pharmaceutiques sont mentionnés au point 5.
Ces contrôles portent, chaque fois qu'il y a lieu, sur la
détermination des poids moyens et des écarts maximaux, sur les
essais mécaniques, physiques ou microbiologiques, sur les
caractères organoleptiques tels que limpidité, couleur, saveur,
sur les caractères physiques tels que densité, pH, indice de
réfraction, etc. Pour chacun de ces caractères, les normes et
limites doivent être définies, dans chaque cas particulier, par le
demandeur.
2. Identification et dosage du ou des principes actifs
L'exposé de la technique analytique du produit fini décrit, avec
suffisament de précisions pour qu'elles soient directement
reproductibles, les méthodes utilisées pour l'identification et
le dosage du ou des principes actifs, soit sur un échantillon moyen
représentatif du lot de fabrication, soit sur un certain nombre
d'unités de prise considérées isolément.
Dans tous les cas, les méthodes doivent correspondre à
l'état d'avancement du progrès scientifique et fournir des
précisions et justifications quant aux écarts type, à la
fidélité de la méthode analytique et aux écarts
maximaux tolérables.
Dans certains cas exceptionnels de mélanges particulièrement
complexes dans lesquels le dosage de principes actifs, nombreux ou en faible
proportion, nécessiteraient des recherches délicates
difficilement applicables à chaque lot de fabrication, il est
toléré qu'un ou plusieurs principes actifs ne soient pas
dosés dans le produit fini, à la condition expresse que les
dosages soient effectués sur des produits intermédiaires de la
fabrication ; cette dérogation ne peut pas être
étendue à la caractérisation desdites substances. Cette
technique simplifiée est alors complétée par une
méthode d'évaluation quantitative permettant aux autorités
compétentes de faire vérifier la conformité à la
formule du médicament commercialisé.
Un titrage d'activité biologique est obligatoire lorsque les
méthodes physico-chimiques sont insuffisantes pour renseigner sur la
qualité du produit.
Lorsque les indications fournies au point B font apparaître un surdosage
important en principe actif pour la fabrication du médicament, la
description des méthodes de contrôle du produit fini comporte, le
cas échéant, l'étude chimique, voire
toxico-pharmacologique de l'altération subie par cette substance avec,
éventuellement, caractérisation ou dosage des produits de
dégradation.
3. Identification et dosage des constituants de l'excipient
Font obligatoirement l'objet d'un essai limite supérieur les
constituants de l'excipient relevant de la réglementation des substances
toxiques ou qui sont utilisés comme conservateurs ; par ailleurs,
font l'objet d'un dosage ceux qui sont susceptibles d'avoir une action sur les
fonctions organiques.
La technique présentée pour l'identification des colorants doit
permettre de vérifier s'ils sont admis en vertu de la directive
78/25/CEE.
Pour autant que cela soit nécessaire, les autres constituants de
l'excipient font l'objet d'une caractérisation.
4. Essais d'innocuité
Indépendamment des essais toxico-pharmacologiques
présentés avec la demande d'autorisation de mise sur le
marché, des contrôles d'innocuité (toxicité
anormale) ou de tolérance locale sur l'animal figurent au dossier
analytique, chaque fois qu'ils doivent être pratiqués de routine
pour vérifier la qualité du médicament.
5. Caractères généraux devant être
systématiquement vérifiés sur les médicaments selon
la forme pharmaceutique qu'ils présentent.
Les exigences ci-après mentionnées sont à titre indicatif
et sous réserve des éventuelles prescriptions de la
pharmacopée européenne ou des pharmacopées nationales des
États membres.
- Comprimés et pilules : couleur, poids et écarts de poids
unitaire tolérés ; si nécessaire, temps de
désagrégation avec méthode de détermination.
- Comprimés enrobés : couleur, temps de
désagrégation avec méthode de détermination ;
poids des comprimés terminés ; poids du noyau et
écarts de poids unitaire tolérés.
- Capsules et gélules : couleur, temps de
désagrégation avec méthode de détermination ;
aspect et poids du contenu avec écarts de poids unitaire
tolérés.
- Préparations acido-résistantes (comprimés, capsules,
gélules, granulés) : outre les exigences
particulières à chaque forme pharmaceutique, les indications
concernant le temps de résistance et le temps de
désagrégation dans les conditions d'acidité variables
(à différents pH), avec méthode de détermination.
- Préparations à enrobage protecteur particulier
(comprimés, capsules, gélules, granulés) : outre les
exigences particulières à chaque forme pharmaceutique,
vérification de l'efficacité de l'enrobage en vue d'aboutir au
but recherché.
- Préparations à libération progressive du principe actif
: outre les exigences particulières à chaque forme
pharmaceutique, exigences concernant la libération progressive avec
méthode de détermination.
- Cachets, paquets et sachets : nature et poids du contenu et
écarts de poids unitaire tolérés.
- Préparations pour injections : couleur, volume du contenu et
écarts tolérés pour ce volume ; pH, limpidité
des solutés, taille limite des particules pour les suspensions ;
contrôle de la stérilité, avec description de la
méthode et, si nécessaire, essai
d'apyrogénéicité, avec description de la méthode.
- Ampules à contenu solide : quantité de médicament
par ampule et limites permises de variation de poids ; essais et
exigences de stérilité.
- Ampoules buvables : couleur, aspect, volume du contenu et
écarts tolérés.
- Pommades, crèmes etc. : couleur et consistance ; poids et
marges tolérés ; nature du récipient ;
contrôle microbiologique dans certains cas.
- Suspensions : couleur ; lorsqu'il y a formation d'un
dépôt, facilité de remise en suspension.
- Émulsions : couleur ; type ; stabilité.
- Suppositoires, crayons et préparations à introduire dans la
cavité utérine : couleur, poids et écarts de poids
unitaires tolérés ; température de fusion ou temps
de désagrégation, avec description de la méthode.
- Aérosols : description du récipient et de la valve, avec
précisions sur le débit ; taille limite des particules
lorsque le médicament est destiné à l'inhalation.
- Collyres, pommades ophtalmiques, bains oculaires : couleur ;
aspect ; contrôle de stérilité avec description de la
méthode ; le cas échéant, limpidité ou taille
limite des particules pour les suspensions, détermination du pH.
- Sirops, solutés, etc : couleur, aspect.
- Prémélanges pour aliments médicamenteux : Outre
les exigences particulières à chaque forme pharmaceutique, toutes
indications utiles sur les caractéristiques du prémélange
pouvant permettre la préparation d'un aliment médicamenteux
suffisamment homogène et suffisamment stable.
- Préparations destinées à être administrées
à l'intérieur de la mamelle par le canal du trayon :
couleur, consistance ; poids du contenu et, pour les produits
présentés en dose unitaire injectable ; poids utilisable
avec écart tolérable ; contrôle de
stérilité ; détermination du pH.
F. Essais de stabilité
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la
demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa
points 6 et 9 de la directive 81/851/CEE sont donnés conformément
aux prescriptions suivantes :
Le demandeur est tenu de décrire les recherches ayant permis de
déterminer la durée de validité proposée ;
dans le cas de prémélanges pour aliments médicamenteux, il
y a lieu de fournir également si nécessaire les indications
concernant la durée de validité des aliments médicamenteux
fabriqués à partir de ces prémélanges,
conformément au mode d'emploi préconisé.
Lorsqu'un produit fini est susceptible de donner des produits toxiques de
dégradation, le demandeur doit les signaler en indiquant les
méthodes de caractérisation ou de dosage.
Les conclusions doivent comporter les résultats des analyses justifiant
la durée de validité proposée dans des conditions normales
ou, le cas échéant, dans des conditions particulières de
conservation.
Une étude sur l'interaction du médicament et du récipient
est présentée dans tous les cas où un risque de cet ordre
peut être envisagé, notamment lorsqu'il s'agit de
préparations injectables ou d'aérosols pour l'usage interne.
2e Partie essais toxicologiques et pharmacologiques
La protection de l'animal en tant qu'être vivant doit être prise
en considération ; toutefois, il est reconnu qu'en ce qui concerne
les médicaments vétérinaires, une certaine toxicité
et un certain risque pour l'animal sont acceptables, à condition que
cette toxicité n'ait pas de conséquences sur l'homme et lorsque
le traitement de l'animal est justifié par l'effet thérapeutique
et/ou économique.
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la
demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa
point 10 de la directive 81/851/CEE sont présentés
conformément aux dispositions des chapitres I et II.
Chapitre
I
Conduite des essais
A.
Introduction
Les essais toxicologiques et pharmacologiques doivent mettre en
évidence :
1. les limites de toxicité du médicament et ses effets dangereux
ou indésirables éventuels dans les conditions d'emploi
prévues chez l'animal, ceux-ci devant être estimés en
fonction de la gravité de l'état pathologique ;
2. ses propriétés pharmacologiques en relation qualitative et
quantitative avec l'emploi préconisé chez l'animal ;
3. dans quelle mesure et pendant combien de temps après l'emploi de ce
médicament chez l'animal, il existe dans les produits alimentaires
obtenus à partir de cet animal des résidus, quels sont les effets
néfastes éventuels de ces derniers pour l'homme et leurs
inconvénients pour la transformation industrielle des denrées
alimentaires.
Tous les résultats doivent être fiables et
généralisables. Dans la mesure où cela paraît
justifié, des procédés mathématiques et
statistiques seront utilisés pour l'élaboration des
méthodes expérimentales et l'appréciation des
résultats. En outre, il est nécessaire d'éclairer les
cliniciens sur la possibilité d'utiliser le produit en
thérapeutique et sur les risques liés à son emploi.
B. Etude de la toxicité
1. Toxicité par administration unique
Par épreuve de toxicité par administration unique, on entend
l'étude qualitative et quantitative des phénomènes
toxiques qu'il est possible de rencontrer après administration unique de
la ou des substances actives contenues dans le médicament, dans les
proportions où lesdites substances sont présentes dans le
médicament lui-même.
Chaque fois que cela sera considéré nécessaire, le
produit mis en forme pharmaceutique sera lui-même soumis à une
épreuve de toxicité aiguë.
L'épreuve de toxicité par administration unique doit être
effectuée sur au moins deux espèces de mammifères de
souche définie et, normalement, par au moins deux voies
d'administration. L'étude sur deux espèces de mammifères
pourra être remplacée par l'étude sur une espèce de
mammifère et une espèce animale d'une autre classe, à
laquelle le médicament est destiné. L'une des formes
d'administration doit être identique ou semblable à celle
préconisée pour l'animal de destination et l'autre une voie
capable d'assurer la résorption du produit.
L'étude doit être effectuée sur un nombre égal
d'animaux mâles et femelles.
Cette étude décrira les symptômes observés, y
compris les phénomènes locaux, et fournit, pour autant que cela
est possible, l'indication de la DL50 avec ses limites de confiance (95 %). La
durée de l'observation des animaux sera précisée par
l'expérimentateur et elle ne sera pas inférieure à une
semaine.
Dans le cas d'associations de principes actifs, l'étude est
effectuée de façon à vérifier s'il y a ou non des
phénomènes de potentialisation ou des effets toxiques nouveaux.
2. Toxicité par administration réitérée
Les épreuves de toxicité par administration
réitérée ont pour objet de mettre en évidence les
altérations fonctionnelles et/ou anatomo-pathologiques
consécutives aux administrations répétées de la
substance active ou de l'association des substances actives examinées et
d'établir les conditions d'apparition de ces altérations en
fonction de la posologie.
D'une façon générale, il est souhaitable de
réaliser au moins une épreuve dont la durée dépend
des conditions d'application clinique et qui a pour but de vérifier les
limites d'innocuité expérimentale du produit examiné au
cours de l'essai. L'expérimentateur doit justifier l'étendue et
la durée des essais ainsi que les doses choisies.
Si toutefois, compte tenu en particulier du mode d'emploi du
médicament, l'expérimentateur responsable juge convenable de ne
pas effectuer cet examen, il est tenu d'en fournir une justification
adéquate.
Les expérimentations par administrations réitérées
doivent être effectuées sur deux espèces de
mammifères dont l'une ne doit pas appartenir à l'ordre des
rongeurs. L'étude sur deux espèces de mammifères peut
être remplacée par l'étude sur une espèce de
mammifère et une autre espèce animale à laquelle le
médicament est destiné. Le choix de la ou des voies
d'administration doit tenir compte de celles prévues pour l'emploi
thérapeutique et des possibilités de résorption. Le mode
et le rythme des administrations et la durée des essais doivent
être clairement indiqués.
Il est utile de choisir la dose la plus élevée de façon
à faire apparaître des effets nocifs, les doses inférieures
permettant alors de situer la marge de tolérance du nouveau produit chez
l'animal.
L'appréciation des effets toxiques est faite sur la base de l'examen du
comportement, de la croissance, de la formule sanguine et des épreuves
fonctionnelles, particulièrement celles qui se rapportent aux organes
excréteurs, ainsi qu'éventuellement sur la base des comptes
rendus nécropsiques, accompagnés des examens histologiques qui
s'y rattachent. Le type et l'étendue de chaque catégorie d'examen
sont choisis compte tenu de l'espèce animale utilisée et de
l'état des connaissances scientifiques.
Dans le cas d'associations nouvelles de substances déjà connues
et étudiées selon les dispositions de la présente
directive, les essais par administration réitérée peuvent,
sur justification par l'expérimentateur, être simplifiés
d'une manière adéquate, sauf dans le cas où l'examen de la
toxicité a révélé des phénomènes de
potentialisation ou des effets toxiques nouveaux. Sont assimilées aux
substances déjà connues et étudiées d'après
les présentes dispositions les substances qui se sont
révélées non nocives au cours d'une utilisation
très large en thérapeutique humaine ou animale d'au moins trois
années et à la suite d'examens contrôlés.
3. Tolérance chez l'animal de destination
Cette étude doit être effectuée chez toutes les
espèces animales auxquelles le médicament est destiné.
Elle a pour objet de réaliser, sur la ou les espèces animales
auxquelles le médicament est destiné, des essais de
tolérance locale et générale fixant une dose
tolérée suffisamment large pour établir une marge de
sécurité adéquate et les symptômes cliniques
d'intolérance par la ou les voies recommandées, dans la mesure
où il est possible d'y parvenir en augmentant la dose
thérapeutique. Le protocole des expérimentations doit comprendre
un maximum de précisions sur les effets pharmacologiques attendus et les
effets secondaires indésirables, ceux-ci devant être
estimés en tenant compte de l'éventuelle très haute valeur
des animaux d'expérience.
Le médicament est administré par les voies propres à
faire apparaître les effets pharmacologiques recherchés.
Dans le cas où les essais doivent être réalisés sur
des animaux dont le prix unitaire est élevé,
l'expérimentation peut être effectuée en utilisant la
méthode séquentielle décrite en appendice.
4. Toxicité foetale
Cette étude consiste à examiner les phénomènes
toxiques et abortifs qu'il est possible d'observer dans le produit de la
conception lorsque le médicament examiné est également
destiné à être administré à la femelle au
cours de la gestation. Lorsque les études expérimentales
réalisées dans le cadre des effets des résidus ont
révélé des manifestations de toxicité foetale ou
lorsque d'autres observations effectuées en dehors de ces études
entraînent un doute à ce sujet, des essais sur l'animal de
destination pourront être exigés. Ceux-ci pourront être
effectués dans le cadre des essais cliniques.
5. Examen de la fonction reproductrice
Si les résultats des autres expérimentations effectuées
laissent apparaître des éléments de nature à faire
soupçonner des altérations de la fécondité
mâle ou femelle ou des effets néfastes pour la descendance, la
fonction reproductrice doit être contrôlée d'une
manière adéquate.
Un excipient utilisé pour la première fois dans le domaine
pharmaceutique est considéré comme un principe actif.
C. Etude des propriétés pharmacologiques
1. Pharmacodynamie
On entend par pharmacodynamie l'étude des variations provoquées
par le médicament dans les fonctions de l'organisme, que celles-ci
soient normales ou expérimentalement altérées.
Cette étude doit être effectuée en suivant deux principes
distincts.
D'une part, cette étude doit décrire de manière
adéquate les actions qui sont à la base des applications
pratiques préconisées, en exprimant les résultats sous
forme quantitative (courbes dose - effet, temps - effet, ou autres) et, autant
que possible, en comparaison avec un produit dont l'activité est bien
connue. Si un produit est présenté comme ayant un coefficient
thérapeutique supérieur, la différence doit être
démontrée avec l'appui des limites de confiance.
D'autre part, l'expérimentateur doit fournir une appréciation
pharmacologique générale de la substance, en visant
spécialement la possibilité d'effets secondaires. En
général, il convient d'explorer les principales fonctions, et
cette exploration doit être d'autant plus approfondie que les doses
pouvant susciter ces effets secondaires se rapprochent de celles responsables
des actions thérapeutiques pour lesquelles le produit est
proposé.
Les techniques expérimentales, lorsqu'elles ne sont pas habituelles,
doivent être décrites de façon à permettre leur
reproductibilité et l'expérimentateur doit démontrer leur
valeur heuristique. Les données expérimentales sont
présentées de façon explicite et, pour certains types
d'essais, leur signification statistique fournie.
Sauf justification appropriée, l'éventuelle modification
quantitative des effets à la suite de la répétition des
doses doit être également recherchée.
Les associations médicamenteuses peuvent résulter soit de
prémisses pharmacologiques, soit d'indications cliniques. Dans le
premier cas, l'étude pharmacodynamique doit mettre en lumière les
interactions qui rendentl'association elle-même recommandable pour
l'usage clinique. Dans le second cas, la justification scientifique de
l'association médicamenteuse étant demandée à
l'expérimentation clinique, il doit être recherché si les
effets attendus de l'association peuvent être mis en évidence chez
l'animal et au minimum l'importance des effets collatéraux doit
être contrôlée. Si une association comporte une substance
active nouvelle, cette dernière doit avoir fait l'objet d'une
étude approfondie préalable.
2. Pharmacocinétique
On entend par pharmacocinétique le sort que les substances subissent
dans l'organisme. La pharmacocinétique comprend l'étude de
l'absorption, de la répartition, de la bio-transformation (de
métabolisme) et de l'élimination.
L'étude de ces différentes phases peut être
effectuée à l'aide de méthodes physiques, chimiques ou
biologiques ainsi que par l'observation de l'activité pharmacodynamique
même du médicament.
Les informations concernant la répartition et l'elimination sont
nécessaires pour les produits chimiothérapeutiques
(antibiotiques, etc.) et pour ceux dont l'usage repose sur des effects non
pharmacodynamiques et dans tous les cas où les renseignements obtenus
sont indispensables pour l'application chez l'animal ou pour la connaissance
des résidus dans les denrées alimentaires.
Dans le cas d'associations nouvelles de substances déjà connues
et étudiées selon les dispositions de la présente
directive, les recherches pharmacocinétiques ne sont pas exigées
si les effets toxicologiques et l'expérimentation clinique le
justifient. Sont assimilées aux substances déjà connues et
étudiées d'après les présentes normes, les
substances qui se sont révélées efficaces et non nocives
au cours d'une utilisation très large d'au moins trois années en
thérapeutique humaine ou animale et à la suite d'examens
contrôlés.
D. Etude des résidus
Pour l'application de la présente directive, on entend par
"résidus" tous les principes actifs ou leurs métabolites qui
subsistent dans les viandes ou autres denrées alimentaires provenant de
l'animal auquel le médicament en cause a été
administré.
L'étude des résidus a pour objet de déterminer si, et
éventuellement sous quelles conditions et en quelle mesure, des
résidus subsistent dans les denrées alimentaires provenant des
animaux traités ainsi que les délais d'attente qui doivent
être respectés pour éliminer un risque pour la santé
humaine et/ou des inconvénients pour la transformation industrielle des
denrées alimentaires.
L'appréciation du danger présenté par les résidus
implique la détermination de la présence éventuelle des
résidus chez les animaux traités dans les conditions normales
d'emploi et l'étude des effets de ces résidus.
1. Détermination des résidus
La détermination des résidus est effectuée en tenant
compte notamment des résultats des essais pharmacocinétiques.
À des temps variables, après dernière administration du
médicament à l'animal en expérience, les quantités
de résidus présents sont déterminées à
l'aide de méthodes physiques, chimiques ou biologiques
appropriées ; les modalités techniques, la fiabilité
et la sensibilité des méthodes utilisées doivent
être précisées. Les résultats doivent être
vérifiés dans la mesure du possible si cela a une valeur
pratique, au moins par sondage sur des animaux malades pour lesquels ce
médicament est recommandé.
Il est indispensable de proposer des modalités de vérification
praticables en examen de routine et dont la limite de sensibilité permet
de déterminer avec certitude, dans les produits comestibles d'origine
animale, des
concentrations de résidus dont on peut craindre qu'elles puissent
affecter la santé.
2. Étude des effets des résidus
a) Toxicité des résidus par voie orale
L'étude de la toxicité des résidus par voie orale est
conduite de manière différente suivant qu'il s'agit d'un
médicament éliminé sans transformation, ou d'un
médicament métabolisé. Dans le premier cas, il est
possible d'opérer directement sur le médicament. Dans le second
cas, il faut opérer de même sur les principaux métabolites
que l'on retrouve principalement dans les denrées alimentaires. Lorsque
ceux-ci ne peuvent être isolés ou synthétisés,
l'étude de la toxicité doit être effectuée d'une
manière différente ; à cet égard, il peut
être fait recours à l'étude de la "toxicité de
relais".
Les expérimentations doivent être effectuées par voie
orale sur deux espèces de mammifères dont l'une ne doit pas
appartenir à l'ordre des rongeurs. Leur durée habituelle est de
trois à six mois. Si l'on opère directement sur le
médicament ou sur un métabolite, les doses doivent être
établies en tenant compte des résidus réellement
présents et choisies de façon que la dose la plus
élevée fasse apparaître autant que possible des effets
nocifs, les doses inférieures permettant alors de situer la marge de
tolérance chez l'animal. Si on recourt à l'étude de la
"toxicité de relais", la gradation des doses vers le haut est
limitée par la quantité des résidus réellement
présents.
L'appréciation des effets toxiques est faite sur la base de l'examen du
comportement, de la croissance, de la formule sanguine et des épreuves
fonctionelles, particulièrement celles se rapportant aux organes
excréteurs, ainsi que sur la base des comptes rendus nécropsiques
accompagnés des examens histologiques qui s'y rattachent. Le type et
l'étendu de chaque catégorie d'examen sont choisis compte tenu de
l'espèce animale utilisée et de l'état des connaissances
scientifiques.
b) Autres effets des résidus par voie orale
Les effets des résidus sur les fonctions de reproduction doivent
être contrôlés sur les rongeurs de deux sexes.
Des expérimentations de nature à révéler des
effets cancérogènes sont indispensables :
1. pour les substances qui présentent une analogie chimique
étroite avec des composés reconnus cancérigènes ou
cocancérigènes ;
2. pour les substances qui, lors de l'étude de toxicité par
administration réitérée, ont provoqué des
manifestations suspectes ;
3. lorsqu'il apparaît au vu des résultats de l'étude des
effets mutagènes qu'un effet carcinogène est à craindre.
Des expérimentations de nature à révéler des effets
tératogènes sont indispensables :
1. pour les substances qui présentent une analogie chimique
étroite avec des produits reconnus tératogènes ;
2. pour les substances qui, lors de l'étude des effets sur les
fonctions de reproduction, ont provoqué des manifestations
suspectes ;
3. pour les molécules nouvelles présentant une structure
chimique sans analogie avec les produits connus.
L'étude des effets tératogènes doit être
effectuée sur au moins deux espèces d'animaux : le lapin
(d'une race sensible à des substances reconnues douées de
toxicité foetale) et le rat ou la souris (en précisant la
souche). Les modalités de l'expérience (nombre d'animaux, doses,
moment de l'administration et critères d'évaluation des
résultats) sont déterminées en tenant compte de
l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt
du dossier et de la signification statistique que les résultats doivent
atteindre.
En outre, l'étude des effets mutagènes effectuée au moyen
d'un test approprié (par exemple Ames-Test) pour l'appréciation
des risques est nécessaire. L'étude des phénomènes
d'allergie est souhaitable.
c) Inconvénients pour la transformation industrielle des denrées
alimentaires
Dans certains cas, il peut être nécessaire de procéder
à des expérimentations permettant de déterminer si les
résidus présentent des inconvénients pour les processus
technologiques lors de la transformation industrielle des denrées
alimentaires.
3. Dérogations
L'étude des effets des résidus, conformément aux points
a) à c), n'est pas nécessaire s'il a été
constaté que le médicament est rapidement et complètement
éliminé ou si son usage est occasionnel. Dans ces cas, le
délai d'attente sera fixé en fonction des informations
disponibles de sorte qu'aucun danger n'est à craindre pour les
consommateurs des denrées alimentaires.
E. Médicaments à usage topique
Dans le cas où un médicament est destiné à l'usage
topique, la résorption doit être étudiée chez
l'animal de destination. S'il est prouvé que la résorption est
négligeable, les essais de toxicité par administration
réitérée, les essais de toxicité foetale et le
contrôle de la fonction reproductrice visés au point B sous 2, 4
et 5 peuvent être supprimés.
Si le médicament est résorbé en quantité
significative du point de vue des résidus ou du point de vue de la
pharmacodynamie (concentration) ou s'il faut s'attendre, dans les conditions
d'utilisation prévues, à une absorption orale du
médicament par l'animal, le médicament doit être
étudié conformément aux prescriptions des points B
à D.
Dans tous les cas, des essais de tolérance locale après
application répétée doivent être effectués et
comporter des contrôles histologiques. Lorsqu'un médicament qui
n'est pas résorbé peut passer dans un produit alimentaire
provenant de l'animal traité (implants mammaires, etc.), il faut chaque
fois effectuer la recherche des résidus conformément au point D.
F. Résistance
Il y a lieu de fournir les données relatives à l'apparition
d'organismes résistants dans le cas de médicaments (notamment
d'antimicrobiens) utilisés pour la prévention ou le traitement de
maladies infectieuses atteignant les animaux.
Chapitre
II
Présentation des renseignements et documents
Comme
dans tout travail scientifique, le dossier des expérimentations
toxicologiques et pharmacologiques doit comprendre : a) une préface
permettant de situer le sujet, accompagnée éventuellement des
données bibliographiques utiles ;
b) un plan expérimental détaillé avec la justification de
l'absence éventuelle de certains essais prévus ci-avant, une
description des méthodes suivies, des appareils et du matériel
utilisés, de l'espèce, de la race ou de la souche des animaux, de
leur origine, de leur nombre et des conditions d'environnement et
d'alimentation adoptées en précisant, entre autres, s'ils sont
exempts de germes pathogènes spécifiques (SPF) ou
traditionnels ;
c) tous les résultats obtenus, favorables et défavorables, les
données originales détaillées de façon à
permettre leur appréciation critique, indépendamment de
l'interprétation qu'en donne l'auteur ; à titre
d'explication et d'exemple, les résultats peuvent être
accompagnés de documents reproduisant des tracés kymographiques,
des microphotographies, etc. ;
d) une appréciation statistique des résultats, lorsqu'elle est
impliquée par la programmation des essais, et de la
variabilité ;
e) une discussion objective des résultats obtenus fournissant des
conclusions sur les propriétés toxicologiques et pharmacologiques
du produit, sur ses marges de sécurité chez l'animal en
expérience et l'animal de destination et ses effets secondaires
éventuels, sur les champs d'application, sur les doses actives et les
incompatibilités possibles ;
f) des renseignements indiquant si les substances contenues dans le
médicament sont employées comme médicament dans la
médecine humaine ; si tel est le cas, il convient de rapporter
tous les effets constatés (y compris les effets secondaires) pour
l'homme et leur cause, dans la mesure où ils peuvent avoir de
l'importance pour l'appréciation du médicament
vétérinaire, le cas échéant, à la
lumière de résultats d'essais ou de documents bibliographiques
; lorsque des substances contenues dans le médicament ne sont pas
ou ne sont plus employées comme médicament dans la
médecine humaine, il convient d'en donner les raisons ;
g) une description détaillée et une discussion approfondie des
résultats de l'étude sur la présence éventuelle de
résidus dans les denrées alimentaires et l'appréciation
des dangers qu'ils présentent pour l'homme. Il convient de tenir compte
de tous les éléments qui peuvent avoir une importance, notamment
eu égard aux habitudes alimentaires et au taux de contamination en
substances étrangères résultant de l'environnement. Cette
description doit conduire, pour chaque application recommandée, à
la formulation de propositions au sujet des délais d'attente qui, en
tenant compte d'une marge de sécurité adéquate, doivent
être fixés de façon qu'il ne subsiste plus aucun
résidu dans les denrées ou, si cela est impossible, de
façon que tout danger pour l'homme soit éliminé par
l'application de critères d'appréciation reconnus au plan
international : dose sans effet chez l'animal, dose journalière
acceptable (DJA), marge de sécurité 1 : 100 ou 1 :
100 d'après les informations disponibles, etc. ;
h) tous les éléments nécessaires pour éclairer le
mieux possible le clinicien sur l'utilité du produit proposé
; la discussion est complétée par des suggestions relatives
aux effets secondaires et sur les possibilités de traitement des
intoxications aiguës chez l'animal de destination ;
i) un résumé et des références bibliographiques
exactes.
3e Partie essais cliniques
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la
demande d'autorisation en vertu de l'article 5 deuxième alinéa
point 10 de la directive 81/851/CEE sont donnés conformément aux
chapitres I et II.
Chapitre
I
Conduite des essais
Les
essais cliniques ont pour but de mettre en évidence ou de
vérifier l'effet thérapeutique du médicament, de
préciser ses indications et contre-indications par espèce,
âge, ses modalités d'emploi, ses effets secondaires
éventuels et son innocuité dans les conditions normales d'emploi.
Les essais cliniques doivent être précédés d'essais
toxicologiques et pharmacologiques suffisants, effectués selon les
dispositions de la présente directive et, quand ils sont
réalisables, d'essais effectués de préférence sur
la ou les espèces animales auxquelles le médicament est
destiné. L'expérimentateur doit prendre connaissance des
conclusions de ces essais préliminaires.
Dans la mesure du possible, les essais cliniques doivent être conduits
en utilisant des animaux témoins (essais contrôlés) ;
si cela se justifie économiquement, il y a lieu de comparer l'effet
(thérapeutique) obtenu tant avec celui d'un "placebo" qu'avec une
absence de traitement et/ou avec celui d'un médicament
déjà appliqué dont l'effet thérapeutique est connu.
Tous les résultats obtenus, tant positifs que négatifs, doivent
être indiqués.
Les méthodes mises en oeuvre pour établir le diagnostic doivent
être précisées. Les résultats doivent être
présentés en ayant recours à des critères
quantitatifs ou à des critères conventionnels (système des
croix, etc.).
Chapitre
II
Renseignements et documents
Les
renseignements fournis concernant les essais cliniques doivent être
suffisamment détaillés pour permettre un jugement objectif.
1. Fiches d'observations cliniques
Tous les renseignements doivent être fournis par chacun des
expérimentateurs au moyen de fiches d'observations cliniques
individuelles pour les traitements individuels, collectives pour les
traitements collectifs.
Les renseignements fournis sont présentés selon la ventilation
suivante :
a) nom, adresse, fonction, titres universitaires de
l'expérimentateur ;
b) lieu et date du traitement effectué, ainsi que nom et adresse du
propriétaire des animaux ;
c) pour les traitements individuels et, dans la mesure où ils sont
réalisés, pour les traitements collectifs, identification
complète des animaux faisant l'objet de l'essai, nom ou numéro
matricule, espèce, race ou souche, âge, poids, sexe (pour les
femelles, préciser l'état de gestation, lactation, ponte,
etc.) ;
d) mode d'élevage et d'alimentation, avec indication de la nature et de
la quantité des additifs éventuellement contenus dans les
aliments ;
e) anamnèse aussi complète que possible ; apparition et
évolution des éventuelles maladies intercurrentes ;
f) diagnostic et moyens mis en oeuvre pour l'établir ;
g) symptômes et gravité de la maladie, si possible selon les
critères conventionnels (système des croix, etc.) ;
h) posologie du médicament, mode et voie d'administration,
fréquence d'administration et, éventuellement, précautions
prises lors de l'administration (durée d'injection, etc.) ;
i) durée du traitement et période d'observation
subséquente ;
j) toutes précisions sur les médicaments autres que celui mis
à l'essai, administrés au cours de la période d'examen,
soit préalablement, soit simultanément, et dans ce cas sur les
interactions constatées ;
k) tous les résultats des essais cliniques (y compris les
résultats défavorables ou négatifs) avec mention
complète des observations cliniques et des résultats des tests
objectifs d'activité (analyses de laboratoire, épreuves
fonctionnelles) nécessaires à l'appréciation de la
demande, les méthodes suivies doivent être indiquées ainsi
que la signification des divers écarts observés (variance de la
méthode, variance individuelle, influence de la médication)
; la mise en lumière de l'effet pharmacodynamique chez l'animal ne
suffit pas à elle seule à justifier des conclusions quant
à un éventuel effet thérapeutique ;
l) toutes informations sur les effets secondaires constatés, nocifs ou
non, ainsi que les mesures prises en conséquence ; la relation de
cause à effet doit être étudiée si possible ;
m) incidence sur les performances des animaux (par exemple, ponte lactation,
fécondité) ;
n) conclusion sur chaque cas particulier ou, pour les traitements collectifs,
sur chaque cas collectif.
Si un ou plusieurs des renseignements mentionnés sous a) à n)
font défaut, une justification doit être fournie.
Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut
démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements
complets sur l'effet thérapeutique parce que :
a) les indications prévues pour les médicaments en cause se
présentent si rarement que le demandeur ne peut raisonnablement
être tenu de fournir les renseignements complets ;
b) l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les
renseignements complets, l'autorisation de mise sur le marché peut
être délivrée avec les réserves suivantes :
a) le médicament en question ne doit pouvoir être
délivré que sur prescription vétérinaire et, le cas
échéant, son administration ne peut se faire que sous
contrôle vétérinaire strict ;
b) la notice et toute information doivent attirer l'attention du
vétérinaire sur le fait que, sous certains aspects,
nommément désignés, il n'existe pas encore suffisamment de
renseignements sur le médicament en question.
Le responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire prend toutes dispositions utiles afin d'assurer que
les documents originaux ayant servi de base aux renseignements fournis soient
conservés pendant au moins cinq ans à compter du jour de la
transmission du dossier à l'autorité compétente.
2. Résumé et conclusions
Les observations cliniques mentionnées au paragraphe 1 doivent
être résumées en récapitulant les essais et leurs
résultats et en indiquant notamment :
a) le nombre d'animaux traités individuellement ou collectivement avec
répartition par espèce, race ou souche, âge et sexe ;
b) le nombre d'animaux sur lesquels les essais ont été
interrompus avant terme ainsi que les motifs de cette interruption ;
c) pour les animaux de contrôle, préciser si ceux-ci : -
n'ont été soumis à aucune thérapeutique,
- ont reçu un "placebo",
- ont reçu un médicament à effet connu ;
d) la fréquence des effets secondaires constatés ;
e) observations relatives à l'incidence sur la performance (par exemple
: ponte, lactation, fécondité) lorsque le médicament
est destiné à être appliqué à des animaux
dont le rendement présente de l'importance ;
f) des précisions sur les sujets présentant des
susceptibilités particulières en raison de leur âge, de
leur mode d'élevage ou d'alimentation, de leur destination ou dont
l'état physiologique ou pathologique est à prendre en
considération ;
g) une appréciation statistique des résultats, lorsqu'elle est
impliquée par la programmation des essais.
L'expérimentateur doit enfin dégager des conclusions
générales se prononçant, dans le cadre de
l'expérimentation, sur l'innocuité dans les conditions normales
d'emploi, l'effet thérapeutique du médicament avec toutes
précisions utiles sur les indications et contre-indications, la
posologie et la durée moyenne du traitement, ainsi que, le cas
échéant, les interactions constatées avec d'autres
médicaments ou additifs alimentaires, les précautions
particulières d'emploi et les signes cliniques de surdosage.
Appendice méthode séquentielle
Cette méthode consiste à calculer une dose théorique non
mortelle pour l'animal concerné sur la base des doses
pharmacologiquement efficaces déterminées lors des essais
expérimentaux du médicament et compte tenu des doses maximales
tolérées observées lors de l'étude de
toxicité par administration unique, conformément au point B sous
1. Cette dose est alors administrée à un animal que l'on
surveille très attentivement afin d'obtenir un maximum d'informations
sur les effets du médicament. Si l'animal ne manifeste pas de
symptômes d'intolérance, l'expérience est
recommencée sur un autre animal avec une dose plus forte dont le niveau
est laissé à la discrétion de l'expérimentateur. Si
l'animal tolère bien cette nouvelle dose, l'expérience est
poursuivie avec une dose nouvelle plus forte. L'apparition - à un moment
donné - de symptômes de toxicité permet de déceler
la dose qui ne doit pas être dépassée. Si l'animal meurt,
l'expérience est recommencée avec une dose plus faible et ainsi
de suite. Dans tous les cas, il importe de déterminer une posologie
unique qui permette d'obtenir l'effet pharmacologique favorable sans être
nocive pour l'animal.
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative à
un système général de reconnaissance
des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et
son article 66,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du
traité, l'abolition entre les États membres des obstacles
à la libre circulation des personnes et des services constitue un des
objectifs de la Communauté ; que, pour les ressortissants des
États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une
profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre
État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications
professionnelles ;
considérant que les dispositions qui ont été
adoptées jusqu'à présent par le Conseil, et en vertu
desquelles les États membres reconnaissent entre eux et à des
fins professionnelles les diplômes d'enseignement supérieur qui
sont délivrés sur leur territoire, concernent peu de
professions ; que le niveau et la durée de la formation qui
conditionnait l'accès à ces professions étaient
réglementés de façon analogue dans tous les États
membres ou ont fait l'objet des harmonisations minimales nécessaires
pour instaurer de tels systèmes sectoriels de reconnaissance mutuelle
des diplômes ;
considérant que, pour répondre rapidement à l'attente des
citoyens européens qui possèdent des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et
délivrés dans un État membre autre que celui où ils
veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en
oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle
qu'elle facilite à ces citoyens l'exercice de toutes les
activités professionnelles qui sont subordonnées dans un
État membre d'accueil à la possession d'une formation
postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui
les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle
d'études d'au moins trois ans et aient été
délivrés dans un autre État membre ;
considérant que pareil résultat peut être atteint par
l'instauration d'un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la
Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de
qualification nécessaire, les États membres conservent la
faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des
prestations fournies sur leur territoire ; que, cependant, ils ne peuvent,
sans méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5
du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre
d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent
généralement à déterminer par
référence aux diplômes délivrés dans le cadre
de leur système national d'enseignement, alors que
l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces
qualifications dans un autre État membre ; que, en
conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une
profession est réglementée est tenu de prendre en compte les
qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier
si celles-ci correspondent à celles qu'il exige ;
considérant qu'une collaboration entre les États membres est
propre à leur faciliter le respect de ces obligations ; qu'il
convient donc d'en organiser les modalités ;
considérant qu'il convient de définir notamment la notion
d'activité professionnelle réglementée afin de prendre en
compte différentes réalités sociologiques
nationales ; qu'est à considérer comme telle non seulement
une activité professionnelle dont l'accès est subordonné
dans un État membre à la possession d'un diplôme, mais
également celle dont l'accès est libre, lorsqu'elle est
exercée sous un titre professionnel réservé à ceux
qui remplissent certaines conditions de qualification ; que les
associations ou organisations professionnelles qui délivrent de tels
titres à leurs membres et qui sont reconnues par les pouvoirs publics ne
peuvent invoquer leur caractère privé pour se soustraire à
l'application du système prévu par la présente
directive ;
considérant qu'il est également nécessaire de
déterminer les caractéristiques de l'expérience
professionnelle ou du stage d'adaptation que l'État membre d'accueil
peut, en plus du diplôme d'enseignement supérieur, exiger de
l'intéressé, lorsque les qualifications de celui-ci ne
correspondent pas à celles prescrites par les dispositions
nationales ;
considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également
être instaurée à la place du stage d'adaptation ; que
l'un comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant
en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les
États membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes
à l'intérieur de la Communauté ; que leur fonction
est d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne
déjà formée professionnellement dans un autre État
membre, à s'adapter à son environnement professionnel
nouveau ; qu'une épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de
vue du migrant, de réduire la durée de la période
d'adaptation ; que, en principe, le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude doit relever du migrant ; que, toutefois, la
nature de certaines professions est telle qu'il doit être permis aux
États membres d'imposer, sous certaines conditions, soit le stage, soit
l'épreuve ; que, en particulier, les différences entre les
systèmes juridiques des États membres, même si elles sont
d'importance variable d'un État membre à l'autre, justifient des
dispositions particulières puisque la formation attestée par le
diplôme, les certificats ou d'autres titres dans une matière du
droit de l'État membre d'origine ne couvre pas, en règle
générale, les connaissances juridiques exigées dans
l'État membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique
correspondant ;
considérant par ailleurs que le système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour
objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris
déontologiques, qui sont applicables à toute personne
exerçant une profession sur le territoire d'un État membre, ni de
soustraire les migrants à l'application de ces règles ;
qu'il se borne à prévoir des mesures appropriées
permettant d'assurer que le migrant se conforme aux règles
professionnelles de l'État membre d'accueil ;
considérant que l'article 49, l'article 57 paragraphe 1 et l'article 66
du traité attribuent à la Communauté les
compétences pour adopter les dispositions nécessaires à
l'instauration et au fonctionnement d'un tel système ;
considérant que le système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne
préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de
l'article 55 du traité ;
considérant qu'un tel système, en renforçant le droit du
citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout
État membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit
d'acquérir de telles connaissances où il le désire ;
considérant que ce système doit faire l'objet, après un
certain temps d'application, d'une évaluation portant sur
l'efficacité de son fonctionnement, pour déterminer notamment
dans quelle mesure il peut être amélioré ou son champ
d'application élargi,
A arrêté la présente directive :
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend :
a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout
ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou
dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas
échéant, qu'il a suivi avec succès la formation
professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans cet État membre ou l'exercer, dès
lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou
autre titre a été acquise dans une mesure
prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que
son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans
certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme,
certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa
tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels
diplômes, certificats et autres titres, qui a été
délivré par une autorité compétente dans un
État membre dès lorsqu'il sanctionne une formation acquise dans
la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans
cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il
y confère les mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci ;
b) par État membre d'accueil, l'État membre dans lequel un
ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession
qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont
il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la
profession en cause ;
c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble
des activités professionnelles réglementées qui
constituent cette profession dans un État membre ;
d) par activité professionnelle réglementée, une
activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des
modalités d'exercice dans un État membre est subordonné,
directement ou indirectement par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d'un
diplôme.
Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité
professionnelle réglementée :
- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure
où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un
diplôme déterminé par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives,
- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la
santé dans la mesure où la rémunération et/ou le
remboursement de cette activité est subordonné par le
régime national de sécurité sociale à la possession
d'un diplôme.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée
à une activité professionnelle réglementée une
activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une
association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de
maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause
et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une
reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et
- délivre à ses membres un diplôme,
- les soumet à des règles professionnelles édictées
par elle, et
- leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une
abréviation ou d'une qualité correspondant à ce
diplôme.
Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui directive, les
conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois
qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au
deuxième alinéa à une association ou organisation, il en
informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des
Communautés européennes ;
e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la
profession concernée dans un État membre ;
f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession
réglementée qui est effectué dans l'État membre
d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et
qui est accompagné éventuellement d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du
stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil ;
g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement
les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par
les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et
qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans
cet État membre une profession réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur État et celle
reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le
ou les titres dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le
demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre
d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir
parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition
essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre
d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la
connaissance de la déontologie applicable aux activités
concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de
l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les
autorités compétentes dudit État dans le respect des
règles du droit communautaire.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet
État est fixé par les autorités compétentes de cet
État.
Article 2
La
présente directive s'applique à tout ressortissant d'un
État membre voulant exercer à titre indépendant ou
salarié une profession réglementée dans un État
membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet
d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une
reconnaissance mutuelle des diplômes.
(1) JO no C 217 du 28. 8. 1985, p. 3 et JO no C 143 du 10. 6. 1986, p. 7.
(2) JO no C 345 du 31. 12. 1985, p. 80 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.
(3) JO no C 75 du 3. 4. 1986, p. 5.
Article 3
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut
refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut
de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer
dans les mêmes conditions que les nationaux :
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un
autre État membre pour accéder à cette même
profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu
dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans
un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au
sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier
alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou
d'une durée équivalente à temps partiel, dans une
université ou un établissement d'enseignement supérieur ou
dans un autre établissement du même niveau de formation d'un
État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec
succès la formation professionnelle requise en plus du cycle
d'études postsecondaires, et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré
par une autorité compétente dans un État membre,
dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la
Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet
État membre, à condition que cette reconnaissance ait
été notifiée aux autres États membres et à
la Commission.
Article 4
1.
L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil
exige également du demandeur :
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle,
lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de
l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à
celle requise dans l'État membre d'accueil. En ce cas, la durée
de l'expérience professionnelle exigible :
- ne peut dépasser le double de la période de formation
manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle
d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous
l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un
examen,
- ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque
cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec
l'assistance d'un professionnel qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) dernier
alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se
calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point
a) premier alinéa.
Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de
l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne
peut pas excéder 4 ans ;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude :
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b),
porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la
profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession
réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du
demandeur et que cette différence est caractérisée par une
formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil
et qui porte sur des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la
profession réglementée dans l'État membre d'accueil
comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée
par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance et que
cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui
porte sur des matières substantiellement différentes de celles
couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il
doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une
connaissance précise du droit national et dont un élément
essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou
d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut,
par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage
d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'État membre
d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la
procédure prévue à l'article 10 est applicable.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement
les dispositions du paragraphe 1 points a)et b).
Article 5
Sans préjudice des articles 3 et 4, tout État membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet État, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Article 6
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui
subordonne l'accès à une profession réglementée
à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la
moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit
l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou
d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les
ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession
sur son territoire la production de documents délivrés par des
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas
délivrés par les autorités compétentes de
l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par
une déclaration sous serment - ou, dans les États membres
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle -
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative compétente ou, le cas échéant, devant un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre
d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de
ce serment ou de cette déclaration solennelle.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour
l'accès à une profession réglementée ou son
exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique,
elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du
document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document
de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son
exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de
l'État membre d'origine ou de provenance une attestation
délivrée par une autorité compétente de cet
État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut
exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2
n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de
serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une
profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où
la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être
utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle
veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente
puisse être présentée aux intéressés.
Article 7
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une profession
réglementée sur son territoire le droit de porter le titre
professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette
profession.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les
conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle
réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur
titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et
éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet
État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit
suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a
délivré.
3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État
membre d'accueil par une association ou organisation visée à
l'article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont
autorisés à utiliser le titre professionnel délivré
par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils
produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la
qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le
faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres
qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un
titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions
prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3
et 4.
Article 8
1.
L'État membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions
énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et
documents délivrés par les autorités compétentes
des États membres, que l'intéressé doit présenter
à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.
2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession
réglementée doit être achevée dans les plus brefs
délais et sanctionnée par une décision motivée de
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus
tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet
de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de
décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Article 9
1. Les
États membres désignent, dans le délai prévu
à l'article 12, les autorités compétentes
habilitées à recevoir les demandes et à prendre les
décisions visées dans la présente directive. Ils en
informent les autres États membres et la Commission.
2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des
activités des autorités visées au paragraphe 1 et en
informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de
promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive
à toutes les professions concernées. Il est institué
auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des
coordonnateurs désignés par chaque État membre ou de leur
suppléant et présidé par un représentant de la
Commission.
Ce groupe a pour mission :
- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,
- de réunir toute information utile pour son application dans les
États membres.
Il peut être consulté par la Commission sur les modifications
susceptibles d'être apportées au système en place.
3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations
nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la
présente directive. Ils peuvent être assistés dans cette
tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique
des diplômes et des périodes d'études, créé
par les États membres dans le cadre de la résolution du Conseil
et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9
février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations
ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les
initiatives nécessaires pour assurer le développement et la
coordination de la communication des informations nécessaires.
Article 10
1.
Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe
1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas
laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente
directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve
d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet
de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des
raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle
disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des
autres États membres ; elle peut également consulter le
groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce
projet.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les
autres États membres de présenter des observations sur le projet,
l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y
est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de
décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les
États membres leur communiquent sans délai le texte
définitif d'une disposition résultant de l'application du
présent article.
Article 11
À
compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les
États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un
rapport sur l'application du système mis en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un
relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description
des principaux problèmes qui découlent de l'application de la
directive.
Article 12
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive dans un délai de deux ans à
compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la
Commission.
Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 13
Cinq ans
au plus tard après la date fixée à l'article 12, la
Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur
l'état d'application du système général de
reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de
trois ans.
Après avoir procédé à toutes les consultations
nécessaires, elle présentera à cette occasion ses
conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées
au système en place. La Commission présente éventuellement
en même temps des propositions visant à améliorer les
réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de
circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des
services pour les personnes visées par la présente directive.
Article 14
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 38 du 19. 2. 1976, p. 1.
(2) La présente directive a été notifiée aux
États membres le 4 janvier 1989.
Annexe
Liste d'associations ou organisations
professionnelles qui
remplissent les conditions de l'article 1er point d) deuxième
alinéa
IRLANDE
(1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ROYAUME-UNI
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou
organisations suivantes du Royaume-Uni :
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.
Déclaration du Conseil et de la Commission
Ad article 9 paragraphe 1
Le Conseil et la Commission conviennent que les ordres professionnels et les
établissements d'enseignement supérieur sont à consulter
ou à associer de manière appropriée au processus de
décision.
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant
la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Le
conseil des communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après
consultation du comité consultatif pour la sécurité,
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en
coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité CEE prévoit que
le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en
vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour
garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs ;
considérant que la présente directive ne peut justifier un
abaissement éventuel des niveaux de protection déjà
atteints dans chaque État membre, les États membres s'attachant,
en vertu du traité CEE, à promouvoir l'amélioration des
conditions existant dans ce domaine et se fixant pour objectif leur
harmonisation dans le progrès ;
considérant qu'il s'est avéré que les travailleurs peuvent
être exposés sur le lieu de travail et tout au long de leur vie
professionnelle à l'influence de facteurs ambiants dangereux ;
considérant que, selon l'article 118 A du traité CEE, les
directives évitent d'imposer des contraintes administratives,
financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la
création et le développement de petites et moyennes entreprises
;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans
le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la
santé sur le lieu de travail (4), prévoit l'adoption de
directives visant à assurer la sécurité et la santé
des travailleurs ;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21
décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et
la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la
Commission de lui présenter dans un bref délai une directive
concernant l'organisation de la sécurité et de la santé
des travailleurs sur le lieu de travail ;
considérant que, en février 1988, le Parlement européen a
adopté quatre résolutions dans le cadre du débat sur
l'établissement du marché intérieur et la protection sur
le lieu de travail ; que ces résolutions invitent notamment la
Commission à élaborer une directive-cadre qui servirait de base
à des directives spécifiques couvrant tous les risques ayant
trait au domaine de la sécurité et de la santé sur le lieu
de travail ;
considérant qu'il incombe aux États membres de promouvoir
l'amélioration, sur leur territoire, de la sécurité et de
la santé des travailleurs ; que la prise de mesures concernant la
sécurité et la santé des travailleurs au travail contribue
dans certains cas à préserver la santé et,
éventuellement, la sécurité des personnes vivant dans leur
foyer ;
considérant que, dans les États membres, les systèmes
législatifs en matière de sécurité et de
santé sur le lieu de travail sont très différents et
méritent d'être améliorés ; que de telles
dispositions nationales en la matière, souvent complétées
par des dispositions techniques et/ou par des normes volontaires, peuvent
conduire à des niveaux de protection de la sécurité et de
la santé différents et permettre une concurrence qui s'effectue
au détriment de la sécurité et de la santé ;
considérant qu'il y a toujours trop d'accidents de travail et de
maladies professionnelles à déplorer ; que des mesures
préventives doivent être prises ou améliorées sans
retard pour préserver la sécurité et la santé des
travailleurs, de façon à assurer un meilleur niveau de protection
;
considérant que, pour assurer un meilleur niveau de protection, il est
nécessaire que les travailleurs et/ou leurs représentants soient
informés des risques pour leur sécurité et leur
santé et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces
risques ; qu'il est également indispensable qu'ils soient à
même de contribuer, par une participation équilibrée
conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
à ce que les mesures nécessaires de protection soient prises
;
considérant qu'il est nécessaire de développer
l'information, le dialogue et la participation équilibrée en
matière de sécurité et de santé sur le lieu de
travail entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs
représentants grâce à des procédures et instruments
adéquats, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales ;
considérant que l'amélioration de la sécurité, de
l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail
représente un objectif qui ne saurait être subordonné
à des considérations de caractère purement
économique ;
considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des
progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière
de conception des postes de travail, compte tenu des risques inhérents
à leur entreprise, et d'informer les représentants des
travailleurs exerçant leurs fonctions de participation dans le cadre de
la présente directive, de façon à pouvoir garantir un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs ;
considérant que les dispositions de la présente directive
s'appliquent, sans porter atteinte aux dispositions communautaires plus
contraignantes, existantes ou futures, à tous les risques et, entre
autres, à ceux qui découlent de l'utilisation pendant le travail
d'agents chimiques, physiques et biologiques visés par la directive
80/1107/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 88/642/CEE
(7) ;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (8), le
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et
la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par
la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce
domaine ;
considérant qu'il y a lieu de créer un comité, dont les
membres seront désignés par les États membres,
chargé d'assister la Commission lors des adaptations techniques des
directives particulières prévues par la présente directive,
A arrêté la présente directive :
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La
présente directive a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant
à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleurs au travail.
2. À cette fin, elle comporte des principes généraux
concernant la prévention des risques professionnels et la protection de
la sécurité et de la santé, l'élimination des
facteurs de risque et d'accident, l'information, la consultation, la
participation équilibrée conformément aux
législations et/ou pratiques nationales, la formation des travailleurs
et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales
pour la mise en oeuvre desdits principes.
3. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions
nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables
à la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique à tous les secteurs
d'activités, privés ou publics (activités industrielles,
agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives,
culturelles, de loisirs, etc.).
2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des
particularités inhérentes à certaines activités
spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces
armées ou la police, ou à certaines activités
spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de
manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité
et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la
mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.
Article
3
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les
stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques ;
b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la
relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de
l'entreprise et/ou de l'établissement ;
c) représentant des travailleurs, ayant une fonction spécifique
en matière de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, toute personne élue, choisie ou
désignée, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales, pour être le délégué des
travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
d) prévention, l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou
prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise
en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.
Article 4
1. Les
États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer
que les employeurs, les travailleurs et les représentants des
travailleurs sont soumis aux dispositions juridiques requises pour la mise en
oeuvre de la présente directive.
2. Les États membres assurent notamment un contrôle et une
surveillance adéquats.
SECTION
II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 5
Disposition générale
1.
L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la
santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3,
à des compétences (personnes ou services) extérieurs
à l'entreprise et/ou à l'établissement, ceci ne le
décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le
principe de la responsabilité de l'employeur.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté
des États membres de prévoir l'exclusion ou la diminution de la
responsabilité des employeurs pour des faits dus à des
circonstances qui sont étrangères à ces derniers,
anormales et imprévisibles, ou à des événements
exceptionnels, dont les conséquences n'auraient pu être
évitées malgré toute la diligence déployée.
Les États membres ne sont pas tenus d'exercer la faculté
visée au premier alinéa.
Article
6
Obligations générales des employeurs
1. Dans
le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, y compris les activités de
prévention des risques professionnels, d'information et de formation
ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires.
L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier
alinéa sur la base des principes généraux de
prévention suivants :
a) éviter les risques ;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
c) combattre les risques à la source ;
d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui
intègre dans la prévention la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants au travail ;
h) prendre des mesures de protection collective par priorité à
des mesures de protection individuelle ;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.
3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente
directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de
l'entreprise et/ou de l'établissement :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail,
des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement
des lieux de travail.
À la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les
activités de prévention ainsi que les méthodes de travail
et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent :
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de
la santé de travailleurs,
- être intégrées dans l'ensemble des activités de
l'entreprise et/ou de l'établissement et à tous les niveaux de
l'encadrement ;
b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en
considération les capacités de ce travailleur en matière
de sécurité et de santé ;
c) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles
technologies fassent l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs
représentants en ce qui concerne les conséquences sur la
sécurité et la santé des travailleurs, liées au
choix des équipements, à l'aménagement des conditions de
travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail ;
d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui
ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux
zones de risque grave et spécifique.
4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente
directive, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent
coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à
la sécurité, à l'hygiène et à la
santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner
leurs activités en vue de la protection et de la prévention des
risques professionnels, s'informer mutuellement de ces risques et en informer
leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants.
5. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la
santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges
financières pour les travailleurs.
Article
7
Services de protection et de prévention
1. Sans
préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur
désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités
de protection et des activités de prévention des risques
professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.
2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice
en raison de leurs activités de protection et de leurs activités
de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la
présente directive, les travailleurs désignés doivent
disposer d'un temps approprié.
3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement
sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de
prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences
(personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à
l'établissement.
4. Au cas où l'employeur fait appel à de telles
compétences, les personnes ou services concernés doivent
être informés par l'employeur des facteurs connus ou
suspectés d'avoir des effets sur la sécurité et la
santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations
visées à l'article 10 paragraphe 2.
5. Dans tous les cas :
- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités
nécessaires et disposer des moyens requis,
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir
les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et
professionnels requis, et
- les travailleurs désignés et les personnes ou services
extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,
pour prendre en charge les activités de protection et de
prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de
l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont
exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de
l'entreprise et/ou de l'établissement.
6. La protection et la prévention des risques pour la
sécurité et la santé qui font l'objet du présent
article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul
service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou
externe(s) à l'entreprise et/ou à l'établissement.
Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de
besoin.
7. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature
des activités et de la taille de l'entreprise, les catégories
d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités
nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge
prévue au paragraphe 1.
8. Les États membres définissent les capacités et
aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.
Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.
Article
8
Premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des
travailleurs,
danger grave et immédiat
1.
L'employeur doit :
- prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et
d'évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires,
adaptées à la nature des activités et à la taille
de l'entreprise et/ou de l'établissement, et compte tenu d'autres
personnes présentes, et
- organiser des relations nécessaires avec des services
extérieurs, notamment en matière de premiers secours,
d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre
l'incendie.
2. En application du paragraphe 1, l'employeur doit notamment désigner,
pour les premiers secours, pour la lutte contre l'incendie et pour
l'évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre
en pratique ces mesures.
Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre
suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la
taille et/ou des risques spécifiques de l'entreprise et/ou de
l'établissement.
3. L'employeur doit :
a) informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui
peuvent être exposés à un risque de danger grave et
immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à
prendre en matière de protection ;
b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux
travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être
évité, d'arrêter leur activité et/ou de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de
travail ;
c) sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux
travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et immédiat.
4. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut
être évité, s'éloigne de son poste de travail et/ou
d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit
être protégé contre toutes conséquences dommageables
et injustifiées, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales.
5. L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et
immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d'autres
personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le
supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de
ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées
pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action n'entraîne pour lui aucun préjudice, à moins
qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il ait
commis une négligence lourde.
Article
9
Obligations diverses des employeurs
1.
L'employeur doit :
a) disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité
et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des
travailleurs à risques particuliers ;
b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si
nécessaire, le matériel de protection à utiliser ;
c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîne pour le
travailleur une incapacité de travail supérieure à trois
jours de travail ;
d) établir, à l'intention de l'autorité compétente
et conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des
rapports concernant les accidents de travail dont ont été
victimes ses travailleurs.
2. Les États membres définissent, compte tenu de la nature des
activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles
doivent satisfaire les différentes catégories d'entreprises,
concernant l'établissement des documents prévus au paragraphe 1
points a) et b) et lors de l'établissement des documents prévus
au paragraphe 1 points c) et d).
Article
10
Information des travailleurs
1.
L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs
et/ou leurs représentants dans l'entreprise et/ou l'établissement
reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales, qui peuvent tenir compte en particulier de la taille de
l'entreprise et/ou de l'établissement, toutes les informations
nécessaires concernant :
a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les
mesures et activités de protection et de prévention concernant
tant l'entreprise et/ou l'établissement en général que
chaque type de poste de travail et/ou de fonction ;
b) les mesures prises conformément à l'article 8 paragraphe 2.
2. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des
travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs
intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des
informations adéquates concernant les points visés au paragraphe
1 points a) et b), destinées aux travailleurs en question.
3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, ou les
représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en
matière de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs, aient accès, pour l'accomplissement de leur fonction
et conformément aux législations et/ou pratiques nationales :
a) à l'évaluation des risques et aux mesures de protection,
prévues à l'article 9 paragraphe 1 points a) et b) ;
b) à la liste et aux rapports, prévus à l'article 9
paragraphe 1 points c) et d) ;
c) à l'information provenant tant des activités de protection et
de prévention que des services d'inspection et organismes
compétents pour la sécurité et la santé.
Article
11
Consultation et participation des travailleurs
1. Les
employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et
permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant
à la sécurité et à la santé au travail.
Cela implique :
- la consultation des travailleurs,
- le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des
propositions,
- la participation équilibrée conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.
2. Les travailleurs ou les représentants des travailleurs, ayant une
fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, participent de
façon équilibrée, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales, ou sont consultés au
préalable et en temps utile par l'employeur sur :
a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la
sécurité et la santé ;
b) la désignation des travailleurs prévue à l'article 7
paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que sur les
activités prévues à l'article 7 paragraphe 1 ;
c) les informations prévues à l'article 9 paragraphe 1 et
à l'article 10 ;
d) l'appel, prévu à l'article 7 paragraphe 3, le cas
échéant, à des compétences (personnes ou services)
extérieures à l'entreprise et/ou à
l'établissement ;
e) la conception et l'organisation de la formation prévue à
l'article 12.
3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction
spécifique en matière de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs, ont le droit de demander à
l'employeur qu'il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des
propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les
travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger.
4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les représentants
des travailleurs visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent subir de
préjudice en raison de leurs activités respectives visées
aux paragraphes 2 et 3.
5. L'employeur est tenu d'accorder aux représentants des travailleurs,
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, une dispense de
travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur
dispositions les moyens nécessaires pour permettre à ces
représentants d'exercer les droits et fonctions découlant de la
présente directive.
6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire
appel, conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
à l'autorité compétente en matière de
sécurité et de santé au travail, s'ils estiment que les
mesures prises et les moyens engagés par l'employeur ne sont pas
suffisants pour garantir la sécurité et la santé au
travail.
Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter
leurs observations lors de visites et vérifications effectuées
par l'autorité compétente.
Article
12
Formation des travailleurs
1.
L'employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation
à la fois suffisante et adéquate à la
sécurité et à la santé, notamment sous forme
d'informations et d'instructions, à l'occasion :
- de son engagement,
- d'une mutation ou d'un changement de fonction,
- de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail,
- de l'introduction d'une nouvelle technologie,
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.
Cette formation doit :
- être adaptée à l'évolution des risques et à
l'apparition de risques nouveaux, et
- être répétée périodiquement si
nécessaire.
2. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs des entreprises et/ou
établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son
établissement ont bien reçu des instructions appropriées
en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la
santé pendant leur activité dans son entreprise ou son
établissement.
3. Les représentants des travailleurs, ayant une fonction
spécifique dans la protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, ont droit à une formation
appropriée.
4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise
à la charge des travailleurs ou de représentants des travailleurs.
La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de
travail.
La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de
travail ou conformément aux pratiques nationales, soit à
l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise et/ou de
l'établissement.
SECTION
III
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Article 13
1. Il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi
que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de
ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux
instructions de son employeur.
2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en
particulier, conformément à leur formation et aux instructions de
leur employeur :
a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances
dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;
b) utiliser correctement l'équipement de protection individuelle mis
à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa
place ;
c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les
dispositifs de sécurité propres notamment aux machines,
appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels
dispositifs de sécurité correctement ;
d) signaler immédiatement, à l'employeur et/ou aux travailleurs
ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, toute situation
de travail dont ils ont un motif raison- nable de penser qu'elle
présente un danger grave et immédiat pour la
sécurité et la santé ainsi que toute
défectuosité constatée dans les systèmes de
protection ;
e) concourir, conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur
et/ou les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière
de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre
l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par
l'autorité compétente afin de protéger la
sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
f) concourir, conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur
et/ou les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière
de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à
l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont
sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé
à l'intérieur de leur champ d'activité.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Surveillance de santé
1. Pour
assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs
en fonction des risques concernant leur sécurité et leur
santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux
législations et/ou pratiques nationales.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur
doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de
santé à intervalles réguliers.
3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système
national de santé.
Article
15
Groupes à risques
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Article
16
Directives particulières - Modifications -
Portée
générale de la présente directive
1. Le
Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l'article
118 A du traite CEE, des directives particulières, entre autres dans les
domaines tels que visés à l'annexe.
2. La présente directive et, sans préjudice de la
procédure visée à l'article 17 en ce qui concerne les
adaptations techniques, les directives particulières peuvent être
modifiées conformément à la procédure prévue
à l'article 118 A du traité CEE.
3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent pleinement
à l'ensemble des domaines couverts par les directives
particulières, sans préjudice de dispositions plus contraignantes
et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières.
Article
17
Comité
1. En
vue des adaptations de nature strictement technique des directives
particulières prévues à l'article 16 paragraphe 1, en
fonction :
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de
normalisation, et/ou
- du progrès technique, de l'évolution des réglementations
ou spécifications internationales et des connaissances, la Commission
est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre.
Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission.
Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération
définie à l'article précité. Le président ne
prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lors qu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
18
Dispositions finales
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq
ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente
directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le
Comité économique et social et le comité consultatif pour
la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé
sur le lieu de travail 4. La Commission présente périodiquement
au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique
et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en
tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 19
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
M. CHAVES GONZALES
(1) JO No C 141 du 30. 5. 1988, p. 1.
(2) JO No C 326 du 19. 12. 1988, p. 102 et JO No C 158 du 26. 6. 1989.
(3) JO No C 175 du 4. 7. 1988, p. 22.
(4) JO No C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(5) JO No C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.
(6) JO No L 327 du 3. 12. 1980, p. 8.
(7) JO No L 356 du 24. 12. 1988, p. 74.
(8) JO No L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.
Annexe
Liste des domaines visés à l'article 16 paragraphe 1 -
Lieux de travail - Équipements de travail - Équipements de
protection individuelle - Travaux avec équipements à
écrans de visualisation - Manutention de charges lourdes comportant des
risques lombaires - Chantiers temporaires et mobiles - Pêche et
agriculture
Directive 90/167/cee du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la communauté
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les conditions auxquelles doivent répondre les
aliments médicamenteux pour animaux, notamment en ce qui concerne leur
préparation, leur délivrance, leur utilisation et leur
administration aux animaux, ont une incidence considérable sur le
développement rationnel de l'élevage ainsi que sur la production
d'animaux et de produits d'origine animale ;
considérant que l'élevage et la production d'animaux constituent
une part importante de la politique agricole commune ;
considérant que, pour assurer tant la protection de la santé
publique contre les dangers éventuels résultant de
l'administration d'aliments médicamenteux à des animaux
destinés à la production de denrées alimentaires que
l'absence de distorsion de concurrence au niveau de l'élevage et de la
production d'animaux domestiques, il convient de fixer les conditions relatives
à la préparation, à la mise sur le marché et
à l'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux ainsi
qu'aux échanges intracommunautaires de ces produits ;
considérant que, ce faisant, il convient de tenir compte des
réglementations communautaires concernant les médicaments
vétérinaires, et en particulier de la directive 81/851/CEE du
Conseil, du 28 septembre 1981,
concernant le rapprochement des dispositions législatives des
États membres relatives aux médicaments
vétérinaires (4), et la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28
septembre 1981, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les normes et protocoles analytiques,
toxico-pharmacologiques et vétérinaires ou cliniques en
matière d'essais de médicaments vétérinaires (5),
modifiée par la directive 87/20/CEE (6) ;
considérant que les aliments médicamenteux pour animaux doivent,
pour ce qui est de la composante médicamenteuse, respecter les
règles applicables aux médicaments
vétérinaires ; que, cependant, pour la fabrication
d'aliments médicamenteux, le processus de simple mélange est le
plus important ; que seuls des prémélanges
médicamenteux autorisés doivent dès lors être
utilisés et que des instructions précises doivent être
données pour l'utilisation de ces aliments médicamenteux ;
qu'il convient, en outre, que le responsable de la fabrication dispose de
locaux et de personnel tels qu'il soit en mesure de satisfaire aux exigences de
la présente directive ;
considérant qu'il incombe au producteur d'exercer un contrôle de
la qualité des produits mis sur le marché ; qu'il y a lieu,
cependant, de placer l'unité de fabrication sous contrôle officiel
satisfaisant ;
considérant qu'il convient de retenir, pour les besoins de la
présente directive, les règles de contrôle et les mesures
de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11
décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires
applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de
la réalisation du marché intérieur (7) ;
considérant que la délivrance d'aliments médicamenteux
pour animaux ne doit intervenir que sur ordonnance d'un
vétérinaire, qui, pour sa part, doit respecter des dispositions
particulières concernant la prescription ;
considérant que, pour l'exécution d'un contrôle efficace,
il est nécessaire que les intéressés soient astreints
à la tenue d'un registre ou, le cas échéant, à la
conservation de documents pendant un temps déterminé ;
considérant que, dans l'attente d'une harmonisation complète des
règles d'autorisations de mise sur le marché des
médicaments vétérinaires, il convient de maintenir la
possibilité de dérogations nationales, notamment pour la
fabrication de produits intermédiaires ou de certains
prémélanges médicamenteux,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
présente directive établit, sans préjudice de l'adoption
de la liste prévue à l'article 2 paragraphe 3 de la directive
81/851/CEE, les conditions, autres que de police sanitaire, auxquelles doivent
répondre les aliments médicamenteux pour animaux en vue de leur
préparation, de leur mise sur le marché et de leur utilisation
dans la Communauté.
La présente directive n'affecte pas les règles communautaires
applicables aux additifs utilisés dans l'alimentation des animaux, ni
les règles nationales adoptées en application desdites
règles, et notamment celles applicables aux additifs inscrits à
l'annexe II de la directive 70/524/CEE (1), modifiée en dernier lieu par
la directive 89/583/CEE de la Commission (2).
Article 2
Aux fins
de la présente directive, les définitions figurant à
l'article 1er paragraphe 2 de la directive 81/851/CEE et à l'article 2
de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la
commercialisation des aliments composés pour animaux (3),
modifiée en dernier lieu par la directive 90/44/CEE (4), s'appliquent
pour autant que de besoin.
En outre, on entend par :
a) prémélange médicamenteux autorisé : tout
prémélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux,
tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 de la directive
81/851/CEE, qui est autorisé conformément à l'article 4 de
ladite directive ;
b) mise sur le marché : la détention sur le territoire de la
Communauté en vue de la vente ou d'autres formes de cession à des
tiers, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente et les
formes de cession elles-mêmes.
Article 3
1. Les
États membres prescrivent qu'un aliment médicamenteux pour
animaux ne peut être fabriqué, pour ce qui est de la composante
médicamenteuse, qu'à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres
peuvent, dans les respect des exigences de l'article 4 paragraphe 4 de la
directive 81/851/CEE :
- sous réserve de conditions spécifiques prévues par
l'autorisation de mise sur le marché du prémélange
médicamenteux autorisé, autoriser des produits
intermédiaires qui sont préparés à partir d'un
prémélange médicamenteux autorisé
conformément à l'article 4 de la directive 81/851/CEE et d'un ou
de plusieurs aliments pour animaux et qui sont destinés à la
fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux prêts
à l'emploi.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les
produits intermédiaires ne soient fabriqués que par des
établissements autorisés conformément à l'article 4
et fassent l'objet d'une déclaration à l'autorité
compétente ;
- autoriser le vétérinaire, dans les conditions prévues
à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 81/851/CEE, à faire
fabriquer, sous sa responsabilité et sur prescription, des aliments
médicamenteux à partir de plus d'un prémélange
médicamenteux autorisé, à condition qu'il n'existe aucun
agent thérapeutique autorisé se présentant sous la forme
d'un prémélange, spécifique pour la maladie à
traiter ou pour l'espèce concernée.
Jusqu'à la date à laquelle les États membres doivent se
conformer aux nouvelles règles prévues à l'article 4
paragraphe 3 de la directive 81/851/CEE, les réglementations nationales
règlant les conditions précitées restent applicables dans
le respect des dispositions générales du traité.
2. Les produits autorisés en application du para-graphe 1 sont soumis
aux règles des articles 24 à 50 de la directive 81/851/CEE.
Article 4
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
les aliments médicamenteux soient produits uniquement dans les
conditions suivantes :
a) le producteur doit disposer de locaux d'exploitation, préalablement
approuvés par l'autorité nationale compétente, d'un
équipement technique et de possibilités de stockage et de
contrôle appropriées et suffisantes ;
b) l'unité de fabrication d'aliments médicamenteux doit comporter
un personnel possédant des connaissances et une qualification
suffisantes en matière de technique des mélanges ;
c) le producteur doit, sous sa responsabilité, veiller à ce que
- soient seuls utilisés des aliments, ou des combinaisons de ceux-ci,
satisfaisant aux dispositions communautaires concernant les aliments pour
animaux,
- l'aliment utilisé donne, avec le prémélange
médicamenteux autorisé, un mélange homogène et
stable,
- le prémélange médicamenteux autorisé soit
utilisé dans la fabrication conformément aux conditions
édictées lors de l'autorisation de mise sur le marché et,
notamment :
i) toute interaction indésirable des médicaments
vétérinaires, des additifs et des aliments pour animaux soit
exclue ;
ii) l'aliment médicamenteux puisse se conserver pendant la
période prescrite ;
iii) l'aliment à utiliser pour la production de l'aliment
médicamenteux ne contienne pas le même antibiotique ou le
même coccidiostatique que ceux utilisés comme substance active
dans le prémélange médicamenteux ;
- la dose journalière de substances médicamenteuses soit contenue
dans une quantité d'aliments correspondant au moins à la
moitié de la ration alimentaire journalière des animaux
traités et, dans le cas de ruminants, correspondant au moins à la
moitié des besoins journaliers en aliments complémentaires non
minéraux ;
d) les locaux, le personnel et les machines utilisés pour le processus
global de fabrication doivent être soumis aux règles et principes
d'hygiène de production en vigueur dans l'État membre
considéré, la fabrication elle-même devant satisfaire aux
règles de bonnes pratiques de fabrication ;
e) les aliments médicamenteux produits sont soumis à un
contrôle régulier - y compris par des tests appropriés en
laboratoire sur l'homogénéité - à effectuer par les
établissements de production, sous la supervision et le contrôle
périodique du service officiel, afin de s'assurer que l'aliment
médicamenteux réponde aux exigences de la présente
directive, et notamment quant à son homogénéité, sa
stabilité et sa conservabilité ;
f) le producteur est tenu d'enregistrer journellement dans ses livres la nature
et la quantité des prémélanges médicamenteux
autorisés et des aliments utilisés ainsi que des aliments
médicamenteux fabriqués, détenus ou cédés,
de même que le nom et l'adresse des éleveurs ou détenteurs
d'animaux et, dans le cas prévu à l'article 10 paragraphe 2, le
nom et l'adresse du distributeur agréé et, le cas
échéant, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a
établi la prescription. Ces informations, qui doivent satisfaire aux
exigences de l'article 5 de la directive 81/851/CEE, doivent être
conservées pendant au moins trois ans à compter de la date de la
dernière inscription et mises à tout moment à la
disposition des autorités compétentes en cas de
contrôle ;
g) les prémélanges et les aliments médicamenteux pour
animaux doivent être stockés dans des locaux fermés
à clé ou des récipients hermétiques
séparés par catégorie et spécialement conçus
pour la conservation de ces produits.
2. Les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1,
autoriser, moyennant, le cas échéant, certaines garanties
additionnelles, la production d'aliments médicamenteux sur
l'exploitation dans le respect des exigences dudit paragraphe.
Article 5
1. Les
États membres prescrivent que les aliments médicamenteux ne
peuvent être mis sur le marché que dans des emballages ou
récipients fermés, de telle manière que la fermeture ou le
plombage soient détériorés lors de l'ouverture et qu'ils
ne puissent être réutilisés après ouverture.
2. Lorsque des véhicules-citernes ou d'autres récipients
analogues sont utilisés pour la mise sur le marché des aliments
médicamenteux pour animaux, leur nettoyage avant toute
réutilisation est obligatoire afin de prévenir toute interaction
ou contamination indésirable subséquente.
Article 6
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
soient seuls mis sur le marché les aliments médicamenteux pourvus
d'un étiquetage conforme aux dispositions communautaires en vigueur.
En outre, les emballages ou récipients visés à l'article 5
paragraphe 1 doivent porter de manière bien visible la mention "
Aliments médicamenteux ".
2. Lorsque les aliments médicamenteux sont mis sur le marché en
citernes ou en récipients analogues, il suffit que les indications
visées au paragraphe 1 soient portées sur les documents
d'accompagnement.
Article 7
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'un
aliment médicamenteux ne puisse être détenu, mis sur le
marché ou utilisé que s'il a été fabriqué
conformément à la présente directive.
2. Toutefois, les États membres peuvent, dans le respect des exigences
de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 81/851/CEE en ce qui concerne les
tests à effectuer sur les médicaments vétérinaires,
prévoir, à des fins scientifiques, des dérogations
à la présente directive, pour autant qu'un contrôle
officiel suffisant soit effectué.
Article 8
1. Les
États membres veillent à ce que les aliments médicamenteux
ne soient délivrés aux éleveurs ou détenteurs
d'animaux que sur présentation d'une ordonnance établie par un
vétérinaire régulièrement autorisé à
exercer sa profession, aux conditions suivantes :
a) l'ordonnance du vétérinaire doit être établie sur
un formulaire comportant les mentions prévues dans le modèle de
l'annexe A, l'original du formulaire étant destiné au fabricant
ou, le cas échéant, à un distributeur agréé
par l'autorité compétente de l'État membre de destination
de l'aliment médicamenteux ;
b) le nombre de copies du formulaire, les destinataires de chacune de ces
copies ainsi que la période pendant laquelle l'original et les copies
doivent être conservés sont fixés par les autorités
nationales compétentes ;
c) une même ordonnance ne peut donner lieu qu'à un seul traitement
par des aliments médicamenteux prescrits.
La prescription vétérinaire ne doit être valable que pour
une durée à déterminer par l'autorité nationale
compétente, qui ne peut être supérieure à trois
mois ;
d) la prescription du vétérinaire ne peut servir qu'aux animaux
qu'il traite lui-même. Le vétérinaire doit au
préalable s'être assuré que :
i) l'emploi de cette médication est justifiée pour les
espèces concernées selon les règles de l'art
vétérinaire ;
ii) l'administration du médicament n'est pas incompatible avec un
traitement ou une utilisation antérieurs et qu'il n'existe ni
contre-indication ni interaction en cas d'utilisation de plusieurs
prémélanges ;
e) le vétérinaire doit :
i) prescrire des aliments médicamenteux uniquement dans la
quantité qui, dans les limites maximales fixées par
l'autorisation nationale de mise sur le marché des
prémélanges médicamenteux, est nécessaire pour
atteindre l'objectif du traitement ;
ii) s'assurer que l'aliment médicamenteux et les aliments couramment
utilisés pour nourir les animaux traités ne contiennent pas comme
substances actives le même antibiotique ou le même coccidiostatique
que ceux utilisés comme substance active dans un
prémélange médicamenteux autorisé.
2. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments anthelminthiques
(vermifuges), les États membres peuvent, dans l'attente du
réexamen à intervenir dans le cadre de la directive 81/851/CEE
sur les risques associés avec l'usage de ces groupes de substances,
déroger, pendant cinq ans à compter de l'adoption de la
présente directive, à l'obligation, prévue au paragraphe
1, de ne délivrer les aliments médicamenteux obtenus avec des
prémélanges médicamenteux autorisés que sur
présentation d'une ordonnance vétérinaire, pour autant
que :
- les prémélanges médicamenteux employés ne
contiennent pas de substances actives qui appartiennent aux groupes chimiques
utilisés, sur leur territoire, sur prescription médicale, en
médecine humaine,
- les aliments médicamenteux bénéficiant de cette
autorisation soient utilisés uniquement à titre prophylactique,
selon des dosages nécessaires à l'activité en question.
Les États membres qui ont recours à cette dérogation en
informent la Commission et les autres États membres au sein du
comité vétérinaire permanent avant la date prévue
à l'article 15 premier alinéa premier tiret, en précisant
notamment la nature des médicaments et les espèces animales
qu'elle couvre.
La Commission soumet au Conseil, au plus tard six mois avant l'expiration du
délai de cinq ans prévu au premier alinéa, un rapport sur
les risques à associer à l'utilisation de ces groupes de
substances, assorti éventuellement de propositions sur lesquelles le
Conseil se prononcera à la majorité qualifiée.
3. Lorsque les aliments médicamenteux sont administrés à
des animaux dont les viandes, la chair, les abats ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine, l'éleveur ou le
détenteur des animaux concernés doit veiller à ce que
l'animal traité ne soit pas abattu pour être mis à la
consommation avant l'expiration du temps d'attente fixé et que les
produits provenant avant l'expiration de ce temps d'attente d'un animal
traité ne soient pas cédés en vue de la mise à la
consommation humaine.
Article 9
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
les aliments médicamenteux pour animaux ne soient délivrés
à l'éleveur ou au détenteur des animaux que directement
par le fabricant ou par un distributeur spécialement agréé
par l'autorité compétente de l'État membre de destination.
En outre, les aliments médicamenteux pour le traitement d'animaux dont
les viandes, la chair, les abats ou les produits sont destinés à
la consommation humaine ne peuvent être délivrés que :
- s'ils ne dépassent pas les quantités prescrites pour le
traitement, conformément à l'ordonnance vétérinaire
dans les cas où cette dernière est prévue,
- s'ils ne sont pas délivrés en quantités
supérieures à un mois de besoins, établis
conformément aux prescriptions du premier tiret.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les États membres
peuvent, dans des cas particuliers, autoriser un distributeur
spécialement agréé à cet effet à
procéder, sur prescription vétérinaire, à la
délivrance en petites quantités préemballées
prêtes à l'utilisation d'aliments médicamenteux
préparés, sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2,
conformément aux exigences de la présente directive, à
condition que ces distributeurs :
- respectent les mêmes exigences que le producteur, en ce qui concerne
notamment la tenue des registres et la conservation, l'entreposage, le
transport et la délivrance des produits concernés,
- soient soumis au contrôle spécial à cet effet, sous la
supervision de l'autorité vétérinaire compétente,
- ne puissent délivrer que des aliments médicamenteux
préemballés ou préconditionnés et prêts
à l'emploi par le détenteur ou l'éleveur, avec mention sur
l'emballage ou le conditionnement des conditions d'utilisation desdits aliments
médicamenteux et, en particulier, du délai d'attente.
3. Les dispositions prévues au paragraphe 2 n'affectent pas les
règles nationales concernant la propriété légale
des aliments médicamenteux.
Article 10
1. Les
États membres veillent à ce que, sans préjudice des
règles de police sanitaire, ne soient pas interdits, restreints ou
entravés les échanges intracommunautaires :
- des aliments médicamenteux qui sont fabriqués
conformément aux exigences de la présente directive, et notamment
de son article 4, avec des prémélanges autorisés ayant les
mêmes substances actives que les prémélanges
autorisés par l'État membre de destination conformément
aux critères de la directive 81/852/CEE et une composition quantitative
et qualitative similaire à celle de ces derniers,
- sous réserve de dispositions spécifiques de la directive
86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de
résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (1), et de
la directive 88/299/CEE du Conseil, du 17 mai 1988, relative aux
échanges des animaux traités à certaines substances
à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7
de la directive 88/146/CEE (2) des animaux auxquels ont été
administrés ces aliments médicamenteux - à l'exception de
ceux produits en application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième
alinéa - et de leurs viandes, leur chair, leurs abats ou leurs produits.
2. Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des
conflits, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du caractère
similaire du prémélange, les États membres
concernés ou la Commission peuvent soumettre le litige à
l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la
Communauté à établir par la Commission sur proposition des
États membres.
Si les deux États membres en sont d'accord au préalable, les
parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la
législation communautaire.
3. L'État membre de destination peut exiger que tout envoi d'aliments
médicamenteux vers son territoire soit accompagné d'une
attestation établie par l'autorité compétente
conformément au modèle figurant à l'annexe B.
Article 11
1. Les
mesures de sauvegarde prévues par la direc- tive 89/662/CEE sont
applicables aux échanges de prémélanges
médicamenteux autorisés ou d'aliments médicamenteux pour
animaux.
2. Les règles prévues en matière de contrôle
vétérinaire et, en particulier, les exigences prévues
à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 20 de la directive
89/662/CEE sont applicables aux échanges de prémélanges
autorisés ou d'aliments médicamenteux pour animaux, dans la
mesure où ces derniers sont soumis à un contrôle
vétérinaire.
Article 12
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modifications et compléments qu'il y a lieu d'apporter à la présente directive.
Article 13
Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
leurs autorités compétentes s'assurent :
i) par des contrôles par sondage à tous les stades de la
production et de la commercialisation des produits visés par la
présente directive, que les dispositions de la présente directive
sont respectées ;
ii) notamment par l'exécution de contrôles par sondage dans les
élevages et dans les abattoirs que les aliments médicamenteux
sont utilisés en conformité avec les conditions d'utilisation, et
que les délais d'attente ont été respectés.
Article 14
Jusqu'à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations d'aliments médicamenteux en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à celles-ci des dispositions au moins équivalentes à celles de la présente directive.
Article 15
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer :
- aux exigences prévues à l'article 11 paragraphe 2, à la
date à laquelle ils devront se conformer aux règles
communautaires concernant la protection des aliments pour animaux contre les
agents pathogènes, mais au plus tard le 31 décembre 1992,
- avant le 1er octobre 1991, aux autres dispositions de la présente
directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 16
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 41 du 16. 2. 1982, p. 3 ; et JO no C 182 du 8. 7. 1983, p. 7.
(2) JO no C 128 du 16. 5. 1983, p. 76.
(3) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 17.
(4) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(5) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 16.
(6) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 34.
(7) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(1) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO no L 325 du 10. 11. 1989, p. 33.
(3) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(4) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 35.
(1) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
(2) JO no L 128 du 21. 5. 1988, p. 36.
Annexe A
1.2 //
Nom, prénom et adresse du vétérinaire prescripteur //
(Copie destinée au fabricant ou distributeur agréé)
(1) (à conserver pendant ) (2) 1.2 // // // PRESCRIPTION D'ALIMENT
MÉDICAMENTEUX POUR
ANIMAUX // Cette ordonnance ne peut être utilisée qu'une fois
Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou fournisseur de l'aliment
médicamenteux :
Nom et adresse de l'éleveur ou du détenteur des animaux :
Identification des animaux et nombre d'animaux :
Affection à traiter (3) :
Dénomination des prémélanges médicamenteux
autorisés :
Quantité d'aliment médicamenteux : kg
Recommandations particulières pour l'éleveur :
Proportion d'aliment médicamenteux dans la ration journalière,
fréquence et durée du traitement :
Délai d'attente avant l'abattage ou la mise sur le marché de
produits provenant d'animaux traités :
(Signature manuscrite du vétérinaire)
À remplir par le fabricant ou le distributeur agréé :
Date de délivrance :
Délai de conservation :
(Signature du fabricant ou du distributeur agréé)
(1) À remplir conformément à l'article 8 paragraphe 1
point b).
(2) À préciser par les autorités nationales
compétentes.
(3) À préciser uniquement sur l'exemplaire destiné au
vétérinaire.
Annexe
B
Certificat d'accompagnement d'aliments médicamenteux
pour
animaux destinés aux échanges
Nom ou
raison sociale et adresse du fabricant ou distributeur
agréé :
Dénomination de l'aliment médicamenteux :
- Type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné :
- Dénomination et composition du prémélange
médicamenteux autorisé :
- Dosage de prémélange médicamenteux autorisé dans
l'aliment médicamenteux :
Quantité d'aliments médicamenteux :
Nom et adresse du destinataire :
Il est certifié par la présente que l'aliment
médicamenteux pour animaux décrit ci-dessus a été
fabriqué par une
personne autorisée, conformément à la directive
90/167/CEE.
1.2 // // Lieu et date // Cachet de l'autorité vétérinaire
ou de toute autre autorité compétente // (signature) Nom et
fonction
Directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990
concernant la liberté
d'accès à l'information en matière d'environnement
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant les principes et les objectifs définis par les
programmes d'action des Communautés européennes en matière
d'environnement de 1973 (4), 1977 (5) et 1983 (6), et plus
particulièrement par le programme d'action de 1987 (7) qui
préconise notamment de concevoir des " procédures permettant
d'améliorer l'accès du public à l'information
détenue par les autorités responsables de l'environnement
" ;
considérant que le Conseil des Communautés européennes et
les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, ont déclaré, dans leur
résolution du 19 octobre 1987 concernant la poursuite et la
réalisation d'une politique et d'un programme d'action des
Communautés européennes en matière d'environnement
(1987-1992) (8), qu'il était important, dans le respect des
compétences respectives de la Communauté et des États
membres, de concentrer l'action communautaire sur certains domaines
prioritaires, parmi lesquels figure l'amélioration de l'accès
à l'information en matière d'environnement ;
considérant que le Parlement européen a souligné, dans son
avis sur le quatrième programme d'action des Communautés
européennes en matière d'environnement (9), " que l'accès
à l'information pour tout citoyen doit être rendu possible par une
action communautaire spécifique " ;
considérant que l'accès à l'information en matière
d'environnement détenue par les autorités publiques
améliorera la protection de l'environnement ;
considérant que l'existence de disparités entre les
législations en vigueur dans les États membres concernant
l'accès à l'information en matière d'environnement
détenue par les autorités publiques peut créer, au sein de
la Communauté, une inégalité dans l'accès à
l'information et/ou dans les conditions de concurrence ;
considérant qu'il est nécessaire de garantir à toute
personne, physique ou morale, dans l'ensemble de la Communauté, la
liberté d'accès à l'information disponible sous forme
écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de
données auprès des autorités publiques, concernant
l'état de l'environnement, les activités ou mesures portant ou
susceptibles de porter atteinte à l'environnement ainsi que celles
visant à le protéger ;
considérant que, dans certains cas particuliers clairement
définis, le refus de donner suite à une demande d'information
relative à l'environnement peut se justifier ;
considérant que le refus des autorités publiques de communiquer
l'information demandée doit être motivé ;
considérant que le demandeur doit avoir la possibilité
d'introduire un recours à l'encontre de la décision de
l'autorité publique ;
considérant que l'accès à l'information relative à
l'environnement détenue par des organismes ayant des
responsabilités publiques en matière d'environnement et
contrôlés par les autorités publiques doit également
être assuré ;
considérant que, dans le cadre d'une stratégie globale de
diffusion de l'information en matière d'environnement, il convient de
communiquer de façon active au public des informations
générales sur l'état de l'environnement ;
considérant que l'application de la présente directive doit faire
l'objet d'une révision à la lumière de l'expérience
acquise,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La présente directive vise à assurer la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et à fixer les conditions de base dans lesquelles cette information devrait être rendue accessible.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) " information relative à l'environnement " : toute information
disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des
banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du
sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que
les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances
telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les
affecter et les activités ou les mesures destinées à les
protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de
gestion de l'environnement ;
b) " autorités publiques " : toute administration publique au
niveau national, régional ou local, ayant des responsabilités et
étant en possession d'informations relatives à l'environnement,
à l'exception des organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs
judiciaires ou législatifs.
Article 3
1. Sous
réserve des dispositions prévues au présent article, les
États membres font en sorte que les autorités publiques soient
tenues de mettre les informations relatives à l'environnement à
la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande,
sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.
Les États membres définissent les modalités selon
lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.
2. Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant
d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a
trait :
- à la confidentialité des délibérations des
autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la
défense nationale,
- à la sécurité publique,
- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une
juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris
d'une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction
préliminaire,
- au secret commercial et industriel, y compris la propriété
intellectuelle,
- à la confidentialité des données et/ou des dossiers
personnels,
- aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement
tenu,
- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de
porter atteinte à l'environnement auquel elles se
réfèrent.
L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet
d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions
qui ont trait aux intérêts visés ci-avant.
3. Une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose
la communication de données ou de documents inachevés ou de
communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou
formulée d'une manière trop générale.
4. L'autorité publique répond à l'intéressé
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus
de communiquer l'information demandée doit être motivé.
Article 4
Une personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée, ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l'encontre de la décision, conformément à l'ordre juridique national en la matière.
Article 5
Les États membres peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une redevance sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable.
Article 6
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l'information relative à l'environnement détenue par des organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par des autorités publiques soit rendue disponible dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3, 4 et 5 soit par l'intermédiaire de l'autorité publique compétente, soit directement par les organismes eux-mêmes.
Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fournir au public des informations générales sur l'état de l'environnement au moyen, par exemple, de la publication périodique de rapports descriptifs.
Article 8
Quatre ans après la date visée à l'article 9 paragraphe 1, les États membres font un compte rendu de l'expérience acquise à la Commission qui, à la lumière de ce compte rendu, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition de révision qu'elle considère appropriée.
Article 9
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 10
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
P. FLYNN
(1) JO no C 335 du 30. 12. 1988, p. 5.
(2) JO no C 120 du 16. 5. 1989, p. 231.
(3) JO no C 139 du 5. 6. 1989, p. 47.
(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.
(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(7) JO no C 70 du 18. 3. 1987, p. 3.
(8) JO no C 289 du 29. 10. 1987, p. 3.
(9) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 138.
Directive 90/641/CEE du Conseil du 4 décembre 1990
concernant la
protection opérationnelle des travailleurs extérieurs
exposés
à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur
intervention
en zone contrôlée
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis
d'un groupe de personnalités désignées par le
comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des
États membres, conformément à l'article 31 du
traité,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à
la Communauté d'établir des normes de sécurité
uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs,
et de veiller à leur application selon les modalités
précisées au titre II chapitre III du traité ;
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté
des directives fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des radiations ionisantes (3), modifiées par la
directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/Euratom (5) ;
considérant que le titre VI de la directive 80/836/Euratom fixe les
principes fondamentaux de protection opérationnelle des travailleurs
exposés ;
considérant que l'article 40 paragraphe 1 de ladite directive prescrit
à chaque État membre de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer de manière efficace la protection des
travailleurs exposés ;
considérant que les articles 20 et 23 de ladite directive
établissent une classification des zones de travail et des
catégories de travailleurs exposés, suivant le degré
d'exposition ;
considérant que les travailleurs qui interviennent en zone
contrôlée au sens desdits articles 20 et 23 peuvent faire partie
du personnel de l'exploitant ou être des travailleurs
extérieurs ;
considérant que l'article 3 de la directive 80/836/Euratom concernant
les activités visées à l'article 2 de ladite directive
prévoit qu'elles soient soumises à un régime de
déclaration ou d'autorisation préalable dans les cas
déterminés par chaque État membre ;
considérant que des travailleurs extérieurs sont susceptibles
d'être exposés aux rayonnements ionisants successivement dans
plusieurs zones contrôlées dans un même État membre
ou dans différents États membres et que ces conditions
spécifiques de travail nécessitent un système de
surveillance radiologique approprié ;
considérant que tout système de surveillance radiologique
à l'intention des travailleurs extérieurs doit assurer, par le
biais de dispositions communes, une protection équivalente à
celle des travailleurs employés à titre permanent par
l'exploitant ;
considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans l'attente de
l'établissement d'un système uniforme au niveau communautaire, de
prendre en compte les systèmes de surveillance radiologique qui peuvent
exister au niveau des États membres à l'intention de ces
travailleurs ;
considérant que, pour optimaliser la protection des travailleurs
extérieurs, il y a lieu de préciser les obligations des
entreprises extérieures et des exploitants, sans préjudice du
concours que les travailleurs extérieurs doivent eux-mêmes
apporter à ladite protection ;
considérant que le système de protection radiologique des
travailleurs extérieurs s'applique, dans la mesure du possible,
également au cas où une seule personne physique a la
qualité d'entreprise extérieure,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
OBJECTIF ET DÉFINITIONS
Article premier
L'objectif de la présente directive est de compléter la directive 80/836/Euratom et d'optimaliser ainsi au niveau communautaire les modalités de protection opérationnelle des travailleurs extérieurs qui interviennent en zone contrôlée.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
- " zone contrôlée " : toute zone soumise à une
réglementation pour des raisons de protection contre les rayonnements
ionisants et dont l'accès est réglementé, telle que
spécifiée à l'article 20 de la directive 80/836/Euratom,
- " exploitant " : toute personne physique ou morale qui, aux termes de la
législation nationale, assume la responsabilité en zone
contrôlée où s'exerce une activité à
déclarer au sens de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom,
- " entreprise extérieure " : toute personne physique ou morale,
autre que l'exploitant, y compris les membres de son personnel, appelée
à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone
contrôlée,
- " travailleur extérieur " : tout travailleur de la
catégorie A, au sens de l'article 23 premier tiret de la directive
80/836/Euratom, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en
zone contrôlée, qu'il soit employé à titre
temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les
stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l'article 10 de ladite
directive, ou qu'il preste ses services en qualité de travailleur non
salarié,
- " système de surveillance radiologique " : les mesures visant
à faire appliquer, lors de l'intervention de travailleurs
extérieurs, les modalités prévues par la directive
80/836/Euratom et, plus particulièrement, à son titre VI,
- " intervention d'un travailleur " : une prestation ou un ensemble de
prestations accomplies par un travailleur extérieur en zone
contrôlée relevant d'un exploitant.
TITRE
II
OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
DES ÉTATS
MEMBRES
Article 3
Chaque État membre soumet l'exercice des activités visées à l'article 2 de la directive 80/836/Euratom des entreprises extérieures au régime de déclaration ou d'autorisation préalable, établi conformément au titre II de ladite directive et notamment à son article 3.
Article 4
1.
Chaque État membre veille à ce que le système de
surveillance radiologique donne aux travailleurs extérieurs une
protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs
employés à titre permanent par l'exploitant.
2. Dans l'attente de l'établissement d'un système uniforme au
niveau communautaire dans le domaine de la protection radiologique des
travailleurs extérieurs, tel qu'un réseau informatisé, il
est fait recours :
a) à titre transitoire, conformément aux dispositions communes
figurant à l'annexe I :
- soit à un réseau national centralisé,
- soit à la délivrance d'un document individuel de surveillance
radiologique à chaque travailleur extérieur, auquel
cas les dispositions communes figurant à l'annexe II sont, en outre,
d'application ;
b) dans le cas de travailleurs extérieurs transfrontaliers et
jusqu'à la date de l'établissement du système visé
ci-dessus, au document individuel prévu au point a).
TITRE III
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE
ET DE L'EXPLOITANT
Article 5
L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit
au
travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection
radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions
pertinentes prévues aux titres III à VI de la directive
80/836/Euratom, et notamment :
a) assure le respect des principes généraux et des limitations de
dose, visés aux articles 6 à 11 de la directive ;
b) fournit dans le domaine de la radioprotection l'information et la formation
visées à l'article 24 de la directive ;
c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de
l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions
définies à l'article 26 et aux articles 28 à 38 de la
directive ;
d) s'assure que soient tenus à jour au niveau du réseau et du
document individuel, visés à l'article 4 paragraphe 2 de la
présente directive, les éléments radiologiques de la
surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs, au sens
de l'annexe I chapitre II.
Article 6
1.
L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs
extérieurs interviennent est responsable, soit directement, soit au
travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur
protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la
zone contrôlée et de l'intervention.
2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui
intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit :
a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour
l'intervention qui lui sera assignée ;
b) s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotection visée
à l'article 5 paragraphe 1 point b), il a reçu une formation
spécifique en relation avec les particularités tant de la zone
contrôlée que de l'intervention ;
c) s'assurer que ce travailleur dispose des équipements
nécessaires de protection individuelle ;
d) s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie
d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la
nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi
dosimétrique opérationnel éventuellement
nécessaire ;
e) faire respecter les principes généraux et les limitations de
doses visées aux articles 6 à 11 de la directive
80/836/Euratom ;
f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré,
après chaque intervention, l'enregistrement des éléments
radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur
extérieur, au sens de l'annexe I chapitre III.
TITRE IV
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS
Article 7
Tout travailleur extérieur est tenu d'apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l'article 4.
TITRE
V
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 9
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.
Par le Conseil
Le président
G. DE MICHELIS
Annexe I
Dispositions communes aux réseaux et documents individuels
visés
à l'article 4 paragraphe 2
Chapitre premier
1. Tout
système de surveillance radiologique des États membres à
l'intention des travailleurs extérieurs doit comprendre les trois volets
suivants :
- données relatives à l'identité du travailleur
extérieur,
- données à fournir avant une intervention,
- données à fournir à l'issue de chaque intervention.
2. Les autorités compétentes des États membres prennent
les mesures nécessaires pour empêcher toute falsification, abus ou
manipulation illégale du système de surveillance radiologique.
3. Les données relatives à l'identité du travailleur
extérieur doivent également inclure le sexe et la date de
naissance du titulaire.
Chapitre II
Avant
une intervention, les données à fournir à l'exploitant ou
au médecin agréé auprès de lui, par l'entreprise
extérieure ou par l'autorité habilitée à cet effet,
à partir du système de surveillance radiologique, doivent
être les suivantes :
- dénomination et adresse de l'entreprise extérieure,
- classification médicale du travailleur extérieur selon
l'article 35 de la directive 80/836/Euratom,
- date du dernier examen de santé périodique,
- les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du
travailleur extérieur.
Chapitre III
Les
données que, à l'issue de chaque intervention, l'exploitant doit
enregistrer ou faire enregistrer par l'autorité habilitée
à cet effet, dans le système de surveillance radiologique,
doivent être les suivantes :
- période couverte par l'intervention,
- estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le
travailleur extérieur,
- en cas d'exposition non uniforme, estimation de l'équivalent de dose
dans les différentes parties du corps,
- en cas de contamination interne, estimation de l'activité
incorporée ou de la dose engagée.
Annexe II
Dispositions additionnelles à celles de l'annexe i concernant le
document individuel de surveillance radiologique
1. Le
document individuel de surveillance radiologique délivré par les
autorités compétentes des États membres à
l'intention des travailleurs extérieurs est un document incessible.
2. Conformément aux dispositions figurant à l'annexe I chapitre I
point 2, l'émission des documents individuels incombe aux
autorités compétentes des États membres qui, pour chaque
document individuel, attribuent un numéro d'identification.
Directive 90/676/CEE DU conseil du 13
décembre 1990 modifiant
la directive 81/851/CEE concernant le
rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux
médicaments vétérinaires
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 23 paragraphe 2 de la directive 81/851/CEE (4)
prévoit que la Commission soumet au Conseil, au plus tard quatre ans
après la mise en oeuvre de ladite directive, fine proposition comportant
toutes mesures appropriées tendant à éliminer les
obstacles à la libre circulation des médicaments
vétérinaires qui subsistent encore ;
considérant que les directives concernant le rapprochement des
législations relatives aux médicaments vétérinaires
doivent être adaptées au progrès scientifique et prendre en
compte l'expérience acquise depuis leur adoption ;
considérant qu'il est nécessaire, du point du vue de la
santé publique et de la libre circulation des médicaments
vétérinaires, que les autorités compétentes
disposent de toute information utile sur les médicaments
vétérinaires autorisés, sous forme de
résumés approuvés des caractéristiques des produits
;
considérant que le rapprochement des législations
opéré en la matière doit permettre à un
médicament vétérinaire, fabriqué et mis sur le
marché dans un État membre sur la base des dispositions
harmonisées, d'être admis dans les autres États membres,
compte dûment tenu de l'autorisation initiale, sauf cas exceptionnel
soumis à l'avis du comité des médicaments
vétérinaires institué par la directive 81/851/CEE ;
considérant que le système de notices jointes aux
médicaments vétérinaires doit être
amélioré ;
considérant qu'il est souhaitable d'indiquer plus
précisément les cas où il n'est pas nécessaire de
fournir les résultats d'essais pharmacologiques, toxicologiques ou
cliniques pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament vétérinaire similaire à un
médicament innovateur, tout en veillant à ce que les firmes
innovatrices ne soient pas désavantagées ; qu'il convient
toutefois, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas faire
répéter sans nécessité absolue les essais
effectués sur les animaux ;
considérant qu'il faut maintenir les garanties de qualité des
médicaments vétérinaires produits dans la
Communauté en exigeant qu'ils suivent les principes relatifs aux bonnes
pratiques de fabrication de ces médicaments, quelle que soit la
destination finale de ces produits ;
considérant que la Commission doit être habilitée à
définir en détail ces principes en coopération
étroite avec le comité pour l'adaptation au progrès
technique des directives visant à l'élimination des entraves
techniques aux échanges dans le secteur des médicaments
vétérinaires, institué par l'article 2 ter de la directive
81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les normes et
protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière
d'essais de médicaments vétérinaires (5), modifiée
par la directive 87/20/CEE (6) ;
considérant que des mesures doivent être prises afin que les pays
tiers soient mieux informés des conditions d'utilisation des
médicaments vétérinaires dans les États membres et
dans la Communauté ;
considérant que des mesures doivent également être prises
afin que les distributeurs de médicaments vétérinaires
soient autorisés par les États membres et tiennent des registres
appropriés,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 81/851/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant :
" 5. Les États membres prennent toutes mesures utiles afin que seules
les personnes habilitées par leur législation nationale en
vigueur possèdent ou aient sous contrôle un médicament
vétérinaire ou une substance susceptible d'être
utilisée comme médicament vétérinaire et
présentant des propriétés anabolisantes,
anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, hormonales ou
psychotropes.
Les États membres établissent une liste des producteurs et
distributeurs autorisés à posséder des substances actives
susceptibles d'être utilisées dans la fabrication des
médicaments vétérinaires ayant les
propriétés visées au premier alinéa. Ces personnes
doivent tenir des registres détaillés de toutes les transactions
portant sur les substances qui peuvent être utilisées dans la
fabrication de médicaments vétérinaires et tenir ces
registres à la disposition des autorités compétentes
à des fins de contrôle durant une période d'au moins trois
ans.
Les modifications qu'il convient d'apporter à la liste des substances
visées au premier alinéa sont adoptées selon la
procédure prévue à l'article 2 point c) de la directive
81/852/CEE (*), modifiée par la directive 87/20/CEE(**).
(*) JO n L 317 du 6. 11. 1981, p. 16.
(**) JO n L 15 du 17. 1. 1987, p. 34. "
2) À l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est
ajouté :
" La présente directive s'applique aux médicaments
vétérinaires utilisés en vue de provoquer une
immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état
d'immunité conformément à la directive 90/676/CEE (***),
qui élargit le champ d'application de la présente directive
(***) JO n L 373 du 31. 12. 1990, p. 15. "
3) À l'article 2 paragraphe 2, le deuxième et le quatrième
tirets sont supprimés.
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
" Article 4
1. Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur
le marché d'un État membre sans qu'une autorisation n'ait
été préalablement délivrée par
l'autorité compétente de cet État membre.
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, un État membre peut
autoriser la commercialisation ou l'administration aux animaux de
médicaments vétérinaires autorisés par un autre
État membre conformément à la présente directive.
En cas de maladies épidémiques graves, les États peuvent
provisoirement permettre l'utilisation de médicaments
vétérinaires immunologiques sans autorisation de mise sur le
marché, en l'absence de médicaments adéquats et
après avoir informé la Commission des conditions
détaillées d'utilisation.
2. Un État membre n'autorise pas la mise sur le marché d'un
médicament vétérinaire destiné à être
administré à des animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine, à moins que :
a) l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique
active présentes dans le médicament vétérinaire ait
été autorisée pour d'autres médicaments
vétérinaires dans l'État membre concerné à
la date d'entrée en vigueur du règlement ( CEE) n 2377/90 du
Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire
pour la fixation des niveaux maximaux de résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments d'origine animale (*) ;
b) la ou les substances capables d'action pharmacologique active figurent
à l'annexe I, II ou III du règlement précité.
3. Aucun médicament vétérinaire ne peut être
administré à un animal si l'autorisation visée au
paragraphe 1 n'a pas été délivrée, sauf dans le cas
d'essais de médicaments vétérinaires au sens de l'article
5 deuxième alinéa point 10), acceptés par les
autorités nationales compétentes, après notification ou
autorisation, conformément à la législation nationale en
vigueur.
Les États membres n'autorisent la mise sur le marché de
denrées alimentaires provenant des animaux traités pendant ces
essais que s'ils se sont assurés que ces denrées ne contiennent
pas de résidus susceptibles de présenter un risque pour la
santé humaine.
Sans préjudice de règles communautaires ou nationales plus
strictes concernant la délivrance des médicaments
vétérinaires et pour protéger la santé humaine et
animale, une ordonnance est exigée pour la délivrance au public
des médicaments vétérinaires suivants :
a) les médicaments dont la fourniture ou l'utilisation est soumise
à des restrictions officielles, telles que :
- les restrictions résultant de la mise en oeuvre des conventions
pertinentes des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes,
- les restrictions résultant de la législation communautaire
;
b) les médicaments pour lesquels le vétérinaire doit
prendre des précautions particulières afin d'éviter tout
risque inutile pour :
- l'espèce concernée,
- la personne qui administre les médicaments à l'animal,
- le consommateur des aliments obtenus à partir de l'animal
traité,
- l'environnement ;
c) les médicaments destinés à des traitements ou à
des processus pathologiques qui requièrent un diagnostic
préalable précis ou dont l'utilisation peut provoquer des effets
de nature à rendre difficiles le diagnostic ou l'action
thérapeutique ultérieurs ou à interférer avec eux
;
d) les préparations magistrales destinées aux animaux.
En outre, une ordonnance est exigée pour les nouveaux
médicaments vétérinaires contenant un principe actif dont
l'utilisation dans les médicaments vétérinaires est
autorisée depuis moins de cinq ans, à moins que, compte tenu des
informations et des détails fournis par le demandeur ou de
l'expérience acquise par l'utilisation du produit dans la pratique, les
autorités compétentes ne se soient assurées qu'aucun des
critères visés au troisième alinéa points a)
à d) ne s'applique.
4. Toutefois, les États membres peuvent, exceptionnellement, lorsqu'il
n'existe pas de médicaments autorisés pour une affection,
autoriser l'administration, par un vétérinaire ou sous sa
responsabilité personnelle, à un ou à un petit nombre
d'animaux d'une exploitation donnée (**), notamment afin de leur
éviter des souffrances inacceptables :
a) d'un médicament vétérinaire autorisé dans
l'État membre concerné pour des animaux d'une autre espèce
ou pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection
différente, ou,
b) si le médicament visé au point a) n'existe pas, d'un
médicament autorisé dans l'État membre concerné
pour l'usage humain conformément à la directive 65/65/CEE ;
c) si le médicament visé au point b) n'existe pas et dans les
limites découlant de la législation de l'État membre
concerné, d'un médicament vétérinaire
préparé extemporanément par une personne autorisée
selon la législation nationale conformément aux termes d'une
prescription vétérinaire, à condition que le
médicament, s'il est administré aux animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine, contienne
seulement des substances contenues dans un médicament
vétérinaire autorisé chez de tels animaux dans
l'État membre concerné et que le vétérinaire
responsable fixe un temps d'attente approprié pour les animaux de
rapport afin d'assurer que les aliments provenant des animaux traités ne
contiennent pas de résidus dangereux pour les consommateurs.
Si le produit utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les
espèces concernées, le temps d'attente spécifié ne
doit pas être inférieur à :
7 jours : pour les oeufs,
7 jours : pour le lait,
28 jours : pour la viande de volaille et de mammifères, y compris
les graisses et les abats,
500 degrés-jour : pour la viande de poisson.
Le vétérinaire tient un registre de toutes les informations
appropriées, à savoir la date d'examen des animaux,
l'identification du propriétaire, le nombre d'animaux traités, le
diagnostic, les médicaments prescrits, les dosages administrés,
la durée du traitement ainsi que les temps d'attente recommandés.
Il tient cette documentation à la disposition des autorités
compétentes, à des fins d'inspection, pendant trois ans au moins.
Les États membres peuvent étendre cette obligation à des
animaux qui ne sont pas des animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine.
5. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres veillent
à ce que les vétérinaires prestataires de services dans un
autre État membre puissent emporter en petites quantités ne
dépassant pas les besoins quotidiens, pour les administrer aux animaux,
des médicaments vétérinaires préfabriqués,
autres que des médicaments immunologiques, lorsque ces
médicaments ne sont pas autorisés dans l'État membre dans
lequel le service est fourni ( État membre hôte), si les
conditions suivantes sont remplies :
a) l'autorisation de mise sur le marché visée au paragraphe 1 a
été délivrée par les autorités
compétentes de l'État membre dans lequel le
vétérinaire est établi ;
b) les médicaments vétérinaires sont transportés
par le vétérinaire dans l'emballage initial du fabricant ;
c) les médicaments vétérinaires destinés à
être administrés à des animaux de rapport ont la même
composition qualitative et quantitative, en termes de principes actifs, que les
médicaments autorisés conformément au paragraphe 1 dans
l'État membre hôte ;
d) le vétérinaire prestataire de service dans un État
membre hôte doit se renseigner sur les bonnes pratiques
vétérinaires suivies dans cet État membre. Il veille au
respect du temps d'attente spécifié sur l'étiquette du
médicament vétérinaire, à moins qu'il ne puisse
raisonnablement être censé savoir qu'un temps d'attente plus long
devrait être prescrit conformément à ces bonnes pratiques
vétérinaires ;
e) le vétérinaire ne fournit aucun médicament
vétérinaire aux propriétaires ou aux responsables des
animaux traités dans l'État membre hôte, à moins que
la réglementation de celui-ci ne l'y autorise ; dans ce cas, il ne
fournit un médicament vétérinaire que pour les animaux
dont il a la charge et uniquement les quantités minimales du
médicament nécessaires pour achever le traitement des animaux
concernés ;
f) le vétérinaire tient des registres détaillés des
animaux traités, du diagnostic, des médicaments
vétérinaires administrés, de leur dosage, de la
durée de traitement et du temps d'attente appliqué. Ces registres
sont tenus à la disposition des autorités compétentes de
l'État hôte, à des fins d'inspection, pendant trois ans au
moins ;
g) la gamme et la quantité des médicaments
vétérinaires transportés par le vétérinaire
ne doivent pas excéder le niveau généralement requis par
les besoins quotidiens d'une bonne pratique vétérinaire. "
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
" Article 5
En vue de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché prévue
à l'article 4, le responsable de la mise sur le marché introduit
une demande auprès de l'autorité compétente de
l'État membre.
À cette demande doivent être joints les renseignements et
documents suivants :
1) nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de
la mise sur le marché et, s'ils sont différents, du ou des
fabricants concernés, ainsi que l'indication des sites de fabrication
;
2) dénomination du médicament vétérinaire ( nom de
fantaisie, dénomination commune, assortie ou non d'une marque ou du nom
du fabricant, ou dénomination scientifique ou formule, assorties ou non
d'une marque ou du nom du fabricant) ;
3) caractéristiques qualitatives et quantitatives de tous les composants
du médicament vétérinaire en termes usuels, à
l'exclusion des formules chimiques brutes, et avec la dénomination
commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la
santé, si une telle dénomination existe ;
4) description du mode de préparation ;
5) indications thérapeutiques, contre-indications et effets
secondaires ;
6) posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le
médicament vétérinaire est destiné, forme
pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée limite
d'utilisation ;
7) s'il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de
sécurité à prendre lors du stockage du médicament,
de son administration aux animaux et de l'élimination des
déchets, ainsi que l'indication des risques potentiels que le
médicament pourrait présenter pour l'environnement, la
santé humaine et animale et pour les plantes ;
8) indication du temps d'attente nécessaire entre la dernière
administration du médicament vétérinaire à l'animal
dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées
alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent
pas de résidus en quantités supérieures aux limites
maximales établies. Au besoin, le demandeur propose et justifie un
niveau de résidus acceptable dans les denrées alimentaires sans
risque pour le consommateur, ainsi que des méthodes d'analyse de routine
pouvant être utilisées par les autorités compétentes
pour le dépistage des résidus ;
9) description des méthodes de contrôle utilisées par le
fabricant (analyse qualitative et quantitative des composants et du produit
fini, essais particuliers, par exemple essais de stérilité,
essais pour la recherche des substances pyrogènes, recherche des
métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de
toxicité, contrôles sur les produits intermédiaires de la
fabrication) ;
10) résultats des essais :
- physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques,
- toxicologiques et pharmacologiques,
- cliniques.
Toutefois, sans préjudice de droit relatif à la protection de la
propriété industrielle et commerciale :
a) le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais
oxicologiques, pharmacologiques et cliniques s'il peut démontrer :
i) soit que le médicament vétérinaire est essentiellement
similaire à un médicament autorisé dans l'État
membre concerné et que le responsable de la mise sur le marché du
médicament vétérinaire original a consenti à ce que
la documentation toxicologique, pharmacologique ou clinique figurant au dossier
du médicament vétérinaire original soit utilisée en
vue de l'examen de la demande en question ;
ii) soit que le ou les composants du médicament
vétérinaire sont d'un usage médical bien établi et
présentent une efficacité reconnue et un niveau acceptable de
sécurité, avec une bibliographie scientifique
détaillée conformément au deuxième alinéa de
l'article 1er de la directive 81/852/CEE, modifiée par la directive
87/20/CEE ;
iii) soit que le médicament vétérinaire est
essentiellement similaire à un produit autorisé, selon les
dispositions communautaires en vigueur, depuis au moins six ans dans la
Communauté et commercialisé dans l'État membre
concerné par la demande. Cette période est portée à
dix ans lorsqu'il s'agit d'un médicament de haute technologie figurant
sur la liste de l'annexe partie A de la directive 87/22/CEE (*) ou d'un
médicament figurant sur la liste de l'annexe partie B de ladite
directive, la procédure prévue à l'article 2 de cette
même directive devant être suivie. De plus, un État membre
peut également étendre cette période à dix ans, par
une décision unique couvrant tous les produits mis sur le marché
de son territoire, s'il estime que les besoins de la santé publique
l'exigent. Les États membres peuvent ne pas appliquer la période
de six ans mentionnés ci-dessus au-delà de la date d'expiration
d'un brevet protégeant le produit original ;
b) dans le cas de médicaments vétérinaires nouveaux
contenant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été
associés dans un but thérapeutique, les résultats des
essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques relatifs à
l'association doivent être présentés, sans qu'il soit
nécessaire de fournir les références relatives à
chacun des constituants ;
11) un résumé des caractéristiques du produit, conforme
aux dispositions de l'article 5 bis, un ou plusieurs échantillons ou
maquettes du modèle-vente du médicament vétérinaire
ainsi que la notice mentionnée à l'article 48 paragraphe 1
;
12) un document dont il ressort que le fabricant est autorisé dans son
pays à produire des médicaments vétérinaires
;
13) l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce
médicament vétérinaire, qui peut avoir été
obtenue dans un autre État membre ou dans un pays tiers, ainsi qu'une
liste des pays dans lesquels une demande d'autorisation de mise sur le
marché a été présentée et une explication
des motifs pour lesquels l'État membre ou le pays tiers a refusé
d'accorder l'autorisation pour le médicament vétérinaire
concerné ;
14) dans le cas des médicaments contenant des principes actifs nouveaux
qui ne sont pas mentionnés aux annexes I, II ou III du règlement
(CEE) n 2377/90, une copie des documents présentés à
la Commission conformément à l'annexe V dudit règlement. "
(*) JO n L 15 du 17. 1. 1987, p. 38. "
6) L'article suivant est inséré :
" Article 5 bis
Le résumé des caractéristiques du produit mentionné
à l'article 5 deuxième alinéa point 2) point 11) comporte
les renseignements suivants :
1) dénomination du médicament vétérinaire ;
2) composition qualitative et quantitative en principes actifs et composants de
l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne
administration du médicament. Sont employées les
dénominations communes internationales recommandées par
l'Organisation mondiale de la santé chaque fois que ces
dénominations existent ou, à défaut, les
dénominations communes usuelles ou les dénominations chimiques
;
3) forme pharmaceutique ;
4) propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces
renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique,
éléments de pharmacocinétique ;
5) informations cliniques :
5.0. espèces-cibles ;
5.1. indications d'utilisation, en spécifiant les espèces-cibles
;
5.2. contre-indications ;
5.3. effets indésirables ( fréquence et gravité) ;
5.4. précautions particulières d'emploi ;
5.5. utilisation en cas de gravidité et de lactation ;
5.6. interactions médicamenteuses et autres ;
5.7. posologie et mode d'administration ;
5.8. surdosage ( symptômes, conduite d'urgence, antidotes) ( le cas
échéant) ;
5.9. mise en garde particulière à chaque espèce-cible
;
5.10. temps d'attente ;
5.11. précautions particulières à prendre par la personne
qui administre le produit a ix animaux ;
6) informations pharmaceutiques :
6.1 incompatibilités ( majeures) ;
6.2 durée limite d'utilisation, si nécessaire après
reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la
première fois ;
6.3 précautions particulières de conservation ;
6.4 nature et contenu du récipient ;
6.5 nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de
l'autorisation de mise sur le marché ;
6.6 précautions particulières à prendre lors de
l'élimination de produits non utilisés ou de déchets, le
cas échéant. "
7) L'article suivant est inséré :
" Article 5 ter
Lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché
visée à l'article 4 paragraphe 1, les autorités
compétentes de l'État membre concerné communiquent au
responsable de la mise sur le marché le résumé des
caractéristiques du produit, tel qu'elles l'approuvent. Elles prennent
toutes dispositions utiles pour que les renseignements figurant dans le
résume soient conformes à ceux retenus lors de la
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ou
ultérieurement. "
8) À l'article 7, la dernière phrase est remplacée par le
texte suivant :
" Les rapports détaillés des experts font partie du dossier que
le demandeur présente aux autorités compétentes. Un bref
curriculum vitae de l'expert figure en annexe de chaque rapport. "
9) À l'article 9, le point 2 est remplacé par le texte suivant
:
" 2) peuvent soumettre le médicament vétérinaire, ses
principes actifs et, si nécessaire, ses produits intermédiaires
ou ses autres composants au contrôle d'un laboratoire d'État ou
d'un laboratoire désigné à cet effet, et s'assurent que
les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et
décrites dans le dossier de demande, conformément à
l'article 5 deuxième alinéa point 9 sont satisfaisantes ;
".
10) À l'article 9, le point 4 suivant est ajouté :
" 4) peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse des substances en
quantités nécessaires pour contrôler la méthode de
détection analytique proposée par le demandeur
conformément à l'article 5 second alinéa point 8 et pour
la mettre en oeuvre dans le cadre des contrôles de routine visant
à déceler la présence de résidus des
médicaments vétérinaires concernés. "
11) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
" Article 14
1. Le responsable de la mise sur le marché doit, après la
délivrance de l'autorisation, tenir compte, en ce qui concerne les
méthodes de contrôle prévues à l'article 5 second
alinéa point 9, des progrès techniques et scientifiques et
introduire les modifications nécessaires pour les médicaments
vétérinaires soient contrôlés suivant les
méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces
modifications doivent être approuvées par les autorités
compétentes des États membres concernés.
À la demande des autorités compétentes, le responsable de
la mise sur le marché examine en outre les méthodes de
détection analytique prévues à l'article 5 deuxième
alinéa point 8) et propose toute modification qui se
révélerait nécessaire pour tenir compte des progrès
scientifiques et techniques.
2. Le responsable de la mise sur le marché doit immédiatement
transmettre aux autorités compétentes tout élément
nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et
documents prévus à l'article 5 ou le résumé
approuvé des caractéristiques du produit prévu à
l'article 5 ter. Il informe en particulier sans délai les
autorités compétentes de toute interdiction ou restriction
imposée par les autorités compétentes des pays dans
lesquels le médicament vétérinaire est
commercialisé et de toute réaction grave et inattendue chez les
animaux visés ou l'homme.
3. Le responsable de la mise sur le marché est tenu d'enregistrer tout
effet indésirable observé chez l'homme ou les animaux. Les
registres établis sont conservés au moins cinq ans et sont mis
à la disposition des autorités compétentes sur demande.
4. Le responsable de la mise sur le marché informe immédiatement
les autorités compétentes, pour autorisation, de toute
modification qu'il se propose d'apporter aux renseignements et documents
prévus à l'article 5. "
12) L'article 15 est remplacé par le texte suivant :
" Article 15
L'autorisation a une durée de validité de cinq ans, renouvelable
par période quinquennale sur demande du titulaire
présentée dans les trois mois avant l'échéance.
Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant
à l'annexe III du règlement ( CEE) n 2377/90 ne sont
autorisés que pour la période pour laquelle a été
fixée la tolérance provisoire et l'autorisation peut être
prolongée en cas de renouvellement de la tolérance provisoire.
13) Le chapitre IV est remplacé par le texte suivant :
" CHAPITRE IV
Comité des médicaments vétérinaires
Article 16
1. En vue de faciliter l'adoption par les États membres d'une attitude
commune en ce qui concerne les décisions de délivrance
d'autorisations de mise sur le marché et de favoriser ainsi la libre
circulation des médicaments vétérinaires, il est
institué un comité des médicaments
vétérinaires, ci-après dénommé "
comité ", qui est composé de représentants des
États membres et de la Commission.
2. Le comité, saisi par un État membre ou par la Commission, est
chargé d'examiner, conformément aux articles 17 à 22, les
questions relatives à l'application des articles 11, 36 et 49.
3. Le comité établit son règlement intérieur, qui
est publié par la Commission.
Le règlement intérieur prévoit en particulier :
- la publication des noms et des qualifications des membres du comité,
- les garanties appropriées pour que les membres du comité
s'acquittent de leur mission en toute impartialité.
La Commission tient un registre ouvert à l'inspection publique dans ses
locaux, recensant tous les intérêts par lesquels les membres du
comité et les personnes participant à ses discussions sont
liés à l'industrie pharmaceutique.
Article 17
1. En vue de faciliter l'obtention d'une autorisation de mise sur le
marché dans au moins deux autres États membres en tenant
dûment compte d'une autorisation délivrée dans un
État membre selon l'article 4, le titulaire de ladite autorisation peut
introduire, auprès des autorités compétentes des
États membres concernés, une demande accompagnée des
renseignements et documents visés aux articles 5, 5 bis et 5 ter.
Il atteste l'identité de ce dossier avec celui accepté par le
premier État membre, en précisant les éventuels
compléments qu'il comprend et en certifiant que tous les dossiers
introduits dans le cadre de cette procédure sont identiques.
2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché avertit le
comité de la demande, lui signale les États membres
concernés et lui transmet une copie de l'autorisation. Il en informe
également l'État membre qui lui a accordé la
première autorisation et lui transmet les éventuels
compléments au dossier d'origine ; cet État peut
requérir du titulaire tous renseignements et documents lui permettant de
vérifier l'identité des dossiers introduits avec le dossier sur
lequel il a statué.
3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché notifie les
dates auxquelles les dossiers ont été envoyés aux
États membres concernés ; ceux-ci accusent
immédiatement réception du dossier au comité et au
responsable de la mise sur le marché. Dès que le comité a
pris connaissance de ce que tous les États membres concernés sont
en possession du dossier, il informe sans délai tous les États
membres et le demandeur de la date à laquelle le dernier État
membre concerné a reçu le dossier. Les États membres
concernés soit accordent l'autorisation valable sur leur marché,
dans un délai de 120 jours à compter de ladite date, en tenant
dûment compte de l'autorisation délivrée
conformément au paragraphe 1, soit formulent une opposition
motivée.
Article 18
1. Lorsqu'un État membre estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation
de mise sur le marché, il transmet au comité et au responsable de
la mise sur le marché de médicaments vétérinaires
son opposition motivée, conformément à l'article 11, dans
les délais prévus à l'article 17 paragraphe 3.
2. Le comité est saisi à l'expiration du délai en question
et applique la procédure prévue aux articles 21 et 22.
3. Dès réception de l'opposition motivée visée au
paragraphe 1, le responsable de la mise sur le marché transmet
immédiatement au comité une copie des renseignements et documents
visés à l'article 17 paragraphe 1.
Article 19
Lorsqu'un médicament vétérinaire a fait l'objet de
plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites
conformément aux articles 5 et 5 bis, et qu'un ou plusieurs États
membres ont accordé l'autorisation alors qu'un ou plusieurs autres
États membres l'ont refusée, un des États membres
concernés ou la Commission ou le responsable de la mise sur le
marché peuvent saisir le comité en vue de l'application de la
procédure prévue aux articles 21 et 22. Les États membres
sont informés chaque fois que cette procédure est
invoquée.
Il en est de même lorsqu'un ou plusieurs États membres ont
suspendu ou retiré une autorisation de mise sur le marché, alors
qu'un ou plusieurs États membres n'ont pas procédé
à cette suspension ou à ce retrait.
Dans les deux cas, le responsable de la mise sur le marché de
médicaments vétérinaires est informé de toute
décision du comité d'appliquer la procédure prévue
à l'article 22.
Article 20
Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans
des cas particuliers présentant un intérêt communautaire,
saisir le comité avant de se prononcer sur une demande, une suspension
ou un retrait d'autorisation de mise sur le marché.
Article 21
1. Les autorités compétentes établissent un rapport
d'évaluation et un commentaire du dossier sur les résultats des
essais analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques de tout
médicament vétérinaire contenant une substance active
nouvelle, faisant l'objet pour la première fois d'une demande
d'autorisation de mise sur le marché dans l'État membre
concerné.
2. Dès réception de la notification visée à
l'article 17, les autorités compétentes communiquent
immédiatement aux États membres concernés tout rapport
d'évaluation, accompagné d'un résumé du dossier
relatif au même médicament vétérinaire. Ce rapport
est également communiqué au comité lorsque ce dernier est
saisi conformément à l'article 18.
En outre, le rapport d'évaluation est transmis aux autres États
membres concernés et au comité dès que le comité
est saisi selon la procédure prévue à l'article 19. Le
rapport d'évaluation ainsi transmis reste confidentiel.
Les autorités compétentes procèdent à une mise
à jour du rapport d'évaluation dès qu'elles
possèdent des renseignements qui sont importants pour
l'appréciation du rapport efficacité/risque.
Article 22
1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure
décrite au présent article, le comité
délibère et émet un avis motivé dans un
délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a
été saisi.
Dans les cas visés à l'article 18, le responsable de la mise sur
le marché peut, sur sa demande, s'expliquer oralement ou par
écrit ou fournir une information complémentaire avant que le
comité n'émette son avis. Le comité peut prolonger le
délai indiqué au premier alinéa pour laisser au demandeur
le temps de s'expliquer oralement ou par écrit.
Dans le cas visé à l'article 19, le responsable de la mise sur le
marché peut être invité à s'expliquer oralement ou
par écrit.
2. L'avis du comité porte sur les motifs de l'opposition prévus
à l'article 18 paragraphe 1 et sur les motifs pour lesquels
l'autorisation de mise sur le marché a été refusée,
suspendue ou retirée dans les cas visés à l'article 19.
Le comité informe immédiatement le ou les États membres
concernés et le responsable de la mise sur le marché de son avis
ou de ceux de ses membres en cas d'avis divergents.
3. Le ou les États membres concernés se prononcent sur la suite
à donner à l'avis du comité dans un délai
n'excédant pas 60 jours à compter de l'information visée
au paragraphe 2. Ils informent immédiatement le comité de leur
décision.
Article 23
La Commission fait rapport au Conseil, tous les deux ans, sur le fonctionnement
de la procédure prévue au présent chapitre. "
14) À l'article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :
" 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que la
fabrication des médicaments vétérinaires soit soumise
à la possession d'une autorisation. L'autorisation de fabrication est
exigée également pour les médicaments
vétérinaires destinés à l'exportation. "
15) À l'article 24 paragraphe 3, l'alinéa suivant est
ajouté :
" Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les
médicaments vétérinaires introduits sur leur territoire en
provenance d'un pays tiers et destinés à un autre État
membre soient accompagnés d'une copie de l'autorisation visée au
paragraphe 1. "
16) L'article suivant est inséré :
Article 24 bis
À la demande d'un fabricant de médicaments
vétérinaires, de l'exportateur de ses produits ou des
autorités d'un pays tiers importateur, les États membres
certifient que ce fabricant possède l'autorisation visée à
l'article 24.
Lorsqu'ils délivrent de tels certificats, ils respectent les conditions
suivantes :
1) les États membres tiennent compte des dispositions administratives en
vigueur de l'Organisation mondiale de la santé ;
2) les États membres fournissent, pour les médicaments
vétérinaires destinés à l'exportation
déjà autorisés sur leur territoire, le
résumé des caractéristiques du produit, approuvé
conformément à l'article 5 ter ou, à défaut, un
document équivalent.
Lorsque le fabricant ne possède pas une autorisation de mise sur le
marché, il fournit aux autorités compétentes, pour
l'établissement du certificat visé au premier alinéa, une
déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation
n'est pas disponible. "
17) À l'article 27, les points suivants sont ajoutés :
" f) de respecter les principes et les lignes directrices relatifs aux bonnes
pratiques de fabrication des médicaments prévus par le droit
communautaire ;
g) de tenir un registre détaillé de tous les médicaments
vétérinaires qu'il a fournis, y compris des échantillons,
conformément à la législation du pays destinataire de
ceux-ci. Au minimum, les renseignements suivants doivent être
enregistrés lors de chaque transaction, qu'elle fasse ou non l'objet
d'un paiement :
- date,
- dénomination du médicament vétérinaire,
- quantité fournie,
- nom et adresse du destinataire,
- numéro du lot.
Ce registre doit être accessible pendant au moins trois ans pour
inspection par les autorités compétentes. "
18) L'article suivant est inséré :
Article 27 bis
Les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de
fabrication des médicaments vétérinaires, visés
à l'article 27 point f), sont adoptés sous la forme d'une
directive adressée aux États membres selon la procédure
prévue à l'article 2 quater de la directive 81/852/CEE, compte
tenu de la nature particulière du médicament
vétérinaire. Les lignes directrices détaillées,
conformes à ces principes, sont publiées par la Commission et
révisées en cas de besoin pour tenir compte des progrès
scientifiques et techniques. "
19) L'article 34 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" L'autorité compétente de l'État membre concerné
s'assure, par des inspections répétées, que les
prescriptions légales concernant les médicaments
vétérinaires sont respectées. "
b) L'alinéa suivant est ajouté :
"Les agents de l'autorité compétente font rapport, après
chacune des inspections mentionnées au premier alinéa, sur le
respect, par le fabricant, des principes et des lignes directrices relatifs aux
bonnes pratiques de fabrication visés à l'article 27 bis. La
teneur de ces rapports est communiquées du fabricant soumis à
l'inspection."
20) L'article suivant est inséré :
Article 38 bis
Les États membres prennent les dispositions appropriées pour
encourager les vétérinaires et autres professionnels
concernés à faire rapport aux autorités compétentes
sur tout effet indésirable des médicaments
vétérinaires. "
21) L'article 39 est remplacé par le texte suivant :
Article 39
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les
autorités compétentes concernées se communiquent
mutuellement les informations appropriées, en particulier pour garantir
le respect des exigences retenues pour l'autorisation visée à
l'article 24 paragraphe 1 ou pour l'autorisation de mise sur le marché,
afin de contrôler le respect des dispositions du chapitre VIII.
Sur demande motivée, les États membres communiquent
aussitôt aux autorités compétentes d'un autre État
membre les rapports visés à l'article 34 troisième
alinéa. Si, au vu des rapports, l'État membre destinataire des
rapports estime qu'il ne peut accepter les conclusions adoptées par les
autorités compétentes de l'État membre où le
rapport a été établi, il en informe les autorités
compétentes concernées en exposant les raisons ; il peut
demander des informations supplémentaires. Les États membres
concernés s'efforcent de parvenir à un accord.
Si nécessaire, en cas de divergence de vues grave, la Commission est
informée par l'un des États membres concernés. "
22) L'article 42 est remplacé par le texte suivant :
Article 42
1. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles pour que les
décisions d'autorisation de mise sur le marché soient
immédiatement portées à la connaissance du comité
ainsi que toutes les décisions de refus ou de retrait d'autorisation de
mise sur le marché, d'annulation de décision de refus ou de
retrait d'autorisation de mise sur le marché, d'interdiction de
délivrance, de retrait du marche et leurs motifs.
2. La personne responsable de la mise sur le marché d'un
médicament vétérinaire est tenue de notifier
immédiatement aux États membres concernés toute action
qu'elle a engagée pour suspendre ou retirer le produit du marché,
en indiquant les raisons de cette action si celle-ci concerne
l'efficacité du médicament vétérinaire ou la
protection de la santé publique. Les États membres veillent
à ce que cette information soit portée à la connaissance
du comité.
3. Les États membres s'assurent qu'une information appropriée
relative aux actions engagées conformément aux paragraphes 1 et 2
et susceptibles d'affecter la protection de la santé dans les pays tiers
soit portée sans délai à la connaissance des organisations
internationales compétentes, avec copie au comité. "
23) À l'article 43, le paragraphe 1 est modifié comme suit
:
a) Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
" 1) la dénomination du médicament, qui peut être un nom de
fantaisie ou une dénomination commune, assortie d'une marque ou du nom
du fabricant, ou une dénomination scientifique ou formule, assortie
d'une marque ou du nom du fabricant.
Lorsque la dénomination particulière d'un médicament ne
contenant qu'un principe actif est un nom de fantaisie, ce nom doit être
assorti, en caractères lisibles, de la dénomination commune
internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la
santé, quand elle existe, ou, à défaut, de la
dénomination commune usuelle ;
2) la composition qualitative et quantitative en principes actifs par
unité de prise ou selon la forme d'administration pour un volume ou un
poids déterminé, en utilisant les dénominations communes
internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la
santé, quand elles existent, ou à défaut, la
dénomination commune usuelle ; "
b) Les points 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant :
" 7) le temps d'attente, même s'il est égal à zéro,
pour les médicaments vétérinaires administrés aux
animaux de rapport ;
8) la date de péremption en clair ; "
c) Le point suivant est inséré :
" 9 bis) les précautions particulières d'élimination de
produits inutilisés ou de déchets, s'il y a lieu ; "
24) À l'article 48, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant :
" Il est obligatoire de joindre une notice au conditionnement du
médicament vétérinaire, à moins que tous les
renseignements exigés en vertu du présent article figurent sur le
récipient et les emballages extérieurs. Les États membres
prennent toutes dispositions utiles pour que la notice ne concerne que le
médicament vétérinaire auquel elle est jointe. La notice
doit être rédigée dans la langue ou les langues officielles
de l'État membre dans lequel le médicament est
commercialisé. "
25) À l'article 48, le deuxième alinéa est modifié
comme suit.
a) le point e) est remplacé par le texte suivant :
" e) temps d'attente, même s'ils sont égaux à zéro,
pour les médicaments vétérinaires administrés
à des animaux de rapport ; "
b) Le point suivant est ajouté :
" h) précautions particulières pour l'élimination de
produits inutilisés ou de déchets, s'il y a lieu. "
26) À l'article 48, le dernier alinéa est supprimé.
27) Le chapitre suivant est inséré :
" CHAPITRE VIII bis
Distribution de médicaments vétérinaires
Article 50 bis
1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que la
vente en gros des médicaments vétérinaires soit soumise
à la possession d'une autorisation et que la durée de la
procédure pour l'octroi de cette autorisation n'excède pas 90
jours à compter de la date de réception de la demande par
l'autorité compétente.
Aux fins de la présente directive, la vente en gros comprend l'achat, la
vente, l'importation et l'exportation de médicaments
vétérinaires ou toute autre opération commerciale portant
sur ces médicaments, à des fins lucratives ou non, à
l'exclusion :
- de la fourniture, par un fabricant, de médicaments
vétérinaires fabriqués par lui-même,
- de la vente au détail de médicaments
vétérinaires par les personnes autorisées à exercer
cette activité conformément à l'article 50 ter.
Les États membres peuvent également exclure la fourniture, par un
détaillant à un autre, de petites quantités de
médicaments vétérinaires.
2. Pour obtenir l'autorisation visée au paragraphe 1, le demandeur
dispose du personnel ayant des compétences techniques de locaux et
équipements adaptés et suffisants, conformes aux exigences
relatives à la conservation et à la manipulation des produits
définies dans l'État membre concerné.
3. Le titulaire de l'autorisation visée au paragraphe 1 est tenu de
conserver une documentation détaillée, comportant au moins, pour
chaque transaction d'entrée ou de sortie, les renseignements suivants
:
a) date ;
b) identification précise du médicament vétérinaire
;
c) numéro du lot de fabrication, date de péremption ;
d) quantité reçue ou fournie ;
e) nom et adresse du fournisseur ou du destinataire.
Une vérification précise est effectuée au moins une fois
par an afin de confronter la liste des produits entrés et sortis avec
les produits en stock, toute divergence devant être consignée dans
un rapport.
Cette comptabilité est tenue à la disposition des
autorités compétentes, à des fins d'inspection, durant une
période de trois ans, au minimum.
4. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour assurer que les
grossistes ne fournissent de médicaments vétérinaires
qu'aux personnes autorisées à exercer des activités de
vente au détail conformément à l'article 50 ter ou
à d'autres personnes dûment autorisées à recevoir
des médicaments vétérinaires fournis par les grossistes.
Article 50 ter
1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que la
vente au détail de médicaments vétérinaires ne soit
effectuée que par les personnes qui y sont habilitées en vertu de
la législation de l'État membre concerné.
2. Toute personne habilitée en vertu du paragraphe 1 à vendre des
produits vétérinaires est tenue de tenir une documentation
détaillée, comportant, pour chaque transaction d'entrée ou
de sortie, les renseignements suivants :
a) date ;
b) identification précise du médicament vétérinaire
;
c) numéro du lot de fabrication ;
d) quantité reçue ou fournie ;
e) nom et adresse du fournisseur ou du destinataire ;
f) le cas échéant, nom et adresse du vétérinaire
qui prescrit les médicaments et copie de l'ordonnance.
Une vérification précise est effectuée au moins une fois
par an, et la liste des produits entrés et sortis est comparée
avec celle des produits en stock, toute divergence devant être
consignée dans un rapport.
Cette comptabilité est tenue à la disposition des
autorités compétentes, à des fins d'inspection, durant une
période de trois ans.
3. Les États membres peuvent limiter le nombre des exigences concernant
la tenue de registres visées au paragraphe 2. Toutefois, ces exigences
doivent toujours s'appliquer dans le cas des produits
vétérinaires destinés à être
administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine et qui ne peuvent être
délivrés que sur la base d'une prescription
vétérinaire ou pour lesquels un temps d'attente doit être
observé.
4. Au plus tard le 1er janvier 1992, les États membres communiquent
à la Commission la liste des médicaments
vétérinaires disponibles qui peuvent être obtenus sans
prescription.
Après avoir pris acte de la communication des États membres, la
Commission examine s'il y a lieu de proposer des mesures adéquates pour
l'établissement d'une liste communautaire de tels produits.
Article 50 quater
Les États membres veillent à ce que les propriétaires ou
le responsable d'animaux de rente puissent justifier de l'acquisition, de la
détention et de l'administration de médicaments
vétérinaires contenant les substances
énumérées à l'article 1er paragraphe 5 ; les
États membres peuvent étendre cette obligation à d'autres
médicaments vétérinaires.
Après avoir pris acte de la communication des États membres, la
Commission examine s'il y a lieu de proposer des mesures adéquates pour
l'établissement d'une liste communautaire de tels produits.
Ils peuvent notamment exiger la tenue d'un registre contenant au moins les
indications suivantes :
a) date ;
b) identification du médicament vétérinaire ;
c) quantité ;
d) nom et adresse du fournisseur du médicament ;
e) identification des animaux traités. "
Article 2
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1992. Ils en
informent immédiatement la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres prennent
les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 27 point f)
et à l'article 34 troisième alinéa au plus tard deux ans
après la notification de la directive visée à l'article 27
bis.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées
aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
4. Les demandes d'autorisation de mise sur le marché
déposées à partir de la date indiquée au paragraphe
1 doivent être conformes à la présente directive.
5. L'article 1er est progressivement étendu, le cas
échéant, aux médicaments vétérinaires
existants, dans un délai de quatre ans à compter de la date
indiquée au paragraphe 1.
Article 3
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par le Conseil
Le président
P. ROMITA
(1) JO n C 61 du 10. 3. 1989, p. 11 et JO n C 131 du 30. 5. 1990, p. 16.
(2) JO n C 96 du 17. 4. 1990, p. 10 et décision du 21 novembre 1990 (
non encore parue au Journal officiel).
(3) JO n C 201 du 7. 8. 1989, p. 1.
(4) JO n L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(5) JO n L 317 du 6. 11. 1981, p. 16.
(6) JO n L 15 du 17. 1. 1987, p. 34.
(*) JO n L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.
(**) L'expression " un ou à un petit nombre d'animaux d'une
exploitation donnée " couvre également les animaux de compagnie
et est à interpréter de façon plus souple pour les
espèces animales mineures ou exotiques qui ne sont pas productrices
d'aliments. "
Directive 92/32/CEE du conseil du 30 avril 1992 portant
septième
modification de la directive 67/548/CEE concernant le
rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la
classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses
Le
Conseil des communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les disparités entre les dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives
à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des substances dangereuses ainsi qu'à la
notification des nouvelles substances dans les États membres risquent
d'entraver les échanges entre les États membres et de
créer des conditions inégales de concurrence ; que les
disparités entre ces dispositions dans les États membres ont une
incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et ne
garantissent pas le même niveau de protection de la santé publique
et de l'environnement ;
considérant que les mesures concernant le rapprochement des dispositions
des États membres ayant comme objet l'instauration et le fonctionnement
du marché intérieur doivent, pour autant qu'elles concernent la
santé, la sécurité, la protection de l'homme et de
l'environnement, prendre pour base un niveau de protection
élevé ;
considérant que, pour protéger l'homme et l'environnement contre
les risques potentiels qui peuvent provenir de la mise sur le marché de
substances nouvelles, il est nécessaire d'arrêter des mesures
appropriées et en particulier de modifier et de renforcer les
dispositions de la directive 67/548/CEE (4), modifiée en dernier lieu
par la directive 90/517/CEE (5) ;
considérant que la mise sur le marché de toute nouvelle substance
doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes
comportant un certain nombre d'indications ; que, dans le cas de
substances mises sur le marché dans des quantités
inférieures à 1 tonne par an par fabricant, les exigences en
matière de notification peuvent être réduites ; que,
par contre, lorsque la quantité d'une substance mise sur le
marché dépasse certaines limites, il y a lieu de prévoir
des études complémentaires ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant
d'introduire la procédure de notification auprès d'un État
membre, cette notification valant pour la Communauté ; que, dans le
cas de substances fabriquées en dehors de la Communauté, il peut
s'avérer utile que le fabricant désigne un représentant
exclusif dans la Communauté aux fins de la notification ;
considérant que, afin de prévoir les effets sur l'homme et sur
l'environnement, il convient que toute nouvelle substance notifiée fasse
l'objet d'une évaluation des risques ; qu'il convient
d'établir des principes uniformes pour cette évaluation ;
considérant qu'il importe, en outre, de suivre étroitement
l'évolution des substances nouvelles mises sur le marché et leur
usage et que, pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un
système permettant de répertorier toutes les substances
nouvelles ;
considérant que la Commission, en application de l'article 13 paragraphe
1 de la directive 67/548/CEE, a établi, conformément aux lignes
directrices établies dans la décision 81/437/CEE de la Commission
(6), un inventaire des substances existant sur le marché communautaire
au 18 septembre 1981 (Einecs) ; que cet inventaire a été
publié au Journal officiel des Communautés européennes
(7) ;
considérant qu'il convient de réduire à un minimum le
nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales,
conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du
24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la protection des animaux utilisés à
des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
(8) ; qu'il convient de prendre toutes les mesures appropriées pour
éviter la répétition des essais sur les animaux ;
considérant que la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre
1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au
contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques
(9) précise les principes communautaires de bonnes pratiques de
laboratoire à respecter pour les essais sur les produits
chimiques ;
considérant que, afin de promouvoir la protection de l'environnement et
la santé et la sécurité sur les lieux de travail, il est
opportun qu'une fiche de données de sécurité sur les
substances dangereuses soit mise à la disposition des utilisateurs
professionnels ;
considérant qu'il convient d'arrêter les dispositions concernant
la classification et l'étiquetage des substances au niveau communautaire
afin de promouvoir la protection de la population et notamment des travailleurs
qui les emploient ;
considérant que, pour assurer un niveau de protection adéquat
pour l'homme et pour l'environnement, il importe d'arrêter des
dispositions concernant l'emballage et l'étiquetage provisoire des
substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ; que, pour les mêmes raisons, il est nécessaire
de rendre obligatoire l'indication des conseils de prudence ;
considérant que l'article 2 de la directive 67/548/CEE classe les
substances et préparations comme toxiques, nocives, corrosives et
irritantes selon des définitions générales ; que
l'expérience a montré qu'il est nécessaire d'affiner cette
classification ; qu'il convient de prévoir des critères de
classification précis ; que, en outre, l'article 3 de ladite
directive prévoit une évaluation du danger pour l'environnement
et qu'il est dès lors nécessaire d'énumérer
certaines caractéristiques et paramètres d'appréciation et
d'établir un programme échelonné d'essai ;
considérant qu'il convient d'ajouter un nouveau symbole commun de
danger, "dangereux pour l'environnement", à faire figurer sur les
emballages ;
considérant qu'il convient de sauvegarder la confidentialité de
certaines données relevant du secret industriel ou commercial ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour
les États membres de prendre, sous certaines conditions, des mesures de
sauvegarde ;
considérant qu'il convient de conférer à la Commission les
compétences nécessaires pour procéder à
l'adaptation au progrès technique de toutes les annexes de la directive
67/548/CEE,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 67/548/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 1er à 23 sont remplacés par les articles
suivants :
"Article premier
Buts et champ d'application
1. La présente directive vise le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant :
a) la notification des substances ;
b) l'échange d'informations relatives aux substances
notifiées ;
c) l'évaluation des risques potentiels pour l'homme et pour
l'environnement des substances notifiées ;
d) la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement, lorsque celles-ci sont mises
sur le marché dans les États membres.
2. La présente directive ne s'applique pas aux substances et
préparations suivantes au stade fini, destinées à
l'utilisateur final :
a) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire
définis par la directive 65/65/CEE (10), modifiée en dernier lieu
par la directive 87/21/CEE (11) ;
b) aux produits cosmétiques définis par la directive 76/768/CEE
(12), modifiée en dernier lieu par la directive 86/199/CEE (13) ;
c) aux mélanges de substances qui, sous la forme de déchets, font
l'objet des directives 75/442/CEE (14) et 78/319/CEE (15) ;
d) aux denrées alimentaires ;
e) aux aliments pour animaux ;
f) aux pesticides ;
g) aux substances radioactives telles que définies par la directive
80/836/CEE (16) ;
h) aux autres substances ou préparations pour lesquelles il existe des
procédures communautaires de notification ou d'agrément et qui
sont soumises à des exigences équivalentes à celles
prévues par la présente directive.
Douze mois au plus tard après notification de la présente
directive, la Commission, conformément à la procédure
prévue à l'article 29 paragraphe 4 point a), établit une
liste des substances et préparations visées ci-dessus. Cette
liste est réexaminée périodiquement et, au besoin,
révisée conformément à la même
procédure.
La présente directive ne s'applique pas non plus :
- au transport des substances dangereuses par voie ferrée,
routière, fluviale, maritime ou aérienne,
- aux substances en transit soumises à un contrôle douanier, pour
autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.
(17) JO no L 22 du 9. 2. 1965, p. 369.
(18) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 36.
(19) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(20) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 38.
(21) JO no L 194 du 15. 7. 1975, p. 39.
(22) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
(23) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.
Article
2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "substances" : les éléments chimiques et leurs
composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout
procédé de production, contenant tout additif nécessaire
pour préserver la stabilité du produit et toute impureté
dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant
qui peut être séparé sans affecter la stabilité de
la substance ni modifier sa composition ;
b) "préparations" : les mélanges ou solutions
composés de deux substances ou plus ;
c) "polymère" : une substance constituée de molécules
se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types
d'unités monomères et contenant une simple majorité
pondérale de molécules contenant au moins trois unités
monomères liées par liaison covalente à au moins une autre
unité monomère ou une autre substance réactive et
constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de
molécules de même poids moléculaire. Ces molécules
doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les
différences de poids moléculaire sont essentiellement
attribuables à la différence dans le nombre d'unités
monomères. Au sens de la présente définition, on entend
par "unité monomère" la forme réagie d'un monomère
dans un polymère ;
d) "notification" : les actes, assortis des informations requises,
introduits auprès de l'autorité compétente d'un
État membre :
- pour les substances fabriquées dans la Communauté, par le
fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou
incorporée dans une préparation,
- pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté, par
une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise
sur le marché communautaire de la substance en tant que telle ou
incorporée dans une préparation ou par la personne qui,
établie dans la Communauté, est désignée par le
fabricant comme son représentant exclusif pour les besoins de la
soumission de la notification relative à une substance donnée
mise sur le marché communautaire en tant que telle ou incorporée
à une préparation.
La personne qui introduit une notification, telle que définie ci-dessus,
est dénommée "notifiante" ;
e) "mise sur le marché " : la mise à disposition à
des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est
considérée, au sens de la présente directive, comme une
mise sur le marché ;
f) "recherche et développement scientifiques" :
l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous
conditions contrôlées ; cette définition comprend la
détermination des propriétés intrinsèques, des
performances et de l'efficacité, de même que les recherches
scientifiques relatives au développement du produit ;
g) "recherche et développement de production" : le
développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les
domaines d'application de la substance sont testés par le biais de
production pilotes ou d'essais de production ;
h) "Einecs" (European Inventory of Existing Commercial Substances) :
l'inventaire européen de substances commerciales existantes. Cet
inventaire contient la liste définitive de toutes les substances
censées se trouver sur le marché communautaire au 18 septembre
1981.
2. Sont "dangereuses", au sens de la présente directive, les substances
et préparations :
a) explosibles : substances et préparations solides, liquides,
pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention
d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une
réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui,
dans des conditions d'essais déterminées, détonent,
déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas
de confinement partiel ;
b) comburantes : substances et préparations qui, au contact
d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent
une réaction fortement exothermique ;
c) extrêmement inflammables : substances et préparations
liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le
point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations
gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont
inflammables à l'air ;
d) facilement inflammables : substances et préparations :
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à
température ambiante sans apport d'énergie ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une
brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à
brûler ou à se consumer après le retrait de la source
d'inflammation ou
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très
bas ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz
extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
e) inflammables : substances et préparations liquides, dont le
point d'éclair est bas ;
f) très toxiques : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en
très petites quantités, entraînent la mort ou des risques
aigus ou chroniques ;
g) toxiques : substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée en petites
quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou
chroniques ;
h) nocives : substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
i) corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des
tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par
contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction
inflammatoire ;
k) sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation
ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une
réaction d'hypersensibilisation ou à la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques ;
l) cancérogènes : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
m) mutagènes : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires
ou en augmenter la fréquence ;
n) toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui,
par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non
héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux
fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles ;
o) dangereuses pour l'environnement : substances et préparations
qui, si elles entraient dans l'environnement présenteraient ou
pourraient présenter un risque immédiat ou différé
pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Article
3
Essai et évaluation des propriétés des substances
1. Les
essais des produits chimiques réalisés dans le cadre de la
présente directive sont en règle générale
effectués conformément aux méthodes définies
à l'annexe V. Les propriétés physico-chimiques des
substances sont déterminées selon les méthodes
prévues à l'annexe V partie A ; leur toxicité est
déterminée selon les méthodes prévues à
l'annexe V partie B et leur écotoxicité selon les méthodes
prévues à l'annexe V partie C.
Il se peut cependant que, pour certaines substances inscrites à
l'Einecs, des données aient été obtenues lors des essais
par des méthodes autres que celles définies à l'annexe V.
Il sera décidé cas par cas, en tenant compte, entre autres
facteurs, de la nécessité de réduire au minimum les essais
sur les animaux vertébrés, si ces données sont suffisantes
en regard des exigences relatives à la classification et à
l'étiquetage ou si des essais complémentaires doivent être
effectués conformément à l'annexe V.
Les essais de laboratoire sont exécutés conformément aux
principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive
87/18/CEE et aux dispositions de la directive 86/609/CEE.
2. Les risques réels ou potentiels pour l'homme et pour l'environnement
sont évalués selon les principes arrêtés, avant le
30 avril 1993, conformément à la procédure prévue
à l'article 29 paragraphe 4 point b). Ces principes sont
régulièrement réexaminés et, le cas
échéant, révisés conformément à la
même procédure.
Article
4
Classification
1. Les
substances sont classées en fonction de leurs propriétés
intrinsèques selon les catégories prévues à
l'article 2 paragraphe 2. Dans la classification des substances, il est tenu
compte des impuretés, pour autant que leurs concentrations
dépassent les limites de concentration visées au paragraphe 4 du
présent article et à l'article 3 de la directive 88/379/CEE.
2. Les principes généraux de classification et
d'étiquetage des substances et préparations sont appliqués
selon les critères prévus à l'annexe VI (24), sauf
prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses,
prévues dans des directives particulières.
3. L'annexe I (25) reproduit la liste des substances classées selon les
principes fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec
leur classification harmonisée et leur étiquetage. La
décision d'inclure une substance dans l'annexe I avec sa classification
harmonisée et son étiquetage est prise selon la procédure
prévue à l'article 29.
4. Les substances dangereuses énumérés à l'annexe I
sont, le cas échéant, caractérisées par des limites
de concentration ou un autre paramètre permettant l'évaluation du
danger, pour la santé ou l'environnement, des préparations
contenant lesdites substances dangereuses ou des substances contenant d'autres
substances dangereuses comme impuretés.
(26) Voir aussi JO no L 257 du 16. 9. 1983, p. 1.
(27) Voir aussi les adaptations au progrès technique figurant aux
Journaux officiels suivants : - JO no L 360 du 30. 12. 1976, p. 1. - JO no
L 88 du 7. 4. 1979, p. 1. - JO no L 351 du 7. 12. 1981, p. 5. - JO no L 106 du
21. 4. 1982, p. 18. - JO no L 257 du 16. 9. 1983, p. 1. - JO no L 247 du 1. 9.
1986, p. 1. - JO no L 239 du 21. 8. 1987, p. 1. - JO no L 259 du 19. 9. 1988,
p. 1.
Article
5
Obligations des États membres
1. Sans
préjudice de l'article 13, les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour que les substances, en l'état ou en
préparations, ne puissent être mises sur le marché que si
elles sont :
- notifiées à l'autorité compétente d'un des
États membres conformément à la présente directive,
- emballées et étiquetées conformément aux articles
22 à 25 et aux critères fixés à l'annexe VI et en
fonction des résultats des tests prévus aux annexes VII et VIII,
sauf si, pour les préparations, il existe des prescriptions dans
d'autres directives.
De plus, les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour que soient respectées les dispositions
prévues à l'article 27 concernant les fiches de données de
sécurité.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 deuxième tiret sont
valables jusqu'à l'inscription de la substance à l'annexe I ou
jusqu'à ce qu'une décision de non-inscription ait
été prise conformément à la procédure
prévue à l'article 29.
Article
6
Obligation de recherche
Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances dangereuses ne figurant pas encore à l'annexe I mais énumérées dans l'Einecs, sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils doivent emballer et provisoirement étiqueter ces substances conformément aux règles établies aux articles 22 à 25 et aux critères fixés à l'annexe VI.
Article
7
Notification complète
1. Sans
préjudice de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 8 paragraphe 1, de
l'article 13 et de l'article 16 paragraphe 1, tout notifiant d'une substance
est tenu d'introduire auprès de l'autorité compétente
visée à l'article 16 paragraphe 1 de l'État membre
où la substance est fabriquée ou, si le fabricant est
établi en dehors de la Communauté, de l'État membre
où le notifiant est établi, une notification comportant :
- un dossier technique fournissant les éléments permettant
d'apprécier les risques prévisibles, immédiats ou
différés que la substance peut présenter pour l'homme ou
l'environnement et contenant toutes les données disponibles utiles pour
cette appréciation. Au minimum, le dossier contiendra les informations
et résultats des études visées à l'annexe VII A,
ainsi que la description détaillée et complète des
études effectuées et des méthodes employées ou leur
référence bibliographique,
- une déclaration concernant les effets défavorables de la
substance en fonction des différentes utilisations prévisibles,
- la proposition de classification et d'étiquetage de la substance
conformément à la présente directive,
- uniquement dans le cas de substances dangereuses, une proposition de fiche de
données de sécurité, tel que prévu à
l'article 27,
- dans le cas d'un fabricant établi en dehors de la Communauté,
le notifiant, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1
point d) deuxième tiret, inclura, le cas échéant, une
déclaration du fabricant attestant que, pour les besoins de la
soumission de la notification de la substance en question, il est
désigné par le fabricant comme étant son
représentant exclusif,
- s'il le désire, une déclaration du notifiant, requérant
de façon justifiée, pour la notification, l'exemption de
l'application de l'article 15 paragraphe 2 pour une période maximale
n'excédant en aucun cas un an à dater de la notification.
Outre les informations visées ci-dessus, le notifiant peut
également fournir à l'autorité une première
évaluation des risques effectuée par ses soins selon des
principes visés à l'article 3 paragraphe 2.
2. Sans préjudice de l'article 14, tout notifiant d'une substance
déjà notifiée est tenu d'informer l'autorité
compétente :
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 10
tonnes par an par fabricant ou si la quantité totale mise sur le
marché atteint 50 tonnes par fabricant ; dans ce cas,
l'autorité compétente peut exiger la réalisation, dans un
délai déterminé par elle, de certains ou de tous les
essais et de toutes les études complémentaires mentionnés
au niveau 1 de l'annexe VIII,
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 100
tonnes par an par fabricant ou si la quantité totale mise sur le
marché atteint 500 tonnes par fabricant ; dans ce cas,
l'autorité compétente doit exiger la réalisation, dans un
délai déterminé par elle, des essais et études
complémentaires mentionnés au niveau 1 de l'annexe VIII, sauf si
le notifiant peut justifier qu'un essai ou une étude ne sont pas
appropriés ou qu'un essai ou une étude scientifique de
remplacement sont préférables,
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 1 000
tonnes par an par fabricant ou quand la quantité totale mise sur le
marché atteint 5 000 tonnes par fabricant ; dans ce cas,
l'autorité compétente établira un programme d'essais ou
d'études à réaliser, dans un délai
déterminé par elle, par le notifiant, conformément au
niveau 2 de l'annexe VIII.
3. Lorsque des essais complémentaires sont effectués soit
conformément aux exigences du paragraphe 2, soit volontairement, le
notifiant communique les résultats des études
réalisées à l'autorité compétente.
Article
8
Exigences réduites pour la notification de substances mises
sur
le marché en quantités inférieures à une tonne par
an par fabricant
1. Sans
préjudice de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 13 paragraphe 1 et
de l'article 16 paragraphe 1, tout notifiant qui entend mettre une substance
sur le marché de la Communauté en quantités
inférieures à une tonne par an par fabricant est tenu de
soumettre à l'autorité compétente visée à
l'article 16 paragraphe 1 de l'État membre dans lequel la substance est
produite ou, dans le cas d'un fabricant installé en dehors de la
Communauté, de l'État membre dans lequel le notifiant est
établi une notification qui comprend :
- un dossier technique fournissant les éléments permettant
d'apprécier les risques prévisibles, immédiats ou
différés que la substance peut présenter pour l'homme et
l'environnement et contenant toutes les données disponibles utiles pour
cette appréciation. Au minimum, le dossier contiendra les informations
et résultats des études visées à l'annexe VII B
mais comportera également une description complète et
détaillée des études réalisées et des
méthodes employées ou leurs références
bibliographiques si l'État membre dans lequel la notification est faite
l'exige,
- toutes les autres informations prévues à l'article 7 paragraphe
1.
2. Lorsque les quantités mises sur le marché sont
inférieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, le
notifiant peut, sans préjudice des dispositions de l'article 16
paragraphe 1, réduire les informations de ladite notification concernant
le dossier technique à celles prévues à l'annexe VII C.
3. Lorsqu'il a soumis un dossier de notification réduit
conformément au paragraphe 2, le notifiant devra, avant que la
quantité de substance mise sur le marché n'atteigne 100
kilogrammes par an et par fabricant ou que la quantité totale mise sur
le marché n'atteigne 500 kilogrammes par fabricant, fournir à
l'autorité compétente les informations complémentaires
nécessaires pour compléter le dossier technique jusqu'au niveau
prévu à l'annexe VII B.
4. De même, lorsqu'il a soumis un dossier de notification réduit
conformément au paragraphe 1, le notifiant devra, avant que la
quantité de la substance sur le marché n'atteigne 1 tonne par an
et par fabricant ou que la quantité totale mise sur le marché
n'atteigne 5 tonnes par fabricant, soumettre une notification complète
conformément aux dispositions de l'article 7.
5. Les substances notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2
doivent, dans la mesure où l'on peut raisonnablement supposer que le
notifiant connaît leurs propriétés dangereuses, être
emballées et provisoirement étiquetées conformément
aux règles prévues aux articles 22 à 25 et aux
critères énoncés à l'annexe VI. Au cas où il
ne serait pas encore possible de les étiqueter selon les principes
définis à l'article 23, l'étiquette devra porter, en plus
de l'étiquetage découlant des essais déjà
réalisés, la mention suivante : "Attention : substance
non encore testée complètement".
Article
9
Substances déjà notifiées (règle des dix ans)
Le notifiant est dispensé de fournir les informations requises conformément aux articles 7 et 8 pour les dossiers techniques visés aux annexes VII A, VII B, VII C ou VII D, à l'exception des points 1 et 2 de ces annexes, si les données ont été présentées au moins dix ans auparavant.
Article
10
Mise sur le marché des substances notifiées
1. En
l'absence d'indications contraires de la part de l'autorité
compétente, les substances ayant fait l'objet d'une notification
conformément à l'article 7 paragraphe 1 peuvent être mises
sur le marché au plus tôt soixante jours après
réception par l'autorité d'un dossier conforme aux exigences de
la présente directive.
Si l'autorité compétente juge que le dossier n'est pas conforme
à la présente directive et en avise le notifiant,
conformément à l'article 16 paragraphe 2, la substance ne peut
être mise sur le marché que soixante jours après
réception par l'autorité des éléments permettant de
rendre la notification conforme à la présente directive.
2. En l'absence d'indications contraires de la part de l'autorité
compétente, les substances ayant fait l'objet d'une, notification
conformément à l'article 8 paragraphe 1 ou à l'article 8
paragraphe 2 peuvent être mises sur le marché au plus tôt
trente jours après réception par l'autorité d'un dossier
conforme aux exigences de la présente directive.
Si l'autorité compétente juge que le dossier n'est pas conforme
à la présente directive et en avise le notifiant,
conformément à l'article 16 paragraphe 3, la substance ne peut
être mise sur le marché que trente jours après
réception par l'autorité des éléments permettant de
rendre la notification conforme à la présente directive.
Toutefois, si le notifiant a été avisé,
conformément à l'article 16 paragraphe 3, que le dossier a
été accepté, la substance peut être mise sur le
marché au plus tôt quinze jours après réception du
dossier par l'autorité compétente.
Article
11
Quantité pour une substance fabriquée en dehors de la
Communauté
Lorsque,
pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté, il y a
plus d'une notification pour une substance produite par le même
fabricant, les quantités annuelles cumulées mises sur le
marché de la
Communauté sont déterminées par la Commission et les
autorités nationales sur la base des informations communiquées
conformément à l'article 7 paragraphe 1, à l'article 8
paragraphe 1 et à l'article 14. L'obligation d'effectuer des essais
complémentaires conformément à l'article 7 paragraphe 2
s'adresse de manière collective à tous les notifiants.
Article
12
Polymères
En ce qui concerne les polymères, les dispositions spécifiques relatives aux dossiers techniques contenus dans les notifications et visés à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 1 sont établis dans l'annexe VII, sous forme d'une annexe VII D, conformément à la procédure visée à l'article 29 paragraphe 4 point b).
Article
13
Exemptions
1. Les
substances suivantes sont exemptées des dispositions des articles 7, 8,
14 et 15 :
- les substances qui sont présentes dans l'Einecs,
- les additifs et substances exclusivement utilisés dans l'alimentation
animale, couverts par les directives 70/524/CEE et 82/471/CEE (28),
- les substances exclusivement utilisées comme additifs des
denrées alimentaires, couvertes par la directive 89/107/CEE (29), et les
substances utilisées exclusivement comme arômes dans les
denrées alimentaires et qui sont couvertes par la directive 88/388/CEE,
- les ingrédients actifs utilisés exclusivement pour les
médicaments visés à l'article 1er paragraphe 2 point a).
Ceci ne comprend pas les produits chimiques intermédiaires,
- les substances utilisées exclusivement pour d'autres catégories
de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de
notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux
informations à présenter sont égales à celles
prévues par la présente directive. Au plus tard douze mois
après la notification de la présente directive, la Commission,
agissant selon la procédure prévue à l'article 29
paragraphe4 point a), établit la liste de ces actes communautaires.
Cette liste fera l'objet d'un examen périodique et, au besoin, sera
révisée selon la même procédure.
2. Les substances énumérées ci-après sont
considérées comme notifiées au sens de la présente
directive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- polymères, à l'exception de ceux contenant 2 % ou plus, sous
forme liée, de toute substance non reprise dans l'Einecs,
- substances mises sur le marché en quantité inférieure
à 10 kilogrammes par an et par fabricant, pour autant que le
fabricant/importateur satisfasse à toutes les conditions imposées
par les États membres dans lesquels la substance est mise sur le
marché. Ces conditions se limitent aux informations prévues
à l'annexe VII C points 1 et 2,
- substances mises sur le marché en quantité limité, en
tout cas n'excédant pas 100 kilogrammes par fabricant et par an,
prévues exclusivement à des fins de recherche et
développement scientifiques sous contrôle.
Tout fabricant ou importateur faisant usage de cette dérogation doit
tenir un registre reprenant l'identité de la substance, les
données d'étiquetage, les quantités et une liste des
clients ; cette information est présentée à la
demande des autorités compétentes de chaque État membre
où a lieu la fabrication, l'importation ou la recherche et le
développement scientifiques,
- substances mises sur le marché à des fins de recherche et de
développement de production en des quantités limitées aux
besoins de la recherche et du développement de production auprès
de clients enregistrés et en nombre limité. Ces substances
bénéficient d'une exemption d'un an, à condition que le
fabricant ou l'importateur communique leur identité, leurs
données d'étiquetage, leur quantité, la justification de
la quantité, la liste des clients et le programme de recherche, et de
développement aux autorités compétentes de chaque
État membre où a lieu la fabrication, l'importation ou la
recherche et le développement et qu'il se conforme à toute
condition imposée par ces autorités ou les États membres
au sujet de cette recherche et de développement. Les conditions
imposées par les États membres peuvent inclure des informations
n'excédant pas les informations prévues à l'article 8.
Au-delà du délai d'un an, ces substances sont normalement
soumises à notification. Le fabricant ou importateur est
également tenu de donner l'assurance que la substance ou la
préparation à laquelle elle est incorporée sera
manipulée, sous contrôles, exclusivement par le personnel des
clients et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public, ni en
tant que telle, ni dans une préparation. De plus, si l'autorité
compétente considère qu'il peut exister un risque inacceptable
pour l'homme et l'environnement, elle peut étendre la restriction
visée ci-dessus en incluant tout produit contenant la nouvelle substance
et fabriqué au cours de la recherche et du développement de
production.
Ledit délai d'exemption d'un an peut, dans des circonstances
exceptionnelles, être prorogé d'un an si le notifiant peut
démontrer, à la satisfaction des autorités
compétentes, que cette prorogation se justifie.
3. Les substances visées au paragraphe 2 doivent, dans la mesure
où leurs propriétés dangereuses sont raisonnablement
connues du fabricant, être emballées et provisoirement
étiquetées par le fabricant ou son représentant
conformément aux règles prévues aux articles 22 à
25 et aux critères fixés à l'annexe VI.
Au cas où, parce que les résultats des essais prévus
à l'annexe VII A ne sont pas tous disponibles, il ne serait pas possible
de les étiqueter complètement et selon les principes
définis à l'article 23, l'étiquette devra porter en plus
de l'étiquetage découlant des essais déjà
réalisés la mention : "Attention : substance non encore
testée complètement".
4. Si une substance visée au paragraphe 2, étiquetée selon
les principes définis à l'article 23, est, sur la base des
connaissances disponibles, très toxique, toxique,
cancérogène, toxique pour la reproduction ou mutagène, le
fabricant ou l'importateur de cette substance doit communiquer à
l'autorité compétente toute information appropriée en ce
qui concerne l'annexe VII A points 2.3, 2.4 et 2.5. En outre, il communique les
données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles
sont disponibles.
(30) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.
(31) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
Article
14
Information ultérieure
1. Tout
notifiant d'une substance déjà notifiée selon l'article 7
paragraphe 1 ou l'article 8 paragraphe 1 est tenu d'informer par écrit,
de sa propre initiative et sous sa responsabilité, l'autorité
compétente à laquelle la notification initiale a
été soumise :
- des changements des quantités annuelles ou cumulées mises sur
le marché par lui, ou dans le cas d'une substance fabriquée en
dehors de la Communauté pour laquelle le notifiant a été
désigné comme représentant exclusif, par lui et/ou par
d'autres,
- des nouvelles connaissances sur les effets de la substance sur l'homme et/ou
l'environnement dont il est raisonnablement censé être au courant,
- des usages nouveaux pour lesquels la substance est mise sur le marché,
dont il est raisonnablement censé être au courant,
- de toute modification de la composition de la substance, au sens de l'annexe
VII A, de l'annexe VII B ou de l'annexe VII C point 1.3,
- de tout changement de son statut (fabricant ou importateur).
2. Tout importateur d'une substance produite par un fabricant établi
hors de la Communauté qui importe cette substance dans le cadre d'une
notification soumise préalablement par un représentant exclusif
conformément à l'article 2 paragraphe 1 point d) est requis de
s'assurer que ledit représentant exclusif dispose d'informations
à jour sur les quantités de la substance qu'il a introduites sur
le marché communautaire.
Article
15
Renotification d'une même substance et manière
d'éviter la répétition
des essais sur des
vertèbres
1.
Lorsqu'une substance a déjà été notifiée
conformément à l'article 7 paragraphe 1 ou à l'article 8
paragraphe 1, l'autorité compétente peut accepter que le
notifiant ultérieur de cette substance puisse, en ce qui concerne les
points 3, 4 et 5 des annexes VII A et VII B et les points 3 et 4 de l'annexe
VII C, se référer aux résultats des essais et
études transmis par le premier notifiant, pour autant que le notifiant
ultérieur puisse démontrer que la substance renotifiée est
la même que celle notifiée précédemment, et ce y
compris son degré de pureté et la nature des impuretés. La
référence à des résultats d'essais et
d'études transmis par un premier notifiant est soumise
préalablement à son accord écrit.
2. Avant d'entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de
soumettre une notification conformément à l'article 7 paragraphe
1 ou à l'article 8 paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe
1 du présent article, les notifiants potentiels doivent demander
à l'autorité compétente de l'État membre où
ils entendent notifier :
a) si oui ou non la substance qu'ils entendent notifier a déjà
été notifiée et b) le nom et l'adresse du premier
notifiant.
Cette demande est étayée par des pièces justificatives
attestant que le notifiant potentiel a l'intention de mettre la substance sur
le marché et précisant les quantités qu'il entend mettre
sur le marché.
Au cas où :
a) l'autorité compétente recevant la demande est convaincue que
le notifiant potentiel a l'intention de mettre la substance sur le
marché dans les quantités indiquées et
b) que la substance a été notifiée
précédemment et
c) que le premier notifiant n'a ni demandé ni reçu de
dérogation temporaire aux dispositions du présent article,
l'autorité compétente communique au notifiant potentiel le nom et
l'adresse du premier notifiant et informe ce dernier des nom et adresse du
notifiant potentiel.
Le premier notifiant et le notifiant potentiel prennent toutes les dispositions
nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation
partagée des informations, de façon à éviter une
répétition des essais utilisant des vertébrés.
3. Les notifiants d'une même substance qui sont arrivés à
un accord sur l'utilisation partagée des informations relatives à
l'annexe VII, conformément aux paragraphes 1 et 2, prennent aussi toutes
les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur
l'utilisation partagée des informations provenant des essais sur des
vertébrés conformément à l'article 7
paragraphe 2.
4. Si, malgré les dispositions des paragraphes 2 et 3, les notifiants et
les notifiants potentiels de la même substance n'arrivent toujours pas
à un accord sur le partage des informations, les États membres
peuvent, à l'égard des notifiants et des notifiants potentiels
établis sur leur territoire, instituer des mesures nationales obligeant
les notifiants et les notifiants potentiels à partager les informations
de façon à éviter une répétition des essais
utilisant des vertébrés et déterminer à la fois la
procédure pour l'utilisation des informations, y compris des
dispositions sur l'exception temporaire visée à l'article 7
paragraphe 1 dernier tiret, et l'équilibre raisonnable entre les
intérêts des parties concernées.
Article
16
Droits et devoirs des autorités
1. Les
États membres désignent l'autorité ou les autorités
compétentes chargées de recevoir les informations prévues
aux articles 7 à 14 et d'examiner leur conformité avec la
présente directive.
En outre, si cela se révèle nécessaire pour évaluer
le danger que peut causer une substance, les autorités
compétentes peuvent demander des renseignements complémentaires
et/ou des essais de vérification ou de confirmation pour des substances
ou pour les produits de transformation, lesdites substances étant celles
notifiées auprès d'elles ou pour lesquelles elles ont reçu
des informations dans le cadre de la présente directive. Cette demande
peut également consister à demander des renseignements
visés à l'annexe VIII à un moment antérieur
à celui prévu à l'article 7 paragraphe 2.
Les autorités compétentes peuvent en outre :
- procéder au prélèvement des échantillons
nécessaires à des fins de contrôle,
- demander au notifiant de fournir les quantités de la substance
notifiée qu'elle estime nécessaires pour procéder aux
essais de vérification,
- prendre, dans l'attente de dispositions communautaires, les mesures
appropriées relatives à la sécurité d'emploi.
Pour les substances notifiées conformément à l'article 7
paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphes 1 et 2, l'autorité
compétente qui reçoit la notification effectue une
évaluation des risques selon les principes généraux
visés à l'article 3 paragraphe 2. L'évaluation comprend
des recommandations sur la méthode d'essai la mieux indiquée pour
la substance et, le cas échéant, comporte également des
recommandations de mesure permettant de réduire les risques, pour
l'homme et pour l'environnement, liés à la commercialisation de
la substance. L'évaluation sera périodiquement mise à jour
en fonction d'informations supplémentaires fournies au titre du
présent article ou de l'article 7 paragraphe 2, de l'article 8
paragraphe 3 et de l'article 14 paragraphe 1.
2. Pour les notifications soumises conformément à l'article 7,
l'autorité, dans un délai de soixante jours suivant la
réception de la notification, informe par écrit le notifiant de
la suite réservée à la notification selon qu'elle est ou
non conforme à la présente directive.
Si le dossier est accepté, l'autorité informe en même temps
le notifiant du numéro officiel qui a été attribué
à sa notification. Si le dossier n'est pas accepté,
l'autorité informe le notifiant des informations complémentaires
qu'il doit fournir pour que le dossier soit conforme à la
présente directive.
3. Pour les notifications soumises conformément à l'article 8,
l'autorité compétente, dans un délai de trente jours
suivant la réception de la notification, décide si la
notification est conforme aux dispositions de la présente directive et,
dans le cas où elle est jugée non conforme, l'autorité
informe le notifiant des informations complémentaires qu'il doit fournir
pour que le dossier soit conforme à la présente directive.
Lorsque la notification est conforme à la présente directive,
l'autorité, dans le même délai suivant la réception
du dossier, communique au notifiant le numéro officiel qui a
été attribué à sa notification.
4. Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et
pour lesquelles plus d'une notification a été introduite pour une
substance produite par un fabricant, les autorités compétentes en
liaison avec la Commission sont chargées de calculer les
quantités annuelles cumulées mises sur le marché de la
Communauté. Si les seuils fixés à l'article 7 paragraphe 2
sont atteints, l'autorité compétente à laquelle sont
adressées les notifications prend contact avec chacun des notifiants et
lui communique l'identité des autres notifiants en attirant l'attention
sur la responsabilité collective des notifiants, telle que fixée
à l'article 11.
5. La procédure prévue à l'article 28 s'applique pour
confirmer ou modifier les propositions de classification et
d'étiquetage.
6. Sans préjudice de l'article 19 paragraphe 1, les États membres
et la Commission veillent à ce que les indications relatives à
l'exploitation et à la fabrication soient tenues secrètes.
Article
17
Participation de la Commission à la procédure de
notification
Lorsqu'un État membre a reçu le dossier de
notification visé à l'article 7 paragraphe 1 et à
l'article 8 paragraphe 1, ou des informations sur les essais
complémentaires effectués en vertu de l'article 7 paragraphe 2 et
de l'article 8 paragraphe 3, ou encore des informations ultérieures
soumises au titre de l'article 14, il adresse dès que possible à
la Commission une copie du dossier ou des informations ultérieures ou il
en envoie un résumé. Dans le cas des renseignements
complémentaires visés à l'article 16 paragraphe 1,
l'autorité compétente communique à la Commission les
essais choisis, les motivations de son choix et, le cas échéant,
une évaluation des résultats. Dans le cas d'informations
reçues au titre de l'article 13 paragraphe 2, l'autorité
compétente fait suivre à la Commission les éléments
susceptibles d'être intéressants tant pour la Commission que pour
les autres autorités compétentes.
L'évaluation des risques visés à l'article 16 paragraphe 1
ou un résumé de cette évaluation sont transmis à la
Commission dès qu'ils sont disponibles.
Article
18
Obligations de la Commission
1.
À la réception des dossiers et informations visés à
l'article 17, la Commission en transmet une copie aux États membres. De
plus, lorsqu'elle le jugera opportun, la Commission fait suivre toute autre
information pertinente qu'elle aura reçue dans le cadre de la
présente directive.
2. L'autorité compétente de chaque État membre peut
consulter l'autorité compétente qui a reçu la
notification, ou la Commission, sur des points particuliers des données
faisant partie du dossier requis par la présente directive ou
l'évaluation des risques prévue à l'article 16 paragraphe
1 ; elle peut également suggérer que des essais ou des
informations complémentaires soient demandés ou que
l'évaluation des risques soit modifiée. Si l'autorité
compétente qui a reçu la notification originale n'accède
pas aux suggestions d'autres autorités pour ce qui est des informations
complémentaires, des essais de confirmation ou des modifications
apportées aux programmes d'étude prévus à l'annexe
VIII, ou de l'évaluation des risques, elle en indique les raisons aux
autres autorités concernées. Dans le cas où les
autorités concernées ne peuvent pas se mettre d'accord et si
l'une d'elles estime, sur la base d'arguments circonstanciés, que des
informations supplémentaires, des essais de confirmation ou des
modifications des programmes d'études ou une évaluation des
risques sont néanmoins vraiment nécessaires à la
protection de l'homme et de l'environnement, elle peut demander à la
Commission de prendre une décision selon la procédure
prévue à l'article 29 paragraphe 4 point b).
Article
19
Confidentialité des données
1. S'il
estime qu'il existe un problème de confidentialité, le notifiant
peut signaler les informations prévues aux articles 7, 8 et 14 qu'il
considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait
lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale, pour
lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que
les autorités compétentes et la Commission. Des justifications
devront alors être fournies. Pour les notifications et les informations
relevant de l'article 7 paragraphes 1, 2 et 3, ne relèvent pas du secret
industriel et commercial :
a) le nom commercial de la substance ;
b) le nom du fabricant et du notifiant ;
c) les données physico-chimiques de la substance en relation avec le
point 3 des annexes VII A, VII B et VII C ;
d) les possibilités de rendre la substance inoffensive ;
e) le résumé des résultats des essais toxicologiques et
écotoxicologiques ;
f) le degré de pureté de la substance et l'identité des
impuretés et/ou additifs qui sont connus comme dangereux au sens de
l'article 2 paragraphe 2, si ces éléments sont indispensables
pour la classification et l'étiquetage et pour l'inscription de la
substance à l'annexe I ;
g) les méthodes et précautions recommandées
indiquées à l'annexe VII point 2.3 et les mesures d'urgence
indiquées à l'annexe VII points 2.4 et 2.5 ;
h) les informations contenues dans la fiche de données de
sécurité ;
i) dans le cas des substances figurant à l'annexe I, les méthodes
d'analyse permettant de suivre une substance dangereuse après son
introduction dans l'environnement et de déterminer l'exposition humaine
directe à cette substance.
Si, ultérieurement, le notifiant ou le fabricant ou l'importateur rend
lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est
tenu d'en informer l'autorité compétente.
2. L'autorité qui a reçu la notification ou les informations
décide, sous sa responsabilité, des informations qui
relèvent du secret industriel et commercial conformément au
paragraphe 1.
L'information acceptée comme confidentielle par l'autorité qui
reçoit le dossier de notification du notifiant doit être
traitée comme telle par les autres autorités compétentes
et par la Commission.
3. Pour les substances figurant sur la liste prévue à l'article
21 paragraphe 1 et qui ne sont pas classées comme dangereuses au sens de
la présente directive, la dénomination peut se faire sous forme
du nom commercial dans les cas où l'autorité compétente
à laquelle la notification a été soumise le requiert.
Normalement, de telles substances peuvent être incluses dans la liste
sous leur nom commercial pour une durée maximale de trois ans.
Cependant, si l'autorité compétente à laquelle le dossier
a été soumis considère que la publication du nom chimique
lui-même, selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure
et appliquée (UICPA), pourrait révéler des informations
concernant l'exploitation commerciale ou la fabrication, la dénomination
de la substance peut être enregistrée sous sa seule appellation
commerciale aussi longtemps que cette autorité compétente le juge
opportun.
À la demande de l'autorité compétente qui reçoit la
notification, les substances dangereuses peuvent être introduites dans la
liste sous leur seule appellation commerciale jusqu'à leur introduction
dans l'annexe I.
4. Les informations confidentielles portées à la connaissance de
la Commission ou d'un État membre sont maintenues secrètes.
Dans tous les cas, ces informations :
- ne peuvent être portées qu'à la connaissance des
autorités dont les compétences sont spécifiées
à l'article 16 paragraphe 1,
- peuvent toutefois être divulguées à des personnes
directement concernées par des procédures administratives ou
judiciaires impliquant des sanctions, entreprises dans le but de
contrôler les substances mises sur le marché, ainsi qu'aux
personnes qui doivent participer ou être entendues dans le cadre d'une
procédure législative.
Article
20
Échange des résumés de dossiers
1. Les
données fournies conformément à l'article 17 et à
l'article 18 paragraphe 1 peuvent être transmises à la Commission
et aux États membres sous une forme résumée.
Dans ce cas et dans le cadre de l'article 18 paragraphe 2, les autorités
compétentes d'un État membre et la Commission ont accès
à tout moment au dossier de notification et aux informations
complémentaires.
2. La Commission établit un formulaire commun pour l'échange
d'informations prévu à l'article 17 et à l'article 18
paragraphe 1. Ce formulaire est adopté selon la procédure
prévue à l'article 29.
Article
21
Liste des substances existantes et des nouvelles substances
1. La
Commission dresse la liste de toutes les substances notifiées
conformément à la présente directive.
L'établissement de cette liste se fait selon les dispositions de la
décision 85/71/CEE de la Commission (32).
2. La Commission attribue un numéro CEE à chaque substance
contenue dans l'Einecs et dans la liste prévue au paragraphe 1.
(33) JO no L 30 du 2. 2. 1985, p. 33.
Article
22
Emballage
1. Les
États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances
dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs
emballages répondent aux conditions suivantes :
a) les emballages doivent être conçus et réalisés de
manière à empêcher toute déperdition du
contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs
de sécurité spéciaux sont prescrits ;
b) les matières dont sont constitués les emballages et les
fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées
par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés
dangereux ;
c) toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être
solides et résistantes de manière à exclure tout
relâchement et à répondre en toute sécurité
aux exigences normales de manutention ;
d) les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant
être remis en place doivent être conçus de manière
que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises
sans déperdition du contenu ;
e) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des
substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et
étiqueté "très toxique", "toxique" ou "corrosif", au sens
de la présente directive, doit être muni d'une fermeture de
sécurité pour les enfants et porter une indication de danger
décelable au toucher ;
f) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des
substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et
étiqueté "nocif", "extrêmement inflammable" ou "facilement
inflammable", au sens de la présente directive, doit porter une
indication de danger décelable au toucher.
2. Les États membres peuvent, en outre, prescrire que les emballages
doivent être fermés à l'origine par un scellé de
telle manière que celui-ci soit irrémédiablement
détruit lorsque l'emballage est ouvert pour la première fois.
3. Les catégories de substances dont les emballages doivent être
munis des dispositifs visés au paragraphe 1 points e) et f) sont
modifiées selon la procédure prévue à l'article 29.
4. Les spécifications techniques relatives aux dispositifs visés
au paragraphe 1 points e) et f) sont adoptées selon la procédure
prévue à l'article 29 paragraphe 4 point a) et figurent à
l'annexe IX parties A et B.
Article
23
Étiquetage
1. Les
États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances
dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si
l'étiquetage sur leur emballage répond aux conditions suivantes.
2. Tout emballage doit porter de manière lisible et
indélébile les indications suivantes :
a) nom de la substance, sous une des dénominations qui figurent à
l'annexe I. Si la substance ne figure pas à l'annexe I, le nom doit
être donné en utilisant une nomenclature internationalement
reconnue ;
b) le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de
téléphone, du responsable de la mise sur le marché
établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit
le fabricant, l'importateur ou le distributeur ;
c) symboles de danger, le cas échéant, et indication des dangers
que présente l'emploi de la substance. Les symboles et les indications
de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe II (34). Les
symboles sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune. Les
symboles et indications de danger à utiliser pour chaque substance sont
indiqués à l'annexe I. Pour les substances dangereuses qui ne
sont pas encore reprises à l'annexe I, les symboles et indications de
danger sont attribués selon les règles de l'annexe VI.
Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance :
- l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C,
sauf dispositions contraires de l'annexe I,
- l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X,
- l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et
O ;
d) les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant des
dangers de l'utilisation de la substance (phrases R). Ces phrases R doivent
être libellées conformément aux indications de l'annexe
III. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont
indiquées à l'annexe I. Dans le cas de substances dangereuses qui
ne figurent pas encore à l'annexe I, les phrases R à utiliser
sont attribuées selon les règles établies à
l'annexe VI ;
e) les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de
la substance (phrases S). Ces phrases S doivent être libellées
conformément aux indications de l'annexe IV. Les phrases S à
utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I. Dans
le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore à l'annexe
I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon les
règles établies à l'annexe VI ;
f) le numéro CEE lorsqu'il est attribué. Le numéro CEE est
obtenu à partir de l'Einecs ou de la liste visée à
l'article 21 paragraphe 1 ;
De plus, pour les substances figurant à l'annexe I, l'étiquette
porte aussi la mention "étiquetage CEE".
3. Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou
comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les
phrases S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres.
Il en est de même pour les substances nocives, de même volume, qui
ne sont pas vendues au détail au grand public.
4. Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toute autre
indication analogue, ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur
l'emballage des substances relevant de la présente directive.
(35) Voir les adaptations au progrès technique suivantes : JO no L
257 du 16. 9. 1983, p.1. JO no L 247 du 1. 9. 1986, p. 1.
Article
24
Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage
1.
Lorsque les mentions imposées par l'article 23 se trouvent sur une
étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou
plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent
être lues horizontalement lorsque l'emballage est déposé de
façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre
aux formats suivants :
Capacité de l'emballage
Format (en millimètres) si possible
- inférieure ou égale à 3 litres au moins 52 × 74
- supérieure à 3 litres et inférieure ou égale
à 50 litres au moins 74 × 105
- supérieure à 50 litres et inférieure ou égale
à 500 litres au moins 105 × 148
- supérieure à 500 litres au moins 148 × 210
Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de
l'étiquette sans toutefois être inférieur à 1
centimètre carré. L'étiquette doit adhérer par
toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
Ces formats sont destinés exclusivement à permettre l'inscription
des informations exigées par la présente directive et
éventuellement des indications complémentaires d'hygiène
ou de sécurité.
2. Une étiquette n'est pas exigée lorsque l'emballage
lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les
modalités prévues au paragraphe 1.
3. La couleur et la présentation de l'étiquette ou, dans le cas
du paragraphe 2, de l'emballage doivent être telles que le symbole de
danger et son fond s'en distinguent clairement.
4. Les informations requises sur l'étiquette conformément
à l'article 23 se détacheront du fond, seront d'une taille
suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être
aisément lisibles.
Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le
format de ces informations seront établies dans l'annexe VI
conformément à la procédure visée à
l'article 29 paragraphe 4 point b).
5. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché,
sur leur territoire, des substances dangereuses à l'utilisation, pour la
rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues officielles.
6. Les exigences d'étiquetage de la présente directive sont
considérées comme étant satisfaites :
a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs
emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un
étiquetage conforme aux règlements internationaux en
matière de transport de substances dangereuses et si le ou les
emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme
à la présente directive ;
b) dans le cas d'un emballage unique :
- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements
internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi
qu'à l'article 23 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) et
- si approprié, pour des types particuliers d'emballage, comme par
exemple les bonbonnes mobiles de gaz, conforme aux prescriptions
spécifiques visées à l'annexe VI.
Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un
État membre, un étiquetage conforme aux règlements
nationaux peut être autorisé au lieu d'un étiquetage
conforme aux règlements internationaux en matière de transport de
substances dangereuses.
Article
25
Exemptions aux conditions d'étiquetage et d'emballage
1. Les
articles 22, 23 et 24 ne sont pas applicables aux dispositions relatives aux
munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet
pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.
Les articles précités ne sont également pas applicables
aux dispositions relatives au butane, au propane et au gaz du pétrole
liquéfié jusqu'à la date du 30 avril 1997.
2. En outre, les États membres peuvent admettre que :
a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou étant
autrement mal adaptés ne permettent pas un étiquetage conforme
à l'article 24 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par
l'article 23 puisse être effectué d'une autre façon
appropriée ;
b) par dérogation aux articles 23 et 24, les emballages des substances
dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques,
puissent ne pas être étiquetés ou être
étiquetés d'une autre façon s'ils contiennent des
quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un
danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers ;
c) lorsque les dimensions restreintes ne permettent pas l'étiquetage
prévu aux articles 23 et 24 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un
danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers, par
dérogation aux dispositions précitées, les emballages des
substances explosibles, très toxiques ou toxiques puissent être
étiquetés d'une autre façon appropriée.
Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications
de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux
établis par la présente directive.
3. Si un État membre fait usage des facultés prévues au
paragraphe 2, il en informe immédiatement la Commission.
Article
26
Publicité
Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article 2 paragraphe 2 est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories concernées.
Article
27
Fiches de données de sécurité
1. Afin
de permettre notamment aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures
nécessaires pour la protection de l'environnement ainsi que de la
santé et de la sécurité sur les lieux de travail, lors de
la première livraison d'une substance dangereuse ou même avant
cette livraison, tout fabricant, importateur ou distributeur adresse au
destinataire une fiche de données de sécurité. Cette fiche
doit comporter les renseignements nécessaires à la protection de
l'homme et de l'environnement.
Elle peut être communiquée sur papier ou électroniquement.
Ultérieurement, le fabricant, l'importateur concerné ou le
distributeur est tenu d'informer le destinataire de la fiche de données
de sécurité de toute nouvelle information pertinente concernant
la substance dont il a eu connaissance.
2. Des règles générales sur l'élaboration, la
distribution, le contenu et le format des fiches de données de
sécurité visées au paragraphe 1 seront établies
conformément à la procédure prévue à
l'article 29 paragraphe 4 point a).
Article
28
Adaptation au progrès technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29.
Article
29
Procédure pour l'adaptation au progrès technique
1. La
Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
4. a) Sauf dans les cas visés au point b), si, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission. Ce délai est de six semaines
dans le cas visé à l'article 31 paragraphe 2.
b) Dans les cas de mesures d'adaptation au progrès technique des annexes
II, VI, VII et VIII, si, à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les
mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf
dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la
majorité simple contre lesdites mesures.
Article
30
Clause de libre circulation
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de notification, de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la présente directive.
Article
31
Clause de sauvegarde
1. Si un
État membre, compte tenu d'informations nouvelles a des raisons valables
d'estimer qu'une substance, bien que conforme aux prescriptions de la
présente directive, présente néanmoins un danger pour
l'homme ou pour l'environnement du fait que sa classification, son emballage ou
son étiquetage ne sont plus adéquats, il peut provisoirement
reclasser cette substance ou, au besoin, interdire ou soumettre à des
conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché
de cette substance. Il en informe immédiatement la Commission et les
autres État membres, en précisant les motifs de sa
décision.
2. La Commission prend une décision conformément à la
procédure visée à l'article 29 paragraphe 4 point a).
3. Si, suite à la décision prise conformément aux
dispositions du paragraphe 2, la Commission considère que, pour les cas
visés au paragraphe 1, il est nécessaire d'apporter des
adaptations techniques aux annexes de la présente directive, elle prend
une décision sur la question selon la procédure prévue
à l'article 29.
Article
32
Rapports
1. Tous
les trois ans, les États membres fournissent à la Commission un
rapport concernant la mise en oeuvre de la présente directive dans leur
territoire respectif. Le premier rapport doit être soumis trois ans
après la mise en oeuvre de la présente directive.
2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission
prépare tous les trois ans un rapport circonstancié qu'elle
envoie aux États membres."
2) Les articles 24, 25 et 27 deviennent les articles 33, 34 et 35.
3) Les annexes II, VI, VII et VIII sont modifiées comme suit :
- l'annexe II est modifiée par l'adjonction d'un symbole concernant le
danger pour l'environnement, conformément à l'annexe I de la
présente directive,
- l'annexe VI partie I A est remplacée par celle figurant à
l'annexe 2 de la présente directive,
- l'annexe VII est remplacée par celle figurant à l'annexe 3 de
la présente directive,
- l'annexe VIII est remplacée par celle figurant à l'annexe 4 de
la présente directive.
Article
2
Les directives suivantes sont modifiées comme suit.
1)
Directive 73/173/CEE (36)() :
- à l'article 5 paragraphe 2 point c), la mention "article 6" est
remplacée par la mention "article 23",
- à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10, la mention
"article 8 quater" est remplacée par la mention "article 28".
2) Directive 77/728/CEE (37)() :
- à l'article 6 paragraphe 2 point c), la mention "article 6" est
remplacée par la mention "article 23",
- à l'article 10 paragraphe 3 et à l'article 11, la mention
"article 8 quater" est remplacée par la mention "article 28".
3) Directive 78/631/CEE :
- à l'article 6 paragraphe 2 point g), la mention "article 6" est
remplacée par la mention "article 23",
- à l'article 10 paragraphe 3 et à l'article 11, la mention
"article 8 quater" est remplacée par la mention "article 28".
4) Directive 88/379/CEE :
- au deuxième et au huitième considérants, la
référence à la directive 79/831/CEE est remplacée
par une référence à la présente directive,
- à l'article 3 paragraphe 3, les termes "effets
cancérigènes, mutagènes et tératogènes" sont
remplacés par les termes "effets cancérigènes,
mutagènes et effets sur la reproduction",
- à l'article 3 paragraphe 5, la mention "article 8 paragraphe 2 de la
directive 67/458/CEE" est remplacée par la mention "article 13
paragraphe 3 de la directive 67/548/CEE",
- à l'article 3 paragraphe 5, le point o) est à lire comme
suit :
"o) sont considérées comme toxiques pour la reproduction et
caractérisées au moins par le symbole de danger et l'indication
de danger "toxique", les préparations qui contiennent une substance
produisant de tels effets et affectée d'au moins une des phrases types
R, définies à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE
caractérisant les substances "toxiques pour la reproduction" de la
catégorie 1 dans une concentration égale ou
supérieure :
- soit à celle fixée à l'annexe I de la directive
67/458/CEE pour la substance considérée,
- soit à celle fixée au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la
présente directive lorsque la ou les substances
considérées ne figurent pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;"
- à l'article 3 paragraphe 5, le point p) est à lire comme
suit :
"p) sont considérées comme devant être assimilées
toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le
symbole de danger et l'indication de danger "toxique" les préparations
qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d'au
moins une des phrases types R définies à l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE caractérisant les substances "toxiques pour la
reproduction" de catégorie 2 dans une concentration égale ou
supérieure :
- soit à celle fixée à l'annexe I de la directive
67/548/CEE pour la substance considérée,
- soit à celle fixée au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la
présente directive lorsque la ou les substances
considérées ne figurent pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;"
- à l'article 3 paragraphe 5, le point q) est à lire comme
suit :
"q) sont considérées comme devant être assimilées
toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le
symbole de danger et l'indication de danger "nocive" les préparations
qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d'au
moins une des phrases types R définies à l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE caractérisant les substances "toxiques pour la
reproduction" de catégorie 3 dans une concentration égale ou
supérieure :
- soit à celle fixée à l'annexe I de la directive
67/548/CEE pour la substance considérée,
- soit à celle fixée au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la
présente directive lorsque la ou les substances
considérées ne figurent pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;"
- à l'article 6 paragraphe 1 point a), la mention "article 15 paragraphe
1" est remplacée par la mention "article 22 paragraphe 1",
- à l'article 6 paragraphe 3, la mention "article 21" est
remplacée par la mention "article 28",
- à l'article 7 paragraphe 1 point c) ii), la mention "article 11
paragraphe 4" est remplacée par la mention "article 19 paragraphe 4 ",
- à l'article 7 paragraphe 1, la mention "article 16 paragraphe 2 point
c)" est remplacée par la mention "article 23 paragraphe 2 point c)",
- à l'article 8, le paragraphe suivant est inséré :
"3 bis. Les informations requises sur l'étiquette conformément
à l'article 7 se détacheront du fond, seront d'une taille
suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être
aisément lisibles.
Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le
format de ces informations seront établies à l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE conformément à la procédure
visée à l'article 28 paragraphe 4 point b) de cette directive."
- à l'article 10, à l'article 14 paragraphe 2 et à
l'article 15, la mention "article 21" est remplacée par la mention
"article 28",
- dans le titre de l'annexe I partie 6, les termes "effets
tératogènes" sont remplacés par les termes "effets sur la
reproduction",
- à l'annexe I tableau VI, les termes "substances
tératogènes" sont remplacés par les termes "substances
toxiques pour la reproduction".
Article 3
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1993. Ils en
informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992.
Par le Conseil
Le président
José da SILVA PENEDA
(1) JO no C 33 du 13. 2. 1990, p. 3.
(2) JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 85. JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 82.
(3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 9.
(4) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(5) JO no L 287 du 19. 10. 1990, p. 37.
(6) JO no C 167 du 24. 6. 1981, p. 31.
(7) JO no C 146 du 15. 6. 1990, p. 1.
(8) JO no L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.
(9) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.
(10) Les directives 73/173/CEE et 77/728/CEE ne seront plus applicables
à partir du 8 juin 1991, date de mise en oeuvre de la directive
88/379/CEE.
Annexe 1
À l'annexe II de la directive 67/548/CEE, le symbole et l'indication de danger suivants sont ajoutés :
Annexe 2
À
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, la partie I A est remplacée par
le texte suivant :
Partie Ia critères généraux de classification et
d'étiquetage des substances dangereuses
Sauf dispositions contraires prévues dans les directives
particulières relatives aux préparations dangereuses,
la classification des substances et préparations dans les
catégories "très toxiques", "toxiques" ou "nocives"
s'effectue selon les critères suivants :
a) lorsque la toxicité aiguë de la substance ou préparation
commercialisée sur des animaux a été
déterminée par une méthode permettant
l'évaluation de DL50 ou CL50, la classification dans les
catégories "très toxiques", "toxiques" ou "nocives"
s'effectue en utilisant les paramètres suivants comme
référence :
Catégorie
DL50 orale rat
mg/kg de poids corporel
DL50 cutanée
rat ou lapin
mg/kg de poids corporel
CL50 (inhalatoire)
rat
mg/litre/4 heures
Très toxiques
& ge ; 25
& ge ; 50
& ge ; 0,25
Toxiques
25- 200
50- 400
0,25-1
Nocives
200-2 000
400-2 000
1-5
b) lorsque la toxicité orale aiguë de la substance ou
préparation commercialisée sur des animaux a été
déterminée en utilisant la méthode des doses
prédéterminées, la classification dans les
catégories "très toxiques", "toxiques" ou "nocives" est
effectuée sur la base de la dose discriminatoire. Il s'agit, en
l'occurrence, de la dose qui produit une toxicité manifeste sans
être mortelle et qui est l'une des quatre doses
prédéterminées (5, 50, 500 ou 2 000 mg/kg de poids
corporel). Le terme "toxicité manifeste" est utilisé pour
décrire les signes de toxicité qui apparaissent après
l'administration d'une substance d'essai et qui sont d'une gravité telle
que l'administration de la dose supérieure suivante est censée
entraîner la mort.
Étant donné que cette méthode d'essai est fondée
sur le choix de doses parmi un certain nombre de doses
prédéterminées, il est inopportun de fixer des fourchettes
de valeurs pour la classification. Les paramètres suivants sont
utilisés comme référence :
Catégorie
Dose discriminatoire
(mg/kg de poids corporel)
Très toxiques
< 5
Toxiques
[5
Nocives
50-500
La dose de 2 000 mg/kg est essentiellement utilisée pour obtenir des
informations sur les signes de toxicité qui peuvent apparaître
avec des substances ayant une faible toxicité aiguë et qui ne sont
pas classées en fonction de la toxicité aiguë ;
c) si les faits démontrent qu'il ne convient pas, pour la
classification, d'utiliser les valeurs de référence visées
aux points a) et b) parce que les substances ou préparations
entraînent des effets de nature différente, les substances et
préparations doivent être classées en fonction de
l'importance de ces effets.
Annexe 3
L'annexe
VII de la directive 67/548/CEE est remplacée par le texte suivant :
Annexe VII A Caractéristiques faisant l'objet du dossier technique
(dossier debase) visé à l'article 7 paragraphe 1
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
scientifiquement nécessaire de fournir une information, les raisons
devront en être clairement indiquées et seront soumises à
l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
0. identité du fabricant et identité du notifiant ;
localisation du lieu de production
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant,
l'identité et l'adresse des importateurs qui importeront la substance
dans la Communauté.
1. Identité de la substance
1.1. Nom
1.1.1. Noms suivant la nomenclature de l'UICPA.
1.1.2. Autres noms (nom commun, nom commercial, abréviation).
1.1.3. Numéro et dénomination CAS (si disponibles).
1.2. Formule brute et formule développée
1.3. Composition de la substance
1.3.1. Pureté en pourcentage (%).
1.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les
sous-produits.
1.3.3. Pourcentage des impuretés principales (significatives).
1.3.4. Si la substance contient un stabilisant ou un inhibiteur ou d'autres
additifs, en préciser la nature, l'ordre de
grandeur : .................... ppm ; .................... %.
1.3.5. Données spectrales (UV, IR, RMN ou spectre de masse).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Méthodes de détection et de détermination
Description complète des méthodes utilisées ou indication
des références bibliographiques.
Outre l'indication des méthodes de détection et de dosage, le
notifiant doit présenter les méthodes d'analyse dont il a
connaissance et qui permettent de suivre la substance et ses produits de
transformation après leur introduction dans l'environnement ou de
déterminer l'exposition humaine directe.
2. Informations relatives à la substance
2.0. Production
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que le processus de production peut
présenter pour l'homme et l'environnement. Les détails
précis concernant le processus de fabrication, et notamment ceux qui
sont particulièrement sensibles du point de vue commercial, ne sont pas
exigés.
2.0.1. Procédé technologique utilisé pour la production.
2.0.2. Estimation de l'exposition relative à la production :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1. Utilisations envisagées
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que les substances, compte tenu des
utilisations envisagées/prévisibles, peuvent présenter
pour l'homme et l'environnement.
2.1.1. Types d'utilisation : description de la fonction et des effets
recherchés.
2.1.1.1. Procédé(s) technologique(s) relatif(s) à
l'utilisation de la substance (lorsqu'il(s) est/sont connu(s)).
2.1.1.2. Prévision(s) de l'exposition relative(s) à l'utilisation
(lorsqu'elle(s) est/sont connue(s)) :
- lieu de travail,
- environnement.
2.1.1.3. Forme sous laquelle la substance est mise sur le marché :
substance, préparation, produit.
2.1.1.4. Concentration de la substance dans les préparations ou les
produits mis sur le marché (lorsqu'elle est connue).
2.1.2. Domaines d'application avec ventilation approximative :
- industries,
- professionnels de l'agriculture et de l'artisanat,
- utilisation par le grand public.
2.1.3. Si approprié, identité des clients (lorsqu'elle est
connue).
2.1.4. Quantité et composition des déchets résultant de
l'utilisation envisagée (lorsqu'elles sont connues).
2.2. Production et/ou importation prévue pour chacune des utilisations
ou des domaines d'utilisation envisagés
2.2.1. Production et/ou importation globale, exprimée en tonnes, par
an :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant, cette
information doit être donnée pour chacun des importateurs
identifiés au point 0.
2.2.2. Production et/ou importation ventilée suivant les points 2.1.1 et
2.1.2 et exprimée en pourcentage :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
2.3. Méthodes et précautions recommandées relatives :
2.3.1. - à la manipulation,
2.3.2. - au stockage,
2.3.3. - au transport,
2.3.4. - à l'incendie (nature des gaz de combustion ou pyrolyse, lorsque
les usages envisagés le justifient).
2.3.5. Autres dangers, notamment réaction chimique avec l'eau.
2.3.6. Le cas échéant, informations sur le risque d'explosion de
la substance, lorsqu'elle se présente sous forme de poussières.
2.4. Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle
2.5. Mesures d'urgence en cas de dommages corporels (par exemple,
empoisonnement)
2.6. Emballage
3. Propriétés physico-chimiques de la substance
3.0. État de la substance à 20 oC et 101,3 kPa
3.1. Point de fusion
3.2. Point d'ébullition
3.3. Densité relative
3.4. Pression de vapeur
3.5. Tension superficielle
3.6. Hydrosolubilité
3.8. Coefficient de partage n-octanol/eau
3.9. Point d'éclair
3.10. Inflammabilité
3.11. Danger d'explosion
3.12. Température d'auto-inflammation
3.13. Propriétés comburantes
3.15. Granulométrie
Pour les substances qui sont mises sur le marché sous une forme
créant un risque d'exposition par inhalation, il y a lieu de
procéder à un essai pour déterminer la
granulométrie de la substance telle qu'elle sera mise sur le
marché.
4. Etudes toxicologiques
4.1. Toxicité aiguë
Pour les tests visés aux points 4.1.1 à 4.1.3, il est requis,
pour les substances autres que les gaz, un minimum de deux voies
d'administration, dont l'une devrait être la voie orale. Le choix de la
deuxième voie d'administration dépendra de la nature de la
substance et du type d'exposition auquel l'homme risque d'être soumis.
Pour les gaz et les liquides volatiles, l'administration devrait se faire par
inhalation.
4.1.1. Administration orale.
4.1.2. Administration par inhalation.
4.1.3. Administration cutanée.
4.1.5. Irritation de la peau.
4.1.6. Irritation des yeux.
4.1.7. Sensibilisation de la peau.
4.2. Dose répétée
La voie d'administration devrait être la plus appropriée compte
tenu du type d'exposition auquel l'homme risque d'être soumis, de la
toxicité aiguë et de la nature de la substance. En l'absence de
contre-indications, la voie orale est celle qui est habituellement
préférée.
4.2.1. Toxicité par doses répétées (28 jours).
4.3. Autres effets
4.3.1. Mutagénèse
La substance devra être examinée au moyen de deux essais. L'un de
ces essais devra être un essai bactériologique (essai de mutation
réverse) avec et sans activation métabolique. Le second essai
devra être un essai non bactériologique pour mettre en
évidence les aberrations ou dommages chromosomiques. En l'absence de
contre-indications, cet essai devrait normalement être effectué in
vitro, avec et sans activation métabolique. En cas de résultat
positif au cours de l'un des essais, des essais supplémentaires
devraient être effectués selon la stratégie fixée
à l'annexe V. 4.3.2. Dépistage de la toxicité liée
à la reproduction (p.m.).
4.3.3. Évaluation du comportement toxicocinétique de la substance
dans la mesure où il ressort des indications du dossier de base et des
autres renseignements pertinents.
5. Etudes écotoxicologiques
5.1. Effets sur les organismes
5.1.1. Toxicité aiguë pour les poissons.
5.1.2. Toxicité aiguë pour la daphnie.
5.1.3. Essai d'inhibition de croissance des algues.
5.1.6. Inhibition des bactéries
Dans les cas où la biodégradation peut être affectée
par l'effet inhibitoire d'une substance sur les bactéries, un essai
d'inhibition des bactéries devrait être effectué avant de
procéder aux essais de biodégradation.
5.2. Dégradation :
- biotique,
- abiotique : si la substance n'est pas facilement biodégradable,
il convient de prendre en considération la nécessité
d'effectuer l'essai suivant : hydrolyse en fonction du pH.
5.3. Essai préliminaire d'adsorption-désorption
6. Possibilité de rendre inoffensive la substance
6.1. Niveau industrie/artisanat
6.1.1. Possibilité de recyclage.
6.1.2. Possibilité de neutralisation des effets défavorables.
6.1.3. Possibilité de destruction :
- décharge contrôlée,
- incinération,
- station d'épuration des eaux,
- autres.
6.2. Niveau grand public
6.2.1. Possibilité de recyclage.
6.2.2. Possibilité de neutralisation des effets défavorables.
6.2.3. Possibilité de destruction :
- décharge contrôlée,
- incinération,
- station d'épuration des eaux,
- autres.
Annexe VII b Caractéristiques faisant l'objet du dossier technique
(dossier de base) visé à l'article 8 paragraphes 1 et 3
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
scientifiquement nécessaire de fournir une information, les raisons
devront en être clairement indiquées et seront soumises à
l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
Outre les informations requises ci-dessous, les États membres peuvent
exiger, s'ils l'estiment nécessaire pour l'évaluation du risque,
que le notifiant fournisse les informations supplémentaires
suivantes :
- pression de vapeur,
- essai de toxicité aiguë pour la daphnie.
0. Identité du fabricant et identité du notifiant ;
localisation du lieu de production
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant,
l'identité et l'adresse des importateurs qui importeront la substance
dans la Communauté.
1. Identité de la substance
1.1. Nom
1.1.1. Noms suivant la nomenclature de l'UICPA.
1.1.2. Autres noms (nom commun, nom commercial, abréviation).
1.1.3. Numéro et dénomination CAS (si disponibles).
1.2. Formule brute et formule développée
1.3. Composition de la substance
1.3.1. Pureté en pourcentage (%).
1.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les
sous-produits.
1.3.3. Pourcentage des impuretés principales (significatives).
1.3.4. Si la substance contient un stabilisant ou un inhibiteur ou d'autres
additifs, en préciser la nature, l'ordre de
grandeur : .................... ppm ; .................... %.
1.3.5. Données spectrales (UV, IR, RMN ou spectre de masse).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Méthodes de détection et de détermination
Description complète des méthodes utilisées ou indication
des références bibliographiques.
Outre l'indication des méthodes de détection et de dosage, le
notifiant doit présenter les méthodes d'analyse dont il a
connaissance et qui permettent de suivre la substance et ses produits de
transformation après leur introduction dans l'environnement ou de
déterminer l'exposition humaine directe à la substance.
2. Informations relatives à la substance
2.0. Production
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que le processus de production peut
présenter pour l'homme et l'environnement. Les détails
précis concernant le processus de fabrication, et notamment ceux qui
sont particulièrement sensibles du point de vue commercial, ne sont pas
exigés.
2.0.1. Procédés technologiques utilisés pour la
production.
2.0.2. Estimation de l'exposition relative à la production :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1. Utilisations envisagées
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que les substances, compte tenu des
utilisations envisagées/prévisibles, peuvent présenter
pour l'homme et l'environnement.
2.1.1. Types d'utilisation : description de la fonction et des effets
recherchés.
2.1.1.1. Procédé(s) technologique(s) relatif(s) à
l'utilisation de la substance (lorsqu'il(s) est/sont conu(s)).
2.1.1.2. Prévision(s) de l'exposition relative(s) à l'utilisation
(lorsqu'elle(s) est/sont connue(s)).
- milieu de travail,
- environnement.
2.1.1.3. Forme sous laquelle la substance est mise sur le marché :
substance, préparation, produit.
2.1.1.4. Concentration de la substance dans les préparations ou les
produits mis sur le marché (lorsqu'elle est connue).
2.1.2. Domaines d'application avec ventilation approximative :
- industries,
- professionnels de l'agriculture et de l'artisanat,
- utilisation par le grand public.
2.1.3. Si approprié, identité des clients (lorsqu'elle est
connue).
2.2. Production et/ou importation prévue pour chacune des utilisations
ou des domaines d'utilisation envisagés
2.2.1. Production et/ou importation globale, exprimée en tonnes, par
an :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant, cette
information doit être donnée pour chacun des importateurs
identifiés au point 0.
2.2.2. Production et/ou importation ventilée suivant les points 2.1.1 et
2.1.2 et exprimée en pourcentage :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
2.3. Méthodes et précautions recommandées relatives :
2.3.1. - à la manipulation,
2.3.2. - au stockage,
2.3.3. - au transport,
2.3.4. - à l'incendie (nature des gaz de combustion ou pyrolyse lorsque
les usages envisagés le justifient).
2.3.5. Autres dangers, notamment réaction chimique avec l'eau.
2.4. Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle
2.5. Mesures d'urgence en cas de dommages corporels (par exemple,
empoisonnement)
2.6. Emballage
3. Propriétés physico-chimiques de la substance
3.0. État de la substance à 20 oC et 101,3 kPa
3.1. Point de fusion
3.2. Point d'ébullition
3.6. Hydrosolubilité
3.8. Coefficient de partage n-octanol/eau
3.9. Point d'éclair
3.10. Inflammabilité
4. Etudes toxicologiques
4.1. Toxicité aiguë
Pour les tests visés aux points 4.1.1 et 4.1.2, une seule voie
d'administration suffit. Les substances autres que les gaz devraient être
testées par administration orale. Les gaz devraient être
testés par inhalation.
4.1.1. Administration orale.
4.1.2. Administration par inhalation.
4.1.5. Irritation de la peau.
4.1.6. Irritation des yeux.
4.1.7. Sensibilisation de la peau.
4.3. Autres effets
4.3.1. Mutagénèse.
La substance devrait être examinée au moyen d'un essai
bactériologique (essai de mutation réverse) avec et sans
activation métabolique.
5. Etudes écotoxicologiques
5.2. Dégradation
- biotique
Annexe VII C Caractéristiques faisant l'objet du dossier technique
(dossier de base) visé à l'article 8 paragraphe 2
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
scientifiquement nécessaire de fournir une information, les raisons
devront en être clairement indiquées et seront soumises à
l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
0. Identité du fabricant et identité du notifiant lorsqu'ils ne
sont pas les mêmes ; localisation du lieu de production
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant,
l'identité et l'adresse des importateurs qui importeront la substance
dans la Communauté.
1. Identité de la substance
1.1. Nom
1.1.1. Noms suivant la nomenclature de l'UICPA.
1.1.2. Autres noms (nom commun, nom commercial, abréviation).
1.1.3. Numéro et dénomination CAS (si disponibles).
1.2. Formule brute et formule développée
1.3. Composition de la substance
1.3.1. Pureté en pourcentage (%).
1.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les
sous-produits.
1.3.3. Pourcentage des impuretés principales (significatives).
1.3.4. Si la substance contient un stabilisant ou un inhibiteur ou d'autres
additifs, en préciser la nature, l'ordre de
grandeur : .................... ppm ; .................... %.
1.3.5. Données spectrales (UV, IR, RMN ou spectre de masse).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Méthodes de détection et de détermination
Description complète des méthodes utilisées ou indication
des références bibliographiques.
Outre l'indication des méthodes de détection et de dosage, le
notifiant doit présenter les méthodes d'analyse dont il a
connaissance et qui permettent de suivre la substance et ses produits de
transformation après leur introduction dans l'environnement ou de
déterminer l'exposition humaine directe à la substance.
2. Informations relatives à la substance
2.0. Production
Les informations fournies dans cette section devraient être suffisantes
pour permettre d'évaluer de manière approximative mais
réaliste les risques que le processus de production peut
présenter pour l'homme et pour l'environnement. Les détails
précis concernant le processus de fabrication, et notamment ceux qui
sont particulièrement sensibles du point de vue commercial, ne sont pas
exigés.
2.0.1. Procédé(s) technologique(s) utilisé(s) pour la
production.
2.0.2. Estimation de l'exposition relative à la production :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1. Utilisations envisagées
Les informations fournies dans cette section devraient être suffisantes
pour permettre d'évaluer de manière approximative mais
réaliste les risques que les substances, compte tenu des utilisations
envisagées/prévisibles, peuvent présenter pour l'homme et
pour l'environnement.
2.1.1. Types d'utilisation : description de la fonction et des effets
recherchés.
2.1.1.1. Procédé(s) technologique(s) relatif(s) à
l'utilisation de la substance [lorsqu'il(s) est/sont connu(s)].
2.1.1.2. Prévision(s) de l'exposition relative(s) à l'utilisation
[lorsqu'elle(s) est/sont connue(s)] :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1.1.3. Forme sous laquelle la substance est mise sur le marché :
substance, préparation, produit.
2.1.1.4. Concentration de la substance dans les préparations ou les
produits mis sur le marché (lorsqu'elle est connue).
2.1.2. Domaines d'application avec ventilation approximative :
- industries,
- professionnels de l'agriculture et de l'artisanat,
- utilisation par le grand public.
2.1.3. Si approprié, identité des clients (lorsqu'elle est
connue).
2.2. Production et/ou importation prévue pour chacune des utilisations
ou des domaines d'utilisation envisagés
2.2.1. Production et/ou importation globale, exprimée en tonnes, par
an :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant, cette
information doit être donnée pour chacun des importateurs
identifiés au point 0.
2.2.2. Production et/ou importation ventilée suivant les points 2.1.1 et
2.1.2 et exprimée en pourcentage :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
2.3. Méthodes et précautions recommandées relatives :
2.3.1. - à la manipulation,
2.3.2. - au stockage,
2.3.3. - au transport,
2.3.4. - à l'incendie (nature des gaz de combustion ou pyrolyse lorsque
les usages envisagés le justifient).
2.3.5. Autres dangers notamment réaction chimique avec l'eau.
2.4. Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle
2.5. Mesures d'urgence en cas de dommages corporels (par exemple,
empoisonnement)
2.6. Emballage
3. Propriétés physico-chimiques de la substance
3.0. État de la substance à 20 oC et 101,3 kPa
3.9. Point d'éclair
3.10. Inflammabilité
4. Etudes toxicologiques
4.1. Toxicité aiguë
Une seule voie d'administration suffit. Les substances autres que les gaz
devraient être testées par administration orale. Les gaz devraient
être testés par inhalation.
4.1.1. Administration orale.
4.1.2. Administration par inhalation.
Annexe VII D (*) (p.m.)
(*) Cette annexe sera établie conformément aux dispositions de
l'article 12.
Annexe 4
L'annexe VIII de la directive 67/548/CEE est remplacée par le texte
suivant :
Annexe VIII Renseignements et essais complémentaires requis
conformément
A l'artice 7 paragraphe 2 S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne
paraît pas scientifiquement nécessaire de fournir une information,
les raisons devront en être clairement indiquées et seront
soumises à l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
Niveau 1 Études physico-chimiques
Études complémentaires sur les propriétés
physico-chimiques en fonction des résultats des études
prévues à l'annexe VII. De telles études pourraient
inclure, par exemple, le développement de méthodes d'analyse qui
permettent de suivre et de détecter une substance ou ses produits de
transformation et des études sur les produits de dégradation
formés sous traitement thermique.
Études toxicologiques
Étude de fertilité (une espèce, une
génération, mâles et femelles, voie d'administration la
plus appropriée).
En cas de résultats douteux pour la première
génération, l'étude d'une deuxième
génération est nécessaire.
Grâce à la planification des dosages, il est possible, au cours de
cette étude, d'obtenir des indications sur la
tératogenèse. Une indication positive devrait être
examinée au cours d'une étude formelle de
tératogenèse.
- Étude de tératogenèse (une espèce, voie
d'administration la plus appropriée).
Cette étude est nécessaire si la tératogenèse n'a
pas été examinée ou évaluée dans
l'étude de fertilité.
- Une étude de toxicité subchronique et/ou chronique, y compris
des études spéciales (une espèce, mâles et femelles,
voie d'administration la plus appropriée), est requise si les
résultats de l'étude par doses répétées
prévue à l'annexe VII ou des informations recueillies par
ailleurs montrent la nécessité d'un examen approprié.
Les effets qui indiqueraient la nécessité d'une telle
étude pourraient inclure par exemple :
a) des lésions graves ou irréversibles ;
b) un niveau "sans effet" très bas ou l'absence de niveau "sans
effet" ;
c) une relation claire dans la structure chimique entre la substance
considérée et d'autres substances existantes dont les dangers
sont prouvés.
- Essais additionnels de mutagénèse et/ou étude(s) de
dépistage de cancérogénèse tels que prescrits dans
la stratégie pour les essais décrite à l'annexe V.
Lorsque les deux essais du dossier de base sont négatifs, des essais
supplémentaires sont réalisés conformément aux
propriétés spécifiques et à l'utilisation
envisagée de la substance.
Lorsqu'un essai ou les deux essais du dossier de base sont positifs, une
étude supplémentaire doit inclure la même finalité
ou des finalités différentes dans d'autres méthodes
d'essai in vivo.
- Informations toxicocinétiques de base.
Études écotoxicologiques
- Étude de toxicité prolongée sur Daphnia magna (21
jours).
- Essai sur plantes supérieures.
- Essai sur vers de terre.
- Étude de toxicité complémentaire sur les poissons.
- Essai pour accumulation dans une espèce : une espèce, de
préférence le poisson. - Étude(s)
supplémentaire(s) de dégradation, si une dégradation
suffisante n'a pas été prouvée dans le cadre des essais
prévus à l'annexe VII. - Étude(s)
complémentaire(s) d'adsorption/désorption dépendant des
résultats des investigations prévues à l'annexe VII.
Niveau 2
Études toxicologiques
Sauf s'il existe des raisons valables de ne pas y recourir, et que
justification en est fournie, le programme d'essais doit porter sur les aspects
suivants :
- étude de toxicité chronique,
- étude de cancérogénèse,
- étude de fertilité (par exemple, étude sur trois
générations) : seulement si un effet sur la fertilité
a été constaté au niveau 1,
- étude de toxicité liée au développement
concernant les effets péri- et postnataux,
- étude de tératogenèse (espèce non utilisée
dans le test correspondant du niveau 1),
- études supplémentaires de toxicocinétique comprenant la
biotransformation et la pharmacocinétique,
- essais supplémentaires pour l'investigation de la toxicité dans
les organes ou les systèmes.
Études écotoxicologiques
- Essais supplémentaires d'accumulation, de dégradation, de
mobilité et d'adsorption/désorption.
- Études complémentaires de toxicité sur les poissons.
- Études de toxicité sur les oiseaux.
- Études supplémentaires de toxicité sur d'autres
organismes.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation
des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore
sauvages
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la préservation, la protection et
l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, constituent un objectif essentiel, d'intérêt
général poursuivi par la Communauté comme prévu
à l'article 130 R du traité ;
considérant que le programme d'action communautaire en matière
d'environnement (1987-1992) (4) prévoit des dispositions concernant la
conservation de la nature et des ressources naturelles ;
considérant que le but principal de la présente directive
étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales, elle contribue à l'objectif général,
d'un développement durable ; que le maintien de cette
biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire
l'encouragement, d'activités humaines ;
considérant que, sur le territoire européen des États
membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader et qu'un nombre
croissant d'espèces sauvages sont gravement menacées ;
que, étant donné que les habitats et espèces
menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté et que
les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière,
il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire en vue
de les conserver ;
considérant que, eu égard aux menaces pesant sur certains types
d'habitats naturels et certaines espèces, il est nécessaire de
les définir comme prioritaires afin de privilégier la mise en
oeuvre rapide de mesures visant à leur conservation ;
considérant que, en vue d'assurer le rétablissement ou le
maintien des habitats naturels et des espèces d'intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de
désigner des zones spéciales de conservation afin de
réaliser un réseau écologique européen
cohérent suivant un calendrier défini ;
considérant que toutes les zones désignées, y compris
celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en
tant que zones spéciales de protection en vertu de la directive
79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux
sauvages (5), devront s'intégrer dans le réseau écologique
européen cohérent ;
considérant qu'il convient, dans chaque zone désignée, de
mettre en oeuvre les mesures nécessaires eu égard aux objectifs
de conservation visés ;
considérant que les sites susceptibles d'être
désignés comme zones spéciales de conservation sont
proposés par les États membres mais qu'une procédure doit
néanmoins être prévue pour permettre la désignation
dans des cas exceptionnels d'un site non proposé par un État
membre mais que la Communauté considère essentiel respectivement
pour le maintien ou pour la survie d'un type d'habitat naturel prioritaire ou
d'une espèce prioritaire ;
considérant que tout plan ou programme susceptible d'affecter de
manière significative les objectifs de conservation d'un site qui a
été désigné ou qui le sera dans le futur doit
être l'objet d'une évaluation appropriée ;
considérant qu'il est reconnu que l'adoption des mesures
destinées à favoriser la conservation des habitats naturels
prioritaires et des espèces prioritaires d'intérêt
communautaire incombe, à titre de responsabilité commune,
à tous les États membres ; que cela peut cependant
imposer une charge financière excessive à certains États
membres compte tenu, d'une part, de la répartition inégale de ces
habitats et espèces dans la Communauté et, d'autre part, du fait
que le principe du pollueur-payeur ne peut avoir qu'une application
limitée dans le cas particulier de la conservation de la
nature ;
considérant qu'il est dès lors convenu que, dans ce cas
exceptionnel, le concours d'un cofinancement communautaire devrait être
prévu dans les limites des moyens financiers libérés en
vertu des décisions de la Communauté ;
considérant qu'il convient d'encourager, dans les politiques
d'aménagement du territoire et de développement, la gestion des
éléments du paysage qui revêtent une importance majeure
pour la faune et la flore sauvages ;
considérant qu'il importe d'assurer la mise en place d'un système
de surveillance de l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces visées par la présente directive ;
considérant que, en complément de la directive 79/409/CEE, il
convient de prévoir un système général de
protection pour certaines espèces de faune et de flore ; que
des mesures de gestion doivent être prévues pour certaines
espèces, si leur état de conservation le justifie, y compris
l'interdiction de certaines modalités de capture ou de mise à
mort, tout en prévoyant la possibilité de dérogations sous
certaines conditions ;
considérant que, dans le but d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de
la présente directive, la Commission préparera
périodiquement un rapport de synthèse fondé notamment sur
les informations que les États membres lui adresseront sur l'application
des dispositions nationales prises en vertu de la présente
directive ;
considérant que l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques est indispensable pour la mise en oeuvre de la présente
directive, et qu'il convient par conséquent d'encourager la recherche et
les travaux scientifiques requis à cet effet ;
considérant que le progrès technique et scientifique
nécessite la possibilité d'adapter les annexes ; qu'il
convient de prévoir une procédure de modification de ces annexes
par le Conseil ;
considérant qu'un comité de réglementation doit être
instauré pour assister la Commission dans la mise en oeuvre de la
présente directive et notamment lors de la prise de décision sur
le cofinancement communautaire ;
considérant qu'il convient de prévoir des mesures
complémentaires qui réglementent la réintroduction de
certaines espèces de faune et de flore indigènes ainsi que
l'introduction éventuelle d'espèces non
indigènes ;
considérant que l'éducation et l'information
générale relatives aux objectifs de la présente directive
sont indispensables pour assurer sa mise en oeuvre efficace,
A arrêté la présente dire ctive :
Définitions
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou
rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de
faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points e)
et i) ;
b) habitats naturels : des zones terrestres ou aquatiques se
distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques
et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou
semi-naturelles ;
c) types d'habitats naturels d'intérêt communautaire :
ceux qui, sur le territoire visé à l'article 2 :
i) sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle
ou
ii) ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de
leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement
restreinte ou
iii) constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres
à l'une ou à plusieurs des cinq régions
biogéographiques suivantes : alpine, atlantique,
continentale, macaronésienne et méditerranéenne.
Ces types d'habitats figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe
I ;
d) types d'habitats naturels prioritaires : les types d'habitats
naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé
à l'article 2 et pour la conservation desquels la Communauté
porte une responsabilité particulière, compte tenu de
l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise
dans le territoire visé à l'article 2. Ces types d'habitats
naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*)
à l'annexe I ;
e) état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de
l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les
espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme
sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la
survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire
visé à l'article 2.
" L'état de conservation" d'un habitat naturel sera
considéré comme " favorable " lorsque :
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il
couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension et
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à
son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans
un avenir prévisible et
- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est
favorable au sens du point i) ;
f) habitat d'une espèce : le milieu défini par des
facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit
l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ;
g) espèces d'intérêt communautaire : celles qui,
sur le territoire visé à l'article 2, sont :
i) en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle
s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni
en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental ou
iii) vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la
catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un
avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ou
iii) rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et
qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables,
risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des
aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une
plus vaste superficie ou
iv) endémiques et requièrent une attention particulière en
raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences
potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.
Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l'annexe
II et/ou IV ou V ;
h) espèces prioritaires : les espèces visées au
point g) i) et pour la conservation desquelles la Communauté porte une
responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la
part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire
visé à l'article 2. Ces espèces prioritaires sont
indiquées par un astérisque (*) à l'annexe II ;
i) état de conservation d'une espèce : l'effet de
l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter
à long terme la répartition et l'importance de ses populations
sur le territoire visé à l'article 2 ;
" L'état de conservation" sera considéré comme
"favorable" lorsque :
- les données relatives à la dynamique de la population de
l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est
susceptible de continuer à long terme à constituer un
élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne
risque de diminuer dans un avenir prévisible et
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat
suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à
long terme ;
j) site : une aire géographiquement définie, dont
la surface est clairement délimitée ;
k) site d'importance communautaire : un site qui, dans la ou
les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue
de manière significative à maintenir ou à rétablir
un type d'habitat naturel de l'annexe I ou une espèce de l'annexe II
dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de
manière significative à la cohérence de "Natura 2000"
visé à l'article 3, et/ou contribue de manière
significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les
régions biogéographiques concernées.
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites
d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de
répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les
éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et
reproduction ;
l) zone spéciale de conservation : un site d'importance
communautaire désigné par les États membres par un acte
réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont
appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou
au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des
habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le
site est désigné ;
m) spécimen : tout animal ou plante, vivant ou mort, des
espèces figurant à l'annexe IV et à l'annexe V, toute
partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre
marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de
l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il
s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces
espèces ;
n) comité : le comité établi en vertu de
l'article 20.
Article 2
1. La
présente directive a pour objet de contribuer à assurer la
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des
États membres où le traité s'applique.
2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à
assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et
de flore sauvages d'intérêt communautaire.
3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte
des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités régionales et locales.
Article
3
Conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces
1. Un
réseau écologique européen cohérent de zones
spéciales de conservation, dénommé "Natura 2000", est
constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des
types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des
espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le
cas échéant, le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats
d'espèces concernés dans leur aire de répartition
naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection
spéciale classées par les États membres en vertu des
dispositions de la directive 79/409/CEE.
2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000
en fonction de la représentation, sur son territoire, des types
d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe
1. Il désigne à cet effet, conformément à l'article
4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant
compte des objectifs visés au paragraphe 1.
3. Là où ils l'estiment nécessaire, les États
membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de
Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le
développement des éléments du paysage, mentionnés
à l'article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune
et la flore sauvages.
Article 4
1. Sur
la base des critères établis à l'annexe III (étape
1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre
propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe
I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour
les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites
correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de
ces espèces, qui présentent les éléments physiques
ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les
espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont
proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone
qui présente les éléments physiques et biologiques
essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres
suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste
à la lumière des résultats de la surveillance visée
à l'article 11.
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la
notification de la présente directive, en même temps que les
informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une
carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que
les données résultant de l'application des critères
spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies
sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la
procédure visée à l'article 21.
2. Sur la base des critères établis à l'annexe III
(étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions
biogéographiques mentionnées à l'article 1er point c) iii)
et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1,
la Commission établit, en accord avec chacun des États membres,
un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des
listes des États membres, faisant apparaître les sites qui
abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou
plusieurs espèces prioritaires.
Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types
d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces
prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en
accord avec la Commission, demander que les critères
énumérés à l'annexe III (étape 2) soient
appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection
de la totalité des sites d'importance communautaire sur leur territoire.
La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance
communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs
types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces
prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la
procédure visée à l'article 21.
3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un
délai de six ans après la notification de la présente
directive.
4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en
vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État
membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de
conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six
ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des
sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une
espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi
qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui
pèsent sur eux.
5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2
troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6
paragraphes 2, 3 et 4.
Article 5
1. Dans
les cas exceptionnels où la Commission constate l'absence sur une liste
nationale visée à l'article 4 paragraphe 1 d'un site abritant un
type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui, sur le base
d'informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable
au maintien de ce type d'habitat naturel prioritaire ou à la survie de
cette espèce prioritaire, une procédure de concertation
bilatérale entre cet État membre et la Commission est
engagée en vue de comparer les données scientifiques
utilisées de part et d'autre.
2. Si, à l'expiration d'une période de concertation
n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission
transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site
comme site d'importance communautaire.
3. Le Conseil statue à l'unanimité dans un délai de trois
mois à compter de la saisine du Conseil.
4. Pendant la période de concertation et dans l'attente d'une
décision du Conseil, le site concerné est soumis aux dispositions
de l'article 6 paragraphe 2.
Article 6
1. Pour
les zones spéciales de conservation, les États membres
établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant,
le cas échéant, des plans de gestion appropriés
spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans
d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou
contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences
écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des
espèces de l'annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour
éviter, dans les zones spéciales de conservation, la
détérioration des habitats naturels et des habitats
d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant
que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu
égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à
la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et
projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses
incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce
site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le
site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce
plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera
pas atteinte à l'intégrité du site concerné et
après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation
des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan
ou projet doit néanmoins être réalisé pour des
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure
compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de
Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la
Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel
et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être
évoquées des considérations liées à la
santé de l'homme et à la sécurité publique ou
à des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur.
Article 7
Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.
Article 8
1.
Parallèlement à leurs propositions concernant les sites
susceptibles d'être désignés comme zones spéciales
de conservation abritant des types d'habitats naturels prioritaires et/ou des
espèces prioritaires, les États membres communiquent à la
Commission, selon les besoins, les montants qu'ils estiment nécessaires
dans le cadre du cofinancement communautaire pour leur permettre de remplir les
obligations leur incombant au titre de l'article 6 paragraphe 1.
2. En accord avec chacun des États membres concernés, la
Commission recense, pour les sites d'importance communautaire faisant l'objet
d'une demande de cofinancement, les mesures indispensables pour assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces
prioritaires sur les sites concernés ainsi que le montant total des
coûts qu'impliquent ces mesures.
3. La Commission, en accord avec l'État membre concerné,
évalue le montant du financement nécessaire - y compris le
cofinancement - à la mise en oeuvre des mesures visées au
paragraphe 2 en tenant compte, notamment, de la concentration d'habitats
naturels prioritaires et/ou d'espèces prioritaires sur le territoire de
cet État membre et des charges qu'impliquent, pour chaque État
membre, les mesures requises.
4. Conformément à l'évaluation visée aux
paragraphes 2 et 3, la Commission adopte, compte tenu des sources de
financement disponibles au titre des instruments communautaires
appropriés et selon la procédure prévue à l'article
21, un cadre d'action prioritaire prévoyant des mesures impliquant un
cofinancement, à prendre lorsque le site a été
désigné conformément à l'article 4 paragraphe 4.
5. Les mesures qui n'ont pas été retenues dans le cadre d'action
faute de ressources suffisantes, ainsi que celles qui y ont été
intégrées mais qui n'ont pas reçu le cofinancement
nécessaire ou qui n'ont été cofinancées qu'en
partie, sont réexaminées conformément à la
procédure prévue à l'article 21, dans le contexte de
l'examen - tous les deux ans - du programme d'action et peuvent, entre temps,
être différées par les États membres dans l'attente
de cet examen. Cet examen tient compte, le cas échéant, de la
nouvelle situation du site concerné.
6. Dans les zones où les mesures relevant d'un cofinancement sont
différées, les États membres s'abstiennent de prendre
toute nouvelle mesure susceptible d'entraîner la dégradation de
ces zones.
Article 9
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19, procède à l'évaluation périodique de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3. Dans ce contexte, le déclassement d'une zone spéciale de conservation peut être considéré là où l'évolution naturelle relevée au titre de la surveillance prévue à l'article 11 le justifie.
Article 10
Là où ils l'estiment nécessaire, dans le
cadre
de leurs politiques d'aménagement du territoire et de
développement et notamment en vue d'améliorer la cohérence
écologique du réseau Natura 2000, les États membres
s'efforcent d'encourager la gestion d'éléments du paysage qui
revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.
Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire
et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les
systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur
rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont
essentiels à la migration, à la distribution géographique
et à l'échange génétique d'espèces sauvages.
Article 11
Les États membres assurent la surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.
Article
12
Protection des espèces
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un
système de protection stricte des espèces animales figurant
à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle,
interdisant :
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de
spécimens de ces espèces dans la nature ;
b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la
période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de
migration ;
c) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la
nature ;
d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction
ou des aires de repos.
2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la
détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux
fins de vente ou d'échange de spécimens prélevés
dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été
prélevés légalement avant la mise en application de la
présente directive.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au
paragraphe 2 s'appliquent à tous les stades de la vie des animaux
visés par le présent article.
4. Les États membres instaurent un système de contrôle des
captures et mises à mort accidentelles des espèces animales
énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des
informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles
recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour
faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient
pas une incidence négative importante sur les espèces en question.
Article 13
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un
système de protection stricte des espèces végétales
figurant à l'annexe IV point b) interdisant :
a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la
destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de
répartition naturelle ;
b) la détention, le transport, le commerce ou l'échange et
l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens desdites
espèces prélevés dans la nature, à l'exception de
ceux qui auraient été prélevés légalement
avant la mise en application de la présente directive.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) s'appliquent
à tous les stades du cycle biologique des plantes visées par le
présent article.
Article 14
1. Si
les États membres l'estiment nécessaire à la
lumière de la surveillance prévue à l'article 11, ils
prennent des mesures pour que le prélèvement dans la nature de
spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages
figurant à l'annexe V, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec
leur maintien dans un état de conservation favorable.
2. Si de telles mesures sont estimées nécessaires, elles doivent
comporter la poursuite de la surveillance prévue à l'article 11.
Elles peuvent en outre comporter notamment :
- des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs,
- l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement de
spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations,
- la réglementation des périodes et/ou des modes de
prélèvement de spécimens,
- l'application, lors du prélèvement de spécimens, de
règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la
conservation de ces populations,
- l'instauration d'un système d'autorisations de
prélèvement de spécimens ou de quotas,
- la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la
détention ou du transport en vue de la vente de spécimens,
- l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la
propagation artificielle d'espèces végétales, dans des
conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le
prélèvement de spécimens dans la nature,
- l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.
Article 15
Pour la
capture ou la mise à mort des espèces de faune sauvage
énumérées à l'annexe V point a) et dans les cas
où, conformément à l'article 16, des dérogations
sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise
à mort des espèces énumérées à
l'annexe IV point a), les États membres interdisent l'utilisation de
tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement
la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations
d'une espèce et en particulier :
a) l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort
énumérés à l'annexe VI point a) ;
b) toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens
de transport mentionnés à l'annexe VI point b).
Article 16
1.
À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que
la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle, les États membres
peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article
15 points a) et b) :
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore
sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures,
à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et
à d'autres formes de propriété ;
c) dans l'intérêt de la santé et de la
sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ;
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de
réintroduction de ces espèces et pour des opérations de
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artificielle des plantes ;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées,
d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la
prise ou la détention d'un nombre limité et
spécifié par les autorités nationales compétentes
de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV.
2. Les États membres adressent tous les deux ans à la Commission
un rapport, conforme au modèle établi par le comité, sur
les dérogations mises en oeuvre au titre du paragraphe 1. La Commission
fait connaître son avis sur ces dérogations dans un délai
maximal de douze mois suivant la réception du rapport et en informe le
comité.
3. Les rapports doivent mentionner :
a) les espèces qui font l'objet des dérogations et le motif de la
dérogation, y compris la nature du risque, avec, le cas
échéant, indication des solutions alternatives non retenues et
des données scientifiques utilisées ;
b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à
mort d'espèces animales autorisés et les raisons de leur
utilisation ;
c) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations
sont accordées ;
d) l'autorité habilitée à déclarer et à
contrôler que les conditions exigées sont réunies et
à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent
être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quels services, et
quelles sont les personnes chargées de l'exécution ;
e) les mesures de contrôle mises en oeuvre et les résultats
obtenus.
Article
17
Information
1. Tous les six ans à compter de l'expiration du
délai prévu à l'article 23, les États membres
établissent un rapport sur l'application des dispositions prises dans le
cadre de la présente directive. Ce rapport comprend notamment des
informations concernant les mesures de conservation visées à
l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation des incidences de ces
mesures sur l'état de conservation des types d'habitats de l'annexe I et
des espèces de l'annexe II et les principaux résultats de la
surveillance visée à l'article 11. Ce rapport, conforme au
modèle établi par le comité, est transmis à la
Commission et rendu accessible au public.
2. La Commission élabore un rapport de synthèse sur la base
des rapports visés au paragraphe 1. Ce rapport comporte une
évaluation appropriée des progrès réalisés
et, en particulier, de la contribution de Natura 2000 à la
réalisation des objectifs spécifiés à l'article 3.
Le projet de la partie du rapport concernant les informations fournies par un
État membre est soumis pour vérification aux autorités de
l'État membre concerné. La version définitive du rapport
est publiée par la Commission, après avoir été
soumise au comité, au plus tard deux ans après la
réception des rapports visés au paragraphe 1 et adressée
aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social.
3. Les États membres peuvent signaler les zones désignées
en vertu de la présente directive par les panneaux communautaires
conçus à cet effet par le comité.
Article
18
Recherche
1. Les
États membres et la Commission encouragent les recherches et les travaux
scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs
énoncés à l'article 2 et à l'obligation
visée à l'article 11. Ils échangent des informations en
vue d'une bonne coordination de la recherche mise en oeuvre au niveau des
États membres et au niveau communautaire.
2. Une attention particulière est accordée aux travaux
scientifiques nécessaires à la mise en oeuvre des articles 4 et
10 et la coopération transfrontière entre les États
membres en matière de recherche est encouragée.
Article
19
Procédure de modification des annexes
Les
modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et
scientifique les annexes I, II, III, V et VI sont arrêtées par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission.
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique
et scientifique l'annexe IV de la présente directive sont
arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission.
Article
20
Comité
La Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Article 21
1. Le
représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
2. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
22
Dispositions complémentaires
Dans la
mise en application des dispositions de la présente directive, les
États membres :
a) étudient l'opportunité de réintroduire des
espèces de l'annexe IV, indigènes à leur territoire,
lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation,
à condition qu'il soit établi par une enquête, tenant
également compte des expériences des autres États membres
ou d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction
contribue de manière efficace à rétablir ces
espèces dans un état de conservation favorable et n'ait lieu
qu'après consultation appropriée du public
concerné ;
b) veillent à ce que l'introduction intentionnelle dans la nature d'une
espèce non indigène à leur territoire soit
réglementée de manière à ne porter aucun
préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition
naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes
et, s'ils le jugent nécessaire, interdisent une telle introduction. Les
résultats des études d'évaluation entreprises sont
communiqués pour information au comité ;
c) promeuvent l'éducation et l'information générale sur la
nécessité de protéger les espèces de faune et de
flore sauvages et de conserver leurs habitats ainsi que les habitats naturels.
Dispositions finales
Article 23
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive dans un délai de deux ans à
compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 24
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no C 247 du 21. 9. 1988, p. 3. JO no C 195 du 3. 8. 1990, p. 1.
(2) JO no C 75 du 20. 3. 1991, p. 12.
(3) JO no C 31 du 6. 2. 1991, p. 25.
(4) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
(5) JO no L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/244/CEE (JO no L 115 du 8. 5. 1991, p. 41).
Annexe
I
Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire
dont la
conservation nécessite la désignation
de zones
spéciales de conservation
Interprétation Code : La classification
hiérarchique des habitats réalisée lors du programme
Corine () (Corine Biotopes Project) constitue le travail de
référence pour cette annexe. La plupart des types d'habitats
naturels sont accompagnés du code Corine correspondant,
répertorié dans le document intitulé Technical Handbook,
volume 1, p 73-109, Corine/Biotope/89-2.2, 19 mai 1988, partiellement mis
à jour le 14 février 1989.
Le signe "×" combinant des codes indique des types d'habitats quand ils se
trouvent associés. Par exemple : 35.2 × 64.1 - Pelouses
ouvertes à Corynephorus et Agrostis (35.2) des dunes continentales
(64.1).
Le signe "*" signifie : types d'habitats prioritaires.
Habitats côtiers et végétations halophytiques
Eaux
marines et milieux à marées
11.25
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine
11.34*
Herbiers de posidonies
13.2
Estuaires
14
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
21*
Lagunes
- Grandes criques et baies peu profondes
- Récifs
- Colonnes marines causées par des émissions de gaz en eaux peu
profondes
Falaises maritimes et plages de galets
17.2
Végétation annuelle des laissés de mer
17.3
Végétation vivace des rivages de galets
18.21
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques
18.22
Falaises avec végétation des côtes
méditerranéennes (avec Limonium spp. endémiques)
18.23
Falaises avec végétation des côtes macaronésiennes
(flore endémique de ces côtes)
Marais et prés-salés atlantiques et continentaux
15.11
Végétations annuelles pionnières à Salicornia et
autres des zones boueuses et sableuses
15.12
Prés à Spartina (Spartinion)
15.13
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia)
15.14*
Prés-salés continentaux (Puccinellietalia distantis)
Marais et prés-salés méditerranéens et
thermo-atlantiques
15.15
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
15.16
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Arthrocnemetalia fructicosae)
15.17
Fourrés halo-nitrophiles ibériques (Pegano-Salsoletea)
Steppes continentales halophiles et gypsophiles
15.18*
Steppes salées (Limonietalia)
15.19*
Steppes gypseuses (Gypsophiletalia)
() Corine : Décision 85/338/CEE du Conseil du 27 juin 1985.
Dunes maritimes et continentales
Dunes
maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la Baltique
16.211
Dunes mobiles embryonnaires
16.212
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
16.221 à 16.227*
Dunes fixées à végétation herbacée (dunes
grises) :
16.221 Galio-Koelerion albescentis
16.222 Euphorbio-Helichrysion
16.223 Crucianellion maritimae
16.224 Euphorbia terracina
16.225 Mesobromion
16.226 Trifolio-Geranietea sanguinei, Galio maritimi-Geranion sanguinei
16.227 Thero-Airion, Botrychio-Polygaletum, Tuberarion guttatae
16.23*
Dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum
16.24*
Dunes fixées décalcifiées eu-atlantiques (Calluno-Ulicetea)
16.25
Dunes à Hyppophae rhamnoides
16.26
Dunes à Salix arenaria
16.29
Dunes boisées du littoral atlantique
16.31 à 16.35
Dépressions humides intradunales
1.A
Machairs (* machairs présents en Irlande)
Dunes maritimes des rivages méditerranéens
16.223
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae
16.224
Dunes à Euphorbia terracina
16.228
Pelouses dunales du Malcolimietalia
16.229
Pelouses dunales du Brachypodietalia et annuelles
16.27*
Fourrés du littoral à genévriers (Juniperus spp.)
16.28
Dunes à végétation sclérophylle
(Cisto-Lavenduletalia)
16.29 × 42.8*
Forêts dunales à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster
Dunes continentales, anciennes et décalcifiées
64.1 × 31.223
à landes psammophiles à Calluna et Genista
64.1 × 31.227
à landes psammophiles à Calluna et Empetrum nigrum
64.1 × 35.2
à pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis des dunes
continentales
Habitats d'eaux douces
Eaux
dormantes
22.11 × 22.31
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses atlantiques à végétation amphibie à
Lobelia,
Littorelia et Isoetes
22.11 × 22.34
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses de l'ouest méditerranéen à Isoetes
22.12 × (22.31 et 22.32)
Eaux oligotrophes de l'espace médio-européen et péri-alpin
avec végétation à Littorella ou Isoetes ou
végétation annuelle des rives exondées (Nanocyperetalia)
22.12 × 22.44
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique
à characées
22.13
Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou
Hydrocharition
22.14
Lacs dystrophes
22.34*
Mares temporaires méditerranéennes
-* Turloughs (Irlande)
Eaux courantes
Tronçons de cours d'eaux à dynamique naturelle et semi-naturelle
(lits mineurs, moyens et majeurs), dont la qualité de l'eau ne
présente pas d'altération significative
24.221 et 24.222
Les rivières alpines et leurs végétations ripicoles
herbacées
24.223
Les rivières alpines et leurs végétations ripicoles
ligneuses à Myricaria germanica
24.224
Les rivières alpines et leurs végétations ripicoles
ligneuses à Salix eleagnos
24.225
Les rivières méditerranéennes à débit
permanent à Glaucium flavum
24.4
La végétation flottante de renoncules des rivières
submontagnardes et planitiaires
24.52
Le Chenopodietum rubri des rivières submontagnardes
24.53
Les rivières méditerranéennes à débit
permanent : Paspalo-Agrostidion et rideaux boisés riverains
à Salix et
Populus alba
- Les rivières méditerranéennes à débit
intermittent
Landes et fourrés tempérés 31.11
Landes
humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix
31.12*
Landes humides atlantiques méridionales à Erica ciliaris et Erica
tetralix
31.2*
Landes sèches (tous les sous-types)
31.234*
Landes sèches littorales à Erica vagans et Ulex maritimus
31.3*
Landes sèches macaronésiennes endémiques
31.4
Landes alpines et subalpines
31.5*
Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododenretum
hirsuti)
31.622
Fourrés de saules subarctiques
31.7
Landes oro-méditerranéennes endémiques à
genêts épineux
Fourrés sclérophylles (matorrals)
Subméditerranéens et tempérés
31.82
Formation stables à Buxus sempervirens des pentes rocheuses calcaires
(Berberidion p.) 31.842
Formations à Genista purgans montagnardes
31.88
Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
31.89*
Formations de Cistus palhinhae sur landes maritimes (Junipero-Cistetum
palhinhae)
Matorrals arborescents méditerranéens
32.131 à 32.135
Formations de genévriers
32.17*
Matorrals à Zyziphus
32.18*
Matorrals à Laurus nobilis
Fourrés thermoméditerranéens et présteppiques
32.216
Taillis de lauriers
32.217
Formations basses d'euphorbes près des falaises
32.22 à 32.26
Tous les types
Phryganes
33.1
Phryganes du Astragalo-Plantaginetum subulatae
33.3
Phryganes du Sarcopoterium spinosum
33.4
Formations de Crète (Euphorbieto-Verbascion)
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles
Pelouses
naturelles
34.11*
Pelouses calcaires karstiques (Alysso-Sedion albi)
34.12*
Pelouses calcaires de sables xériques (Koelerion glaucae)
34.2
Pelouses calaminaires
36.314
Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia
36.32
Pelouses boréo-alpines siliceuses
36.36
Pelouses ibériques siliceuses à Festuca indigesta
36.41 à 36.45
Pelouses alpines calcaires
36.5
Pelouses orophiles macaronésiennes
Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement
34.31 à 34.34
Sur calcaires (Festuco Brometalia)
(*sites d'orchidées remarquables)
34.5*
Parcours substeppiques de graminées et annuelles (Thero-Brachypodietea)
35.1*
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats
siliceux des zones montagnardes (et des zonessubmontagnardes de l'Europe
continentale)
Forêts sclérophylles pâturées (dehesas)
32.11
à Quercus suber et/ou Quercus ilex
Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes
37.31
Prairies à molinies sur calcaire et argile (Eu-Molinion)
37.4
Prairies méditerranéennes à hautes herbes et joncs
(Molinion-Holoschoenion)
37.7 et 37.8
Mégaphorbiaies eutrophes
- Prairies inondables du Cnidion venosae
Pelouses mésophiles
38.2
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
38.3
Prairies de fauche de montagne (types britanniques avec Geranium sylvaticum)
Tourbières hautes et tourbières basses
Tourbières acides à spahaignes
51.1*
Tourbières hautes actives
51.2
Tourbières hautes dégradées (encore susceptibles de
régénération naturelle)
52.1 et 52.2
Tourbières de couverture (*tourbières actives seulement)
54.5
Tourbières de transition et tremblantes
54.6
Dépressions sur substrats tourbeux (Rhynchosporion)
Bas-marais calcaires
53.3*
Marais calcaires à Cladium mariscus et Carex davalliana
54.12*
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
54.2
Tourbières basses alcalines
54.3*
Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae
Habitats rocheux et grottes
Éboulis rocheux
61.1
Éboulis siliceux
61.2
Éboulis eutriques
61.3
Éboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles des
Alpes
61.4
Éboulis balkaniques
61.5
Éboulis médio-européens siliceux
61.6*
Éboulis médio-européens calcaires
Végétation chasmophytique des pentes rocheuses
62.1 et 62.1A
Sous-types calcaires
62.2
Les sous-types silicicoles
62.3
Pelouses pionnières sur dômes rocheux
62.4*
Pavements calcaires
Autres habitats rocheux
65
Grottes non exploitées par le tourisme
- Champs de laves et excavations naturelles
- Grottes marines submergées ou semi-submergées
- Glaciers permanents
Forêts
Forêts (sub)naturelles d'essences indigènes
existant
à l'état de futaies y compris les taillis sous futaie avec
sous-bois typique, répondant aux critères suivants :
rares ou résiduelles, et/ou hébergeant des espèces
d'intérêt communautaire.
Forêts de l'Europe tempérée
41.11
Hêtraies du Luzulo-Fagetum
41.12
Hêtraies à Ilex et Taxus, riches en épiphytes (Ilici-Fagion)
41.13
Hêtraies du Asperulo-Fagetum
41.15
Hêtraies subalpines à Acer et Rumex arifolius
41.16
Hêtraies calcicoles (Cephalanthero-Fagion)
41.24
Chênaies du Stellario-Carpinetum
41.26
Chênaies du Galio-Carpinetum
41.4*
Forêts de ravins du Tilio-Acerion
41.51
Vieilles chênaies acidophiles à Quercus robur des plaines
sablonneuses
41.53
Vieilles chênaies à Ilex et Blechnum des îles Britanniques
41.86
Frênaies à Fraxinus angustifolia
42.51*
Forêts calédoniennes
44.A1 à 44.A4*
Tourbières boisées
44.3*
Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae)
44.4
Forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes bordant de
grands fleuves
Forêts méditerranéennes à feuilles caduques
41.181*
Les hêtraies des Apennins à Taxus et à Ilex
41.184*
Les hêtraies des Apennins à Abies alba et les hêtraies
à Abies nebrodensis
41.6
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica
41.77
Chênaies à Quercus faginea (péninsule Ibérique)
41.85
Chênaies à Quercus trojana (Italie, Grèce)
41.9
Forêts de châtaigniers
41.1A × 42.17
Hêtraies helléniques à Abies borisii-regis
41.1B
Hêtraies à Quercus frainetto
42.A1
Forêts de cyprès (Acero-Cupression)
44.17
Forêts-galeries a Salix alba et Populus alba
44.52
Formations ripicoles de rivières mediterranéennes à
débit intermittent à Rhododendron ponticum, Salix et autres
44.7
Forêts des platanes d'Orient (Platanion orientalis)
44.8
Galeries riveraines thermo méditerranéennes (Nerio-Tamariceteae)
et du Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (Securinegion tinctoriae)
Forêts sclérophylles méditerranéennes
41.7C
Forêts crétoises à Quercus brachyphylla
45.1
Forêts à Olea et Ceratonia
45.2
Forêts à Quercus suber
45.3
Forêts à Quercus ilex
45.5
Forêts à Quercus macrolepis
45.61 à 45.63*
Laurisylves macaronésiennes (Laurus, Ocotea)
45.7*
Palmeraies de Phoenix
45.8
Forêts d'Ilex aquifolium
Forêts de conifères alpines et subalpines
42.21 à 42.23
Forêts acidophiles (Vaccinio-Piceetea)
42.31 et 42.32
Forêts à mélèzes et Pinus cembra des Alpes
42.4
Forêts à Pinus uncinata) (*sur substrat gypseux ou calcaire)
Forêts de conifères méditerranéennes montagnardes
42.14*
Sapinières apennines à Abies alba et à Picea excelsa
42.19
Sapinières à Abies pinsapo
42.61 bis 42.66*
Pinèdes méditerranéennes de pins noirs endémiques
42.8
Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens
endémiques, y compris de Pinus mugo et Pinus leucodermis
42.9
Pinèdes macaronésiennes (endémiques)
42.A2 à 42.A5*
et 42.A8
Forêts méditerranéennes endémiques à
Juniperus spp.
42.A6*
Forêts à Tetraclinis articulata (Andalousie)
42.A71 à 42.A73*
Forêts à Taxus baccata
Annexe
II
Espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation
Interprétation
a) L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la
réalisation d'un réseau cohérent de zone spéciales
de conservation.
b) Les espèces figurant à la présente annexe sont
indiquées :
- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou
- par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon
supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert
à désigner toutes les espèces appartenant à cette
famille ou à ce genre.
c) Symboles
Un astérisque (*) placé devant le nom d'une espèce indique
que ladite espèce est une espèce prioritaire.
La plupart des espèces figurant à la présente annexe sont
reprises à l'annexe IV. Lorsqu'une espèce qui figure à la
présente annexe n'est reprise ni à l'annexe IV ni à
l'annexe V, son nom est suivi du signe (o) ; lorsqu'une
espèce qui figure à la présente annexe n'est pas reprise
à l'annexe IV mais figure à l'annexe V, son nom est suivi du
signe (V).
a) Animaux vertébrés mammifères
INSECTIVORA
Talpidae
*Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Rhinolophidae
*Rhinolophus blasii
*Rhinolophus euryale
*Rhinolophus ferrumequinum
*Rhinolophus hipposideros
*Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
*Barbastella barbastellus
*Miniopterus schreibersi
*Myotis bechsteini
*Myotis blythi
*Myotis capaccinii *Myotis dasycneme *Myotis emarginatus *Myotis myotis
RODENTIA Sciuridae *Spermophilus citellus Castoridae *Castor fiber Microtidae
*Microtus cabrerae *Microtus oeconomus arenicola CARNIVORA Canidae *Canis lupus
(populations espagnoles : seulement celles au sud du
Duero ; populations grecques : seulement celles au sud du
39e parallèle) Ursidae *Ursus arctos Mustelidae *Lutra lutra *Mustela
lutreola Felidae *Lynx lynx *Lynx pardina Phocidae *Halichoerus grypus (V)
*Monachus monachus *Phoca vitulina (V) ARTIODACTYLA Cervidae *Cervus elaphus
corsicanus Bovidae *Capra aegagrus (populations naturelles) *Capra pyrenaica
pyrenaica *Ovis ammon musimon (populations naturelles - Corse et Sardaigne)
*Rupicapra rupicapra balcanica *Rupicapra ornata CETACEA *Tursiops truncatus
*Phocoena phocoena REPTILES TESTUDINATA Testudinidae *Testudo hermanni *Testudo
graeca *Testudo marginata Cheloniidae *Caretta caretta Emydidae *Emys
orbicularis *Mauremys caspica *Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae *Lacerta
monticola *Lacerta schreiberi *Gallotia galloti insulanagae *Gallotia simonyi
*Podarcis lilfordi *Podarcis pityusensis Scincidae *Chalcides occidentalis
Gekkonidae *Phyllodactylus europaeus OPHIDIA Colubridae *Elaphe quatuorlineata
*Elaphe situla Viperidae *Vipera schweizeri *Vipera ursinii AMPHIBIENS CAUDATA
Salamandridae *Chioglossa lusitanica *Mertensiella luschani *Salamandra
salamandra aurorae *Salamandrina terdigitata *Triturus cristatus Proteidae
*Proteus anguinus Plethodontidae *Speleomantes ambrosii *Speleomantes flavus
*Speleomantes genei *Speleomantes imperialis *Speleomantes supramontes ANURA
Discoglossidae *Bombina bombina *Bombina variegata *Discoglossus jeanneae
*Discoglossus montalentii *Discoglossus sardus *Alytes muletensis Ranidae *Rana
latastei Pelobatidae *Pelobates fuscus insubricus POISSONS PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae *Eudontomyzon spp. (o) *Lampetra fluviatilis (V) *Lampetra
planeri (o) *Lethenteron zanandrai (V) *Petromyzon marinus (o) ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae *Acipenser naccarii *Acipenser sturio ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae *Aphanius iberus (o) *Aphanius fasciatus (o) *Valencia
hispanica SALMONIFORMES Salmonidae *Hucho hucho (populations naturelles) (V)
*Salmo salar (uniquement en eau douce) (V) *Salmo marmoradus (o) *Salmo
macrostigma (o) Coregonidae *Coregonus oxyrhynchus (populations anadromes dans
certains secteurs de la mer du Nord) CYPRINIFORMES Cyprinidae *Alburnus
vulturius (o) *Alburnus albidus (o) *Anaecypris hispanica *Aspius aspius (o)
*Barbus plebejus (V) *Barbus meridionalis (V) *Barbus capito (V) *Barbus comiza
(V) *Chalcalburnus chalcoides (o) *Chondrostoma soetta (o) *Chondrostoma
polylepis (o) *Chondrostoma genei (o) *Chondrostoma lusitanicum (o)
*Chondrostoma toxostoma (o) *Gobio albipinnatus (o) *Gobio uranoscopus (o)
*Iberocypris palaciosi (o) *Ladigesocypris ghigii (o) *Leuciscus lucomonis (o)
*Leuciscus souffia (o) *Phoxinellus spp. (o) *Rutilus pigus (o) *Rutilus
rubilio (o) *Rutilus arcasii (o) *Rutilus macrolepidotus (o) *Rutilus lemmingii
(o) *Rutilus friesii meidingeri (o) *Rutilus alburnoides (o) *Rhodeus sericeus
amarus (o) *Scardinius graecus (o) Cobitidae *Cobitis conspersa (o) *Cobitis
larvata (o) *Cobitis trichonica (o) *Cobitis taenia (o) *Misgurnis fossilis (o)
*Sabanejewia aurata (o) PERCIFORMES Percidae *Gymnocephalus schraetzer (V)
*Zingel spp. [(o) excepté Zingelasper et Zingel zingel (V)] Gobiidae
*Pomatoschistus canestrini (o) *Padogobius panizzai (o) *Padogobius nigricans
(o) CLUPEIFORMES Clupeidae *Alosa spp. (V) SCORPAENIFORMES Cottidae *Cottus
ferruginosus (o) *Cottus petiti (o) *Cottus gobio (o) SILURIFORMES Siluridae
*Silurus aristotelis (V) INVERTÉBRÉS ARTHROPODES CRUSTACEA
Decapoda *Austropotamobius pallipes (V) INSECTA Coleoptera *Buprestis splendens
*Carabus olympiae *Cerambyx cerdo *Cucujus cinnaberinus *Dytiscus latissimus
*Graphoderus bilineatus *Limoniscus violaceus (o) *Lucanus cervus (o) *Morimus
funereus (o) *Osmoderma eremita *Rosalia alpina Lepidoptera *Callimorpha
quadripunctata (o) *Coenonympha oedippus *Erebia calcaria *Erebia christi
*Eriogaster catax *Euphydryas aurinia (o) *Graellsia isabellae (V) *Hypodryas
maturna *Lycaena dispar *Maculinea nausithous *Maculinea teleius *Melanagria
arge *Papilio hospiton *Plebicula golgus Mantodea *Apteromantis aptera Odonata
*Coenagrion hylas (o) *Coenagrion mercuriale (o) *Cordulegaster trinacriae
*Gomphus graslinii *Leucorrhina pectoralis *Lindenia tetraphylla *Macromia
splendens *Ophiogomphus cecilia *Oxygastra curtisii Orthoptera *Baetica
ustulata MOLLUSQUES GASTROPODA *Caseolus calculus *Caseolus commixta *Caseolus
sphaerula *Discula leacockiana *Discula tabellata *Discus defloratus *Discus
guerinianus *Elona quimperiana *Geomalacus maculosus *Geomitra moniziana *Helix
subplicata *Leiostyla abbreviata *Leiostyla cassida *Leiostyla corneocostata
*Leiostyla gibba *Leiostyla lamellosa *Vertigo angustior (o) *Vertigo genesii
(o) *Vertigo geyeri (o) *Vertigo moulinsiana (o) BIVALVIA Unionoida
*Margaritifera margaritifera (V) *Unio crassus
b) Plantes
PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE *Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE
*Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE *Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE *Dryopteris corleyi
Fraser-Jenk.
HYMENOPHYLLACEAE *Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE *Isoetes boryana Durieu *Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE *Marsilea batardae Launert *Marsilea quadrifolia L.
*Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE *Botrychium simplex Hitchc.
*Ophioglossum polyphyllum A. Braun GYMNOSPERMAE PINACEAE *Abies nebrodensis
(Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE *Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
*Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE *Leucojum nicaeense Ard.
*Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley *Narcissus calcicola Mendonça
*Narcissus cyclamineus DC.
*Narcissus fernandesii G. Pedro *Narcissus humilis (Cav.) Traub *Narcissus
nevadensis Pugsley *Narcissus pseudonarcissus L.
* subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes *Narcissus scaberulus Henriq.
*Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb * subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
*Narcissus viridiflorus Schousboe BORAGINACEAE *Anchusa crispa Viv.
*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes *Myosotis lusitanica Schuster *Myosotis
rehsteineri Wartm.
*Myosotis retusifolia R. Afonso *Omphalodes kuzinskyana Willk.
*Omphalodes littoralis Lehm.
*Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci *Symphytum
cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE *Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
*Campanula sabatia De Not.
*Jasione crispa (Pourret) Samp.
* subsp. serpentinica Pinto da Silva *Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE *Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter *Arenaria provincialis
Chater & Halliday *Dianthus cintranus Boiss. & Reuter * subsp.
cintranus Boiss. & Reuter *Dianthus marizii (Samp.) Samp.
*Dianthus rupicola Biv.
*Gypsophila papillosa P. Porta *Herniaria algarvica Chaudri *Herniaria
berlengiana (Chaudhri) Franco *Herniaria latifolia Lapeyr.
* subsp. litardierei gamis *Herniaria maritima Link *Moehringia tommasinii
Marches.
*Petrocoptis grandiflora Rothm.
*Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
*Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas *Silene cintrana Rothm.
*Silene hicesiae Brullo & Signorello *Silene hifacensis Rouy ex Willk.
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
*Silene longicilia (Brot.) Otth.
*Silene mariana Pau *Silene orphanidis Boiss.
*Silene rothmaleri Pinto da Silva *Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE *Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott *Kochia saxicola Guss.
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi CISTACEA *Cistus palhinhae Ingram
*Halimium verticillatum (Brot.) Sennen *Helianthemum alypoides Losa & Rivas
Goday *Helianthemum caput-felis Boiss.
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira COMPOSITAE *Anthemis
glaberrima (Rech. f.) Greuter *Artemisia granatensis Boiss.
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
*Centaurea alba L.
* subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal *Centaurea alba L.
* subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler *Centaurea attica Nyman * subsp.
megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal *Centaurea balearica J. D. Rodriguez
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday *Centaurea citricolor Font
Quer *Centaurea corymbosa Pourret *Centaurea gadorensis G. Bianca *Centaurea
horrida Badaro *Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
*Centaurea kartschiana Scop.
*Centaurea lactiflora Halacsy *Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link *
subsp. herminii (Rouy) Dostál *Centaurea niederi Heldr.
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
*Centaurea pinnata Pau *Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca *Centaurea
rothmalerana (Arènes) Dostál *Centaurea vicentina Mariz *Crepis
crocifolia Boiss. & Heldr.
*Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto *Erigeron frigidus Boiss.
ex DC.
*Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
*Jurinea fontqueri Cuatrec.
*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter *Leontodon
microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
*Leontodon boryi Boiss.
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell *Leuzea longifolia Hoffmanns. &
Link *Ligularia sibirica (L.) Cass.
*Santolina impressa Hoffmanns. & Link *Santolina semidentata Hoffmanns.
& Link *Senecio elodes Boiss. ex DC.
*Senecio nevadensis Boiss. & Reuter CONVOLVULACEAE *Convolvulus
argyrothamnus Greuter *Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE *Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
*Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet *Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
*Boleum asperum (Pers.) Desvaux *Brassica glabrescens Poldini *Brassica
insularis Moris *Brassica macrocarpa Guss.
*Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva *Coincya rupestris Rouy *Coronopus
navasii Pau *Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo *Diplotaxis siettiana Maire
*Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
*Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
*Iberis arbuscula Runemark *Iberis procumbens Lange * subsp. microcarpa Franco
& Pinto da Silva *Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
*Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
*Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo *Sisymbrium supinum L.
CYPERACEAE *Carex panormitana Guss.
*Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE *Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE *Aldrovanda vesiculosa L.
EUPHORBIACEAE *Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann *Euphorbia
transtagana Boiss.
GENTIANACEAE *Centaurium rigualii Esteve Chueca *Centaurium somedanum Lainz
*Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet *Gentianella angelica (Pugsley)
E. F. Warburg GERANIACEAE *Erodium astragaloides Boiss. & Reuter *Erodium
paularense Fernandez-Gonzalez & Izco *Erodium rupicola Boiss.
GRAMINEAE *Avenula hackelii (Henriq.) Holub *Bromus grossus Desf. ex DC.
*Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl *Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.)
Markgr.-Dannenb.
*Festuca duriotagana Franco & R. Afonso *Festuca elegans Boiss.
*Festuca henriquesii Hack.
*Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso *Gaudinia hispanica Stace &
Tutin *Holcus setiglumis Boiss. & Reuter * subsp. duriensis Pinto da Silva
*Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo *Pseudarrhenatherum
pallens (Link) J. Holub *Puccinellia pungens (Pau) Paunero *Stipa austroitalica
Martinovsky *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz *Stipa veneta Moraldo
GROSSULARIACEAE *Ribes sardum Martelli HYPERICACEAE *Hypericum aciferum
(Greuter) N. K. B. Robson JUNCACEAE *Juncus valvatus Link LABIATAE
*Dracocephalum austriacum L.
*Micromeria taygetea P. H. Davis *Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
*Nepeta sphaciotica P. H. Davis *Origanum dictamnus L.
*Sideritis incana * subsp. glauca (Cav.) Malagarriga *Sideritis javalambrensis
Pau *Sideritis serrata Cav. ex Lag.
*Teucrium lepicephalum Pau *Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday *Thymus
camphoratus Hoffmanns. & Link *Thymus carnosus Boiss.
*Thymus cephalotos L.
LEGUMINOSAE *Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra *Astragalus
algarbiensis Coss. ex Bunge *Astragalus aquilanus Anzalone *Astragalus
centralpinus Braun-Blanquet *Astragalus maritimus Moris *Astragalus
tremolsianus Pau *Astragalus verrucosus Moris *Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
*Genista dorycnifolia Font Quer *Genista holopetala (Fleischm. ex Koch)
Baldacci *Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
* subsp. fallax Franco *Ononis hackelii Lange *Trifolium saxatile All.
*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez LENTIBULARIACEAE *Pinguicula nevadensis
(Lindb.) Casper LILIACEAE *Allium grosii Font Quer *Androcymbium rechingeri
Greuter *Asphodelus bento-rainhae P. Silva *Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns.
& Link) Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.
LINACEAE *Linum muelleri Moris LYTHRACEAE *Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE *Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE *Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt ORCHIDACEAE
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
*Cypripedium calceolus L.
*Liparis loeselii (L.) Rich.
*Ophrys lunulata Parl.
PAEONIACEAE *Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
*Paeonia parnassica Tzanoudakis *Paeonia clusii F. C. Stern * subsp. rhodia
(Stearn) Tzanoudakis PALMAE *Phoenix theophrasti Greuter PLANTAGINACEAE
*Plantago algarbiensis Samp.
*Plantago almogravensis Franco PLUMBAGINACEAE *Armeria berlengensis Daveau
*Armeria helodes Martini & Pold *Armeria negleta Girard *Armeria
pseudarmeria (Murray) Mansfeld *Armeria rouyana Daveau *Armeria soleirolii
(Duby) Godron *Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter *Limonium dodartii
(Girard) O. Kuntze * subsp. lusitanicum (Daveau) Franco *Limonium insulare
(Beg. & Landi) Arrig. & Diana *Limonium lanceolatum (Hoffmanns. &
Link) Franco *Limonium multiflorum Erben *Limonium pseudolaetum Arrig. &
Diana *Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE *Polygonum praelongum Coode & Cullen *Rumex rupestris Le Gall
PRIMULACEAE *Androsace mathildae Levier *Androsace pyrenaica Lam.
*Primula apennina Widmer *Primula palinuri Petagna *Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE *Aconitum corsicum Gayer *Adonis distorta Ten.
*Aquilegia bertolonii Schott *Aquilegia kitaibelii Schott *Aquilegia pyrenaica
D. C.
* subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano *Consolida samia P. H. Davis *Pulsatilla
patens (L.) Miller *Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE *Reseda decursiva
Forssk.
ROSACEAE *Potentilla delphinensis Gren. & Godron RUBIACEAE *Galium litorale
Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SALICACEAE *Salix salvifolia Brot.
* subsp. australis Franco SANTALACEAE *Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE
*Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb *Saxifraga florulenta Moretti
*Saxifraga hirculus L.
*Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE *Antirrhinum charidemi Lange *Chaenorrhinum serpyllifolium
(Lange) Lange * subsp. lusitanicum R. Fernandes *Euphrasia genargentea (Feoli)
Diana *Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
*Linaria algarviana Chav.
*Linaria coutinhoi Valdés *Linaria ficalhoana Rouy *Linaria flava
(Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turrill *Linaria ricardoi Cout.
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo *Linaria tonzigii Lona *Odontites
granatensis Boiss.
*Verbascum litigiosum Samp.
*Veronica micrantha Hoffmanns. & Link *Veronica oetaea L.-A. Gustavson
SELAGINACEAE *Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE *Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE *Daphne petraea Leybold *Daphne rodriguezii Texidor ULMACEAE
*Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE *Angelica heterocarpa Lloyd *Angelica palustris (Besser) Hoffm.
*Apium bermejoi Llorens *Apium repens (Jacq.) Lag.
*Athamanta cortiana Ferrarini *Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae Greuter *Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay *Laserpitium longiradium Boiss.
*Naufraga balearica Constans & Cannon *Oenanthe conioides Lange *Petagnia
saniculifolia Guss.
*Rouya polygama (Desf.) Coincy *Seseli intricatum Boiss.
*Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
VALERIANACEAE *Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE *Viola hispida
Lam.
*Viola jaubertiana Mares & Vigineix Plantes inférieures BRYOPHYTA
*Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) *Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.
Hill (o) *Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. &
Nestl. (o) *Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o) *Dicranum viride (Sull.
& Lesq.) Lindb. (o) *Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
*Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) *Jungermannia handelii (Schiffn.)
Amak. (o) *Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) *Marsupella profunda Lindb. (o)
*Meesia longiseta Hedw. (o) *Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
*Orthotrichum rogeri Brid. (o) *Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm.
(o) *Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o) *Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)
*Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o) *Sphagnum pylaisii Brid. (o)
*Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)
Espèces pour la macaronésie pteridophyta hymenophyllaceae
*Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis DRYOPTERIDACEAE
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE *Isoetes azorica Durieu & Paiva MARSILIACEAE *Marsilea azorica
Launert & Paiva ANGIOSPERMAE ASCLEPIADACEAE *Caralluma burchardii N. E.
Brown *Ceropegia chrysantha Svent.
BORAGINACEAE *Echium candicans L. fil.
*Echium gentianoides Webb & Coincy *Myosotis azorica H. C. Watson *Myosotis
maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE *Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer *Musschia aurea (L. f.) DC.
*Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE *Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE *Spergularia azorica (Kindb.) Lebel CELASTRACEAE *Maytenus
umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE *Beta patula Ait.
CISTACEAE *Cistus chinamadensis Banares & Romero *Helianthemum
bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE *Andryala crithmifolia Ait.
*Argyranthemum lidii Humphries *Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
*Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries *Atractylis arbuscula Svent. &
Michaelis *Atractylis preauxiana Schultz.
*Calendula maderensis DC.
*Cheirolophus duranii (Burchard) Holub *Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
*Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub *Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen
*Cirsium latifolium Lowe *Helichrysum gossypinum Webb *Helichrysum oligocephala
(Svent. & Bzamw.) *Lactuca watsoniana Trel.
*Onopordum nogalesii Svent.
*Onopordum carduelinum Bolle *Pericallis hadrosoma Svent.
*Phagnalon benettii Lowe *Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
*Sventenia bupleuroides Font Quer *Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
CONVOLVULACEAE *Convolvulus caput-medusae Lowe *Convolvulus lopez-socasii Svent.
*Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE *Aeonium gomeraense Praeger *Aeonium saundersii Bolle *Aichryson
dumosum (Lowe) Praeg.
*Monanthes wildpretii Banares & Scholz *Sedum brissemoretii Raymond-Hamet
CRUCIFERAE *Crambe arborea Webb ex Christ *Crambe laevigata DC. ex Christ
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
*Parolinia schizogynoides Svent.
*Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe CYPERACEAE *Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE *Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes ERICACEAE *Erica
scoparia L.
* subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb EUPHORBIACEAE *Euphorbia handiensis
Burchard *Euphorbia lambii Svent.
*Euphorbia stygiana H. C. Watson GERANIACEAE *Geranium maderense P. F. Yeo
GRAMINEAE *Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) *Phalaris maderensis
(Menezes) Menezes LABIATAE *Sideritis cystosiphon Svent.
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle *Sideritis infernalis Bolle
*Sideritis marmorea Bolle *Teucrium abutiloides L'Hér *Teucrium
betonicum L'Hér LEGUMINOSAE *Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
*Anthyllis lemanniana Lowe *Dorycnium spectabile Webb & Berthel *Lotus
azoricus P. W. Ball *Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis *Lotus
kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
*Vicia dennesiana H. C. Watson LILIACEAE *Androcymbium psammophilum Svent.
*Scilla maderensis Menezes *Semele maderensis Costa LORANTHACEAE *Arceuthobium
azoricum Wiens & Hawksw MYRICACEAE *Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE *Jasminum azoricum L.
*Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE *Goodyera macrophylla Lowe PITTOSPORACEAE *Pittosporum coriaceum
Dryand. ex Ait.
PLANTAGINACEAE *Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE *Limonium
arborescens (Brouss.) Kuntze *Limonium dendroides Svent.
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding *Limonium sventenii Santos
& Fernandez Galvan POLYGONACEAE *Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE *Frangula azorica Tutin ROSACEAE *Bencomia brachystachya Svent.
*Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Chamaemeles coriacea Lindl.
*Dendriopterium pulidoi Svent.
*Marcetella maderensis (Born.) Svent.
*Prunus lusitanica L.
* subsp. azorica (Mouillef.) Franco *Sorbus maderensis (Lowe) Docle SANTALACEAE
*Kunkeliella subsucculenta Kammer SCROPHULARIACEAE *Euphrasia azorica Wats
*Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.
*Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan *Isoplexis isabelliana (Webb
& Berthel.) Masferrer *Odontites holliana (Lowe) Benth.
*Sibthorpia peregrina L.
SELAGINACEAE *Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel *Globularia
sarcophylla Svent.
SOLANACEAE *Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE *Ammi trifoliatum (H. C. Watson)
Trelease *Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel *Chaerophyllum azoricum Trelease
*Ferula latipinna Santos *Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
*Monizia edulis Lowe *Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
*Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE *Viola paradoxa Lowe
Piantes inférieures BRYOPHYTA *Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
*Thamnobryum fernandesii Sergio (o)
Annexe
III
Critères de sélection des sites susceptibles d'être
identifiés
comme sites d'importance communautaire et
désignés
comme zones spéciales de conservation
étape
1 : Évaluation au niveau national de
l'importance
relative des sites pour chaque type d'habitat naturel de l'annexe I et chaque
espèce de l'annexe II (y compris les types d'habitats naturels
prioritaires et les espèces prioritaires) A. Critères
d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de
l'annexe I a) Degré de représentativité du type d'habitat
naturel sur le site.
b) Superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport
à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le
territoire national.
c) Degré de conservation de la structure et des fonctions du type
d'habitat naturel concerné et possibilité de restauration.
d) Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type
d'habitat naturel concerné.
B. Critères d'évaluation du site pour une espèce
donnée de l'annexe II a) Taille et densité de la population de
l'espèce présente sur le site par rapport aux populations
présentes sur le territoire national.
b) Degré de conservation des éléments de l'habitat
importants pour l'espèce concernée et possibilité de
restauration.
c) Degré d'isolement de la population présente sur le site par
rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce.
d) Évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de
l'espèce concernée.
C. Suivant ces critères, les États membres classent les sites
qu'ils proposent sur la liste nationale comme sites susceptibles d'être
identifiés en tant que d'importance communautaire selon leur valeur
relative pour la conservation de chaque type d'habitat naturel ou de chaque
espèce figurant respectivement à l'annexe I ou II qui les
concernent.
D. Cette liste fait apparaître les sites abritant les types d'habitats
naturels prioritaires et espèces prioritaires qui ont été
sélectionnés par les États membres suivant les
critères énoncés aux points A et B.
Étape
2 : Évaluation de l'importance communautaire
des
sites inclus dans les listes nationales 1. Tous les sites identifiés par
les États membres à l'étape 1, qui abritent des types
d'habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont
considérés comme des sites d'importance communautaire.
2. L'évaluation de l'importance communautaire des autres sites inclus
dans les listes des États membres, c'est-à-dire de leur
contribution au maintien ou au rétablissement, dans un état de
conservation favorable, d'un habitat naturel de l'annexe I ou d'une
espèce de l'annexe II et/ou à la cohérence de Natura 2000,
tiendra compte des critères suivants :
a) la valeur relative du site au niveau national ;
b) la localisation géographique du site par rapport aux voies
migratoires d'espèces de l'annexe II ainsi qu'à son
éventuelle appartenance à un écosystème
cohérent situé de part et d'autre d'une ou de plusieurs
frontières intérieures à la Communauté ;
c) la surface totale du site ;
d) le nombre de types d'habitats naturels de l'annexe I et d'espèces de
l'annexe II présents sur le site ;
e) la valeur écologique globale du site pour la ou les régions
biogéographiques concernées et/ou pour l'ensemble du territoire
visé à l'article 2 tant par l'aspect caractéristique ou
unique des éléments le composant que par leur combinaison.
Annexe
IV
Espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire
qui nécessitent une protection stricte
Les
espèces figurant à la présente annexe sont
indiquées :
- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou - par l'ensemble
des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à
une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert
à désigner toutes les espèces appartenant à ce
genre ou famille.
a) ANIMAUX VERTÉBRÉS MAMMIFÈRES INSECTIVORA Erinaceidae
*Erinaceus algirus Soricidae *Crocidura canariensis Talpidae *Galemys
pyrenaicus MICROCHIROPTERA Toutes les espèces RODENTIA Gliridae *Toutes
les espèces (sauf Glis glis et Eliomys quercinus) Sciuridae *Citellus
citellus *Sciurus anomalus Castoridae *Castor fiber Cricetidae *Cricetus
cricetus Microtidae *Microtus cabrerae *Microtus oeconomus arenicola Zapodidae
*Sicista betulina Hystricidae *Hystrix cristata CARNIVORA Canidae *Canis lupus
(excepté les populations espagnoles au nord du Duero et les populations
grecques au nord du 39e parallèle) Ursidae *Ursus arctos Mustelidae
*Lutra lutra *Mustela lutreola Felidae *Felis silvestris *Lynx lynx *Lynx
pardina Phocidae *Monachus monachus ARTIODACTYLA Cervidae *Cervus elaphus
corsicanus Bovidae *Capra aegagrus (populations naturelles) *Capra pyrenaica
pyrenaica *Ovis ammon musimon *Ovis ammon musimon (populations naturelle-Corse
et Sardaigne) *Rupicapra rupicapra balcanica *Rupicapra ornata CETACEA Toutes
les espèces REPTILES TESTUDINATA Testudinidae *Testudo hermanni *Testudo
graeca *Testudo marginata Cheloniidae *Caretta caretta *Chelonia mydas
*Lepidochelys kempii *Eretmochelys imbricata Dermochelyidae *Dermochelys
coriacea Emydidae *Emys orbicularis *Mauremys caspica *Mauremys leprosa SAURIA
Lacertidae *Algyroides fitzingeri *Algyroides marchi *Algyroides moreoticus
*Algyroides nigropunctatus *Lacerta agilis *Lacerta bedriagae *Lacerta danfordi
*Lacerta dugesi *Lacerta graeca *Lacerta horvathi *Lacerta monticola *Lacerta
schreiberi *Lacerta trilineata *Lacerta viridis *Gallotia atlantica *Gallotia
galloti *Gallotia galloti insulanagae *Gallotia simonyi *Gallotia stehlini
*Ophisops elegans *Podarcis erhardii *Podarcis filfolensis *Podarcis hispanica
atrata *Podarcis lilfordi *Podarcis melisellensis *Podarcis milensis *Podarcis
muralis *Podarcis peloponnesiaca *Podarcis pityusensis *Podarcis sicula
*Podarcis taurica *Podarcis tiliguerta *Podarcis wagleriana Scincidae
*Ablepharus kitaibelli *Chalcides bedriagai *Chalcides occidentalis *Chalcides
ocellatus *Chalcides sexlineatus *Chalcides viridianus *Ophiomorus
punctatissimus Gekkonidae *Cyrtopodion kotschyi *Phyllodactylus europaeus
*Tarentola angustimentalis *Tarentola boettgeri *Tarentola delalandii
*Tarentola gomerensis Agamidae *Stellio stellio Chamaeleontidae *Chamaeleo
chamaeleon Anguidae *Ophisaurus apodus OPHIDIA Colubridae *Coluber caspius
*Coluber hippocrepis *Coluber jugularis *Coluber laurenti *Coluber najadum
*Coluber nummifer *Coluber viridiflavus *Coronella austriaca *Eirenis modesta
*Elaphe longissima *Elaphe quatuorlineata *Elaphe situla *Natrix natrix cetti
*Natrix natrix corsa *Natrix tessellata *Telescopus falax Viperidae *Vipera
ammodytes *Vipera schweizeri *Vipera seoanni (excepté les populations
espagnoles) *Vipera ursinii *Vipera xanthina Boidae *Eryx jaculus AMPHIBIENS
CAUDATA Salamandridae *Chioglossa lusitanica *Euproctus asper *Euproctus
montanus *Euproctus platycephalus *Salamandra atra *Salamandra aurorae
*Salamandra lanzai *Salamandra luschani *Salamandrina terdigitata *Triturus
carnifex *Triturus cristatus *Triturus italicus *Triturus karelinii *Triturus
marmoratus Proteidae *Proteus anguinus Plethodontidae *Speleomantes ambrosii
*Speleomantes flavus *Speleomantes genei *Speleomantes imperialis *Speleomantes
italicus *Speleomantes supramontes ANURA Discoglossidae *Bombina bombina
*Bombina variegata *Discoglossus galganoi *Discoglossus jeanneae *Discoglossus
montalentii *Discoglossus pictus *Discoglossus sardus *Alytes cisternasii
*Alytes muletensis *Alytes obstetricans Ranidae *Rana arvalis *Rana dalmatina
*Rana graeca *Rana iberica *Rana italica *Rana latastei *Rana lessonae
Pelobatidae *Pelobates cultripes *Pelobates fuscus *Pelobates syriacus
Bufonidae *Bufo calamita *Bufo viridis Hylidae *Hyla arborea *Hyla meridionalis
*Hyla sarda POISSONS ACIPENSERIFORMES Acipenseridae *Acipenser naccarii
*Acipenser sturio ATHERINIFORMES Cyprinodontidae *Valencia hispanica
CYPRINIFORMES Cyprinidae *Anaecypris hispanica PERCIFORMES Percidae *Zingel
asper SALMONIFORMES Coregonidae *Coregonus oxyrhynchus (populations anadromes
dans certains secteurs de la mer du Nord)
Invertébrés arthropodes insecta
Coleoptera *Buprestis splendens *Carabus olympiae *Cerambyx
cerdo
*Cucujus cinnaberinus *Dytiscus latissimus *Graphoderus bilineatus *Osmoderma
eremita *Rosalia alpina Lepidoptera *Apatura metis *Coenonympha hero
*Coenonympha oedippus *Erebia calcaria *Erebia christi *Erebia sudetica
*Eriogaster catax *Fabriciana elisa *Hypodryas maturna *Hyles hippophaes
*Lopinga achine *Lycaena dispar *Maculinea arion *Maculinea nausithous
*Maculinea teleius *Melanagria arge *Papilio alexanor *Papilio hospiton
*Parnassius apollo *Parnassius mnemosyne *Plebicula golgus *Proserpinus
proserpina *Zerynthia polyxena Mantodea *Apteromantis aptera Odonata *Aeshna
viridis *Cordulegaster trinacriae *Gomphus graslinii *Leucorrhina albifrons
*Leucorrhina caudalis *Leucorrhina pectoralis *Lindenia tetraphylla *Macromia
splendens *Ophiogomphus cecilia *Oxygastra curtisii *Stylurus flavipes
*Sympecma braueri Orthoptera *Baetica ustulata *Saga pedo ARACHNIDA Araneae
*Macrothele calpeiana MOLLUSQUES GASTROPODA Prosobranchia *Patella feruginea
Stylommatophora *Caseolus calculus *Caseolus commixta *Caseolus sphaerula
*Discula leacockiana *Discula tabellata *Discula testudinalis *Discula
turricula *Discus defloratus *Discus guerinianus *Elona quimperiana *Geomalacus
maculosus *Geomitra moniziana *Helix subplicata *Leiostyla abbreviata
*Leiostyla cassida *Leiostyla corneocostata *Leiostyla gibba *Leiostyla
lamellosa BIVALVIA Anisomyaria *Lithophaga lithophaga *Pinna nobilis Unionoida
*Margaritifera auricularia *Unio crassus ECHINODERMATA Echinoidea
*Centrostephanus longispinus
b) PLANTES L'annexe IV b contient toutes les espèces
végétales énumérées dans l'annexe II b ()
plus celles mentionnées ci-dessous.
PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE *Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE AGAVACEAE *Dracaena draco (L.) L.
AMARYLLIDACEAE *Narcissus longispathus Pugsley *Narcissus triandrus L.
() À l'exception des bryophytes de l'annexe II b.
BERBERIDACEAE *Berberis maderensis Lowe CAMPANULACEAE *Campanula morettiana
Reichenb.
*Physoplexis comosa (L.) Schur.
CARYOPHYLLACEAE *Moehringia fontqueri Pau COMPOSITAE *Argyranthemum
pinnatifidum (L.f.) Lowe * subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries
*Helichrysum sibthorpii Rouy *Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman *Santolina
elegans Boiss. ex DC.
*Senecio caespitosus Brot.
*Senecio lagascanus DC.
* subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva *Wagenitzia lancifolia (Sieber
ex Sprengel) Dostal CRUCIFERAE *Murbeckiella sousae Rothm.
EUPHORBIACEAE *Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter GESNERIACEAE *Jankaea
heldreichii (Boiss.) Boiss.
*Ramonda serbica Pancic IRIDACEAE *Crocus etruscus Parl.
*Iris boissieri Henriq.
*Iris marisca Ricci & Colasante LABIATAE *Rosmarinus tomentosus
Huber-Morath & Maire *Teucrium charidemi Sandwith *Thymus capitellatus
Hoffmanns. & Link *Thymus villosus L.
* subsp. villosus L.
LILIACEAE *Androcymbium europeum (Lange) K. Richter *Bellevalia hackelli Freyn
*Colchicum corsicum Baker *Colchicum cousturieri Greuter *Fritillaria conica
Rix *Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.
*Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix *Fritillaria obliqua
Ker-Gawl.
*Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker *Ornithogalum reverchonii Degen &
Herv.-Bass.
*Scilla beirana Samp.
*Scilla odorata Link ORCHIDACEAE *Ophrys argolica Fleischm.
*Orchis scopulorum Simsmerh.
*Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard PRIMULACEAE *Androsace
cylindrica DC.
*Primula glaucescens Moretti *Primula spectabilis Tratt.
RANUNCULACEAE *Aquilegia alpina L.
SAPOTACEAE *Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE *Saxifraga
cintrana Kuzinsky ex Willk.
*Saxifraga portosanctana Boiss.
*Saxifraga presolanensis Engl.
*Saxifraga valdensis DC.
*Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE *Antirrhinum lopesianum Rothm.
*Lindernia procumbens (Krocker) Philcox SOLANACEAE *Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE *Thymelaea broterana P. Cout.
UMBELLIFERAE *Bunium brevifolium Lowe VIOLACEAE *Viola athois W. Becker *Viola
cazorlensis Gandoger *Viola delphinantha Boiss.
Annexe
V
Espèces animales et végétales d'intérêt
communautaire
dont le prélèvement dans la nature et
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion
Les
espèces figurant à la présente annexe sont
indiquées :
- par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou - par l'ensemble
des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à
une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation "spp." suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert
à désigner toutes les espèces appartenant à cette
famille ou à ce genre.
a) ANIMAUX VERTÉBRÉS MAMMIFÈRES CARNIVORA Canidae *Canis
aureus *Canis lupus (populations espagnoles au nord du Duero et populations
grecques au nord du 39e parallèle) Mustelidae *Martes martes *Mustela
putorius Phocidae *Toutes les espèces non mentionnées à
l'annexe IV Viverridae *Genetta genetta *Herpestes ichneumon DUPLICIDENTATA
Leporidae *Lepus timidus ARTIODACTYLA Bovidae *Capra ibex *Capra pyrenaica
(sauf Capra pyrenaica pyrenaica) *Rupicapra rupicapra (sauf Rupicapra rupicapra
balcanica) AMPHIBIENS ANURA Ranidae *Rana esculenta *Rana perezi *Rana
ridibunda *Rana temporaria POISSONS PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae *Lampetra
fluviatilis *Lethenteron zanandrai ACIPENSERIFORMES Acipenseridae *Toutes les
espèces non mentionnées à l'annexe IV SALMONIFORMES
Salmonidae *Thymallus thymallus *Coregonus spp. (sauf Coregonus oxyrhynchos -
populations anadromes dans certains secteurs de la mer du Nord) *Hucho hucho
*Salmo salar (uniquement en eaux douces) Cyprinidae *Barbus spp.
PERCIFORMES Percidae *Gymnocephalus schraetzer *Zingel zingel CLUPEIFORMES
Clupeidae *Alosa spp.
SILURIFORMES Siluridae *Silurus aristotelis INVERTÉBRÉS
COELENTERATA CNIDARIA Corallium rubrum MOLLUSCA GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA
Helicidae *Helix pomatia BIVALVIA - UNIONOIDA Margaritiferidae *Margaritifera
margaritifera Unionidae *Microcondylaea compressa *Unio elongatulus ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae *Hirudo medicinalis ARTHROPODA
CRUSTACEA - DECAPODA Astacidae *Astacus astacus *Austropotamobius pallipes
*Austropotamobius torrentium Scyllaridae *Scyllarides latus INSECTA -
LEPIDOPTERA Saturniidae *Graellsia isabellae b) PLANTES ALGAE RHODOPHYTA
CORALLINACEAE *Lithothamnium coralloides Crouan frat.
*Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin LICHENES CLADONIACEAE
*Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA MUSCI LEUCOBRYACEAE *Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.
SPHAGNACEAE *Sphagnum L. spp. (exepté Sphagnum pylasii Brid.)
PTERIDOPHYTA *Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE *Galanthus nivalis L.
*Narcissus bulbocodium L.
*Narcissus juncifolius Lagasca COMPOSITAE *Arnica montana L.
*Artemisia eriantha Ten *Artemisia genipi Weber *Doronicum plantagineum L.
* subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.
CRUCIFERAE *Alyssum pintodasilvae Dudley.
*Malcolmia lacera (L.) DC.
* subsp. graccilima (Samp.) Franco *Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.
* subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet GENTIANACEAE *Gentiana
lutea L.
IRIDACEAE *Iris lusitanica Ker-Gawler LABIATAE *Teucrium salviastrum Schreber *
subsp. salviastrum Schreber LEGUMINOSAE *Anthyllis lusitanica Cullen &
Pinto da Silva *Dorycnium pentaphyllum Scop.
* subsp. transmontana Franco *Ulex densus Welw. ex Webb.
LILIACEAE *Lilium rubrum Lmk *Ruscus aculeatus L.
PLUMBAGINACEAE *Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner ROSACEAE *Rubus
genevieri Boreau * subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
SCROPHULARIACEAE *Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes *Euphrasia
mendonçae Samp.
*Scrophularia grandiflora DC.
* subsp. grandiflora DC.
*Scrophularia berminii Hoffmanns & Link *Scrophularia sublyrata Brot.
COMPOSITAE *Leuzea rhaponticoides Graells
Annexe
VI
Méthodes et moyens de capture et de mise à mort
et modes
de transport interdits
a) Moyens non sélectifs
Mammifères
- Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants - Magnétophones - Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d'étourdir - Sources lumineuses artificielles - Miroirs et autres moyens d'éblouissement - Moyens d'éclairage de cibles - Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d'images ou un convertisseur d'images électroniques - Explosifs - Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d'emploi - Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d'emploi - Arbalètes - Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques - Gazage ou enfumage - Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.
Poissons
- Poisons - Explosifs b) Modes de transport - Aéronefs - Véhicules à moteur en mouvement
Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination
des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
et
modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième
directive "assurance non vie")
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission(1), en coopération avec le Parlement
européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
(1) considérant qu'il est nécessaire d'achever le marché
intérieur dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie, sous le double aspect de la liberté d'établissement
et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises
d'assurance ayant leur siège social dans la Communauté la
couverture des risques situés à l'intérieur de la
Communauté ;
(2) considérant que la deuxième directive dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions
destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation
de services et modifiant la directive 73/239/CEE(4) a déjà
largement contribué à la réalisation du marché
intérieur dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie, en accordant aux preneurs d'assurance qui, en raison de leur
qualité, de leur importance ou de la nature du risque à couvrir,
n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre
où le risque est situé, la pleine liberté de faire appel
au marché le plus large de l'assurance ;
(3) considérant que la directive 88/357/CEE constitue, par
conséquent, une étape importante vers le rapprochement des
marchés nationaux dans un marché intégré,
étape qui doit être complétée par d'autres
instruments communautaires dans le but de permettre à tous les preneurs
d'assurance, quelle que soit leur qualité, leur importance ou la nature
du risque à garantir, de faire appel à tout assureur ayant son
siège social dans la Communauté et y exerçant son
activité en régime d'établissement ou en régime de
libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection
adéquate ;
(4) considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre
législative communautaire déjà réalisée,
notamment par la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet
1973, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que sur la vie, et son
exercice(5) ; et par la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19
décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des entreprises d'assurance(6) ;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à
réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante
pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des
systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un
agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application
du principe du contrôle par l'État membre d'origine ;
(6) considérant qu'en conséquence l'accès à
l'activité d'assurance et l'exercice de celle-ci sont dorénavant
subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique,
délivré par les autorités de l'État membre
où l'entreprise d'assurance a son siège social ; que cet
agrément permet à l'entreprise de se livrer à ses
activités partout dans la Communauté, soit en régime
d'établissement, soit en régime de libre prestation de
services ; que l'État membre de la succursale ou de la libre
prestation de services ne pourra plus demander de nouvel agrément au
entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités
d'assurance et qui ont déjà été
agréées dans l'État membre d'origine ; qu'il
convient, pour en tenir compte, de modifier en ce sens les directives
73/239/CEE et 88/357/CEE ;
(7) considérant qu'il incombe désormais aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance
de la solidité financière de l'entreprise d'assurance, notamment
en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de
provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des
actifs congruents ;
(8) considérant que certaines dispositions de la présente
directive définissent des normes minimales ; que l'État
membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à
l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses
propres autorités compétentes ;
(9) considérant que les autorités compétentes des
États membres doivent disposer des moyens de contrôle
nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités
de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles
soient effectuées en régime d'établissement ou en
régime de libre prestation de services ; qu'en particulier,
elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou
imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des
irrégularités et des infractions éventuelles aux
dispositions en matière de contrôle des assurances ;
(10) considérant que le marché intérieur comporte un
espace sans frontières intérieures et implique l'accès
à l'ensemble des activités d'assurance autres que l'assurance sur
la vie dans toute la Communauté et, dès lors, la
possibilité pour tout assureur dûment agréé de
couvrir n'importe quel risque parmi ceux visés à l'annexe de la
directive 73/239/CEE ; qu'à cet effet il est nécessaire de
supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains
États membres pour la couverture de certains risques ;
(11) considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions concernant le
transfert de portefeuille au régime juridique de l'agrément
unique introduit par la présente directive ;
(12) considérant que la directive 91/674/CEE a déjà
réalisé l'harmonisation essentielle des dispositions des
États membres en matière de constitution des provisions
techniques que les assureurs sont tenus de constituer en garantie des
engagements souscrits, harmonisation qui permet d'accorder le
bénéfice de la reconnaissance mutuelle de ces provisions ;
(13) considérant qu'il y a lieu de coordonner les règles
concernant la diversification, la localisation et la congruence des actifs
représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la
reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres ; que
cette coordination doit tenir compte des mesures adoptées en
matière de libération des mouvements de capitaux par la directive
88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67
du traité(7) ainsi que des progrès de la Communauté en vue
de l'achèvement de l'union économique et monétaire ;
(14) considérant toutefois que l'État membre d'origine ne peut
exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs
représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories
d'actifs déterminées, de telles exigences étant
incompatibles avec les mesures en matière le libération des
mouvements de capitaux prévues par la directive 88/361/CEE ;
(15) considérant que, dans l'attente d'une directive sur les services
d'investissement harmonisant entre autres la définition de la notion de
marché réglementé, il est nécessaire, pour les
besoins de la présente directive et sans préjudice de cette
harmonisation à venir, de donner une définition provisoire de
cette notion, à laquelle se substituera la définition ayant fait
l'objet d'une harmonisation communautaire qui confiera à l'État
membre d'origine du marché les responsabilités confiées en
la matière et transitoirement par la présente directive à
l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance ;
(16) considérant qu'il convient de compléter la liste des
éléments susceptibles d'être utilisés pour
constituer la marge de solvabilité exigée par la directive
73/239/CEE, afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et des
facilités accordées aux autres institutions financières
pour l'alimentation de leurs fonds propres ;
(17) considérant que, dans le cadre d'un marché
intégré d'assurances, il convient d'accorder aux preneurs
d'assurance, qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la
nature du risque à couvrir, n'ont pas besoin d'une protection
particulière dans l'État membre où le risque est
situé, la pleine liberté de choix du droit applicable au contrat
d'assurance ;
(18) considérant que l'harmonisation du droit du contrat d'assurance
n'est pas une condition préalable de la réalisation du
marché intérieur des assurances ; que, en
conséquence, la possibilité laissée aux États
membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance qui
couvrent des risques situés sur leur territoire est de nature à
apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance qui ont besoin
d'une protection particulière ;
(19) considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur,
il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait
accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans
la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux
à ses besoins ; qu'il incombe à l'État membre
où le risque est situé de veiller à ce qu'il n'y ait aucun
obstacle à la commercialisation sur son territoire des produits
d'assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne
soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt
général en vigueur dans l'État membre où le risque
est situé et, dans la mesure où l'intérêt
général n'est pas sauvegardé par les règles de
l'État membre d'origine, étant entendu que ces dispositions
doivent s'appliquer de façon non discriminatoire à toute
entreprise opérant dans cet État membre et être
objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif
poursuivi ;
(20) considérant que les États membres doivent être en
mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation
contractuelle utilisée pour la couverture des risques situés sur
leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de
libre prestation de services, respectent les dispositions légales
spécifiques d'intérêt général
applicables ; que les systèmes de contrôle à employer
doivent s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir
constituer une condition préalable à l'exercice de
l'activité d'assurance ; que, dans cette perspective, les
systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance
n'apparaissent pas justifiés ; qu'il convient, en
conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux
appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant
à tout État membre de garantir la protection essentielle des
preneurs d'assurance ;
(21) considérant qu'il est souhaitable que le preneur d'assurance,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit informé par l'entreprise
d'assurance de la loi qui sera applicable au contrat ainsi que des dispositions
relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance au sujet du
contrat ;
(22) considérant que dans certains États membres l'assurance
maladie privée ou souscrite sur une base volontaire se substitue
partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par
les régimes de sécurité sociale ;
(23) considérant que la nature et les conséquences sociales des
contrats d'assurance maladie justifient que les autorités de
l'État membre où le risque est situé exigent la
notification systématique des conditions générales et
spéciales de ces contrats afin de vérifier que ceux-ci se
substituent partiellement ou entièrement à la couverture maladie
offerte par le régime de sécurité sociale ; que cette
vérification ne doit pas être une condition préalable de la
commercialisation des produits ; que la nature particulière de
l'assurance maladie, lorsqu'elle se substitue partiellement ou
entièrement à la couverture maladie offerte par le régime
de sécurité sociale, la distingue des autres branches de
l'assurance dommages et de l'assurance vie dans la mesure où il est
nécessaire de garantir que les preneurs d'assurance ont un accès
effectif à une assurance maladie privée ou souscrite sur une base
volontaire indépendamment de leur âge et de leur état de
santé ;
(24) considérant que certains États membres ont adopté
à cette fin des dispositions légales spécifiques ;
que, dans l'intérêt général, il est possible
d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant
qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté
d'établissement ou de prestation de services, étant entendu que
ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit
l'État d'origine de l'entreprise ; que la nature des dispositions
légales en question peut varier selon la situation qui prévaut
dans l'État membre qui les adopte ; que ces dispositions
peuvent prévoir l'absence de restriction d'adhésion, une
tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture
à vie ; que le même objectif peut être aussi atteint si
l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou
souscrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la
couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de
sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou
inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à
des systèmes de compensation des pertes ; qu'il pourrait
également être exigé que la base technique de l'assurance
maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue
à celle de l'assurance vie ;
(25) considérant que, en raison de la coordination
réalisée par la directive 73/239/CEE, telle que modifiée
par la présente directive, la possibilité accordée par
l'article 7 paragraphe 2 point c) de cette même directive à la
république fédérale d'Allemagne d'interdire de cumuler
l'assurance maladie avec d'autres branches n'est plus justifiée et doit,
dès lors, être supprimée ;
(26) considérant que les États membres peuvent exiger de toute
entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres
risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des
dispositions spécifiques prévues dans leur législation
nationale pour cette assurance ; que cette exigence ne peut toutefois
s'appliquer aux dispositions relatives à la surveillance
financière, qui relèvent de la compétence exclusive de
l'État membre d'origine ;
(27) considérant que l'exercice de la liberté
d'établissement exige une présence permanente dans l'État
membre de la succursale ; que, dans le cas de l'assurance de
responsabilité civile automobile, la prise en compte des
intérêts particuliers des assurés et des victimes exige
qu'il existe dans l'État membre de la succursale des structures
adéquates chargées de réunir toutes les informations
nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation relatifs
à ce risque, disposant de pouvoirs suffisants pour représenter
l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et
qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de
celle-ci, et pour la représenter ou, si cela était
nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces
demandes d'indemnisation, devant les tribunaux et les autorités de cet
État membre ;
(28) considérant que, dans le cadre du marché intérieur,
aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de
l'activité d'assurance sur son territoire en régime
d'établissement et en régime de libre prestation de
services ; qu'il convient, dès lors, de supprimer la faculté
accordée à ce sujet aux États membres par la directive
88/357/CEE ;
(29) considérant qu'il convient de prévoir un régime de
sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans
l'État membre où le risque est situé, aux dispositions
d'intérêt général qui lui sont
applicables ;
(30) considérant que certains États membres ne soumettent les
opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte
tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes
particulières et d'autres formes de contribution, y compris des
surcharges destinées à des organismes de compensation ; que,
dans les États membres où ces taxes et contributions sont
perçues, la structure et le taux de celles-ci divergent
sensiblement ; qu'il convient d'éviter que les
différences existantes ne se traduisent par des distorsions de
concurrence pour les services d'assurance entre les États membres ;
que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application
du régime fiscal, ainsi que d'autres formes de contributions
prévues par l'État membre où le risque est situé,
est de nature à remédier à un tel inconvénient et
qu'il appartient aux États membres d'établir les modalités
destinées à assurer la perception de ces taxes et
contributions ;
(31) considérant que des modifications techniques des règles
détaillées figurant dans la présente directive pourront
être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour
prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance ;
que la Commission procédera à de telles modifications, pour
autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté
le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(8)
, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à
la Commission par les dispositions du traité ;
(32) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des
dispositions spécifiques pour assurer le passage du régime
juridique existant au moment de la mise en application de la présente
directive vers le régime instauré par celle-ci ; que ces
dispositions doivent avoir pour objet d'éviter aux autorités
compétentes des États membres une charge de travail
supplémentaire ;
(33) considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il
convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti
par certaines économies qui présentent des différences de
développement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder
à certains États membres un régime transitoire permettant
une application graduelle de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
TITRE
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "entreprise d'assurance" : toute entreprise ayant reçu
l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la
directive 73/239/CEE ;
b) "succursale" : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance,
compte tenu de l'article 3 de la directive 88/357/CEE ;
c) "État membre d'origine" : l'État membre dans lequel est
situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le
risque ;
d) "État membre de la succursale" : l'État membre dans
lequel est située la succursale qui couvre le risque ;
e) "État membre de prestation de services" : l'État membre
dans lequel le risque est situé selon l'article 2 point d) de la
directive 88/357/CEE, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurance ou
une succursale située dans un autre État membre ;
f) "contrôle" : le lien qui existe entre une entreprise mère
et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive
83/349/CEE(9), ou une relation de même nature entre toute personne
physique ou morale et une entreprise ;
g) "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une
entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des
droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence
notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une
participation.
Aux fins de l'application de la présente définition dans les
articles 8 et 15 de la présente directive et des autres taux de
participation visés à l'article 15, les droits de vote,
visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE(10) , sont pris en
considération ;
h) "entreprise mère" : une entreprise mère au sens des
articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ;
i) "filiale" : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la
directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale
est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère
qui est à la tête de ces entreprises ;
j) "marché réglementé" : un marché financier
considéré par l'État membre d'origine de l'entreprise
comme marché réglementé dans l'attente d'une
définition à donner dans le cadre d'une directive "sur les
services d'investissement" et caractérisé par :
- un fonctionnement régulier et
- le fait que des dispositions établies ou approuvées par les
autorités appropriées définissent les conditions de
fonctionnement du marché, les conditions d'accès au
marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs
mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs(11)
s'applique, les conditions d'admission à la cotation fixées par
cette directive et, lorsque cette directive ne s'applique pas, les conditions
à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être
effectivement négociés sur le marché.
Pour les besoins de la présente directive, un marché
réglementé peut être situé dans un État
membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit
être reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise et
satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y
sont négociés doivent être d'une qualité comparable
à celle des instruments négocies sur le ou les marchés
réglementés de l'État membre en question ;
k) "autorités compétentes" : les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à
contrôler les entreprises d'assurance.
Article 2
1. La
présente directive s'applique aux assurances et entreprises visés
à l'article 1er de la directive 73/239/CEE.
2. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et
opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive
73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article
4 de celle-ci.
Article 3
Nonobstant l'article 2 paragraphe 2, les États membres prennent toutes dispositions pour que les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 4 de la directive 73/239/CEE, disparaissent au plus tard le 1er juillet 1994.
TITRE
II
ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE
Article 4
L'article 6 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 6
L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné
à l'octroi d'un agrément administratif préalable.
Cet agrément doit être sollicité auprès des
autorités de l'État membre d'origine par :
a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet
État membre ;
b) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément
visé au premier alinéa, étend ses activités
à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches."
Article 5
L'article 7 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 7
1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il
permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en
régime d'établissement, soit en régime de libre prestation
de services.
2. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche
entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une
partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont visés au
titre A de l'annexe.
Toutefois :
a) chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément
pour les groupes de branches visés au titre B de l'annexe, en lui
donnant l'appellation correspondante qui y est prévue ;
b) l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches
vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une
autre branche, si les conditions prévues au titre C de l'annexe sont
remplies."
Article 6
L'article 8 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 8
1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- le royaume de Belgique : société anonyme/naamloze
vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire
vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge
verzekeringsvereniging, société coopérative/cooperatieve
vennootschap,
- le royaume de Danemark : aktieselskaber, gensidige selskaber,
- la république fédérale d'Allemagne :
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,
- la République française : société anonyme,
société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance
régie par le code de la sécurité sociale, institution de
prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles
régies par le code de la mutualité,
- l'Irlande : incorporated companies limited by shares or by guarantee or
unlimited,
- la République italienne : società per azioni,
società cooperativa, mutua di assicurazione,
- le grand-duché de Luxembourg : société anonyme,
société en commandite par actions, association d'assurances
mutuelles, société coopérative,
- le royaume des Pays-Bas : naamloze vennootschap, onderlinge
waarborgmaatschappij,
- le Royaume-Uni : incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident
Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the
association of underwriters known as Lloyd's,
- la République hellénique : anonymi etaireia,
Allilasfalistikos synetairismos,
- le royaume d'Espagne : sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad
cooperativa,
- la République portugaise : sociedade anónima, mútua
de seguros.
L'entreprise d'assurance pourra également adopter la forme de
société européenne, lorsque celle-ci aura
été créée.
En outre, les États membres peuvent créer, le cas
échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public,
dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des
opérations d'assurance dans des conditions équivalantes à
celles des entreprises de droit privé ;
b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux
opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de
toute autre activité commerciale ;
c) présentent un programme d'activités conforme à
l'article 9 ;
d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à
l'article 17 paragraphe 2 ;
e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui
remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification
ou d'expérience professionnelles.
2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses
activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un
agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans
une branche doit présenter un programme d'activités conforme
à l'article 9.
En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de
solvabilité prévue à l'article 16 et, si pour ces autres
branches l'article 17 paragraphe 2 exige un fonds de garantie minimum plus
élevé qu'auparavant, qu'elle possède ce minimum.
3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les
États membres maintiennent ou introduisent des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives qui
prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document
nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions
exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique
des conditions générales et spéciales des polices
d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que
l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs
d'assurance.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification
préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées
qu'en tant qu'élément d'un système général
de contrôle des prix.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les
États membres soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu
l'agrément pour la branche numéro 18 du titre A de l'annexe au
contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel,
y compris la qualification des équipes médicales et la
qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face
à leurs engagements relevant de cette branche.
4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen
de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du
marché."
Article 7
L'article 9 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 9
Le programme d'activités visé à l'article 8 paragraphe 1
point c) doit contenir les indications ou justifications concernant :
a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
b) les principes directeurs en matière de réassurance ;
c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie ;
d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services
administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers
destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont
classés sous la branche numéro 18 du titre A de l'annexe, les
moyens dont l'entreprises dispose pour la fourniture de l'assistance
promise ; en outre, pour les trois premiers exercices sociaux :
e) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais
d'installation, notamment les frais généraux courants et les
commissions ;
f) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux
sinistres ;
g) la situation probable de trésorerie ;
h) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés
à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité."
Article 8
Les
autorités compétentes de l'État membre d'origine
n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise
à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de
l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation
qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir
compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise
d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des
actionnaires ou associés.
TITRE
III
HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE
CHAPITRE IER
Article 9
L'article 13 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 13
1. La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris
celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en
prestation de services, relève de la compétence exclusive de
l'État membre d'origine.
2. La surveillance financière comprend notamment la vérification,
pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son
état de solvabilité et de la constitution de provisions
techniques et des actifs représentatifs conformément aux
règles ou aux pratiques établies dans l'État membre
d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.
Dans le cas où les entreprises en question sont autorisées
à couvrir les risques classés dans la branche numéro 18 du
titre A de l'annexe, la surveillance s'étend aussi au contrôle des
moyens techniques dont les entreprises disposent pour mener à bien les
opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à
effectuer, dans la mesure où la législation de l'État
membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne
adéquates."
Article 10
L'article 14 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 16
Les États membres de la succursale prévoient que, lorsqu'une
entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre
exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en
avoir préalablement informé les autorités
compétentes de l'État membre de la succursale, procéder
elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à la vérification sur place des
informations nécessaires pour assurer la surveillance financière
de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale
peuvent participer à cette vérification."
Article 11
À
l'article 19 de la directive 73/239/CEE, les paragraphes 2 et 3 sont
remplacés par les textes suivants.
"2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur
siège social sur leur territoire la fourniture périodique des
documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle,
ainsi que des documents statistiques.
Les autorités compétentes se communiquent les documents et
renseignements utiles à l'exercice du contrôle.
3. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les
autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens
nécessaires à la surveillance des activités des
entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y
compris les activités exercées en dehors de ce territoire,
conformément aux directives du Conseil concernant ces activités
et en vue de leur application.
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités
compétentes la possibilité :
a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de
l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment :
- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des
documents relatifs à l'activité d'assurance,
- en procédant à des vérifications sur place dans les
locaux de l'entreprise ;
b) de prendre, à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants
responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes mesures
adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de
l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer
dans les différents États membres, et notamment au programme
d'activités dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que
pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui
porterait atteinte aux intérêts des assurés ;
c) d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une
exécution forcée, le cas échéant moyennant le
recours aux instances judiciaires.
Les États membres peuvent également prévoir la
possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout
renseignement concernant les contrats détenus par les
intermédiaires."
Article 12
1.
À l'article 11 de la directive 88/357/CEE, les paragraphes 2 à 7
sont supprimés.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est
situé sur son territoire à transférer tout ou partie de
leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les
autorités compétentes de l'État membre d'origine du
cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert,
la marge de solvabilité nécessaire.
3. Lorsque une succursale envisage de transférer tout ou partie de son
portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
l'État membre de la succursale doit être consulté.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise
cédante autorisent le transfert après avoir reçu l'accord
des autorités compétentes des États membres où les
risques sont situés.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé,
d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le
droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs
d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant
des droits ou obligations découlant des contrats
transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert.
Article 13
1.
L'article 20 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte
suivant.
"Article 20
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 15,
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir
informé de son intention les autorités compétentes des
États membres où les risques sont situés.
2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une
entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum
prescrit à l'article 16 paragraphe 3, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine exige un plan de
redressement qui doit être soumis à son approbation.
Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente
est d'avis que la position financière de l'entreprise va se
détériorer davantage, elle peut également restreindre ou
interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle informe alors
les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire
desquels l'entreprise exerce son activité de toute mesure prise, et ces
dernières prennent, à la demande de la première
autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.
3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie
défini à l'article 17, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine exige de l'entreprise un plan de financement
à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de
l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur
le territoire desquels l'entreprise exerce une activité, lesquelles,
à sa demande, prennent les mêmes dispositions.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités
compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à
sauvegarder les intérêts des assurés.
5. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour
pouvoir interdire conformément à sa législation nationale
la libre disposition des actifs situés sur son territoire à la
demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État
membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant
faire l'objet de ces mesures."
Article 14
L'article 22 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 22
1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut
être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise :
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y
renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité
pendant une période supérieure à six mois, à moins
que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que
l'agrément devient caduc ;
b) ne satisfait plus aux conditions d'accès ;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures
prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement
visé à l'article 20 ;
d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine en informe les
autorités compétentes des autres États membres, lesquelles
doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise
concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur
territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime
de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces
autorités, toute mesure propre à sauvegarder les
intérêts des assurés et restreint notamment la libre
disposition des actifs de l'entreprise en application de l'article 20
paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3
deuxième alinéa.
2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être
motivée de façon précise et notifiée à
l'entreprise intéressée."
Article 15
1. Les
États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui
envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation
qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer
préalablement les autorités compétentes de l'État
membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute
personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités
compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage
d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que
la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle
atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise
d'assurance devienne sa filiale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date
de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit
projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et
prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la
qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il
n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai
maximum pour la réalisation du projet en question.
2. Les États membres prévoient que toute personne physique ou
morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en
informer préalablement les autorités compétentes de
l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa
participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer
les autorités compétentes de son intention de diminuer sa
participation qualifiée de telle façon que la proportion de
droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en
dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa
filiale.
3. Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en
ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur
capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils
visés aux paragraphes 1 et 2.
De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité
des actionnaires ou associés qui possèdent des participations
qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il
résulte notamment des données enregistrées à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou
associés, ou des informations reçues au titre des obligations
relatives aux sociétés cotées à une bourse de
valeurs.
4. Les États membres prévoient que, dans le cas où
l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est
susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de
l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de
l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue
de mettre fin à cette situation.
Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions
à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les
actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne
respectent pas l'obligation d'information préalable visée au
paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de
l'opposition des autorités compétentes, les États membres,
indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient
soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la
nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Article 16
1. Les
États membres prévoient que toutes les personnes exerçant,
ou ayant exercé, une activité pour les autorités
compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés
par les autorités compétentes, sont tenus au secret
professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils
reçoivent à titre professionnel ne peuvent être
divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit,
excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon
que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être
identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit
pénal.
Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été
déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a
été ordonnée par un tribunal, les informations
confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les
tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de
procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités
compétentes des différents États membres procèdent
aux échanges d'informations prévus par les directives applicables
aux entreprises d'assurance. Ces informations tombent sous le secret
professionnel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de
coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces
informations communiquées bénéficient de garanties de
secret professionnel au moins équivalant à celles visées
au présent article.
4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2,
reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans
l'exercice de ses fonctions :
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité
d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de
l'activité, en particulier en matière de surveillance des
provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation
administrative et comptable et du contrôle interne ou
- pour l'imposition de sanctions ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de
l'autorité compétente ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu
de l'article 56 ou de dispositions spéciales prévues par les
directives prises dans le domaine des entreprises d'assurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange
d'informations à l'intérieur d'un même État membre,
lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre
États membres, entre les autorités compétentes
et :
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des
établissements de crédit et des autres institutions
financières ainsi que les autorités chargées de la
surveillance des marchés financiers,
- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des
entreprises d'assurance et d'autres procédures similaires et
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des
entreprises d'assurance et des autres établissements financiers, pour
l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la
transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures
(obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations
nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les
informations reçues par ces autorités, organes et personnes
tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les
États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions
législatives, la communication de certaines informations à
d'autres départements de leurs administrations centrales responsables
pour la législation de surveillance des établissements de
crédit, des établissements financiers, des services
d'investissement et des compagnies d'assurances, ainsi qu'aux inspecteurs
mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela se
révèle nécessaire pour des raisons de contrôle
prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations
reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des
vérifications sur place visées à l'article 14 de la
directive 73/239/CEE ne peuvent jamais faire l'objet des communications
visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de
l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou
de l'autorité compétente de l'État membre où la
vérification sur place a été effectuée.
CHAPITRE 2
Article 17
L'article 15 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 15
1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance
de constituer des provisions techniques suffisantes relatives à
l'ensemble de ses activités.
Le montant de ces provisions est déterminé suivant les
règles fixées par la directive 91/674/CEE.
2. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que
ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités
soient représentées par des actifs congruents conformément
à l'article 6 de la directive 88/357/CEE. En ce qui concerne les risques
situés dans la Communauté, ces actifs doivent être
localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des
entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État
membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois
accorder des assouplissements aux règles relatives à la
localisation des actifs.
3. Si l'État membre d'origine admet la représentation des
provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il
fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation de ces
créances."
Article 18
L'article 15 bis de la directive 73/239/CEE est
remplacé par
le texte suivant.
"Article 15 bis
1. Les États membres imposent à toute entreprise d'assurance dont
le siège social est situé sur leur territoire et qui couvre des
risques classés dans la branche 14 du titre A de l'annexe,
ci-après dénommée "assurance crédit", de constituer
une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte
technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la
moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2. La réserve d'équilibrage doit être calculée selon
les règles fixées par l'État membre d'origine,
conformément à l'une des quatre méthodes figurant au titre
D de l'annexe, qui sont considérées comme équivalentes.
3. Jusqu'à concurrence des montants calculés conformément
aux méthodes figurant au titre D de l'annexe, la réserve
d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de
solvabilité.
4. Les États membres peuvent exempter de l'obligation de constituer une
réserve d'équilibrage pour la branche assurance crédit les
entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur
territoire et dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette
branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes
ou de cotisations et à 2 500 000 écus."
Article 19
L'article 23 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
Article 20
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.
Article 21
1.
L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance
à représenter leurs provisions techniques que par les
catégories suivantes d'actifs.
A. Investissements
a) Bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et
des capitaux ;
b) prêts ;
c) actions et autres participations à revenu variable ;
d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et autres fonds d'investissement ;
e) terrains et constructions, ainsi que droits réels
immobiliers ;
B. Créances
f) Créances sur les réassureurs, incluant la part des
réassureurs dans les provisions techniques ;
g) dépôts auprès des entreprises cédantes ;
créances sur ces entreprises ;
h) créances sur les preneurs d'assurances et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de
réassurance ;
i) créances à la suite d'un sauvetage ou par subrogation ;
j) crédits d'impôts ;
k) créances sur des fonds de garantie ;
C. Autres actifs
l) Immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, sur
la base d'un amortissement prudent ;
m) avoirs en banque et en caisse ; dépôts auprès des
établissements de crédit ou de tout autre organisme
agréé, pour recevoir des dépôts ;
n) frais d'acquisition reportés ;
o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de
régularisation.
Pour l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", les
catégories d'actifs incluent également les garanties et les
lettres de crédit émises par des établissements de
crédit au sens de la directive 77/780/CEE(12) ou par des entreprises
d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de
polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des
fonds appartenant aux membres.
L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste
figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces actifs doivent
automatiquement être autorisés en couverture des provisions
techniques. L'État membre d'origine établit des règles
plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs
admissibles ; à cet égard, il peut exiger des
sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les
créances sur les réassureurs.
Pour la détermination et l'application des règles qu'il
établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect
des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont
évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition
de ces mêmes actifs ;
ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base
prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont
admises en couverture des provisions techniques que si elles sont
évaluées sur la base d'un amortissement prudent ;
iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises,
à un État, à une institution internationale, à une
administration locale ou régionale ou à des personnes physiques,
ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent
des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces
garanties reposent sur la qualité de l'emprunteur, sur des
hypothèques, sur les garanties bancaires ou accordées par des
entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté ;
iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en
rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques
peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent
à réduire le risque d'investissement ou permettent une gestion
efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être
évalués sur une base prudente et peuvent être pris en
compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents ;
v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un
marché réglementé ne sont admises en couverture des
provisions techniques que dans la mesure où elles sont
réalisables à court terme ;
vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation
des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le
même tiers ;
vii) le montant des créances admises en représentation des
provisions techniques doit être calculé sur une base prudente,
compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne
sont autorisées que dans la mesure où elle ne sont effectivement
exigibles que depuis moins de trois mois ;
viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
gère tout ou partie des investissements de cette dernière,
l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
des actifs sous-jacents détenus par l'entreprises filiale ; il peut
appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales ;
ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des
provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes
de calcul des provisions pour risques en cours.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser d'autres
catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions
techniques, sous réserve de l'article 20.
Article 22
1.
L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne
les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place
pas plus de :
a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou
une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment
proches pour être considérés effectivement comme un seul
investissement ;
b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et
autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons,
obligations et autres instruments du marché monétaire et des
capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au
même emprunteur, considérés ensemble, les prêts
étant des prêts autres que ceux accordés à une
autorité étatique, régionale ou locale ou à une
organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont
membres. Cette limite peut être portée à 10 % si
l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans
des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et
à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses
actifs ;
c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des
prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres
que les prêts accordés aux établissements de crédit,
aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la
directive 73/239/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans
un État membre ;
d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en
caisses ;
e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres
titres assimilables à des actions, et obligations qui ne sont pas
négociés sur un marché réglementé.
2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une
catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant
que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans
limitation pour la représentation des provisions techniques.
L'État membre d'origine établit des règles plus
détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui
sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et
l'application desdites règles, au respect des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent
être suffisamment diversifiés et dispersés de
manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance
excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un
secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier ;
ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé
de risque soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité de
l'émetteur, doivent être limités à des niveaux
prudents ;
iii) les limitations à des catégories particulières
d'actifs tiennent compte du traitement donné à la
réassurance pour le calcul des provisions techniques ;
iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
gère tout ou une partie des investissements de cette dernière,
l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale ; il peut
appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales ;
v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques
faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité
à un niveau prudent ;
vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains
établissements de crédit ou des obligations émises par de
tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en
compte pour la mise en oeuvre des règles et principes contenus dans le
présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces
établissements de crédit. Ce traitement ne peut être
appliqué que dans la mesure où l'établissement de
crédit a son siège social dans un État membre, est de la
propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses
autorités locales et que ses activités, selon ses statuts,
consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à
l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par
ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement
liés à l'État ou aux autorités locales.
3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les
conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de
manière plus limitative :
- les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une
garantie accordée par des entreprises d'assurance, d'une
hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux
prêts qui en sont assortis,
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE(13) et les autres
fonds d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la
même directive,
- les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé par rapport à ceux qui le sont,
- les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire
et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une
de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui
appartiennent à la zone A au sens de la directive 89/647/CEE(14) , ou
dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait
pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux
mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent
ces caractéristiques.
4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe
1 point b) à 40 % pour certaines obligations lorsqu'elles sont
émises par un établissement de crédit ayant siège
social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un
contrôle public particulier visant à protéger les
détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de
l'émission de ces obligations doivent être investies,
conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à
suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations,
les engagements en découlant et qui sont affectés par
privilège au remboursement du capital et au paiement des
intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles
effectuent des placements dans des catégories d'actifs
déterminées.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser des dérogations
aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à c)
sous réserve de l'article 20.
Article 23
À
l'annexe I de la directive 88/357/CEE, les points 8 et 9 sont remplacés
par les textes suivants.
"8. Les entreprises d'assurance peuvent détenir des actifs non
congruents pour couvrir un montant n'excédant pas 20 % de leurs
engagements dans une monnaie déterminée.
9. Chaque État peut prévoir que, lorsqu'en vertu des
modalités précédentes des engagements doivent être
représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un
État membre, cette modalité est réputée
respectée également lorsque ces actifs sont libellés en
écus."
Article 24
À
l'article 16 de la directive 73/239/CEE, le paragraphe 1 est remplacé
par le texte suivant.
"1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance
qu'elle constitue une marge de solvabilité suffisante relative à
l'ensemble de ses activités.
La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre
de tout engagement prévisible, déduction faite des
éléments incorporels. Elle comprend notamment :
- la capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial
effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui
répondent à l'ensemble des critères suivants :
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être
réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que
si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en
dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si
toutes les autres dettes de l'entreprise ont été
payées ;
b ) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué
à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation,
que les autorités compétentes sont averties au moins un mois
à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le
paiement ;
c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être
modifiées qu'après que les autorités compétentes
ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans
préjudice des critères énumérés aux points
a) et b), la moitié de la fraction non versée du capital social
ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce
capital ou fonds, les réserves (légales ou libres) ne
correspondant pas aux engagements,
- le report des bénéfices,
- les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés
à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de
leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la
moitié de la différence entre les cotisations maximales et les
cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces
possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la
marge,
- sur demande et justification de l'entreprise d'assurance, les plus-values
résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif,
dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère
exceptionnel,
les actions préférentielles cumulatives et les emprunts
subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement
jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum
comprennent des emprunts subordonnés à échéance
fixe ou des actions préférentielles cumulatives à
durée déterminée pour autant qu'ils répondent au
moins aux critères suivants :
a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe
des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés
ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur
par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne
seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres
dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions
suivantes :
b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ;
c ) pour les emprunts à échéance fixe, leur
échéance initiale doit être fixée à au moins
cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise
d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation,
un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou
amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins
que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus
dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas
progressivement réduit au cours des cinq dernières années
au moins avant l'échéance. Les autorités
compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces
fonds à condition que la demande ait été faite par
l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité
ne descende pas en dessous du niveau requis ;
d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas
fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans,
sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une
composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable
des autorités compétentes est formellement requis pour leur
remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance
informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date
du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité
effective et requise avant et après ce remboursement. Les
autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la
marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de
descendre au-dessous du niveau requis ;
e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant
que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation
de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant
l'échéance convenue ;
f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après
que les autorités compétentes ont déclaré ne pas
s'opposer à la modification,
- les titres à durée indéterminée et autres
instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions
préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées
au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la
marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés
mentionnés au tiret précédent :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur
ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente ;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance
la possibilité de différer le paiement des intérêts
de l'emprunt ;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent
être entièrement subordonnées à celles de tous les
créanciers non subordonnés ;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent
prévoir la capacité de la dette et des intérêts non
versés à absorber les pertes, tout en permettant à
l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités ;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés."
Article 25
Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.
Article 26
L'article 18 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 18
1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix
des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions
techniques visées à l'article 15.
2. Sous réserve de l'article 15 paragraphe 2, de l'article 20
paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 22 paragraphe 1 dernier alinéa,
les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs
mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises
d'assurance agréées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États
membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés,
sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou
associés des entreprises en question."
CHAPITRE 3
Article 27
À
l'article 7 paragraphe 1 de la directive 88/357/CEE, le point f) est
remplacé par le texte suivant :
"f) pour les risques visés à l'article 5 point d) de la directive
73/239/CEE, les parties ont le libre choix de la loi applicable."
Article 28
L'État membre où le risque est situé ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 73/239/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé.
Article 29
Les
États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant
l'approbation préalable ou la communication systématique des
conditions générales et spéciales des polices d'assurance,
des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise
d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs
d'assurance.
Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives
aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non
systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que
cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition
préalable de l'exercice de son activité.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification
préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés
qu'en tant qu'élément d'un système général
de contrôle des prix.
Article 30
1.
À l'article 8 paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE, le point b) est
supprimé. En conséquence, le point a) du même paragraphe
est modifié comme suit :
"a) sous réserve du point c) du présent paragraphe, l'article 7
paragraphe 2 troisième alinéa s'applique lorsque le contrat
d'assurance fournit la couverture dans plusieurs États membres, dont
l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance ;"
2. Nonobstant toute disposition contraire, un État membre qui impose
l'obligation de souscrire une assurance peut exiger la communication à
son autorité compétente, préalablement à leur
utilisation, des conditions générales et spéciales des
assurances obligatoires.
Article 31
1.
Avant la conclusion du contrat d'assurance, le preneur doit être
informé par l'entreprise d'assurance :
- de la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties
n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la
liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que
l'assureur propose de choisir,
- des dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs
d'assurance au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, de
l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans
préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance
d'intenter une action en justice.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 ne s'appliques que lorsque le
preneur d'assurance est une personne physique.
3. Les modalités d'application du présent article sont
réglées conformément à la législation de
l'État membre où le risque est situé.
TITRE IV
DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DES
SERVICES
Article 32
L'article 10 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 10
1. Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale
sur le territoire d'un autre État membre le notifie à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui
désire établir une succursale dans un autre État membre
accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations
suivantes :
a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel il envisage
d'établir la succursale ;
b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment
indiqués le type d'opérations envisagées et la structure
de l'organisation de la succursale ;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être
réclamés et délivrés dans l'État membre de
la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que
celle à laquelle sont envoyées les communications
destinées au mandataire général ;
d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit
être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise
à l'égard des tiers et pour la représenter
vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État
membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges
éventuels dans l'État membre de la succursale découlant
d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les
assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient
en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les
compétences du mandataire général doivent, en particulier,
couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec
pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.
Dans le cas où l'entreprise entend couvrir par sa succursale les risques
classés dans la branche 10 du titre A de l'annexe, non compris la
responsabilité du transporteur, elle doit produire une
déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et
du Fonds national de garantie de l'État membre de la succursale.
3. À moins que l'autorité compétente de l'État
membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en
question, de l'adéquation des structures administratives, de la
situation financière de l'entreprise d'assurance ou de
l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience
professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire
général, elle communique les informations visées au
paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de
toutes ces informations, à l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise
concernée.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste
également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de
solvabilité calculé conformément aux articles 16 et 17.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine
refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale,
elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise
concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les
informations. Ce refus ou l'absence de réponse peuvent faire l'objet
d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à
exercer ses activités, l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de
la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour
indiquer à l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour
des raisons d'intérêt général, ces activités
doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité
compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de
silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du
délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être
établie et commencer ses activités.
6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées
conformément au paragraphe 2 points b), c) ou d), l'entreprise
d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre
de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que
l'autorité compétente de l'État membre d'origine et
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale
puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et
4."
Article 33
L'article 11 de la directive 73/239/CEE est supprimé.
Article 34
L'article 14 de la directive 88/357/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 14
Toute entreprise qui entend effectuer pour la première fois dans un ou
plusieurs États membres ses activités en régime de libre
prestation de services est tenue d'en informer au préalable les
autorités compétentes de l'État membre d'origine en
indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir."
Article 35
L'article 16 de la directive 88/357/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 16
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la
notification prévue à l'article 14, à l'État membre
ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend
effectuer des activités en régime de libre prestation de
services :
a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de
solvabilité, calculé conformément aux articles 16 et 17 de
la directive 73/239/CEE ;
b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) la nature des risques que l'entreprise se propose de couvrir dans
l'État membre de la prestation de services.
En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.
Tout État membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir
en prestation de services les risques classés dans la branche
numéro 10 du titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris
la responsabilité du transporteur, peut exiger que
l'entreprise :
- communique le nom et l'adresse du représentant visé à
l'article 12 bis paragraphe 4 de la présente directive,
- produise une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue
membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État
membre de la prestation de services.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1
dans le délai prévu, elles font connaître dans ce
même délai les raisons de ce refus à l'entreprise.
Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans
l'État membre d'origine.
3. L'entreprise peut commencer son activité à la date
certifiée à laquelle elle a été avisée de la
communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."
Article 36
L'article 17 de la directive 88/357/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 17
Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications
visées à l'article 14 est soumise à la procédure
prévue aux articles 14 et 16."
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 12 et les articles 13 et 15 de la directive 88/357/CEE sont supprimés.
Article 38
Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.
Article 39
1.
L'article 18 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne
prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou
la communication systématique des conditions générales et
spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et
autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses
relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le
respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne
peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des
opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en
régime de libre prestation de services, que la communication non
systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose
d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une
condition préalable de l'exercice de son activité.
3. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne
peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation
des majorations de tarifs proposés qu'en tant qu'élément
d'un système général de contrôle de prix.
Article 40
1.
L'article 19 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Toute entreprise qui effectue des opérations en régime de
droit d'établissement ou en régime de libre prestation de
services doit soumettre aux autorités compétentes de
l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la
prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins
de l'application du présent article, dans la mesure où une telle
obligation s'applique également aux entreprises ayant leur siège
social dans ces États membres.
3. Si les autorités compétentes d'un État membre
constatent qu'une entreprise ayant une succursale ou opérant en
régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte
pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables,
elles invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette
situation irrégulière.
4. Si l'entreprise en question ne fait pas le nécessaire, les
autorités compétentes de l'État membre concerné en
informent les autorités compétentes de l'État membre
d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les
mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin
à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures
est communiquée aux autorités compétentes de l'État
membre concerné.
5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre
d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font
défaut dans cet État, l'entreprise persiste à enfreindre
les règles de droit en vigueur dans l'État membre
concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les
autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre
les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de
nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument
nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure
de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres
veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les
notifications aux entreprises d'assurance.
6. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures
appropriées pour prévenir les irrégularités
commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité
d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de
nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.
7. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.
8. Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou
possède des biens dans l'État membre concerné, les
autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément
à la législation nationale, mettre à exécution les
sanctions administratives prévues pour cette infraction à
l'égard de cet établissement ou de ces biens.
9. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 4 à 8, et
qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de
l'activité d'assurance doit être dûment motivée et
notifiée à l'entreprise concernée.
10. Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances
institué par la directive 91/675/CEE un rapport récapitulant le
nombre et le type de cas où, dans chaque État membre, il y a eu
refus au sens de l'article 10 de la directive 73/239/CEE ou de l'article 16 de
la directive 88/357/CEE, telles que modifiées par la présente
directive, ou dans lesquels des mesures ont été prises
conformément au paragraphe 5 du présent article. Les États
membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations
nécessaires à l'établissement de ce rapport.
Article 41
La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
Article 42
1.
L'article 20 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements
résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en
régime de libre prestation de services sont exécutés de la
même façon que les engagements résultant des autres
contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la
nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Article 43
1.
L'article 21 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Lorsqu'une assurance est présentée en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services, le
preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être
informé du nom de l'État membre où est situé le
siège social et, le cas échéant, la succursale avec lequel
ou laquelle le contrat sera conclu.
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information
visée au premier alinéa doit y figurer.
Les obligations énoncées aux premier et deuxième
alinéas ne concernent pas les risques visés à l'article 5
point d) de la directive 73/239/CEE.
3. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la
proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur, doivent
indiquer l'adresse du siège social et, le cas échéant, de
la succursale de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Chaque État membre peut exiger que le nom et l'adresse du
représentant de l'entreprise d'assurance visé à l'article
12 bis paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE figurent également dans
les documents visés au premier alinéa.
Article 44
1.
L'article 22 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité
compétente de l'État membre d'origine, de manière
distincte pour les opérations effectuées en régime
d'établissement et pour celles effectuées en régime de
libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des
commissions, sans déduction de la réassurance, par État
membre et par groupe de branches ainsi qu'en ce qui concerne la branche 10 du
titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la
responsabilité du transporteur, la fréquence et le coût
moyen des sinistres.
Les groupes de branches sont définis comme suit :
- accidents et maladie (branches 1 et 2),
- assurance automobile (branches 3, 7 et 10, les chiffres relatifs à la
branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur,
étant à préciser),
- incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9),
- assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12),
- responsabilité civile générale (branche 13),
- crédit et caution (branches 14 et 15),
- autres branches (branches 16, 17 et 18).
L'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous
une forme agrégée aux autorités compétentes de
chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.
Article 45
1.
L'article 24 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres
d'imposer aux entreprises opérant sur leur territoire, en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions
que les entreprises qui y sont agréées, à tout
régime destiné à garantir le paiement des demandes
d'indemnisation aux assurés et aux tiers lésés.
Article 46
1.
L'article 25 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat
d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes
parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre où
le risque est situé au sens de l'article 2 point d) de la directive
88/357/CEE, ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges
fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol "Consorcio de
Compensación de Seguros" pour les besoins de ses fonctions en
matière de compensation des pertes résultant
d'événements extraordinaires survenant dans cet État
membre.
Par dérogation à l'article 2 point d) premier tiret de la
directive 88/357/CEE, et pour l'application du présent paragraphe, les
biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un
État membre, à l'exception des biens en transit commercial,
constituent un risque situé dans cet État membre, même si
l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police
d'assurance.
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 7 de la directive 88/357/CEE
est sans incidence sur le régime fiscal applicable.
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État
membre applique aux entreprises qui couvrent des risques sur son territoire les
dispositions nationales concernant les mesures destinées à
assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en
vertu du premier alinéa.
TITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 47
La
république fédérale d'Allemagne peut reporter jusqu'au 1er
janvier 1996 l'application de l'article 54 paragraphe 2 deuxième
alinéa première phrase. Pendant cette période, les
dispositions contenues à l'alinéa figurant ci-après
s'appliquent dans la situation visée à l'article 54 paragraphe 2.
Lorsque la base technique du calcul des primes a été
communiquée aux autorités de l'État membre d'origine,
conformément à l'article 54 paragraphe 2 deuxième
alinéa troisième phrase, ces autorités transmettent sans
délai cette information aux autorités de l'État membre
où le risque est situé pour leur permettre de présenter
leurs commentaires. Si les autorités de l'État membre d'origine
ne tiennent pas compte de ces commentaires, elles en informent les
autorités de l'État membre où le risque est situé
de façon détaillée en donnant une motivation.
Article 48
Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont les terrains et constructions représentatifs des provisions techniques dépassent, au moment de la notification de la présente directive, le pourcentage visé à l'article 22 paragraphe 1 point a) un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1998 pour se conformer à la disposition précitée.
Article 49
Le royaume de Danemark peut reporter jusqu'au 1er janvier 1999 l'application des dispositions de la présente directive aux assurances obligatoires accidents du travail. Pendant cette période, l'exclusion prévue par l'article 12 paragraphe 2 de la directive 88/357/CEE pour les accidents du travail reste d'application au Danemark.
Article 50
L'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1996, ainsi que la
Grèce et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1998,
bénéficient du régime transitoire suivant pour les
contrats couvrant des risques situés exclusivement dans l'un de ces
États membres et autres que ceux définis à l'article 5
point d) de la directive 73/239/CEE :
a) par dérogation à l'article 8 paragraphe 3 de la directive
73/239/CEE et aux articles 29 et 39 de la présente directive, les
autorités compétentes des États membres en question
peuvent exiger la communication, préalablement à leur
utilisation, des conditions générales et spéciales des
polices d'assurance ;
b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats
visés au présent article est déterminé sous le
contrôle de l'État membre concerné selon les règles
qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques
établies sur son territoire conformément à la
présente directive. La représentation de ces provisions par des
actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs
s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses
règles ou pratiques adoptées conformément à la
présente directive.
TITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 51
Les
adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 73/239/CEE et
88/357/CEE ainsi qu'à la présente directive sont
arrêtées selon la procédure prévue par la directive
91/675/CEE :
- extension des formes juridiques prévues à l'article 8
paragraphe 1 point a) de la directive 73/239/CEE,
- modifications de la liste visée à l'annexe de la directive
73/239/CEE ; adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir
compte du développement des marchés d'assurance,
- clarification des éléments constitutifs de la marge de
solvabilité, énumérés à l'article 16
paragraphe 1 de la directive 73/239/CEE, en vue de tenir compte de la
création de nouveaux instruments financiers,
- modification du montant minimal du Fonds de garantie, prévu à
l'article 17 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE, pour tenir compte des
développements économiques et financiers,
- modification, destinée à tenir compte de la création de
nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en
représentation des provisions techniques, prévue à
l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de
dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive,
- modification des assouplissements aux règles de la congruence,
prévus à l'annexe I de la directive 88/357/CEE, pour tenir compte
du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de
change ou des progrès dans l'union économique et
monétaire,
- clarification des définitions en vue d'assurer une application
uniforme des directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi que de la
présente directive dans l'ensemble de la Communauté.
Article 52
1. Les
succursales qui ont commencé leur activité, conformément
aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant
l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente
directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure
prévue à l'article 10 paragraphe 1 à 5 de la directive
73/239/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée
en vigueur, par les articles 15, 19, 20 et 22 de la directive 73/239/CEE ainsi
que par l'article 40 de la présente directive.
2. Les articles 34 et 35 ne portent pas atteinte aux droits acquis par les
entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de
services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la
présente directive.
Article 53
L'article 28 bis suivant est inséré dans la
directive
73/239/CEE :
"Article 28 bis
1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi
dans le même État membre, si les autorités
compétentes de cet État membre, ou le cas échéant
celles de l'État membre visé à l'article 26, attestent que
le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance
ayant son siège social dans un autre État membre, si les
autorités compétentes de cet État membre attestent que le
cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le
droit national, les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale
visée au présent titre et créées sur le territoire
d'un autre État membre, il s'assure que les autorités
compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas
échéant celles de l'État membre visé à
l'article 26, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du
transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de
l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un
tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre
où est située l'agence ou la succursale cédante autorise
le transfert après avoir reçu l'accord des autorités
compétentes de l'État membre du risque, lorsque celui-ci n'est
pas l'État membre où est située l'agence ou la succursale
cédante.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé,
d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le
droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs
d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des
droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert."
Article 54
1.
Nonobstant toute disposition contraire, tout État membre, dans lequel
les contrats relatifs à la branche 2 du titre A de l'annexe de la
directive 73/239/CEE peuvent se substituer partiellement ou entièrement
à la couverture "maladie" fournie par le régime légal de
sécurité sociale, peut exiger que le contrat soit conforme aux
dispositions légales spécifiques protégeant dans cet
État membre l'intérêt général pour cette
branche d'assurance et que les conditions générales et
spécifiques de cette assurance soient communiquées aux
autorités compétentes de cet État membre
préalablement à leur utilisation.
2. Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance
maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de
l'assurance vie lorsque :
- les primes versées sont calculées sur la base de tables de
fréquence des maladies et autres données statistiques
pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est
situé, selon les méthodes mathématiques appliquées
en matière d'assurance,
- une réserve de vieillissement est constituée,
- l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant une certaine période
de temps fixée par l'État membre où le risque est
situé,
- le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de
réduire les versements, même pour les contrats en cours,
- le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance
de changer son contrat pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1,
proposé par la même entreprise d'assurance ou la même
succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis. Il sera en particulier
tenu compte de la réserve de vieillissement, et un nouvel examen
médical ne pourra être exigé qu'en cas d'extension de la
couverture.
En pareil cas, les autorités de cet État membre publient les
tables de fréquence des maladies et autres données statistiques
pertinentes visées au premier alinéa et les transmettent aux
autorités de l'État d'origine. Les primes doivent être
suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour
permettre aux entreprises de remplir tous leurs engagements relatifs à
tous les éléments de leur situation financière.
L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes
soit communiquée à ses autorités compétentes avant
que le produit ne soit diffusé. Le présent paragraphe s'applique
également en cas de modification de contrats en cours.
Article 55
Les
États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant
sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des
accidents du travail le respect des dispositions spécifiques
prévues par leur
législation nationale pour cette assurance, à l'exception des
dispositions relatives à la surveillance financière, qui
relèvent de la compétence exclusive de l'État membre
d'origine.
Article 56
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 57
1. Les
États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive et
les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à communiquer à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 58
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 244 du 28. 9. 1990, p. 28. JO no C 93 du 13. 4. 1992, p. 1.
(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 98. JO no C 150 du 15. 6. 1992.
(3) JO no C 102 du 18. 4. 1991, p. 7.
(4) JO no L 172 du 4. 7. 1988, p. 1. Directive modifiée par la directive
90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 44).
(5) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 90/618/CEE (JO no L. 330 du 29. 11. 1990, p. 44).
(6) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(7) JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.
(8) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.
(9) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.
(10) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62.
(11) JO no L 66 du 13. 3. 1979, p. 21. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 82/148/CEE (JO no L. 62 du 5. 3. 1982, p. 22).
(12) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
(13) JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. Directive modifiée par la
directive 88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).
(14) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14.
Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à
un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive
89/48/CEE
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et
son article 66,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le
Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, en vertu de l'article 8 A du traité, le
marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du
traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles
à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des
objectifs de la Communauté ; que, pour les ressortissants des
États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une
profession, à titre indépendant ou salarié, dans un
État membre autre que celui où ils ont acquis leurs
qualifications professionnelles ;
(2) considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la
Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de
qualification nécessaire, les États membres conservent la
faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la
qualité des prestations fournies sur leur territoire ; qu'ils
ne peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations
visées aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à
un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications
qu'ils se bornent généralement à déterminer par
référence à celles délivrées dans le cadre
de leur système national de formation, alors que
l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces
qualifications dans un autre État membre ; que, en
conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une
profession est réglementée est tenu de prendre en compte les
qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier
si celles-ci correspondent à celles qu'il exige ;
(3) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une
durée minimale de trois ans (4), contribue à faciliter le respect
de ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de niveau
supérieur ;
(4) considérant que, pour faciliter l'exercice de toutes les
activités professionnelles subordonnées dans un État
membre d'accueil à la possession d'une formation d'un niveau
déterminé, il convient d'instaurer un deuxième
système général qui complète le
premier ;
(5) considérant que le système général
complémentaire doit être fondé sur les mêmes
principes et comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le
système général initial ;
(6) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux
professions réglementées qui font l'objet de directives
spécifiques instaurant principalement une reconnaissance mutuelle de
cycles de formation accomplis avant l'entrée dans la vie
professionnelle ;
(7) considérant, par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux
activités qui font l'objet de directives spécifiques visant
principalement à instaurer une reconnaissance des capacités
techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre
État membre ; que certaines de ces directives s'appliquent
uniquement aux activités non salariées ; qu'afin
d'éviter que l'exercice de ces activités à titre
salarié n'entre dans le champ d'application de la présente
directive, soumettant ainsi l'exercice d'une même activité
à des régimes juridiques de reconnaissance différents,
selon qu'elle est exercée à titre salarié ou non
salarié, il y a lieu de rendre lesdites directives applicables aux
personnes qui exercent en tant que salariés les activités en
question ;
(8) considérant, par ailleurs, que le système
général complémentaire ne préjuge pas de
l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du
traité ;
(9) considérant que ce système complémentaire doit couvrir
les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le
système général initial, à savoir celui
correspondant aux autres formations dans l'enseignement postsecondaire et aux
formations qui y sont assimilées, et celui correspondant à
l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement
complété par une formation ou une pratique
professionnelles ;
(10) considérant que, lorsque dans un État membre d'accueil
l'exercice de la profession réglementée en question est
subordonné, soit à une formation très courte, soit
à la possession de certaines qualités personnelles ou d'une seule
formation générale, les mécanismes normaux de
reconnaissance de la présente directive risquent d'être
excessivement complexes ; que, dans ces cas, il convient de
prévoir des mécanismes simplifiés ;
(11) considérant qu'il y a lieu de tenir compte également de la
particularité du système de formation professionnelle du
Royaume-Uni, qui vise, par le "National Framework of Vocational
Qualifications", à établir les normes de niveaux de prestation
pour l'ensemble des activités professionnelles ;
(12) considérant que, dans certains États membres, il y a
relativement peu de professions réglementées ; que,
toutefois, les professions qui ne sont pas réglementées peuvent
faire l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur
l'exercice de la profession et dont la structure et le niveau sont
déterminés ou contrôlés par les autorités
compétentes de l'État membre en question ; que ceci
donne des garanties équivalentes à celles données dans le
cadre d'une profession réglementée ;
(13) considérant qu'il y a lieu de confier aux autorités
compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de
déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit
communautaire, les modalités d'exécution nécessaires pour
la mise en oeuvre du stage et de l'épreuve d'aptitude ;
(14) considérant que le système général
complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation et parce
que le système général initial en couvre un
troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une
personne possédant une formation d'un certain niveau peut exercer, dans
un autre État membre, une profession dont les qualifications sont
réglementées à un autre niveau ;
(15) considérant que, pour l'exercice de certaines professions, certains
États membres requièrent la possession d'un diplôme au sens
de la directive 89/48/CEE, alors que d'autres États membres
requièrent, pour les mêmes professions, l'accomplissement de
formations professionnelles de structures différentes ; que
certaines formations, tout en n'ayant pas un caractère postsecondaire
d'une durée minimale au sens de la présente directive, n'en
confèrent pas moins un niveau professionnel comparable et
préparent à des responsabilités et à des fonctions
similaires ; qu'il convient, par conséquent, d'assimiler ces
formations à celles sanctionnées par un
diplôme ; que, en raison de leur grande diversité, ceci
ne peut s'effectuer que par l'énumération des formations en
question dans une liste ; que cette assimilation serait de nature
à établir, le cas échéant, la reconnaissance entre
ces formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE ;
qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au
moyen d'une seconde liste, certaines formations
réglementées ;
(16) considérant que, compte tenu de l'évolution constante des
structures de formation professionnelle, il y a lieu de prévoir une
procédure de modification desdites listes ;
(17) considérant que le système général
complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont l'exercice est
subordonné à la possession d'une formation professionnelle du
niveau de l'enseignement secondaire et nécessite des qualifications
plutôt manuelles, doit également prévoir une reconnaissance
de ces qualifications, même si elles ont été acquises par
la seule expérience professionnelle dans un État membre qui ne
réglemente pas ces professions ;
(18) considérant que le présent système
général vise, comme le premier système
général, à supprimer les obstacles à l'accès
aux professions réglementées et à leur
exercice ; que les travaux effectués en application de la
décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la
correspondance des qualifications de formation professionnelle entre
États membres des Communautés européennes (5), bien que ne
visant pas à la suppression des obstacles juridiques à la
liberté de circulation et répondant à un autre objectif,
à savoir l'amélioration de la transparence du marché du
travail, doivent, le cas échéant, être utilisés dans
le cadre de l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils
sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la matière, le
contenu et la durée d'une formation professionnelle ;
(19) considérant que les ordres professionnels et les
établissements d'enseignement ou de formation professionnelle sont, le
cas échéant, à consulter ou à associer de
manière appropriée au processus de décision ;
(20) considérant qu'un tel système, comme le système
initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser
ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire
et, en même temps, renforcer son droit d'acquérir de telles
connaissances là où il le désire ;
(21) considérant que les deux systèmes doivent faire l'objet,
après une certaine période d'application, d'une évaluation
portant sur l'efficacité de leur fonctionnement, pour déterminer
notamment dans quelle mesure ils peuvent être améliorés,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
PREMIER
DÉFINITIONS
Article premier
Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "diplôme" : tout titre de formation ou tout ensemble de tels
titres :
- qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès :
i) soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé
au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE,
d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente
à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en
règle générale, l'accomplissement du cycle d'études
secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle
éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
postsecondaires ;
ii) soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans l'État membre en question ou pour
l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a
été acquise dans une mesure prépondérante dans la
Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un État
membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a
reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa,
tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une
autorité compétente dans ledit État membre comme
étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les
mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci ;
b) "certificat" : tout titre de formation ou tout ensemble de tels
titres :
- qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études
ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et
en entreprise, et complété, le cas échéant, par le
stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage
ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle
d'études secondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli,
le cas échéant : soit un cycle d'études ou de
formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit
le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce
cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans l'État membre en question ou pour
l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a
été acquise dans une mesure prépondérante dans la
Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un État
membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience
professionnelle de deux ans certifiée par l'État membre qui a
reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa,
tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une
autorité compétente dans un État membre comme étant
de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits
d'accès à une profession réglementée ou d'exercice
de celle-ci ;
c) "attestation de compétence" : tout titre :
- qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant
un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un
certificat au sens de la présente directive, ou
- délivré à la suite d'une appréciation des
qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur,
considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession
par une autorité désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un
État membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit
requise ;
d) "État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un
ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession
qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le ou les titres de
formation ou l'attestation de compétence dont il fait état ou y
avoir exercé pour la première fois la profession en
question ;
e) "profession réglementée" : l'activité ou
l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui
constituent cette profession dans un État membre ;
f) "activité professionnelle réglementée" : une
activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des
modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné,
directement ou indirectement par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de
formation ou d'une attestation de compétence. Constituent notamment des
modalités d'exercice d'une activité professionnelle
réglementée :
- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel, dans la mesure
où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un
titre de formation ou d'une attestation de compétence
déterminé par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives,
- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la
santé, dans la mesure où la rémunération et/ou le
remboursement de cette activité est subordonné par le
régime national de sécurité sociale à la possession
d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée
à une activité professionnelle réglementée, une
activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une
association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de
maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en
question et qui, pour la réalisation de cet objet,
bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique
par un État membre et qui :
- délivre à ses membres un titre de formation,
- les soumet à des règles professionnelles édictées
par elle et
- leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel,
d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce
titre de formation.
Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au
deuxième alinéa à une association ou organisation qui
remplit les conditions dudit alinéa, il en informe la
Commission ;
g) "formation réglementée", toute formation :
- qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession
déterminée et
- qui consiste en un cycle d'études complété, le cas
échéant, par une formation professionnelle, un stage
professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau
sont déterminés par les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'État membre en question,
ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par
l'autorité désignée à cet effet ;
h) "expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite de
la profession concernée dans un État membre ;
i) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession
réglementée qui est effectué dans l'État membre
d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et
qui est accompagné éventuellement d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et son évaluation sont
déterminées par les autorités compétentes de
l'État membre d'accueil.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le stagiaire,
notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations,
de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de
rémunération, est fixé par les autorités
compétentes dudit État membre conformément au droit
communautaire applicable ;
j) "épreuve d'aptitude" : un contrôle concernant
exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est
effectué par les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur
à exercer dans cet État membre une profession
réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur État et celle
reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de
formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent
couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature
pratique, requises pour l'exercice de la profession.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le
demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre
d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir
parmi celles figurant sur la liste visée au deuxième
alinéa et dont la connaissance est une condition essentielle pour
pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Les
modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées
par les autorités compétentes dudit État.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit
État est fixé par les autorités compétentes dudit
État conformément au droit communautaire applicable.
CHAPITRE
II
CHAMP D'APPLICATION
Article 2
La
présente directive s'applique à tout ressortissant d'un
État membre voulant exercer à titre indépendant ou
salarié une profession réglementée dans un État
membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet
d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une
reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font
l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.
Les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à
l'exercice à titre salarié des activités visées par
lesdites directives.
CHAPITRE
III
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL
EXIGE LA POSSESSION D'UN DIPLÔME
AU SENS DE LA PRÉSENTE
DIRECTIVE
OU AU SENS DE LA DIRECTIVE 89/48/CEE
Article 3
Sans
préjudice de l'application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans
l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme tel que défini dans la présente
directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE,
l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant
d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder
à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que
les nationaux :
a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans
la présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder
à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a
été obtenu dans un État membre ou
b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession
pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à
temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un
autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens
de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa de
la présente directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de
l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en
détenant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième
tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée
d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps
partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle
générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires
exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou
supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle
intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou
- qui sanctionnent une formation réglementée, telle que
visée à l'annexe D et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au
premier alinéa du présent point ne peuvent pas être
exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le
demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation
réglementée.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels
titres, qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme
équivalent par ledit État membre, à condition que cette
reconnaissance ait été notifiée aux autres États
membres et à la Commission.
Par dérogation au premier alinéa du présent article,
l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent
article lorsque l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays
à la possession d'un diplôme tel que défini dans la
directive 89/48/CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la
réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée
supérieure à quatre ans.
Article 4
1.
L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil
exige également du demandeur :
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle,
lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de
l'article 3 premier alinéa points a) ou b) est inférieure d'au
moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Dans ce
cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut
dépasser :
- le double de la période de formation manquante, lorsque la
période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires
et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un
maître de stage et sanctionné par un examen,
- la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte
sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel
qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a)
deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue
équivalente se calcule en fonction de la formation définie
à l'article 1er point a) premier alinéa.
Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu
compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3
premier alinéa point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne
peut pas excéder quatre ans.
Toutefois, l'expérience professionnelle ne peut pas être
exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un
cycle d'études postsecondaires tel que visé à l'article
1er point a) deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini
à l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire
exercer sa profession dans un État membre d'accueil où est
exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation
sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et
D ;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude :
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 premier
alinéa points a) ou b), porte sur des matières théoriques
et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel
que défini dans la directive 89/48/CEE, requis dans l'État membre
d'accueil ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa
point a), la profession réglementée dans l'État membre
d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession
réglementée dans l'État membre d'origine ou de provenance
du demandeur, et que cette différence est caractérisée par
une formation spécifique qui est requise dans l'État membre
d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou
pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel
que défini dans la directive 89/48/CEE, dont le demandeur fait
état ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa
point b), la profession réglementée dans l'État membre
d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée
par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance, et que
cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui
porte sur des matières théoriques et/ou pratiques
substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres
de formation dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité
prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser
au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un diplôme
tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente
directive, envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur, la procédure prévue
à l'article 14 est applicable.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent point,
l'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage
d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque :
- il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance
précise du droit national et dont un élément essentiel et
constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance
concernant le droit national ou
- l'État membre d'accueil subordonne l'accès à la
profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que
défini dans la directive 89/48/CEE et dont l'une des conditions de
délivrance est la réussite d'un cycle d'études
postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou
d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur
possède soit un diplôme tel que défini dans la
présente directive, soit un ou plusieurs titres de formation au sens de
l'article 3 premier alinéa point b) de la présente directive et
non couverts par l'article 3 point b) de la directive 89/48/CEE.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement
les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).
CHAPITRE
IV
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL
EXIGE LA POSSESSION D'UN DIPLÔME ET QUE
LE DEMANDEUR POSSÈDE UN
CERTIFICAT OU
UN TITRE DE FORMATION CORRESPONDANT
Article 5
Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une
profession réglementée ou son exercice est subordonné
à la
possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut
refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut
de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer
dans les mêmes conditions que les nationaux :
a) si le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre
État membre pour accéder à cette même profession sur
son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un
État membre ou
b) si le demandeur a exercé cette profession à plein temps
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans
un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au
sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier
alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État et
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou
de formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et
dans une entreprise, et complété, les cas échéant,
par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce
cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique
professionnelle intégré à ce cycle d'études
secondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli,
le cas échéant : soit un cycle d'études ou de
formation professionnelle tel que visé au deuxième tiret, soit
le stage ou la période de pratique professionnelle intégré
à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés
ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de
formation détenus par le demandeur et visés au présent
point sanctionnent une formation réglementée.
Toutefois, l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur
accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette
à une épreuve d'aptitude. L'État membre d'accueil doit
laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude.
Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations
à la faculté de choix du demandeur, la procédure
prévue à l'article 14 est applicable.
CHAPITRE
V
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL
EXIGE LA POSSESSION D'UN CERTIFICAT
Article 6
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser
à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de
qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans
les mêmes conditions que les nationaux :
a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans
la présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, ou le certificat qui est prescrit par un autre État membre
pour accéder à cette même profession sur son territoire ou
l'y exercer, et qui a été obtenu dans un État membre ou
b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession
pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à
temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un
autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens
de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa,
en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième
tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée
d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps
partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle
générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires
exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou
supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle
intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires, a accompli : soit, un cycle d'études
ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et
dans une entreprise, et complété, le cas échéant,
par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce
cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique
professionnelle intégré à ce cycle d'études
secondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli,
le cas échéant : soit un cycle d'études ou de
formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit
le stage ou la période de pratique professionnelle intégré
à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés
ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de
formation détenus par le demandeur et visés au présent
point sanctionnent une formation réglementée.
c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de
formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou du point b)
du présent article, a exercé à plein temps cette
profession dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette
profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f)
premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une
période équivalente à temps partiel, au cours des dix
années précédentes.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme
équivalent par ledit État membre, à condition que cette
reconnaissance ait été notifiée aux autres États
membres et à la Commission.
Article 7
L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que l'État
membre d'accueil exige également du demandeur :
a) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a
reçue selon l'article 5 premier alinéa points a) ou b) porte sur
des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le certificat requis dans
l'État membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans
les champs d'activité caractérisées dans l'État
membre d'accueil par une formation spécifique portant sur des
matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il
doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un
certificat, envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur, la procédure prévue
à l'article 14 est applicable ;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas
visé à l'article 6 premier alinéa point c), il n'a ni
diplôme, ni certificat et ni titre de formation. L'État membre
d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude.
CHAPITRE
VI
SYSTÈMES PARTICULIERS DE RECONNAISSANCE
D'AUTRES QUALIFICATIONS
Article 8
Lorsque
dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'une attestation de compétence, l'autorité
compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État
membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette
profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les
nationaux :
a) si le demandeur possède l'attestation de compétence qui est
prescrite par un autre État membre pour accéder à cette
même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a
été obtenue dans un autre État membre ou
b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres
États membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment
en matière de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement et de protection des consommateurs, à celles
exigées par des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de l'État membre d'accueil.
Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de
telles qualifications, les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil
s'appliquent.
Article 9
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale
du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité
compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État
membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette
profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux,
si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant
délivré dans un autre État membre.
Ce titre de formation doit, dans l'État membre où il a
été délivré, l'avoir été par une
autorité compétente désignée conformément
aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
dudit État membre.
CHAPITRE
VII
AUTRES MESURES FACILITANT L'EXERCICE EFFECTIF
DU DROIT
D'ÉTABLISSEMENT, DE LA LIBRE PRESTATION
DE SERVICES ET DE LA LIBRE
CIRCULATION DES SALARIÉS
Article 10
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui
subordonne l'accès à une profession réglementée
à la production de preuves relatives à l'honorabilité,
à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend
ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle
grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les
ressortissants des États membres, qui veulent exercer cette profession
sur son territoire, la production de documents délivrés par des
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas
délivrés par les autorités compétentes de
l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par
une déclaration sous serment - ou, dans les États membres
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle -
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative compétente ou, le cas échéant, devant un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre
d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de
ce serment ou de cette déclaration solennelle.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour
l'accès à une profession réglementée ou son
exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique,
elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du
document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document
de cette nature pour l'accès à la profession en question ou pour
son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de
l'État membre d'origine ou de provenance une attestation
délivrée par une autorité compétente de cet
État et correspondant aux attestations de l'État membre
d'accueil.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut
exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2
n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis
plus de trois mois.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de
serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une
profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où
la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être
utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle
veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente
puisse être présentée aux intéressés.
Article 11
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent
les conditions d'accès et d'exercice d'une profession
réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre
professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette
profession.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent
les conditions d'accès et d'exercice d'une activité
professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire
usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de
provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue
de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre
soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a
délivré.
3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État
membre d'accueil par une association ou organisation visée à
l'article 1er point f), les ressortissants des États membres ne sont
autorisés à utiliser le titre professionnel délivré
par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils
produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la
qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le
faire à l'égard de ressortissants d'autres États membres
qui possèdent soit un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou
un certificat au sens de l'article 1er point b), soit un titre de formation au
sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou de l'article 5 premier
alinéa point b) ou de l'article 9, que dans les conditions
prévues par la présente directive, notamment à ses
articles 3, 4 et 5.
Article 12
1.
L'État membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les
conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents
délivrés par les autorités compétentes des
États membres, que l'intéressé doit présenter
à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.
2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession
réglementée doit être achevée dans les plus brefs
délais et sanctionnée par une décision motivée de
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus
tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet
de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de
décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
CHAPITRE
VIII
PROCÉDURE DE COORDINATION
Article 13
1. Les
États membres désignent, dans le délai prévu
à l'article 17, les autorités compétentes
habilitées à recevoir les demandes et à prendre les
décisions visées dans la présente directive. Ils en
informent les autres États membres et la Commission.
2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des
activités des autorités visées au paragraphe 1 et en
informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de
promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive
à toutes les professions concernées. Ce coordonnateur est membre
du groupe de coordination institué auprès de la Commission par
l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/48/CEE.
Le groupe de coordination, institué par ladite disposition de la
directive 89/48/CEE, a également pour mission :
- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,
- de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les
États membres, et notamment celles relatives à
l'établissement d'une liste indicative des professions
réglementées et celles relatives aux écarts entre les
qualifications délivrées dans les États membres en vue de
faciliter l'appréciation de différences substantielles
éventuelles par les autorités compétentes des États
membres.
Il peut être consulté par la Commission sur les modifications
susceptibles d'être apportées au système en place.
3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations
nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats
ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions
réglementées dans le cadre de la présente directive. Ils
peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche, aux
réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux
associations ou organisations professionnelles appropriées. La
Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le
développement et la coordination de la communication des informations
nécessaires.
CHAPITRE
IX
PROCÉDURE DE DÉROGATION AU CHOIX ENTRE
STAGE
D'ADAPTATION ET ÉPREUVE D'APTITUDE
Article 14
1.
Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe
1 point b) deuxième alinéa deuxième phrase, ou de
l'article 5 troisième alinéa, ou de l'article 7 point a)
deuxième alinéa deuxième phrase, de ne pas laisser au
demandeur le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve
d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet
de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des
raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle
disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des
autres États membres ; elle peut également consulter
sur ce projet le groupe de coordination visé à l'article 13
paragraphe 2.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les
autres États membres de présenter des observations sur le projet,
l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y
est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de
décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les
États membres leur communiquent sans délai le texte
définitif d'une disposition résultant de l'application du
présent article.
CHAPITRE
X
PROCÉDURE DE MODIFICATION DES ANNEXES C ET D
Article 15
1. Les
listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être
modifiées sur demande motivée adressée par tout
État membre concerné à la Commission. À cette
demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le
texte des dispositions de droit national pertinentes. L'État membre
demandeur en informe également les autres États membres.
2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux
requis dans les autres États membres. Elle vérifie notamment si
le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à
son titulaire :
- un niveau de formation professionnelle comparablement élevé
à celui du cycle d'études postsecondaires visé à
l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point I) et
- un niveau semblable de responsabilités et de fonctions.
3. La Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
5. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures
décidées par elle d'un délai de deux mois.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans le délai prévu
au paragraphe 5.
7. La Commission informe l'État membre concerné de la
décision et procède, le cas échéant, à la
publication de la liste ainsi modifiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
CHAPITRE
XI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 16
Après la date fixée à l'article 17, les
États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un
rapport sur l'application du système mis en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un
relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description
des principaux problèmes qui découlent de l'application de la
présente directive.
Article 17
1. Les
États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 18 juin 1994. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 18
Cinq ans
au plus tard après la date fixée à l'article 17, la
Commission fait un rapport au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social sur l'état d'application de la
présente directive.
Après avoir procédé à toutes les consultations
nécessaires, la Commission présente ses conclusions quant aux
modifications susceptibles d'être apportées à la
présente directive. La Commission présente éventuellement
en même temps des propositions visant à améliorer les
réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de
circulation, le droit d'établissement et la libre prestation de
services.
Article 19
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.
Par le Conseil,
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 263 du 16. 10. 1989, p. 1. JO no C 217 du 1. 9. 1990, p. 4.
(2) JO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 149. JO no C 150 du 15. 6. 1992.
(3) JO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 11.(4) JO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.
(5) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56.
Annexe
A
Liste des directives visées à l'article 2 deuxième
alinéa :
1.
64/429/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées de
transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et
artisanat) (1).
64/427/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI
(Industrie et artisanat) (2).
2. 68/365/CEEDirective du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21
CITI) (3).
68/366/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication
des boissons (classes 20 et 21 CITI) (4).
3. 64/223/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros
(5).
64/224/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités d'intermédiaires du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat (6).
64/222/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
de commerce de gros et des activités d'intermédiaires du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat (7).
4. 68/363/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (8).
68/364/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)
(9).
5. 70/522/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires
en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (10).
70/523/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des
activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex
groupe 6112 CITI) (11).
6. 74/557/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et la libre
prestation des services pour les activités non salariées et les
activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la
distribution des produits toxiques (12).
74/556/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités
des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du
commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités
comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les
activités d'intermédiaires (13).
7. 68/367/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
des services personnels (ex classe 85 CITI) (14) :1. restaurants et
débits de boissons (groupe 852 CITI)2. hôtels meublés et
établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)
68/368/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI)
(15) :1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)2.
hôtels meublés et établissements analogues, terrains de
camping (groupe 853 CITI)
8. 77/92/CEE Directive du Conseil, du 13 décembre 1976, relative
à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de
la liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630
CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces
activités (16).
9. 82/470/CEE Directive du Conseil, du 29 juin 1982, relative aux mesures
destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté
d'établissement et de la prestation de services pour les
activités non salariées de certains auxiliaires de transports et
des agents de voyage (groupe 718 CITI) et des entrepositaires (groupe 720 CITI)
(17).
10. 82/489/CEE Directive du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs (18).
11. 75/368/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des
mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (19).
12. 75/369/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des
mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services
pour les activités exercées d'une façon ambulante et
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (20).
Observation
Il convient de noter que différentes directives,
énumérées dans la liste ci-dessus, ont fait l'objet de
compléments apportés par les actes d'adhésion du Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27. 3. 1972), de la Grèce
(JO no L 291 du 19. 11. 1979) et de l'Espagne et du Portugal (JO no L. 302
du 15. 11. 1985).
(1) JO no 117 du 23. 7. 1964, p. 1880/64.(2) JO no 117 du 23. 7. 1964, p.
1863/64. Directive modifiée par la directive 69/77/CEE (JO no L 59 du
10. 3. 1969, p. 8).(3) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 9.(4) JO no L. 260 du
22. 10. 1968, p. 12.(5) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 863/64.(6) JO no 56 du 4. 4.
1964, p. 869/64.(7) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 857/64.(8) JO no L 260 du 22.
10. 1968, p. 1.(9) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 6.(10) JO no L 267 du 10.
12. 1970, p. 14.(11) JO no L 267 du 10. 12. 1970, p. 18.(12) JO no L 307 du 18.
11. 1974, p. 5.(13) JO no L 307 du 18. 11. 1974, p. 1.(14) JO no L 260 du 22.
10. 1968, p. 16.(15) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 19.(16) JO no L 26 du 31.
1. 1977, p. 14.(17) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 1.(18) JO no L 218 du 27. 7.
1982, p. 24.(19) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 22.(20) JO no L 167 du 30. 6.
1975, p. 29.
Annexe
B
Liste des directives visées à l'article 2 troisième
alinéa
Ce sont les directives énumérées à l'annexe A aux points 1 à 7, à l'exception de la directive 74/556/CEE, énumérée au point 6.
Annexe
C
Liste des formations à structure
particulière
visées à l'article 1er point a) premier
alinéa deuxième tiret point II)
1.
Domaine paramédical et socio-pédagogique
En Allemagne
Les formations de : infirmier(ière) puériculteur(trice)
("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"), kinésithérapeute
("Krankengymnast(in)"), ergothérapeute ("Beschaeftigungs- und
Arbeitstherapeut(in)"), orthophoniste ("Logopaede/Logopaedin"), orthoptiste
("Orthoptist(in)"), éducateur(trice) reconnu(e) par l'État
("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"), éducateur(trice)
thérapeute reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r)
Heilpaedagoge(-in)").
En Italie
Les formations de :- mécanicien dentaire ("odontotecnico"),
opticien ("ottico"), podologue ("podologo").
Au Luxembourg
Les formations de : assistant(e) technique médical(e) en
radiologie,- assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,
infirmier(ière) psychiatrique, assistant(e) technique médical(e)
en chirurgie, infirmier(ière) puériculteur(trice),
infirmier(ière) anesthésiste, masseur(euse)
diplômé(e), éducateur(trice),qui représentent des
formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont :- soit
au moins trois ans de formation professionnelle dans une école
spécialisée sanctionnée par un examen,
complétés éventuellement par un cycle de
spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,-
soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée,
sanctionnée par un examen et complétée par une pratique
professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six
mois dans un établissement agréé,- soit au moins deux ans
dans une école spécialisée sanctionnée par un
examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins
un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un
établissement agréé.
2. Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître")
représentant des formations relatives aux activités artisanales
non couvertes par les directives figurant à l'annexe A
Au Danemark
Les formations de :- opticien ("optometrist") dont le cycle de formation
correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation
professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique
dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de
deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux
ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur
l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de
"Mester", orthopédiste, mécanicien orthopédiste
("ortopaedimekaniker")dont le cycle de formation correspond à une
durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de
trois ans et demi, répartie en une formation théorique
dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel d'un
semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans,
sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité
artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",- bottier
orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopaediskomager")dont
le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans
et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi,
répartie en une formation théorique dispensée par
l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une
formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi,
sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité
artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester".
En Allemagne
Les formations de :- opticien ("Augenoptiker"), mécanicien dentaire
("Zahntechniker"), bandagiste ("Bandagist"), audioprothésiste
("Hoergeraete-Akustiker"), mécanicien orthopédiste
("Orthopaediemechaniker"), cordonnier orthopédiste
("Orthopaedieschuhmacher").
Au Luxembourg
Les formations de :- opticien,- mécanicien dentaire,-
audioprothésiste,- mécanicien orthopédiste-bandagiste,
orthopédiste-cordonnier,dont le cycle de formation correspond à
une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans
accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans
l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement
d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la
réussite est nécessaire pour exercer à titre
indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de
responsabilité, une activité considérée comme
artisanale.
3. Domaine maritime
a) Navigation maritime
Au Danemark
Les formations de :- capitaine de la marine marchande ("skibsfoerer"),
second ("overstyrmand"), timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende
styrmand"), officier de quart ("vagthavende styrmand"), mécanicien naval
("maskinchef"), premier officier mécanicien ("1. maskinmester"),-
premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("1.
maskinmester/vagthavende maskinmester").
En Allemagne
Les formations de :- capitaine au grand cabotage ("Kapitaen AM"),
capitaine au cabotage ("Kapitaen AK"), officier de quart de pont au grand
cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"), officier de quart de pont au
cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"), officier mécanicien de
niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von
Maschinenanlagen"), chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie
("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"), officier
mécanicien de quart de niveau C ("Schiffbetriebstechniker CTW"),- chef
mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable
("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier").
En Italie
Les formations de :- officier de pont ("ufficiale di coperta"), officier
mécanicien ("ufficiale di macchina").
Aux Pays-Bas
Les formations de :- chef de quart de pont au cabotage (avec
complément) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)],
garde-moteur diplôme ("diploma motordrijver"),qui représentent des
formations :- au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire,
suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer
d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois et
complétées :- pour l'officier de quart, par un an de
formation professionnelle spécialisée,- pour les autres, de trois
ans de formation professionnelle spécialisée, en Allemagne, d'une
durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un
cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de
service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle
spécialisée de un à deux ans complétée, le
cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de
deux ans,- en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins
cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et
complétées, le cas échéant, par un stage
professionnel, aux Pays-Bas comportant un cycle d'études de quatorze ans
dont au moins deux ans sont dispensés dans une école
professionnelle spécialisée, et complétées par une
période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues
dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale
de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille).
b) Pêche en mer
En Allemagne
Les formations de :- capitaine à la grande pêche ("Kapitaen
BG/Fischerei"),- capitaine à la pêche au large ("Kapitaen
BK/Fischerei"), officier de quart de pont sur navire armé à la
grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"), officier de
quart de pont sur navire armé à la pêche au large
("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").
Aux Pays-Bas
Les formations de :- chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman
werktuigkundige V"), mécanicien IV d'un navire de pêche
("werktuigkundige IV visvaart"),- chef de quart de pont IV d'un navire de
pêche ("stuurman IV visvaart"),- chef de quart de pont mécanicien
VI ("stuurman werktuigkundige VI"),qui représentent des formations :
- en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et
dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois
ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation
professionnelle spécialisée de un à deux ans
complétée, le cas échéant, par une pratique
professionnelle de navigation de deux ans ;- aux Pays-Bas, d'un
cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux
ans sont dispensés dans une école professionnelle
spécialisée, complété par une période de
pratique professionnelle de douze mois,et qui sont reconnues dans le cadre de
la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la
sécurité des navires de pêche).
4. Domaine technique
En Italie
Les formations de :- géomètre ("geometra"),- technicien
agricole ("perito agrario"),- comptable ("ragioniere") et conseiller commercial
("perito commerciale"), conseiller de travail ("consulente del lavoro"),qui
représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une
durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité
obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans
d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen
du baccalauréat technique et complétés,- dans le cas du
géomètre, par : soit un stage pratique d'au moins deux ans
dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de
cinq ans, - dans le cas des techniciens agricoles, des comptables et
conseillers commerciaux ainsi que des conseillers de travail, par
l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,suivi de l'examen
d'État.
Aux Pays-Bas
La formation de :- huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"),qui
représente un cycle d'études et de formation professionnelle
d'une durée totale de dix-neuf ans dont huit ans de scolarité
obligatoire, suivi de huit ans d'études secondaires dont quatre ans
d'enseignement technique sanctionné par un examen d'état, et
complétée par trois ans de formation théorique et pratique
axés sur l'exercice de la profession.
5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National Vocational
Qualifications" ou en tant que "Scottish Vocational Qualifications"
Les formations de :- laborantin ("Medical laboratory scientific officer"),
ingénieur électricien des mines ("Mine electrical engineer"),-
ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"),
travailleur social agréé ("Approved social worker - Mental
Health"),- agent de probation ("Probation officer"), praticien en soins
dentaires ("Dental therapist"), assistant dentaire ("Dental hygienist"),-
opticien lunetier ("Dispensing optician"), sous-directeur de mine ("Mine
deputy"), administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"),- "Conveyancer"
agréé ("Licensed conveyancer"), fabricant d'appareils de
prothèse ("Prosthetist"), second patron - navires de marchandises et de
voyageurs - sans restrictions ("First mate - Freight/Passenger ships -
unrestricted"), lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans
restrictions ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), second
lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions
("Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), chef de quart de pont
- navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Deck officer -
Freight/Passenger ships - unrestricted"), officier mécanicien de classe
2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation
illimitée ("Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited
trading area"), agent de marques ("Trade mark agent"), menant aux
qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ),
ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le "National
Council for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que
"Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du
"National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.Les niveaux 3
et 4 correspondent aux définitions suivantes :- niveau 3 :
aptitude à exécuter un large éventail de tâches
variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont
des tâches complexes et non routinières. La part de
responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions
exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou
l'encadrement d'autres personnes.- niveau 4 : aptitude à
exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques
ou spécialisées dans des situations très diverses et avec
une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les
fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la
responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la
répartition des ressources.
Annexe
D
Liste des formations à structure particulière visées
à l'article 3 point b) premier alinéa troisième tiret
Au
Royaume-Uni
Les formations réglementées menant aux qualifications admises en
tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ) par le "National Council
for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que
"Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du
"National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.
Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes :-
niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de
tâches variées dans des situations très diverses, dont la
plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de
responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions
exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou
l'encadrement d'autres personnes,- niveau 4 : aptitude à
exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques
ou spécialisées dans des situations très diverses et avec
une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les
fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la
responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la
répartition des ressources.
Directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le
champ d'application de la Directive 81/851/CEE
concernant le rapprochement
des dispositions législatives,
réglementaires et
administratives relatives aux médicaments
vétérinaires
et fixant des dispositions complémentaires
pour
les médicaments homéopathiques
vétérinaires
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le
Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les disparités actuelles dans les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives des États
membres peuvent entraver les échanges de médicaments
homéopathiques vétérinaires dans la Communauté et
entraîner des discriminations et des distorsions de concurrence entre les
producteurs de ces médicaments ;
considérant que toute réglementation en matière de
production, de distribution ou d'utilisation des médicaments
homéopathiques vétérinaires doit avoir comme objectif
essentiel d'assurer la sauvegarde de la santé humaine et
animale ;
considérant que, nonobstant la grande différence de statut des
médecins alternatives dans les États membres, il convient de
garantir le libre choix de la thérapie, moyennant toutes garanties
utiles quant à la qualité des produits ;
considérant que les dispositions de la directive 81/851/CEE (4) ne sont
pas toujours adaptées au cas des médicaments
vétérinaires homéopathiques ;
considérant que la médecine homéopathique est
officiellement reconnue dans certains États membres alors qu'elle est
seulement tolérée dans d'autres États membres ;
considérant néanmoins que les médicaments
homéopathiques, même s'ils ne sont pas toujours officiellement
reconnus, sont cependant prescrits et utilisés dans la plupart des
États membres ;
considérant qu'il convient de fournir en priorité aux
utilisateurs de ces médicaments une indication très claire de
leur caractère homéopathique et des garanties suffisantes quant
à leur qualité et à leur innocuité ;
considérant que les règles relatives à la fabrication, au
contrôle et aux inspections des médicaments homéopathiques
vétérinaires doivent être harmonisées afin de
permettre la circulation dans toute la Communauté de médicaments
sûrs et de bonne qualité ;
considérant que, compte tenu des caractéristiques
particulières de ces médicaments, telles leur très faible
concentration en principes actifs et la difficulté de leur appliquer la
méthodologie statistique conventionnelle relative aux essais cliniques,
il apparaît souhaitable de prévoir une procédure
d'enregistrement simplifiée spéciale pour les médicaments
homéopathiques traditionnels, mis sur le marché sans indication
thérapeutique particulière et sous une forme pharmaceutique et
dans un dosage ne présentant pas de risque pour l'animal ;
considérant que, à la lumière des connaissances actuelles,
il semble difficile d'admettre, suivant une procédure d'enregistrement
simplifiée spéciale, la mise sur le marché des
médicaments destinés à être administrés
à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine ; qu'il convient toutefois de
réexaminer cette question lors de la préparation du rapport
global concernant l'application de la présente directive qui doit
être présenté par la Commission au plus tard le 31
décembre 1995 ;
considérant par contre que, pour un médicament
homéopathique vétérinaire commercialisé avec des
indications thérapeutiques ou sous une présentation susceptible
de présenter des risques, à mettre en rapport avec l'effet
thérapeutique espéré, les règles habituelles de
l'autorisation de mise sur le marché des médicaments
vétérinaires doivent être appliquées ;
que, toutefois, les États membres doivent pouvoir appliquer des
règles particulières pour l'évaluation des
résultats des essais visant à établir la
sécurité et l'efficacité de ces médicaments
destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques,
à condition de les notifier à la Commission,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par "médicament
homéopathique vétérinaire" tout médicament
vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou
compositions appelés "souches homéopathiques" selon un
procédé de fabrication homéopathique décrit par la
pharmacopée européenne ou, à défaut, par les
pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle
dans les États membres.
2. Un médicament homéopathique vétérinaire peut
aussi contenir plusieurs principes.
Article 2
1. Les
dispositions de la présente directive s'appliquent aux
médicaments homéopathiques à usage
vétérinaire.
La présente directive ne s'applique pas aux médicaments
homéopathiques qui répondent aux conditions de l'article 4
paragraphe 4 de la directive 81/851/CEE ; toutefois, en ce qui
concerne le temps d'attente visé au deuxième alinéa dudit
paragraphe, dans le cas d'un médicament homéopathique
vétérinaire pour lequel le contenu du principe actif est
présent dans une concentration égale ou inférieure
à une partie par million, ce temps d'attente est porté à
zéro.
2. Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 2, les médicaments
visés au paragraphe 1 doivent être identifiés, sur leur
étiquetage, par la mention "médicament homéopathique
à usage vétérinaire" en caractères clairs et
lisibles.
3. La présente directive ne s'applique pas aux médicaments
vétérinaires immunologiques. Ceux-ci sont autorisés par
les États membres conformément aux dispositions de la directive
90/677/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, élargissant le champ
d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux médicaments
vétérinaires et prévoyant des dispositions
complémentaires pour les médicaments vétérinaires
immunologiques (5).
CHAPITRE
II
FABRICATION, CONTRÔLE ET INSPECTION
Article 3
La fabrication, le contrôle, l'importation et l'exportation des médicaments homéopathiques vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre V de la directive 81/851/CEE.
Article 4
Les
mesures de surveillance et les sanctions prévues au chapitre VI de la
directive 81/851/CEE sont applicables aux médicaments
homéopathiques vétérinaires.
Toutefois, la preuve de l'effet thérapeutique mentionnée à
l'article 37 paragraphe 1 point b) de ladite directive n'est pas requise pour
les médicaments homéopathiques vétérinaires
enregistrés conformément à l'article 7 de la
présente directive ou, le cas échéant, admis suivant les
dispositions de l'article 6 paragraphe 2.
Article 5
Les États membres se communiquent mutellement toutes les informations nécessaires pour garantir la qualité et l'innocuité des médicaments homéopathiques vétérinaires fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté, notamment celles mentionnées aux articles 39 et 42 de la directive 81/851/CEE.
CHAPITRE
III
MISE SUR LE MARCHÉ
Article 6
1. Les
États membres veillent à ce que les médicaments
homéopathiques vétérinaires fabriqués et mis sur le
marché dans la Communauté soient enregistrés ou
autorisés conformément aux articles 7, 8 et 9. Chaque État
membre tient dûment compte des enregistrements ou des autorisations
déjà délivrés par un autre État membre.
2. Un État membre peut s'abstenir de mettre en place une
procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des
médicaments homéopathiques vétérinaires
visés à l'article 7. L'État membre informe la Commission
en conséquence. Cet État membre doit alors permettre, au plus
tard le 31 décembre 1995, l'utilisation sur son territoire des
médicaments enregistrés par d'autres États membres
conformément aux articles 7 et 8.
Article 7
1. Ne
peuvent être soumis à une procédure d'enregistrement
simplifiée spéciale que les médicaments
homéopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes
les conditions énumérées ci-après :
- être destinés à être administrés à
des animaux de compagnie ou à des espèces exotiques dont la chair
ou les produits ne sont pas destinés à la consommation
humaine ;
- voie d'administration décrite par la pharmacopée
européenne ou, à défaut, par les pharmacopées
actuellement utilisées de façon officielle dans les États
membres,
- absence d'indication thérapeutique particulière sur
l'étiquette ou dans toute information relative au médicament
vétérinaire,
- degré de dilution garantissant l'innocuité du
médicament ; en particulier, le médicament ne peut
contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus
d'un centième de la plus petite dose utilisée
éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la
présence dans un médicament allopathique entraîne
l'obligation de présenter une prescription médicale.
Les États membres établissent, lors de l'enregistrement, la
classification en matière de délivrance du médicament.
2. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des
médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière
obligatoire et exclusivement les mentions suivantes, outre l'indication
très apparente "médicament homéopathique
vétérinaire sans indication thérapeutique
approuvée" :
- dénomination scientifique de la (des) souche(s) suivie du degré
de dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée utilisée
conformément à l'article 1er paragraphe 1,
- nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas
échéant, du fabricant,
- mode d'administration et, si nécessaire, voie d'administration,
- date de péremption en clair (mois, année),
- forme pharmaceutique,
- contenance du modèle de vente,
- précautions particulières de conservation, s'il y a lieu,
- espèces cibles,
- mise en garde spéciale si elle s'impose pour le médicament,
- numéro du lot de fabrication,
- numéro d'enregistrement.
3. Les critères et règles de procédure des articles 8
à 15 de la directive 81/851/CEE sont applicables par analogie à
la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des
médicaments homéopathiques vétérinaires, à
l'exception de la preuve de l'effet thérapeutique.
Article 8
La
demande d'enregistrement simplifiée spéciale
présentée par le responsable de la mise sur le marché peut
couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la
(des) même(s) souche(s) homéopathique(s). À cette demande
sont joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en
particulier, la qualité pharmaceutique et
l'homogénéité des lots de fabrication de ces
médicaments :
- dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans
une pharmacopée, de la (des) souche(s) homéopathique(s) avec
mention des diverses voies d'administration, formes pharmaceutiques et
degrés de dilution à enregistrer,
- dossier décrivant l'obtention et le contrôle de la (des)
souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base
d'une bibliographie homéopathique adéquate ; dans le
cas des médicaments homéopathiques vétérinaires
contenant des substances biologiques, une description des mesures prises pour
assurer l'absence de tout agent pathogène,
- dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique
et description des méthodes de dilution et de dynamisation,
- autorisation de fabriquer les médicaments en question,
- copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenus
pour les mêmes médicaments dans d'autres États membres,
- un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente des
médicaments à enregistrer,
- données concernant la stabilité du médicament.
Article 9
1. Les
médicaments homéopathiques vétérinaires autres que
ceux visés à l'article 7 de la présente directive sont
autorisés conformément aux articles 5 à 15 de la directive
81/851/CEE, y compris les dispositions relatives à la preuve de l'effet
thérapeutique, et étiquetés conformément aux
articles 43 à 50 de ladite directive.
2. Un État membre peut introduire ou maintenir sur son territoire des
règles particulières pour les essais pharmacologiques,
toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques
vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et aux
espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas
utilisés à la consommation humaine, autres que ceux visés
à l'article 7 paragraphe 1, conformément aux principes et aux
particularités de la médecine homéopathique
pratiquée dans cet État membre.
Dans ce cas, l'État membre notifie à la Commission les
règles particulières en vigueur.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2. Les demandes d'enregistrement ou d'autorisation de mise sur le marché
de produits couverts par la présente directive et introduites
après la date limite mentionnée au paragraphe 1 doivent
être conformes aux dispositions de la présente directive.
3. Au plus tard le 31 décembre 1995, la Commission présente un
rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'application de
la présente directive.
Article 11
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1992.
Par le Conseil
Le président
R. NEEDHAM
(1) JO no C 108 du 1. 5. 1990, p. 13.
(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 323. JO no C 241 du 21. 9. 1992.
(3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 32.
(4) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1. Directive modifiée par la
directive 90/676/CEE (JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 15).
(5) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 26.
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail
(dixième directive
particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), établie après
consultation du comité consultatif pour la sécurité,
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en
coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le
Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue
de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour
protéger la sécurité et la santé des travailleurs
;
considérant que la présente directive ne peut justifier un
abaissement éventuel des niveaux de protection déjà
atteints dans chaque État membre, les États membres s'attachant,
en vertu du traité, à promouvoir l'amélioration des
conditions existant dans ce domaine et se fixant pour objectif leur
harmonisation dans le progrès ;
considérant que, selon l'article 118 A du traité, les directives
évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises ;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (4),
modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et
la protection de la santé sur le lieu du travail est consulté par
la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine
;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9
décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze
États membres, déclare notamment à son point 19 ;
"Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de
conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de
sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises
pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions
existantes dans ce domaine" ;
considérant que la Commission, dans son programme d'action pour la mise
en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs, s'est fixée, entre autres objectifs, l'adoption par le
Conseil d'une directive portant sur la protection de la femme enceinte au
travail ;
considérant que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail (5), prévoit à son article 15 que les
groupes à risques particulièrement sensibles doivent être
protégés contre les dangers les affectant spécifiquement
;
considérant que les travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes doivent être considérées à maints
égards comme un groupe à risques spécifiques et que des
mesures doivent être prises en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé ;
considérant que la protection de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne
doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne
doit pas porter atteinte aux directives en matière
d'égalité de traitement entre hommes et femmes ;
considérant que certaines activités peuvent présenter un
risque spécifique d'exposition de la travailleuse enceinte,
accouchée ou allaitante à des agents, procédés ou
conditions de travail dangereux et que, dès lors, ces risques doivent
être évalués et le résultat de cette
évaluation communiqué aux travailleuses et/ou à leurs
représentants ;
considérant que, par ailleurs, le cas où le résultat de
cette évaluation révèle un risque pour la
sécurité ou la santé de la travailleuse, un dispositif
visant la protection de la travailleuse doit être prévu ;
considérant que les travailleuses enceintes et allaitantes ne doivent
pas accomplir des activités dont l'évaluation a
révélé le risque d'une exposition à certains agents
ou conditions de travail particulièrement dangereux, qui met en
péril la sécurité ou la santé ;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions pour que
les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ne soient pas
tenues d'accomplir un travail de nuit, lorsque ceci est nécessaire du
point de vue de leur sécurité ou santé ;
considérant que la vulnérabilité de la travailleuse
enceinte, accouchée ou allaitante rend nécessaire un droit
à un congé de maternité d'au moins quatorze semaines
continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, et
obligatoire un congé de maternité d'au moins deux semaines,
réparties avant et/ou après l'accouchement ;
considérant que le risque d'être licenciée pour des raisons
liées à leur état peut avoir des effets dommageables sur
la situation physique et psychique des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes et qu'il convient de prévoir une
interdiction de licenciement ;
considérant que les mesures d'organisation du travail visant la
protection de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes, n'auraient pas d'effet utile si elles n'étaient pas
assorties du maintien des droits liés au contrat de travail, y compris
le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice
d'une prestation adéquate ;
considérant, par ailleurs, que les dispositions concernant le
congé de maternité seraient également sans effet utile si
elles n'étaient pas accompagnées du maintien des droits
liés au contrat de travail et du maintien d'une
rémunération et/ou du bénéfice d'une prestation
adéquate ;
considérant que la notion de prestation adéquate en cas de
congé de maternité doit être considérée comme
un point technique de référence en vue de fixer le niveau de
protection minimale et ne devrait en aucun cas être
interprétée comme impliquant une analogie de la grossesse
à la maladie,
A arrêté la présente directive :
SECTION
I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. La
présente directive, qui est la dixième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE, a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au
travail.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE, à l'exception de son
article 2 paragraphe 2, s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine
visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus
contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente
directive.
3. La présente directive ne peut pas avoir pour effet la
régression du niveau de protection des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante,
dans chaque État membre à la date de son adoption.
Article 2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "travailleuse enceinte" : toute travailleuse enceinte qui informe
l'employeur de son état, conformément aux législations
et/ou pratiques nationales ;
b) "travailleuse accouchée" : toute travailleuse accouchée
au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe
l'employeur de son état, conformément à ces
législations et/ou pratiques ;
c) "travailleuse allaitante" : toute travailleuse allaitante au sens des
législations et/ou pratiques nationales, qui informe l'employeur de son
état, conformément à ces législations et/ou
pratiques.
SECTION
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Lignes directrices
1. La
Commission, en concertation avec les États membres et assistée du
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et
la protection de la santé sur le lieu de travail, établit des
lignes directrices concernant l'évaluation des agents chimiques,
physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels
considérés comme comportant un risque pour la
sécurité ou la santé des travailleuses au sens de
l'article 2.
Les lignes directrices visées au premier alinéa portent
également sur les mouvements et postures, la fatigue mentale et physique
et les autres charges physiques et mentales liées à
l'activité des travailleuses au sens de l'article 2.
2. Les lignes directrices visées au paragraphe 1 ont pour objet de
servir de guide pour l'évaluation visée à l'article 4
paragraphe 1.
À cet effet, les États membres portent ces lignes directrices
à la connaissance des employeurs et des travailleuses et/ou de leurs
représentants dans l'État membre respectif.
Article 4
Évaluation et information
1. Pour
toute activité susceptible de présenter un risque
spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions
de travail, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe I, la
nature, le degré et la durée de l'exposition, dans l'entreprise
et/ou l'établissement concernés, des travailleuses au sens de
l'article 2 devront être évalués par l'employeur,
directement ou par l'intermédiaire des services de protection et de
prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE,
afin de pouvoir :
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la
santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou
l'allaitement des travailleuses au sens de l'article 2,
- déterminer les mesures à prendre.
2. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, dans
l'entreprise et/ou l'établissement concernés, les travailleuses
au sens de l'article 2 et les travailleuses susceptibles de se trouver dans
l'une des situations visées à l'article 2 et/ou leurs
représentants sont informés des résultats de
l'évaluation visée au paragraphe 1 et de toutes les mesures en ce
qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Article 5
Conséquences des résultats de l'évaluation
1. Sans
préjudice de l'article 6 de la directive 89/391/CEE, si les
résultats de l'évaluation visée à l'article 4
paragraphe 1 révèlent un risque pour la sécurité ou
la santé ainsi qu'une répercussion sur la grossesse ou
l'allaitement d'une travailleuse au sens de l'article 2, l'employeur prend les
mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des
conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse
concernée, l'exposition de cette travailleuse à ce risque soit
évitée.
2. Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail
n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être
raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés,
l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à la
travailleuse concernée un changement de poste.
3. Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement
possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs
dûment justifiés, la travailleuse concernée est,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
dispensée de travail pendant toute la période nécessaire
pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis au
cas où une travailleuse exerçant une activité qui est
interdite en vertu de l'article 6 devient enceinte ou allaitante et en informe
son employeur.
Article 6
Interdictions d'exposition
Outre
les dispositions générales concernant la protection des
travailleurs, et notamment celles relatives aux
valeurs limites d'exposition professionnelle :
1) les travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a) ne peuvent en
aucun cas être tenues d'accomplir des
activités dont l'évaluation a révélé le
risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés
à l'annexe II
section A, qui met en péril la sécurité ou la
santé ;
2) les travailleuses allaitantes au sens de l'article 2 point a) ne peuvent en
aucun cas être tenues d'accomplir des
activités dont l'évaluation a révélé le
risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés
à l'annexe II
section B, qui met en péril la sécurité ou la
santé.
Article 7
Travail de nuit
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
travailleuses au sens de l'article 2 ne soient pas tenues d'accomplir un
travail de nuit pendant leur grossesse et au cours d'une période
consécutive à l'accouchement, qui sera déterminée
par l'autorité nationale compétente pour la
sécurité et la santé, sous réserve de la
présentation, selon les modalités déterminées par
les États membres, d'un certificat médical qui en atteste la
nécessité du point de vue de la sécurité ou de la
santé de la travailleuse concernée.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent comporter la
possibilité, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales :
a) d'un transfert à un travail de jour
b) ou d'une dispense de travail ou d'une prolongation du congé de
maternité, lorsqu'un tel transfert n'est pas techniquement et/ou
objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour
des motifs dûment justifiés.
Article 8
Congé de maternité
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
travailleuses au sens de l'article 2 bénéficient d'un
congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues,
réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales.
2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure
un congé de maternité obligatoire d'au moins deux semaines,
réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales.
Article 9
Dispense de travail pour examens prénataux
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a) bénéficient, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, d'une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Article 10
Interdiction de licenciement
En vue
de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de
protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans
le présent article, il est prévu que :
1) les États membres prennent les mesures nécessaires pour
interdire le licenciement des travailleuses, au sens de l'article 2, pendant la
période allant du début de leur grossesse jusqu'au terme du
congé de maternité visé à l'article 8 paragraphe 1,
sauf dans les cas d'exception non liés à leur état, admis
par les législations et/ou pratiques nationales et, le cas
échéant, pour autant que l'autorité compétente ait
donné son accord ;
2) lorsqu'une travailleuse, au sens de l'article 2, est licenciée
pendant la période visée au point 1, l'employeur doit donner des
motifs justifiés de licenciement par écrit ;
3) les États membres prennent les mesures nécessaires pour
protéger les travailleuses, au sens de l'article 2, contre les
conséquences d'un licenciement qui serait illégal en vertu du
point 1.
Article 11
Droits liés au contrat de travail
En vue
de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de
protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans
le présent article, il est prévu que :
1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 7, les droits liés au
contrat de travail, y compris le maintien d'une rémunération
et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate des
travailleuses au sens de l'article 2 doivent être assurés,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;
2) dans le cas visé à l'article 8, doivent être
assurés :
a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de
l'article 2, autres que ceux visés au point b) ;
b) le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice
d'une prestation adéquate des travailleuses au sens de l'article 2
;
3) la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate
lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que
recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de
ses activités pour des raisons liées à son état de
santé, dans la limite d'un plafond éventuel
déterminé par les législations nationales ;
4) les États membres ont la faculté de soumettre le droit
à la rémunération ou à la prestation visée
au point 1 et au point 2 b) à la condition que la travailleuse
concernée remplisse les conditions d'ouverture du droit à ces
avantages prévues par les législations nationales.
Ces conditions ne peuvent en aucun cas prévoir des périodes de
travail préalable supérieures à douze mois
immédiatement avant la date présumée de l'accouchement.
Article 12
Défense des droits
Les États membres incorporent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute travailleuse qui s'estime lésée par le non-respect des obligations découlant de la présente directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle et/ou, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, par le recours à d'autres instances compétentes.
Article 13
Modification des annexes
1. Les
adaptations de nature strictement technique de l'annexe I en fonction du
progrès technique, de l'évolution de réglementations ou
spécifications internationales et des connaissances dans le domaine
couvert par la présente directive sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
2. L'annexe II ne peut être modifiée que conformément
à la procédure prévue à l'article 118 A du
traité.
Article 14
Dispositions finales
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard deux ans après son
adoption ou s'assurent au plus tard deux ans après l'adoption que les
partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par
voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition
nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure
de garantir les résultats imposés par la présente
directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne déjà adoptées
ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq
ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente
directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
Toutefois, les États membres font pour la première fois rapport
à la Commission sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la
présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires
sociaux, quatre ans après son adoption.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le
Comité économique et social et le comité consultatif pour
la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé
sur le lieu de travail.
5. La Commission présente périodiquement au Parlement
européen, au Conseil et au Comité écomonique et social un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte
des paragraphes 1, 2 et 3.
6. Le Conseil réexaminera la présente directive, sur la base
d'une évaluation effectuée sur base des rapports visés au
paragraphe 4 deuxième alinéa et, le cas échéant,
d'une proposition, à présenter par la Commission au plus tard
cinq ans après son adoption.
Article 15
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992.
Par le Conseil
Le président
D. CURRY
(1) JO n° C 281 du 9. 11. 1990, p. 3. JO n° C 25 du 1. 2. 1991, p. 9.
(2) JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 177. JO n° C 150 du 15. 6. 1992, p.
99.
(3) JO n° C 41 du 18. 2. 1991, p. 29.
(4) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.
(5) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
Annexe
I
Liste non exhaustive des agents, procédés et conditions de
travail,
visée à l'article 4 paragraphe 1
A. Agents
1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des
agents entraînant des lésions foetales et/ou risquent de provoquer
un détachement du placenta, notamment :
a) chocs, vibrations ou mouvements ;
b) manutention manuelle de charges lourdes comportant des risques, notamment
dorso-lombaires ;
c) bruit ;
d) radiations ionisantes (*) ;
e) radiations non ionisantes ;
f) extrêmes de froid et de chaud ;
g) mouvements et postures, déplacements (soit à
l'intérieur soit à l'extérieur de l'établissement),
fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à
l'activité de la travailleuse au sens de l'article 2 de la directive.
2. Agents biologiques
Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l'article 2 point
d) 2, 3 et 4 de la directive 90/679/CEE (), dans la mesure où il est
connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues
nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des
femmes enceintes et de l'enfant à naître et pour autant qu'ils ne
figurent pas encore à l'annexe II.
3. Agents chimiques
Les agents chimiques suivants, dans la mesure où il est connu qu'ils
mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant
à naître et pour autant qu'ils ne figurent pas encore dans
l'annexe II :
a) substances étiquetées R 40, R 45, R 46 et R 47 par la
directive 67/548/CEE (²) pour autant qu'elles ne figurent pas encore
à l'annexe II ;
b) agents chimiques figurant dans l'annexe I de la directive 90/394/CEE ()
;
c) mercure et ses dérivés ;
d) médicaments antimitotiques ;
e) monoxyde de carbone ;
f) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée
formelle.
B. Procédés
- Procédés industriels figurant à l'annexe I de la
directive 90/394/CEE.
C. Conditions de travail
- Travaux souterrains miniers.
(*) Voir directive 80/836/Euratom (JO n° L 246 du 17. 9. 1980, p. 1).
() JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.
(²) JO n° L 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 90/517/CEE (JO n° L
287 du 19. 10. 1990, p. 37).
() JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
Annexe
II
Liste non exhaustive des agents et conditions de travail,
visée
à l'article 6
A.
Travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a)
1. Agents
a) Agents physiques
- Travail dans une atmosphère de surpression élevée, par
exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine.
b) Agents biologiques
Les agents biologiques suivants :
- toxoplasme,
- virus de la rubéole, sauf si la preuve existe que la travailleuse
enceinte est suffisamment protégée contre ces agents par son
état d'immunité.
c) Agents chimiques
- Plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont
susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain.
2. Conditions de travail
- Travaux souterrains miniers.
B. Travailleuses allaitantes au sens de l'article 2 point c)
1. Agents
a) Agents chimiques
- Plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont
susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain.
2. Conditions de travail
- Travaux souterrains miniers.
Déclaration du Conseil et de la Commission relative à l'article
11 point 3 de la directive 92/85/CEE, inscrite au procès-verbal de la 1
608è session du Conseil (Luxembourg le 19 octobre 1992)
Le Conseil et la Commission ont déclaré :
"Pour déterminer le niveau des prestations visées à
l'article 11 point 2 b) et point 3, il est fait référence, pour
des raisons purement techniques, à la prestation dont la travailleuse
bénéficierait dans le cas d`une interruption de ses
activités pour des raisons liées à son état de
santé. Cette référence ne vise aucunement à
assimiler la grossesse et l'accouchement à une maladie. Dans tous les
États membres, la législation nationale en matière de
sécurité sociale prévoit le bénéfice d'une
prestation en cas d'interruption de l'activité professionnelle pour des
raisons de santé. Dans le libellé de la disposition, le lien qui
est établi avec cette prestation vise simplement à indiquer un
montant de référence concret et fixe dans tous les États
membres permettant de déterminer le montant minimal de la prestation de
maternité à payer. Les prestations versées dans un
État membre qui seraient d'un montant supérieur à celui
prévu par la directive sont bien sûr maintenues. Cela ressort
clairement de l'article 1er paragraphe 3 de la directive."
Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992
portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires
et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie,
et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE
(troisième directive assurance vie)
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'il est nécessaire d'achever le marché
intérieur dans le secteur de l'assurance directe sur la vie, sous le
double aspect de la liberté d'établissement et de la libre
prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d'assurance ayant
leur siège dans la Communauté la prise d'engagements à
l'intérieur de la Communauté ;
(2) considérant que la deuxième directive (90/619/CEE) du
Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées
à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et
modifiant la directive 79/267/CEE (4) a largement contribué à la
réalisation du marché intérieur dans le secteur de
l'assurance directe sur la vie, en accordant déjà aux preneurs
d'assurance qui, du fait qu'ils prennent l'initiative de souscrire un
engagement avec une entreprise d'assurance dans un autre État membre,
n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre
de l'engagement, la pleine liberté de faire appel au marché le
plus large de l'assurance ;
(3) considérant que la directive 90/619/CEE constitue, par
conséquent, une étape importante vers le rapprochement des
marchés nationaux dans un seul marché intégré,
étape qui doit être complétée par d'autres
instruments communautaires dans le but de permettre à tous les preneurs
d'assurance, qu'ils prennent l'initiative eux-mêmes ou non, de faire
appel à tout assureur ayant son siège social dans la
Communauté et y exerçant son activité en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
tout en leur garantissant une protection adéquate ;
(4) considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre
législative communautaire déjà réalisée,
notamment par la première directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5), ainsi
que la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant
les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance (6)
;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à
réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante
pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des
systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un
agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application
du principe du contrôle par l'État membre d'origine ;
(6) considérant que, en conséquence, l'accès à
l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont
dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément
administratif unique, délivré par les autorités de
l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège
social ; que cet agrément permet à l'entreprise de se
livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en
régime d'établissement, soit en régime de libre prestation
de services ; que l'État membre de la succursale ou de la libre
prestation de services ne pourra plus demander de nouvel agrément aux
entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités
d'assurance et qui ont déjà été
agréés dans l'État membre d'origine ; qu'il
convient, pour en tenir compte, de modifier en ce sens les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE ;
(7) considérant qu'il incombe désormais aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance
de la solidité financière de l'entreprise d'assurance, notamment
en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de
provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des
actifs congruents ;
(8) considérant que la réalisation des opérations
auxquelles se réfère l'article 1er paragraphe 2 point c) de la
directive 79/267/CEE ne pourra impliquer, en aucun cas, une atteinte aux
pouvoirs conférés aux autorités respectives
vis-à-vis des entités titulaires des actifs envisagés dans
ladite disposition ;
(9) considérant que certaines dispositions de la présente
directive définissent des normes minimales ; que l'État
membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à
l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses
propres autorités compétentes ;
(10) considérant que les autorités compétentes des
États membres doivent disposer des moyens de contrôle
nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités
de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles
soient effectuées en régime d'établissement ou en
régime de libre prestation de services ; que, en particulier,
elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou
imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des
irrégularités et des infractions éventuelles aux
dispostions en matière de contrôle des assurances ;
(11) considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions
concernant le transfert de portefeuille au régime juridique de
l'agrément unique introduit par la présente directive ;
(12) considérant qu'il convient de prévoir un assouplissement de
la règle de spécialisation établie par la directive
79/267/CEE de telle manière que les États membres qui le
souhaitent aient la possibilité d'accorder à une même
entreprise des agréments pour les branches visées à
l'annexe de la directive 79/267/CEE et pour les opérations d'assurance
relevant des branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE (7) ;
que, toutefois, cette faculté peut être soumise à certaines
conditions en matière de respect des règles comptables et des
règles de liquidation ;
(13) considérant qu'il est nécessaire, pour la protection des
assurés, que chaque entreprise d'assurance constitue des provisions
techniques suffisantes ; que le calcul de ces provisions repose pour
l'essentiel sur des principes actuariels ; qu'il convient de coordonner
ces principes afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions
prudentielles applicables dans les différents États membres
;
(14) considérant qu'il est souhaitable, dans un souci de prudence,
d'établir une coordination minimale des règles en matière
de limitation du taux d'intérêt utilisé dans le calcul des
provisions techniques et que, pour cette limitation, les méthodes
actuellement existantes étant toutes également correctes,
prudentielles et équivalentes, il semble approprié de donner aux
États membres la possibilité de choisir librement la
méthode à utiliser ;
(15) considérant qu'il y a lieu de coordonner les règles
concernant le calcul, la diversification, la localisation et la congruence des
actifs représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la
reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres ; que
cette coordination doit tenir compte des mesures adoptées en
matière de libération des mouvements de capitaux par la directive
88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67
du traité (8), ainsi que des progrès de la Communauté en
vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire
;
(16) considérant toutefois que l'État membre d'origine ne peut
exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs
représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories
d'actifs déterminées, de telles exigences étant
incompatibles avec les mesures en matière de libération des
mouvements de capitaux prévues par la directive 88/361/CEE ;
(17) considérant que, dans l'attente d'une directive sur les services
d'investissement harmonisant entre autres la définition de la notion de
marché réglementé, il est nécessaire, pour les
besoins de la présente directive et sans préjudice de cette
harmonisation à venir, de donner une définition provisoire de
cette notion, à laquelle se substituera la définition ayant fait
l'objet d'une harmonisation communautaire qui confiera à l'État
membre d'origine du marché les responsabilités confiées en
la matière et transitoirement par la présente directive à
l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance ;
(18) considérant qu'il convient de compléter la liste des
éléments susceptibles d'être utilisés pour
constituer la marge de solvabilité, exigée par la directive
79/267/CEE, afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et de
facilités accordées aux autres institutions financières
pour l'alimentation de leurs fonds propres ;
(19) considérant que l'harmonisation du droit du contrat d'assurance
n'est pas une condition préalable de la réalisation du
marché intérieur des assurances ; que, en
conséquence, la possibilité laissée aux États
membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance
comportant des engagements situés sur leur territoire est de nature
à apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance ;
(20) considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur,
il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait
accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans
la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux
à ses besoins ; qu'il incombe à l'État membre de
l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur son
territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance
offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas
contraires aux dispositions légales d'intérêt
général en vigueur dans l'État membre de l'engagement et
dans la mesure où l'intérêt général n'est pas
sauvegardé par les règles de l'État membre d'origine,
étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon
non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet
État membre et être objectivement nécessaire et
proportionnées à l'objectif poursuivi ;
(21) considérant que les États membres doivent être en
mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation
contractuelle utilisée pour la couverture des engagements pris sur leur
territoire, en régime d'établissement ou en régime de
libre prestation de services, respectent les dispositions légales
spécifiques d'intérêt général applicables
; que les systèmes de contrôle à employer doivent
s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir
constituer une condition préalable à l'exercice de
l'activité d'assurance ; que, dans cette perspective, les
systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance
n'apparaissent pas justifiés ; qu'il convient, en
conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux
appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant
à tout État membre de garantir la protection essentielle des
preneurs d'assurance ;
(22) considérant qu'il est néanmoins admis que l'État
membre d'origine, pour l'application des principes actuariels conformes
à la présente directive, peut exiger la communication
systématique des bases techniques applicables au calcul des tarifs des
contrats et des provisions techniques, cette communication des bases techniques
excluant la notification des conditions générales et
particulières des contrats ainsi que celle des tarifs commerciaux de
l'entreprise ;
(23) considérant que, dans le cadre d'un marché unique de
l'assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié
de contrats ; que, afin de profiter pleinement de cette diversité
et d'une concurrence accrue, il doit disposer des informations
nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses
besoins ; que cette nécessité d'informations est d'autant
plus importante que la durée des engagements peut être très
longue ; qu'il convient, en conséquence, de coordonner les
dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information
claire et précise sur les caractéristiques essentielles des
produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des
organismes habilités à connaître des réclamations
des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat ;
(24) considérant que la publicité des produits d'assurance est
essentielle pour faciliter l'exercice effectif des activités d'assurance
dans la Communauté ; qu'il importe de laisser aux entreprises
d'assurance la possibilité de recourir à tous les moyens normaux
de publicité dans l'État membre de la succursale ou de la
prestation de services ; que, néanmoins, les États membres
peuvent exiger le respect de leurs règles régissant la forme et
le contenu de cette publicité et découlant soit des actes
communautaires adoptés en matière de publicité, soit des
dispositions adoptées par les États membres pour des raisons
d'intérêt général ;
(25) considérant que, dans le cadre du marché intérieur,
aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de
l'activité d'assurance sur son territoire en régime
d'établissement et en régime de libre prestation de services
; qu'il convient, dès lors, de supprimer la faculté
accordée à ce sujet aux États membres par la directive
90/619/CEE ;
(26) considérant qu'il convient de prévoir un régime de
sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans
l'État membre où l'engagement est pris, aux dispositions
d'intérêt général qui lui sont applicables ;
(27) considérant que certains États membres ne soumettent les
opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte
tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes
particulières et d'autres formes de contribution ; que, dans les
États membres où ces taxes et contributions sont perçues,
la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement ; qu'il
convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent
par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les
États membres ; que, sous réserve d'une harmonisation
ultérieure, l'application du régime fiscal, ainsi que d'autres
formes de contributions prévues par l'État membre où
l'engagement est pris, est de nature à remédier à un tel
inconvénient et qu'il appartient aux États membres
d'établir les modalités destinées à assurer la
perception de ces taxes et contributions ;
(28) considérant qu'il est important de réaliser une coordination
communautaire en matière de liquidation des entreprises d'assurance
; que, dès à présent, il est essentiel de
prévoir en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance que le
système de garantie mis en place dans chaque État membre assure
une égalité de traitement entre tous les créanciers
d'assurance, sans distinction quant à la nationalité de ces
créanciers et quelle que soit la modalité de souscription de
l'engagement ;
(29) considérant que des modifications techniques des règles
détaillées figurant dans la présente directive peuvent
être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour
prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance ;
que la Commission procédera à de telles modifications, pour
autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté
le comité des assurances, institué par la directive 91/675/CEE
(9), dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés
à la Commission par les dispositions du traité ;
(30) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des
dispositions spécifiques pour assurer le passage du régime
juridique existant au moment de la mise en application de la présente
directive vers le régime instauré par celle-ci ; que ces
dispositions doivent avoir pour objet d'éviter aux autorités
compétentes des États membres une charge de travail
supplémentaire ;
(31) considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il
convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti
par certaines économies qui présentent des différences de
développement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder
à certains États membres un régime transitoire permettant
une application graduelle de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) entreprise d'assurance : toute entreprise ayant reçu
l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la
directive 79/267/CEE ;
b) succursale : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance,
compte tenu de l'article 3 de la directive 90/619/CEE ;
c) engagement : un engagement se concrétisant par une des formes
d'assurance ou d'opérations visées à l'article 1er de la
directive 79/267/CEE ;
d) État membre d'origine : l'État membre dans lequel est
situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend
l'engagement ;
e) État membre de la succursale : l'État membre dans lequel
est située la succursale qui prend l'engagement ;
f) État membre de prestation de services : l'État membre de
l'engagement selon l'article 2 point e) de la directive 90/619/CEE, lorsque
l'engagement est pris par une entreprise d'assurance ou une succursale
située dans un autre État membre ;
g) contrôle : le lien qui existe entre une entreprise mère
et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive
83/349/CEE (²), ou une relation de même nature entre toute personne
physique ou morale et une entreprise ;
(²) Septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983,
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité,
concernant les comptes consolidés (JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1).
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L
317 du 16. 11. 1990, p. 60).
h) participation qualifiée : le fait de détenir dans une
entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des
droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence
notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une
participation.
Aux fins de l'application de la présente définition dans les
articles 7 et 14 et des autres taux de participation visés à
l'article 14, les droits de vote, visés à l'article 7 de la
directive 88/627/CEE (), sont pris en considération ;
i) entreprise mère : une entreprise mère au sens des
articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ;
j) filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la
directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale
est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère
qui est à la tête de ces entreprises.
k) marché réglementé : un marché financier
considéré par l'État membre d'origine de l'entreprise
comme marché réglementé dans l'attente d'une
définition à donner dans le cadre d'une directive sur les
services d'investissement et caractérisé par :
- un fonctionnement régulier
- et le fait que des dispositions établies ou approuvées par les
autorités appropriées définissent les conditions de
fonctionnement du marché, les conditions d'accès au
marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs
mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (²)
s'applique, les conditions d'admission à la cotation fixées par
cette directive et, lorsque cette directive ne s'applique pas, les conditions
à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être
effectivement négociés sur le marché.
Pour les besoins de la présente directive, un marché
réglementé peut être situé dans un État
membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit
être reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise et
satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y
sont négociés doivent être d'une qualité comparable
à celle des instruments négociés sur le ou les
marchés réglementés de l'État membre en question
;
() Directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les
informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une
participation importante dans une société cotée en bourse
(JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62).
(²) JO no L 66 du 13. 3. 1979, p. 21. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 82/148/CEE (JO no L. 62 du 5. 3. 1982, p. 22).
l) autorités compétentes : les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à
contrôler les entreprises d'assurance.
Article 2
1. La
présente directive s'applique aux engagements et entreprises
visés à l'article 1er de la directive 79/267/CEE.
2. À l'article 1er point 2 de la directive 79/267/CEE, les mots "et
qu'elles soient autorisées dans le pays d'activité" sont
supprimés.
3. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et
opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive
79/267/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article
4 de celle-ci.
TITRE II
ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE
Article 3
L'article 6 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 6
L'accès aux activités visées par la présente
directive est subordonné à l'octroi d'un agrément
administratif préalable.
Cet agrément doit être sollicité auprès des
autorités de l'État membre d'origine par :
a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet
État membre ;
b) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément
visé au premier alinéa, étend ses activités
à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches."
Article 4
L'article 7 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 7
1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il
permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en
régime d'établissement, soit en régime de libre prestation
de services.
2. L'agrément est donné par branche telle que définie
à l'annexe. Il couvre la branche entière, sauf si le
requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant
de cette branche.
Les autorités compétentes peuvent limiter l'agrément
demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le
programme d'activités visé à l'article 9.
Chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour
plusieurs branches, pour autant que la législation nationale admette la
pratique simultanée de ces branches."
Article 5
L'article 8 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 8
1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes :
- en ce qui concerne le royaume de Belgique : société
anonyme/ "naamloze vennootschap", société en commandite par
actions/ "commanditaire vennootschap op aandelen", association d'assurance
mutuelle/ "onderlinge verzekeringsvereniging", société
coopérative/ "cooeperatieve vennootschap",
- en ce qui concerne le royaume de Danemark : "aktieselskaber",
"gensidige selskaber", "pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed
(tvaergaaende pensionskasser)",
- en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne
: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit",
"oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen",
- en ce qui concerne la République française :
société anonyme, société d'assurance mutuelle,
institution de prévoyance régie par le code de la
sécurité sociale, institution de prévoyance régie
par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la
mutualité,
- en ce qui concerne l'Irlande : "incorporated companies limited by
shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial
and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies
Acts",
- en ce qui concerne la République italienne : "società per
azioni", società cooperativa", "mutua di assicurazione",
- en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg :
société anonyme, société en commandite par actions,
association d'assurances mutuelles, société coopérative,
- en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas : "naamloze vennootschap",
"onderlinge waarborgmaatschappij",
- en ce qui concerne le Royaume-Uni : "incorporated companies limited by
shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the
Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered or incorporated
under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as
Lloyd's",
- en ce qui concerne la République hellénique :
áíþíõìç
aaôáéñssá
- en ce qui concerne le royaume d'Espagne : "sociedad anónima",
"sociedad mutua", "sociedad cooperativa",
- en ce qui concerne la République portugaise : "sociedade
anónima", mútua de seguros".
L'entreprise d'assurance peut également adopter la forme de
société européenne, lorsque celle-ci aura
été créée.
En outre, les États membres peuvent créer, le cas
échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public,
dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des
opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à
celles des entreprises de droit privé ;
b) limitent leur objet social aux activités prévues par la
présente directive et aux opérations qui en découlent
directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale
;
c) présentent un programme d'activités conforme à
l'article 9 ;
d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à
l'article 20 paragraphe 2 ;
e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui
remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification
ou d'expérience professionnelles.
2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses
activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un
agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans
une branche doit présenter un programme d'activités conforme
à l'article 9.
En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de
solvabilité prévue à l'article 19 et qu'elle
possède le fonds de garantie visé à l'article 20
paragraphes 1 et 2.
3. Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant
l'approbation préalable ou la communication systématique des
conditions générales et spéciales des polices d'assurance,
des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des
tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres
imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses
relations avec les preneurs d'assurance.
Nonobstant le premier alinéa, dans le seul but de contrôler le
respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels,
l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique
de bases techniques, utilisées pour le calcul des tarifs et des
provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour
l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son
activité.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les
États membres maintiennent ou introduisent des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives qui
prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document
nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Au plus tard cinq ans après la mise en application de la directive
92/96/CEE (*), la Commission présente au Conseil un rapport sur
l'application du présent paragraphe.
4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen
de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du
marché.
(*) JO no L 360 du 9. 12. 1992, p. 1."
Article 6
L'article 9 de la directive 79/267/CEE est remplacé par
le
texte suivant :
"Article 9
Le programme d'activités visé à l'article 8 paragraphe 1
point c) et paragraphe 2 doit contenir les indications ou justifications
concernant :
a) la nature des engagements que l'entreprise se propose de prendre ;
b) les principes directeurs en matière de réassurance ;
c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie ;
d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services
administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers
destinés à y faire face ; en outre, pour les trois
premiers exercices sociaux :
e) un plan faisant connaître d'une manière détaillée
les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les
opérations directes et les acceptations en réassurance que pour
les cessions en réassurance ;
f) la situation probable de trésorerie ;
g) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés
à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité."
Article 7
Les
autorités compétentes de l'État membre d'origine
n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise
à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de
l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation
qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir
compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise
d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des
actionnaires ou associés.
TITRE III
HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE
CHAPITRE PREMIER
Article 8
L'article 15 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 15
1. La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris
celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en
prestation de services, relève de la compétence exclusive de
l'État membre d'origine. Si les autorités compétentes de
l'État membre de l'engagement ont des raisons de considérer que
les activités d'une entreprise d'assurance pourraient porter atteinte
à sa solidité financière, elles en informent les
autorités compétentes de l'État membre d'origine de ladite
entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre
d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels
définis dans la présente directive.
2. La surveillance financière comprend notamment la vérification,
pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son
état de solvabilité et de la constitution de provisions
techniques, y compris les provisions mathématiques, et des actifs
représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques
établies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions
adoptées au niveau communautaire.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne
adéquates."
Article 9
L'article 16 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 16
Les États membres de la succursale prévoient que, lorsqu'une
entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre
exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en
avoir préalablement informé les autorités
compétentes de l'État membre de la succursale, procéder
elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à la vérification sur place des
informations nécessaires pour assurer la surveillance financière
de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale
peuvent participer à cette vérification."
Article 10
À
l'article 23 de la directive 79/267/CEE, les paragraphes 2 et 3 sont
remplacés par le texte suivant :
"2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur
siège social sur leur territoire la fourniture périodique des
documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle,
ainsi que des documents statistiques.
Les autorités compétentes se communiquent les documents et
renseignements utiles à l'exercice du contrôle.
3. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les
autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens
nécessaires à la surveillance des activités des
entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y
compris les activités exercées en dehors de ce territoire,
conformément aux directives du Conseil concernant ces activités
et en vue de leur application.
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités
compétentes la possibilité :
a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de
l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment :
- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des
documents relatifs à l'activité d'assurance,
- en procédant à des vérifications sur place dans les
locaux de l'entreprise ;
b) de prendre, à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants
responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes mesures
adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de
l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer
dans les différents États membres, et notamment au programme
d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour
éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait
atteinte aux intérêts des assurés ;
c) d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une
exécution forcée, le cas échéant moyennant le
recours aux instances judiciaires.
Les États membres peuvent également prévoir la
possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout
renseignement concernant les contrats détenus par les
intermédiaires."
Article 11
1.
À l'article 6 de la directive 90/619/CEE, les paragraphes 2 à 7
sont supprimés.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est
établi sur son territoire à transférer tout ou partie de
leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les
autorités compétentes de l'État membre d'origine du
cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert,
la marge de solvabilité nécessaire.
3. Lorsque une succursale envisage de transférer tout ou partie de son
portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
l'État membre de la succursale doit être consulté.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités de
l'État membre d'origine de l'entreprise cédante
autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des
autorités compétentes des États membres de l'engagement.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de
publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce
transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux
assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou
obligations découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert.
Article 12
1.
L'article 24 de la directive 79/267/CEE est remplacé par le texte
suivant :
"Article 24
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 17,
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir
informé de son intention les autorités compétentes des
États membres de l'engagement.
2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une
entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum
prescrit à l'article 19, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine exige un plan de redressement qui doit
être soumis à son approbation.
Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente
est d'avis que la position financière de l'entreprise va se
détériorer davantage, elle peut également restreindre ou
interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle informe alors
les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire
desquels l'entreprise exerce son activité de toute mesure prise, et ces
dernières prennent, à la demande de la première
autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.
3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie
défini à l'article 20, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine exige de l'entreprise un plan de financement
à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de
l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur
le territoire desquels l'entreprise exerce une activité, lesquelles,
à sa demande, prennent les mêmes dispositions.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités
compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à
sauvegarder les intérêts des assurés.
5. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour
pouvoir interdire conformément à sa législation nationale
la libre disposition des actifs localisés sur son territoire à la
demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État
membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant
faire l'objet de ces mesures."
Article 13
L'article 26 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 26
1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut
être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise :
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y
renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité
pendant une période supérieure à six mois, à moins
que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que
l'agrément devient caduc ;
b) ne satisfait plus aux conditions d'accès ;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures
prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement
visé à l'article 24 ;
d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine en informe les
autorités compétentes des autres États membres, lesquelles
doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise
concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur
territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime
de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces
autorités, toute mesure propre à sauvegarder les
intérêts des assurés et restreint notamment la libre
disposition des actifs de l'entreprise an application de l'article 24
paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3
deuxième alinéa.
2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être
motivée de façon précise et notifiée à
l'entreprise intéressée."
Article 14
1. Les
États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui
envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation
qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer
préalablement les autorités compétentes de l'État
membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute
personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités
compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage
d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que
la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle
atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise
d'assurance devienne sa filiale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date
de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit
projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et
prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la
qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il
n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai
maximal pour la réalisation du projet en question.
2. Les États membres prévoient que toute personne physique ou
morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée dans un entreprise d'assurance doit en
informer préalablement les autorités compétentes de
l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa
participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer
les autorités compétentes de son intention de diminuer sa
participation qualifiée de telle façon que la proportion de
droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en
dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa
filiale.
3. Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en
ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur
capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils
visés aux paragraphes 1 et 2.
De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité
des actionnaires ou associés qui possèdent des participations
qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il
résulte notamment des données enregistrées à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou
associés, ou des informations reçues au titre des obligations
relatives aux sociétés cotées à une bourse de
valeurs.
4. Les États membres prévoient que, dans le cas où
l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est
susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de
l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de
l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue
de mettre fin à cette situation.
Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions
à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les
actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne
respectent pas l'obligation d'information préalable visée au
paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de
l'opposition des autorités compétentes, les États membres,
indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient
soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la
nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Article 15
1. Les
États membres prévoient que toutes les personnes exerçant,
ou ayant exercé, une activité pour les autorités
compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés
par les autorités compétentes, sont tenus au secret
professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils
reçoivent à titre professionnel ne peut être
divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit,
excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon
que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être
identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit
pénal.
Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été
déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a
été ordonnée par un tribunal, les informations
confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les
tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de
procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités
compétentes des différents États membres procèdent
aux échanges d'informations prévus par les directives applicables
aux entreprises d'assurance. Ces informations tombent sous le secret
professionnel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de
coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces
informations communiquées bénéficient de garanties de
secret professionnel au moins équivalentes à celles visées
au présent article.
4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2,
reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans
l'exercice de ses fonctions :
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité
d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de
l'activité, en particulier en matière de surveillance des
provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation
administrative et comptable et du contrôle interne
- ou pour l'imposition de sanctions
- ou dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de
l'autorité compétente
- ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en
vertu de l'article 50 ou de dispositions spéciales prévues par
les directives prises dans le domaine des entreprises d'assurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange
d'informations à l'intérieur d'un même État membre,
lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre
États membres, entre les autorités compétentes et :
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des
établissements de crédit et des autres institutions
financières ainsi que les autorités chargées de la
surveillance des marchés financiers, - les organes impliqués
dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance et d'autres
procédures similaires
- et les personnes chargées du contrôle légal des comptes
des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers,
pour l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la
transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures
(obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations
nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les
informations reçues par ces autorités, organes et personnes
tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les
États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions
législatives, la communication de certaines informations à
d'autres départements de leurs administrations centrales responsables
pour la législation de surveillance des établissements de
crédit, des établissements financiers, des services
d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs
mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela se
révèle nécessaire pour des raisons de contrôle
prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations
reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des
vérifications sur place visées à l'article 16 de la
directive 79/267/CEE ne peuvent jamais faire l'objet des communications
visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de
l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou
de l'autorité compétente de l'État membre où la
vérification sur place a été effectuée.
Article 16
L'article 13 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 13
1. Sans préjudice des paragraphes 3 et 7, aucune entreprise ne peut
être agréée à la fois au titre de la présente
directive et au titre de la directive 73/239/CEE.
2. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que :
- les entreprises agréées au titre de la présente
directive peuvent également obtenir un agrément,
conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, pour les
risques visés aux points 1 et 2 de l'annexe à la même
directive,
- les entreprises agréées au titre de l'article 6 de la directive
73/239/CEE, uniquement pour les risques visés aux points 1 et 2 de
l'annexe à cette même directive, peuvent obtenir un
agrément au titre de la présente directive.
3. Sous réserve du paragraphe 6, les entreprises visées au
paragraphe 2 et celles qui, au moment de la notification de la présente
directive, pratiquent le cumul des deux activités couvertes par la
présente directive et la directive 73/239/CEE, peuvent continuer
à pratiquer le cumul, à condition d'adopter une gestion
distincte, conformément à l'article 14, pour chacune de ces
activités.
4. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises
visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui
régissent les entreprises agréées au titre de la
présente directive pour l'ensemble de leur activité.
Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente
d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les
règles de la liquidation, les activités relatives aux risques 1
et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les
entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également
régies par les règles applicables aux activités
d'assurance vie.
5. Lorsqu'une entreprise exerçant les activités visées
à l'annexe de la directive 73/239/CEE a des liens financiers,
commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant les
activités couvertes par la présente directive, les
autorités compétentes des États membres sur le territoire
desquels sont situés les sièges sociaux de ces entreprises
veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne
soient pas faussés par des conventions passées entre ces
entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la
répartition des frais et revenus.
6. Tout État membre peut imposer aux entreprises dont le siège
social est situé sur son territoire l'obligation de mettre fin, dans des
délais qu'il détermine, au cumul des activités qu'elles
pratiquaient au moment de la notification de la présente directive.
7. Les dispositions du présent article seront réexaminées,
sur la base d'un rapport de la Commission au Conseil, à la
lumière de la future harmonisation des règles de la liquidation
et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1999."
Article 17
L'article 35 de la directive 79/267/CEE et l'article 18 de la directive 90/619/CEE sont supprimés.
CHAPITRE
2
Article 18
L'article 17 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 17
1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance
de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions
mathématiques, relatives à l'ensemble de ses activités.
Le montant de ces provisions est déterminé conformément
aux principes suivants.
A. I) Les provisions techniques d'assurance vie doivent être
calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment
prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément
aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment
:
- de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat
garanties,
- des participations aux bénéfices auxquels les assurés
ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que
soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées,
ou allouées,
- de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions
du contrat,
- des frais de l'entreprise, y compris les commissions, tout en tenant compte
des primes futures à recevoir.
II) Une méthode rétrospective peut être utilisée si
l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette
méthode ne sont pas inférieures à celles résultant
d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode
prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.
III) Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur
la base des hypothèses considérées les plus probables,
mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations
défavorables des différents facteurs en jeu.
IV) La méthode d'évaluation des provisions techniques doit
être prudente non seulement en elle-même, mais également
lorsqu'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs
représentatifs de ces provisions.
V) Les provisions techniques doivent être calculées
séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations
raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée
lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les
mêmes résultats que des calculs individuels. Le principe de calcul
individuel n'empêche en rien la constitution de provisions
supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas
individualisés.
VI) Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des
provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout
moment au moins égal à la valeur garantie au même moment.
B. Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi
prudemment. Il est fixé selon les règles de l'autorité
compétente de l'État membre d'origine, en application des
principes suivants :
a) Pour tous les contrats, l'autorité compétente de l'État
membre d'origine de l'entreprise fixe un ou des taux d'intérêt
maximaux, en particulier selon les règles suivantes.
I) Quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt,
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'entreprise fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut
être différent selon la devise dans laquelle est libellé le
contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 %
de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est
libellé le contrat. S'il s'agit d'un contrat en écus, cette
limite est fixée par référence aux emprunts obligataires
des institutions communautaires, libellés en écus.
Si l'État membre décide de fixer, en application de la seconde
phase de l'alinéa précédent, un taux
d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une
devise d'un État membre, il consulte préalablement
l'autorité compétente de l'État membre dans la devise
duquel est libellé le contrat.
II) Toutefois, quand les actifs de l'entreprise ne sont pas
évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre
peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant
en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille,
diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats
à primes périodiques, en prenant au surplus en compte le
rendement anticipé des actifs futurs. La marge prudentielle et le ou les
taux d'intérêt maximaux appliqués au rendement
anticipé des actifs futurs sont fixés par l'autorité
compétente de l'État membre d'origine.
b) L'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique
pas que l'entreprise soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé.
c) L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer le
point a) aux catégories de contrats suivants :
- aux contrats en unités de compte,
- aux contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit
ans,
- aux contrats sans participation aux bénéfices, ainsi qu'aux
contrats de rente sans valeur de rachat.
Dans les cas visés aux deux derniers tirets du premier alinéa, on
peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte
la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs
correspondants actuellement en portefeuille ainsi que, lorsque les actifs de
l'entreprise sont évalués à leur valeur actuelle, le
rendement anticipé des actifs futurs.
En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être
plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les
règles comptables de l'État membre d'origine, après une
déduction appropriée.
d) L'État membre exige que l'entreprise constitue dans ses comptes une
provision destinée à faire face aux engagements de taux pris
envers les assurés, lorsque le rendement actuel ou prévisible de
l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ces engagements.
e) Les taux maximaux fixés en application du point a) sont
notifiés à la Commission ainsi qu'aux autorités
compétentes des États membres qui le demandent.
C. Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux
correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de
l'État de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais
administratifs et des commissions prévus.
D. En ce qui concerne les contrats avec participation aux
bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions
techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des
participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de
manière cohérente avec les autres hypothèses sur les
évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation
aux bénéfices.
E. La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple en
tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois,
la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être
inférieure à celle qu'une évaluation prudente aurait
déterminée.
F. La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas
changer d'année en année de façon discontinue à la
suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les
éléments de calcul et doit être telle que la participation
aux bénéfices soit dégagée d'une manière
raisonnable pendant la durée du contrat.
2. L'entreprise d'assurance doit mettre à la disposition du public les
bases et méthodes utilisées pour l'évaluation des
provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux
bénéfices.
3. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que
ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités
soient représentées par des actifs congruents conformément
à l'article 24 de la directive 92/96/CEE. En ce qui concerne les
activités exercées dans la Communauté, ces actifs doivent
être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent
pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un
État membre déterminé. L'État membre d'origine peut
toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la
localisation des actifs.
4. Si l'État membre d'origine admet la représentation des
provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il
fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation de ces
créances."
Article 19
Les
primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des
hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à
l'entreprise d'assurance de satisfaire à l'ensemble de ses engagements,
et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.
À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la
situation financière de l'entreprise d'assurance sans que l'apport de
ressources étrangères à ces primes et à leurs
produits ait un caractère systématique et permanent qui pourrait
mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.
Article 20
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.
Article 21
1.
L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance
à représenter leurs provisions techniques que par les
catégories suivantes d'actifs :
A. Investissements
a) bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et
des capitaux ;
b) prêts ;
c) actions et autres participations à revenu variable ;
d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et autres fonds d'investissement ;
e) terrains et constructions ainsi que droits réels immobiliers ;
B. Créances
f) créances sur les réassureurs, incluant la part des
réassureurs dans les provisions techniques ;
g) dépôts auprès des entreprises cédantes ;
créances sur ces entreprises ;
h) créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance
;
i) avances sur polices ;
j) crédits d'impôts ;
k) créances sur des fonds de garantie ;
C. Autres actifs
l) immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions sur la
base d'un amortissement prudent ;
m) avoirs en banque et encaisse ; dépôts auprès des
établissements de crédit ou de tout autre organisme
agréé pour recevoir des dépôts ;
n) frais d'acquisition reportés ;
o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de
régularisation ;
p) intérêts réversibles.
Pour l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", les
catégories d'actifs incluent également les garanties et les
lettres de crédit émises par des établissements de
crédit au sens de la directive 77/780/CEE () ou par des entreprises
d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de
polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des
fonds appartenant aux membres.
L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste
figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces ()
Première directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 décembre 1977,
visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice
(JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
Les actifs doivent automatiquement être autorisés en couverture
des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des
règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation
des actifs admissibles ; à cet égard, il peut exiger des
sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les
créances sur les réassureurs.
Pour la détermination et l'application des règles qu'il
établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect
des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont
évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition
de ces mêmes actifs ;
ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base
prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont
admises en couverture des provisions techniques que si elles sont
évaluées sur la base d'un amortissement prudent ;
iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises,
à un État, à une institution internationale, à une
administration locale ou régionale ou à des personnes physiques,
ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent
des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces
garanties reposent sur la qualité de l'emprunter, sur des
hypothèques, sur des garanties bancaires ou accordées par des
entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté ;
iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en
rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques
peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent
à réduire le risque d'investissement ou ils permettent une
gestion efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être
évalués sur une base prudente et peuvent être pris en
compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents ;
v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un
marché réglementé ne sont admises en couverture des
provisions techniques que dans la mesure où elles sont
réalisables à court terme ou lorsqu'il s'agit de titres de
participation dans des établissements de crédit, dans des
entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la directive
79/267/CEE, et dans les entreprises d'investissement établies dans un
État membre ;
vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation
des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le
même tiers ;
vii) le montant des créances admises en représentation des
provisions techniques doit être calculé sur une base prudente,
compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne
sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont effectivement
exigibles que depuis moins de trois mois ;
viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
gère tout ou partie des investissements de l'entreprise d'assurance,
l'État membre d'origine prend en compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
les actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale ;
l'État membre d'origine peut appliquer le même traitement aux
actifs d'autres filiales ;
ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des
provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes
de calcul des provisions mathématiques.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser d'autres
catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions
techniques, sous réserve de l'article 20.
Article 22
1.
L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne
les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place
pas plus de :
a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou
une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment
proches pour être considérés effectivement comme un seul
investissement ;
b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et
autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons,
obligations et autres instruments du marché monétaire et des
capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au
même emprunteur, considérés ensemble, les prêts
étant des prêts autres que ceux accordés à une
autorité étatique, régionale ou locale ou à une
organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont
membres. Cette limite peut être portée à 10 % si
l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans
des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et
à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs
;
c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des
prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres
que les prêts accordés aux établissements de crédit,
aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la
directive 79/267/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans
un État membre. Les limites peuvent être portées
respectivement à 8 % et 2 % sur décision prise au cas par cas par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine ;
d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en encaisses
;
e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres
titres assimilables à des actions, et obligations, qui ne sont pas
négociés sur un marché réglementé.
2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une
catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant
que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans
limitation pour la représentation des provisions techniques.
L'État membre d'origine établit des règles plus
détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui
sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et
l'application desdites règles, au respect des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent
être suffisamment diversifiés et dispersés de
manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance
excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un
secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier ;
ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé
de risque, soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité
de l'émetteur, doivent être limités à des niveaux
prudents ;
iii) les limitations à des catégories particulières
d'actifs tiennent compte du traitement donné à la
réassurance pour le calcul des provisions techniques ;
iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui pour le compte de l'entreprise d'assurance
gère tout ou une partie des investissements de cette dernière,
l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale ; il peut
appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales ;
v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques
faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité
à un niveau prudent ;
vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains
établissements de crédit, ou des obligations émises par de
tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en
compte, pour la mise en oeuvre des règles et principes contenus dans le
présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces
établissements de crédit. Ce traitement ne peut être
appliqué que dans la mesure où l'établissement de
crédit a son siège social dans un État membre, est de la
propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses
autorités locales et que ses activités, selon ses statuts,
consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à
l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par
ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement
liés à l'État ou aux autorités locales.
3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les
conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de
manière plus limitative :
- les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une
garantie accordée par des entreprises d'assurances, d'une
hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux
prêts qui en sont assortis,
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE () et les autres fonds
d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la
même directive,
- les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé par rapport à ceux qui le sont,
- les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire
et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une
de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui
appartiennent à la zone A au sens de la directive 89/647/CEE (²),
ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne
fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux
mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent
ces caractéristiques.
4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe
1 point b) à 40 % pour certaines obligations () Directive 85/611/CEE du
Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
(JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3). Directive modifiée par la directive
88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).
(²) Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative
à un ratio de solvabilité des établissements de
crédit (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14). lorsqu'elles sont
émises par un établissement de crédit ayant son
siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi,
à un contrôle public particulier visant à protéger
les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant
de l'émission de ces obligations doivent être investies,
conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à
suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations,
les engagements en découlant et qui sont affectés par
privilège au remboursement du capital et au paiement des
intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles
effectuent des placements dans des catégories d'actifs
déterminées.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser des dérogations
aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à e),
sous réserve de l'article 20.
Article 23
1.
Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées
directement à la valeur de parts d'un OPCVM ou à la valeur
d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise
d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions
techniques concernant ces prestations doivent être
représentées le plus étroitement possible par ces parts
ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.
2. Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées
directement à un indice d'actions ou à une valeur de
référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1,
les provisions techniques concernant ces prestations doivent être
représentées aussi étroitement que possible soit par les
parts censées représenter la valeur de référence
ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d'une
sûreté et d'une négociabilité appropriées
correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se
fonde la valeur de référence particulière.
3. Les articles 20 et 22 ne s'appliquent pas aux actifs détenus pour
représenter des engagements qui sont directement liés aux
prestations visées aux paragraphes 1 et 2. Toute référence
aux provisions techniques visées à l'article 22 désigne
les provisions techniques à l'exclusion de celles relatives à ce
type d'engagements.
4. Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 comportent une
garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation
garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont
soumises aux dispositions des articles 20, 21 et 22.
Article 24
1. Pour
l'application de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 28 de la directive
79/267/CEE, les États membres se conforment à l'annexe I de la
présente directive en ce qui concerne les règles de la
congruence.
2. Le présent article ne s'applique pas aux engagements visés
à l'article 23 de la présente directive.
Article 25
À
l'article 18 deuxième alinéa de la directive 79/267/CEE, le point
1 est remplacé par le texte suivant :
"1) Par le patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement
prévisible, déduction faite des éléments
incorporels. Ce patrimoine comprend notamment :
- le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial
effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui
répondent à l'ensemble des critères suivants :
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être
réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que
si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en
dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si
toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées
;
b) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué
à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation,
que les autorités compétentes sont averties au moins un mois
à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le
paiement ;
c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être
modifiées qu'après que les autorités compétentes
ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans
préjudice des critères énumérés aux points
a) et b),
- la moitié de la fraction non versée du capital social ou du
fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce
capital ou fonds,
- les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux
engagements,
- le report des bénéfices,
- les actions préférentielles cumulatives et les emprunts
subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement
jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum
comprennent des emprunts subordonnés à échéance
fixe ou des actions préférentielles cumulatives à
durée déterminée pour autant qu'ils répondent au
moins aux critères suivants :
a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe
des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés
ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur
par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne
seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres
dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions
suivantes :
b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ;
c) pour les emprunts à échéance fixe, leur
échéance initiale doit être fixée à au moins
cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise
d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation,
un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou
amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins
que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus
dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas
progressivement réduit au cours des cinq dernières années
au moins avant l'échéance. Les autorités
compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces
fonds à condition que la demande ait été faite par
l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité
ne descende pas en dessous du niveau requis ;
d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas
fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans,
sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une
composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable
des autorités compétentes est formellement requis pour leur
remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance
informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date
du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité
effective et requise avant et après ce remboursement. Les
autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la
marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de
descendre au-dessous du niveau requis ;
e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant
que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation
de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant
l'échéance convenue ;
f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après
que les autorités compétentes ont déclaré ne pas
s'opposer à la modification,
- les titres à durée indéterminée et autres
instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions
préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées
au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la
marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés
mentionnés au tiret précédent :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur
ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente
;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance
la possibilité de différer le paiement des intérêts
de l'emprunt ;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent
être entièrement subordonnées à celles de tous les
créanciers non subordonnés ;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent
prévoir la capacité de la dette et des intérêts non
versés à absorber les pertes, tout en permettant à
l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités ;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés."
Article 26
Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.
Article 27
L'article 21 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 21
1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix
des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions
techniques visées à l'article 17.
2. Sous réserve de l'article 17 paragraphe 3, de l'article 24
paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 26 paragraphe 1 deuxième
alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre
disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine
des entreprises d'assurance agréées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États
membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés,
sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou
associés des entreprises en question."
CHAPITRE
3
Article 28
L'État membre de l'engagement ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 79/267/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement.
Article 29
Les
États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant
l'approbation préalable ou la communication systématique des
conditions générales et spéciales des polices d'assurance,
des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des
tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres
imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses
relations avec les preneurs d'assurance.
Nonobstant le premier alinéa, et dans le seul but de contrôler le
respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels,
l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique
des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des
provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour
l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son
activité.
Au plus tard cinq ans après la date de mise en application de la
présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport
sur l'application de ces dispositions.
Article 30
1.
À l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa de la directive
90/619/CEE, les mots "souscrit dans un des cas visés au titre III" sont
supprimés.
2. À l'article 15 de la directive 90/619/CEE, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant :
"2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux
contrats d'une durée égale ou inférieure à six
mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des
conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de
bénéficier de cette protection spéciale. Les États
membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le
paragraphe 1 ne s'applique pas."
Article 31
1. Avant
la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations
énumérées à l'annexe II point A doivent être
communiquées au preneur.
2. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la
durée du contrat de toute modification concernant les informations
énumérées à l'annexe II point B.
3. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises
d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport
à celles énumérées à l'annexe II que si ces
informations sont nécessaires à la compréhension effective
par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.
4. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe
II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.
TITRE
IV
DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT
ET LA LIBRE PRESTATION
DES SERVICES
Article 32
L'article 10 de la directive 79/267/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 10
1. Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale
sur le territoire d'un autre État membre le notifie à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui
désire établir une succursale dans un autre État membre
accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations
suivantes :
a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel il envisage
d'établir la succursale ;
b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment
indiqués le type d'opérations envisagées et la structure
de l'organisation de la succursale ;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être
réclamés et délivrés dans l'État membre de
la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que
celle à laquelle sont envoyées les communications
destinées au mandataire général ;
d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit
être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise
à l'égard des tiers et pour la représenter
vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État
membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges
éventuels dans l'État membre de la succursale découlant
d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les
assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient
en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les
compétences du mandataire général doivent, en particulier,
couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec
pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.
3. À moins que l'autorité compétente de l'État
membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en
question, de l'adéquation des structures administratives ou de la
situation financière de l'entreprise d'assurance, ou de
l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience
professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire
général, elle communique les informations visées au
paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de
toutes ces informations, à l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise
concernée.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste
également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de
solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine
refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale,
elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise
concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les
informations. Ce refus ou l'absence de réponse peut faire l'objet d'un
recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à
exercer ses activités, l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de
la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour
indiquer à l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour
des raisons d'intérêt général, ces activités
doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité
compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de
silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du
délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être
établie et commencer ses activités.
6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées
conformément au paragraphe 2 points b), c) ou d), l'entreprise
d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre
de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que
l'autorité compétente de l'État membre d'origine et
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale
puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et
4."
Article 33
L'article 11 de la directive 79/267/CEE est supprimé.
Article 34
L'article 11 de la directive 90/619/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 11
Toute entreprise qui entend effectuer pour la première fois dans un ou
plusieurs États membres ses activités en régime de libre
prestation de services est tenue d'en informer au préalable les
autorités compétentes de l'État membre d'origine en
indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir."
Article 35
L'article 14 de la directive 90/619/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 14
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la
notification prévue à l'article 11, à l'État membre
ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend
effectuer des activités en régime de libre prestation de services
:
a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de
solvabilité, calculé conformément aux articles 19 et 20 de
la directive 79/267/CEE ;
b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer
;
c) la nature des engagements que l'entreprise se propose de couvrir dans
l'État membre de la prestation de services.
En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1
dans le délai prévu, elles font connaître dans ce
même délai les raisons de ce refus à l'entreprise.
Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans
l'État membre d'origine.
3. L'entreprise peut commencer son activité à partir de la date
certifiée à laquelle elle a été avisée de la
communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."
Article 36
L'article 17 de la directive 90/619/CEE est remplacé
par le
texte suivant :
"Article 17
Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications
visées à l'article 11 est soumise à la procédure
prévue aux articles 11 et 14."
Article 37
Les articles 10, 12, 13, 16, 22 et 24 de la directive 90/619/CEE sont supprimés.
Article 38
Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.
Article 39
1.
L'article 19 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne
prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou
la communication systématique des conditions générales et
spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques,
utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions
techniques, des formulaires et des autres imprimés que l'entreprise se
propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le
but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux
contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise souhaitant
effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en
régime d'établissement ou en régime de libre prestation de
services, que la communication non systématique des conditions et des
autres imprimés qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence
puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de
l'exercice de son activité.
Article 40
1.
L'article 20 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. Toute entreprise qui effectue des opérations en régime de
droit d'établissement ou en régime de libre prestation de
services doit soumettre aux autorités compétentes de
l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la
prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins
d'application du présent article, dans la mesure où une telle
obligation s'applique également aux entreprises ayant leur siège
social dans ces États membres.
3. Si les autorités compétentes d'un État membre
constatent qu'une entreprise ayant une succursale ou opérant en
régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte
pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables,
elles invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette
situation irrégulière.
4. Si l'entreprise en question ne fait pas le nécessaire, les
autorités compétentes de l'État membre concerné en
informent les autorités compétentes de l'État membre
d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les
mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin
à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures
est communiquée aux autorités compétentes de l'État
membre concerné.
5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre
d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font
défaut dans cet État, l'entreprise persiste à enfreindre
les règles de droit en vigueur dans l'État membre
concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les
autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre
les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de
nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument
nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure
de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres
veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les
notifications aux entreprises d'assurance.
6. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures
appropriées pour prévenir les irrégularités
commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité
d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de
nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.
7. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.
8. Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou
possède des biens dans l'État membre concerné, les
autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément
à la législation nationale, mettre à exécution les
sanctions administratives prévues pour cette infraction à
l'égard de cet établissement ou de ces biens.
9. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 4 à 8, et
qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de
l'activité d'assurance doit être dûment motivée et
notifiée à l'entreprise concernée.
10. Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances un
rapport récapitulant le nombre et le type de cas dans lesquels, dans
chaque État membre, il y a eu refus au sens de l'article 10 de la
directive 79/267/CEE ou de l'article 14 de la directive 90/619/CEE, telles que
modifiées par la présente directive, ou dans lesquels des mesures
ont été prises conformément au paragraphe 5 du
présent article. Les États membres coopèrent avec la
Commission en lui fournissant les informations nécessaires à
l'établissement de ce rapport.
Article 41
La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
Article 42
1.
L'article 21 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements
résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en
régime de libre prestation de services sont exécutés de la
même façon que les engagements résultant des autres
contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la
nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Article 43
1.
L'article 23 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité
compétente de l'État membre d'origine, de manière
distincte pour les opérations effectuées en régime
d'établissement et pour celles effectuées en régime de
libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de
la réassurance, par État membre et pour chacune des branches I
à IX telles que définies à l'annexe de la directive
79/267/CEE.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous
une forme agrégée aux autorités compétentes de
chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.
Article 44
1.
L'article 25 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat
d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes
parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre de
l'engagement au sens de l'article 2 point e) de la directive 90/619/CEE, ainsi
que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées
légalement en faveur de l'organisme espagnol "Consorcio de
Compensación de Seguros" pour les besoins de ses fonctions en
matière de compensation des pertes résultant
d'événements extraordinaires survenant dans cet État
membre.
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la directive 90/619/CEE
est sans incidence sur le régime fiscal applicable.
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État
membre applique aux entreprises qui prennent des engagements sur son territoire
ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à
assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en
vertu du premier alinéa.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont les terrains et constructions représentatifs des provisions techniques dépassent, au moment de la notification de la présente directive, le pourcentage visé à l'article 22 paragraphe 1 point a) un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1998 pour se conformer à la disposition précitée.
Article 46
1.
L'article 26 de la directive 90/619/CEE est supprimé.
2. L'Espagne et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1995, ainsi que la
Grèce, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du
régime transitoire suivant pour les contrats pour lesquels un de ces
États membres est l'État membre de l'engagement :
a) par dérogation à l'article 8 paragraphe 3 de la directive
79/267/CEE et aux articles 29 et 39 de la présente directive, les
autorités compétentes des États membres en question
peuvent exiger la communication, préalablement à leur
utilisation, des conditions générales et spéciales des
polices d'assurance ;
b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats
visés au présent article est déterminé sous le
contrôle de l'État membre concerné selon les règles
qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques
établies sur son territoire conformément à la
présente directive. La représentation de ces provisions par des
actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs
s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses
règles ou pratiques adoptées conformément à la
présente directive.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Les
adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 79/267/CEE et
90/619/CEE ainsi qu'à la présente directive sont
arrêtées selon la procédure prévue par la directive
91/675/CEE :
- extension des formes juridiques prévues à l'article 8
paragraphe 1 point a) de la directive 79/267/CEE,
- modifications de la liste visée à l'annexe de la directive
79/267/CEE, adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte
du développement des marchés d'assurance,
- clarification des éléments constitutifs de la marge de
solvabilité, énumérés à l'article 18 de la
directive 79/267/CEE, en vue de tenir compte de la création de nouveaux
instruments financiers,
- modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à
l'article 20 paragraphe 2 de la directive 79/267/CEE, pour tenir compte des
développements économiques et financiers,
- modification, destinée à tenir compte de la création de
nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en
représentation des provisions techniques, prévue à
l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de
dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive,
- modification des assouplissements aux règles de la congruence,
prévus à l'annexe I de la présente directive, pour tenir
compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque
de change ou des progrès dans l'union économique et
monétaire,
- clarification des définitions en vue d'assurer une application
uniforme des directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ainsi que de la
présente directive dans l'ensemble de la Communauté,
- les adaptations techniques nécessaires aux règles de fixation
des maxima applicables aux taux d'intérêt, en application de
l'article 17 de la directive 79/267/CEE, tel que modifié par la
présente directive, notamment pour tenir compte des progrès dans
l'union économique et monétaire.
Article 48
1. Les
succursales qui ont commencé leur activité, conformément
aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant
l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente
directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure
prévue à l'article 10 paragraphes 1 à 5 de la directive
79/267/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée
en vigueur, par les articles 17, 23, 24 et 26 de la directive 79/267/CEE ainsi
que par l'article 40 de la présente directive.
2. Les articles 11 et 14 de la directive 90/619/CEE, tels que modifiés
par la présente directive, ne portent pas atteinte aux droits acquis par
les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation
de services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de
la présente directive.
Article 49
L'article 31 bis est inséré dans la directive
79/267/CEE :
"Article 31 bis
1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi
dans le même État membre, si les autorités
compétentes de cet État membre, ou le cas échéant
celles de l'État membre visé à l'article 30, attestent que
le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance
ayant son siège social dans un autre État membre, si les
autorités compétentes de cet État membre attestent que le
cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le
droit national, les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale
visée au présent titre et créées sur le territoire
d'un autre État membre, il s'assure que les autorités
compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas
échéant celles de l'État membre visé à
l'article 30, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu de
transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de
l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un
tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre
où est située l'agence ou la succursale cédante autorise
le transfert après avoir reçu l'accord des autorités
compétentes de l'État membre de l'engagement, lorsque celui-ci
n'est pas l'État membre où est située l'agence ou la
succursale cédante.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de
publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce
transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux
assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations
découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert."
Article 50
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 51
1. Les
États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive et
les mettent en vigueur au plus tard le 1
er
juillet 1994. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à communiquer à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne, qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 52
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1992.
Par le Conseil
Le président
R. NEEDHAM
(1) JO no C 99 du 16. 4. 1991, p. 2.
(2) JO no C 176 du 13. 7. 1992, p. 13, et décision du 28 octobre 1992
(non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 11.
(4) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 50.
(5) JO no L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la deuxième directive (90/619/CEE) (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p.
50).
(6) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(7) Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973,
portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et
son exercice (JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3). Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990,
p. 44).
(8) JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.(9) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.
Annexe I
Règles de la congruence
La
monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est
déterminée conformément aux règles suivantes.
1) Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie
déterminée, les engagements de l'assureur sont
considérés comme exigibles dans cette monnaie.
2) Les États membres peuvent autoriser les entreprises à ne pas
représenter leurs provisions techniques, et notamment leurs provisions
mathématiques, par des actifs congruents s'il résulte de
l'application des modalités précédentes que l'entreprise
devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des
éléments d'actifs dans une monnaie d'un montant ne
dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans
d'autres monnaies.
3) Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises l'application
du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une
monnaie autre que celle de l'un des États membres de la
Communauté, si les investissements dans cette monnaie sont
réglementés ou si cette monnaie est soumise à des
restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée
à la représentation des provisions techniques.
4) Les entreprises sont autorisées à ne pas couvrir par des
actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements
dans une monnaie déterminée.
Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être
au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies
confondues.
5) Chaque État membre peut prévoir que lorsque, en vertu des
modalités précédentes, des engagements doivent être
représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un
État membre, cette modalité est réputée
respectée également lorsque les actifs sont libellés en
écus.
Annexe
II
Information des preneurs
Les
informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur
soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du
contrat, doivent être formulées de manière claire et
précise, par écrit, et être fournies dans une langue
officielle de l'État membre de l'engagement.
Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une
autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le
permet ou le preneur a la liberté de choisir la loi applicable.
A. Avant la conclusion du contrat
Information concernant l'entreprise d'assurance
Information concernant l'engagement
a.1 Dénomination ou raison sociale, forme juridique
a.2 Nom de l'État membre où est établi le siège
social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec lequel
le contrat sera conclu a.3 Adresse du siège social et, le cas
échéant, de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat
sera conclu a.4 Définition de chaque garantie et option
a.5 Durée du contrat
a.6 Modalité de résiliation du contrat
a.7 Modalités et durée de versement des primes
a.8 Modalités de calcul et d'attribution des participations aux
bénéfices
a.9 Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des
garanties y afférentes
a.10 Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle
soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations
s'avèrent appropriées
a.11 Énumération des valeurs de référence
utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital
variable
a.12 Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats
à capital variable
a.13 Modalités d'exercice du droit de renonciation
a.14 Indications générales relatives au régime fiscal
applicable au type de police
a.15 Dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs
d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet
du contrat, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une
instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la
possibilité d'intenter une action en justice
a.16 La loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties
n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la
liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que
l'assureur propose de choisir
B. Pendant la durée du contrat
Outre les conditions générales et spéciales qui doivent
être communiquées au preneur, ce dernier doit recevoir les
informations suivantes pendant toute la durée du contrat.
Information concernant l'entreprise d'assurance
Information concernant l'engagement
b.1 Tout changement dans la dénomination ou raison sociale, la forme
juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant,
de l'agence ou de la succursale avec lequel le contrat a été
conclu
b.2 Toutes informations relatives aux points a.4 à a.12 du titre A en
cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y
applicable
b.3 Chaque année, informations concernant la situation de la
participation aux bénéfices.
Directive 93/40/CEE du conseil du 14 juin 1993
modifiant les directives
81/851/CEE et 81/852/CEE
concernant le rapprochement des
législations des états membres
relatives aux
médicaments vétérinaires
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'adopter des mesures destinées
à établir progressivement le marché intérieur au
cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 ; que le
marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux est assurée ;
considérant que, malgré le progrès réalisé
par la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
médicaments vétérinaires (4), des mesures
complémentaires sont nécessaires pour éliminer les
obstacles subsistant à la libre circulation des médicaments
vétérinaires dans la Communauté ;
considérant que, à l'exception des médicaments
vétérinaires soumis à la procédure communautaire
centralisée d'autorisation définie par le règlement (CEE)
no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des
médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une agence européenne pour
l'évaluation des médicaments (5), une autorisation de mettre un
médicament vétérinaire sur le marché d'un
État membre devrait être en principe reconnue par les
autorités compétentes des autres États membres, à
moins qu'elles aient de sérieux motifs de supposer que l'autorisation du
médicament vétérinaire en question puisse présenter
un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement
; que, dans l'éventualité d'un désaccord entre les
États membres sur la qualité, la sécurité et
l'efficacité d'un médicament vétérinaire, une
évaluation scientifique de la question devrait être
réalisée par le comité des médicaments
vétérinaires placé auprès de l'agence
européenne pour l'évaluation des médicaments, afin
d'aboutir à une décision unique sur les points litigieux et
contraignante pour les États membres concernés ; que cette
décision devrait être adoptée selon une procédure
rapide prévoyant une coopération étroite entre la
Commission et les États membres ;
considérant que, afin de mieux protéger la santé humaine
et animale et d'éviter la répétition inutile des efforts
durant l'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché de
médicaments vétérinaires, les États membres devront
préparer systématiquement des rapports d'évaluation sur
chaque médicament vétérinaire qu'ils ont autorisé
et les échanger sur demande ; que, en outre, un État
membre devrait pouvoir suspendre l'examen d'une demande d'autorisation de mise
sur le marché d'un médicament vétérinaire qui est
déjà activement examiné par un autre État membre
dans la perspective d'une reconnaissance de la décision prise par ce
dernier État membre ;
considérant que, à la suite de la mise en place du marché
intérieur, l'exemption des contrôles spécifiques visant
à garantir la qualité des médicaments
vétérinaires importés des pays tiers ne pourra être
accordée que si des arrangements appropriés sont intervenus avec
la Communauté, garantissant que les contrôles nécessaires
ont été effectués dans le pays exportateur ;
considérant qu'il est souhaitable de réglementer et
d'améliorer la coopération et l'échange d'informations
entre États membres, en ce qui concerne la surveillance des
médicaments vétérinaires et, en particulier, la
surveillance des effets indésirables dans les conditions normales
d'emploi, au travers des systèmes nationaux de pharmacovigilance ;
considérant que, afin de mieux protéger la santé publique,
il est nécessaire de spécifier que les denrées
alimentaires destinées à la consommation humaine ne peuvent pas
provenir d'animaux qui ont été traités dans le cadre
d'essais cliniques de médicaments vétérinaires, sauf si un
niveau maximal de résidus a été fixé pour les
résidus du médicament vétérinaire concerné,
en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 2377/90
du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure
communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale (6),
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 81/851/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur
le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur
le marché n'ait été délivrée par
l'autorité compétente de cet État membre
conformément à la présente directive ou qu'une
autorisation de mise sur le marché n'ait été
délivrée conformément au règlement (CEE) no 2309/93
du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments
à usage humain et à usage vétérinaire et instituant
une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
(7)().
(*) JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 1."
2) À l'article 4 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté
:
"À partir du 1er janvier 1997, les États membres ne permettent
pas que des denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine proviennent d'animaux ayant été soumis
à des essais de médicaments, sauf si des limites maximales de
résidus ont été fixées par la Communauté en
conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 2377/90 et
qu'un temps d'attente approprié a été instauré en
vue de garantir le respect de cette limite maximale dans les aliments."
3) À l'article 5, après le premier alinéa, l'alinéa
suivant est inséré :
"La personne responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire doit être établie dans la
Communauté. En ce qui concerne les médicaments
vétérinaires autorisés à la date de mise en
application de la présente directive, l'État membre applique,
s'il y a lieu, cette disposition à l'occasion du renouvellement
quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché prévue
à l'article 15."
4) À l'article 5 deuxième alinéa, le point 13 est
remplacé par le texte suivant :
"13. une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour
ce médicament vétérinaire dans un autre État membre
ou dans un pays tiers, avec la liste des États membres où la
demande d'autorisation soumise en conformité avec cette directive est
à l'examen ; une copie du résumé des
caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de
l'article 5 bis ou approuvé par l'autorité compétente de
l'État membre en vertu de l'article 5 ter, ainsi qu'une copie de la
notice proposée, les détails de toute décision de refus
d'autorisation, que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers et
les motifs de cette décision.
Cette information doit être mise à jour
régulièrement."
5) L'article 5 ter est remplacé par le texte suivant :
"Article 5 ter
Quand une autorisation de mise sur le marché est délivrée
en vertu de l'article 4 paragraphe 1, l'autorité compétente de
l'État membre concerné informe la personne responsable de la mise
sur le marché du médicament vétérinaire qu'elle
approuve le résumé des caractéristiques du produit.
L'autorité compétente doit prendre toute les mesures
nécessaires pour assurer que les informations contenues dans le
résumé sont conformes à celles acceptées lors de
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou
ultérieurement. L'autorité compétente envoie à
l'agence européene pour l'évaluation des médicaments une
copie de l'autorisation accompagnée du résumé des
caractéristiques du produit visé à l'article 5 bis.
De plus, l'autorité compétente rédige un rapport
d'évaluation et des commentaires sur le dossier, quant aux
résultats des essais analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques
du médicament vétérinaire concerné. Le rapport
d'évaluation est à mettre à jour dès que de
nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour
l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de
l'efficacité du médicament vétérinaire
concerné deviennent disponibles."
6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
"Article 8
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles afin que la
durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur
le marché d'un médicament vétérinaire
n'excède pas deux cent dix jours à compter de la
présentation d'une demande valide.
2. Lorsqu'un État membre constate qu'une demande d'autorisation
présentée après le 1er janvier 1995 est déjà
activement examinée dans un autre l'État membre, en ce qui
concerne le médicament vétérinaire, l'État membre
concerné peut décider de suspendre l'examen
détaillé de la demande dans l'attente du rapport
d'évaluation établi par l'autre État membre
conformément à l'article 5 ter.
L'État membre concerné informe l'autre État membre et le
demandeur de sa décision de suspendre l'examen détaillé de
la demande en question. Dès qu'il a achevé l'examen de la demande
et pris une décision, l'autre État membre fait parvenir une copie
de son rapport d'évaluation à l'État membre
concerné.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du
rapport d'évaluation, l'État membre concerné
reconnaît la décision de l'autre État membre et le
résumé des caractéristiques du produit approuvé par
celui-ci ou, s'il considère qu'il y a des raisons de penser que
l'autorisation du médicament vétérinaire peut
présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement (8)(), applique les procédures prévues aux
articles 18 à 22 de la présente directive.
(*) L'expression "risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement " vise la qualité, la sécurité et
l'efficacité du médicament."
7) L'article 8 bis suivant est inséré :
"Article 8 bis
À compter du 1er janvier 1998, lorsqu'un État membre est
informé, en vertu de l'article 5 deuxième alinéa point 13,
qu'un autre État membre a autorisé un médicament
vétérinaire qui fait l'objet d'une demande d'autorisation dans
l'État membre concerné, il demande immédiatement à
l'autorité de l'État membre qui a octroyé l'autorisation
de lui faire parvenir le rapport d'évaluation visé à
l'article 5 ter deuxième alinéa.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du
rapport d'évaluation, l'État membre concerné
reconnaît la décision de l'autre État membre et le
résumé des caractéristiques du produit approuvé par
celui-ci ou, s'il considère qu'il y a des raisons de penser que
l'autorisation du médicament vétérinaire concerné
peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement (9)(), applique les procédures prévues aux
articles 18 à 22 de la présente directive.
(*) L'expression "risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement" vise la qualité, la sécurité et
l'efficacité du médicament. "
8) À l'article 14 paragraphe 4, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"Après la délivrance d'une autorisation, la personne responsable
de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
doit, pour ce qui est des méthodes de préparation et de
contrôle mentionnées à l'article 5 deuxième
alinéa points 4 et 9, tenir compte des progrès techniques et
scientifiques et introduire tous les changements nécessaires pour que ce
médicament vétérinaire soit fabriqué et
contrôlé selon des méthodes scientifiques
généralement acceptées. Ces modifications sont soumises
à l'approbation de l'autorité compétente de l'État
membre concerné."
9) L'article 15 est remplacé par le texte suivant :
"Article 15
1. L'autorisation est valable pour cinq ans et renouvelable par
périodes de cinq ans, sur demande introduite par le titulaire au moins
trois mois avant la date d'expiration, après examen d'un dossier de mise
à jour des informations communiquées antérieurement.
2. Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du
demandeur, une autorisation peut être soumise à certaines
obligations spécifiques et à un réexamen annuel, visant
à :
- la réalisation d'études complémentaires après
l'obtention de l'autorisation,
- la notification des effets indésirables du médicament
vétérinaire.
Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être adoptées que
pour des raisons objectives et vérifiables."
10) Le chapitre IV est remplacé par le texte suivant :
"CHAPITRE IV
Comité des médicaments vétérinaires
Article 16
1. En vue de faciliter l'adoption par les États membres d'une attitude
commune en ce qui concerne l'autorisation des médicaments
vétérinaires, sur la base des critères scientifiques de
qualité, de sécurité et d'efficacité, et de
permettre ainsi la libre circulation des médicaments
vétérinaires dans la Communauté, il est institué un
comité des médicaments vétérinaires ci-après
dénommé "comité". Le comité relève de
l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments
instituée par le règlement (CEE) no 2309/93, ci-après
dénommée "agence ".
2. En sus des autres responsabilités qui lui sont confiées par le
droit communautaire, le comité est chargé d'examiner toutes
questions portant sur l'octroi, la modification, la suspension ou le retrait de
l'autorisation d'un médicament vétérinaire qui lui sont
soumises selon les dispositions de la présente directive.
3. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 17
1. Afin d'obtenir la reconnaissance, selon les procédures prévues
au présent chapitre, par un ou plusieurs États membres de
l'autorisation délivrée par un État membre selon l'article
4, le titulaire de l'autorisation soumet une demande à l'autorité
compétente du ou des États membres concernés, ainsi que
les informations et documents visés aux articles 5, 5 bis et 5 ter. Il
atteste l'identité de ce dossier avec celui accepté par le
premier État membre ou identifie les additions ou modifications qu'il
contient. Dans ce dernier cas, il certifie que le résumé des
caractéristiques du produit qu'il a proposé selon l'article 5 bis
est identique à celui qui a été accepté par le
premier État membre selon l'article 5 ter. De plus, il certifie que tous
les dossiers déposés dans le cadre de cette procédure sont
identiques.
2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché notifie cette
demande au comité, l'informe des États membres concernés
et des dates de dépôt des demandes et lui fait parvenir une copie
de l'autorisation octroyée par le premier État membre. Il fait
également parvenir au comité les copies de toutes les
autorisations de mise sur le marché accordées par les autres
États membres pour le médicament vétérinaire en
question et indique si une demande d'autorisation est déjà
à l'examen dans un État membre.
3. Sauf dans les cas visés à l'article 8 bis et avant de
présenter la demande, le titulaire de l'autorisation informe
l'État membre qui a octroyé l'autorisation sur laquelle la
demande est fondée qu'une demande sera déposée
conformément à la présente directive et lui indique toutes
additions au dossier original ; cet État membre peut exiger du
demandeur tous les documents et renseignements nécessaires pour lui
permettre de vérifier que les dossiers déposés sont
identiques.
En outre, le titulaire de l'autorisation demande à l'État membre
qui a délivré l'autorisation initiale d'élaborer un
rapport d'évaluation pour le médicament vétérinaire
concerné ou, au besoin, de mettre à jour le rapport
d'évaluation s'il existe. Cet État membre élabore le
rapport d'évaluation, ou le met à jour, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
Au moment où la demande est présentée conformément
au paragraphe 1, l'État membre qui a délivré
l'autorisation initiale transmet le rapport d'évaluation à
l'État membre ou aux États membres concernés par la
demande.
4. Sauf dans le cas exceptionnel visé à l'article 18 paragraphe
1, chaque État membre reconnaît l'autorisation de mise sur le
marché octroyée par le premier État membre dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et du rapport
d'évaluation. Il en informe l'État membre qui a
délivré l'autorisation initiale, les autres États membres
concernés par la demande, le comité et la personne responsable de
la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
Article 18
1. Nonobstant l'article 17 paragraphe 4, lorsqu'un État membre
considère qu'il y a des motifs de supposer que l'autorisation du
médicament vétérinaire concerné peut
présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement (10)(), il en informe immédiatement le demandeur,
l'État membre qui a octroyé l'autorisation initiale, les autres
États membres concernés par la demande et le comité.
L'État membre motive sa position de façon détaillée
et indique quelles mesures seraient susceptibles de corriger les insuffisances
de la demande.
2. Tous les États membres concernés déploient tous leurs
efforts pour se mettre d'accord sur les mesures à prendre concernant la
demande. Ils offrent au demandeur la possibilité de faire
connaître son point de vue oralement ou par écrit. Cependant, si
les États membres ne sont pas parvenus à un accord dans le
délai visé à l'article 17 paragraphe 4, ils en informent
immédiatement le comité, pour application de la procédure
prévue à l'article 21.
3. Dans le délai visé au paragraphe 2, les États membres
concernés doivent fournir au comité une description
détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire
et les raisons du désaccord. Une copie de ce document est fournie au
demandeur.
4. Dès qu'il est informé que la question a été
soumise au comité, le demandeur lui communique immédiatement
copie des renseignements et documents visés à l'article 17
paragraphe 1.
(*) L'expression "risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement " vise la qualité, la sécurité et
l'efficacité du médicament vétérinaire.
Article 19
Lorsqu'un même médicament vétérinaire fait l'objet
de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché, introduites
conformément aux articles 5 et 5 bis, et que les États membres
ont adopté des décisions divergentes concernant son autorisation,
sa suspension ou son retrait du marché, un État membre ou la
Commission ou la personne responsable de la mise sur le marché du
médicament vétérinaire peut saisir le comité pour
application de la procédure prévue à l'article 21.
L'État membre concerné ou la personne responsable de la mise sur
le marché du médicament vétérinaire ou la
Commission identifie clairement la question soumise au comité pour avis
et, le cas échéant, en informe la personne
précitée.
Les États membres et la personne responsable de la mise sur le
marché du médicament vétérinaire fournissent au
comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question
soulevée.
Article 20
Dans des cas particuliers présentant un intérêt
communautaire, les États membres ou la Commission ou le demandeur ou le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir le
comité pour application de la procédure prévue à
l'article 21 avant qu'une décision ne soit prise sur la demande, la
suspension, le retrait de l'autorisation de mise sur le marché ou sur
toute autre modification des termes de l'autorisation de mise sur le
marché apparaissant nécessaire, notamment pour tenir compte des
informations recueillies selon le chapitre VI bis.
L'État membre concerné ou la Commission identifie clairement la
question soumise au comité pour avis et en informe la personne
responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire.
Les États membres et la personne précitée fournissent au
comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question
soulevée.
Article 21
1. Lorsqu'il fait référence à la procédure
décrite au présent article, le comité
délibère et émet un avis motivé sur la question
soulevée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de soumission
de la question.
Cependant, dans les cas soumis au comité conformément aux
articles 19 et 20, ce délai peut être prorogé de
quatre-vingt-dix jours.
En cas d'urgence, sur proposition de son président, le comité
peut imposer un délai plus court. 2. Afin d'examiner la question, le
comité peut désigner l'un de ses membres comme rapporteur. Le
comité peut également désigner des experts
indépendants pour le conseiller sur des sujets spécifiques. En
désignant ces experts, le comité définit leurs
tâches et fixe une date limite pour la réalisation de ces
tâches.
3. Dans les cas visés aux articles 18 et 19, avant d'émettre son
avis, le comité offre à la personne responsable de la mise sur le
marché du médicament vétérinaire la
possibilité de fournir des explications écrites ou orales.
Dans le cas visé à l'article 20, la personne responsable de la
mise sur le marché du médicament vétérinaire peut
être appelée à s'expliquer elle-même oralement ou par
écrit.
En cas de besoin, le comité peut inviter toute autre personne à
lui fournir des renseignements sur le sujet.
Le comité peut suspendre le délai visé au paragraphe 1
pour permettre à la personne responsable de la mise sur le marché
du médicament vétérinaire de préparer ses
explications.
4. Lorsque, de l'avis du comité :
- la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation
- ou le résumé des caractéristiques du produit
proposé par le demandeur selon l'article 5 bis doit être modifie
- ou l'autorisation doit être soumise à certaines conditions, eu
égard aux conditions jugées essentielles pour un usage sûr
et efficace du médicament vétérinaire y compris la
pharmacovigilancé
- ou l'autorisation de mise sur le marché doit être suspendue,
modifiée ou retirée, l'agence en informe immédiatement la
personne responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire.
Dans les quinze jours de la réception de l'avis, la personne
précitée peut notifier par écrit à l'agence son
intention de former un recours. Dans ce cas, elle transmet les motifs
détaillés de son recours à l'agence dans un délai
de soixante jours à compter de la réception de l'avis. Dans les
soixante jours suivant la réception des motifs du recours, le
comité examine si son avis doit être révisé et les
conclusions rendues sur le recours sont annexées au rapport
d'évaluation visé au paragraphe 5.
5. Dans les trente jours suivant son adoption, l'agence transmet l'avis final
du comité aux États membres, à la Commission et à
la personne responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire, en même temps qu'un rapport décrivant
l'évaluation du médicament vétérinaire et les
raisons qui motivent ses conclusions. En cas d'avis favorable à
l'autorisation ou au maintien de l'autorisation de mise sur le marché du
médicament vétérinaire considéré, les
documents suivants sont annexés à l'avis :
a) un projet de résumé des caractéristiques du produit,
tel que visé à l'article 5 bis ; au besoin, ce projet
traduira les différences entre les conditions vétérinaires
existant dans les États membres ;
b) le cas échéant, les conditions auxquelles l'autorisation
serait soumise au sens du paragraphe 4.
Article 22
1. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis, la Commission
prépare un projet de décision concernant la demande, en tenant
compte des dispositions du droit communautaire.
Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer
l'autorisation de mise sur le marché, les documents mentionnés
à l'article 21 paragraphe 5 points a) et b) y sont annexés.
Dans le cas exceptionnel où le projet de décision n'est pas
conforme à l'avis de l'agence, la Commission joint également une
annexe où sont expliquées en détail les raisons des
différences.
Le projet de décision est transmis aux États membres et au
demandeur.
2. Une décision définitive est arrêtée au sujet de
la demande conformément à la procédure fixée
à l'article 42 duodecies.
3. Le règlement intérieur du comité visé à
l'article 42 duodecies est adapté afin de tenir compte des tâches
qui lui sont attribuées par la présente directive.
Ces adaptations prévoient que :
- sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 troisième
alinéa, le comité permanent rend son avis par écrit,
- les États membres disposent d'un délai de vingt-huit jours au
moins pour communiquer à la Commission leurs observations écrites
au sujet du projet de décision,
- les États membres ont la faculté de demander par écrit
que le projet de décision soit examiné par le comité
permanent, cette demande étant dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites
présentées par un État membre soulèvent de
nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui n'ont pas
été abordées dans l'avis rendu par l'agence, le
président suspend la procédure et renvoie la demande devant
l'agence pour examen complémentaire.
Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du
présent paragraphe sont arrêtées par la Commission
conformément à la procédure prévue à
l'article 42 undecies.
4. La décision prise selon la procédure prévue au
présent article est adressée aux États membres
concernés et à la personne responsable de la mise sur le
marché du médicament vétérinaire. Les États
membres octroient ou retirent l'autorisation de mise sur le marché ou
apportent toute modification aux termes de cette autorisation qui peut
être nécessaire pour la mettre en conformité avec la
décision, et ce, dans les trente jours suivant la notification de
celle-ci. Ils en informent la Commission et le comité.
5. La procédure visée aux articles 16 à 22 ne s'applique
pas aux cas prévus à l'article 9 paragraphe 2 de la directive
92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ
d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
homéopathiques vétérinaires (*).
(*) JO no L 297 du 13. 10. 1992, p. 12.
Article 23
Toute demande, présentée par la personne responsable de la mise
sur le marché du médicament vétérinaire, de
modifier l'autorisation de mise sur le marché accordée selon les
dispositions du présent chapitre doit être soumise à tous
les États membres qui ont déjà autorisé le
médicament vétérinaire concerné.
La Commission, après consultation de l'agence, prend des arrangements
appropriés pour l'examen des modifications apportées aux termes
de l'autorisation de mise sur le marché.
Ces arrangements comprennent un système de notification ou des
procédures administratives concernant les changements mineurs et
définissent avec précision la notion de "changement mineur ".
La Commission adopte ces arrangements par voie de règlement
d'exécution conformément à la procédure
prévue à l'article 42 undecies.
Pour les produits soumis à l'arbitrage de la Commission, la
procédure prévue aux articles 21 et 22 s'applique mutatis
mutandis aux modifications apportées à l'autorisation de mise sur
le marché.
Article 23 bis
1. Quand un État membre considère que la modification des termes
de l'autorisation de mise sur le marché qui a été
octroyée selon les dispositions du présent chapitre ou sa
suspension ou son retrait est nécessaire à la protection de la
santé humaine ou animale ou de l'environnement, il en informe
immédiatement le comité pour application des procédures
prévues aux articles 21 et 22.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, dans des cas
exceptionnels, lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour
protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement et
jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise, un
État membre peut suspendre la mise sur le marché et l'utilisation
du médicament vétérinaire concerné sur son
territoire. Il informe la Commission et les autres États membres, au
plus tard le jour ouvrable suivant, des raisons d'une telle mesure.
Article 23 ter
Les articles 23 et 23 bis s'appliquent mutatis mutandis aux médicaments
vétérinaires autorisés par les États membres
à la suite de l'avis du comité donné conformément
à l'article 4 de la directive 87/22/CEE, avant le 1er janvier 1995.
Article 23 quater
1. L'agence publie un rapport annuel sur l'application des procédures
prévues dans le présent chapitre et transmet ce rapport pour
information au Parlement européen et au Conseil.
2. Avant le 1er janvier 2001, la Commission publie un rapport
détaillé sur l'application des procédures prévues
dans le présent chapitre et propose toute modification nécessaire
pour améliorer ces procédures.
Le Conseil statue, dans les conditions prévues au traité, sur la
proposition de la Commission dans l'année suivant sa transmission."
11) À l'article 30 paragraphe 1, le troisième alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"Dans le cas d'un médicament vétérinaire importé
d'un pays tiers, lorsque des arrangements appropriés sont intervenus
entre la Communauté et le pays exportateur garantissant que le fabricant
du médicament vétérinaire applique des règles de
bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles
prescrites par la Communauté et que les contrôles prévus au
point b) ont été effectués dans le pays exportateur, la
personne qualifiée peut être relevée de la
responsabilité de ces contrôles."
12) Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article
42 :
"CHAPITRE VI bis
Pharmacovigilance
Article 42 bis
Afin d'assurer l'adoption de décisions réglementaires
appropriées concernant les médicaments vétérinaires
autorisés dans la Communauté, au vu des informations recueillies
sur les effets indésirables présumés des
médicaments dans les conditions normales d'emploi, les États
membres établissent un système de pharmacovigilance. Ce
système est chargé de recueillir des informations utiles pour la
surveillance des médicaments vétérinaires, notamment leurs
effets indésirables sur les animaux et d'évaluer scientifiquement
ces informations.
Ces informations doivent être mises en rapport avec les données
concernant la consommation des médicaments.
Ce système recueille également des informations sur les cas
fréquemment observés de mésusage et d'abus grave de
médicaments vétérinaires.
Article 42 ter
Aux fins de la présente directive, on entend par :
- "effet indésirable ", une réaction nocive et non voulue, se
produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification
d'une fonction physiologique,
- "effet indésirable grave ", un effet indésirable létal
ou susceptible de mettre la vie en danger ou entraînant des
lésions ou une invalidité ou une incapacité ou provoquant
des symptômes permanents ou prolongés chez l'animal traité,
- "effet indésirable inattendu ", un effet indésirable qui n'est
pas mentionné dans le résumé des caractéristiques
du produit,
- "effet indésirable grave et inattendu ", un effet indésirable
qui est à la fois grave et inattendu.
Article 42 quater
La personne responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire doit avoir de façon permanente et continue
à sa disposition une personne possédant les qualifications
appropriées, responsable en matière de pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée est chargée de :
a) l'établissement et de la gestion d'un système qui garantit
que les informations relatives à tous les effets indésirables
présumés signalés au personnel de la firme, y compris aux
délégués de la firme, sont rassemblées et
traitées en un endroit unique ;
b) la préparation pour les autorités compétentes des
rapports visés à l'article 42 quinquies, dans la forme
exigée par ces autorités, conformément aux lignes
directrices communautaires ou nationales pertinentes ;
c) garantir que toute demande provenant des autorités compétentes
visant à obtenir des informations complémentaires
nécessaires pour l'évaluation des risques et des
bénéfices que présente un médicament
vétérinaire, trouve une réponse complète et rapide,
y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription pour le
médicament vétérinaire concerné.
Article 42 quinquies
1. La personne responsable de la mise sur le marché du médicament
vétérinaire est tenue d'enregistrer toute présomption
d'effet indésirable grave ayant été portée à
son attention et de la notifier aussitôt à l'autorité
compétente et, en tout cas, au plus tard dans les quinze jours suivant
sa communication.
2. De plus, la personne responsable de la mise sur le marché du
médicament vétérinaire est tenue de conserver des rapports
détaillés de tous les autres effets indésirables
présumés qui lui ont été communiqués.
À moins que d'autres exigences n'aient été imposées
comme conditions lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le
marché, ces rapports sont soumis à l'autorité
compétente immédiatement sur demande ou au moins tous les six
mois durant les deux premières années suivant l'autorisation et
annuellement pendant les trois années suivantes. Ensuite, ces rapports
sont soumis à intervalle de cinq ans en même temps que la demande
de renouvellement de l'autorisation, ou immédiatement sur demande. Ces
rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.
Article 42 sexies
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour
encourager la notification des effets indésirables
présumés à l'autorité compétente.
Article 42 septies
Les États membres doivent assurer que les notifications d'effets
indésirables graves présumés sont portées
aussitôt à l'attention de l'agence et de la personne responsable
de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
et en tout cas au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.
Article 42 octies
Pour faciliter l'échange d'informations sur la pharmacovigilance dans
la Communauté, la Commission, après consultation de l'agence, des
États membres et des parties intéressées, élabore
des lignes directrices sur la collecte, la vérification et la
présentation des rapports sur les effets indésirables.
Ces lignes directrices tiennent compte des travaux d'harmonisation
internationale menés en matière de terminologie et de
classification dans le domaine de la pharmacovigilance lorsqu'ils sont
utilisables dans le domaine du médicament vétérinaire.
Article 42 nonies
Quand un État membre considère qu'il faut modifier, suspendre ou
retirer l'autorisation de mise sur le marché, à la suite de
l'évaluation de rapports sur les effets indésirables, il en
informe immédiatement l'agence et le responsable de la mise sur le
marché du médicament vétérinaire.
En cas d'urgence, l'État membre concerné peut suspendre la mise
sur le marché d'un médicament vétérinaire, à
condition que l'agence en soit informée au plus tard le premier jour
ouvrable suivant.
Article 42 decies
Toute modification qui peut être nécessaire pour mettre à
jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des
progrès scientifiques et techniques est adoptée
conformément aux procédures prévues à l'article 42
undecies."
13) Le chapitre VI ter suivant est inséré après l'article
42 decies :
"CHAPITRE VI ter
Procédures du comité permanent
Article 42 undecies
Lorsque la procédure à suivre est celle qui est définie
dans le présent article, la Commission est assistée du
comité permanent des médicaments vétérinaires.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 42 duodecies
Lorsque la procédure à suivre est celle qui est définie
dans le présent article, la Commission est assistée du
comité permanent des médicaments vétérinaires.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans délai
au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures."
14) À l'article 1er paragraphe 5 et à l'article 27 bis de la
directive 81/851/CEE, la référence à l'article 2 quater de
la directive 81/852/CEE est remplacée par la référence
à l'article 42 undecies.
Article 2
Le comité visé à l'article 2 ter de la directive 81/852/CEE est dénommé "comité permanent des médicaments vétérinaires".
Article 3
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 1er janvier 1995, excepté
en ce qui concerne l'article 1er point 6. Ils en informent immédiatement
la Commission.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se
conformer à l'article 1er point 7 de la présente directive avant
le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
J. TROEJBORG
(1) JO no C 330 du 31. 12. 1990, p. 25. JO no C 310 du 30. 11. 1991, p. 25.
(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 194 et JO no C 150 du 31. 5. 1993.
(3) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 84.
(4) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 90/676/CEE du 13 décembre 1990 (JO no L 373 du 31. 12.
1990, p. 15).
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) no 762/92 (JO no L 83 du 28. 3.
1992, p. 14).
Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994
relative à la
protection des jeunes au travail
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 C du traité (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le
Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue
de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour
garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs ;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent
d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques
telles qu'elles contrarieraient la création et le développement
de petites et moyennes entreprises ;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9
décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze
États membres, déclare notamment en ses points 20 et 22 :
"20. Sans préjudice de règles plus favorables aux jeunes,
notamment celles assurant par la formation leur insertion professionnelle et
sauf dérogations limitées à certains travaux
légers, l'âge minimal d'admission au travail ne doit pas
être inférieur à l'âge auquel cesse la période
de scolarité obligatoire ni, en tout cas, à quinze ans.
22. Les mesures nécessaires doivent être prises en vue
d'aménager les règles de droit du travail applicables aux jeunes
travailleurs afin qu'elles répondent aux exigences de leur
développement et aux besoins de leur formation professionnelle et de
leur accès à l'emploi.
La durée du travail des travailleurs de moins de dix-huit ans doit,
notamment, être limitée - sans que cette limitation puisse
être contournée par le recours à des heures
supplémentaires - et le travail de nuit interdit, exception faite pour
certains emplois déterminés par les législations ou les
réglementations nationales."
considérant qu'il convient de tenir compte des principes de
l'organisation internationale du travail en matière de protection des
jeunes au travail, y compris ceux concernant l'âge minimal d'admission
à l'emploi ou au travail ;
considérant que, dans sa résolution sur le travail des enfants
(4), le Parlement européen résume les aspects du travail des
jeunes et souligne notamment les effets qu'il a sur leur santé, leur
sécurité, leur développement physique et intellectuel et
insiste sur la nécessité d'adopter une directive qui harmonise
les législations nationales en la matière ;
considérant que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail (5), prévoit, en son article 15, que les groupes
à risques particulièrement sensibles doivent être
protégés contre les dangers les affectant spécifiquement
;
considérant que les enfants et les adolescents doivent être
considérés comme des groupes à risques spécifiques
et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur
sécurité et leur santé ;
considérant que la vulnérabilité des enfants exige que les
États membres interdisent leur travail et veillent à ce que
l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas
inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire
à temps plein imposée par la législation nationale ni, en
tout cas, à quinze ans ; que des dérogations à
l'interdiction du travail des enfants ne peuvent être admises que dans
des cas particuliers et dans les conditions prévues par la
présente directive ; qu'elles ne peuvent, en aucun cas, porter
préjudice à l'assiduité scolaire et au
bénéfice de l'instruction ;
considérant que les caractéristiques propres au passage de
l'enfance à l'âge adulte rendent nécessaires une
réglementation et une protection strictes du travail des adolescents
;
considérant que tout employeur doit garantir aux jeunes des conditions
de travail adaptées à leur âge ;
considérant que les employeurs doivent mettre en oeuvre les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la
santé des jeunes sur la base d'une évaluation des risques
existant pour les jeunes et liés à leur travail ;
considérant que les États membres doivent protéger les
jeunes contre les risques spécifiques résultant d'un manque
d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou
virtuels ou du développement non encore achevé des jeunes ;
considérant que les États membres doivent interdire, à cet
effet, le travail des jeunes pour des travaux prévus par la
présente directive ;
considérant que l'adoption de prescriptions minimales précises
dans l'aménagement du temps de travail est susceptible
d'améliorer les conditions de travail des jeunes ;
considérant que la durée maximale du travail des jeunes doit
être strictement limitée et que le travail de nuit des jeunes doit
être interdit, exception faite pour certains emplois
déterminés par les législations ou les
réglementations nationales ;
considérant qu'il convient que les États membres prennent les
mesures appropriées pour que le temps de travail des adolescents
poursuivant un enseignement scolaire ne porte pas préjudice à
leur aptitude à bénéficier de l'enseignement reçu
;
considérant que le temps consacré à la formation par les
jeunes qui travaillent dans le cadre d'un système de formation
théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise doit
être compris dans le temps de travail ;
considérant que, en vue d'assurer la sécurité et la
santé des jeunes, ceux-ci doivent bénéficier de
périodes minimales de repos - journalier, hebdomadaire et annuel - et de
périodes de pause adéquates ;
considérant que, en ce qui concerne la période de repos
hebdomadaire, il convient de tenir dûment compte de la diversité
des facteurs culturels, ethniques, religieux et autres dans les États
membres ; que, en particulier, il appartient à chaque État
membre de décider, en dernier lieu, si et dans quelle mesure le dimanche
doit être compris dans le repos hebdomadaire ;
considérant qu'une expérience de travail appropriée peut
contribuer à la réalisation de l'objectif visant à
préparer les jeunes à la vie professionnelle et sociale
d'adultes, à condition que l'on veille à éviter tout
préjudice à leur sécurité, santé et
développement ;
considérant que, si des dérogations aux interdictions et
limitations prévues par la présente directive devaient
paraître indispensables pour certaines activités ou situations
particulières, leur application ne pourra pas porter atteinte aux
principes du système de protection instauré ;
considérant que la présente directive constitue un
élément concret dans le cadre de la réalisation de la
dimension sociale du marché intérieur ;
considérant que le système de protection prévu par la
présente directive nécessite aux fins de son application
concrète la mise en oeuvre par les États membres d'un
régime de mesures ayant un caractère effectif et
proportionné ;
considérant que la mise en oeuvre de certaines dispositions de la
présente directive pose pour un État membre des
difficultés particulières pour son système de protection
des jeunes au travail ; que, dès lors, il convient d'admettre que
cet État membre puisse s'abstenir de mettre en oeuvre les dispositions
concernées pendant une période appropriée,
A arrêté la présente directive :
SECTION I
Article premier
Objet
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le
travail des enfants.
Ils veillent, dans les conditions prévues par la présente
directive, à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou
au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse
l'obligation scolaire à temps plein imposée par la
législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans.
2. Les États membres veillent à ce que le travail des adolescents
soit strictement réglementé et protégé selon les
conditions prévues par la présente directive.
3. D'une manière générale, les États membres
veillent à ce que tout employeur garantisse aux jeunes des conditions de
travail adaptées à leur âge.
Ils veillent à protéger les jeunes contre l'exploitation
économique et tout travail susceptible de nuire à leur
sécurité, à leur santé ou à leur
développement physique, psychologique, moral ou social ou de
compromettre leur éducation.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique à toute personne âgée
de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail
défini(e) par le droit en vigueur dans un État membre et/ou
soumis au droit en vigueur dans un État membre.
2. Les États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, prévoir que la présente directive ne
s'applique pas, dans les limites et dans les conditions qu'ils fixent, par voie
législative ou réglementaire, aux travaux occasionnels ou de
courte durée concernant :
a) le service domestique exercé dans un ménage privé ou
b) le travail considéré comme n'étant ni nuisible, ni
préjudiciable, ni dangereux pour les jeunes dans l'entreprise familiale.
Article
3
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "jeune" : toute personne âgée de moins de dix-huit ans
visée à l'article 2 paragraphe 1 ;
b) "enfant" : tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou
qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein
imposée par la législation nationale ;
c) "adolescent" : tout jeune âgé de quinze ans au moins et
de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation
scolaire à temps plein imposée par la législation
nationale ;
d) "travaux légers" : tous travaux qui, en raison de la nature
propre des tâches qu'ils comportent et des conditions
particulières dans lesquelles celles-ci sont effectuées :
i) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la
sécurité, à la santé ou au développement des
enfants
2) et ne sont pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des programmes
d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par
l'autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue ;
e) "temps de travail" : toute période durant laquelle le jeune est
au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son
activité ou de ses fonctions, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales ;
f) "période de repos" : toute période qui n'est pas du
temps de travail.
Article
4
Interdiction du travail des enfants
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le
travail des enfants.
2. En tenant compte des objectifs visés à l'article 1er, les
États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, prévoir que l'interdiction du travail des enfants
ne s'applique pas :
a) aux enfants exerçant les activités visées à
l'article 5 ;
b) aux enfants âgés de quatorze ans au moins qui travaillent dans
le cadre d'un système de formation en alternance ou de stage en
entreprise, pour autant que ce travail soit accompli conformément aux
conditions prescrites par l'autorité compétente ;
c) aux enfants âgés de quatorze ans au moins effectuant des
travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5 ; des
travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5 peuvent
toutefois, être effectués par des enfants à partir de
l'âge de treize ans pour un nombre limité d'heures par semaine et
pour des catégories de travaux, déterminés par la
législation nationale.
3. Les États membres qui font usage de la faculté visée au
paragraphe 2 point c) déterminent, dans le respect des dispositions de
la présente directive, les conditions de travail liées aux
travaux légers en question.
Article
5
Activités culturelles ou similaires
1.
L'embauche des enfants en vue de se produire dans des activités de
nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire est soumise à
l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par
l'autorité compétente dans des cas individuels.
2. Les États membres déterminent, par voie législative ou
réglementaire, les conditions de travail des enfants dans les cas
visés au paragraphe 1 et les modalités de la procédure
d'autorisation préalable, à condition que les activités
:
1) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la
sécurité, à la santé ou au développement des
enfants
2) et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des programmes
d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par
l'autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue.
3. Par dérogation à la procédure prévue au
paragraphe 1 et pour les enfants qui ont atteint l'âge de treize ans, les
États membres peuvent autoriser, par voie législative ou
réglementaire, dans les conditions qu'ils déterminent,
l'occupation d'enfants en vue de se produire dans des activités de
nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.
4. Les États membres qui disposent d'un système d'agrément
spécifique pour les agences de mannequins en ce qui concerne les
activités des enfants peuvent maintenir ce système.
SECTION
II
Article 6
Obligations générales de l'employeur
1. Sans
préjudice de l'article 4 paragraphe 1, l'employeur prend les mesures
nécessaires pour la protection de la sécurité et de la
santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques
spécifiques visés à l'article 7 paragraphe 1.
2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la
base d'une évaluation des risques existant pour les jeunes et
liés à leur travail.
L'évaluation doit être effectuée avant que les jeunes
commencent leur travail et lors de toute modification importante des conditions
de travail et doit porter notamment sur les points suivants :
a) l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste
de travail ;
b) la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents
physiques, biologiques et chimiques ;
c) l'aménagement, le choix et l'utilisation d'équipements de
travail, notamment d'agents, de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que
leur manipulation ;
d) l'aménagement des procédés de travail et du
déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail)
;
e) l'état de la formation et de l'information des jeunes.
Lorsque cette évaluation a révélé l'existence d'un
risque pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou
le développement des jeunes, une évaluation et une surveillance
de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des
intervalles réguliers, doivent être assurées, sans
préjudice de la directive 89/391/CEE.
L'évaluation et la surveillance gratuites de la santé peuvent
faire partie d'un système national de santé.
3. L'employeur informe les jeunes des risques éventuels et de toutes les
mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé
des jeunes.
En outre, il informe les représentants légaux des enfants des
risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la
sécurité et la santé des enfants.
4. L'employeur associe les services de protection et de prévention
visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE à la
planification, à l'application et au contrôle des conditions de
sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.
Article
7
Vulnérabilité des jeunes - Interdictions de travail
1. Les
États membres veillent à ce que les jeunes soient
protégés contre les risques spécifiques pour la
sécurité, la santé et le développement,
résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience
des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore
achevé des jeunes.
2. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, les États membres
interdisent, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux qui
:
a) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou
psychologiques ;
b) impliquent une exposition nocive à des agents toxiques,
cancérigènes, causant des altérations
génétiques héréditaires, ayant des effets
néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet
néfaste chronique sur l'être humain ;
c) impliquent une exposition nocive à des radiations ;
d) présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des
jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur
manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les
prévenir
e) ou qui mettent en péril la santé en raison d'extrêmes de
froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations.
Parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques
spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment
:
- les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques,
biologiques et chimiques visés à l'annexe point I
- et les procédés et travaux visés à l'annexe point
II.
3. Les États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations
au paragraphe 2, lorsqu'elles sont indispensables à la formation
professionnelle des adolescents et à condition que la protection de la
sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du
fait que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne
compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE et sous
réserve de garantir la protection assurée par ladite directive.
SECTION
III
Article 8
Temps de travail
1. Les
États membres qui font usage de la faculté visée à
l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires
pour limiter le temps de travail des enfants :
a) à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour
les enfants qui suivent un système de formation en alternance ou de
stage en entreprise ;
b) à deux heures par jour d'enseignement et à douze heures par
semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et
en dehors des heures d'enseignement scolaire, dans la mesure où les
législations et/ou pratiques nationales ne l'interdisent pas ; en
aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder sept heures
; cette limite peut être portée à huit heures pour
les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans ;
c) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine
pour les travaux effectués durant une période d'inactivité
scolaire d'une semaine au moins ; ces limites peuvent être
portées à huit heures par jour et à quarante heures par
semaine pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans ;
d) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine,
pour les travaux légers effectués par les enfants qui ne sont
plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée
par la législation nationale.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
limiter le temps de travail des adolescents à huit heures par jour et
à quarante heures par semaine.
3. Le temps consacré à la formation par le jeune qui travaille
dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique
en alternance ou de stage en entreprise est compris dans le temps de travail.
4. Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, les jours de
travail et les heures de travail effectués sont additionnés.
5. Les États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, autoriser des dérogations au paragraphe 1 point a)
et au paragraphe 2, à titre d'exception ou lorsque des raisons
objectives le justifient.
Les États membres déterminent, par voie législative ou
réglementaire, les conditions, les limites et les modalités de
mise en oeuvre de telles dérogations.
Article
9
Travail de nuit
1. a)
Les États membres qui font usage de la faculté visée
à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures
nécessaires pour interdire le travail des enfants entre vingt et six
heures.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
interdire le travail des adolescents soit entre vingt-deux et six heures soit
entre vingt-trois et sept heures.
2. a) Les États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la
période d'interdiction de travail de nuit visée au paragraphe 1
point b) pour des secteurs d'activité particuliers.
Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées
concernant la surveillance de l'adolescent par un adulte pour les cas dans
lesquels une telle surveillance est nécessaire pour la protection de
l'adolescent.
b) En cas d'application du point a), le travail reste interdit entre minuit et
quatre heures. Toutefois, les États membres peuvent, par voie
législative ou réglementaire, autoriser le travail des
adolescents durant la période d'interdiction du travail de nuit dans les
cas visés ci-dessous lorsque des raisons objectives le justifient et
à condition qu'un repos compensateur approprié soit
accordé aux adolescents et que les objectifs visés à
l'article 1er ne soient pas mis en cause :
- travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la
pêche,
- travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la
police,
- travaux effectués dans les hôpitaux ou des établissements
similaires,
- activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.
3. Les adolescents bénéficient, préalablement à
leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des
intervalles réguliers par la suite, d'une évaluation gratuite de
leur santé et de leurs capacités, sauf si leur travail pendant la
période d'interdiction de travail a un caractère exceptionnel.
Article
10
Période de repos
1. a)
Les États membres qui font usage de la faculté visée
à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures
nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures,
les enfants bénéficient d'une période minimale de repos de
quatorze heures consécutives.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents
bénéficient d'une période minimale de repos de douze
heures consécutives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
pour chaque période de sept jours :
- les enfants à l'égard desquels ils ont fait usage de la
faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c)
- et les adolescents bénéficient d'une période minimale de
repos de deux jours, si possible consécutifs.
Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la
période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut,
en aucun cas, être inférieure à trente-six heures
consécutives.
La période minimale de repos visée aux premier et deuxième
alinéas comprend, en principe, le dimanche.
3. Les États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, prévoir que les périodes minimales de repos
visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être interrompues dans les
cas d'activités caractérisées par des périodes de
travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.
4. Les États membres peuvent, par voie législative ou
réglementaire, prévoir pour les adolescents des
dérogations au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 dans les cas
visés ci-dessous, lorsque des raisons objectives le justifient et
à condition qu'un repos compensateur approprié soit
accordé aux adolescents et que les objectifs visés à
l'article 1er ne soient pas mis en cause :
a) travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la
pêche ;
b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la
police ;
c) travaux effectués dans les hôpitaux ou les
établissements similaires ;
d) travaux effectués dans l'agriculture ;
e) travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans le secteur des
hôtels, restaurants et cafés ;
f) activités caractérisées par des périodes de
travail fractionnées dans la journée.
Article
11
Repos annuel
Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) veillent à ce qu'une période libre de tout travail soit comprise, dans toute la mesure du possible, dans les vacances scolaires des enfants soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.
Article
12
Temps de pause
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les jeunes bénéficient, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à quatre heures et demie, d'un temps de pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.
Article
13
Travaux d'adolescents en cas de force majeure
Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations à l'article 8 paragraphe 2, à l'article 9 paragraphe 1 point b), à l'article 10 paragraphe 1 point b) et, en ce qui concerne les adolescents, à l'article 12, pour des travaux dans les circonstances visées à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, à condition que ces travaux soient passagers et ne souffrent aucun retard, que des travailleurs adultes ne soient pas disponibles et que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux adolescents concernés dans un délai de trois semaines.
SECTION
IV
Article 14
Mesures
Chaque État membre détermine toutes les mesures nécessaires à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente directive ; ces mesures doivent avoir un caractère effectif et proportionné.
Article
15
Adaptation de l'annexe
Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou de connaissances dans le domaine couvert par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
Article
16
Clause de non-régression
Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions différentes dans le domaine de la protection des jeunes, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des jeunes.
Article
17
Dispositions finales
1. a)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 22 juin 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que
les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires
par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure
nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les
résultats imposés par la présente directive.
b) Pendant une période de quatre ans à compter de la date
visée au point a), le Royaume-Uni peut s'abstenir de mettre en oeuvre
l'article 8 paragraphe 1 point b) premier alinéa, en ce qui concerne la
disposition relative à la durée maximale hebdomadaire du travail,
ainsi que l'article 8 paragraphe 2 et l'article 9 paragraphe 1 point b) et
paragraphe 2.
La Commission présente un rapport sur les effets de la présente
disposition.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues par le traité,
décide si la période susvisée devrait être
prolongée.
c) Les États membres en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne déjà adoptées
ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.
4. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq
ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente
directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil et le
Comité économique et social.
5. La Commission présente périodiquement au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social un
rapport sur l'application de la présente directive en tenant compte des
paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Article 18
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
E. YIANNOPOULOS
(1) JO no C 84 du 4. 4. 1992, p. 7.
(2) JO no C 313 du 30. 11. 1992, p. 70.
(3) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1992 (JO no C 21 du
25. 1. 1993, p. 167). Position commune du Conseil du 23 novembre 1993 (non
encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement
européen du 9 mars 1994 (JO no C 91 du 28. 3. 1994, p. 89).
(4) JO no C 190 du 20. 7. 1987, p. 44.
(5) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
Annexe
Liste non exhaustive des agents,
procédés et
travaux
(article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa)
I. Agents
1. Agents physiques
a) Radiations ionisantes
b) Travail dans une atmosphère de surpression élevée, par
exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine
2. Agents biologiques
a) Agents biologiques des groupes 3 et 4 au sens de l'article 2 point d) de la
directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à
des agents biologiques au travail (septième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE) (1)
3. Agents chimiques
a) Substances et préparations qui, selon la directive 67/548/CEE du
Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives
à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses (2) et la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988,
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification,
à l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses (3), sont classées comme toxiques (T), très toxiques
(Tx), corrosives (C) ou explosives (E)
b) Substances et préparations qui, selon les directives 67/548/CEE et
88/379/CEE, sont classées comme nocives (Xn) et sont affectées
d'une ou plusieurs des phrases de risque suivantes :
- danger d'effets irréversibles très graves (R 39)
- possibilité d'effets irréversibles (R 40)
- peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
- peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43)
- peut causer le cancer (R 45)
- peut causer des altérations génétiques
héréditaires (R 46)
- risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition
prolongée (R 48)
- peut altérer la fertilité (R 60)
- risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant (R 61)
c) Substances et préparations qui, selon les directives 67/548/CEE et
88/379/CEE, sont classées comme irritantes (Xi) et sont affectées
d'une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes :
- hautement inflammable (R 12)
- peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
- peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43)
d) Substances et préparations visées à l'article 2 point
c) de la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à des agents cancérigènes au travail
(sixième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (4)
e) Plomb et ses composés, dans la mesure où les agents en
question peuvent être absorbés par l'organisme humain
f) Amiante
II. Procédés et travaux
1. Procédés et travaux visés à l'annexe I de la
directive 90/394/CEE
2. Travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets
divers contenant des explosifs
3. Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux
4. Travaux d'abattage industriel des animaux
5. Travaux impliquant la manipulation d'appareils de production, d'emmagasinage
ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
6. Travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou
bonbonnes contenant des agents chimiques visés au point I.3
7. Travaux comportant le risque d'effondrement
8. Travaux comportant des risques électriques de haute tension
9. Travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont
rémunérés au résultat
(1) JO no L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/679/CEE (JO no L 268 du 29. 10. 1993, p. 71).
(3) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE (JO no L
104 du 29. 4. 1993, p. 46).
(4) JO no L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population
et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, élaborée après
consultation d'un groupe de personnalités désignées par le
comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des
États membres,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le traité prévoit à l'article 2
point b) l'établissement de normes de sécurité uniformes
pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs ;
considérant que, selon l'article 30 du traité, les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes se
définissent comme :
a) les doses maximales admissibles avec une sécurité suffisante
;
b) les expositions et les contaminations maximales admissibles ;
c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs
;
considérant que, conformément à l'article 33 du
traité, chaque État membre établit les dispositions
législatives, réglementaires et administratives propres à
assurer le respect des normes de base fixées et prend les mesures
nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la
formation professionnelle ;
considérant que, pour remplir sa mission, la Communauté a
établi des normes de base pour la première fois en 1959,
conformément à l'article 218 du traité au moyen des
directives du 2 février 1959 fixant les normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des radiations ionisantes (3), que lesdites
directives du Conseil ont été révisées en 1962 par
la directive du 5 mars 1962 (4), en 1966 par la directive 66/45/Euratom (5), en
1976 par la directive 76/579/Euratom (6), en 1979 par la directive
79/343/Euratom (7), en 1980 par la directive 80/836/Euratom (8) et en 1984 par
la directive 84/467/Euratom (9) ;
considérant que les directives établissant des normes de base
ont été complétées par la directive 84/466/Euratom
du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives
à la protection radiologique des personnes soumises à des examens
et traitements médicaux (10), la décision 87/600/Euratom du
Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités
communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas
d'une situation d'urgence radiologique (11), le règlement (Euratom)
n° 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées
alimentaires et les aliments pour bétail après un accident
nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (12), la
directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant
l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire
applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence
radiologique (13), la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre
1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs
extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants
au cours de leur intervention en zone contrôlée (14), la directive
92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs
entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la
sortie de la Communauté (15) et le règlement (Euratom) n°
1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances
radioactives entre les États membres (16) ;
considérant que, du fait de l'évolution des connaissances
scientifiques en matière de radioprotection, reflétée
notamment par la recommandation n° 60 de la Commission internationale de
protection contre les radiations, il convient de réviser les normes de
base et d'établir un nouvel instrument juridique ;
considérant l'importance particulière des normes de base, en ce
qui concerne les risques dus aux rayonnements ionisants pour d'autres
directives traitant d'autres types de risques, et la nécessité de
progresser dans leur application de manière uniforme au sein de la
Communauté ;
considérant qu'il est souhaitable, de tenir compte, dans le champ
d'application des normes de base, de pratiques ou d'activités
susceptibles d'entraîner une augmentation notable, non négligeable
du point de vue de la protection contre les rayonnements, de l'exposition des
travailleurs et des personnes du public à des rayonnements ionisants
provenant de sources artificielles ou de sources naturelles, ainsi que de
mesures appropriées de protection en cas d'intervention ;
considérant que, pour assurer le respect des normes de base, les
États membres sont tenus de soumettre certaines pratiques
présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un
régime de déclaration et d'autorisation préalable ou
d'interdire ces pratiques ;
considérant qu'un système de protection radiologique applicable
aux pratiques devrait rester fondé sur les principes de justification de
l'exposition, d'optimisation de la protection et de limitation des doses
; qu'il convient de fixer des limites de doses en fonction de la
situation particulière des différents groupes de personnes
exposées, tels que les travailleurs, les apprentis, les étudiants
et les autres personnes du public ;
considérant que la protection opérationnelle des travailleurs
exposés, des apprentis et des étudiants impose la mise en oeuvre
de mesures sur le lieu de travail ; que ces mesures doivent comprendre
l'évaluation préalable des risques, la classification des lieux
de travail et des travailleurs, la surveillance des zones et des conditions de
travail ainsi que la surveillance médicale ;
considérant que l'obligation devrait être imposée aux
États membres de repérer les activités comportant, pour
les travailleurs ou les personnes du public, des niveaux notablement accrus,
non négligeables du point de vue de la radioprotection, d'exposition
à des sources de rayonnement naturel ; que les États
membres devraient prendre des mesures de protection appropriées pour les
activités déclarées comme étant
préoccupantes ;
considérant que la protection opérationnelle de la population en
situation normale exige la création par les États membres d'un
système d'inspection permettant d'exercer un contrôle strict sur
la protection radiologique de la population et de vérifier le respect
des normes de base ;
considérant que les États membres devraient être
préparés à l'éventualité d'une situation
d'urgence radiologique sur leur territoire et qu'ils devraient coopérer
avec les autres États membres et les pays tiers pour se préparer
à de telles situations et les gérer plus facilement ;
considérant qu'il convient d'abroger les directives établissant
les normes de base, telles que modifiées en dernier lieu par la
directive 84/467/Euratom, avec effet à la date d'entrée en
vigueur de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
DÉFINITIONS
Article premier
Les
définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente
directive.
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par
unité de masse
D = >NUM>d>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEN>dm
où :
- d>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant
à la matière dans un élément de volume,
- dm est la masse de la matière contenue dans cet élément
de volume.
Dans la présente directive, le terme "dose absorbée"
désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels
les particules sont soumises à une accélération,
émettant des rayonnements ionisants d'une énergie
supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV).
Exposition accidentelle : exposition de personnes par suite d'un
accident. Elle ne comprend pas l'exposition d'urgence.
Activation : processus par lequel un nucléide stable est
transformé en un radionucléide par irradiation de la substance
qui le contient au moyen de particules ou de rayons gamma à haute
énergie.
Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un
radionucléide à un état énergétique
déterminé et à un moment donné est le quotient de
dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires
spontanées à partir de cet état énergétique
dans l'intervalle de temps dt.
A = >NUM>dN
>DEN>dt
L'unité d'activité est le becquerel.
Apprenti : personne recevant une formation ou une instruction dans une
entreprise en vue d'exercer des compétences spécifiques.
Service de dosimétrie agréé : organisme responsable
de l'étalonnage, de la lecture ou de l'interprétation des
appareils de contrôle individuels, ou de la mesure de la
radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons
biologiques, ou de l'évaluation des doses, et dont la qualification pour
cette tâche est reconnue par les autorités compétentes.
Médecin agréé : médecin responsable de la
surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A au sens
de l'article 21 et dont la qualification pour cette tâche est reconnue
par les autorités compétentes.
Services agréés de médecine du travail :
organisme(s) qui peu(ven)t être chargé(s) de la protection
radiologique des travailleurs exposés et/ou de la surveillance
médicale des travailleurs de la catégorie A et dont la
qualification pour cette tâche est reconnue par les autorités
compétentes.
Sources artificielles : sources de rayonnement autres que des sources
naturelles de rayonnement.
Autorisation : permis d'exercer une pratique ou toute autre action
relevant de la présente directive, accordé à la demande
par l'autorité compétente dans un document écrit, ou
accordé par voie de législation nationale.
Becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité. Un becquerel
équivaut à une transition par seconde :
1 Bq = 1 s-1
Seuils de libération : valeurs, fixées par les
autorités nationales compétentes et exprimées en
concentration d'activité et/ou en activité totale, auxquelles ou
en dessous desquelles les substances radioactives ou les matières
contenant des substances radioactives résultant de pratiques soumises
à l'obligation de déclaration ou d'autorisation peuvent
être dispensées de se conformer aux exigences de la
présente directive.
Dose efficace engagée [E(ô)] : somme des doses
équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes
[HT(ô)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le
facteur de pondération tissulaire wT approprié.
Elle est donnée par la formule :
E(ô) = TÓ wTHT(ô)
Dans E(ô), ô est indiqué pour le nombre d'années sur
lequel est faite l'intégration. L'unité de dose efficace
engagée est le sievert.
Dose équivalente engagée [HT(ô)] : intégrale
sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou
à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de
l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation
d'activité à un moment t0, elle est définie par la formule
:
HT(ô) = t0&int ;t0 + ô HT(t)dt
où :
->DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
T(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au
tissu T au moment t,
- ô, la période sur laquelle l'intégration est
effectuée.
Dans HT(ô), ô est indiqué en années. Si la valeur de
ô n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de
cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années restant
jusqu'à l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente
engagée est le sievert.
Autorités compétentes : toute autorité
désignée par un État membre.
Zone contrôlée : zone soumise à une
réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les
rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive, et
dont l'accès est réglementé.
Élimination : stockage de déchets dans un
dépôt ou un site donné sans intention de les
récupérer. L'élimination comprend également le
rejet autorisé de déchets directement dans l'environnement et
leur dispersion ultérieure.
Contrainte de dose : restriction imposée aux doses
éventuelles qu'une source déterminée peut délivrer
aux individus et utilisée dans la phase de planification de la
protection contre les rayonnements pour toute optimisation.
Limites de dose : valeurs maximales de référence
fixées au titre IV pour les doses résultant de l'exposition des
travailleurs, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres
personnes du public, aux rayonnements ionisants visés par la
présente directive et qui s'appliquent à la somme des doses
concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant
la période spécifiée et des doses engagées sur
cinquante années (jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants)
par suite des incorporations pendant la même période.
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes
pondérées délivrées aux différents tissus et
organes du corps mentionnés à l'annexe II par l'irradiation
interne et externe. Elle est définie par la formule :
E = TÓ wTHT = TÓ wT RÓ wR DT,Roù :
- DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R,
- wR est le facteur de pondération radiologique
- et wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu
ou l'organe T.
Les valeurs appropriées de wT et wR sont indiquées à
l'annexe II. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
Exposition d'urgence : exposition de personnes engagées dans des
interventions rapides nécessaires pour porter secours à des
personnes, pour empêcher l'exposition d'un grand nombre de personnes ou
pour sauver une installation ou des biens de grande valeur, et au cours de
laquelle une des limites de dose individuelles égale à celle qui
est fixée pour les travailleurs exposés pourrait être
dépassée. L'exposition d'urgence n'est applicable qu'à des
volontaires.
Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou
l'organe T, pondérée suivant le type et la qualité du
rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
HT,R = wR DT,R
où :
- DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R et
- wR est le facteur de pondération radiologique.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et
d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR,
la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
HT = RÓ wR DT,R
Les valeurs appropriées de wR sont indiquées à l'annexe
II. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).
Travailleurs exposés : personnes, travaillant à leur compte
ou pour un employeur, soumises pendant leur travail à une exposition
provenant de pratiques visées dans la présente directive et
susceptibles d'entraîner des doses supérieures à l'un
quelconque des niveaux de dose égaux aux limites de dose fixées
pour les citoyens.
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements
ionisants.
Gray (Gy) : nom de l'unité de dose absorbée. Un gray
équivaut à un joule par kilogramme :
1 Gy = 1 J kg-1
Détriment sanitaire : estimation du risque de réduction de
l'espérance et de la qualité de vie d'une population
résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants. Cette
définition comprend les pertes dues tant aux effets somatiques et au
cancer qu'aux perturbations génétiques graves.
Incorporation : activité des radionucléides
pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant.
Intervention : activité humaine destinée à
prévenir ou à réduire l'exposition des individus aux
rayonnements à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique
ou ne sont pas maîtrisées en agissant sur les sources de
rayonnement, les voies d'exposition et les individus eux-mêmes.
Niveau d'intervention : valeur de dose équivalente évitable
ou de dose efficace évitable, ou valeur dérivée à
laquelle certaines interventions devraient être envisagées. La
valeur de dose évitable ou la valeur dérivée est
exclusivement celle qui se rapporte à la voie d'exposition sur laquelle
portera l'intervention.
Rayonnement ionisant : transport d'énergie sous la forme de
particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes
inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d'une
fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz
pouvant produire des ions directement ou indirectement.
Personnes du public : individus de la population, à l'exception
des travailleurs exposés, des apprentis et des étudiants pendant
leurs heures de travail et des individus soumis à une exposition dans
les cas prévus à l'article 6 paragraphe 4 points a), b) et c).
Source naturelle de rayonnement : source de rayonnement ionisant
d'origine terrestre ou cosmique naturelle.
Exposition potentielle : exposition dont la survenance n'est pas certaine
et dont la probabilité d'apparition peut être
évaluée à l'avance.
Pratique : activité humaine susceptible d'accroître
l'exposition des individus au rayonnement provenant d'une source artificielle
ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides
naturels sont traités en raison de leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence.
Expert qualifié : personne ayant les connaissances et
l'entraînement nécessaires pour effectuer des examens physiques,
techniques ou radiochimiques permettant d'évaluer les doses et pour
donner des conseils afin d'assurer une protection efficace des individus et un
fonctionnement correct des moyens de protection, et dont la capacité
d'agir comme expert qualifié est reconnue par les autorités
compétentes. Un expert qualifié peut se voir assigner la
responsabilité technique des tâches de radioprotection des
travailleurs et des personnes du public.
Contamination radioactive : contamination d'une matière, d'une
surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances
radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination
radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée
et la contamination interne par quelque voie que ce soit.
Substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs
radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut
être négligée du point de vue de la radioprotection.
Situation d'urgence radiologique : situation qui appelle des mesures
d'urgence afin de protéger les travailleurs, les personnes du public, ou
l'ensemble ou une partie de la population.
Groupe de référence de la population : groupe comprenant
des individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et
représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont
plus particulièrement exposés à ladite source.
Déclaration : obligation de soumettre un document à
l'autorité compétente pour notifier l'intention d'exercer une
pratique ou toute autre action relevant de la présente directive.
Source radioactive scellée : source dont la structure
empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières
radioactives dans le milieu ambiant.
Sievert (Sv) : nom de l'unité de dose équivalente ou de
dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme
:
1 Sv = 1 J kg-1
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant
émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
Zone surveillée : zone faisant l'objet d'une surveillance
appropriée à des fins de protection contre les rayonnements
ionisants.
Entreprise : toute personne physique ou morale utilisant des pratiques ou
exerçant des activités professionnelles visées à
l'article 2 et juridiquement responsable, au regard de la législation
nationale, desdites pratiques ou activités.
TITRE
II
CHAMP D'APPLICATION
Article 2
1. La
présente directive s'applique à toutes les pratiques comportant
un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source
artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les
radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été,
en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles,
et notamment :
a) à la production, au traitement, à la manipulation, à
l'emploi, à la détention, au stockage, au transport, à
l'importation dans la Communauté, à l'exportation à partir
de la Communauté et à l'élimination de substances
radioactives ;
b) à l'utilisation de tout appareil électrique émettant
des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous
une différence de potentiel supérieure à 5 kV ;
c) à toute autre pratique désignée par l'État
membre.
2. Conformément au titre VII, elle s'applique également aux
activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1
mais qui impliquent la présence de sources naturelles de rayonnement et
entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs ou
du public, non négligeable du point de vue de la protection contre les
rayonnements.
3. Conformément au titre IX, elle s'applique également à
tout intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas
d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence
radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité
professionnelle, passée ou ancienne.
4. La présente directive ne s'applique ni à l'exposition au radon
dans les habitations ni au niveau naturel de rayonnement, c'est-à-dire
aux radionucléides contenus dans l'organisme humain, au rayonnement
cosmique régnant au niveau du sol ou à l'exposition en surface
aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non
perturbée.
TITRE
III
DÉCLARATION ET AUTORISATION DES PRATIQUES
Article 3
Déclaration
1.
Chaque État membre exige que l'exercice des pratiques visées
à l'article 2 paragraphe 1 soit déclaré, sauf dans les cas
prévus au présent article.
2. La déclaration peut ne pas être appliquée pour les
pratiques comportant les éléments suivants :
a) des substances radioactives en quantités ne dépassant pas au
total les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe I tableau A
deuxième colonne ou, dans des circonstances exceptionnelles
prévalant dans un État membre, d'autres valeurs autorisées
par les autorités compétentes et satisfaisant néanmoins
aux critères généraux de base énoncés
à l'annexe I ou
b) des substances radioactives dont la concentration d'activité par
unité de masse ne dépasse pas les valeurs d'exemption
indiquées à l'annexe I tableau A troisième colonne ou,
dans des circonstances exceptionnelles prévalant dans un État
membre, d'autres valeurs autorisées par les autorités
compétentes et satisfaisant néanmoins aux critères
généraux de base énoncés à l'annexe I ou
c) un appareillage contenant des substances radioactives dans des
quantités ou des concentrations supérieures à celles
indiquées aux points a) et b) pour autant que soit remplie chacune des
conditions suivantes :
i) l'appareillage est d'un type agréé par les autorités
compétentes de l'État membre ;
ii) il présente les caractéristiques d'une source scellée
;
iii) en fonctionnement normal, il ne crée, en aucun point situé
à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de
dose supérieur à 1 uSv h-1 ;
iv) les conditions d'élimination ont été
spécifiées par les autorités compétentes ou
d) l'emploi d'un appareillage électrique auquel la présente
directive s'applique, à l'exception de celui visé au point e),
à condition :
i) que cet appareillage soit d'un type agréé par les
autorités compétentes de l'État membre et
ii) que, en fonctionnement normal, il ne crée en aucun point
situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un
débit de dose supérieur à 1 uSv h-1 ou
e) l'emploi de tout tube cathodique destiné à l'affichage
d'images visibles ou de tout autre appareillage électrique fonctionnant
sous une différence de potentiel inférieure ou égale
à 30 kV, pour autant que, en fonctionnement normal, il ne crée,
en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un
débit de dose supérieur à 1 uSv h-1 ou
f) des matières contaminées par des substances radioactives
résultant de sorties autorisées, dont les autorités
compétentes ont déclaré qu'elles n'étaient pas
soumises à d'autres contrôles.
Article
4
Autorisation
1.
Chaque État membre exige une autorisation préalable pour les
pratiques suivantes, sous réserve des exceptions prévues au
présent article :
a) l'exploitation et le déclassement de toute installation du cycle du
combustible nucléaire, ainsi que l'exploitation et la fermeture de mines
d'uranium ;
b) l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et
la fabrication de médicaments ainsi que l'importation et l'exportation
de tels produits ;
c) l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et
la fabrication de produits de consommation ainsi que l'importation et
l'exportation de tels produits ;
d) l'administration intentionnelle de substances radioactives à des
personnes et, pour autant qu'il s'agisse de radioprotection humaine, à
des animaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche
médical ou vétérinaire ;
e) l'emploi d'appareils à rayons X ou de sources radioactives à
des fins de radiographie industrielle ou de traitement de produits ou de
recherche ou pour l'exposition de personnes à des fins de traitement
médical et l'emploi d'accélérateurs autres que les
microscopes électroniques.
2. Une autorisation préalable peut être exigée pour
d'autres pratiques que celles indiquées au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent préciser qu'une pratique ne requiert
pas d'autorisation lorsque :
a) s'agissant des pratiques visées au paragraphe 1 points a), c) et e),
la pratique en question est dispensée de déclaration ou
b) s'agissant de cas comportant un risque limité d'exposition pour des
êtres humaines et ne nécessitant pas un examen cas par cas, la
pratique en question est réalisée selon des modalités
prévues par la législation nationale.
Article
5
Autorisation et libération pour l'élimination, le
recyclage
ou la réutilisation
1.
L'élimination, le recyclage ou la réutilisation de substances
radioactives ou de matières contenant des substances radioactives
résultant d'une pratique soumise à l'obligation de
déclaration ou d'autorisation sont subordonnés à une
autorisation préalable.
2. Toutefois, l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de
telles substances ou matières peuvent être dispensés du
respect des exigences de la présente directive pour autant qu'ils
respectent les seuils de libération fixés par les
autorités compétentes nationales. Ces seuils respectent les
critères de base utilisés à l'annexe I et tiennent compte
de toute autre recommandation technique donnée par la Communauté.
TITRE IV
JUSTIFICATION, OPTIMISATION ET LIMITATION DE DOSE
POUR LES PRATIQUES
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 6
1. Les
États membres veillent à ce que toute nouvelle catégorie
ou tout nouveau type de pratique entraînant une exposition à des
rayonnements ionisants soient, avant leur première adoption ou leur
première approbation, justifiés par leurs avantages
économiques, sociaux ou autres par rapport au détriment sanitaire
qu'ils sont susceptibles de provoquer.
2. La justification des catégories ou types de pratiques existants peut
faire l'objet d'une révision chaque fois que des connaissances nouvelles
et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences
sont acquises.
3. Chaque État membre veille, en outre, à ce que :
a) dans le contexte de l'optimisation, toutes les expositions soient maintenues
au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux ;
b) sans préjudice de l'article 12, la somme des doses reçues du
fait des différentes pratiques ne dépasse pas les limites de dose
fixées au présent titre pour les travailleurs exposés, les
apprentis, les étudiants et le public.
4. Le principe énoncé au paragraphe 3 point a) s'applique
à toutes les expositions aux rayonnements ionisants dues aux pratiques
visées à l'article 2 paragraphe 1. Le principe
énoncé au paragraphe 3 point b) ne s'applique à aucune des
expositions suivantes :
a) l'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements
médicaux qu'elles subissent ;
b) l'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein
gré, participent à titre privé au soutien et au
réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement
médical ;
c) l'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche
médicale et biomédicale.
5. Les États membres n'autorisent ni l'addition intentionnelle de
substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de
jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l'importation ou
l'exportation de tels produits.
Article
7
Contraintes de dose
1. Des
contraintes de dose devraient, le cas échéant, être
utilisées dans le cadre des efforts visant à assurer
l'optimisation de la protection radiologique.
2. Les lignes directrices fixées par chaque État membre en ce qui
concerne les procédures qu'il convient d'appliquer aux personnes
exposées dans les conditions visées à l'article 6
paragraphe 4 points b) et c) peuvent inclure des contraintes de dose.
CHAPITRE
II
LIMITATION DES DOSES
Article 8
Limite d'âge pour les travailleurs exposés
Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à aucun travail qui en ferait des travailleurs exposés.
Article
9
Limites de dose pour les travailleurs exposés
1. La
dose efficace pour les travailleurs exposés est limitée à
100 mSv sur cinq années consécutives, à condition que la
dose efficace ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année
quelconque. Les États membres peuvent fixer une dose annuelle.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 :
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 150 mSv par
an ;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 500 mSv par an.
Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1
cm², quelle que soit la surface exposée ;
c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les
pieds et les chevilles est de 500 mSv par an.
Article
10
Protection particulière pendant la grossesse et l'allaitement
1.
Dès qu'une femme enceinte informe de son état l'entreprise
conformément à la législation et/ou aux usages nationaux,
la protection de l'enfant à naître est comparable à celle
offerte aux citoyens. Les conditions auxquelles est soumise la femme enceinte
dans le cadre de son emploi sont donc telles que la dose équivalente
reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est
raisonnablement possible d'obtenir et qu'il est peu probable que cette dose
dépasse 1 mSv pendant au moins le reste de la grossesse.
2. Dès qu'une femme allaitante informe l'entreprise de son état,
elle n'est pas affectée à des travaux comportant un risque
important de contamination radioactive corporelle.
Article
11
Limites de dose pour les apprentis et les étudiants
1. Pour
les apprentis âgés de 18 ans au moins et pour les étudiants
âgés de 18 ans au moins qui, dans leurs études, sont
amenés à employer des sources, les limites de dose sont
égales à celles fixées à l'article 9 pour les
travailleurs exposés.
2. Pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans et pour les
étudiants âgés de 16 à 18 ans qui, dans leurs
études, sont amenés à employer des sources, la limite de
dose efficace est de 6 mSv par an.
Sans préjudice de cette limite de dose :
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 50 mSv par
an ;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 150 mSv par an.
Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1
cm², quelle que soit la surface exposée ;
c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les
pieds et les chevilles est de 150 mSv par an.
3. Pour les apprentis et étudiants qui ne relèvent pas des
paragraphes 1 et 2, les limites de dose sont égales à celles
fixées à l'article 13 pour les citoyens.
Article
12
Expositions sous autorisation spéciale
1. Dans
ces circonstances exceptionnelles, exception faite des situations d'urgence
radiologique, et à apprécier cas par cas, les autorités
compétentes peuvent, si des opérations déterminées
l'exigent, autoriser qu'un certain nombre de travailleurs
désignés nommément subissent des expositions
professionnelles individuelles supérieures aux limites de dose
indiquées à l'article 9, mais ne dépassant pas les
plafonds qu'elles auront fixés spécialement, pour autant que ces
expositions soient d'une durée limitée et ne se produisent que
dans certaines zones de travail. Les conditions à respecter sont les
suivantes :
a) seuls peuvent être soumis à des expositions sous autorisation
spéciale les travailleurs de la catégorie A au sens de l'article
21 ;
b) les apprentis, les étudiants, les femmes enceintes et allaitantes,
pour lesquelles existe un risque de contamination corporelle en sont exclus
;
c) l'entreprise donne une justification préalable rigoureuse de ces
expositions et les examine de façon approfondie avec les travailleurs
volontaires, leurs représentants, le médecin agréé,
les services agréés de médecine du travail ou l'expert
qualifié ;
d) des informations sont préalablement données aux travailleurs
concernés sur les risques courus et sur les précautions à
prendre pendant l'opération ;
e) toutes les doses consécutives à ces expositions sont
enregistrées séparément dans le dossier médical
visé à l'article 34, ainsi que dans le dossier individuel
visé à l'article 28.
2. Le dépassement des limites de dose par suite d'une exposition sous
autorisation spéciale ne constitue pas nécessairement une raison
pour exclure le travailleur de son emploi normal ou l'affecter à un
autre emploi sans son consentement.
Article
13
Limites de dose pour les personnes du public
1. Sans
préjudice de l'article 14, les limites de dose à respecter pour
les personnes du public sont celles fixées aux paragraphes 2 et 3.
2. La limite de dose efficace est de 1 mSv par an. Toutefois, dans des
circonstances particulières, une valeur supérieure peut
être autorisée pendant une année quelconque et pour autant
que la moyenne sur cinq années consécutives ne dépasse pas
1 mSv par an.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 :
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 mSv par
an ;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 50 mSv par an en
valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la
surface exposée.
Article
14
Exposition de la population dans son ensemble
Chaque
État membre prend des mesures suffisantes pour faire en sorte que la
contribution de chaque pratique à l'exposition de la population dans son
ensemble soit maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement
possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
Le total de toutes ces expositions est évalué
périodiquement.
TITRE V
ESTIMATION DE LA DOSE EFFICACE
Article 15
Pour l'estimation de la dose efficace et de la dose équivalente, il est fait usage des valeurs et corrélations visées au présent titre. Les autorités compétentes peuvent autoriser le recours à des méthodes équivalentes.
Article 16
Sans
préjudice de l'article 15 :
a) en cas d'irradiation externe, les valeurs et corrélations
indiquées à l'annexe II sont utilisées pour estimer les
doses efficaces et équivalentes correspondantes ;
b) en cas d'exposition interne provoquée par un radionucléide ou
un mélange de radionucléides, les valeurs et corrélations
indiquées aux annexes II et III peuvent être utilisées pour
estimer les doses efficaces.
TITRE VI
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION OPÉRATIONNELLE DES
TRAVAILLEURS EXPOSÉS,
DES APPRENTIS ET DES
ÉTUDIANTS,
APPLICABLES AUX PRATIQUES
Article 17
La
protection opérationnelle des travailleurs exposés repose
notamment sur les principes suivants :
a) l'évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
l'ampleur du risque radiologique couru par les travailleurs exposés et
la mise en oeuvre de l'optimisation de la radioprotection, quelles que soient
les conditions de travail ;
b) la classification des lieux de travail en différentes zones, en
fonction, le cas échéant, d'une évaluation des doses
annuelles prévisibles ainsi que de la probabilité et de l'ampleur
des expositions potentielles ;
c) la classification des travailleurs dans différentes catégories
;
d) la mise en oeuvre d'une réglementation et d'une surveillance
adaptées aux différentes zones et aux différentes
conditions de travail, y compris, le cas échéant, d'une
surveillance individuelle ;
e) la surveillance médicale.
CHAPITRE
PREMIER
MESURES DE PRÉVENTION DE L'EXPOSITION
SECTION 1
CLASSIFICATION ET DÉLIMITATION DES ZONES
Article 18
Dispositions à prendre sur les lieux de travail
1. Aux
fins de la radioprotection, des dispositions sont prises concernant tous les
lieux de travail où existe une possibilité d'exposition à
des rayonnements ionisants supérieure à 1 mSv par an ou à
une dose équivalente d'un dixième des limites de dose
fixées à l'article 9 paragraphe 2. Ces dispositions doivent
être adaptées à la nature des installations et des sources
ainsi qu'à l'ampleur et à la nature des risques. L'envergure des
moyens de prévention et de surveillance ainsi que leur nature et leur
qualité doivent être fonction des risques liés au travail
entraînant l'exposition à des rayonnements ionisants.
2. Une distinction est faite entre les zones contrôlées et les
zones surveillées.
3. Les autorités compétentes arrêtent des lignes
directrices pour la délimitation des zones contrôlées et
surveillées adaptées à chaque situation.
4. L'entreprise exerce un contrôle strict sur les conditions de travail
dans les zones contrôlées et surveillées.
Article
19
Prescriptions applicables aux zones contrôlées
1. Les
prescriptions minimales applicables à une zone contrôlée
sont les suivantes :
a) elle doit être délimitée et n'être accessible
qu'à des personnes ayant reçu des instructions
appropriées, l'accès à ladite zone étant
contrôlé selon une réglementation écrite
établie par l'entreprise. Des dispositions spéciales sont prises
chaque fois qu'il existe un risque notable de dispersion de la contamination
radioactive, notamment à l'accès et à la sortie des
personnes et des marchandises ;
b) en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques
régnant dans les zones contrôlées, une surveillance
radiologique du milieu de travail est organisée conformément
à l'article 24 ;
c) des indications précisant le type de zone, la nature des sources et
les risques qu'elles comportent sont affichées ;
d) des consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux
sources et aux opérations effectuées sont établies.
2. Ces tâches seront exécutées sous la
responsabilité de l'entreprise à la suite de consultations avec
les services agréés de médecine du travail ou les experts
qualifiés.
Article
20
Prescriptions applicables aux zones surveillées
1. Les
prescriptions applicables à une zone surveillée sont les
suivantes :
a) au minimum, en fonction de la nature et de l'ampleur des risques
radiologiques régnant dans la zone surveillée, une surveillance
radiologique du milieu de travail est organisée conformément aux
dispositions de l'article 24 ;
b) le cas échéant, des indications précisant le type de
zone, la nature des sources et les risques qu'elles comportent sont
affichées ;
c) le cas échéant, des consignes de travail adaptées au
risque radiologique tenant aux sources et aux opérations
effectuées sont établies.
2. Ces tâches seront exécutées sous la
responsabilité de l'entreprise à la suite de consultations avec
les experts qualifiés ou les services agréés de
médecine du travail.
SECTION 2
CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS,
DES APPRENTIS ET DES
ÉTUDIANTS
Article 21
Classification des travailleurs exposés
Pour les
besoins de la surveillance, on distingue deux catégories de travailleurs
exposés :
a) catégorie A : les travailleurs exposés qui sont
susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv par
an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes
des limites de dose fixées à l'article 9 paragraphe 2 pour le
cristallin, la peau et les extrémités ;
b) catégorie B : les travailleurs exposés qui ne
relèvent pas de la catégorie A.
Article
22
Information et formation
1. Les
États membres imposent à l'entreprise l'obligation d'informer les
travailleurs exposés, les apprentis et les étudiants qui, dans
leurs études, sont amenés à utiliser des sources :
a) des risques que leur travail comporte pour leur santé :
- des procédures générales de radioprotection et des
précautions à prendre, en particulier de celles qui ont trait aux
conditions d'exploitation et de travail en ce qui concerne aussi bien la
pratique en général que chaque type de poste de travail ou
d'emploi auquel ils peuvent être affectés ;
- de l'importance que revêt le respect des prescriptions techniques,
médicales et administratives ;
b) s'ils sont de sexe féminin, de la nécessité de
présenter rapidement une déclaration de grossesse, eu
égard aux risques d'exposition pour l'enfant à naître et au
risque de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de
contamination radioactive corporelle.
2. Les États membres imposent à l'entreprise l'obligation de
prendre les dispositions nécessaires pour donner aux travailleurs
exposés, aux apprentis et aux étudiants, une formation
appropriée dans le domaine de la radioprotection.
SECTION 3
ÉVALUATION ET APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
RADIOPROTECTION
DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Article 23
1.
L'entreprise est responsable de l'évaluation et de l'application des
dispositions visant à assurer la radioprotection des travailleurs
exposés.
2. Les États membres imposent à l'entreprise l'obligation de
consulter les experts qualifiés ou les services agréés de
médecine du travail au sujet de l'examen et du contrôle des
dispositifs de protection et des instruments de mesure, comprenant notamment
:
a) l'examen critique préalable, du point de vue de la radioprotection,
des plans des installations ;
b) la réception, du point de vue de la radioprotection, des sources
nouvelles ou modifiées ;
c) la vérification périodique de l'efficacité des
dispositifs et techniques de protection ;
d) l'étalonnage périodique des instruments de mesure et la
vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur
emploi correct.
CHAPITRE
II
ÉVALUATION DE L'EXPOSITION
SECTION 1
SURVEILLANCE DU LIEU DE TRAVAIL
Article 24
1. La
surveillance radiologique du milieu de travail, visée à l'article
19 paragraphe 1 point b) et à l'article 20 paragraphe 1 point a),
comprend, le cas échéant :
a) la mesure des débits de dose externes avec indication de la nature et
de la qualité des rayonnements en cause ;
b) la mesure de la concentration de l'activité de l'air et de la
densité superficielle des substances radioactives contaminantes avec
indication de leur nature et de leurs états physique et chimique.
2. Les résultats de ces mesures sont enregistrés et, au besoin,
servent à estimer les doses individuelles de la manière
prévue à l'article 25.
SECTION
2
SURVEILLANCE INDIVIDUELLE
Article 25
Surveillance - Généralités
1. La
surveillance individuelle est systématique pour les travailleurs
exposés de la catégorie A. Elle repose sur des mesures
individuelles établies par un service de dosimétrie
agréé. Lorsque des travailleurs de la catégorie A sont
susceptibles de subir une contamination interne notable, un système
adéquat de surveillance devrait être mis en place ; les
autorités compétentes peuvent arrêter des directives
générales pour l'identification de ces travailleurs.
2. La surveillance des travailleurs de la catégorie B doit au moins
suffire à démontrer que c'est à juste titre que ces
travailleurs sont classés dans la catégorie B. Les États
membres peuvent exiger que les travailleurs de la catégorie B soient
soumis à une surveillance individuelle et, au besoin, à des
mesures individuelles établies par un service de dosimétrie
agréé.
3. Lorsque les mesures individuelles se révèlent impossibles ou
insuffisantes, la surveillance individuelle repose sur une estimation
effectuée soit à partir de mesures individuelles prises sur
d'autres travailleurs exposés, soit à partir des résultats
de la surveillance du lieu de travail, telle qu'elle est prévue à
l'article 24.
SECTION
3
SURVEILLANCE DANS LE CAS D'EXPOSITION ACCIDENTELLE
OU D'URGENCE
Article 26
En cas d'exposition accidentelle, les doses reçues et leur répartition dans l'organisme sont évaluées.
Article 27
En cas d'exposition d'urgence, la surveillance individuelle ou l'évaluation des doses individuelles sont effectuées de manière appropriée selon les circonstances.
SECTION 4
RELEVÉ ET NOTIFICATION DES RÉSULTATS
Article 28
1. Un
relevé contenant les résultats de la surveillance individuelle
est tenu pour chaque travailleur exposé de la catégorie A.
2. Aux fins du paragraphe 1, les documents ci-après sont
conservés pendant toute la vie professionnelle comportant une exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants puis jusqu'au moment où
l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans, et en tout
cas pendant une période d'au moins trente ans à compter de la fin
de l'activité professionnelle comportant une exposition :
a) un relevé des expositions mesurées ou estimées, selon
le cas, des doses individuelles en application des articles 12, 25, 26 et 27
;
b) en cas d'exposition d'un genre visé aux articles 26 et 27, les
rapports décrivant les circonstances et les actions
exécutées ;
c) le cas échéant, les résultats de la surveillance du
lieu du travail qui ont servi à l'évaluation des doses
individuelles.
3. Les expositions visées aux articles 12, 26 et 27 sont
enregistrées séparément dans le relevé des doses
visé au paragraphe 1.
Article 29
1. Les
résultats de la surveillance individuelle exercée en application
des articles 25, 26 et 27 sont :
a) mis à la disposition des autorités compétentes et de
l'entreprise ;
b) mis à la disposition du travailleur concerné
conformément à l'article 38 paragraphe 2 ;
c) soumis au médecin agréé ou aux services
agréés de médecine du travail pour une
interprétation de leurs incidences sur la santé humaine,
conformément à l'article 31.
2. Les États membres définissent les modalités
régissant la transmission des résultats de la surveillance
individuelle.
3. En cas d'exposition accidentelle ou d'urgence, les résultats de la
surveillance individuelle sont communiqués sans tarder.
CHAPITRE
III
SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Article 30
La surveillance médicale des travailleurs exposés se fonde sur les principes qui régissent la médecine du travail en général.
SECTION
1
SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS
DE LA CATÉGORIE A
Article 31
Surveillance médicale
1.
Nonobstant la responsabilité générale de l'entreprise, la
surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A incombe
aux médecins agréés ou aux services agréés
de la médecine du travail.
Cette surveillance médicale doit permettre de déterminer
l'état de santé des travailleurs sous surveillance pour ce qui
est de leur capacité à remplir les tâches qui leur sont
assignées. À cette fin, le médecin agréé ou
les services agréés de la médecine du travail doivent
avoir accès à toute information pertinente qu'ils estiment
nécessaire, y compris aux conditions ambiantes régnant sur les
lieux de travail.
2. La surveillance médicale comprend :
a) un examen médical préalable à l'embauche ou à la
classification en tant que travailleur de la catégorie A
Cet examen approfondi a pour but de déterminer l'aptitude du travailleur
à occuper un poste dans la catégorie A auquel il est
destiné ;
b) des examens de santé périodiques
L'état de santé de chaque travailleur de la catégorie A
est vérifié au moins une fois par an pour déterminer si
les travailleurs restent aptes à exercer leurs fonctions. La nature de
ces examens, auxquels il peut être procédé aussi souvent
que le médecin agréé l'estime nécessaire,
dépend du type de travail et de l'état de santé du
travailleur concerné.
3. Le médecin agréé ou les services agréés
de la médecine du travail indiquent éventuellement que la
surveillance médicale doit se prolonger après la cessation du
travail pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la
santé de l'intéressé.
Article
32
Classification médicale
La
classification suivante est adoptée en ce qui concerne l'aptitude
médicale des travailleurs de la catégorie A :
a) apte ;
b) apte, sous certaines conditions ;
c) inapte.
Article 33
Aucun travailleur n'est employé pendant une période quelconque à un poste spécifique en tant que travailleur de la catégorie A, ni classé dans cette catégorie si les examens médicaux concluent à l'inaptitude de ce travailleur à occuper ce poste spécifique.
Article
34
Dossiers médicaux
1. Un
dossier médical est créé pour chaque travailleur de la
catégorie A et il est tenu à jour aussi longtemps que
l'intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite
conservé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait
atteint l'âge de 75 ans et, en tout cas, pendant une période d'au
moins trente ans à compter de la fin de l'activité
professionnelle comportant une exposition aux rayonnements ionisants.
2. Le dossier médical contient des renseignements concernant la nature
de l'activité professionnelle, les résultats des examens
médicaux préalables à l'embauche ou à la
classification en tant que travailleur de la catégorie A, les bilans de
santé périodiques ainsi que le relevé des doses prescrit
par l'article 28.
SECTION
2
SURVEILLANCE MÉDICALE EXCEPTIONNELLE
DES TRAVAILLEURS
EXPOSÉS
Article 35
1. Une
surveillance médicale exceptionnelle est exercée chaque fois que
l'une des limites de dose fixées à l'article 9 a
été dépassée.
2. Les conditions ultérieures d'exposition sont subordonnées
à l'accord du médecin agréé ou des services
agréés de médecine du travail.
Article 36
La surveillance médicale prévue aux articles 30 et 31 pour les travailleurs exposés est complétée par toute mesure en rapport avec la protection sanitaire de l'individu exposé que le médecin agréé ou les services agréés de la médecine du travail estiment nécessaire, et notamment des examens complémentaires, des opérations de décontamination ou un traitement curatif d'urgence.
SECTION 3
RECOURS
Article 37
Chaque État membre arrête les modalités de recours contre les conclusions tirées et les décisions prises en application des articles 32, 33 et 35.
CHAPITRE
IV
TÂCHES DES ÉTATS MEMBRES À L'ÉGARD DE LA
PROTECTION
DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
Article 38
1.
Chaque État membre crée un ou plusieurs systèmes
d'inspection pour faire respecter les dispositions adoptées en
application de la présente directive et pour lancer des
opérations de surveillance et des interventions chaque fois que cela est
nécessaire.
2. Chaque État membre exige que les travailleurs aient, à leur
demande, accès aux résultats relatifs à leur surveillance
individuelle, y compris aux résultats de mesures qui ont pu être
utilisées pour les estimations les concernant, ou aux résultats
des évaluations de dose faites à partir des mesures
réalisées sur le lieu de travail.
3. Chaque État membre prend les dispositions nécessaires pour
valider la compétence :
- des médecins agréés,
- des services agréés de la médecine du travail,
- des services de dosimétrie agréés,
- des experts qualifiés.
À cet effet, il veille à la formation de ces spécialistes.
4. Chaque État membre exige que les moyens nécessaires à
une radioprotection appropriée soient mis à la disposition des
services responsables. Un service spécialisé de radioprotection,
à distinguer des services de production et des services
opérationnels s'il s'agit d'un service interne, habilité à
effectuer des tâches de radioprotection et à fournir des conseils
spécifiques, est requis pour les installations pour lesquelles les
autorités compétentes le jugent nécessaire. Ce service
peut être commun à plusieurs installations.
5. Chaque État membre facilite l'échange entre les
autorités compétentes, entre les médecins
agréés, entre les services agréés de la
médecine du travail, entre les experts qualifiés ou entre les
services de dosimétrie agréés au sein de la
Communauté européenne, de tout renseignement utile concernant les
doses reçues antérieurement par un travailleur, afin d'effectuer
l'examen préalable à l'embauche ou à la classification en
tant que travailleur de la catégorie A, prescrit par l'article 31, et de
contrôler l'exposition ultérieure des travailleurs.
CHAPITRE
V
PROTECTION OPÉRATIONNELLE DES APPRENTIS
ET DES ÉTUDIANTS
Article 39
1. Les
conditions d'exposition et la protection opérationnelle des apprentis et
des étudiants âgés de 18 ans ou plus visés à
l'article 11 paragraphe 1 sont équivalentes à celles des
travailleurs exposés de la catégorie A ou B, selon le cas.
2. Les conditions d'exposition et la protection opérationnelle des
apprentis et des étudiants âgés de 16 à 18 ans
visés à l'article 11 paragraphe 2 sont équivalentes
à celles des travailleurs exposés de la catégorie B.
TITRE
VII
AUGMENTATION NOTABLE DE L'EXPOSITION DUE
AUX SOURCES NATURELLES DE
RAYONNEMENT
Article 40
Application
1. Le
présent titre s'applique aux activités professionnelles non
couvertes par l'article 2 paragraphe 1 au cours desquelles la présence
de sources naturelles de rayonnement entraîne une augmentation notable de
l'exposition des travailleurs ou des personnes du public, non
négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements.
2. Chaque État membre veille à ce que soient identifiées,
à l'aide de relevés ou par tout autre moyen approprié, les
activités professionnelles susceptibles d'être concernées.
Il s'agit notamment :
a) d'activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et,
le cas échéant, les personnes du public sont exposés
à des produits de filiation du thoron ou du radon, au rayonnement gamma
ou à toute autre exposition sur des lieux de travail tels que les
établissements thermaux, les grottes, les mines, les lieux de travail
souterrains et les lieux de travail en surface dans des zones
déterminées ;
b) d'activités professionnelles impliquant l'emploi ou le stockage de
matières, non considérées habituellement comme
radioactives, mais qui contiennent naturellement des radionucléides,
provoquant une augmentation notable de l'exposition des travailleurs et, le cas
échéant, des personnes du public ;
c) d'activités professionnelles entraînant la production de
résidus, non considérés habituellement comme radioactifs,
mais qui contiennent naturellement des radionucléides provoquant une
augmentation notable de l'exposition des personnes du public et, le cas
échéant, des travailleurs ;
d) de l'exploitation d'avions.
3. Les articles 41 et 42 s'appliquent dans la mesure où les États
membres ont déclaré que les expositions aux sources naturelles de
rayonnement dues aux activités professionnelles identifiées
conformément au paragraphe 2 devaient faire l'objet d'une attention
particulière et devaient être soumises à contrôle.
Article
41
Protection contre l'exposition aux sources naturelles terrestres
de
rayonnement
Pour
chaque activité professionnelle déclarée concernée
par les États membres, ceux-ci exigent la mise en place de dispositifs
appropriés pour la surveillance de l'exposition et, selon les besoins
:
a) la mise en oeuvre d'actions correctives destinées à
réduire l'exposition conformément à l'ensemble des
dispositions du titre IX ou à certaines d'entre elles ;
b) l'application de mesures de protection contre les rayonnements
conformément à l'ensemble des dispositions des titres III, IV, V,
VI et VIII ou à certaines d'entre elles.
Article
42
Protection du personnel navigant
Chaque
État membre prend les dispositions nécessaires pour que les
entreprises exploitant des avions prennent en compte l'exposition au
rayonnement cosmique du personnel navigant susceptible de subir une exposition
supérieure à 1 mSv par an. Les entreprises prennent les mesures
appropriées, afin notamment :
- d'évaluer l'exposition du personnel concerné,
- de tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organisation des
programmes de travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant
fortement exposé,
- d'informer les travailleurs concernés des risques pour la santé
que leur travail comporte,
- d'appliquer l'article 10 au personnel navigant féminin.
TITRE
VIII
MISE EN OEUVRE DE LA RADIOPROTECTION
POUR LA POPULATION EN
SITUATION NORMALE
Article 43
Principes fondamentaux
Chaque État membre instaure les conditions nécessaires pour assurer la meilleure protection possible de la population, sur la base des principes énoncés à l'article 6, et pour appliquer les principes fondamentaux régissant la protection opérationnelle de la population.
Article
44
Conditions d'autorisation des pratiques impliquant
un risque de
rayonnement ionisant pour la population
On
entend par protection opérationnelle de la population en situation
normale au regard des pratiques soumises à autorisation
préalable, l'ensemble des dispositions et contrôles qui servent
à dépister et à éliminer les facteurs qui, au cours
d'une opération quelconque entraînant une exposition aux
rayonnements ionisants, sont susceptibles de créer pour la population un
risque d'exposition non négligeable du point de vue de la protection
contre les rayonnements. Cette protection comporte l'exécution des
tâches suivantes :
a) l'examen et l'approbation, du point de vue de la radioprotection, des
projets d'installations comportant un risque d'exposition ainsi que des sites
envisagés pour l'implantation de ces installations sur le territoire
concerné ;
b) la réception des installations nouvelles de ce genre, après
vérification qu'elles offrent une protection suffisante contre toute
exposition ou contamination radioactive susceptible de déborder de leur
périmètre, avec prise en compte, s'il y a lieu, des conditions
démographiques, météorologiques, géologiques,
hydrologiques et écologiques ;
c) examen et approbation des projets de rejet d'effluents radioactifs.
Ces tâches sont exécutées conformément aux
règles fixées par les autorités compétentes en
fonction du degré de risque d'exposition impliqué.
Article
45
Estimation des doses auxquelles la population est soumise
Les
autorités compétentes :
a) veillent à ce que les doses résultant des pratiques
visées à l'article 44 soient estimées de façon
aussi réaliste que possible pour l'ensemble de la population et pour les
groupes de référence de celle-ci, en tous lieux où de tels
groupes peuvent exister ;
b) fixent la fréquence des évaluations et prennent toutes les
dispositions nécessaires pour identifier les groupes de
référence de la population en tenant compte des voies effectives
de transmission des substances radioactives ;
c) veillent à ce que, compte tenu des risques radiologiques, les
estimations des doses auxquelles la population est soumise incluent les
opérations suivantes :
- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec
indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements
en cause,
- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides, avec
indication de leur nature et, au besoin, de leurs états
physique et chimique, et détermination de l'activité et des
concentrations de ces radionucléides,
- l'évaluation des doses que les groupes de référence de
la population sont susceptibles de recevoir, avec indication des
caractéristiques de ces groupes ;
d) imposent la conservation des documents relatifs aux mesures de l'exposition
externe, aux estimations des incorporations de radionucléides et de la
contamination radioactive ainsi qu'aux résultats de l'évaluation
des doses reçues par les groupes de référence et par la
population.
Article
46
Inspection
En ce qui concerne la protection sanitaire de la population, chaque État membre crée un système d'inspection afin de faire respecter les dispositions adoptées conformément à la présente directive et de lancer des opérations de surveillance dans le domaine de la radioprotection.
Article
47
Responsabilités des entreprises
1.
Chaque État membre impose à l'entreprise responsable de pratiques
visées à l'article 2 de les mettre en oeuvre en respectant les
principes de protection sanitaire de la population dans le domaine de la
radioprotection et, en particulier, d'accomplir les tâches suivantes au
sein de ses installations :
a) atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de l'environnement et
de la population ;
b) contrôler l'efficacité des dispositifs techniques de protection
de l'environnement et de la population ;
c) réceptionner, du point de vue de la surveillance de la
radioprotection, le matériel et les procédures de mesure ou
d'évaluation, selon le cas, de l'exposition et de la contamination
radioactive de l'environnement et de la population ;
d) étalonner périodiquement les instruments de mesure et
vérifier périodiquement qu'ils sont en bon état et
utilisés correctement.
2. Des experts qualifiés ainsi que, le cas échéant, le
service spécialisé de radioprotection prévu à
l'article 38 paragraphe 4 sont chargés de l'exécution de ces
tâches.
TITRE
IX
INTERVENTIONS
Article 48
Application
1. Le
présent titre s'applique aux interventions en cas de situation d'urgence
radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des suites d'une
situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une
activité professionnelle passée ou ancienne.
2. La mise en oeuvre et le périmètre de toute intervention sont
considérés dans le respect des principes suivants :
- une intervention n'est entreprise que si la réduction du
détriment d'origine radiologique est suffisante pour justifier les
préjudices et les coûts, y compris les coûts sociaux,
liés à l'intervention,
- le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont optimisés
afin que le bénéfice correspondant à la réduction
du détriment sanitaire, déduction faite du détriment
lié à l'intervention, soit maximal,
- les limites de dose fixées aux articles 9 et 13 ne s'appliquent pas en
cas d'intervention ; toutefois, les niveaux d'intervention établis
en application de l'article 50 paragraphe 2 constituent des indications sur les
situations dans lesquelles une intervention est appropriée ; en
outre, dans les cas d'une exposition à long terme visée à
l'article 53, les limites de dose fixées à l'article 9 devraient
normalement être appropriées pour les travailleurs participant
à des interventions.
SECTION
1
INTERVENTION EN CAS DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE
Article 49
Expositions potentielles
Lorsqu'il y a lieu, les États membres exigent :
- que soit envisagée l'éventualité de situations d'urgence
radiologique résultant de l'exercice de pratiques soumises au
régime de déclaration ou d'autorisation défini au titre
III,
- que soit évaluée la répartition dans l'espace et dans le
temps des substances radioactives dispersées lors d'une
éventuelle situation d'urgence radiologique,
- que soient évaluées les expositions potentielles
correspondantes.
Article
50
Préparation de l'intervention
1.
Chaque État membre veille à ce qu'il soit tenu compte du fait que
des situations d'urgence radiologique peuvent survenir dans le cadre de
pratiques exercées à l'intérieur ou à
l'extérieur de son territoire et affecter celui-ci.
2. Chaque État membre veille à ce que des plans appropriés
d'intervention, tenant compte des principes généraux de
radioprotection en cas d'intervention, visés à l'article 48
paragraphe 2, et des niveaux d'intervention appropriés fixés par
les autorités compétentes, soient dressés au niveau
national ou local, y compris à l'intérieur des installations,
pour faire face aux différents types de situations d'urgence
radiologique et que, dans une mesure appropriée, ces plans fassent
l'objet d'exercices périodiques.
3. Chaque État membre veille à ce que des dispositions soient
prises, lorsqu'il y a lieu, pour la création et la formation
appropriée d'équipes spéciales d'intervention technique,
médicale et sanitaire.
4. Chaque État membre s'efforce de collaborer avec les autres
États membres ou avec les pays tiers concernant les situations d'urgence
radiologique susceptibles de survenir dans des installations situées sur
son territoire et de porter atteinte à d'autres États membres ou
à des pays tiers afin de faciliter l'organisation de la radioprotection
dans ces États et pays.
Article
51
Mise en oeuvre des interventions
1.
Chaque État membre veille à ce que toute situation d'urgence
radiologique survenant sur son territoire soit notifiée
immédiatement aux autorités compétentes par l'entreprise
responsable des pratiques en cause et exige que toutes les mesures
appropriées soient prises pour en limiter les conséquences.
2. Chaque État membre veille à ce que, en cas de situation
d'urgence radiologique survenant sur son territoire, l'entreprise responsable
des pratiques en cause procède à une première
évaluation provisoire des circonstances et des conséquences de la
situation et apporte son concours aux interventions.
3. Chaque État membre veille à ce que soient effectuées,
si la situation l'exige, des interventions concernant :
- la source, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de
rayonnements et la dispersion de radionucléides,
- l'environnement, afin de réduire le transfert de substances
radioactives aux individus,
- les individus, afin de réduire l'exposition et d'organiser le
traitement des victimes.
4. En cas de situation d'urgence radiologique à l'intérieur ou
à l'extérieur de son territoire, chaque État membre exige
:
a) l'organisation d'une intervention appropriée tenant compte des
caractéristiques réelles de la situation ;
b) l'évaluation et l'enregistrement des conséquences de la
situation d'urgence radiologique et de l'efficacité de l'intervention.
5. En cas de situation d'urgence radiologique survenant dans une installation
située sur son territoire ou risquant d'avoir des conséquences
radiologiques sur son territoire, chaque État membre établit des
contacts afin de collaborer avec tout autre État membre ou pays tiers
qui pourrait être concerné.
Article
52
Exposition professionnelle d'urgence
1.
Chaque État membre prend des dispositions pour les situations dans
lesquelles des travailleurs ou du personnel d'intervention participant à
différents genres d'intervention sont susceptibles de subir des
expositions d'urgence engendrant des doses supérieures aux limites
fixées pour les travailleurs exposés. Il fixe à cet effet
des niveaux d'exposition prenant en compte les nécessités
techniques et les risques sanitaires. Ces niveaux constituent des
repères pratiques. Un dépassement de ces niveaux spéciaux
peut être admis exceptionnellement pour sauver des vies humaines, mais
exclusivement pour des volontaires informés des risques que comporte
leur intervention.
2. Chaque État membre impose une surveillance radiologique et
médicale des équipes spéciales d'intervention en cas
d'urgence.
SECTION 2
INTERVENTION EN CAS D'EXPOSITION DURABLE
Article 53
Lorsque
les États membres ont identifié une situation conduisant à
une exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence
radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité
professionnelle passée ou ancienne, ils veillent, au besoin, et en
fonction du risque d'exposition, à :
a) la délimitation du périmètre concerné ;
b) la mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
c) la mise en oeuvre de toute intervention appropriée tenant compte des
caractéristiques réelles de la situation ;
d) la réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des
bâtiments situés dans le périmètre
délimité.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La présente directive fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants en vue de leur application uniforme par les États membres. Si un État membre prévoit d'adopter des limites de dose plus strictes que celles fixées par la présente directive, il en informe la Commission et les autres États membres.
Article
55
Mise en oeuvre dans la législation des États membres
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
56
Abrogations
Les directives du 2 février 1959, la directive du 5 mars 1962, la directive 66/45/Euratom, la directive 76/579/Euratom, la directive 79/343/Euratom, la directive 80/836/Euratom et la directive 84/467/Euratom sont abrogées avec effet au 13 mai 2000.
Article 57
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1996.
Par le Conseil
Le président
S. AGNELLI
(1) JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 209.
(2) JO n° C 108 du 19. 4. 1993, p. 48.
(3) JO n° 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59.
(4) JO n° 57 du 6. 7. 1962, p. 1633/62.
(5) JO n° 216 du 26. 11. 1966, p. 3693/66.
(6) JO n° L 187 du 12. 7. 1976, p. 1.
(7) JO n° L 83 du 3. 4. 1979, p. 18.
(8) JO n° L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.
(9) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 4.
(10) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 1.
(11) JO n° L 371 du 30. 12. 1987, p. 76.
(12) JO n° L 371 du 30. 12. 1987, p. 11. Règlement modifié
par le règlement (Euratom) n° 2218/89 (JO n° L 211 du 22. 7.
1989, p. 1).
(13) JO n° L 357 du 7. 12. 1989, p. 31.
(14) JO n° L 349 du 13. 12. 1990, p. 21. Directive modifiée par
l'acte d'adhésion de 1994.
(15) JO n° L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.
(16) JO n° L 148 du 19. 6. 1993, p. 1.
Annexe
I
Critères à prendre en considération
pour
l'application de l'article 3
1. Une
pratique peut ne pas être soumise à l'obligation de
déclaration, conformément à l'article 3 paragraphe 2 point
a) ou point b), respectivement, dès lors que la quantité ou la
concentration d'activité des radionucléides concernés ne
dépasse pas les valeurs indiquées au tableau A colonne 2 ou 3.
2. Les critères fondamentaux servant au calcul des valeurs figurant au
tableau A pour les exemptions applicables aux pratiques sont les suivants
:
a) les risques radiologiques, pour les individus, pouvant résulter de la
pratique faisant l'objet d'une exemption sont suffisamment faibles pour ne pas
entrer dans le champ de la réglementation et
b) l'impact radiologique collectif de la pratique faisant l'objet d'une
exemption est suffisamment faible pour ne pas entrer dans le champ de la
réglementation dans les circonstances qui prévalent et
c) la pratique faisant l'objet d'une exemption est (intrinsèquement
dépourvue d'importance radiologique) (1), et la probabilité
d'apparition d'une situation pouvant conduire au non-respect des
critères énoncés aux points a) et b) est
négligeable.
3. À titre exceptionnel, comme le prévoit l'article 3, un
État membre peut décider qu'une pratique peut, le cas
échéant, faire l'objet d'une exemption, conformément aux
critères fondamentaux, même si les radionucléides
concernés s'écartent des valeurs figurant au tableau A,
dès lors qu'il est satisfait aux critères ci-après dans
toutes les circonstances réalisables :
a) la dose efficace pouvant être reçue par tout citoyen en raison
de la pratique faisant l'objet d'une exemption est de l'ordre de 10 ìSv
par an ou moins et
b) soit la dose efficace collective engagée par une année
d'exercice de la pratique n'est pas supérieure à environ 1 homme
x Sv, soit une évaluation en vue de l'optimisation de la protection
montre que l'exemption est la meilleure solution.
4. En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le
tableau A, les autorités compétentes établissent, en cas
de besoin, les quantités et les concentrations d'activités par
unité de masse qui sont appropriées. Les valeurs ainsi
fixées complètent celles du tableau A.
5. Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des
substances radioactives détenues à un moment quelconque par un
individu ou une entreprise dans le cadre d'une pratique spécifique.
6. Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec"
correspondent à des nucléides pères en équilibre
avec les nucléides de filiation correspondants qui figurent dans le
tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A
correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent
déjà en compte le(s) nucléide(s) de filiation
présent(s).
7. Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides,
l'obligation de déclaration peut être levée si la somme des
quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la
quantité totale présente par la valeur indiquée dans le
tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle
d'addition s'applique également aux concentrations d'activités
lorsque les différents nucléides concernés figurent dans
le même tableau.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) "Intrinsèquement dépourvue de conséquence
radiologique" ou "ne porte pas à conséquence sur le plan
radiologique".
Annexe II
A.
Définition des termes utilisés dans la présente annexe
:
Équivalent de dose ambiant H* (d) : équivalent de dose en
un point du champ de rayonnement qui serait produit par le champ expansé
et unidirectionnel correspondant, dans la sphère de la Commission
internationale des unités et mesures de radiation (ICRU), à une
profondeur d, sur le rayon opposé à la direction du champ
unidirectionnel. L'unité d'équivalent de dose ambiant est le
sievert (Sv).
Équivalent de dose directionnel H' (d, Z) : équivalent de
dose en un point du champ de rayonnement qui serait produit par le champ
expansé correspondant dans la sphère de l'ICRU, à une
profondeur d, sur un rayon d'une direction spécifiée Z.
L'unité d'équivalent de dose directionnel est le sievert (Sv).
Champ expansé et unidirectionnel : champ de rayonnement dans
lequel la fluence et ses distributions directionnelle et
énergétique sont les mêmes que dans le champ expansé
mais où la fluence est unidirectionnelle.
Champ expansé : champ dérivé du champ réel,
où la fluence et ses distributions directionnelle et
énergétique ont les mêmes valeurs dans tout le volume
concerné que le champ réel au point de référence.
Fluence Ö : le quotient de dN par da, dN étant le nombre de
particules entrant dans une sphère de section da :
Ö = >NUM>dN
>DEN>da
Facteur de qualité moyen (>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
) : valeur moyenne du facteur de qualité en un point de tissu
lorsque la dose absorbée est délivrée par des particules
ayant différentes valeurs de L. Il est calculé au moyen de la
formule suivante :
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
= >NUM>1/
>DEN>>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
0&int ;&infin ; Q(L)D(L)dL
D(L)dL étant la dose absorbée à 10 mm entre le transfert
linéique d'énergie L et L + dL, et Q(L) le facteur de
qualité correspondant au point considéré. Les rapports Q-L
sont donnés au point C.
Équivalent de dose individuel Hp (d) : équivalent de dose
dans les tissus mous, à une profondeur appropriée d, en un point
spécifié du corps. L'unité d'équivalent de dose
individuel est le sievert (Sv).
Facteur de qualité (Q) : fonction du transfert linéique
d'énergie (L) utilisée pour pondérer les doses
absorbées en un point afin de tenir compte de la qualité d'un
rayonnement.
Facteur de pondération radiologique (wR) : facteur adimensionnel
utilisé pour pondérer la dose absorbée par le tissu ou
l'organe. Les valeurs appropriées de wR sont indiquées au point D.
Dose à l'organe (DT) : quotient de l'énergie totale
transmise à un tissu ou un organe par la masse du tissu ou de l'organe.
Facteur de pondération tissulaire (wT) : facteur adimensionnel
utilisé pour pondérer la dose équivalente dans un tissu ou
un organe (T). Les valeurs appropriées (wT) sont indiquées au
point D.
Transfert linéique non restreint d'énergie (L &infin ;)
: quantité définie par la formule suivante :
L &infin ; = >NUM>dE
>DEN>dl
où dE est l'énergie moyenne perdue par une particule
d'énergie E en parcourant une distance dl dans l'eau. Dans la
présente directive, L &infin ; est noté L.
Sphère de l'ICRU : corps créé par la Commission
internationale des unités et des mesures de radiation (ICRU) pour
figurer l'absorption par le corps humain de l'énergie produite par les
rayonnements ionisants ; il s'agit d'une sphère
d'équivalent-tissu de 30 cm de diamètre, ayant une densité
de 1 g. cm-3 et une composition massique de 76,2 % d'oxygène, 11,1 % de
carbone, 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote.
B. Valeurs du facteur de pondération radiologique wR
Les valeurs du facteur de pondération radiologique wR dépendent
du type et de la qualité du champ externe de rayonnement ou du type et
de la qualité du rayonnement émis par un radionucléide
incorporé.
Lorsque le champ de rayonnement se compose de types et d'énergies
possédant des valeurs différentes de wR, la dose absorbée
doit être divisée en blocs affectés chacun de leur propre
valeur de wR et additionnés pour obtenir la dose équivalente
totale. Elle peut aussi s'exprimer par une distribution continue en
énergie où chaque élément de dose absorbée
provenant de la gamme d'énergies comprise entre E et E + dE est
multiplié par la valeur attribuée à wR conformément
au tableau ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans les calculs où interviennent des neutrons, l'application de valeurs
de fonction étagée peut comporter des difficultés. Il peut
alors être préférable d'utiliser la fonction continue
décrite par la relation mathématique suivante :
WR = 5 + 17e-(ln(2E))2/6
où E est l'énergie neutronique en MeV.
Une comparaison directe des deux approches est présentée à
la figure 1.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Figure 1
Facteurs de pondération radiologique pour les neutrons. La courbe lisse
est à considérer comme une approximation.
Pour les types de rayonnement et les énergies qui ne figurent pas dans
le tableau, on peut obtenir une approximation de wR en calculant le facteur de
qualité moyen >DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
à 10 mm de profondeur dans une sphère de l'ICRU.
C. Corrélation entre le facteur de qualité Q(L) et le transfert
linéique non restreint d'énergie L
>EMPLACEMENT TABLE>
D. Valeurs du facteur de pondération tissulaire, wT (1)
Les valeurs du facteur de pondération tissulaire wT sont les
suivantes :
>EMPLACEMENT TABLE>
E. Quantités à utiliser pour le rayonnement externe
Ces quantités sont utilisées pour la surveillance individuelle
à des fins de radioprotection.
1) Surveillance individuelle :
équivalent de dose individuel Hp(d),
d : profondeur en mm dans le corps.
2) Surveillance de zone :
équivalent de dose ambiant H* (d),
équivalent de dose directionnel H' (d, Z),
d : profondeur en mm sous la surface de la sphère indiquée
au point A,
Z : angle d'incidence.
3) Pour les rayonnements fortement pénétrants, la profondeur
recommandée est de 10 mm ; pour les rayonnements faiblement
pénétrants, elle est de 0,07 mm pour la peau et de 3 mm pour
l'oeil.
(1) Les valeurs ont été déterminées à partir
d'une population de référence comprenant un nombre égal de
personnes des deux sexes et représentant un large éventail
d'âges. Dans la détermination de la dose efficace, elles
s'appliquent aux travailleurs et à la population dans son ensemble,
indépendamment du sexe.
Annexe III
A. Dans
l'ensemble de la directive, sauf indication contraire, les prescriptions
relatives aux doses s'appliquent à la somme des doses résultant
de l'irradiation externe dans une période spécifiée et des
doses engagées sur cinquante ans (jusqu'à l'âge de 70 ans
pour les enfants) résultant d'incorporations pendant la même
période. La période spécifiée est celle
indiquée aux articles 9 et 13 pour les limites de doses.
En règle générale, la dose efficace E reçue par un
individu du groupe d'âge (g) est déterminée par la formule
suivante :
E = Eexterne + jÓ h(g)j,ing Jj,ing + jÓ h(g)j,inh Jj,inh
où Eexterne est la dose efficace correspondante résultant de
l'irradiation externe ; h(g)j,ing et h(g)j,inh sont les doses efficaces
engagées par unité d'incorporation d'un radionucléide j
(Sv/Bq) ingéré ou inhalé par un individu du groupe
d'âge g ; Jj,ing et Jj,inh sont respectivement l'incorporation par
ingestion ou par inhalation du radionucléide j(Bq).
B. Sauf pour les descendants du radon et du thoron, les tableaux A et B de la
présente annexe indiquent les valeurs de dose efficace engagée
par unité d'incorporation de radionucléides ingérés
ou inhalés pour les personnes du public ainsi que pour les apprentis et
les étudiants dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans.
Sauf pour les descendants du radon et du thoron, le tableau C indique les
valeurs de dose efficace engagée par unité d'incorporation de
radionucléides ingérés ou inhalés pour les
travailleurs ainsi que pour les apprentis et les étudiants
âgés de 18 ans ou plus.
En ce qui concerne l'exposition des personnes du public, le tableau A
présente, pour l'ingestion, les valeurs correspondant à
différents facteurs de transit intestinal f1 pour les jeunes enfants et
les personnes âgées. De même, pour l'inhalation, le tableau
B présente des valeurs correspondant à différents types de
rétention pulmonaire avec des valeurs appropriées de f1 pour
l'élément de l'incorporation évacué vers le tractus
digestif.
S'il existe des données sur ces paramètres, la valeur
correspondante devra être utilisée ; dans le cas contraire,
la valeur la plus restrictive sera utilisée. Pour l'exposition sur les
lieux de travail, le tableau C comprend des valeurs pour l'ingestion
correspondant à différents facteurs de transit intestinal f1 et
des valeurs pour l'inhalation correspondant à différents types de
rétention pulmonaire avec des valeurs appropriées de f1 pour
l'élément de l'incorporation évacué vers le tractus
digestif.
Le tableau D présente, pour l'incorporation par ingestion, les facteurs
de transit intestinal f1 par élément et par composé pour
les travailleurs et, le cas échéant, les personnes du public. Le
tableau E présente, pour l'incorporation par inhalation, les types
d'absorption pulmonaire et les facteurs de transit intestinal f1,
également par élément et par composé, pour les
travailleurs exposés et les apprentis et étudiants
âgés de 18 ans ou plus.
Pour les personnes du public, les types d'absorption pulmonaire et les facteurs
de transit intestinal f1 doivent tenir compte de la forme chimique de
l'élément sur la base des recommandations internationales
disponibles. En règle générale, s'il n'existe aucune
donnée sur ces paramètres, la valeur la plus restrictive devrait
être utilisée.
C. Pour les descendants du radon et du thoron seront appliqués les
facteurs de conversion conventionnels exprimant la dose efficace par
unité d'exposition à l'énergie potentielle alpha (Sv par
J.h.m-3).
Radon dans les habitations :1,1,
Radon sur les lieux de travail : 1,4,
Thoron sur les lieux de travail : 0,5.
Énergie potentielle alpha (des descendants du radon et du thoron)
: énergie alpha totale émise lors de la
désintégration des descendants du radon et du thoron dans la
chaîne de désintégration, jusqu'au Pb210 non compris pour
la filiation du Rn222 et au Pb208 stable pour la filiation du Rn220.
L'unité est le Joule (J). Pour une exposition à une concentration
donnée pendant un temps donnée, l'unité est J.h.m-3.
D. Tableaux :
A) Coefficients de dose incorporée par ingestion pour les personnes du
public
B) Coefficients de dose incorporée par inhalation pour les personnes du
public
C) Coefficients de dose incorporée par inhalation et ingestion pour les
travailleurs
D) Valeurs de f1 pour le calcul des coefficients de dose incorporée par
ingestion
E) Types d'absorption pulmonaire et valeurs de f1 pour les formes chimiques des
éléments, utilisés pour le calcul des coefficients de dose
incorporée par inhalation et par ingestion.
Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des
substances dangereuses
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982,
concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités
industrielles (4), porte sur la prévention des accidents majeurs qui
pourraient être causés par certaines activités
industrielles, ainsi que sur la limitation de leurs conséquences pour
l'homme et pour l'environnement ;
(2) considérant que les objectifs et les principes de la politique
communautaire dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont
définis à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité et
précisés dans les programmes d'action de la Communauté
européenne dans le domaine de l'environnement (5), visent, en
particulier par une action préventive, à préserver et
à protéger la qualité de l'environnement et à
protéger la santé humaine ;
(3) considérant que le Conseil et les représentants des
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans
leur résolution accompagnant le quatrième programme d'action en
matière d'environnement (6), ont souligné la
nécessité d'une mise en oeuvre plus efficace de la directive
82/501/CEE et ont demandé une révision de ladite directive
comportant entre autres, si nécessaire, l'élargissement
éventuel de son champ d'application et une intensification des
échanges d'informations entre États membres en la matière
; que le cinquième programme d'action, dont l'approche
générale a été approuvée par le Conseil et
les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er
février 1993 (7), insistent également sur une meilleure gestion
des risques et des accidents ;
(4) considérant que, à la lumière des accidents de Bhopal
et de Mexico, qui ont mis en évidence le danger que constitue le
voisinage de sites dangereux et d'habitations, le Conseil et les
représentants des gouvernements des États membres, réunis
au sein du Conseil, dans leur résolution du 16 octobre 1989, ont
invité la Commission à intégrer dans la directive
82/501/CEE des dispositions concernant le contrôle de la planification de
l'occupation des sols lors des autorisations de nouvelles installations et lors
de développements urbains autour d'installations existantes ;
(5) considérant que, dans cette dernière résolution, la
Commission a été invitée à coopérer avec les
États membres pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle
et une harmonisation plus complète des principes et des pratiques
nationales concernant les rapports de sûreté ;
(6) considérant qu'il est souhaitable de mettre en commun les
expériences acquises, à travers différentes approches,
dans la maîtrise des dangers susceptibles de provoquer des accidents
majeurs ; que la Commission et les États membres devraient
poursuivre leurs relations avec les organismes internationaux compétents
et s'efforcer d'établir, à l'intention des pays tiers, des
mesures équivalentes à celles énoncées dans la
présente directive ;
(7) considérant que la convention sur les effets transfrontières
des accidents industriels de la Commission économique des Nations unies
pour l'Europe prévoit des mesures permettant de prévenir les
accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions
au-delà des frontières, d'y être préparé et
d'y répondre, et prévoit une coopération internationale
dans ce domaine ;
(8) considérant que la directive 82/501/CEE a constitué une
première étape dans le processus d'harmonisation ; qu'il
convient de modifier et de compléter ladite directive afin d'assurer de
façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des
niveaux de protection élevés ; que la présente
harmonisation se limite aux mesures qui sont nécessaires pour mettre en
place un système plus efficace de prévention des accidents
majeurs ayant des effets étendus, et pour en restreindre les
conséquences ;
(9) considérant que les accidents majeurs peuvent avoir des
conséquences au-delà des frontières ; que le
coût écologique et économique d'un accident est
supporté non seulement par l'établissement touché, mais
aussi par les États membres concernés ; qu'il convient, par
conséquent, de prendre des mesures assurant à l'ensemble de la
Communauté un niveau de protection élevé ;
(10) considérant que les dispositions de la présente directive
s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en
matière de santé et de sécurité sur le lieu du
travail ;
(11) considérant que l'utilisation d'une liste décrivant
spécifiquement certaines installations, tout en excluant d'autres
où les dangers sont identiques, est une pratique inappropriée, et
peut conduire à ce que des sources potentielles d'accidents majeurs
échappent à la réglementation ; que le champ
d'application de la directive 82/501/CEE doit être modifié de
manière à rendre les dispositions applicables à tout
établissement où des substances dangereuses sont présentes
en quantité suffisamment importante pour créer un danger
d'accident majeur ;
(12) considérant que les États membres peuvent, dans le respect
du traité et en conformité avec la législation
communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures appropriées
concernant les activités liées au transport aux docks, aux quais
et aux gares ferroviaires de triage, exclues du champ d'application de la
présente directive, afin d'assurer un niveau de sécurité
équivalent à celui établi par la présente directive
;
(13) considérant que le transport de substances dangereuses par
pipelines présente également des risques d'accidents majeurs
; que la Commission devrait, après avoir procédé
à la collecte et à l'évaluation des informations relatives
aux mécanismes institués dans la Communauté aux fins de
réglementer ces activités et à la fréquence des
incidents de cette nature, élaborer une communication dans laquelle elle
exposera les arguments plaidant en faveur de l'adoption, le cas
échéant, de mesures dans ce domaine, ainsi que l'instrument le
plus approprié à cette fin ;
(14) considérant que les États membres peuvent, dans le respect
du traité et en conformité avec la législation
communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures dans le domaine des
décharges de déchets, exclues du champ d'application de la
présente directive ;
(15) considérant qu'il ressort de l'analyse des accidents majeurs
déclarés dans la Communauté que la plupart
résultent de défaillances dans la gestion ou dans l'organisation
; qu'il convient donc de fixer au niveau communautaire des principes de
base concernant les systèmes de gestion, qui doivent permettre de
prévenir et de maîtriser les dangers liés aux accidents
majeurs ainsi que d'en limiter les conséquences ;
(16) considérant que les inégalités des modalités
d'inspection des établissements par les autorités
compétentes peuvent engendrer des niveaux de protection
différenciés ; qu'il convient de fixer au niveau
communautaire les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les
systèmes de contrôle mis en place par les États membres
;
(17) considérant que, afin de démontrer que le nécessaire
a été fait dans le domaine de la prévention des accidents
majeurs, de la préparation des intéressés à de tels
accidents et des mesures à prendre en pareils cas, il importe que, dans
le cas d'établissements où se trouvent des quantités
importantes de substances dangereuses, l'exploitant fournisse des informations
à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport de
sécurité contenant des précisions relatives à
l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à
l'installation ou au stockage, aux accidents majeurs possibles et aux
systèmes de gestion, en vue de prévenir et de réduire le
risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires
pour en limiter les conséquences ;
(18) considérant que, afin de réduire le risque d'effets domino,
il importe, dans le cas où la localisation et la proximité
d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la
probabilité et la possibilité ou aggraver les conséquences
des accidents majeurs, des informations adéquates sont
échangées et une coopération relative à
l'information du public est prévue ;
(19) considérant que, afin de promouvoir l'accès à
l'information en matière d'environnement, le public doit avoir
accès aux rapports de sécurité établis par les
exploitants, et les personnes susceptibles d'être affectées par un
accident majeur doivent disposer d'éléments d'information
suffisants pour leur permettre d'agir correctement en pareil cas ;
(20) considérant que, afin de se préparer à des cas
d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent
des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir
des plans d'urgence externe et interne et de mettre en place des
systèmes garantissant que ces plans seront testés,
révisés dans la mesure du nécessaire et appliqués
au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se
produire ;
(21) considérant que le personnel de l'établissement devra
être consulté sur le plan d'urgence interne et le public sur le
plan d'urgence externe ;
(22) considérant que, afin de mieux protéger les zones
d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones
présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un
caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que
les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres
politiques pertinentes appliquées dans les États membres tiennent
compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des
distances appropriées entre ces zones et les établissements
présentant de tels dangers et, pour les établissements existants,
tiennent compte de mesures techniques complémentaires, afin de ne pas
accroître les risques pour les personnes ;
(23) considérant que, afin d'assurer l'adoption de mesures
adéquates dans le cas d'un accident majeur, l'exploitant doit
immédiatement informer les autorités compétentes et leur
communiquer les informations nécessaires pour leur permettre
d'évaluer les conséquences de cet accident ;
(24) considérant que, afin d'assurer un échange d'informations et
de prévenir des accidents ultérieurs analogues, les États
membres envoient à la Commission des informations concernant les
accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la
Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire
fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en
particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a
tirés ; que cet échange d'informations doit
également couvrir les "quasi-accidents" dont les États membres
estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier
contribuant à prévenir les accidents majeurs et à en
limiter les conséquences,
A arrêté la présente directive :
Article
premier
Objet
La présente directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique aux établissements où des
substances dangereuses sont présentes dans des quantités
égales ou supérieures aux quantités indiquées
à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 2 à l'exception des articles
9, 11 et 13, qui s'appliquent à tout établissement où des
substances dangereuses sont présentes dans des quantités
égales ou supérieures aux quantités indiquées
à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3.
Aux fins de la présente directive, on entend par "présence de
substances dangereuses", leur présence réelle ou prévue
dans l'établissement ou la présence de celles qui sont
réputées pouvoir être générées lors de
la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en
quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux
parties 1 et 2 de l'annexe I.
2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans
préjudice des dispositions communautaires concernant l'environnement du
travail, en particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail (8).
Article
3
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) "établissement" : l'ensemble de la zone placée sous le
contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent
dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les
activités communes ou connexes ;
2) "installation" : une unité technique à
l'intérieur d'un établissement où des substances
dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou
stockées. Elle comprend tous les équipements, structures,
canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers,
quais de chargement et de déchargement, appontements desservant
l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues,
flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation
;
3) "exploitant" : toute personne physique ou morale qui exploite ou
détient l'établissement ou l'installation, ou, si cela est
prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu
déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique
un pouvoir économique déterminant ;
4) "substances dangereuses" : les substances, mélanges ou
préparations énumérés à l'annexe I partie 1,
ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie
2, et présents sous forme de matière première, de
produits, de sous-produits, de résidus ou de produits
intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils
sont générés en cas d'accident ;
5) "accident majeur" : un événement tel qu'une
émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure
résultant de développements incontrôlés survenus au
cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la
présente directive, entraînant pour la santé humaine,
à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave,
immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou
plusieurs substances dangereuses ;
6) "danger" : la propriété intrinsèque d'une
substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des
dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement ;
7) "risque" : la probabilité qu'un effet spécifique se
produise dans une période donnée ou dans des circonstances
déterminées ;
8) "stockage" : la présence d'une certaine quantité de
substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en
dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.
Article
4
Exclusions
Sont
exclus de l'application de la présente directive :
a) les établissements, installations ou aires de stockage militaires
;
b) les dangers liés aux rayonnements ionisants ;
c) les transports de substances dangereuses et le stockage temporaire
intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et
maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de
déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de
transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de
triage, à l'extérieur des établissements visés par
la présente directive ;
d) le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations
de pompage, à l'extérieur des établissements visés
par la présente directive ;
e) les industries extractives dont l'activité est l'exploration et
l'exploitation des matières minérales dans les mines et les
carrières, ainsi que par forage ;
f) les décharges de déchets.
Article
5
Obligations générales de l'exploitant
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre
toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et
pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.
2. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de
prouver à tout moment à l'autorité compétente
visée à l'article 16, ci-après dénommée
"autorité compétente", notamment aux fins des inspections et des
contrôles visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les
mesures nécessaires prévues par la présente directive.
Article
6
Notification
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer
une notification à l'autorité compétente dans les
délais suivants :
- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai
raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation,
- dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1.
2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements
suivants :
a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse
complète de l'établissement en cause ;
b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète ;
c) le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit
d'une personne autre que celle visée au point a) ;
d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la
catégorie de substances en cause ;
e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses
en cause ;
f) l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur
l'aire de stockage ;
g) l'environnement immédiat de l'établissement
(éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver
ses conséquences).
3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels l'exploitant a
déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe
2 à l'autorité compétente en vertu des dispositions
législatives nationales applicables à la date d'entrée en
vigueur de la présente directive, la notification prévue au
paragraphe 1 n'est pas requise.
4. En cas :
- d'augmentation significative de la quantité et de modification
significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse
présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant
conformément au paragraphe 2, ou de modification des
procédés qui la mettent en oeuvre ou
- de fermeture définitive de l'installation, l'exploitant informe
immédiatement l'autorité compétente de ce changement de
situation.
Article
7
Politique de prévention des accidents majeurs
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de
rédiger un document définissant sa politique de prévention
des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique
de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise
à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de
l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de
gestion appropriés.
2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe III et
est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue
notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.
3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements
visés à l'article 9.
Article
8
Effet domino
1. Les
États membres veillent à ce que l'autorité
compétente, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant
conformément aux articles 6 et 9, détermine des
établissements ou des groupes d'établissements où la
probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un
accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de
la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de
substances dangereuses.
2. Les États membres doivent s'assurer que pour les
établissements ainsi identifiés :
a) les informations adéquates sont échangées, de
façon appropriée, pour permettre à ces
établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du
danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des
accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la
sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans
d'urgence internes ;
b) une coopération est prévue relative à l'information du
public ainsi qu'à la fourniture d'informations à
l'autorité compétente pour la préparation des plans
d'urgence externes.
Article
9
Rapport de sécurité
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de
présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes :
a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs
et un système de gestion de la sécurité pour son
application sont mis en oeuvre conformément aux éléments
figurant à l'annexe III ;
b) démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été
identifiés et que les mesures nécessaires pour les
prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour
l'homme et l'environnement ont été prises ;
c) démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et
l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et
infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec
les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement,
présentent une sécurité et une fiabilité
suffisantes ;
d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été
établis et fournir les éléments permettant
l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures
nécessaires en cas d'accidents majeurs ;
e) assurer une information suffisante des autorités compétentes
pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles
activités ou d'aménagements autour d'établissements
existants.
2. Le rapport de sécurité contient au moins les
éléments d'information énumérés à
l'annexe II. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des
substances dangereuses présentes dans l'établissement.
Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres
rapports équivalents établis conformément à une
autre législation peuvent être fusionnés en un rapport de
sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une
telle formule permet d'éviter une répétition inutile
d'informations et un double emploi des travaux effectués par
l'exploitant ou par l'autorité compétente, à condition que
toutes les exigences du présent article soient remplies.
3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 est
envoyé à l'autorité compétente dans les
délais suivants :
- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai
raisonnable, avant le début de la construction ou de l'exploitation,
- dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux
dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5,
sans délai.
4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou,
dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième et
quatrième tirets, l'autorité compétente, dans des
délais raisonnables après réception du rapport :
- communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du
rapport de sécurité, le cas échéant après
avoir demandé des informations complémentaires ou
- interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de
l'établissement considéré, conformément aux
pouvoirs et procédures prévus à l'article 17.
5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si
nécessaire, mis à jour :
- au moins tous les cinq ans,
- à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant
ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des
faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances
techniques relatives à la sécurité, découlant, par
exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des
"quasi-accidents", ainsi que de l'évolution des connaissances en
matière d'évaluation des dangers.
6. a) Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de
l'autorité compétente, que des substances particulières se
trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de
l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger
d'accident majeur, l'État membre peut, conformément aux
critères visés au point b), limiter les informations requises
dans les rapports de sécurité aux informations relatives à
la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et
à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et
l'environnement.
b) La Commission établit, avant la mise en application de la
présente directive, conformément à la procédure
visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des
critères harmonisés pour la décision de l'autorité
compétente qu'un établissement ne saurait créer un danger
d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable
qu'après l'établissement de ces critères.
c) Les États membres veillent à ce que l'autorité
compétente communique à la Commission une liste motivée
des établissements concernés. La Commission transmet ces listes
annuellement au comité visé à l'article 22.
Article
10
Modification d'une installation, d'un établissement
ou d'une
aire de stockage
En cas
de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de
stockage, d'un procédé ou de la nature et des quantités de
substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur
le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les États membres
veillent à ce que l'exploitant :
- revoie et, si nécessaire, révise la politique de
prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de
gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9,
- revoie et, si nécessaire, révise le rapport de
sécurité et fournisse à l'autorité
compétente visée à l'article 16 toutes les
précisions concernant cette révision, avant de procéder
à la modification.
Article
11
Plans d'urgence
1. Les
États membres veillent à ce que, pour tous les
établissements soumis aux dispositions de l'article 9 :
a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des
mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement
:
- pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions
de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter
de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1
;
b) l'exploitant fournisse aux autorités compétentes, pour leur
permettre d'établir le plan d'urgence externe, les informations
nécessaires dans les délais suivants :
- pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en
exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions
de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter
de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1
;
c) les autorités désignées à cet effet par
l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les
mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
2. Les plans d'urgences doivent être établis en vue des objectifs
suivants :
- contenir et maîtriser les incidents de façon à en
minimiser les effets et à limiter les dommages causés à
l'homme, à l'environnement et aux biens,
- mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme
et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs,
- communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou
aux autorités concernés de la région,
- prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement
après un accident majeur.
Les plans d'urgence contiennent les informations visées à
l'annexe IV.
3. Sans préjudice des obligations des autorités
compétentes, les États membres veillent à ce que les plans
d'urgence internes prévus par la présente directive soient
élaborés en consultation avec le personnel employé dans
l'établissement, et à ce que le public soit consulté sur
les plans d'urgence externes.
4. Les États membres instaurent un système garantissant que les
plans d'urgence internes et externes sont réexaminés,
testés et, si nécessaire, révisés et mis à
jour par les exploitants et les autorités désignées,
à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder
trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans
les établissements concernés, à l'intérieur des
services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances
techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas
d'accidents majeurs.
5. Les États membres instaurent un système garantissant que les
plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le
cas échéant, par l'autorité compétente
désignée à cet effet :
- lors d'un accident majeur ou
- lors d'un événement non maîtrisé dont on peut
raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un
accident majeur.
6. L'autorité compétente peut, en motivant sa décision,
décider, au vu des informations contenues dans le rapport de
sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant
l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquent pas.
Article
12
Maîtrise de l'urbanisation
1. Les
États membres veillent à ce que les objectifs de
prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences
de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou
d'utilisation des sols et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils
poursuivent ces objectifs par un contrôle :
a) de l'implantation des nouveaux établissements ;
b) des modifications des établissements existants visées à
l'article 10 ;
c) des nouveaux aménagements réalisés autour
d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux
fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu
d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître
le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation
ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les
procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la
nécessité, à long terme, de maintenir des distances
appropriées entre, d'une part, les établissements visés
par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les
zones fréquentées par le public et les zones présentant un
intérêt naturel particulier ou ayant un caractère
particulièrement sensible, et, pour les établissements existants,
de mesures techniques complémentaires conformément à
l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les
autorités compétentes et tous les services habilités
à prendre des décisions dans ce domaine établissent des
procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en
oeuvre de ces politiques arrêtées conformément au
paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de
prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés
à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude
de cas spécifique ou sur la base de critères
généraux.
Article
13
Information concernant les mesures de sécurité
1. Les
États membres veillent à ce que les informations concernant les
mesures de sécurité à prendre et la conduite à
tenir en cas d'accident soient fournies d'office aux personnes susceptibles
d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un
établissement visé à l'article 9.
Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si
nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au moins en
cas de modification au sens de l'article 10. Elles doivent être mises en
permanence à la disposition du public.
L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information
destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.
Les informations contiennent au moins les renseignements
énumérés à l'annexe V.
2. Les États membres mettent à la disposition des États
membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident
majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9,
des informations suffisantes pour que l'État membre concerné
puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions
pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent article.
3. Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un
établissement proche du territoire d'un autre État membre ne
saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son
périmètre au sens de l'article 11 paragraphe 6 et que, par
conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence
externe au sens de l'article 11 paragraphe 1, il en informe l'autre État
membre.
4. Les États membres veillent à ce que le rapport de
sécurité soit mis à la disposition du public. L'exploitant
peut demander à l'autorité compétente de ne pas divulguer
au public certaines parties du rapport pour des raisons de
confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de
sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas,
l'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fournit
à l'autorité et met à la disposition du public un rapport
modifié dont ces parties sont exclues.
5. Les États membres veillent à ce que le public puisse donner
son avis dans les cas suivants :
- établissement des projets de nouveaux établissements
visés à l'article 9,
- modifications d'établissements existants au sens de l'article 10,
lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences
prévues par la présente directive en matière
d'aménagement du territoire,
- réalisation d'aménagements autour des établissements
existants.
6. Dans le cas d'établissements soumis aux dispositions de l'article 9,
les États membres veillent à ce que l'inventaire des substances
dangereuses prévu à l'article 9 paragraphe 2 soit mis à la
disposition du public.
Article
14
Informations à fournir par l'exploitant après un accident
majeur
1. Les
États membres veillent à ce que, dès que possible
après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les
moyens les plus adéquats :
a) d'informer l'autorité compétente ;
b) de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations
suivantes :
- les circonstances de l'accident,
- les substances dangereuses en cause,
- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident
sur l'homme et l'environnement et
- les mesures d'urgence prises ;
c) de l'informer des mesures envisagées pour :
- pallier les effets à moyen et à long terme de l'accident,
- éviter que l'accident ne se reproduise ;
d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus
approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant
ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
2. Les États membres chargent l'autorité compétente :
a) de s'assurer que les mesures d'urgence ainsi que les mesures à moyen
et à long termes qui s'avèrent nécessaires sont prises
;
b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout
autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une
analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de
l'organisation et de la gestion ;
c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne
les mesures palliatives nécessaires ;
d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de
prévention.
Article
15
Informations à fournir par les États membres à la
Commission
1. Aux
fins de la prévention et de la limitation des conséquences des
accidents majeurs, les États membres informent la Commission, dès
que possible, des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui
répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les
précisions suivantes :
a) l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité
chargée d'établir le rapport ;
b) la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause ;
c) une brève description des circonstances de l'accident, avec
indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats
sur l'homme et l'environnement ;
d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de
précaution immédiatement nécessaires pour éviter
que l'accident ne se reproduise.
2. Dès que les informations prévues à l'article 14 ont
été rassemblées, les États membres informent la
Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs
recommandations au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour
selon la procédure prévue à l'article 22.
Les États membres ne peuvent surseoir à la communication de ces
informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires
jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication
risquerait d'en affecter le cours.
3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et
l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des
accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités
compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de
survenance d'un tel accident.
Article
16
Autorité compétente
Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister la ou les autorités compétentes sur le plan technique.
Article
17
Interdiction d'exploitation
1. Les
États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un
établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une
quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la
prévention et la réduction des accidents majeurs sont nettement
insuffisantes.
Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en
exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de
stockage, ou d'une partie quelconque de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas
transmis la notification, les rapports ou les autres informations
prévues par la présente directive dans le délai
fixé.
2. Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent
faire appel de la décision d'interdiction prise par une autorité
compétente, conformément au paragraphe 1, auprès d'une
instance appropriée, déterminée par la législation
et les procédures nationales.
Article
18
Inspection
1. Les
États membres veillent à ce que les autorités
compétentes mettent en place un système d'inspection ou d'autres
moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en
cause. Ces inspections ou moyens de contrôle ne dépendent pas de
la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports
présentés. Ils doivent être conçus de façon
à permettre un examen planifié et systématique des
systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des
systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en
cause afin que, en particulier :
- l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées,
compte tenu des activités exercées dans l'établissement,
en vue de prévenir tout accident majeur,
- l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés
pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du
site,
- les données et les informations reçues dans le rapport de
sécurité ou dans un autre rapport présenté
reflètent fidèlement la situation de l'établissement,
- les informations prévues à l'article 13 paragraphe 1 soient
fournies au public.
2. Le système d'inspection prévu au paragraphe 1 est conforme aux
dispositions suivantes :
a) tous les établissements font l'objet d'un programme d'inspections.
À moins que l'autorité compétente n'ait établi un
programme d'inspections sur la base d'une évaluation systématique
des dangers associés aux accidents majeurs liés à
l'établissement particulier considéré, le programme
comporte au moins tous les douze mois une inspection sur le site
effectuée par l'autorité compétente dans chaque
établissement visé à l'article 9 ;
b) après chaque inspection, l'autorité compétente
établit un rapport ;
c) le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée
par l'autorité compétente est assuré en coopération
avec la direction de l'établissement dans un délai raisonnable
à compter de l'inspection.
3. L'autorité compétente peut demander à l'exploitant de
fournir toutes les informations complémentaires qui lui sont
nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la
possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation
possible des probabilités et/ou l'aggravation possible des
conséquences d'accidents majeurs, et pour permettre l'élaboration
d'un plan d'urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de
leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement,
peuvent exiger une attention particulière.
Article
19
Échanges et système d'information
1. Les
États membres et la Commission échangent des informations sur les
expériences acquises en matière de prévention d'accidents
majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent
notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la
présente directive.
2. La Commission établit et tient à la disposition des
États membres un fichier et un système d'information rassemblant
les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des
États membres, et cela aux fins suivantes :
a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités
compétentes, des informations fournies par les États membres
conformément à l'article 15 paragraphe 1 ;
b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes
des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été
tirés ;
c) informer les autorités compétentes des mesures
préventives prises ;
d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des
conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et
la limitation des conséquences des accidents majeurs.
Le fichier et le système d'information contiennent au moins :
a) les informations fournies par les États membres conformément
à l'article 15 paragraphe 1 ;
b) l'analyse des causes des accidents ;
c) les enseignements tirés des accidents ;
d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un
accident ne se reproduise.
3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système
d'information doivent pouvoir être consultés par les services
gouvernementaux des États membres, les associations industrielles ou
commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales oeuvrant
à la protection de l'environnement et les autres organisations
internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.
4. Les États membres présentent à la Commission un rapport
triennal conformément à la procédure prévue par la
directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la
standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à
la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (9) pour
les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission
publie un résumé de ces informations tous les trois ans.
Article
20
Confidentialité
1. Les
États membres font en sorte que, dans un but de transparence, les
autorités compétentes soient tenues de mettre les informations
reçues en application de la présente directive à la
disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
Les informations reçues par les autorités compétentes ou
la Commission peuvent, pour autant que les dispositions nationales le
prévoient, être tenues confidentielles si elles mettent en cause
:
- la confidentialité des délibérations des
autorités compétentes et de la Commission,
- la confidentialité des relations internationales et de la
défense nationale,
- la sécurité publique,
- le secret de l'instruction ou une procédure judiciaire en cours,
- des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété
intellectuelle,
- des données et/ou fichiers concernant la vie privée de
personnes,
- des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu'elles
restent confidentielles.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un
État membre puisse conclure avec des pays tiers des accords concernant
l'échange des informations dont ils disposent sur le plan interne.
Article
21
Mandat du comité
Les mesures nécessaires pour adapter les critères visés à l'article 9 paragraphe 6 point b) et les annexes II à VI au progrès technique et pour établir le formulaire visé à l'article 15 paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 22.
Article
22
Comité
La
Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
23
Abrogation de la directive 82/501/CEE
1. La
directive 82/501/CEE est abrogée vingt-quatre mois après
l'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Les notifications, plans d'urgence et informations au public
présentés ou établis en vertu de la directive 82/501/CEE
restent en vigueur jusqu'au moment où il sont remplacés en vertu
des dispositions correspondantes de la présente directive.
Article
24
Mise en application
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois
après son entrée en vigueur.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
visé par la présente directive.
Article
25
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
B. HOWLIN
Liste des annexes
Annexe I
- Application de la directive 24
Annexe II - Données et informations minimales à prendre en
considération dans le rapport de sécurité prévu
à l'article 9 29
Annexe III - Principes visés à l'article 7 et informations
visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et
à l'organisation de l'établissement en vue de la
prévention des accidents majeurs 30
Annexe IV - Données et informations devant figurer dans les plans
d'urgence prévus à l'article 11 31
Annexe V - Éléments d'information à communiquer au public
en application de l'article 13 paragraphe 1 32
Annexe VI - Critères pour la notification d'un accident à la
commission, prévue à l'article 15 paragraphe 1 33
(1) JO n° C 106 du 14. 4. 1994, p. 4 et JO n° C 238 du 13. 9. 1995,
p. 4.
(2) JO n° C 295 du 22. 10. 1994, p. 83.
(3) Avis du Parlement européen du 16 février 1995 (JO n° C
56 du 6. 3. 1995, p. 80), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO
n° C 120 du 24. 4. 1996, p. 20) et décision du Parlement
européen du 15 juillet 1996 (JO n° C 261 du 9. 9. 1996,
p. 24).
(4) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(5) JO n° C 112 du 20. 12. 1973, p. 1. JO n° C 139 du 13. 6. 1977, p.
1.JO n° C 46 du 17. 2. 1983, p. 1. JO n° C 70 du 18. 3. 1987, p.
1. JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(6) JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 3.
(7) JO n° C 138 du 17. 5. 1993.
(8) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(9) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
Annexe
I
Application de la directive
Introduction
1. La
présente annexe concerne la présence de substances dangereuses
dans tout établissement au sens de l'article 3 de la présente
directive et détermine l'application de ses articles.
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à
des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de
concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans
les directives en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou
leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins
qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit
spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par
établissement.
4. Les quantités qui doivent être prises en considération
pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont
présentes ou sont susceptibles d'être présentes à
n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un
établissement qu'en quantités égales ou inférieures
à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur
emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il
ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.
5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui
régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories
de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
Partie
1
Substances désignées
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans
la
partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie
2, les quantités seuils à prendre en considération sont
celles indiquées dans la partie 1.
1. Nitrate d'ammonium (350/2 500)
Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate
d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
supérieure à 28 % en poids (autres que ceux visés à
la note 2) et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la
concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en
poids.
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium,
conformes à la directive 80/876/CEE, et aux engrais composés dans
lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure
à 28 % en poids (un engrais composé contient du nitrate
d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse).
3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
se calculent avec des facteurs de pondération suivants :
Partie 2
Catégories de substances et de préparations non
spécifiquement désignées dans la partie 1
1. Les substances et préparations sont classées
conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont
été modifiées) et à leur adaptation actuelle au
progrès technique :
- directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (1),
- directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (2),
- directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
(pesticides) (3).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas
classées comme dangereuses conformément à l'une des
directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou
sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui
possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions
régnant dans l'établissement, des propriétés
équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les
procédures de classement provisoire sont suivies conformément
à l'article régissant la matière dans la directive
appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des
propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications,
on applique, aux fins de la présente directive, les seuils les plus bas.
Aux fins de la présente directive, une liste fournissant des
informations sur les substances et les préparations est établie,
tenue à jour et approuvée conformément à la
procédure prévue à l'article 22.
2. Par "explosif", on entend :
a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques
d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition
(phrase de risque R 2) ;
ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de
substances) destinée(s) à produire un effet calorifique,
lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets,
grâce à des réactions chimiques exothermiques
autoentretenues non détonantes ou
iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue
dans des objets ;
iv) une substance ou une préparation qui crée des grands risques
d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition
(phrase de risque R 3).
3. Par substances "inflammables", "facilement inflammables" et
"extrêmement inflammables" (catégories 6, 7 et 8), on entend
:
a) des liquides inflammables : des substances et des préparations
dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21
°C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de
risque R 10) et qui entretiennent la combustion ;
b) des liquides facilement inflammables :
1) - des substances et des préparations susceptibles de
s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à
la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R
17),
- des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55
°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de
service particulières, par exemple une forte pression ou une
température élevée, peuvent créer des risques
d'accidents majeurs ;
2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair
inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement
inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret) ;
c) des gaz et liquides extrêmement inflammables :
1) des substances et des préparations liquides dont le point
d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point
d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point
d'ébullition initial) est, à la pression normale,
inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12
premier tiret) et
2) des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au
contact de l'air à la température et à la pression
ambiantes (phrase de risque R 12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non
conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression,
à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables
liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à
la partie 1 et
3) substances et préparations liquides maintenues à une
température supérieure à leur point d'ébullition.
4. L'addition de substances dangereuses nécessaire pour
déterminer la quantité qui se trouve dans l'établissement
est effectuée conformément à la règle suivante
:
si la somme obtenue par la formule
>NUM>q1
>DEN>Q
+ >NUM>q2
>DEN>Q
+ >NUM>q3
>DEN>Q
+ >NUM>q4
>DEN>Q
+ >NUM>q5
>DEN>Q
+ . . . > 1,
où qx désigne la quantité de substances dangereuses x
présente (ou de substances de la même catégorie) relevant
des parties 1 ou 2 de la présente annexe, Q désigne la
quantité seuil extraite des parties 1 ou 2, l'établissement est
couvert par les dispositions de la présente directive.
Cette règle s'applique dans les circonstances suivantes :
a) pour les substances et préparations figurant dans la partie 1,
présentes, en quantités inférieures à la
quantité seuil, en même temps que des substances de la partie 2
appartenant à la même catégorie, et pour l'addition de
substances et préparations de la partie 2 appartenant à la
même catégorie ;
b) pour l'addition des catégories 1, 2 et 9 qui se trouvent dans un
même établissement ;
c) pour l'addition des catégories 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b et 8 qui se
trouvent dans un même établissement.
(1) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 93/105/CE (JO n° L 294 du 30. 11. 1993, p. 21).
(2) JO n° L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.
(3) JO n° L 206 du 29. 7. 1978, p. 13. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 92/32/CEE (JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 1).
Annexe
II
Données et informations minimales à prendre en
considération
dans le rapport de sécurité prévu
à l'article 9
I.
Informations sur le système de gestion et l'organisation de
l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans
l'annexe III.
II. Présentation de l'environnement de l'établissement
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation
géographique, les données météorologiques,
géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son
historique
B. Identification des installations et autres activités au sein de
l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur
C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un
accident majeur
III. Description de l'installation
A. Description des principales activités et productions des parties de
l'établissement qui sont importantes du point de vue de la
sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des
conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir,
accompagnée d'une description des mesures préventives
prévues
B. Description des procédés, notamment les modes
opératoires
C. Description des substances dangereuses
1) Inventaire des substances dangereuses comprenant :
- l'identification des substances dangereuses : désignation
chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,
- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou
qui peut (peuvent) être présente(s)
2) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication
des dangers, aussi bien immédiats que différés pour
l'homme ou l'environnement
3) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation
ou accidentelles prévisibles
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de
prévention
A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs
possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant
le résumé des événements pouvant jouer un
rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que
les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation
B. Évaluation de l'étendue et de la gravité des
conséquences des accidents majeurs identifiés
C. Description des paramètres techniques et équipements
installés pour la sécurité des installations
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences
d'un accident
A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour
limiter les conséquences des accidents majeurs
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention
C. Description des moyens mobilisables internes ou externes
D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et
C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu
à l'article 11
Annexe
III
Principes visés à l'article 7 et informations
visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et
à l'organisation de l'établissement
en vue de la
prévention des accidents majeurs
Pour la
mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du
système de gestion de la sécurité élaborés
par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les
prescriptions énoncées dans le document visé à
l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents
majeurs que présente l'établissement.
a) La politique de prévention des accidents majeurs devrait être
arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les
principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce
qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs.
b) Le système de gestion de la sécurité devrait
intégrer la partie du système de gestion général
incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les
pratiques, les procédures, les procédés et les ressources
qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de
prévention des accidents majeurs.
c) Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de
gestion de la sécurité :
i) Organisation et personnel : rôles et responsabilités du
personnel associés à la gestion des risques d'accidents majeurs
à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en
matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation,
participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants.
ii) Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs :
adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification
systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas
de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur
probabilité et de leur gravité.
iii) Contrôle d'exploitation : adoption et mise en oeuvre de
procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions
de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des
installations, des procédés, de l'équipement et des
arrêts temporaires.
iv) Gestion des modifications : adoption et mise en oeuvre de
procédures pour la planification des modifications à apporter aux
installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une
nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage.
v) Planification des situations d'urgence : adoption et mise en oeuvre de
procédures visant à identifier les urgences prévisibles
grâce à une analyse systématique et à
élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence
pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence.
vi) Surveillance des performances : adoption et mise en oeuvre de
procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des
objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de
prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la
sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et
de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober
le système de notification des accidents majeurs ou des accidents
évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des
défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites
à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du
passé.
vii) Contrôle et analyse : adoption et mise en oeuvre de
procédures en vue de l'évaluation périodique
systématique de la politique de prévention des accidents majeurs
et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion
de la sécurité. Analyse documentée par la direction
: résultats de la politique mise en place, système de
gestion de la sécurité et mise à jour.
Annexe
IV
Données et informations devant figurer dans les plans
d'urgence
prévus à l'article 11
1. Plans
d'urgence internes
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher
des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures
palliatives sur le site et de leur coordination
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités
responsables du plan d'urgence externe
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui
pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement
d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour
maîtriser cette situation ou cet événement et pour en
limiter les conséquences, cette description devant s'étendre
à l'équipement de sécurité et aux ressources
disponibles
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant
sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors
du déclenchement de l'alerte
e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité
responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit
informée rapidement, type d'information à fournir
immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus
détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent
disponibles
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera
censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de
cette action avec les services d'urgence externes
g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors
site
2. Plans d'urgence externes
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher
des procédures d'urgence et des personnes autorisées à
diriger et à coordonner les mesures prises hors site b) Dispositions
prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels
et procédures d'alerte et d'appel des secours
c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires
à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe
d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le
site
e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site
f) Dispositions visant à fournir au public des informations
spécifiques relatives à l'accident et à la conduite
à tenir
g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence
des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des
conséquences au-delà des frontières.
Annexe
V
Éléments d'information à communiquer
au public en
application de l'article 13 paragraphe 1
1. Nom
de l'exploitant et adresse de l'établissement
2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations
3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions
réglementaires et/ou administratives d'application de la présente
directive et que la notification prévue à l'article 6 paragraphe
3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 9
paragraphe 1 a été transmis(e) à l'autorité
compétente
4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités
de l'établissement
5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses
relevant de l'annexe I partie 2, nom générique ou
catégorie générale de danger des substances et
préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient
donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales
caractéristiques dangereuses
6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents
majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement
7. Informations adéquates sur la manière dont la population
concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident
majeur
8. Informations adéquates sur les mesures que la population
concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas
d'accident majeur
9. Confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre
des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec
les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en
limiter le plus possible les effets
10. Mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face
à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de
l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services
d'urgence au moment d'un accident
11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute
information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à
la confidentialité prévue par la législation nationale
Annexe
VI
Critères pour la notification d'un accident
à la
commission prévue à l'article 15 paragraphe 1
I. Tout
accident relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences
décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à
la Commission.
1. Substances en cause
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant
une quantité au moins égale à 5 % de la quantité
seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine
de l'un des événements suivants :
- un mort,
- six personnes blessées à l'intérieur de
l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures,
- une personne située à l'extérieur de
l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures,
- logement(s) extérieur(s) à l'établissement
endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident,
- l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de
2 heures (personnes × heures) : la valeur est au moins
égale à 500,
- l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de
gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes ×
heures) : la valeur est au moins égale à 1 000.
3. Atteintes immédiates à l'environnement
- Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats
terrestres
- 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement
ou de la conservation et protégé par la législation,
- 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres
agricoles.
- Dommages significatifs ou à long terme causés à des
habitats d'eau de surface ou à des habitats marins (1*)
- 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière,
- 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang,
- 2 hectares ou plus d'un delta,
- 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer.
- Dommages significatifs causés à un aquifer ou à l'eau
souterraine (2*)
- 1 hectare ou plus.
4. Dommages matériels
- Dommages matériels dans l'établissement : à partir
de 2 millions d'écus.
- Dommages matériels à l'extérieur de
l'établissement : à partir de 0,5 million d'écus.
5. Dommages transfrontières
Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à
l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État
membre concerné.
II. Les accidents et "quasi-accidents", vis-à-vis desquels les
États membres estiment qu'ils présentent un intérêt
technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour
la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas
aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être
notifiés à la Commission.
(1*) Le cas échéant, on pourra se référer pour
apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux
directives prises pour ses applications relatives à certaines
substances, à savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et
79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives
des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE
pour le critère "dangereux pour l'environnement".
Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996
modifiant la
directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre
du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les
régimes professionnels de sécurité sociale
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes de l'article 119 du traité, chaque
État membre assure l'application du principe de l'égalité
des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins pour un même travail ; que, par
"rémunération", il faut entendre le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimal et tous autres avantages, payés directement
ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;
considérant que, par son arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire
262/88, Barber contre Royal Exchange Assurance (4), la Cour de justice des
Communautés européennes reconnaît que toutes les formes de
pensions professionnelles constituent un élément de
rémunération au sens de l'article 119 du traité ;
considérant que, par l'arrêt précité, tel qu'il a
été précisé par l'arrêt rendu le 14
décembre 1993 dans l'affaire C-110/91, Moroni (5), la Cour
interprète l'article 119 du traité en ce sens que les
discriminations entre hommes et femmes dans les régimes professionnels
de sécurité sociale sont interdites de manière
générale, et pas seulement lorsqu'il s'agit de fixer l'âge
de la pension ou lorsqu'une pension professionnelle est offerte en guise de
compensation à l'occasion d'un licenciement pour cause économique
;
considérant que, conformément au protocole n° 2 sur
l'article 119 du traité, annexé au traité instituant la
Communauté européenne, des prestations en vertu d'un
régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas
considérées comme rémunération si et dans la mesure
où elles peuvent être attribuées aux périodes
d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les
travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une
action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon
le droit national applicable ;
considérant que, par ses arrêts du 28 septembre 1994 (6) dans
l'affaire C-57/93 Vroege et dans l'affaire C-128/93 Fisscher, la Cour a dit
pour droit que le protocole précité n'a aucune incidence sur le
droit à l'affiliation à un régime de pensions
professionnel, qui demeure régi par l'arrêt du 13 mai 1986 dans
l'affaire 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH contre Hartz (7), et que la limitation des
effets dans le temps de l'arrêt du 17 mai 1990, dans l'affaire C-262/88
Barber contre Guardian Royal Exchange Assurance Group, ne s'applique pas au
droit à l'affiliation à un régime de pensions
professionnel ; que la Cour a également dit pour droit que les
règles nationales relatives aux délais de recours de droit
interne sont opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à
l'affiliation à un régime de pensions professionnel, à
condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que
pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas
impossible en pratique l'exercice du droit communautaire ; que, en outre,
la Cour a indiqué que le fait, pour un travailleur, de pouvoir
prétendre à l'affiliation rétroactive à un
régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au
paiement des cotisations afférentes à la période
d'affiliation concernée ;
considérant que le fait d'empêcher, pour des raisons tenant
à la nature de leur contrat de travail, des travailleurs d'avoir
accès au régime de sécurité sociale applicable
à une entreprise ou à un secteur peut constituer une
discrimination indirecte à l'égard des femmes ;
considérant que, par son arrêt du 9 novembre 1993 dans l'affaire
C-132/92 Birds Eye Walls Ltd (8), la Cour a également
précisé que l'article 119 du traité ne s'oppose pas
à ce que, dans le calcul du montant d'une "pension de transition",
versée par l'employeur aux salarié(e)s ayant pris leur retraite
anticipée pour des raisons de santé et destinée à
compenser, notamment, la perte de revenu due au fait que l'âge requis
pour le versement de la pension légale n'est pas encore atteint, il soit
tenu compte du montant de la pension légale qui sera perçue par
la suite et que celui de la pension de transition soit réduit en
conséquence, même si, dans la tranche d'âges comprise entre
60 et 65 ans, cela a comme conséquence que l'ancienne salariée
perçoit une pension de transition inférieure à celle
perçue par son homologue masculin, cette différence
équivalant au montant de la pension légale à laquelle la
femme peut prétendre dès l'âge de 60 ans au titre des
périodes d'emploi accomplies auprès dudit employeur ;
considérant que, par son arrêt du 6 octobre 1993 dans l'affaire
C-109/91 Ten Oever (9), ainsi que par ses arrêts du 14 décembre
1993 dans l'affaire C-110/91 Moroni, du 22 décembre 1993 dans l'affaire
C-152/91 Neath (10) et du 28 septembre 1994 dans l'affaire C-200/91 Coloroll
(11), la Cour confirme que, en vertu de l'arrêt du 17 mai 1990, C-262/88
Barber, l'effet direct de l'article 119 du traité ne peut être
invoqué, afin d'exiger l'égalité de traitement en
matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au
titre de périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, sous
réserve de l'exception prévue en faveur des travailleurs ou de
leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en
justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit
national applicable ;
considérant que, par ses arrêts précités dans les
affaires C-109/91 Ten Oever et C-200/91 Coloroll, la Cour confirme que la
limitation dans le temps de l'arrêt Barber s'applique aux pensions de
survie et que, par conséquent, l'égalité de traitement
dans cette matière ne saurait être exigée que par rapport
aux périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, sous
réserve de l'exception prévue en faveur des personnes qui ont,
avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une
réclamation équivalente selon le droit national applicable ;
considérant, en outre, que, par ses arrêts précités
dans les affaires C-152/91 et C-200/91, la Cour précise que les
cotisations des travailleurs salariés à un régime de
retraite qui consiste à garantir une prestation finale définie
doivent être du même montant pour les travailleurs masculins et
féminins car elles sont couvertes par l'article 119 du traité,
tandis que l'inégalité des cotisations patronales versées
dans le cadre des régimes à prestations définies
financées par capitalisation, en raison de l'utilisation des facteurs
actuariels différents selon le sexe, ne saurait être
appréciée au regard de cette même disposition ;
considérant que, par ses arrêts du 28 septembre 1994 (12) dans
l'affaire C-408/92 Smith et dans l'affaire C-28/93 Van den Akker, la Cour
indique que l'article 119 du traité s'oppose à ce qu'un
employeur, qui prend les mesures nécessaires pour se conformer à
l'arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire C-262/88 Barber, relève
l'âge de la retraite des femmes au niveau de celui des hommes, en ce qui
concerne les périodes d'emploi comprises entre le 17 mai 1990 et la date
d'entrée en vigueur desdites mesures ; tandis que, pour les
périodes d'emploi postérieures à cette date, l'article 119
ne l'empêche pas de procéder de cette manière ; que,
pour les périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, le droit
communautaire n'imposait aucune obligation de nature à justifier des
mesures réduisant a posteriori les avantages dont les femmes avaient
bénéficié ;
considérant que, par son arrêt précité dans
l'affaire C-200/91 Coloroll, la Cour a jugé que les prestations
supplémentaires découlant des cotisations versées à
titre purement volontaire par les salariés ne relèvent pas du
champ d'application de l'article 119 du traité ;
considérant que, parmi les actions retenues dans son troisième
programme d'actions à moyen terme (1991-1995) (13) pour
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, la
Commission met à nouveau l'accent sur l'adoption des mesures
appropriées pour prendre en compte les conséquences de
l'arrêt rendu dans l'affaire 262/88 Barber ;
considérant que cet arrêt implique nécessairement
l'invalidité partielle de certaines dispositions de la directive
86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale (14),
pour ce qui est des travailleurs salariés ;
considérant que l'article 119 du traité est
d'applicabilité directe et susceptible d'être invoqué
devant les juridictions nationales, et cela à l'encontre de tout
employeur, que celui-ci soit une personne privée ou une personne morale
et qu'il appartient à celles-ci d'assurer la protection des droits que
cette disposition confère aux justiciables ;
considérant que, pour des raisons de sécurité juridique,
une modification de la directive 86/378/CEE s'avère nécessaire
pour en adapter les dispositions affectées par la jurisprudence Barber,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 86/378/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
1. Sont considérés comme régimes professionnels de
sécurité sociale les régimes non régis par la
directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs,
salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une
entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou
d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations
destinées à compléter les prestations des régimes
légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que
l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.
2. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux contrats individuels des travailleurs indépendants ;
b) aux régimes des travailleurs indépendants n'ayant qu'un seul
membre ;
c) dans le cas des travailleurs salariés, aux contrats d'assurance
auxquels l'employeur n'est pas partie ;
d) aux dispositions facultatives des régimes professionnels qui sont
offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir :
- soit des prestations complémentaires,
- soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des
travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs
prestations ;
e) aux régimes professionnels dans la mesure où les prestations
qu'ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des
travailleurs.
3. Les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à
ce qu'un employeur accorde à des personnes qui ont atteint l'âge
de la retraite pour l'octroi d'une pension en vertu d'un régime
professionnel, mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite
pour l'octroi d'une pension de retraite légale, un complément de
pension visant à égaliser ou à rapprocher le montant des
prestations globales par rapport aux personnes de l'autre sexe dans la
même situation qui ont déjà atteint l'âge de la
retraite légale, jusqu'à ce que les bénéficiaires
du complément atteignent l'âge de la retraite légale."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant.
"Article 3
La présente directive s'applique à la population active, y
compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont
l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un
accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la
recherche d'un emploi, aux travailleurs retraités et aux travailleurs
invalides, ainsi qu'aux ayants droit de ces travailleurs, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales."
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant.
"Article 6
1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de
l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit
directement, soit indirectement, notamment par référence à
l'état matrimonial ou familial, pour :
a) définir les personnes admises à participer à un
régime professionnel ;
b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation
à un régime professionnel ;
c) établir des règles différentes en ce qui concerne
l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la
durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour
l'obtention des prestations ;
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure
prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand
le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui
garantissent un droit différé aux prestations à long terme
;
e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou
réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;
f) imposer des âges différents de retraite ;
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les
périodes de congé de maternité ou de congé pour
raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et
rémunérés par l'employeur ;
h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la
mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul
actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de
régimes à cotisations définies.
Dans le cas de régimes à prestations définies,
financées par capitalisation, certains éléments (dont des
exemples figurent à l'annexe) peuvent être inégaux dans la
mesure où l'inégalité des montants est due aux
conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents
selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;
i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs
; fixer des niveaux différents pour les cotisations des
employeurs, sauf :
- dans le cas de régimes à cotisations définies, si le but
est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations de pension
fondées sur ces cotisations,
- dans le cas de régimes à prestations définies,
financées par capitalisation lorsque les cotisations patronales sont
destinées à compléter l'assiette financière
indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies
;
j) prévoir des normes différentes ou des normes applicables
seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la
mesure prévue aux points h) et i), en ce qui concerne la garantie ou le
maintien du droit à des prestations différées quand le
travailleur quitte le régime.
2. Quand l'octroi de prestations relevant de la présente directive est
laissé à la discrétion des organes de gestion du
régime, ceux-ci doivent respecter le principe de l'égalité
de traitement."
4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant.
"Article 8
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que
les dispositions des régimes professionnels des travailleurs
indépendants contraires au principe de l'égalité de
traitement soient révisées avec effet au 1er janvier 1993, au
plus tard.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les droits
et obligations afférents à une période d'affiliation
à un régime professionnel des travailleurs indépendants
antérieure à la révision de ce régime demeurent
régis par les dispositions du régime en vigueur au cours de cette
période."
5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant.
"Article 9
Pour ce qui est des régimes de travailleurs indépendants, les
États membres peuvent différer la mise en application obligatoire
du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne :
a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de
vieillesse et de retraite, ainsi que les conséquences pouvant en
découler pour d'autres prestations, à leur choix :
- soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est
réalisée dans les régimes légaux,
- soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette
égalité ;
b) les pensions de survivants, jusqu'à ce que le droit communautaire
impose le principe de l'égalité de traitement dans les
régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet
;
c) l'application de l'article 6 paragraphe 1 point i) premier alinéa
pour tenir compte des éléments de calculs actuariels
différents, au plus tard jusqu'au 1er janvier 1999."
6) L'article 9 bis suivant est inséré.
"Article 9 bis
Si les hommes et les femmes demandent à bénéficier, dans
les mêmes conditions, d'un système souple en ce qui concerne
l'âge de la retraite, cette disposition n'est pas
considérée comme incompatible avec la présente directive."
7) L'annexe suivante est ajoutée.
"ANNEXE
Exemples d'éléments pouvant être inégaux pour ce qui
concerne les régimes à prestations définies
financées par capitalisation, visés à l'article 6 point h)
:
- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,
- le transfert des droits à pension,
- une pension de réversion payable à un ayant droit en
contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle,
- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une
retraite anticipée."
Article 2
1. Toute
mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les
travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations
attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la
date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date,
sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant
cette date, engagé une action en justice ou soulevé une
réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les
mesures de transposition doivent avoir un effet rétroactif à la
date du 8 avril 1976 et doivent couvrir toutes les prestations
attribuées à des périodes d'emploi après cette
date. Pour les États membres qui ont adhéré à la
Communauté après le 8 avril 1976, cette date est remplacée
par la date à laquelle l'article 119 du traité est devenue
applicable sur leur territoire.
2. La deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'oppose pas à ce que
les règles nationales relatives aux délais de recours de droit
interne soient opposées aux travailleurs ou à leurs ayants droit
qui avaient engagé une action en justice ou introduit une
réclamation équivalente selon le droit national avant la date du
17 mai 1990, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce
type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles
ne rendent pas impossible en pratique l'exercice du droit communautaire.
3. Pour les États membres dont l'adhésion à la
Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990 et qui, au 1er janvier
1994, étaient parties contractantes à l'accord sur l'Espace
économique européen, la date du 17 mai 1990 figurant aux
paragraphes 1 et 2 de la présente directive est remplacée par
celle du 1er janvier 1994.
Article 3
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1997. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive toutes les données utiles en vue de permettre à la
Commission d'établir un rapport sur l'application de la présente
directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT
(1) JO n° C 218 du 23. 8. 1995, p. 5.
(2) Avis rendu le 12 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996).
(3) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 132.
(4) Recueil 1990, p. I-1889.
(5) Recueil 1993, p. I-6591.
(6) Recueil 1994, p. I-4541 et Recueil 1994, p. I-4583, respectivement.
(7) Recueil 1986, p. I-1607.
(8) Recueil 1993, p. I-5579.
(9) Recueil 1993, p. I-4879.
(10) Recueil 1993, p. I-6953.
(11) Recueil 1994, p. I-4389.
(12) Recueil 1994, p. I-4435 et Recueil 1994, p. I-4527.
(13) JO n° C 142 du 31. 5. 1991, p. 1.
(14) JO n° L 225 du 12. 8. 1986, p. 40.
Directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997
relative à la
protection sanitaire des personnes
contre les dangers des rayonnements
ionisants
lors d'expositions à des fins
médicales,
remplaçant la directive 84/466/EURATOM
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission, élaborée après avis
d'un groupe de personnalités désignées par le
comité scientifique et technique,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) considérant que le Conseil a arrêté des directives
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants, modifiées en dernier lieu par la directive
96/29/Euratom (3) ;
(2) considérant que, conformément à l'article 33 du
traité, chaque État membre établit les dispositions
appropriées, en agissant au niveau législatif,
réglementaire et administratif, pour assurer le respect des normes de
base qui ont été fixées, et prend les mesures
nécessaires en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation et la
formation professionnelle ;
(3) considérant que, le 3 septembre 1984, le Conseil a adopté la
directive 84/466/Euratom fixant les mesures fondamentales relatives à la
protection radiologique des personnes soumises à des examens et
traitements médicaux (4) ;
(4) considérant que, comme en 1984, les expositions à des fins
médicales restent la principale source d'exposition à des
rayonnements ionisants artificiels des citoyens de l'Union européenne
; que l'utilisation des rayonnements ionisants a permis d'importants
progrès dans de nombreux domaines de la médecine ; que les
actes médicaux nécessitant des expositions doivent être
réalisés dans des conditions de radioprotection optimales ;
(5) considérant que la Commission internationale de protection contre
les radiations, reconnaissant le développement des connaissances
scientifiques en matière de radioprotection appliquée aux
expositions à des fins médicales, s'est prononcée à
ce sujet dans ses recommandations de 1990 et 1996 ;
(6) considérant que ces développements nécessitent une
révision de la directive 84/466/Euratom ;
(7) considérant que la directive 96/29/Euratom fixe les normes de base
relatives à la protection sanitaire des travailleurs qui pratiquent les
examens entraînant des expositions à des fins médicales et
des personnes du public ;
que la même directive garantit que le total de toutes les contributions
à l'exposition de la population dans son ensemble est maintenu sous
contrôle ;
(8) considérant que les conditions en matière de santé et
de sécurité, dont certains aspects de la radioprotection,
relatives à la conception, à la fabrication et à la
commercialisation des appareils médicaux sont définies dans la
directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs
médicaux (5) ; que, conformément à l'article 1er
paragraphe 8 de la directive précitée, ses dispositions
n'affectent pas les directives pertinentes adoptées en vertu du
traité Euratom ; qu'il y a lieu de poser des conditions de
radioprotection pour les installations de radiologie à usage
médical dès leur mise en service ;
(9) considérant que des dispositions doivent être adaptées
en vue d'assurer une protection, pour ce qui est des expositions auxquelles
sont soumis les volontaires et les personnes qui, en connaissance de cause et
de leur plein gré, apportent une aide aux personnes qui subissent des
examens ou des traitements médicaux ;
(10) considérant que le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe a adopté, le 6 février 1990, la recommandation R(90)3
relative à la recherche médicale sur des êtres humains
concernant, entre autres, la création d'un comité
d'éthique ;
(11) considérant que l'application correcte des principes de la
justification et de l'optimisation en ce qui concerne les expositions au sens
de la présente directive, requiert le respect de conditions
précises ;
(12) considérant que la responsabilité de l'exposition des
personnes à des fins médicales doit être définie
;
(13) considérant qu'il faut que le personnel concerné
reçoive une formation appropriée, que des programmes d'assurance
de qualité et d'audit soient établis et que des inspections
soient effectuées par les autorités compétentes pour que
les expositions à des fins médicales se déroulent dans de
bonnes conditions de radioprotection ;
(14) considérant que des dispositions spécifiques doivent
être prévues pour les pratiques spéciales, les femmes
enceintes et allaitantes, les personnes qui participent volontairement à
des recherches et les personnes qui apportent leur aide ;
(15) considérant qu'il faut tenir compte des expositions potentielles,
A arrêté la présente directive :
Article
premier
But et champ d'application
1. La
présente directive complète la directive 96/29/Euratom et pose
les principes généraux de la protection des personnes contre les
rayonnements en ce qui concerne les expositions visées aux paragraphes 2
et 3.
2. La présente directive s'applique aux expositions à des fins
médicales suivantes :
a) l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement
médical personnel ;
b) l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale
professionnelle ;
c) l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage
médical ;
d) l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant
volontairement à des programmes de recherche médicale et
biomédicale, diagnostique ou thérapeutique ;
e) l'exposition de personnes dans le cadre de procédures
médico-légales.
3. La présente directive s'applique également aux personnes qui,
en connaissance de cause et de leur plein gré (en dehors de leur
profession), participent au soutien et au réconfort de personnes
soumises à des expositions à des fins médicales.
Article
2
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
- "audit clinique" : un examen ou un passage en revue systématique
des procédures radiologiques médicales, qui vise à
améliorer la qualité et le résultat des soins
administrés au patient grâce à un examen structuré
dans le cadre duquel les pratiques, les procédures et les
résultats radiologiques sont comparés à des
référentiels convenus de bonnes procédures radiologiques
médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, si
cela s'impose, et à l'application de nouveaux référentiels
en cas de nécessité,
- "responsabilité médicale" : la responsabilité
attribuée à un praticien en matière d'expositions
médicales individuelles, notamment : la justification ;
l'optimisation ; l'évaluation clinique du résultat ;
la collaboration avec d'autres spécialistes et le personnel, le cas
échéant, sur le plan des aspects pratiques ; la collecte
d'informations, si cela est nécessaire, sur des examens
antérieurs ; la fourniture, à d'autres praticiens et/ou
médecins ordonnateurs, d'informations et/ou de dossiers radiologiques,
selon les cas ; la fourniture éventuelle d'informations aux
patients et aux autres personnes concernées sur les risques des
rayonnements ionisants,
- "autorités compétentes" : toute autorité
désignée par un État membre,
- "niveaux de référence diagnostique" : des niveaux de dose
dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas de produits
radiopharmaceutiques, des niveaux d'activité, pour des examens types sur
des groupes de patients types ou sur des "fantômes" types, pour des
catégories larges de types d'installations. Ces niveaux ne devraient pas
être dépassés pour les procédures courantes si des
pratiques bonnes et normales en matière de diagnostic et de performance
technique sont appliquées,
- "contrainte de dose" : une restriction imposée aux doses
éventuelles qu'une source déterminée peut délivrer
aux individus et utilisée dans la phase de planification de la
protection contre les rayonnements pour toute optimisation,
- "exposition" : le fait d'être exposé à des
rayonnements ionisants,
- "dépistage médical" : une procédure de diagnostic
précoce pratiquée au moyen d'installations radiologiques sur des
groupes de population à risque,
- "exploitant" : toute personne physique ou morale assumant au regard de
la législation nationale la responsabilité juridique pour une
installation radiologique donnée,
- "détriment individuel" : les effets nocifs cliniquement
observables sur les individus ou leurs descendants et dont l'apparition est
soit immédiate, soit tardive, auquel cas l'apparition est plus probable
que certaine,
- "inspection" : une enquête menée par une autorité
compétente pour vérifier le respect des dispositions nationales
en matière de radioprotection en ce qui concerne les procédures
radiologiques médicales, l'équipement utilisé ou les
installations radiologiques,
- "expert en physique médicale" : un expert de la physique ou de
la technologie des rayonnements appliquée aux expositions relevant du
champ d'application de la présente directive, dont la formation et les
qualifications sont reconnues par les autorités compétentes et
qui, selon les cas, agit ou prodigue des conseils concernant la
dosimétrie des patients, le développement et l'utilisation de
techniques et d'équipements complexes, l'optimisation, l'assurance de
qualité, y compris le contrôle de qualité, et d'autres
questions liées à la radioprotection en ce qui concerne les
expositions relevant du champ d'application de la présente directive,
- "procédure radiologique médicale" : toute
procédure concernant des expositions à des fins médicales,
- "procédures médico-légales" : procédures
accomplies, sans indication médicale, à des fins judiciaires ou
pour les assurances,
- "surveillance médicale professionnelle" : la surveillance
médicale des travailleurs, telle que définie par les États
membres ou les autorités compétentes,
- "dose du patient" : la dose concernant les patients ou les autres
personnes qui subissent des expositions à des fins médicales,
- "dosimétrie du patient" : la dosimétrie concernant les
patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à des
fins médicales,
- "aspects pratiques" : le déroulement physique d'une des
expositions visées à l'article 1er paragraphe 2 et les aspects
qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l'utilisation
d'équipements radiologiques et l'évaluation de paramètres
techniques et physiques, dont les doses de rayonnement, l'étalonnage et
l'entretien d'équipements, la préparation et l'injection de
produits radiopharmaceutiques et le développement de films,
- "praticien" : un médecin, un dentiste ou tout autre
professionnel de la santé habilité à assumer la
responsabilité médicale d'une exposition individuelle à
des fins médicales, conformément aux prescriptions nationales,
- "médecin ordonnateur" : un médecin, un dentiste ou tout
autre professionnel de la santé habilité, conformément aux
prescriptions nationales, à adresser des patients à un praticien
en vue d'expositions à des fins médicales,
- "assurance de qualité" : l'ensemble des opérations
prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec
un niveau de confiance satisfaisant, qu'une installation, un système,
une pièce d'équipement ou une procédure fonctionnera de
manière satisfaisante conformément à des normes convenues,
- "contrôle de qualité" : fait partie de l'assurance de
qualité. L'ensemble des opérations (programmation, coordination,
mise en oeuvre) destinées à maintenir ou à
améliorer la qualité. Il englobe la surveillance,
l'évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les
caractéristiques d'exploitation des équipements qui peuvent
être définies, mesurées et contrôlées,
- "radiologique" : qui se rapporte au radiodiagnostic et aux
procédures de radiothérapie et à la radiologie
interventionnelle ou à d'autres procédures de repérage ou
de guidage,
- "installation radiologique" : une structure contenant un
équipement radiologique,
- "radiodiagnostique" : qui se rapporte aux applications diagnostiques de
la médecine nucléaire in vivo et de la radiologie médicale
ou dentaire,
- "radiothérapeutique" : qui se rapporte à la
radiothérapie, y compris la médecine nucléaire à
des fins thérapeutiques.
Article
3
Justification
1. Les
expositions à des fins médicales visées à l'article
1er paragraphe 2 doivent, si l'on compare les avantages diagnostiques ou
thérapeutiques potentiels globaux qu'elles procurent, y compris les
avantages médicaux directs pour la personne concernée et les
avantages pour la société, présenter un avantage net
suffisant par rapport au préjudice individuel qu'une exposition pourrait
provoquer, en tenant compte de l'efficacité ainsi que des avantages et
des risques d'autres techniques disponibles ayant le même objectif mais
n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre à des
rayonnements ionisants.
En particulier :
a) - tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins
médicales est justifié avant d'être
généralement adopté,
- les types de pratique existants qui impliquent des expositions à des
fins médicales peuvent être revus à la lumière de
connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou
leurs conséquences ;
b) toutes les expositions individuelles à des fins médicales sont
justifiées préalablement en tenant compte des objectifs
spécifiques de l'exposition et des caractéristiques de la
personne concernée.
Si un type de pratique impliquant une exposition à des fins
médicales n'est pas justifié d'une manière
générale, une exposition individuelle déterminée de
ce type peut être justifiée dans des conditions
particulières qu'il convient d'évaluer cas par cas.
Le médecin ordonnateur et le praticien, conformément aux
prescriptions des États membres, s'efforcent d'obtenir, lorsque cela est
possible, des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers
médicaux utiles pour l'exposition prévue et ils les examinent
afin d'éviter toute exposition inutile ;
c) les expositions médicales à des fins de recherche
biomédicale et médicale sont examinées par un
comité d'éthique créé conformément aux
procédures nationales et/ou par les autorités compétentes
;
d) une attention particulière est accordée à la
justification des expositions à des fins médicales, qui ne
présentent pas un avantage médical direct pour la personne qui
les subit, et plus particulièrement des expositions requises pour des
raisons médico-légales.
2. Les expositions visées à l'article 1er paragraphe 3 doivent,
si l'on tient compte également des avantages médicaux directs
pour le patient, des avantages pour les personnes visées à
l'article 1er paragraphe 3 et du préjudice que l'exposition pourrait
provoquer, présenter un avantage net suffisant.
3. Si une exposition ne peut pas être justifiée, elle devrait
être interdite.
Article
4
Optimisation
1. a)
Toute dose consécutive à des expositions médicales
à des fins radiologiques, à l'exception des procédures
radiothérapeutiques visées à l'article 1er paragraphe 2,
est maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre
d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux.
b) Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins
radiothérapeutiques, telles que visées à l'article 1er
paragraphe 2 point a), les expositions des volumes cibles sont
programmées cas par cas, en tenant compte du fait que les doses pour les
volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau le plus
faible raisonnablement possible et doivent être conformes aux fins
radiothérapeutiques de l'exposition.
2. Les États membres :
a) favorisent l'élaboration et l'utilisation de niveaux de
référence diagnostiques pour les examens à des fins
radiodiagnostiques, tels que visés à l'article 1er paragraphe 2
points a), b), c) et e), et la possibilité d'obtenir des conseils
à cette fin en tenant compte des niveaux de référence
diagnostiques européens, lorsqu'ils existent ;
b) veillent à ce que, pour chaque projet de recherche biomédicale
et médicale, tel que visé à l'article 1er paragraphe 2
point d) :
- les personnes concernées participent volontairement,
- ces personnes soient informées des risques de cette exposition,
- une contrainte de dose soit établie pour les personnes pour lesquelles
aucun avantage médical direct n'est attendu de cette exposition,
- dans le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à
une pratique diagnostique ou thérapeutique expérimentale et qui
devraient en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les
niveaux cibles des doses soient déterminés cas par cas par le
praticien et/ou le médecin ordonnateur ;
c) veillent à ce qu'une attention particulière soit
accordée au maintien au niveau le plus faible raisonnablement possible
de la dose découlant d'expositions à des fins
médico-légales telles que visées à l'article 1er
paragraphe 2 point e).
3. Le processus d'optimisation comporte le choix de l'équipement, la
production régulière d'informations diagnostiques
adéquates ou de résultats thérapeutiques ainsi que les
aspects pratiques, l'assurance de qualité, y compris le contrôle
de qualité et l'évaluation des doses ou des activités
administrées au patient compte tenu de facteurs économiques et
sociaux.
4. Les États membres veillent à ce que :
a) des contraintes de doses soient fixées pour l'exposition, telle que
visée à l'article 1er paragraphe 3, des personnes qui, en
connaissance de cause et de leur plein gré (en dehors de leur
profession), participent au soutien et au réconfort de patients qui
subissent un diagnostic ou un traitement médical, le cas
échéant ;
b) des conseils appropriés soient établis pour les expositions
visées à l'article 1er paragraphe 3 ;
c) dans le cas d'un patient subissant un traitement ou un diagnostic au moyen
de radionucléides, le cas échéant le praticien ou
l'exploitant de l'installation radiologique lui remet, ou remet à son
tuteur légal, des instructions écrites en vue de restreindre,
dans la mesure du possible, les doses aux personnes qui seront en contact avec
le patient et de fournir des informations sur les risques des rayonnements
ionisants.
Ces instructions sont remises avant que le patient ne quitte l'hôpital ou
la clinique ou tout autre établissement similaire.
Article
5
Responsabilités
1. Le
médecin ordonnateur et le praticien sont associés,
conformément aux prescriptions des États membres, au processus de
justification, au niveau approprié.
2. Les États membres veillent à ce que toute exposition à
des fins médicales, telle que visée à l'article 1er
paragraphe 2, soit effectuée sous la responsabilité
médicale d'un praticien.
3. Les aspects pratiques de la procédure, ou d'une partie de celle-ci,
peuvent être délégués, selon le cas, par
l'exploitant de l'installation radiologique ou par le praticien, à une
ou plusieurs personnes habilitées à agir à cet
égard dans un domaine de spécialisation reconnu.
4. Les États membres veillent à l'établissement des
procédures qui doivent être observées en cas d'examens
à des fins médico-légales.
Article
6
Procédures
1. Pour
chaque type de pratique radiologique courante, des protocoles écrits
sont établis pour chaque équipement.
2. Les États membres veillent à ce que des recommandations
concernant les critères de prescription pour les expositions à
des fins médicales, y compris les doses d'irradiation, soient mises
à la disposition des médecins ordonnateurs d'expositions à
des fins médicales.
3. Il est fait appel à un expert en physique médicale pour les
pratiques radiothérapeutiques. Pour les pratiques courantes de
médecine nucléaire thérapeutique et pour les pratiques de
médecine nucléaire diagnostique, un expert en physique
médicale doit être disponible. Pour les autres pratiques
radiologiques, il sera fait appel à un expert en physique
médicale, le cas échéant, à des fins de
consultation en matière d'optimisation, y compris la dosimétrie
du patient et l'assurance de qualité, notamment le contrôle de
qualité, et aussi à des fins de conseils, si nécessaire,
en matière de radioprotection dans le cadre d'expositions à des
fins médicales.
4. Des audits cliniques sont effectués conformément aux
procédures nationales.
5. Les États membres veillent à ce que des passages en revue
appropriés au niveau local soient effectués dans les cas
où les niveaux de référence diagnostiques sont
régulièrement dépassés et à ce que des
actions correctives soient entreprises le cas échéant.
Article
7
Formation
1. Les
États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes
visées à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 6
paragraphe 3 reçoivent une formation théorique et pratique
appropriée aux fins des pratiques radiologiques et soient dûment
compétents en matière de radioprotection.
À cette fin, les États membres veillent à ce que des
programmes d'étude appropriés soient établis et
reconnaissent les diplômes, titres ou qualifications officielles qui en
résultent.
2. Les personnes qui suivent des programmes de formation appropriés
peuvent participer aux aspects pratiques pour les procédures
visées à l'article 5 paragraphe 3.
3. Les États membres s'assurent qu'il existe des possibilités de
formation théorique et pratique continues après obtention d'un
diplôme et, dans le cas spécial de l'utilisation médicale
de nouvelles techniques, l'organisation d'une formation en rapport avec ces
techniques et les exigences de radioprotection qui en découlent.
4. Les États membres favorisent l'introduction d'un cours sur la
radioprotection dans le programme d'études de base des facultés
de médecine et d'art dentaire.
Article
8
Équipements
1. Les
États membres prennent les mesures qu'ils jugent éventuellement
nécessaires pour éviter la prolifération inutile
d'équipements radiologiques.
2. Les États membres veillent à ce que :
- tous les équipements radiologiques en service soient placés
sous haute surveillance concernant la protection contre les rayonnements,
- un inventaire à jour des équipements radiologiques, pour chaque
installation radiologique, soit à la disposition des autorités
compétentes,
- des programmes appropriés d'assurance de qualité, comprenant
des mesures de contrôle de qualité et des évaluations de la
dose du patient ou de l'activité administrée, soient mis en
oeuvre par l'exploitant de l'installation radiologique et
- qu'un essai de réception soit effectué avant la première
mise en service des équipements à des fins médicales et,
ensuite, à ce qu'un contrôle des performances soit
réalisé régulièrement et après chaque
entretien important.
3. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour
assurer que les mesures nécessaires sont prises par l'exploitant de
l'installation radiologique pour remédier aux insuffisances ou aux
défauts des équipements. Par ailleurs, elles adoptent des
critères spécifiques d'acceptabilité pour les
équipements afin de signaler le cas échéant que des
mesures correctives appropriées sont nécessaires, y compris,
éventuellement, la mise hors service des équipements.
4. Les examens fluoroscopiques sans intensification d'image ou technique
équivalente ne sont pas justifiés et sont donc interdits.
5. Les examens fluoroscopiques sans dispositifs de contrôle du
débit de dose ne sont pratiqués que dans des circonstances
justifiées.
6. Si des équipements de radiodiagnostic nouveaux sont utilisés,
ils doivent être équipés, lorsque cela est possible, d'un
dispositif informant le praticien de la quantité de radiation produite
par l'équipement au cours de la procédure radiologique.
Article
9
Pratiques spéciales
1. Les
États membres veillent à ce qu'un équipement radiologique
et des accessoires appropriés, ainsi que des pratiques
appropriées soient utilisés dans chaque cas d'exposition à
des fins médicales :
- concernant des enfants,
- effectuée dans le cadre d'un programme de dépistage
médical,
- impliquant des doses élevées pour le patient, comme la
radiologie interventionnelle, la tomodensitométrie ou la
radiothérapie.
Une attention particulière est accordée aux programmes
d'assurance de qualité, y compris les mesures de contrôle de
qualité et l'évaluation de la dose ou de l'activité
administrée au patient, visés à l'article 8, pour ces
pratiques.
2. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les
personnes visées à l'article 5 paragraphe 3, qui procèdent
aux expositions mentionnnées au paragraphe 1, reçoivent une
formation appropriée à ces pratiques radiologiques
conformément aux exigences énoncées à l'article 7
paragraphes 1 et 2.
Article
10
Protection spéciale pendant la grossesse et l'allaitement
1. a)
Dans le cas d'une femme en âge de procréer, le médecin
ordonnateur et le praticien établissent, selon les prescriptions des
États membres, si elle est enceinte ou, le cas échéant, si
elle allaite et
b) si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue,
une attention particulière est accordée, en fonction du type
d'exposition à des fins médicales, en particulier si les zones
abdominale et pelvienne sont concernées, à la justification,
notamment l'urgence, et à l'optimisation de l'exposition à des
fins médicales, en tenant compte à la fois de l'exposition de la
femme enceinte et de celle de l'enfant à naître.
2. Dans le cas de femmes allaitantes, en médecine nucléaire,
selon le type d'examen ou de traitement médical, une attention
particulière est accordée à la justification, en
particulier l'urgence, et à l'optimisation de l'exposition à des
fins médicales, en tenant compte à la fois de l'exposition de la
mère et de celle de l'enfant.
3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphes 1 et 2, toute mesure
contribuant à une meilleure information des femmes concernées par
le présent article, telle que l'affichage de notes destinées au
public dans des lieux appropriés, pourrait être utile.
Article
11
Expositions potentielles
Les
États membres veillent à ce que toutes les mesures raisonnables
pour réduire la probabilité et l'amplitude des doses
accidentelles ou non intentionnelles reçues par le patient dans le cadre
de pratiques radiologiques soient prises, en tenant compte des facteurs
économiques et sociaux.
En matière de prévention des accidents, l'accent devrait
être mis principalement sur l'équipement et les procédures
utilisés en radiothérapie, mais il convient également
d'accorder une certaine attention aux accidents susceptibles de se produire
avec des équipements de diagnostic.
Les consignes de travail et les protocoles écrits visés à
l'article 6 paragraphe 1 et les programmes d'assurance de qualité
visés à l'article 8 paragraphe 2 ainsi que les critères
mentionnés à l'article 8 paragraphe 3 revêtent une
importance particulière à cet égard.
Article
12
Estimation des doses reçues par la population
Les États membres veillent à ce que la répartition des doses individuelles générées lors d'expositions à des fins médicales au sens de l'article 1er paragraphe 2 soit déterminée pour la population et pour les groupes de référence concernés de celle-ci, selon que l'État membre le juge nécessaire.
Article
13
Inspection
Les États membres veillent à ce qu'un système d'inspection, tel que défini à l'article 2, assure le respect des dispositions adoptées conformément à la présente directive.
Article
14
Transposition en droit national de l'État membre
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
essentielles qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente
directive.
Article
15
Abrogation
La directive 84/466/Euratom est abrogée avec effet au 13 mai 2000.
Article 16
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
A. NUIS
(1) JO n° C 167 du 2. 6. 1997.
(2) JO n° C 212 du 22. 7. 1996, p. 32.
(3) JO n° L 159 du 29. 6. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 1.
(5) JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.
(6) JO n° C 167 du 2. 6. 1997.
(7) JO n° C 212 du 22. 7. 1996, p. 32.
(8) JO n° L 159 du 29. 6. 1996, p. 1.
(9) JO n° L 265 du 5. 10. 1984, p. 1.
(10) JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1.
Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997
étendant au
Royaume-Uni la directive 94/45/CE concernant
l'institution d'un
comité d'entreprise européen
ou d'une procédure dans
les entreprises de dimension communautaire
et les groupes d'entreprises de
dimension communautaire
en vue d'informer et de consulter les travailleurs
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2)
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil, statuant conformément à
l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole n° 14 du
traité, et notamment son article 2, paragraphe 2, a adopté la
directive 94/45/CE (4) ; qu'il en résulte que ladite directive ne
s'applique pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
considérant que le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin
1997 a noté avec satisfaction que la Conférence
intergouvernementale a marqué son accord sur l'insertion de l'accord sur
la politique sociale dans le traité et a également indiqué
qu'il convenait de trouver un moyen pour conférer des effets juridiques,
avant la signature du traité d'Amsterdam, au souhait du Royaume-Uni
d'accepter les directives qui ont déjà été
adoptées sur la base de cet accord ; que la présente
directive vise à atteindre cet objectif en appliquant la directive
94/45/CE au Royaume-Uni ;
considérant que le fait que la directive 94/45/CE n'est pas applicable
au Royaume-Uni affecte directement le fonctionnement du marché commun
; que sa mise en oeuvre dans tous les États membres
améliorera le fonctionnement de celui-ci ;
considérant que la directive 94/45/CE prévoit un nombre maximal
de dix-sept membres pour le groupe spécial de négociation ;
que ce nombre correspond aux quatorze États membres qui sont parties
à l'accord sur la politique sociale et aux trois autres parties
contractantes de l'Espace économique européen ; que
l'adoption de la présente directive portera le nombre total
d'États couverts par la directive 94/45/CE à dix-huit ;
qu'il est donc nécessaire de porter le nombre maximal
susmentionné à dix-huit pour que soit représenté
chaque État membre dans lequel l'entreprise de dimension communautaire
compte un ou plusieurs établissements ou dans lequel le groupe
d'entreprises de dimension communautaire compte l'entreprise qui exerce le
contrôle ou une ou plusieurs entreprises contrôlées ;
considérant que la directive 94/45/CE accorde un traitement
spécifique aux entreprises et groupes d'entreprises de dimension
communautaire dans lesquels il existe, au 22 septembre 1996, un accord
applicable à l'ensemble des travailleurs, prévoyant une
information et une consultation transnationale des travailleurs ; qu'il
convient donc d'accorder un traitement similaire aux entreprises et aux groupes
d'entreprises de dimension communautaire qui entrent dans le champ
d'application de cette directive uniquement à la suite de sa mise en
vigueur au Royaume-Uni ;
considérant que l'adoption de la présente directive rendra la
directive 94/45/CE applicable à tous les États membres, y compris
le Royaume-Uni, et qu'il convient que, à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente directive, les termes
"États membres" soient compris, dans la directive 94/45/CE, comme
incluant le Royaume-Uni ;
considérant que les États membres devaient mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive 94/45/CE au plus
tard deux ans après son adoption ; qu'il convient d'accorder
un délai similaire au Royaume-Uni ainsi qu'aux autres États
membres, pour mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se
conformer à la présente directive,
A arrêté la présente directive :
Article premier
Sans préjudice de l'article 3, la directive 94/45/CE s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 2
À l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 94/45/CE, le terme "dix-sept" est remplacé par le terme "dix-huit".
Article 3
1. Les
entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de
dimension communautaire qui entrent dans le champ d'application de la
présente directive uniquement en vertu de l'article 1er ne sont pas
soumis aux obligations découlant de la présente directive pour
autant que, à la date prévue à l'article 4, paragraphe 1,
ou à la date de sa mise en oeuvre dans l'État membre
concerné lorsqu'elle est antérieure à cette
dernière, il existe déjà un accord applicable à
l'ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une
consultation transnationale des travailleurs.
2. Lorsque les accords visés au premier paragraphe arrivent à
expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement,
décider de les reconduire. À défaut, la directive
94/45/CE, telle qu'étendue par la présente directive, est
d'application.
Article 4
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 15 décembre 1999,
ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux
mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les
États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur
permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les
résultats imposés par la présente directive. Ils en
informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 5
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
(1) JO C 335 du 6. 11. 1997.
(2) JO C 371 du 8. 12. 1997.
(3) JO C 355 du 21. 11. 1997.
(4) JO L 254 du 30. 9. 1994, p. 64.
Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
16 décembre 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que, dans leur résolution du 1er février
1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en
matière d'environnement et de développement durable (4), le
Conseil et les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, ont approuvé l'approche et la
stratégie générales du programme présenté
par la Commission, qui souligne la nécessité d'une gestion des
risques que présentent les pesticides à usage non
agricole ;
(2) considérant que tant lors de l'adoption, en 1989, de la
huitième modification (5) de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27
juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (6), que lors des
débats consacrés par le Conseil à la directive 91/414/CEE
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7),
le Conseil a fait part de ses préoccupations quant à l'absence de
dispositions communautaires harmonisées relatives aux biocides, connus
précédemment sous le nom de pesticides à usage non
agricole, et a invité la Commission à examiner la situation dans
les États membres et les possibilités d'action au niveau
communautaire ;
(3) considérant que les produits biocides sont nécessaires pour
lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale
et les organismes qui endommagent les produits naturels ou
manufacturés ; que
les produits biocides peuvent faire peser sur les êtres humains, les
animaux et l'environnement des risques divers en raison de leurs
propriétés intrinsèques et des usages qui y sont
associés ;
(4) considérant que l'examen effectué par la Commission a
révélé des différences dans les
réglementations dans les États membres ; que ces
différences sont susceptibles d'entraver non seulement les
échanges de produits biocides, mais aussi les échanges de
produits traités par eux, et qu'elles influencent ainsi le
fonctionnement du marché intérieur ; que, en
conséquence, la Commission a proposé d'élaborer un cadre
réglementaire relatif à la mise sur le marché aux fins
d'utilisation des produits biocides en posant comme condition un niveau
élevé de protection de l'homme, des animaux et de
l'environnement ; que, tenant compte du principe de
subsidiarité, les décisions prises au niveau communautaire
doivent être limitées aux décisions nécessaires au
bon fonctionnement du marché commun et à la prévention des
doubles emplois dans les États membres ; qu'une directive
relative aux produits biocides est le moyen le plus approprié pour
établir un tel cadre ;
(5) considérant que le cadre réglementaire devrait prévoir
que les produits biocides ne sont mis sur le marché aux fins
d'utilisation que s'ils satisfont aux procédures pertinentes de la
présente directive ;
(6) considérant que, pour tenir compte de la nature spécifique de
certains produits biocides et des risques liés à leur usage
proposé, il convient de prévoir des procédures
d'autorisation simplifiées, notamment en matière
d'enregistrement ;
(7) considérant qu'il est approprié que le demandeur
présente des dossiers contenant les informations nécessaires pour
évaluer les risques engendrés par les utilisations
projetées du produit ; qu'une série de bases de
données communes applicables aux substances actives et aux produits
biocides qui les contiennent est nécessaire pour assister à la
fois les demandeurs d'une autorisation et ceux qui effectuent
l'évaluation préalable à la décision
d'autorisation ; que, en outre, des exigences concernant des
données spécifiques doivent être élaborées
pour chacun des types de produits couverts par la présente
directive ;
(8) considérant que, lors de l'autorisation des produits biocides, il
est nécessaire de s'assurer que, lors d'un usage approprié au but
poursuivi, ils sont suffisamment efficaces et n'exercent sur les espèces
cibles aucun effet inacceptable tel qu'une résistance ou une
tolérance indésirable et, dans le cas des animaux
vertébrés, des souffrances inutiles et que, à la
lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, ils
n'exercent aucun effet inacceptable sur l'environnement, et en particulier sur
la santé humaine ou animale ;
(9) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des
principes communs pour l'évaluation et l'autorisation des produits
biocides de manière à assurer que les États membres
adoptent une approche harmonisée ;
(10) considérant qu'il ne faut pas empêcher les États
membres d'imposer des exigences complémentaires concernant l'utilisation
des produits biocides dans la mesure où ces exigences sont conformes au
droit communautaire, et en particulier ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente directive ; que ces dispositions
ont pour but de protéger l'environnement, la santé humaine et
celle des animaux par des moyens tels que la lutte contre les
épidémies et la protection des aliments et des
fourrages ;
(11) considérant que, vu la diversité des substances actives et
des produits biocides concernés, les exigences en matière de
données et d'essais doivent être adaptées aux circonstances
individuelles et aboutir à une évaluation globale des
risques ;
(12) considérant qu'il est nécessaire de dresser une liste
communautaire des substances actives dont l'inclusion dans les produits
biocides est admise ; qu'une procédure communautaire doit
être prévue pour évaluer si une substance active peut ou
non être inscrite sur la liste communautaire ; qu'il convient
de préciser les informations que les parties intéressées
doivent soumettre afin d'obtenir l'inscription d'une substance active sur la
liste ; que les substances figurant sur la liste doivent être
révisées périodiquement et, le cas échéant,
comparées entre elles dans des conditions spécifiques pour tenir
compte de l'évolution de la science et de la technologie ;
(13) considérant que, pour tenir compte des produits qui ne
présentent qu'un faible risque, leurs substances actives devraient
être incluses dans une annexe spécifique ; que les
substances dont le principal usage n'est pas celui d'un pesticide mais qui sont
utilisées accessoirement comme biocides, soit directement soit dans un
produit composé d'une substance active et d'un simple diluant, devraient
être incluses dans une annexe spécifique
séparée ;
(14) considérant que l'évaluation d'une substance active aux fins
de son inscription ou autre forme d'insertion dans les annexes pertinentes de
la présente directive doit porter, le cas échéant, sur les
mêmes aspects que ceux que couvre l'évaluation effectuée
dans le cadre de la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant
septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (8) et du règlement (CE)
n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le
contrôle des risques présentés par les substances
existantes (9) pour ce qui concerne l'évaluation des
risques ; que, par conséquent, les risques liés
à la production, à l'utilisation et à l'élimination
de la substance active et des matières traitées avec elle doivent
être considérés de la même manière que dans la
législation précitée ;
(15) considérant qu'il est dans l'intérêt de la libre
circulation des produits biocides ainsi que des matières traitées
avec eux que les autorisations octroyées par un État membre
soient reconnues par les autres États membres sous réserve des
conditions spécifiques prévues dans la présente
directive ;
(16) considérant que, en envisageant des dispositions harmonisées
pour tous les types de produits biocides, y compris pour ceux qui sont
destinés à lutter contre les vertébrés,
l'application pratique de ces types de produits pourrait soulever des
inquiétudes ; que les États membres devraient par
conséquent être autorisés, sous réserve de respecter
le traité, à déroger au principe de la reconnaissance
mutuelle pour les produits biocides relevant de trois types de biocides
particuliers lorsqu'ils sont destinés à lutter contre des types
particuliers de vertébrés, à condition que ces
dérogations soient justifiées et qu'elles ne mettent pas en
péril l'objet de la présente directive ;
(17) considérant qu'il est donc souhaitable qu'un système
d'échange d'informations réciproque soit établi et que les
États membres et la Commission se communiquent entre eux, sur demande,
les informations détaillées et la documentation scientifique,
présentées en liaison avec les demandes d'autorisation de
produits biocides ;
(18) considérant que les États membres devraient pouvoir
autoriser, pour une durée limitée, des produits biocides qui ne
respectent pas les conditions susmentionnées en particulier dans le cas
d'un danger imprévu menaçant l'homme, les animaux ou
l'environnement et qui ne peut être combattu par d'autres
moyens ; que la procédure communautaire ne devrait pas
empêcher les États membres d'autoriser, sur leur territoire, pour
une durée limitée, l'utilisation de produits biocides contenant
une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, à
condition qu'un dossier conforme aux exigences communautaires ait
été soumis et que l'État membre en cause estime que la
substance active et les produits biocides satisfont aux conditions
communautaires fixées à leur égard ;
(19) considérant qu'il est primordial que la présente directive
aide à réduire le nombre d'essais sur les animaux et que les
essais devraient être fonction du but et de l'utilisation d'un
produit ;
(20) considérant qu'il convient de garantir une coopération
étroite avec les autres législations communautaires et en
particulier avec la directive 91/414/CEE, les directives concernant la
protection de l'eau et celles relatives à l'utilisation confinée
et à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés ;
(21) considérant que la Commission va élaborer des notes
techniques d'orientation, notamment sur la mise en oeuvre des procédures
d'autorisation, l'inscription des substances actives aux annexes
appropriées, les annexes relatives aux exigences en matière de
données et l'annexe traitant des principes communs ;
(22) considérant que, pour assurer que les prescriptions requises en ce
qui concerne les produits biocides autorisés sont respectées au
moment de leur mise sur le marché, les États membres doivent
prendre les mesures appropriées de contrôle et
d'inspection ;
(23) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive,
l'adaptation de ses annexes à l'évolution des connaissances
techniques et scientifiques et l'inscription des substances actives aux annexes
appropriées nécessitent une coopération étroite
entre la Commission, les États membres et les demandeurs ;
que, dans les cas où elle doit être appliquée, la
procédure du comité permanent pour les produits biocides
présente une base appropriée pour une telle
coopération ;
(24) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20
décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité CE (10) ;
(25) considérant que la Commission appliquera le modus vivendi aux
mesures d'exécution découlant de la présente directive
qu'elle envisage d'adopter, y compris en ce qui concerne les annexes I A et I
B ;
(26) considérant que, puisque la mise en oeuvre intégrale de la
présente directive et, plus particulièrement, de son programme de
réexamen ne sera pas terminée avant plusieurs années, la
directive 76/769/CEE fournit un cadre complémentaire à
l'établissement de la liste positive en limitant la commercialisation et
l'emploi de certaines substances actives ainsi que de produits ou groupes de
produits ;
(27) considérant que le programme de réexamen des substances
actives devra tenir compte d'autres programmes de travail menés dans le
cadre d'autres législations communautaires relatives à l'examen
ou à l'autorisation des substances et des produits ou dans le cadre des
conventions internationales pertinentes ;
(28) considérant que le coût des procédures liées au
fonctionnement de la présente directive doit être
récupéré auprès de ceux qui cherchent à
commercialiser ou qui commercialisent des produits biocides et de ceux qui
appuient l'inscription de substances actives aux annexes
pertinentes ;
(29) considérant que les règles minimales relatives à
l'utilisation des produits biocides sur le lieu de travail sont fixées
dans les directives sur la santé et la sécurité sur le
lieu de travail ; qu'il est souhaitable de poursuivre la
définition de règles dans ce secteur,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Champ d'application
1. La
présente directive concerne :
a) l'autorisation et la mise sur le marché aux fins d'utilisation de
produits biocides dans les États membres ;
b) la reconnaissance mutuelle des autorisations à l'intérieur de
la Communauté ;
c) l'établissement, au niveau communautaire, d'une liste positive des
substances actives qui peuvent être utilisées dans des produits
biocides.
2. La présente directive s'applique aux produits biocides définis
à l'article 2, paragraphe 1, point a), mais exclut les produits qui sont
définis ou entrent dans le champ d'application des directives suivantes
aux fins desdites directives :
a) la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques
(11) ;
b) la directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
médicaments vétérinaires (12) ;
c) la directive 90/677/CEE du Conseil du 13 décembre 1990
élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
médicaments vétérinaires et prévoyant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
vétérinaires immunologiques (13) ;
d) la directive 92/73/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le
champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions
complémentaires pour les médicaments homéopathiques
(14) ;
e) la directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le
champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
homéopathiques vétérinaires (15) ;
f) le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993
établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et
la surveillance des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une Agence européenne pour
l'évaluation des médicaments (16) ;
g) la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs (17) ;
h) la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux (18) ;
i) la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les
additifs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine (19) ; la directive
88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des
législations des États membres dans le domaine des arômes
destinés à être employés dans les denrées
alimentaires et des matériaux de base pour leur production (20), et la
directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les
colorants et les édulcorants (21) ;
j) la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires (22) ;
k) la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les
règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de
lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de
lait (23) ;
l) la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les
problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la
production et à la mise sur le marché des ovoproduits
(24) ;
m) la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les
règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (25) ;
n) la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation
des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté
(26) ;
o) la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les
additifs dans l'alimentation des animaux (27) ; la directive
82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits
utilisés dans l'alimentation des animaux (28) et la directive 77/101/CEE
du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments
simples pour animaux (29) ;
p) la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des législations des États membres relative aux
produits cosmétiques (30) ;
q) la directive 95/5/CE du Conseil du 27 février 1995 modifiant la
directive 92/120/CEE relative aux conditions d'octroi de dérogations
temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires
spécifiques pour la production et la commercialisation de certains
produits d'origine animale (31) ;
r) la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur
le marché des produits phytopharmaceutiques (32).
3. La présente directive est applicable, sans préjudice des
dispositions communautaires pertinentes ou des mesures prises
conformément à celles-ci, en particulier aux actes
suivants :
a) la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres, relatives à la limitation de
la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (33) ;
b) la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant
l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (34) ;
c) le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations de certains produits chimiques
dangereux (35) ;
d) la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une
exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le
travail
(36) ; la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
(37), ainsi que les différentes directives fondées sur ces
directives ;
e) la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité
trompeuse (38).
4. L'article 20 ne s'applique pas au transport des produits biocides par rail,
route, voie fluviale intérieure, mer ou air.
Article
2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) produits biocides
Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs
substances actives qui sont présentées sous la forme dans
laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont
destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
Une liste exhaustive des vingt-trois types de produits, comprenant une
série indicative de descriptions pour chaque type, figure à
l'annexe V ;
b) produit biocide à faible risque Un produit biocide qui ne contient
comme substances actives qu'une ou plusieurs des substances
énumérées à l'annexe I A et qui ne contient aucune
substance préoccupante.
Dans les conditions d'utilisation, ce produit biocide ne présente qu'un
faible risque pour les êtres humains, les animaux et
l'environnement ;
c) substance de base
Une substance figurant à l'annexe I B, qui est principalement
utilisée dans des produits autres que les pesticides mais qui est
marginalement utilisée en tant que biocide soit directement, soit dans
un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui n'est pas
directement commercialisée pour une utilisation biocide.
Les substances susceptibles d'être inscrites à l'annexe I B
conformément à la procédure visée aux articles 10
et 11 sont, entre autres, les suivantes :
- dioxyde de carbone,
- azote,
- éthanol,
- alcool isopropylique,
- acide acétique,
- Kieselguhr ;
d) substance active
Une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon,
exerçant une action générale ou spécifique sur ou
contre les organismes nuisibles ;
e) substance préoccupante
Toute substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable
de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou
l'environnement, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide
à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet.
Une telle substance, sauf s'il existe d'autres motifs de préoccupation,
serait normalement classée comme substance dangereuse en vertu de la
directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses (39) et contenue dans le produit biocide à une
concentration telle que celui-ci doit être considéré comme
dangereux au sens de l'article 3 de la directive 88/379/CEE du Conseil du 7
juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses (40).
f) organisme nuisible
Tout organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui
produit un effet nocif pour l'homme, ses activités ou les produits qu'il
utilise ou produit, ou pour les animaux ou pour l'environnement ;
g) résidus Une ou plusieurs des substances contenues dans un produit
biocide dont la présence résulte de son utilisation, y compris
les métabolites de ces substances et les produits issus de leur
dégradation ou de leur réaction ;
h) mise sur le marché
Toute remise, à titre onéreux ou gratuit, ou tout stockage
ultérieur autre que le stockage suivi d'une expédition en dehors
du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
L'importation d'un produit biocide dans le territoire douanier de la
Communauté est censée constituer une mise sur le marché au
sens de la présente directive ;
i) autorisation
Un acte administratif par lequel l'autorité compétente d'un
État membre autorise, à la suite d'une demande
déposée par un demandeur, la mise sur le marché d'un
produit biocide sur son territoire ou une partie de celui-ci ;
j) formulation-cadre
Les caractéristiques d'un groupe de produits biocides destinés au
même type d'utilisation et d'utilisateurs.
Ce groupe de produits doit contenir les mêmes substances actives de
mêmes caractéristiques, et leur composition ne peut
présenter, par rapport à un produit précédemment
autorisé, que des variations qui n'affectent pas le niveau de risque
auquel ils correspondent ni leur efficacité.
Dans ce contexte, la variation tolérée consiste en une diminution
du pourcentage de la substance active et/ou en une modification de la
composition en pourcentage d'une ou plusieurs substances non actives et/ou dans
le remplacement d'un ou de plusieurs pigments, colorants ou parfums par
d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus
faible, et n'en diminuant pas l'efficacité ;
k) enregistrement
Un acte administratif par lequel l'autorité compétente d'un
État membre, à la suite d'une demande déposée par
un demandeur et après avoir vérifié que le dossier
satisfait à toutes les exigences pertinentes de la présente
directive, permet la mise sur le marché d'un produit biocide à
faible risque sur son territoire ou sur une partie de celui-ci ;
l) lettre d'accès
Un document, signé par le propriétaire ou les
propriétaires des données pertinentes protégées en
vertu des dispositions de la présente directive, qui stipule que ces
données peuvent être utilisées par l'autorité
compétente pour octroyer l'autorisation ou l'enregistrement d'un produit
biocide en vertu de la présente directive.
2. Aux fins de la présente directive, les définitions
de :
a) "substances" ;
b) "préparations" ;
c) "recherche et développement scientifiques" ;
d) "recherche et développement de production" visées à
l'article 2 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (41) sont applicables.
Article
3
Autorisation en vue de la mise sur le marché de produits biocides
1. Les
États membres disposent qu'un produit biocide n'est pas mis sur le
marché ni utilisé sur leur territoire à moins d'avoir
été autorisé conformément à la
présente directive.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 :
i) les États membres permettent, moyennant enregistrement, la mise sur
le marché et l'utilisation d'un produit biocide à faible risque,
pour autant qu'un dossier répondant aux conditions définies
à l'article 8, paragraphe 3, ait été soumis et
vérifié par les autorités compétentes.
Sauf mention contraire, toutes les dispositions de la présente directive
relatives à l'autorisation sont également applicables à
l'enregistrement ;
ii) les États membres permettent la mise sur le marché et
l'utilisation de substances de base à des fins biocides lorsqu'elles ont
été inscrites à l'annexe I B.
3. i) Toute demande d'autorisation doit faire l'objet d'une décision
à bref délai.
ii) Pour les demandes concernant des produits biocides qui nécessitent
un enregistrement, l'autorité compétente statue dans un
délai de 60 jours.
4. Les États membres établissent sur demande, ou peuvent
établir de leur propre initiative, le cas échéant, une
formulation-cadre et la communiquent au demandeur lorsqu'ils lui
délivrent une autorisation pour un produit biocide particulier.
Sans préjudice des articles 8 et 12 et à condition que le
demandeur ait un droit d'accès à la formulation-cadre sous la
forme d'une lettre d'accès, si une demande ultérieure
d'autorisation d'un nouveau produit biocide est établie sur la base de
cette formulation-cadre, l'autorité compétente statue sur cette
demande dans un délai de 60 jours.
5. Les États membres disposent que les produits biocides doivent
être classés, emballés et étiquetés
conformément aux dispositions de la présente directive.
6. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, les
autorisations sont accordées pour une période maximale de dix ans
à compter de la date de la première inscription ou de la
réinscription de la substance active à l'annexe I ou I A pour le
type de produit, sans dépasser la date limite fixée pour la
substance à l'annexe I ou I A ; elles peuvent être
renouvelées après vérification que les conditions
imposées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont encore remplies.
Le renouvellement peut, le cas échéant, n'être
accordé que pour la période nécessaire aux
autorités compétentes des États membres pour
procéder à cette vérification, après l'introduction
d'une demande de renouvellement.
7. Les États membres disposent que les produits biocides doivent
être utilisés de manière appropriée.
Cette utilisation appropriée inclut le respect des conditions
fixées à l'article 5 et spécifiées dans les
dispositions de la présente directive en matière
d'étiquetage. Elle englobe aussi la mise en oeuvre rationnelle d'une
combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres permettant
de restreindre l'emploi des produits biocides au minimum nécessaire.
Lorsque des produits biocides sont utilisés sur le lieu de travail,
cette utilisation doit aussi se conformer aux exigences posées par les
directives relatives à la protection des travailleurs.
Article
4
Reconnaissance mutuelle des autorisations
1. Sans
préjudice de l'article 12, un produit biocide qui a déjà
été autorisé ou enregistré dans un État
membre est autorisé ou enregistré dans un autre État
membre dans un délai de 120 jours en ce qui concerne l'autorisation ou
de 60 jours en ce qui concerne l'enregistrement à compter de la
réception de la demande par l'autre État membre, à
condition que la substance active du produit biocide soit inscrite à
l'annexe I ou I A et soit conforme aux exigences de celle-ci. Pour la
reconnaissance mutuelle d'une autorisation, la demande doit comprendre un
résumé du dossier prévu à l'article 8, paragraphe
2, point a), et à l'annexe II B section X, ainsi qu'une copie
certifiée conforme de la première autorisation
délivrée. Pour la reconnaissance mutuelle de l'enregistrement de
produits biocides à faible risque, la demande doit comprendre les
données exigées en vertu de l'article 8, paragraphe 3, à
l'exception des données relatives à l'efficacité pour
lesquelles un résumé suffit.
L'autorisation peut être soumise aux dispositions résultant de la
mise en oeuvre d'autres mesures conformes au droit communautaire, relatives aux
conditions de distribution et d'utilisation des produits biocides, en vue de
protéger la santé des distributeurs, des utilisateurs et des
travailleurs concernés.
Cette procédure de reconnaissance mutuelle est sans préjudice des
mesures prises par les États membres en application du droit
communautaire visant à protéger la santé des travailleurs.
2. Si, en conformité avec l'article 5, un État membre
établit :
a) que l'espèce cible n'est pas présente en quantités
nocives sur son territoire ;
b) qu'une tolérance ou une résistance inacceptable de l'organisme
cible au produit biocide a été démontrée ou
c) que les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la
période de reproduction des espèces cibles, diffèrent
d'une manière significative de celles régnant dans l'État
membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour
la première fois et que, de ce fait, une autorisation inchangée
peut présenter des risques inacceptables pour l'homme et/ou
l'environnement, l'État membre peut demander que certaines conditions
visées à l'article 20, paragraphe 3, points e), f), h), j) et l),
soient adaptées à ces circonstances différentes, de
manière à satisfaire aux conditions d'octroi d'une autorisation
prévues à l'article 5.
3. Lorsqu'un État membre estime qu'un produit biocide à faible
risque qui a été enregistré dans un autre État
membre ne satisfait pas à la définition prévue à
l'article 2, paragraphe 1, point b), il peut, à titre provisoire, en
refuser l'enregistrement et fait immédiatement part de ses
préoccupations à l'autorité compétente responsable
de la vérification du dossier.
Si aucun accord n'est dégagé entre les autorités
concernées dans un délai maximal de 90 jours, la question est
soumise à la Commission qui est appelée à statuer
conformément à la procédure prévue au paragraphe 4.
4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un État membre
est d'avis qu'un produit biocide autorisé par un autre État
membre ne peut satisfaire aux conditions définies à l'article 5,
paragraphe 1, et que, en conséquence, il envisage de refuser
l'autorisation ou l'enregistrement ou de restreindre l'autorisation sous
certaines conditions, il le notifie à la Commission, aux autres
États membres et au demandeur et leur remet un document explicatif
contenant la dénomination du produit et ses caractéristiques et
indiquant les raisons pour lesquelles il se propose de refuser ou de
restreindre l'autorisation.
La Commission élabore, conformément à l'article 27, une
proposition spécifique de décision au nom de l'État membre
requérant, à prendre conformément aux procédures
prévues à l'article 28, paragraphe 2.
5. Si la procédure prévue au paragraphe 4 aboutit à la
confirmation du refus d'un deuxième enregistrement ou d'un
enregistrement ultérieur par un État membre, et si le
comité permanent l'estime opportun, l'État membre qui a
préalablement enregistré le produit biocide à faible
risque tient compte de ce refus et révise son enregistrement
conformément à l'article 6.
Si cette procédure aboutit à la confirmation de l'enregistrement
initial, l'État membre qui a engagé la procédure
enregistre le produit biocide à faible risque concerné.
6. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent
refuser, sous réserve du traité, la reconnaissance mutuelle des
autorisations octroyées pour les types de produits 15, 17 et 23 de
l'annexe V, à condition qu'une telle limitation puisse être
justifiée et ne porte pas atteinte à l'objet de la directive.
Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission
des décisions prises en la matière, en les motivant.
Article
5
Conditions d'octroi d'une autorisation
1. Les
États membres autorisent un produit biocide uniquement :
a) si sa ou ses substances actives sont énumérées à
l'annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont
satisfaites ;
b) s'il est établi, compte tenu de l'état des connaissances
scientifiques et techniques, et s'il apparaît lors de l'examen du dossier
prévu à l'article 8 en vertu des principes communs
d'évaluation des dossiers tels qu'ils sont définis à
l'annexe VI que, lorsqu'il est utilisé de la manière
autorisée et eu égard :
- à toutes les conditions normales dans lesquelles le produit biocide
peut être utilisé,
- à la manière dont le matériau qu'il sert à
traiter peut être utilisé,
- aux conséquences que peuvent avoir son utilisation et son
élimination,
le produit biocide :
i) est suffisamment efficace ;
ii) n'a aucun effet inacceptable sur les organismes cibles, tel qu'une
résistance inacceptable, une résistance croisée ou des
souffrances et douleurs inutiles chez les vertébrés ;
iii) n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses
résidus, d'effet inacceptable sur la santé humaine ou animale
directement ou indirectement (par exemple, par l'intermédiaire de l'eau
potable, des aliments destinés à la consommation humaine ou
animale, de l'air intérieur ou des conséquences à
l'intérieur des locaux de travail) ou sur les eaux de surface et
souterraines ;
iv) n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses
résidus, d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu
particulièrement des aspects suivants :
- son devenir et son comportement dans l'environnement, notamment en ce qui
concerne la contamination des eaux de surface (y compris les eaux des estuaires
et de mer), les eaux souterraines et les eaux potables,
- son effet sur les organismes non cibles ;
c) si la nature et la quantité de ses substances actives et, le cas
échéant, les impuretés et autres composants significatifs
du point de vue toxicologique ou écotoxicologique et de ses
résidus significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental,
résultant d'utilisations autorisées, peuvent être
déterminées en vertu des exigences pertinentes
énumérées aux annexes II A, II B, III A, III B, IV A ou IV
B ;
d) si ses propriétés physiques et chimiques ont été
déterminées et jugées acceptables pour assurer une
utilisation, un stockage et un transport adéquats du produit.
2. Un produit biocide classé, en vertu de l'article 20, paragraphe 1,
comme toxique, très toxique ou comme cancérigène en
catégorie 1 ou 2, ou mutagène en catégorie 1 ou 2, ou
comme toxique pour la reproduction en catégorie 1 ou 2, n'est pas
autorisé en vue de sa commercialisation auprès du grand public ou
de son utilisation par celui-ci.
3. L'autorisation peut être subordonnée à des exigences
relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit,
nécessaires pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 1, et
doit préciser lesdites conditions.
4. Lorsque d'autres dispositions communautaires imposent certaines exigences
relatives aux conditions d'octroi d'une autorisation et d'utilisation du
produit biocide, et en particulier quand elles visent à protéger
la santé des distributeurs, utilisateurs, travailleurs et consommateurs,
la santé des animaux ou l'environnement, l'autorité
compétente en tient compte lors de l'octroi d'une autorisation et
soumet, si nécessaire, cet octroi au respect de ces exigences.
Article
6
Révision d'une autorisation
Au cours de la période pour laquelle elles ont été octroyées, les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment, par exemple à la suite d'informations reçues en application de l'article 14, s'il existe des raisons de croire que l'une des conditions énumérées à l'article 5 n'est plus respectée. Dans ce cas, les États membres peuvent demander au titulaire de l'autorisation ou au demandeur auquel une modification de l'autorisation a été accordée conformément à l'article 7 de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. Si nécessaire, l'autorisation peut être prolongée uniquement pour la période nécessaire pour procéder au réexamen, mais elle est prolongée pour la période nécessaire pour fournir les informations supplémentaires.
Article7
Annulation ou modification d'une autorisation
1. Une
autorisation est annulée lorsque :
a) la substance active ne figure plus à l'annexe I ou I A comme l'exige
l'article 5, paragraphe 1, point a) ;
b) les conditions d'obtention de l'autorisation énoncées à
l'article 5, paragraphe 1, ne sont plus remplies ;
c) il apparaît que des indications fausses ou fallacieuses ont
été fournies au sujet des données sur la base desquelles
elle a été accordée.
2. Une autorisation peut aussi être annulée à la demande de
son titulaire, qui doit en indiquer les raisons.
3. Lorsqu'un État membre envisage d'annuler une autorisation, il informe
et entend le détenteur. Lorsqu'un État membre annule une
autorisation, il peut accorder un délai pour l'élimination ou
pour le stockage, la commercialisation et l'utilisation des stocks existants,
dont la durée est fonction de la cause du retrait, sans préjudice
du délai éventuellement prévu par une décision
prise en vertu de la directive 76/769/CEE ou en liaison avec le paragraphe 1,
point a).
4. Lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des
connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la
santé et l'environnement, un État membre modifie les conditions
d'utilisation d'une autorisation, et en particulier le mode d'utilisation ou
les quantités utilisées.
5. Une autorisation peut aussi être modifiée à la demande
de son titulaire, qui doit en indiquer les raisons.
6. Lorsqu'une modification projetée concerne une extension des
utilisations, un État membre élargit l'autorisation en respectant
les conditions particulières appliquées à la substance
active inscrite à l'annexe I ou I A.
7. Lorsqu'une modification projetée d'une autorisation suppose
l'introduction de changements dans les conditions particulières
appliquées à la substance active inscrite à l'annexe I ou
I A, ces changements ne peuvent intervenir qu'après évaluation de
la substance active eu égard aux changements proposés, selon les
procédures prévues à l'article 11.
8. Les modifications sont accordées uniquement s'il est établi
que les conditions définies à l'article 5 demeurent remplies.
Article
8
Prescriptions en matière d'autorisation
1. La
demande d'autorisation est introduite par ou pour le compte de la personne
responsable de la première mise sur le marché d'un produit
biocide dans un État membre particulier et est adressée à
l'autorité compétente de cet État membre. Chaque demandeur
doit posséder un bureau permanent dans la Communauté.
2. Les États membres exigent du demandeur d'une autorisation pour un
produit biocide qu'il soumette à l'autorité
compétente :
a) un dossier ou une lettre d'accès concernant le produit biocide
satisfaisant, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et
techniques, aux exigences visées à l'annexe IV B ou à
l'annexe II B et, le cas échéant, aux parties pertinentes de
l'annexe III B et
b) pour chaque substance active contenue dans le produit biocide, un dossier ou
une lettre d'accès satisfaisant, compte tenu de l'état des
connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à
l'annexe IV A ou à l'annexe II A et, le cas échéant, aux
parties pertinentes de l'annexe III A.
3. Par dérogation au paragraphe 2 point a), les États membres
exigent, pour un produit biocide à faible risque, un dossier contenant
les données suivantes :
i) demandeur :
1.1. nom et adresse ;
1.2. fabricants du produit biocide et des substances actives (noms et adresses,
y compris la localisation du fabricant de la substance active) ;
1.3. le cas échéant, une lettre d'accès aux données
pertinentes nécessaires ;
ii) identité du produit biocide :
2.1. nom commercial ;
2.2. composition complète du produit biocide ;
2.3. propriétés physiques et chimiques, telles qu'elles sont
visées à l'article 5, paragraphe 1, point d) ;
iii) utilisations prévues :
3.1. type de produit (annexe V) et domaine d'utilisation ;
3.2. catégorie d'utilisateurs ;
3.3. méthode d'utilisation ;
iv) données relatives à l'efficacité ;
v) méthodes analytiques ;
vi) classification, emballage et étiquetage, y compris un projet
d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article
20 ;
vii) fiche de données de sécurité, élaborée
conformément à l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil
du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses (42) ou à
l'article 27 de la directive 67/548/CEE.
4. Les dossiers comportent une description détaillée et
complète des études effectuées et des méthodes
utilisées ou une référence bibliographique à ces
méthodes. Les informations fournies dans les dossiers
conformément à l'article 8 paragraphe 2 doivent suffire pour
évaluer les effets et les propriétés visés à
l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d). Elles sont fournies à
l'autorité compétente sous forme de dossiers techniques qui
contiennent les informations et les résultats des études
visées aux annexes IV A et IV B ou visées aux annexes II A et II
B ainsi que, le cas échéant, aux parties pertinentes des annexes
III A et III B.
5. Les informations qui ne sont pas nécessaires étant
donné la nature du produit biocide ou des utilisations proposées
ne sont pas requises. Il en va de même lorsqu'il n'est pas
scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir ces
informations. Dans ce cas, il faut présenter à l'autorité
compétente une justification acceptable pour elle. Cette justification
peut être l'existence d'une formulation-cadre à laquelle le
demandeur a un droit d'accès.
6. S'il ressort de l'évaluation du dossier que des informations
complémentaires, comprenant des données et des résultats
issus d'essais supplémentaires, sont nécessaires pour
évaluer les risques du produit biocide, l'autorité
compétente demande au demandeur de fournir ces informations. Le
délai d'évaluation du dossier ne prend cours que si le dossier
est complet.
7. Le nom d'une substance active doit être celui qui figure dans la liste
contenue à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou, si le nom n'y est
pas repris, tel qu'il figure dans l'Inventaire européen des substances
chimiques existantes (Einecs) ou, si le nom n'est pas repris dans cet
inventaire, par son nom commun de l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit
être désignée par sa désignation chimique selon les
règles de l'Union internationale de chimie pure et appliquée
(UICPA).
8. Comme principe général, les essais doivent être
effectués selon les méthodes décrites à l'annexe V
de la directive 67/548/CEE. Si une méthode n'est pas adéquate ou
qu'elle n'est pas décrite, les autres méthodes utilisées
doivent, autant que possible, être des méthodes internationalement
reconnues et être justifiées. Le cas échéant, les
essais doivent être réalisés conformément aux
dispositions visées dans la directive 86/609/CEE du Conseil du 24
novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (43) et dans la
directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l'application des principes de bonnes
pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les
essais des substances chimiques (44).
9. Lorsqu'il existe des résultats d'essais qui ont été
obtenus, avant l'adoption de la présente directive, par des
méthodes autres que celles qui sont définies à l'annexe V
de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la
pertinence de ces résultats aux fins de la présente directive et
sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais
conformément à l'annexe V, compte tenu, entre autres facteurs, de
la nécessité de limiter au maximum les expérimentations
sur les vertébrés.
10. Les autorités compétentes visées à l'article 26
veillent à ce qu'un dossier administratif soit établi pour chaque
demande. Chaque dossier administratif contient au moins un exemplaire de la
demande, un relevé des décisions administratives prises par
l'État membre à propos de la demande et relatives aux dossiers
présentés conformément au paragraphe 2, avec un
résumé de ces derniers. Les États membres remettent, sur
demande, aux autres autorités compétentes et à la
Commission, les dossiers administratifs prévus au présent
paragraphe ; sur demande, ils leur fournissent toutes les
informations nécessaires à une parfaite compréhension des
demandes et veillent à ce que les demandeurs remettent un exemplaire de
la documentation technique prévue au paragraphe 2.
11. Les États membres peuvent réclamer des échantillons de
la préparation et de ses composants.
12. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'autorisation
soient présentées dans leurs langues nationales ou officielles ou
dans l'une de ces langues.
Article
9
Mise sur le marché de substances actives
Les
États membres prescrivent que, lorsqu'une substance est une substance
active destinée aux produits biocides, elle ne peut pas être mise
sur le marché en vue d'une telle utilisation à moins
que :
a) lorsque la substance active n'était pas commercialisée avant
la date visée à l'article 34, paragraphe 1, un dossier n'ait
été soumis à un État membre et qu'il satisfasse aux
exigences posées à l'article 11, paragraphe 1, et soit
accompagné d'une déclaration attestant que la substance active
doit être incorporée dans un produit biocide. La présente
disposition ne s'applique pas aux substances utilisées en vertu de
l'article 17 ;
b) elle ne soit classée, emballée et étiquetée
conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE.
Article
10
Inscription d'une substance active aux annexes I, I A ou I B
1.
Compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques et
techniques, une substance active est inscrite à l'annexe I, I A ou I B
pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s'il est
permis d'escompter que :
- les produits biocides contenant les substances actives,
- les produits biocides à faible risque répondant à la
définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b),
- les substances de base répondant à la définition
figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c),
rempliront les conditions définies à l'article 5, paragraphe 1,
points b), c) et d), compte tenu, le cas échéant, des effets de
cumul résultant de l'utilisation des produits biocides contenant les
mêmes substances actives.
Une substance active ne peut être inscrite à l'annexe I A si elle
est classée, conformément à la directive 67/548/CEE, comme
étant :
- cancérigène,
- mutagène,
- toxique pour la reproduction,
- sensibilisatrice ou
- susceptible de bio-accumulation et ne se dégradant pas facilement.
Le cas échéant, l'inscription d'une substance active à
l'annexe I A s'accompagne de la mention des niveaux de concentration entre
lesquels la substance peut être utilisée.
2. L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B est, si
nécessaire, subordonnée :
i) à des exigences relatives :
a) au degré de pureté minimal de la substance active ;
b) à la teneur maximale en certaines impuretés et à la
nature de celles-ci ;
c) au type de produit dans lequel elle peut être
utilisée ;
d) au mode et au domaine d'utilisation ;
e) à la désignation des catégories d'utilisateurs (par
exemple : industriels, professionnels ou non
professionnels) ;
f) à d'autres conditions particulières résultant de
l'évaluation des informations rendues disponibles dans le cadre de la
présente directive ;
ii) à l'établissement des éléments
suivants :
a) un niveau acceptable d'exposition de l'utilisateur, le cas
échéant ;
b) le cas échéant, une dose journalière admissible (DJA)
pour l'homme et une limite maximale en résidus (LMR) ;
c) son devenir et son comportement dans l'environnement, et son incidence sur
les organismes non cibles.
3. L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B est
limitée aux types de produits repris à l'annexe V pour lesquels
des données pertinentes ont été fournies
conformément à l'article 8.
4. L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B peut
être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes
n'excédant pas dix ans. L'inscription initiale ainsi que toute
inscription renouvelée peuvent être révisées
à tout moment s'il y a des raisons de penser que l'une ou l'autre des
conditions visées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Le renouvellement
peut, le cas échéant, n'être accordé que pour la
durée minimale nécessaire pour procéder à un
réexamen, après introduction d'une demande de renouvellement, et
sera accordée pour la durée nécessaire pour fournir les
informations supplémentaires requises en vertu de l'article 11,
paragraphe 2.
5. i) L'inscription d'une substance active à l'annexe I ou, le cas
échéant, à l'annexe I A ou I B peut être
refusée ou retirée :
- si l'évaluation de la substance active, réalisée
conformément à l'article 11, paragraphe 2, montre que, dans les
conditions normales dans lesquelles elle peut être utilisée dans
les produits biocides autorisés, les risques pour la santé ou
l'environnement sont toujours préoccupants et
- s'il existe une autre substance active à l'annexe I pour le même
type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances
scientifiques ou techniques, présente significativement moins de risques
pour la santé ou pour l'environnement.
Lorsqu'un tel refus ou retrait est envisagé, une évaluation d'une
ou de plusieurs substances actives de substitution est effectuée de
manière à démontrer que cette substance ou ces substances
peuvent être utilisées avec les mêmes effets sur l'organisme
cible, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs
pour l'utilisateur et sans risque accru pour la santé ou pour
l'environnement.
L'évaluation est diffusée à l'article 11, paragraphe 2, en
vue d'une décision conformément aux procédures
visées à l'article 27 et à l'article 28, paragraphe 3.
ii) Le refus ou le retrait d'une inscription à l'annexe I ou, le cas
échéant, à l'annexe I A ou I B est effectué dans
les conditions suivantes :
1) la diversité chimique des substances actives doit être de
nature à minimiser l'apparition d'une résistance dans l'organisme
cible ;
2) il doit s'appliquer uniquement aux substances actives qui, utilisées
dans des conditions normales dans des produits biocides autorisés,
présentent un niveau de risque sensiblement différent ;
3) il doit s'appliquer uniquement aux substances actives utilisées dans
des produits du même type ;
4) il ne doit s'appliquer que lorsqu'il aura été possible, le cas
échéant, d'acquérir l'expérience qui résulte
de l'utilisation pratique, si celle-ci fait encore défaut ;
5) les dossiers complets présentant les conclusions de
l'évaluation qui servent ou ont servi en vue de l'inscription à
l'annexe I, I A ou I B sont mis à la disposition du comité
visé à l'article 28, paragraphe 3.
iii) Une décision de retrait d'une inscription à l'annexe I n'a
pas d'effet immédiat mais est ajournée pendant une période
pouvant aller au maximum jusqu'à quatre ans à compter de la date
de ladite décision.
Article
11
Procédure d'inscription d'une substance active à l'annexe
I, I A ou I B
1.
L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B ou
l'apport de modifications ultérieures à cette inscription est
envisagée lorsque :
a) un demandeur a remis à l'autorité compétente d'un
État membre :
i) un dossier relatif à la substance active qui satisfait aux exigences
de l'annexe IV A ou à celles de l'annexe II A et, le cas
échéant, aux parties pertinentes de l'annexe III A ;
ii) un dossier relatif à au moins un produit biocide contenant la
substance active qui satisfait aux exigences de l'article 8, à
l'exception de son paragraphe 3 ;
b) l'autorité compétente qui a reçu la demande a
vérifié les dossiers et considère qu'ils satisfont aux
exigences de l'annexe IV A et de l'annexe IV B ou de l'annexe II A, de l'annexe
II B et, le cas échéant, des annexes III A et III B, les accepte
et autorise le demandeur à transmettre un résumé des
dossiers à la Commission et aux autres États membres.
2. L'autorité compétente qui a reçu la demande
réalise une évaluation des dossiers dans les douze mois de leur
acceptation. Elle transmet à la Commission, aux autres États
membres et au demandeur, un exemplaire de l'évaluation accompagné
d'une recommandation d'inscription de la substance active à l'annexe I,
I A ou I B ou d'une autre décision.
Si, lors de l'évaluation des dossiers, il apparaît que des
informations complémentaires sont nécessaires pour mener
l'évaluation à terme, l'autorité compétente qui a
reçu la demande invite le demandeur à fournir ces informations.
La période de douze mois est suspendue à compter de la date
d'expédition de la demande de l'autorité compétente
jusqu'à la date de réception des informations. L'autorité
compétente informe les autres États membres et la Commission de
son action quand elle informe le demandeur.
3. Pour éviter que l'évaluation des dossiers soit
effectuée par quelques États membres seulement,
l'évaluation peut être faite par d'autres États membres que
celui qui a reçu la demande. Une requête à cet effet est
introduite au moment de l'acceptation des dossiers et la décision est
prise conformément à la procédure de l'article 28,
paragraphe 2. La décision intervient au plus tard un mois après
réception de la requête par la Commission.
4. À la réception de l'évaluation, la Commission
élabore, conformément à la procédure de l'article
27 et sans délai excessif, une proposition de décision à
prendre selon la procédure prévue à l'article 28,
paragraphe 3. La décision intervient au plus tard douze mois
après réception par la Commission de l'évaluation
visée au paragraphe 2.
Article
12
Utilisation des informations détenues par les autorités
compétentes
pour d'autres demandeurs
1. Les
États membres ne peuvent utiliser les informations visées
à l'article 8 au profit d'un deuxième demandeur ou d'un demandeur
ultérieur :
a) à moins que le deuxième demandeur ou le demandeur
ultérieur ne détienne un accord écrit, sous la forme d'une
lettre d'accès, par lequel le premier demandeur l'autorise à
faire usage de ces informations ou
b) dans le cas d'une substance active ne se trouvant pas sur le marché
à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, pour une
période de quinze ans à compter de la date de première
inscription à l'annexe I ou I A ou
c) dans le cas d'une substance active se trouvant déjà sur le
marché à la date visée à l'article 34, paragraphe
1 :
i) pour une période de dix ans à compter de la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, en ce qui concerne toutes les informations
transmises au titre de la présente directive, sauf lorsque ces
informations sont déjà protégées en vertu de
règles nationales existantes applicables aux produits biocides. Dans ces
cas, les informations continuent d'être protégées dans cet
État membre jusqu'à l'expiration de la période de
protection des informations prévue par les règles nationales,
avec un maximum de dix ans à compter de la date prévue à
l'article 34, paragraphe 1 ;
ii) pour une période de dix ans à compter de la date
d'inscription d'une substance active à l'annexe I ou I A pour les
informations soumises pour la première fois à l'appui de la
demande de première inscription à l'annexe I ou I A soit de la
substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance
active ;
d) dans le cas d'autres informations transmises pour la première fois
dans l'une des situations suivantes :
i) modifications des conditions de l'inscription à l'annexe I ou I
A ;
ii) maintien d'une inscription à l'annexe I ou I A, pour une
période de cinq ans à compter de la date de décision
suivant la réception des informations complémentaires, à
moins que la période de cinq ans n'expire avant la période
prévue au paragraphe 1, points b) et c), auquel cas la période de
cinq ans est prorogée de manière à ce qu'elle expire en
même temps que ces périodes.
2. Les États membres ne peuvent utiliser les informations visées
à l'article 8 au profit d'un deuxième demandeur ou d'un demandeur
ultérieur :
a) à moins que le deuxième demandeur ou le demandeur
ultérieur ne détienne un accord écrit, sous la forme d'une
lettre d'accès, par lequel le premier demandeur l'autorise à
faire usage de ces informations ou
b) dans le cas d'un produit biocide contenant une substance active ne se
trouvant pas sur le marché à la date visée à
l'article 34, paragraphe 1, pour une période de dix ans à compter
de la date de la première autorisation dans un État membre ou
c) dans le cas d'un produit biocide contenant une substance active se trouvant
déjà sur le marché à la date visée à
l'article 34, paragraphe 1 :
i) pour une période de dix ans à compter de la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, en ce qui concerne toutes les informations
transmises au titre de la présente directive, sauf lorsque ces
informations sont déjà protégées en vertu de
règles nationales existantes applicables aux produits biocides, auquel
cas les informations sont protégées dans cet État membre
jusqu'à l'expiration de la période de protection des informations
prévue par les règles nationales, avec un maximum de dix ans
à compter de la date prévue à l'article 34, paragraphe
1 ;
ii) pour une période de dix ans à compter de la date
d'inscription d'une substance active à l'annexe I ou I A pour les
informations soumises pour la première fois à l'appui de la
demande d'inscription à l'annexe I ou I
A soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette
substance active ;
d) dans le cas d'autres informations transmises pour la première fois
dans l'une des situations suivantes :
i) modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ;
ii) transmission des informations nécessaires pour maintenir
l'inscription à l'annexe I ou I A, pour une période de cinq ans
à compter de la date de la première réception des
informations complémentaires, à moins que la période de
cinq ans n'expire avant la période prévue aux points b) et c),
auquel cas la période de cinq ans est prorogée de manière
à ce qu'elle expire en même temps que ces périodes.
3. Pour les décisions à prendre conformément à
l'article 10, paragraphe 5, les informations visées aux paragraphes 1 et
2 peuvent être utilisées par la Commission, par les comités
scientifiques mentionnés à l'article 27 et par les États
membres.
Article
13
Coopération pour l'utilisation des informations concernant
la
deuxième demande et les demandes ultérieures d'autorisation
1. Dans
le cas d'un produit biocide déjà autorisé en vertu des
articles 3 et 5 et sans préjudice des obligations imposées par
l'article 12, l'autorité compétente peut accepter qu'un
deuxième demandeur ou qu'un demandeur ultérieur d'une
autorisation se réfère aux informations fournies par le premier
demandeur dans la mesure où le deuxième demandeur ou le demandeur
ultérieur peut démontrer que le produit biocide est similaire et
que ses substances actives sont identiques à celles du produit qui a
été antérieurement autorisé, y compris le
degré de pureté et la nature des impuretés.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 2 :
a) le demandeur d'une autorisation pour un produit biocide doit, avant
d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés,
demander à l'autorité compétente de l'État membre
où il entend introduire la demande :
- si le produit biocide pour lequel la demande va être introduite est
similaire à un produit biocide qui a déjà
été autorisé et
- le nom et l'adresse du ou des détenteurs de l'autorisation ou des
autorisations.
La demande est étayée par des pièces justificatives
attestant que le demandeur potentiel a l'intention d'introduire cette demande
d'autorisation pour son propre compte et que les autres informations
visées à l'article 8, paragraphe 2, sont disponibles ;
b) si l'autorité compétente de l'État membre est
convaincue que le demandeur a l'intention d'introduire une demande de ce type,
elle fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisation
antérieures correspondantes et communique simultanément à
ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. Le ou les détenteurs
d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les
dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur
l'utilisation partagée des informations, de façon à
éviter, si possible, une répétition des essais utilisant
des vertébrés.
Les autorités compétentes de l'État membre incitent les
détenteurs de ces informations à coopérer pour la
fourniture des informations requises, en vue de limiter la
répétition des essais utilisant des vertébrés.
Toutefois, si le demandeur et les détenteurs d'autorisations
antérieures du même produit ne parviennent toujours pas à
un accord sur le partage des informations, les États membres peuvent
instituer des mesures nationales obligeant le demandeur et les
détenteurs d'autorisations antérieures établis sur leur
territoire à partager les informations, de façon à
éviter une répétition des essais utilisant des
vertébrés, et déterminer à la fois la
procédure pour l'utilisation des informations et l'équilibre
raisonnable entre les intérêts des parties concernées.
Article
14
Nouvelles informations
1. Les
États membres prescrivent que le détenteur d'une autorisation
d'un produit biocide notifie immédiatement à l'autorité
compétente les informations concernant une substance active ou un
produit biocide contenant cette substance dont il a connaissance ou dont il
peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent influencer le maintien
de l'autorisation. La notification porte notamment sur les
éléments suivants :
- les nouvelles connaissances ou informations sur les effets de la substance
active ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement,
- les modifications relatives à la source ou à la composition de
la substance active,
- les modifications relatives à la composition d'un produit biocide,
- le développement d'une résistance,
- les changements de nature administrative ou les changements portant sur
d'autres aspects, comme la nature du conditionnement.
2. Les États membres notifient immédiatement aux autres
États membres et à la Commission les informations reçues
relatives aux effets nocifs potentiels pour l'homme ou l'environnement ou la
nouvelle composition d'un produit biocide, de ses substances actives,
impuretés, composants ou résidus.
Article
15
Dérogation aux exigences posées
1. Par
dérogation aux articles 3 et 5, un État membre peut autoriser
temporairement, pour une période n'excédant pas cent vingt jours,
la mise sur le marché de produits biocides ne répondant pas aux
dispositions de la présente directive, en vue d'un usage limité
et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire
à cause d'un danger imprévu qui ne peut être
maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'État membre
concerné informe immédiatement les autres États membres et
la Commission de la mesure prise et de sa justification. La Commission
élabore une proposition, après quoi il est décidé
sans délai, conformément à la procédure
prévue à l'article 28, paragraphe 2, si et, dans l'affirmative,
dans quelles conditions la mesure prise par l'État membre peut
être prolongée pour une période à déterminer,
être répétée ou être annulée.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point a), et
jusqu'à ce qu'une substance active soit inscrite à l'annexe I ou
I A, un État membre peut autoriser, pour une période provisoire
n'excédant pas trois ans, la mise sur le marché d'un produit
biocide contenant une substance active ne figurant pas à l'annexe I ou I
A et ne se trouvant pas encore sur le marché à la date
visée à l'article 34, paragraphe 1, à des fins autres que
celles indiquées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d).
Cette autorisation ne peut être accordée que si, après
évaluation des dossiers conformément à l'article 11,
l'État membre considère que :
- la substance active satisfait aux exigences de l'article 10 et que
- l'on peut s'attendre à ce que le produit biocide remplisse les
conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points
b), c) et d) et si, sur la base du résumé reçu, aucun
autre État membre ne formule, en application de l'article 18, paragraphe
2, des objections légitimes quant au caractère complet des
dossiers. En cas d'objection, une décision relative au caractère
complet des dossiers est prise sans délai excessif, conformément
à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2.
Si, à la suite de la procédure prévue à l'article
27 et à l'article 28, paragraphe 2, il est décidé que la
substance active ne satisfait pas aux exigences énoncées à
l'article 10, l'État membre veille à ce que l'autorisation
provisoire soit annulée.
Lorsque l'évaluation des dossiers introduits en vue de l'inscription
d'une substance active à l'annexe I ou I A n'est pas achevée
à l'expiration du délai de trois ans, l'autorité
compétente peut encore autoriser provisoirement le produit pour une
période n'excédant pas un an, à condition qu'il existe de
bonnes raisons de croire que la substance active satisfera aux exigences de
l'article 10. L'État membre informe les autres États membres et
la Commission de la mesure qu'il a prise.
Article
16
Mesures transitoires
1.
Également par dérogation à l'article 3, paragraphe 1,
à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphes 2 et
4, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un État membre peut,
pendant une période de dix ans à compter de la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, continuer à appliquer son
système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché
des produits biocides. Il peut en particulier, conformément aux
règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur
son territoire d'un produit biocide contenant des substances actives non
inscrites à l'annexe I ou I A pour ce type de produit. Ces substances
actives doivent se trouver sur le marché à la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d'un
produit biocide à des fins autres que celles indiquées à
l'article 2, paragraphe 2, points c) et d).
2. Après l'adoption de la présente directive, la Commission
entame un programme de travail de dix ans pour l'examen systématique de
toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché
à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, en tant que
substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles
indiquées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d). Un
règlement adopté conformément à la procédure
prévue à l'article 28, paragraphe 3, arrêtera toutes les
dispositions nécessaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre
du programme, y compris la fixation de priorités pour
l'évaluation des différentes substances actives ainsi qu'un
calendrier. Au plus tard deux ans avant l'achèvement du programme de
travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'état d'avancement du programme.
Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date
visée à l'article 34, paragraphe 1, il peut être
décidé, selon la procédure prévue à
l'article 28, paragraphe 3, qu'une substance active est inscrite à
l'annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences
de l'article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et
données requises n'ont pas été présentées au
cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas
inscrite à l'annexe I, I A ou I B.
3. Une fois qu'il a été décidé d'inscrire ou non
une substance active à l'annexe I, I A ou I B, les États membres
veillent à ce que les autorisations ou, le cas échéant,
les enregistrements des produits biocides contenant cette substance active et
répondant aux dispositions de la présente directive soient
octroyés, modifiés ou annulés, selon le cas. 4. Lorsque la
conclusion de l'examen d'une substance active indique que la substance ne
respecte pas les exigences de l'article 10 et qu'elle ne peut dès lors
pas être inscrite à l'annexe I, I A ou I B, la Commission soumet
des propositions en vue d'en limiter la commercialisation et l'emploi
conformément à la directive 76/769/CEE.
5. Les dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques (45) restent applicables durant la
période transitoire visée au paragraphe 2.
Article
17
Recherche et développement
1. Par
dérogation à l'article 3, les États membres prescrivent
que les expériences ou les essais effectués à des fins de
recherche ou de développement et impliquant la mise sur le marché
d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active
exclusivement utilisée dans un produit biocide ne peuvent avoir lieu que
si :
a) dans le cas d'une action de recherche et de développement
scientifique, les personnes concernées dressent et tiennent à
jour des relevés écrits détaillant l'identité du
produit biocide ou de la substance active, les données
d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et
adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance, et
établissent un dossier contenant toutes les données disponibles
sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur
l'incidence sur l'environnement. Sur demande, ces informations sont
communiquées à l'autorité compétente ;
b) dans le cas d'une action de recherche et de développement de
production, l'information requise au point
a) est notifiée, avant la mise sur le marché du produit ou de la
substance concernée, à l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel la mise sur le marché aura
lieu et à l'autorité compétente de l'État membre
sur le territoire duquel l'expérience ou l'essai doit être
effectué.
2. Les États membres prescrivent qu'un produit biocide non
autorisé ou qu'une substance active exclusivement utilisée dans
un produit biocide ne peut être mis sur le marché aux fins d'un
essai quelconque pouvant impliquer ou entraîner un rejet dans
l'environnement, à moins que l'autorité compétente n'ait
évalué les données disponibles et accordé aux fins
de cet essai une autorisation qui limite les quantités à utiliser
et les zones à traiter ; l'autorité compétente
peut également imposer d'autres conditions.
3. Lorsqu'une expérience ou un essai quelconque est effectué dans
un État membre autre que celui dans lequel le produit est mis sur le
marché, le demandeur doit obtenir une autorisation de l'autorité
compétente de l'État membre sur le territoire duquel
l'expérience ou essai doit être effectué.
Si les expériences ou les essais envisagés, visés aux
paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la
santé humaine ou animale ou d'avoir une incidence défavorable
inacceptable sur l'environnement, l'État membre concerné peut
soit les interdire, soit les autoriser sous réserve de toutes les
conditions qu'il juge nécessaires pour prévenir ces
conséquences.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas si l'État membre a reconnu à
la personne concernée le droit d'entreprendre certaines
expériences et certains essais et a déterminé les
conditions dans lesquelles ces expériences et essais doivent être
effectués.
5. Les conditions communes d'application du présent article et, en
particulier, les quantités maximales de substances actives ou de
produits biocides qui peuvent être émises lors des
expériences, ainsi que les informations minimales qui doivent être
fournies conformément au paragraphe 2, sont adoptées selon la
procédure prévu à l'article 28, paragraphe 2.
Article
18
Échange d'informations
1. Dans
un délai d'un mois à compter de la fin de chaque trimestre, les
États membres informent les autres États membres et la Commission
de tous les produits biocides qui ont été autorisés ou
enregistrés sur leur territoire, ou dont l'autorisation ou
l'enregistrement a été refusé, modifié,
renouvelé ou annulé, en indiquant au moins :
a) le nom ou la raison sociale du demandeur ou du détenteur de
l'autorisation ou de l'enregistrement ;
b) le nom commercial du produit biocide ;
c) le nom et la quantité de chaque substance active qu'il contient,
ainsi que le nom et la quantité de chaque substance dangereuse au sens
de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE, ainsi que sa
classification ;
d) le type de produit et les utilisations pour lesquelles il a
été autorisé ;
e) le type de formulation ;
f) les teneurs maximales en résidus qui ont été
déterminées ;
g) les conditions de l'autorisation et, le cas échéant, les
raisons de la modification ou de l'annulation de l'autorisation ;
h) une indication précisant s'il s'agit d'un type particulier de produit
(par exemple : entrant dans une formulation-cadre, produit biocide
à faible risque).
2. Lorsqu'un État membre reçoit un résumé des
dossiers, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point
b), et à l'article 15, paragraphe 2, et a des raisons légitimes
de croire que les dossiers sont incomplets, il fait immédiatement part
de ses doutes à l'autorité compétente responsable de
l'évaluation des dossiers et il en informe sans délai excessif la
Commission et les autres États membres.
3. Chaque État membre établit une liste annuelle des produits
biocides autorisés ou enregistrés sur son territoire, qu'il
communique aux autres États membres et à la Commission.
4. Selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2,
un système normalisé d'information est créé pour
faciliter l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.
5. Sept ans après la date visée à l'article 34, paragraphe
1, la Commission établit un rapport relatif à la mise en oeuvre
de la présente directive et notamment au fonctionnement des
procédures simplifiées (formulation-cadre, produits biocides
à faible risque et substances de base). La Commission soumet ce rapport
au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions.
Article
19
Confidentialité
1. Sans
préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990
concernant la liberté d'accès à l'information en
matière d'environnement (46), un demandeur peut indiquer à
l'autorité compétente les informations qu'il considère
comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter
préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour
lesquelles il revendique donc la confidentialité vis-à-vis de
toute personne autre que les autorités compétentes et la
Commission. Des justifications complètes devront être fournies
dans chaque cas. Sans préjudice des informations visées au
paragraphe 3 et des dispositions des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, les
États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité de l'intégralité de la composition des
produits si le demandeur le demande.
2. L'autorité compétente qui reçoit la demande
détermine sur la base de documents produits par le demandeur les
informations qui sont confidentielles, conformément au paragraphe 1.
Les informations dont le caractère confidentiel a été
accepté par l'autorité compétente qui a reçu la
demande sont traitées comme informations confidentielles par les autres
autorités compétentes, les États membres et la Commission.
3. Une fois l'autorisation accordée, la confidentialité ne
s'applique en aucun cas :
a) au nom et à l'adresse du demandeur ;
b) au nom et à l'adresse du fabricant du produit biocide ;
c) au nom et à l'adresse du fabricant de la substance active ;
d) aux dénominations et à la teneur de la ou des substances
actives et à la dénomination du produit
biocide ;
e) au nom des autres substances considérées comme dangereuses aux
termes de la directive 67/548/CEE et qui contribuent à la classification
du produit ;
f) aux données physiques et chimiques concernant la substance active et
le produit biocide ;
g) aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit
biocide inoffensif ;
h) au résumé des résultats des essais requis par l'article
8 et destinés à établir l'efficacité de la
substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et
l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à
favoriser la résistance ;
i) aux méthodes et précautions recommandées pour
réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du
transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
j) aux fiches de données de sécurité ;
k) aux méthodes d'analyse visées à l'article 5, paragraphe
1, point c) ;
l) aux méthodes d'élimination du produit et de son
emballage ;
m) aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas
où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
n) aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de
lésions corporelles.
Lorsque le demandeur, le fabricant ou l'importateur du produit biocide ou de la
substance active révèle ultérieurement des informations
restées précédemment confidentielles, il est tenu d'en
informer l'autorité compétente.
4. Les modalités concernant la divulgation des informations au public,
leur présentation et la mise en oeuvre du présent article sont
fixées selon les procédures prévues à l'article 28,
paragraphe 2.
Article
20
Classification, emballage et étiquetage
des produits biocides
1. Les
produits biocides sont classés conformément aux dispositions
relatives à la classification figurant dans la directive 88/379/CEE.
2. Les produits biocides sont emballés conformément à
l'article 6 de la directive 88/379/CEE. De plus :
a) les produits susceptibles d'être pris par mégarde pour des
denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux sont
emballés de manière à minimiser les risques de telles
méprises ;
b) les produits accessibles au grand public et susceptibles d'être pris
par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des
aliments pour animaux contiennent des composants propres à en dissuader
la consommation.
3. Les produits biocides sont étiquetés conformément aux
dispositions de la directive 88/379/CEE relatives à l'étiquetage.
L'étiquetage ne doit pas induire en erreur ou donner une impression
exagérée du produit et ne doit en aucun cas porter les mentions
"produit biocide à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas à
la santé" ou toute autre indication similaire. De plus,
l'étiquette doit porter de manière lisible et
indélébile les indications suivantes :
a) l'identité de toute substance active et sa concentration en
unités métriques ;
b) le numéro de l'autorisation accordée pour le produit biocide
par l'autorité compétente ;
c) le type de préparation (par exemple : concentrés
liquides, granules, poudres, solides, etc.) ;
d) les utilisations autorisées du produit biocide (par
exemple : protection du bois, désinfection, biocide de
surface, produit antisalissure, etc.) ;
e) les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage
autorisé, exprimée en unités métriques ;
f) les indications des effets secondaires défavorables, directs ou
indirects susceptibles de se produire, et les instructions de premiers
soins ;
g) la phrase "Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi", dans le cas
où le produit est accompagné d'une notice explicative ;
h) des instructions pour l'élimination en toute sécurité
du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant
une interdiction de réutiliser l'emballage ;
i) le numéro ou la désignation du lot de la préparation ou
la date de péremption dans des conditions normales de
conservation ;
j) la durée nécessaire pour l'effet biocide, l'intervalle
à respecter entre les applications du produit biocide ou entre
l'application et l'utilisation suivante du produit traité ou
l'accès suivant de l'homme ou des animaux à la zone d'utilisation
du produit biocide, y compris des indications concernant les moyens et mesures
de décontamination et la durée de ventilation nécessaire
des zones traitées ; des indications concernant le nettoyage
du matériel ; des indications concernant les mesures de
précaution pendant l'utilisation, le stockage et le transport (par
exemple : vêtements et équipement de protection,
mesures antifeu, protection du mobilier, éloignement de la nourriture ou
des aliments et des consignes destinées à éviter
l'exposition des animaux) et, le cas échéant :
k) les catégories d'utilisateurs auxquels le produit biocide est
limité ;
l) des informations sur tout risque spécifique pour l'environnement, en
particulier pour protéger les organismes non visés et
éviter la contamination de l'eau ;
m) dans le cas de produits biocides microbiologiques, les exigences en
matière d'étiquetage conformément à la directive
90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des
agents biologiques (47).
Les États membres exigent que les indications requises au paragraphe 3,
points a), b), d) et, le cas échéant, g) et k), figurent toujours
sur l'étiquette du produit.
Les États membres admettent que les indications requises au paragraphe
3, points c), e), f) h), i), j) et l), figurent en un autre endroit de
l'emballage ou fassent l'objet d'une notice explicative qui accompagne
l'emballage et en fait partie intégrante. Ces informations sont
considérées comme des informations devant figurer sur
l'étiquette au titre de la présente directive.
4. Lorsqu'un produit biocide identifié comme insecticide, acaricide,
rodenticide, avicide ou molluscicide est autorisé au titre de la
présente directive et est également soumis aux règles de
classification, d'emballage et d'étiquetage de la directive 78/631/CEE
du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (48) en vertu d'autres
dispositions communautaires, les États membres autorisent les
modifications de l'emballage et de l'étiquetage imposées par ces
dispositions, dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre
des conditions d'une autorisation délivrée au titre de la
présente directive.
5. Les États membres peuvent demander que leur soient fournis des
échantillons, des modèles ou des projets d'emballage,
d'étiquettes et de notices explicatives.
6. Les États membres subordonnent la mise sur le marché de
produits biocides sur leur territoire à l'emploi de leurs langues
nationales pour l'étiquetage de ces produits.
Article
21
Fiches de données de sécurité
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour
établir un système d'informations spécifiques de
manière à permettre aux utilisateurs professionnels et
industriels, et éventuellement à d'autres utilisateurs de
produits biocides, de prendre les mesures nécessaires en vue de la
protection de l'environnement et de la santé, ainsi que de la
santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Ce
système prend la forme de fiches de données de
sécurité fournies par le responsable de la mise sur le
marché du produit.
Les fiches de données de sécurité sont
élaborées :
- pour les produits biocides classés comme dangereux :
conformément à l'article 10 de la directive 88/379/CEE,
- pour les substances actives utilisées exclusivement dans des
produits biocides : conformément aux exigences de l'article
27 de la directive 67/548/CEE.
Article
22
Publicité
1. Les
États membres exigent que toute publicité pour un produit biocide
soit accompagnée des phrases "Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit."
Ces phrases doivent se distinguer clairement de l'ensemble de la
publicité.
Les États membres autorisent les annonceurs à remplacer, dans les
phrases obligatoires, le mot "biocides" par une description précise du
type de produit visé par la publicité (par exemple :
produits de conservation du bois, désinfectants, biocides de surface,
produits antisalissure, etc.).
2. Les États membres exigent que, dans les publicités pour des
produits biocides, la référence au produit ne puisse pas induire
en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les
mentions "produit biocide à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas
à la santé" ou toute autre indication similaire.
Article
23
Lutte contre les empoisonnements
Les
États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés
de recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le
marché, y compris en ce qui concerne leur composition chimique, et de
rendre celles-ci disponibles dans les cas où un empoisonnement
présumé est dû à des produits biocides. Ces
informations ne peuvent être utilisées que pour répondre
à toute demande d'ordre médical en vue de mesures tant
préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. Les
États membres veillent à ce que les informations ne soient pas
utilisées à d'autres fins.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
organismes désignés présentent toutes les garanties
nécessaires au maintien de la confidentialité des informations
reçues. Les États membres veillent à ce que les organismes
désignés se fassent remettre par les fabricants ou les personnes
responsables de la commercialisation toutes les informations nécessaires
à l'exécution des tâches qui leur ont été
confiées.
Pour les produits biocides déjà commercialisés à la
date visée à l'article 34, paragraphe 1, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la
présente directive dans un délai de trois ans à compter de
la date visée à l'article 34, paragraphe 1.
Article
24
Respect des exigences
Les
États membres prennent les dispositions nécessaires pour
contrôler si les produits biocides mis sur le marché se conforment
aux exigences posées par la présente directive.
Tous les trois ans à partir de la date visée à l'article
34 paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission, au
plus tard le 30 novembre de la troisième année, un rapport sur
l'action qu'ils ont menée en la matière, accompagné
d'informations sur les éventuels empoisonnements dus à des
produits biocides.
Dans un délai d'un an suivant la réception de ces informations,
la Commission rédige et publie un rapport de synthèse.
Article
25
Redevance
Les États membres mettent en place des systèmes imposant aux personnes qui cherchent à mettre sur le marché ou qui ont mis sur le marché des produits biocides, ainsi qu'aux personnes qui demandent l'inscription de substances à l'annexe I, I A ou I B, le paiement d'une redevance correspondant autant que possible au coût de la mise en oeuvre des différentes procédures prévues par la présente directive.
Article
26
Autorités compétentes
1. Les
États membres désignent une ou plusieurs autorités
compétentes chargées de remplir les obligations imposées
aux États membres en vertu de la présente directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission
l'identité de leur autorité compétente ou de leurs
autorités compétentes au plus tard à la date visée
à l'article 34, paragraphe 1.
Article
27
Procédures au niveau de la Commission
1.
Lorsque la Commission reçoit d'un État membre :
a) une évaluation et des recommandations relatives à une
substance active, comme prévu à l'article 11, paragraphe 2, et/ou
une évaluation conformément à l'article 10, paragraphe 5 ou
b) une proposition de refus d'une autorisation ou d'un enregistrement et un
document explicatif, comme prévu à l'article 4, paragraphe 4,
elle accorde un délai de 90 jours durant lequel les autres États
membres et le demandeur peuvent lui communiquer leurs commentaires
écrits.
2. À la fin du délai prévu pour la remise des
commentaires, la Commission rédige, sur la base :
- des documents reçus de l'État membre qui a évalué
les dossiers et
- de tous avis reçu de comités scientifiques consultatifs,
- des commentaires reçus d'autres États membres et des demandeurs
- et de toute autre information pertinente,
un projet de décision conformément aux procédures
pertinentes prévues à l'article 28, paragraphe 2 ou paragraphe 3.
3. La Commission invite le demandeur et/ou son représentant
autorisé à présenter ses observations, sauf si une
décision favorable est envisagée.
Article
28
Comités et procédures
1. La
Commission est assistée par un comité permanent pour les produits
biocides, ci-après dénommé "comité permanent". Le
comité permanent est composé de représentants des
États membres et est présidé par un représentant de
la Commission. Le comité permanent arrête son règlement
intérieur.
2. Pour les questions dont le comité permanent est saisi
conformément à l'article 4, à l'article 11, paragraphe 3,
aux articles 15, 17, 18, 19, à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux
articles 29 et 33 et l'élaboration des données spécifiques
par type de produit visé à l'annexe V, à déduire
des annexes III A et III B et, le cas échéant, des annexes IV A
et IV B, le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur
ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction
de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiqués par la Commission au Conseil. Dans ce cas : la
Commission diffère l'application des mesures décidées par
elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la
communication.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre
une décision différente dans le délai prévu
à l'alinéa précédent.
3. Pour les questions dont le comité permanent est saisi
conformément à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 4,
à l'article 16, à l'article 27, paragraphe 1, point a), et
paragraphe 2, et à l'article 32, le représentant de la Commission
soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
Article
29
Adaptation au progrès technique
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes II A, II B, III A, III B, IV A et IV B ainsi que les descriptions des types de produits figurant à l'annexe V et pour préciser les exigences en matière de données pour chacun de ces types de produit sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2.
Article
30
Modification ou adaptation des annexes V et VI
Le Conseil et le Parlement européen, sur proposition de la Commission, modifient ou adaptent au progrès technique les titres des types de produits figurant à l'annexe V ainsi que les dispositions de l'annexe VI, conformément aux procédures prévues dans le traité.
Article
31
Responsabilité civile et pénale
L'octroi d'une autorisation et toutes les autres mesures prises en conformité avec la présente directive ne portent pas atteinte à la responsabilité civile et pénale générale applicable dans les États membres au fabricant et, le cas échéant, à la personne responsable de la mise sur le marché ou de l'utilisation du produit biocide.
Article
32
Clause de sauvegarde
Lorsqu'un État membre a des raisons valables d'estimer qu'un produit biocide qu'il a autorisé ou enregistré ou qu'il est tenu d'autoriser, conformément à l'article 3 ou 4, présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il peut en limiter ou en interdire provisoirement l'utilisation ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs de sa décision. Dans un délai de 90 jours, une décision est prise sur la question, selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3.
Article
33
Notes directrices techniques
Conformément à la procédure prévue
à l'article 28, paragraphe 2, la Commission élabore des notes
directrices techniques pour faciliter la mise en oeuvre au jour le jour de la
présente directive.
Ces notes directrices techniques sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, série C.
Article
34
Mise en oeuvre de la directive
1. Dans
un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de
l'entrée en vigueur de la directive, les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les textes des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive.
Article 35
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.
Article 36
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) JO C 239 du 3.9.1993, p. 3 ; JO C 261 du 6.10.1995, p. 5 et JO C
241 du 20.8.1996, p. 8.
(2) JO C 195 du 18.7.1994, p. 70 et JO C 174 du 17.6.1996, p. 32.
(3) Avis du Parlement européen du 18 avril 1996 (JO C 144 du 13.5.1996,
p. 191), position commune du Conseil du 20 décembre 1996 (JO C 69
du 5.3.1997, p. 13) et décision du Parlement européen du 13 mai
1997 (JO C 167 du 2.6.1997, p. 24). Décision du Conseil du 18
décembre 1997. Décision du Parlement européen du 14
janvier 1998.
(4) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(5) JO L 398 du 30.12.1989, p. 19.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/16/CE (JO L 116 du 6.5.1997, p. 31).
(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/68/CE (JO L 277 du 30.10.1996, p. 25).
(8) JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.
(9) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(10) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
(11) JO 22 du 9.2.1965, p. 369. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).
(12) JO L 317 du 6.11.1981, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/40/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 31).
(13) JO L 373 du 31.12.1990, p. 26.
(14) JO L 297 du 13.10.1992, p. 8.
(15) JO L 297 du 13.10.1992, p. 12.
(16) JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.
(17) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 31.8.1993, p. 1).
(18) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(19) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive
94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).
(20) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée par la directive
91/71/CEE (JO L 42 du 15.2.1991, p. 25).
(21) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée par la directive
96/85/CE (JO L 86 du 28.3.1997, p. 4).
(22) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.
(23) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/71/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 33).
(24) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(25) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 95/91/CE (JO L 332 du 30.12.1995, p. 40).
(26) JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.
(27) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/6/CE (JO L 35 du 5.2.1997, p. 11).
(28) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35).
(29) JO L 32 du 3.2.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(30) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/18/CE (JO L 114 du 11.5.1997, p. 43).
(31) JO L 51 du 8.3.1995, p. 12.
(32) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/68/CE (JO L 277 du 30.10.1996, p. 25).
(33) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/16/CE (JO L 116 du 6.5.1997, p. 31).
(34) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(35) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1492/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p.
19).
(36) JO L 327 du 3.12.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(37) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(38) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.
(39) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/69/CE de la Commission (JO L 381 du 31.12.1994, p. 1).
(40) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14.
(41) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/69/CE (JO L 381 du 31.12.1994, p. 1).
(42) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/18/CEE (JO L 104 du 29.4.1993, p. 46).
(43) JO L 358 du 18.2.1986, p. 1.
(44) JO L 15 du 17.1.1987, p. 29.
(45) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/10/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30).
(46) JO L 158 du 6.10.1990, p. 40.
(47) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 95/30/CE (JO L 155 du 6.7.1995, p. 41).
(48) JO L 206 du 29.7.1978, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 92/32/CEE (JO L 154 du 5.6.1992, p. 1).
Annexe
I
Liste des substances actives et des exigences y relatives
approuvées
au niveau communautaire pour inclusion dans les produits
biocides
Annexe I A
Liste des substances actives et des exigences y relatives
approuvées auniveau communautaire pour inclusion dans les produits
biocides à faible risque
Annexe I b
Liste des substances de base et des exigences y relatives
approuvées au niveau communautaire
Annexe II a
Ensemble de données de base communes aux substances
actives substances chimiques
1. Les
dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous les
points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
Données requises pour le dossier :
I. Demandeur
II. Identité de la substance active
III. Propriétés physiques et chimiques de la substance active
IV. Méthodes de détection et d'identification
V. Efficacité contre les organismes cibles et utilisations
envisagées
VI. Profil toxicologique pour l'homme et les animaux, y compris le
métabolisme
VII. Profil écotoxicologique, y compris le devenir et le comportement
dans l'environnement
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
IX. Classification et étiquetage
X. Résumé et évaluation des sections II à IX
Les données et informations suivantes doivent étayer les points
susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Nom et adresse, etc.
1.2. Fabricant de la substance active (nom, adresse, emplacement de
l'installation)
II. Identité
2.1. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO et synonymes
2.2. Dénomination chimique (nomenclature de l'UICPA)
2.3. Numéro(s) de code de développement du fabricant
2.4. Numéro CAS et numéro CEE (le cas échéant)
2.5. Formule moléculaire et formule développée (avec tous
les détails relatifs à une éventuelle composition
isomérique), masse moléculaire
2.6. Méthode de fabrication de la substance active
(procédés de synthèse en bref)
2.7. Spécification de la pureté de la substance active
exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas
2.8. Identité des impuretés et additifs (par exemple :
stabilisants), avec la formule développée et la gamme possible
exprimée en g/kg ou en g/l, selon le cas
2.9. Origine de la substance active naturelle ou du ou des précurseurs
de la substance active (par exemple : extrait de fleur)
2.10. Données relatives à l'exposition aux substances,
conformément aux dispositions de l'annexe VII A de la directive
92/32/CEE (1*).
III. Propriétés physiques et chimiques
3.1. Point de fusion, point d'ébullition, densité relative (2)
3.2. Pression de vapeur (en Pa) (3)
3.3. Aspect (état physique, couleur) (4)
3.4. Spectres d'absorption [ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR),
résonance magnétique nucléaire (RMN)] et
spectrométrie de masse, extinction moléculaire aux longueurs
adéquates, le cas échéant (5)
3.5. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (5 à 9) et
de la température sur la solubilité, le cas échéant
(6)
3.6. Coefficient de partage n-octanol/eau, y compris influence du pH (5
à 9) et de la température (7)
3.7. Stabilité thermique, identité des produits de
dégradation correspondants
3.8. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité et
identité des produits de combustion
3.9. Point d'éclair
3.10. Tension superficielle
3.11. Propriétés explosives
3.12. Propriétés oxydantes
3.13. Réactivité à l'égard des matériaux du
récipient.
IV. Méthodes d'analyse en vue de la détection et de
l'identification
4.1. Méthodes d'analyse permettant d'identifier la substance active pure
et, le cas échéant, les produits de dégradation
correspondants, les isomères et les impuretés de la substance
active et les additifs (par exemple : stabilisants)
4.2. Méthodes d'analyse comprenant les taux de
récupération et les limites de détection de la substance
active et des résidus dans et, le cas échéant, sur les
éléments suivants :
a) sol
b) air
c) eau : le demandeur doit confirmer que la substance proprement
dite et chacun de ses produits de dégradation, au sens de la
définition des pesticides donnée pour le paramètre 55
à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980
relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (8**) peut être estimée avec une
fiabilité appropriée à la CMA précisée dans
cette dernière directive pour les pesticides individuels
d) liquides organiques et tissus humains et animaux
V. Efficacité contre les organismes cibles et utilisations
envisagées
5.1. Fonction, par exemple fongicide, rodenticide, insecticide,
bactéricide
5.2. Organisme(s) à combattre et produits, organismes ou objets à
protéger
5.3. Effets sur les organismes cibles et concentration probable du produit lors
de son utilisation
5.4. Mode d'action (y compris le délai nécessaire)
5.5. Domaine d'utilisation envisagé
5.6. Utilisateur : industriel, professionnel, grand public (non
professionnel)
5.7. Information sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du
développement d'une résistance et stratégies de
réaction adéquates
5.8. Quantité probable mise chaque année sur le marché.
VI. Etudes de toxicité et de métabolisme
6.1. Toxicité aiguë
Pour les essais relatifs aux points 6.1.1 à 6.1.3, les substances autres
que des gaz sont administrées par deux voies au moins, dont l'une
devrait être la voie orale. Le choix de la seconde voie dépendra
de la nature de la substance et de la voie d'exposition humaine probable. Les
gaz et les liquides volatils devraient être administrés par
inhalation.
6.1.1. Par voie orale
6.1.2. Par voie percutanée
6.1.3. Par inhalation
6.1.4. Irritation de la peau et des yeux (9)
6.1.5. Sensibilisation de la peau
6.2. Études du métabolisme chez les mammifères.
Toxicocinétique de base, y compris une étude d'absorption
cutanée
Pour les études suivantes, points 6.3 (si nécessaire), 6.4, 6.5,
6.7 et 6.8, la voie d'administration requise est la voie orale, sauf si on peut
justifier qu'une autre voie s'avère plus appropriée.
6.3. Toxicité par doses répétées à court
terme (28 jours)
Cette étude n'est pas requise lorsqu'il existe une étude de
toxicité subchronique sur un rongeur.
6.4. Toxicité subchronique
Étude de 90 jours, 2 espèces, un rongeur et un non-rongeur
6.5. Toxicité chronique (10)
Un rongeur et une autre espèce mammifère
6.6. Études de la mutagénicité
6.6.1. Étude de mutation génétique in vitro sur des
bactéries
6.6.2. Étude de cytogénécité in vitro sur des
cellules de mammifères
6.6.3. Essai de mutation génétique in vitro sur des cellules de
mammifères
6.6.4. Si le résultat est positif aux points 6.6.1, 6.6.2 ou 6.6.3, une
étude de mutagénicité in vivo est requise (essai sur
cellules de moelle épinière pour déterminer les dommages
chromosomiques ou un test du micronoyau).
6.6.5. Si le résultat est négatif au point 6.6.4, mais positif
dans les tests in vitro, il faut effectuer une deuxième étude in
vivo pour examiner si la mutagénicité ou la preuve de dommages
à l'ADN peut être démontrée dans des tissus autres
que la moelle épinière.
6.6.6. Si le résultat est positif au point 6.6.4, un test visant
à évaluer les effets possibles sur la cellule germinale peut
être requis.
6.7. Étude de carcinogénicité (11)
Un rongeur et une autre espèce mammifère. Ces études
peuvent être combinées avec celles prévues au point 6.5.
6.8. Toxicité pour la reproduction (12)
6.8.1. Essai de tératogénicité - lapin et une
espèce de rongeur
6.8.2. Étude de fertilité - au moins deux
générations, une espèce, mâle et femelle
6.9. Données médicales sous une forme anonyme
6.9.1. Données de surveillance médicale du personnel de
l'unité de fabrication, le cas échéant
6.9.2. Observation directe (par exemple : cas cliniques et cas
d'empoisonnement), le cas échéant
6.9.3. Fiches de santé, provenant aussi bien de l'industrie que d'autres
sources disponibles
6.9.4. Études épidémiologiques sur la population
générale, le cas échéant
6.9.5. Diagnostic de l'empoisonnement, y compris les signes spécifiques
d'empoisonnement et les tests cliniques, le cas échéant
6.9.6. Observations sur la sensibilisation et l'allergénicité, le
cas échéant
6.9.7. Traitement spécifique en cas d'accident ou
d'empoisonnement : premiers soins, antidotes et traitement
médical, si celui-ci est connu
6.9.8. Pronostic sur les effets prévisibles d'un empoisonnement
6.10. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et
conclusions, y compris dose/concentration sans effets toxiques observables
(NOAEL), dose/concentration sans effets observables (NOEL), évaluation
globale sur la base de l'ensemble des données toxicologiques et de toute
autre information concernant les substances actives. Si possible, toute mesure
de protection des travailleurs doit figurer dans le formulaire de
synthèse.
VII. Etudes écotoxicologiques
7.1. Toxicité aiguë pour les poissons
7.2. Toxicité aiguë pour la daphnie
7.3. Essai d'inhibition de la croissance des algues
7.4. Inhibition de l'activité microbiologique
7.5. Bioconcentration
Devenir et comportement dans l'environnement
7.6. Dégradation
7.6.1. Biotique
7.6.1.1. Biodégradabilité facile
7.6.1.2. Biodégradabilité intrinsèque, le cas
échéant
7.6.2. Abiotique
7.6.2.1. Hydrolyse en fonction du pH et identification du ou des produits de la
dégradation
7.6.2.2. Phototransformation dans l'eau, y compris l'identité des
produits de la transformation (13)
7.7. Essai préliminaire d'adsorption/de désorption
Lorsque les résultats de cet essai en indiquent la
nécessité, l'essai décrit à l'annexe III A, partie
XII.1, point
1.2, et/ou l'essai décrit à l'annexe III A, partie XII.2, point
2.2, sont requis.
7.8. Résumé des effets écotoxicologiques, du devenir et du
comportement dans l'environnement
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
8.1. Méthodes et précautions recommandées en
matière de manutention, d'utilisation, d'entreposage, de transport ou en
cas d'incendie
8.2. En cas d'incendie, nature des produits de réaction, des gaz de
combustion, etc.
8.3. Mesures d'urgence en cas d'accident
8.4. Procédures de destruction ou de décontamination à la
suite d'un rejet dans : a) l'air ; b) l'eau, y compris
l'eau de boisson ; c) le sol
8.5. Procédures de gestion des déchets de la substance active
à l'adresse des industriels et des utilisateurs professionnels
8.5.1. Possibilité de réutilisation ou de recyclage
8.5.2. Possibilité de neutralisation des effets
8.5.3. Conditions de mise en décharge contrôlée, y compris
les caractéristiques de lixiviation pendant l'élimination
8.5.4. Conditions d'incinération contrôlée
8.6. Observations des effets secondaires indésirables ou involontaires,
par exemple sur les organismes utiles et autres organismes non visés.
IX. Classification et étiquetage
Propositions, y compris une justification des propositions en matière de
classification et d'étiquetage de la substance active,
conformément à la directive 67/548/CEE :
- symbole(s) des dangers
- indications du danger
- phrases de risque
- conseils de prudence.
X. Résumé et évaluation des sections II À IX
Notes
(1*) JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.
(2**) JO L 229 du 30.8.1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).
(3) Ces informations doivent être fournies pour la substance active
purifiée dont la spécification est indiquée.
(4) Ces informations doivent être fournies pour la substance active dont
la spécification est indiquée.
(5) L'essai relatif à l'irritation des yeux n'est pas nécessaire
lorsqu'il a été démontré que la substance active
possède des propriétés corrosives potentielles.
(6) L'étude relative à la toxicité et à la
carcinogénicité à long terme peut ne pas être
exigée si l'on peut démontrer, par une justification exhaustive,
que de telles études ne sont pas nécessaires.
(7) Si, dans des circonstances exceptionnelles, on affirme que de telles
études ne sont pas nécessaires, cette affirmation doit être
dûment justifiée.
Annexe II
b
Ensemble de données communes aux produits biocides
Produits
chimiques
1. Les dossiers relatifs aux produits biocides doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente, qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
3. Les informations peuvent être puisées dans des données
existantes lorsqu'une justification est communiquée à
l'autorité compétente, qui en apprécie
l'acceptabilité. En particulier, il convient de recourir chaque fois que
possible aux dispositions de la directive 88/379/CEE pour réduire au
maximum les essais sur les animaux.
Données requises pour le dossier
I. Demandeur
II. Identité du produit biocide
III. Propriétés physiques et chimiques du produit biocide
IV. Méthodes d'identification et d'analyse du produit biocide
V. Utilisations envisagées pour le produit biocide et efficacité
pour ces utilisations
VI. Données toxicologiques relatives au produit biocide (en plus de
celles fournies pour la substance active)
VII. Données écotoxicologiques relatives au produit biocide (en
plus de celles fournies pour la substance active)
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
IX. Classification, emballage et étiquetage
X. Résumé et évaluation des sections II à IX
Les données et les informations suivantes doivent étayer les
points susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Nom et adresse, etc.
1.2. Personne qui a mis au point la formulation du produit biocide et de la ou
des substances actives (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation
ou des installations)
II. Identité
2.1. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas
échéant, numéro de code de développement
attribué au fabricant pour la préparation
2.2. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif
sur la composition du produit biocide (par exemple : substances
actives, impuretés, adjuvants, constituants inertes)
2.3. État physique et nature du produit biocide (par
exemple : concentré émulsifiable, poudre mouillable,
solution).
III. Propriétés physiques, chimiques et techniques
3.1. Aspect (état physique, couleur)
3.2. Propriétés explosives
3.3. Propriétés oxydantes
3.4. Point d'éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou
l'ignition spontanée
3.5. Acidité/alcalinité et, si nécessaire, pH (1 % dans
l'eau)
3.6. Densité relative
3.7. Stabilité pendant le stockage ; stabilité et
durée de conservation. Incidence de la lumière, de la
température, de l'humidité sur les caractéristiques
techniques du produit biocide ; réactivité à la
matière du conteneur
3.8. Caractéristiques techniques du produit biocide (par
exemple : mouillabilité, formation d'une mousse persistante,
faculté d'écoulement, de déversement et de transformation
en poussière)
3.9. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y
compris d'autres produits biocides avec lesquels son usage sera autorisé
IV. Méthodes d'identification et d'analyse
4.1. Méthode d'analyse permettant de déterminer la concentration
des substances actives dans le produit biocide
4.2. Dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'annexe II A,
point 4.2, les méthodes d'analyse comprenant les taux de
récupération et les limites de détection, significatifs du
point de vue toxicologique et écotoxicologique, des composants du
produit biocide et/ou des résidus de celui-ci dans ou sur les
éléments suivants selon le cas :
a) sol
b) air
c) eau (y compris l'eau de boisson)
d) liquides organiques et tissus humains et animaux
e) denrées alimentaires ou aliments traités pour animaux.
V. Utilisations envisagées et efficacité
5.1. Type de produit et domaine d'utilisation envisagé
5.2. Méthode d'application, y compris description du système
utilisé
5.3. Taux d'application et, le cas échéant, concentration finale
du produit biocide et de la substance active dans le système dans lequel
la préparation doit être utilisée, par exemple eau de
refroidissement, eau de surface, eau utilisée pour le chauffage
5.4. Nombre et fréquence des applications et, le cas
échéant, toute information particulière relative aux
variations géographiques, aux variations climatiques ou aux
périodes d'attente nécessaires pour protéger l'homme et
les animaux
5.5. Fonction (par exemple : fongicide, rodenticide, insecticide,
bactéricide)
5.6. Organisme(s) nuisible(s) à combattre et produits, organismes ou
objets à protéger
5.7. Effets sur les organismes cibles
5.8. Mode d'action (y compris le délai nécessaire) dans la mesure
où il n'est pas couvert par l'annexe II A, point 5.4
5.9. Utilisateur : industriel, professionnel, grand public (non
professionnel)
Données relatives à l'efficacité
5.10. Affirmation devant figurer sur l'étiquette du produit et
données relatives à l'efficacité destinées à
étayer ces affirmations, y compris tous les protocoles standards
disponibles, les essais en laboratoire ou, le cas échéant, les
essais sur le terrain
5.11. Toute autre restriction d'efficacité connue, y compris la
résistance.
VI. Etudes toxicologiques
6.1. Toxicité aiguë
Pour les essais relatifs aux points 6.1.1 à 6.1.3, les produits biocides
autres que les gaz sont administrés par deux voies au moins, dont l'une
devrait être la voie orale. Le choix de la seconde voie dépendra
de la nature du produit et de la voie d'exposition humaine probable. Les gaz et
les liquides volatils devraient être administrés par inhalation.
6.1.1. Par voie orale
6.1.2. Par voie percutanée
6.1.3. Par inhalation
6.1.4. Pour les produits biocides qui doivent être autorisés en
vue d'une utilisation avec d'autres produits biocides, le mélange de
produits doit, si possible, subir un essai de toxicité percutanée
aiguë et, le cas échéant, d'irritation de la peau et des
yeux.
6.2. Irritation de la peau et des yeux (1)
6.3. Sensibilisation de la peau
6.4. Informations sur l'absorption percutanée
6.5. Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non
actives et significatives d'un point de vue toxicologique (substances
préoccupantes)
6.6. Informations relatives à l'exposition de l'homme et de
l'opérateur au produit biocide
Si nécessaire, les essais décrits à l'annexe II A sont
requis pour les substances non actives de la préparation qui
présentent des propriétés toxicologiques significatives.
VII. Etudes écotoxicologiques
7.1. Voies prévisibles d'introduction dans l'environnement sur la base
de l'utilisation envisagée
7.2. Informations sur l'écotoxicologie de la substance active
présente dans le produit, lorsqu'il n'est pas possible de faire des
extrapolations au départ des données concernant la substance
active elle-même
7.3. Informations écotoxicologiques disponibles relatives aux substances
non actives et significatives d'un point de vue écotoxicologique
(substances préoccupantes), comme, par exemple, des informations
extraites de fiches de données de sécurité.
VIII. Mesures à prendre pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
8.1. Méthodes et précautions recommandées concernant la
manutention, l'utilisation, l'entreposage ou en cas d'incendie
8.2. Traitement spécifique en cas d'accident (par exemple :
premiers soins, antidotes, traitement médical, s'il en
existe) ; mesures d'urgence pour protéger l'environnement,
dans la mesure où la question n'est pas couverte par l'annexe II A,
point 8.3
8.3. Procédures de nettoyage de l'équipement utilisé pour
les applications, le cas échéant
8.4. Identité des produits de combustion correspondants en cas d'incendie
8.5. Procédures de gestion des déchets du produit biocide et de
son emballage pour l'industrie, les utilisateurs professionnels et le grand
public (utilisateurs non professionnels), par exemple :
possibilité de réutilisation ou de recyclage, neutralisation,
conditions de décharge et d'incinération contrôlées
8.6. Possibilité de destruction ou de décontamination à la
suite d'un rejet dans ou sur les éléments suivants :
a) air
b) eau (y compris l'eau de boisson)
c) sol
8.7. Observation d'effets secondaires indésirables ou involontaires, par
exemple sur les organismes utiles et autres organismes non visés
8.8. Préciser tout répulsif ou toute mesure antipoison
incorporé dans la préparation et destiné à
éviter toute action contre les organismes non visés.
IX. Classification, emballage et étiquetage
- Proposition concernant l'emballage et l'étiquetage
- Proposition concernant les fiches de données de
sécurité, le cas échéant
- Justification de la classification et de l'étiquetage,
conformément aux principes visés à l'article 20 de la
directive
- Symbole(s) des dangers
- Indications du danger
- Phrases de risque
- Conseils de prudence
- Instructions d'emploi
- Emballage (type, matériaux, dimensions, etc.), compatibilité de
la préparation avec les matières d'emballage proposées.
X. Résumé et évaluation des sections II à IX
Note
(1) L'essai relatif à l'irritation des yeux n'est pas nécessaire
lorsqu'il a été démontré que le produit biocide
possède des propriétés corrosives potentielles.
Annexe
III a
Données supplémentaires pour les substances actives
Substances chimiques
1. Les dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
III. Propriétés physiques et chimiques
1. Solubilité dans les solvants organiques, y compris influence de la
température sur la solubilité (1)
2. Stabilité dans les solvants organiques utilisés dans les
produits biocides et identité des produits de dégradation
pertinents (2).
IV. Méthodes d'analyse en vue de la détection et de
l'identification
1. Méthodes d'analyse comprenant les taux de récupération
et les limites de détection de la substance active et des résidus
dans ou sur les denrées alimentaires ou aliments pour animaux et autres
produits, le cas échéant.
VI. Etudes de toxicité et de métabolisme
1. Étude de neurotoxicité
Si la substance active est un composé organophosphoré ou s'il
existe d'autres raisons de croire que la substance active peut avoir des
propriétés neurotoxiques, des études de
neurotoxicité sont requises.
L'espèce choisie pour le test est la poule adulte à moins de
justifier qu'une autre espèce est plus appropriée. Le cas
échéant, des tests de neurotoxicité différée
sont requis. Si l'activité anticholinestérasique est
décelée, un test de réaction aux agents réactivants
doit être envisagé.
2. Effets toxiques sur le bétail et les animaux familiers
3. Études relatives à l'exposition de l'homme à la
substance active
4. Denrées alimentaires et aliments pour animaux
Si la substance active doit être utilisée dans des
préparations employées là où des denrées
alimentaires destinées à l'alimentation humaine sont
préparées, consommées ou stockées ou là
où des aliments pour le bétail sont préparés,
consommés ou stockés, les tests prévus à la section
XI, point 1, sont requis.
5. Si d'autres tests relatifs à l'exposition de l'homme à la
substance active, dans ses produits biocides proposés, sont jugés
nécessaires, les tests prévus à la section XI, point 2,
sont requis.
6. Si la substance active doit être utilisée dans des produits de
lutte contre les végétaux, des essais visant à
évaluer les effets toxiques des métabolites de
végétaux traités sont requis lorsqu'ils diffèrent
de ceux révélés par les études sur les animaux.
7. Étude des mécanismes (toute étude nécessaire
pour éclaircir les effets signalés dans les études de
toxicité).
VII. Etudes écotoxicologiques
1. Essai de toxicité aiguë sur un autre organisme non aquatique non
cible
2. Si les résultats des études écotoxicologiques et de
l'utilisation ou des utilisations projetées de la substance active
indiquent un risque pour l'environnement, les tests décrits aux sections
XII et XIII sont requis.
3. Si le résultat de l'essai prévu au point 7.6.1.2 de l'annexe
II A est négatif et que le traitement des eaux résiduaires est la
voie d'élimination probable de la substance active et de ses
préparations, le test décrit à la section XIII, point 4.1,
est requis.
4. Tout autre essai de biodégradabilité rendu pertinent par les
résultats obtenus aux points 7.6.1.1 et 7.6.1.2 de l'annexe II A
5. Phototransformation dans l'air (méthode d'estimation), y compris
l'identification des produits de la dégradation (3)
6. Lorsque les résultats obtenus au point 7.6.1.2 de l'annexe II A ou au
point 4 ci-dessus en indiquent la nécessité ou que la substance
active présente une dégradation abiotique
généralement faible ou nulle, les tests décrits à
la section XII, points 1.1 et 2.1, et, le cas échéant, au point 3
sont requis.
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
1. Identification des substances relevant des listes I ou II de l'annexe de la
directive 80/68/CEE concernant
la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses (4*).
Notes
XI. Autres études relatives à la santé humaine
1. Études sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux
1.1. Identification des produits de dégradation et de réaction
ainsi que des métabolites de la substance active dans les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux traités ou contaminés
1.2. Comportement du résidu de la substance active, de ses produits de
dégradation et, le cas échéant, de ses métabolites
sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux traités
ou contaminés, y compris la cinétique de disparition
1.3. Bilan de matière global de la substance active. Données
suffisantes sur les résidus obtenues lors d'essais surveillés
visant à démontrer que les résidus qui résulteront
probablement de l'utilisation proposée n'affecteront pas la santé
humaine ou animale
1.4. Estimation de l'exposition potentielle ou réelle de l'homme
à la substance active par l'intermédiaire de l'alimentation ou
d'autres moyens
1.5. Lorsque des résidus de la substance active subsistent sur les
aliments pour animaux pendant un laps de temps significatif, il y a lieu
d'étudier l'alimentation et le métabolisme du bétail de
manière à pouvoir évaluer les résidus dans les
denrées alimentaires d'origine animale.
1.6. Effets des processus industriels et/ou des préparations domestiques
sur la nature et la quantité des résidus de la substance active
1.7. Maximum proposé de résidus acceptables et justification de
son acceptabilité
1.8. Toute autre information pertinente disponible
1.9. Résumé et évaluation des données fournies au
titre des points 1.1 à 1.8
2. Autre(s) essai(s) relatif(s) à l'exposition de l'homme
Il y a lieu d'effectuer des essais appropriés et de fournir un cas
commenté.
XII. Autres études sur le devenir et le comportement dans
l'environnement
1. Devenir et comportement dans le sol
1.1. Vitesse et voies de dégradation, notamment indication des processus
mis en jeu et des métabolites et des produits de dégradation dans
au moins trois types de sols dans des conditions appropriées
1.2. Adsorption et désorption dans au moins trois types de sols et, le
cas échéant, adsorption et désorption des
métabolites et des produits de dégradation
1.3. Mobilité dans au moins trois types de sols et, le cas
échéant, mobilité des métabolites et des produits
de dégradation
1.4. Importance et nature des résidus liés
2. Devenir et comportement dans l'eau
2.1. Vitesse et voies de dégradation dans le milieu aquatique (dans la
mesure où ces aspects ne sont pas couverts par l'annexe II A, point
7.6), y compris l'identification des métabolites et des produits de
dégradation
2.2. Adsorption et désorption dans l'eau (sédiments) et, le cas
échéant, adsorption et désorption des métabolites
et des produits de dégradation
3. Devenir et comportement dans l'air
Lorsque la substance active doit être utilisée dans des
préparations destinées à des fumigants, qu'elle n'est pas
appliquée par une méthode de pulvérisation, qu'elle est
volatile ou qu'une autre information indique que cet aspect est significatif,
la vitesse et les voies de dégradation dans l'air doivent être
déterminées dans la mesure où ces aspects ne sont pas
couverts par la section VII, point 5.
4. Résumé et évaluation des points 1, 2 et 3.
XIII. Autres études écotoxicologiques
1. Effets sur les oiseaux
1.1. Toxicité orale aiguë (ne doit pas être effectuée
lorsqu'une espèce aviaire a été sélectionnée
en vue de l'étude prévue à la section VII, point 1)
1.2. Toxicité à court terme [étude alimentaire de huit
jours chez une espèce au moins (autre que le poulet)]
1.3. Effets sur la reproduction
2. Effets sur les organismes aquatiques
2.1. Toxicité prolongée sur une espèce appropriée
de poisson
2.2. Effets sur la reproduction et la croissance d'une espèce
appropriée de poisson
2.3. Bioaccumulation dans une espèce appropriée de poisson
2.4. Reproduction et croissance de la daphnie
3. Effets sur d'autres organismes non cibles
3.1. Toxicité aiguë pour les abeilles et les autres arthropodes
utiles, par exemple prédateurs. L'organisme d'essai choisi
différera de celui utilisé pour l'essai visé à la
section VII, point 1.
3.2. Toxicité pour les vers de terre et autres macro-organismes non
cibles du sol
3.3. Effets sur les micro-organismes non cibles du sol
3.4. Effets sur d'autres organismes spécifiques non cibles (flore et
faune) suspectés d'être exposés à un risque
4. Autres effets
4.1. Test d'inhibition respiratoire des boues activées
5. Résumé et évaluation des points 1, 2, 3 et 4.
(1) Ces informations doivent être fournies pour la substance active
purifiée dont la spécification est indiquée.
(2) Ces informations doivent être fournies pour la substance active dont
la spécification est indiquée.
(3*) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.
Annexe
III b
Données supplémentaires pour les produits biocides
produits chimiques
1. Les
dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous les
points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
3. Les informations peuvent être puisées dans des données
existantes lorsqu'une justification est communiquée à
l'autorité compétente, qui en apprécie
l'acceptabilité. En particulier, il convient de recourir chaque fois que
possible aux dispositions de la directive 88/379/CEE pour réduire au
maximum les essais sur les animaux.
XI. Autres études relatives à la santé humaine
1. Études sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux
1.1. Lorsque des résidus du produit biocide subsistent sur les aliments
pour animaux pendant un laps de temps significatif, il y a lieu
d'étudier l'alimentation et le métabolisme du bétail de
manière à pouvoir évaluer les résidus dans les
denrées alimentaires d'origine animale.
1.2. Effets des processus industriels et/ou des préparations domestiques
sur la nature et la quantité de résidus du produit biocide
2. Autre(s) essai(s) relatif(s) à l'exposition de l'homme
Il y a lieu d'effectuer des essais appropriés et de fournir un cas
commenté pour le produit biocide.
XII. Autres études sur le devenir et le comportement dans
l'environnement
1. Le cas échéant, toutes les informations requises à
l'annexe III A, section XII
2. Essais de distribution et de dissipation dans les éléments
suivants :
a) sol
b) eau
c) air
Les essais 1 et 2 s'appliquent uniquement aux constituants du produit biocide
qui sont significatifs d'un point de vue écotoxicologique.
XIII. Autres études écotoxicologiques
1. Effets sur les oiseaux
1.1. Toxicité orale aiguë, lorsqu'elle n'a pas déjà
été effectuée conformément à l'annexe II B,
point 7
2. Effets sur les organismes aquatiques
2.1. En cas d'application sur ou dans les eaux de surface, ou à
proximité de celles-ci :
2.1.1. Études particulières sur des poissons et d'autres
organismes aquatiques
2.1.2. Données relatives aux résidus de la substance active
présents dans les poissons, y compris les métabolites
significatifs d'un point de vue toxicologique
2.1.3. Les études visées à l'annexe III A, section XIII,
points 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4, peuvent être requises pour des constituants
correspondants du produit biocide.
2.2 Lorsque le produit biocide doit être pulvérisé à
proximité des eaux de surface, une étude portant sur les brumes
de pulvérisation peut être requise afin d'évaluer les
risques existant pour les organismes aquatiques dans des conditions
réelles.
3. Effets sur d'autres organismes non cibles
3.1. Toxicité pour les vertébrés terrestres autres que les
oiseaux
3.2. Toxicité aiguë pour les abeilles
3.3. Effets sur les arthropodes utiles autres que les abeilles
3.4. Effets sur les vers de terre et d'autres macro-organismes non cibles du
sol susceptibles d'être menacés
3.5. Effets sur les micro-organismes non cibles du sol
3.6. Effets sur d'autres organismes spécifiques non cibles (flore et
faune) susceptibles d'être menacés
3.7. Lorsque le produit biocide se présente sous la forme d'appâts
ou de granules, les éléments suivants seront requis :
3.7.1. Essais surveillés visant à évaluer les risques pour
les organismes non cibles dans des conditions réelles
3.7.2. Études sur la tolérance par ingestion du produit biocide
par des organismes non cibles susceptibles d'être menacés
4. Résumé et évaluation des points 1, 2 et 3.
Annexe IV
A
Ensemble de données pour les substances actives
Champignons, micro-organismes et virus
1. Les dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
Données requises pour le dossier
I. Détails concernant le demandeur
II. Identité de l'organisme actif
III. Source de l'organisme actif
IV. Méthodes de détection et d'identification
V. Propriétés biologiques de l'organisme actif, y compris la
pathogénicité et l'infectiosité pour des organismes cibles
et non cibles, y compris l'homme
VI. Efficacité et utilisations projetées
VII. Profil toxicologique pour l'homme et les animaux, y compris le
métabolisme des toxines
VIII. Profil toxicologique, y compris le sort et le comportement dans
l'environnement des organismes et des toxines qu'ils produisent
IX. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
X. Classification et étiquetage
XI. Résumé et évaluation des sections II à X
Les données et informations suivantes doivent étayer les points
susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.)
1.2. Fabricant (nom, adresse, emplacement de l'installation)
II. Identités de l'organisme
2.1. Nom commun de l'organisme (y compris les dénominations alternatives
et anciennes)
2.2. Nom taxinomique et souche indiquant s'il s'agit d'une variante ou d'une
souche mutante ; pour les virus, la désignation taxinomique
de l'agent, du sérotype, de la souche ou du mutant
2.3. Si la culture est déposée, numéro de
référence de la culture et du prélèvement
2.4. Méthodes, procédures et critères servant à
établir la présence et l'identité de l'organisme (par
exemple : morphologie, biochimie, sérologie, etc.).
III. Source de l'organisme
3.1. Présence dans la nature ou ailleurs
3.2. Méthodes d'isolation de l'organisme ou de la souche active
3.3. Méthodes de culture
3.4. Méthodes de production, avec des détails sur le confinement
et les procédures utilisées pour maintenir la qualité et
garantir une source uniforme de l'organisme actif. Dans le cas d'un mutant, il
y a lieu de fournir des informations détaillées sur sa production
et son isolation, en indiquant toutes les différences connues entre le
mutant et les souches initiales et sauvages.
3.5. Composition du matériau de l'organisme actif fini,
c'est-à-dire nature, pureté, identité,
propriétés, teneur en impuretés et en organismes
étrangers
3.6. Méthodes permettant d'éviter que le stock de base soit
contaminé ou perde sa virulence
3.7. Procédures de gestion des déchets.
IV. Méthodes de détection et d'identification
4.1. Méthodes utilisées pour établir la présence et
l'identité de l'organisme
4.2. Méthodes utilisées pour établir l'identité et
la pureté du stock de base à partir duquel des lots sont
produits ; résultats obtenus et informations sur la
variabilité
4.3. Méthodes utilisées pour démontrer la pureté
microbiologique du produit fini, prouvant que les contaminants ont
été maîtrisés à un niveau
acceptable ; résultats obtenus et informations sur la
variabilité
4.4. Méthodes utilisées pour démontrer que l'agent actif
est exempt d'agents pathogènes contaminants pour l'homme et les
mammifères, et comprenant, pour les protozoaires et les champignons, un
test sur les effets de la température (à 35 °C et à
d'autres températures pertinentes)
4.5. Méthodes de détermination des résidus viables et non
viables (par exemple : les toxines) dans ou sur les produits
traités, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les
fluides et tissus corporels animaux et humains, le sol, l'eau et l'air, le cas
échéant.
V. Propriétés biologiques de l'organisme
5.1. Histoire de l'organisme et de ses utilisations et, si ces indications sont
connues, histoire générale de son apparition naturelle et, le cas
échéant, sa répartition géographique
5.2. Liens avec des agents pathogènes existants d'espèces
vertébrées, d'espèces invertébrées, de
végétaux ou d'autres organismes
5.3. Effets sur l'organisme cible. Pathogénicité ou type
d'antagonisme à l'hôte. Il y a lieu d'inclure des détails
sur la gamme de spécificité de l'hôte.
5.4. Transmissibilité, dose infectieuse et mode d'action, y compris des
informations sur la présence, l'absence ou la production de toxines,
avec, le cas échéant, des informations sur leur nature,
identité, structure chimique, stabilité et puissance
5.5. Effets possibles sur les organismes non cibles étroitement
liés à l'organisme cible, y compris l'infectiosité, la
pathogénicité, la transmissibilité
5.6. Transmissibilité à d'autres organismes non cibles
5.7. Tout autre effet biologique sur les organismes non cibles, en cas
d'utilisation correcte
5.8. Infectiosité et stabilité physique en cas d'utilisation
correcte
5.9. Stabilité génétique dans des conditions
environnementales de l'utilisation proposée
5.10. Toute pathogénicité et infectiosité pour l'homme et
les animaux sous immunosuppression
5.11. Pathogénicité et infectiosité pour des parasites ou
des prédateurs connus des espèces cibles.
VI. Efficacité et utilisations envisagées
6.1. Organismes nuisibles combattus et matériaux, substances, organismes
ou produits à traiter ou protéger
6.2. Utilisations envisagées (par exemple : insecticide,
désinfectant, biocide "antifouling", etc.)
6.3. Informations ou observations sur les effets secondaires
indésirables ou non recherchés
6.4. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du
développement d'une résistance et stratégies de
réaction possibles
6.5. Effets sur les organismes cibles
6.6. Catégorie d'utilisateur.
VII. Etudes de toxicité et de métabolisme
7.1. Toxicité aiguë
Dans les cas où une dose unique s'avère inadéquate, des
essais de détection de la concentration doivent être
effectués pour détecter les agents hautement toxiques et
l'infectiosité.
1) Voie orale
2) Voie percutanée
3) Inhalation
4) Irritation de la peau et, le cas échéant, irritation des yeux
5) Sensibilisation de la peau et, le cas échéant, sensibilisation
des voies respiratoires
6) Pour les virus et les viroïdes, études de cultures cellulaires
utilisant un virus infectieux purifié et des cultures de cellules
primaires de mammifères, d'oiseaux et de poissons
7.2. Toxicité subchronique
Étude de 40 jours, deux espèces, un rongeur, un non-rongeur
1) Administration par voie orale
2) Autres voies (inhalation, percutanée), le cas échéant et
3) pour les virus et les viroïdes, test d'infectiosité
effectué sous forme de bio-essais ou sur une culture cellulaire
appropriée, au moins 7 jours après la dernière
administration aux animaux de laboratoire
7.3. Toxicité chronique
Deux espèces, un rongeur et un autre mammifère, administration
par voie orale, à moins qu'une autre voie ne s'avère plus
adéquate
7.4. Étude de pathogénicité
Peut être combinée avec des études prévues au point
6.3. Un rongeur et un autre mammifère
7.5. Études de mutagénicité
Comme précisées à l'annexe II A, section VI, point 6.6
7.6. Toxicité et reproduction
Essais de tératogénicité : lapin et une
espèce de rongeur
Étude de fertilité : une espèce, au moins deux
générations, mâle et femelle
7.7. Études du métabolisme
Toxicocinétique de base, absorption (y compris l'absorption par voie
percutanée), distribution et excrétion chez les
mammifères ; explication du cheminement métabolique
7.8. Études de neurotoxicité : requises en
présence d'une activité anticholinestérasique ou d'autres
effets neurotoxiques. Des tests de neurotoxicité différée
doivent, le cas échéant, être effectués sur des
poules adultes.
7.9. Études d'immunotoxicité (par exemple :
allergénicité)
7.10. Études de l'exposition accidentelle : requises lorsque
la substance active se retrouve dans des produits utilisés là
où des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont
préparés, consommés ou entreposés et là
où du bétail ou des animaux familiers sont susceptibles
d'être exposés à des zones de matériaux
traités
7.11. Les données relatives à l'exposition de l'homme
comprennent :
1) des données médicales sous forme anonyme (le cas
échéant) ;
2) des fiches de santé, des données de surveillance
médicale, du personnel des installations de fabrication (le cas
échéant) ;
3) des données épidémiologiques (le cas
échéant) ;
4) des données sur les cas d'empoisonnement ;
5) le diagnostic de l'empoisonnement (signes, symptômes) et les
détails des tests d'analyse ;
6) le traitement proposé contre l'empoisonnement et le pronostic.
7.12. Le résumé de la toxicologie sur les mammifères et
les conclusions (y compris NOAEL, NOEL et, le cas échéant, DJA).
Évaluation globale sur la base de l'ensemble des données
toxicologiques de pathogénicité et d'infectiosité et des
autres informations concernant l'organisme actif. Si possible, il y a lieu
d'inclure, sous une forme succincte, les mesures suggérées pour
la protection des utilisateurs.
VIII. Etudes écotoxicologiques
8.1. Toxicité aiguë pour les poissons
8.2. Toxicité aiguë pour la daphnie
8.3. Effets sur la croissance des algues (essai d'inhibition)
8.4. Toxicité aiguë sur un autre organisme non cible non aquatique
8.5. Pathogénicité et infectiosité des abeilles communes
et des vers de terre
8.6. Toxicité aiguë et/ou pathogénicité et
infectiosité pour d'autres organismes non cibles susceptibles
d'être menacés
8.7. Effets (éventuels) sur le reste de la flore et de la faune
8.8. Au cas où des toxines sont produites, il y a lieu de fournir les
données prévues à l'annexe II A, section VII, points 7.1
à 7.5.
Devenir et comportement dans l'environnement
8.9. Diffusion, mobilité, multiplication et persistance dans l'air,
l'eau et le sol
8.10. Au cas où des toxines sont produites, il y a lieu de fournir les
données prévues à l'annexe II A, section VII, points 7.6
à 7.8.
IX. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
9.1. Méthodes et précautions à prendre en matière
d'entreposage, de manutention, de transport et d'utilisation ou en cas
d'incendie ou d'un autre incident envisageable
9.2. Toute circonstance ou condition environnementale dans laquelle l'organisme
actif ne doit pas être utilisé
9.3. Possibilité de rendre l'organisme actif non infectieux et toute
méthode pour y parvenir
9.4. Conséquences de la contamination de l'air, du sol et de l'eau, en
particulier de l'eau potable
9.5. Mesures d'urgence en cas d'accident
9.6. Procédures pour la gestion des déchets de l'organisme actif,
y compris les caractéristiques de lixiviation pendant
l'élimination
9.7. Possibilité de destruction ou de décontamination à la
suite d'une dissémination dans les éléments
suivants : air, eau, sol ou autres, le cas échéant
X. Classification et étiquetage
Propositions motivées de classement dans l'un des groupes de risques
indiqués à l'article 2, point d), de la directive 90/679/CEE, en
indiquant la nécessité de déterminer pour les produits
concernés les signes de risques biologiques précisés
à l'annexe II de la directive 90/679/CEE.
XI. Résumé et évaluation des sections II à X
Annexe IV
B
Ensemble de données pour les produits biocides
Champignons, micro-organismes et virus
1. Les dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
3. Les informations peuvent être tirées de données
existantes si une justification acceptable pour l'autorité
compétente est fournie. En particulier, il convient de faire usage des
dispositions de la directive 88/379/CEE chaque fois que cela est possible, afin
de réduire à un minimum l'expérimentation animale.
Données requises pour le dossier
I. Demandeur
II. Identité et composition du produit biocide
III. Propriétés techniques du produit biocide et toute
propriété biocide supplémentaire à celles de
l'organisme actif
IV. Méthodes d'identification et d'analyse du produit biocide
V. Utilisations envisagées et efficacité en vue de ces
utilisations
VI. Informations toxicologiques (en plus de celles concernant l'organisme actif)
VII. Informations écotoxicologiques (en plus de celles concernant
l'organisme actif)
VIII. Mesures à prendre pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
IX. Classification, emballage et étiquetage du produit biocide
X. Résumé des sections II à IX
Les données et informations suivantes doivent étayer les points
susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Nom, adresse, etc.
1.2. Fabricants des produits biocides et des organismes actifs, y compris
l'emplacement des installations.
II. Identité du produit biocide
2.1. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas
échéant, numéro de code de développement
attribué au fabricant pour le produit biocide
2.2. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif
sur la composition du produit biocide (organismes actifs, constituants inertes,
organismes étrangers, etc.)
2.3. État physique et nature du produit biocide (par
exemple : concentré émulsionnable, poudre mouillable,
etc.)
2.4. Concentration de l'organisme actif dans le matériau utilisé.
III. Propriétés techniques et biologiques
3.1. Aspect (couleur et odeur)
3.2. Stockage ; stabilité et durée de conservation.
Incidence de la température, des méthodes d'emballage et de
stockage, etc., sur le maintien de l'activité biologique
3.3. Méthodes permettant d'établir la stabilité en
stockage et en conservation
3.4. Caractéristiques techniques de la préparation
3.4.1. Mouillabilité
3.4.2. Formation d'une mousse persistante
3.4.3. Faculté de passer en suspension et stabilité de la
suspension
3.4.4. Test du tamis humide et test du tamis sec
3.4.5. Distribution granulométrique, teneur en poussières et en
particules fines, usure et friabilité
3.4.6. Lorsqu'il s'agit de granules : test du tamis et indication de
la répartition granulométrique des granules, du moins dans les
fractions contenant des particules de plus d'un millimètre
3.4.7. Contenu de la substance active dans ou sur les particules d'appât,
les granules ou le matériau traité
3.4.8. Faculté d'émulsification, de
réémulsification ; stabilité de
l'émulsion
3.4.9. Faculté d'écoulement, de déversement et de
transformation en poussières
3.5. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y
compris d'autres produits biocides, avec lesquels son utilisation sera
autorisée
3.6. Mouillage, adhérence et diffusion à la suite de l'application
3.7. Toute modification des propriétés biologiques de l'organisme
à la suite de la préparation, en particulier les changements de
pathogénicité ou d'infectiosité.
IV. Méthode d'identification et d'analyse
4.1. Méthodes d'analyse permettant de déterminer la composition
du produit biocide
4.2. Méthodes permettant de déterminer les résidus (par
exemple : bio-essai)
4.3. Méthodes utilisées pour démontrer la pureté
microbiologique du produit biocide
4.4. Méthodes utilisées pour démontrer que le produit
biocide est exempt d'agents pathogènes pour l'homme et les
mammifères ou, le cas échéant, d'agents pathogènes
nuisibles pour les organismes non cibles et l'environnement
4.5. Techniques utilisées pour garantir un produit uniforme et
méthodes d'essai en vue de sa normalisation.
V. Utilisations envisagées et efficacité dans le cadre de ces
utilisations
5.1. Utilisation
Type de produit (par exemple : produit de protection du bois,
insecticide, etc.)
5.2. Modalités de l'utilisation envisagée (par
exemple : types d'organismes nuisibles combattus, matériaux
à traiter, etc.)
5.3. Taux d'application
5.4. Le cas échéant, d'après les résultats des
tests, les conditions spécifiques ou environnementales dans lesquelles
le produit peut ou ne peut pas être utilisé
5.5. Méthode d'application
5.6. Nombre et calendrier des applications
5.7. Instructions d'utilisation proposées
Données relatives à l'efficacité
5.8. Essais préliminaires visant à déterminer la
concentration
5.9. Expériences sur le terrain
5.10. Informations sur l'apparition éventuelle du développement
d'une résistance
5.11. Incidence sur la qualité des matériaux ou des produits
traités.
VI. Informations sur la toxicité complémentaires aux informations
requises pour l'organisme actif
6.1. Dose unique par voie orale
6.2. Dose unique par voie sous-cutanée
6.3. Inhalation
6.4. Irritation de la peau et, le cas échéant, des yeux
6.5. Sensibilisation de la peau
6.6. Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non
actives
6.7. Exposition de l'opérateur
6.7.1. Absorption par voie sous-cutanée/inhalation en fonction de la
préparation et de la méthode d'application
6.7.2. Exposition probable de l'opérateur dans des conditions
réelles, y compris, le cas échéant, analyse quantitative
de cette exposition.
VII. Informations sur l'écotoxicité complémentaires aux
informations requises pour l'organisme actif
7.1. Observations sur les effets secondaires indésirables ou non
recherchés (par exemple : effets sur les organismes utiles et
d'autres organismes non cibles ou persistance dans l'environnement).
VIII. Mesures à adopter pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
8.1. Méthodes et précautions recommandées en
matière de manipulation, d'entreposage, de transport et d'utilisation
8.2. Périodes de réintroduction, périodes d'attente
nécessaires ou autres précautions à prendre pour
protéger l'homme et les animaux
8.3. Mesures d'urgence en cas d'accident
8.4. Procédures de destruction ou de décontamination du produit
biocide et de son emballage.
IX. Classification, emballage et étiquetage
9.1. Propositions, y compris une justification des propositions, en
matière de classification et d'étiquetage :
i) en ce qui concerne les composants non biologiques du produit
conformément à la directive 88/379/CEE :
- symboles des dangers,
- indications du danger,
- phrases de risque,
- conseils de prudence ;
ii) en ce qui concerne les organismes actifs, étiquetage en fonction du
groupe de risques comme précisés à l'article 2, point d),
de la directive 90/679/CEE accompagné, le cas échéant, du
signe de risque biologique prévu dans cette directive.
9.2. Emballage (type, matériaux, dimensions, etc.), compatibilité
de la préparation avec les matériaux d'emballage proposés
9.3. Spécimens de l'emballage proposé.
X. Résumé des sections II à IX
Annexe
V
Types et description des produits biocides visés
à
l'article 2, paragraphe 1, point a), de la présente directive
Ces
types de produits ne comprennent pas les produits visés par les
directives mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, de la
directive et leurs modifications ultérieures lorsqu'ils sont
destinés à un usage défini par ces directives.
Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides
généraux
Ces types de produits ne comprennent pas les produits nettoyants qui ne sont
pas destinés à avoir un effet biocide, y compris la lessive
liquide, la lessive en poudre et les produits similaires.
Type de produits 1 : Produits biocides destinés à
l'hygiène humaine
Les produits de cette catégorie sont des produits biocides
utilisés pour l'hygiène humaine.
Type de produits 2 : Désinfectants utilisés dans le
domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres
produits biocides
Produits utilisés pour désinfecter l'air, les surfaces, les
matériaux, les équipements et le mobilier et qui ne sont pas
utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les
aliments pour animaux dans les lieux privés, publics et industriels, y
compris les hôpitaux, ainsi que produits algicides.
Sont notamment concernés les piscines, les aquariums, les eaux de bassin
et les autres eaux ; les systèmes de
climatisation ; les murs et sols des établissements
sanitaires et autres ; les toilettes chimiques, les eaux
usées, les déchets d'hôpitaux, le sol ou les autres
substrats (terrains de jeu).
Type de produits 3 : Produits biocides destinés à
l'hygiène vétérinaire
Les produits de cette catégorie sont des produits biocides
utilisés pour l'hygiène vétérinaire, y compris les
produits utilisés dans les endroits dans lesquels les animaux sont
hébergés, gardés ou transportés.
Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les
conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits
utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la
consommation de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de
boissons (y compris l'eau de boisson) destinés aux hommes et aux animaux.
Type de produits 5 : Désinfectants pour eau de boisson
Produits utilisés pour désinfecter l'eau de boisson
(destinée aux hommes et aux animaux).
Groupe 2 : Produits de protection
Type de produits 6 : Produits de protection utilisés à
l'intérieur des conteneurs
Produits utilisés pour protéger les produits manufacturés,
autres que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux,
à l'intérieur de conteneurs par la maîtrise des
altérations microbiennes afin de garantir leur durée de
conservation.
Type de produits 7 : Produits de protection pour les pellicules
Produits utilisés pour protéger les pellicules ou les
revêtements par la maîtrise des altérations microbiennes
afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface des
matériaux ou objets tels que les peintures, les plastiques, les enduits
étanches, les adhésifs muraux, les liants, les papiers et les
oeuvres d'art.
Type de produits 8 : Produits de protection du bois
Produits utilisés pour protéger le bois provenant de scieries, y
compris pendant la phase de transformation dans la scierie, ou les produits du
bois par la maîtrise des organismes qui détruisent ou
déforment le bois.
Ce type de produits comprend les produits de préservation et les
produits de traitement.
Type de produits 9 : Produits de protection des fibres, du cuir, du
caoutchouc et des matériaux polymérisés
Produits utilisés pour protéger les matières fibreuses ou
polymérisées telles que le cuir, le caoutchouc, le papier ou les
produits textiles par la maîtrise des altérations microbiologiques.
Type de produits 10 : Protection des ouvrages de maçonnerie
Produits utilisés pour traiter à titre préventif ou
curatif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de
construction autres que le bois par la lutte contre les attaques
microbiologiques et les algues.
Type de produits 11 : Protection des liquides utilisés dans
les systèmes de refroidissement et de fabrication
Produits utilisés pour protéger l'eau ou les autres liquides
utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication
par la lutte contre les organismes nuisibles tels que les microbes, les algues
et les moules.
Les produits utilisés pour protéger l'eau de boisson ne sont pas
compris dans ce type de produits.
Type de produits 12 : Produits antimoisissures
Produits utilisés pour prévenir ou lutter contre le
développement de moisissures sur les matériaux,
équipements et structures utilisés dans l'industrie, par exemple
sur le bois et la pâte à papier ou les strates de sable poreuses
dans l'industrie de l'extraction du pétrole.
Type de produits 13 : Produits de protection des fluides
utilisés dans la transformation des métaux
Produits utilisés pour protéger les fluides utilisés dans
la transformation des métaux par la lutte contre les altérations
microbiennes.
Groupe 3 : Produits antiparasitaires
Type de produits 14 : Rodenticides
Produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres
rongeurs.
Type de produits 15 : Avicides
Produits utilisés pour lutter contre les oiseaux.
Type de produits 16 : Molluscicides
Produits utilisés pour lutter contre les mollusques.
Type de produits 17 : Piscicides
Produits utilisés pour lutter contre les poissons ; ces
produits ne comprennent pas les produits destinés au traitement des
maladies des poissons.
Type de produits 18 : Insecticides, acaricides et produits
utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les
insectes, les arachnides et les crustacés).
Type de produits 19 : Répulsifs et appâts
Produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (qu'il
s'agisse d'invertébrés comme les puces ou de
vertébrés comme les oiseaux), en les repoussant ou en les
attirant, y compris les produits utilisés directement ou indirectement
pour l'hygiène humaine ou vétérinaire.
Groupe 4 : Autres produits biocides
Type de produits 20 : Produits de protection pour les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux
Produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux par la lutte contre les organismes nuisibles.
Type de produits 21 : Produits antisalissure
Produits utilisés pour lutter contre le développement et le
dépôt d'organismes salissants (microbes et formes
supérieures d'espèces végétales ou animales) sur
les navires, le matériel d'aquaculture ou d'autres installations
utilisées en milieu aquatique.
Type de produits 22 : Fluides utilisés pour l'embaumement et
la taxidermie
Produits utilisés pour désinfecter et préserver la
totalité ou certaines parties de cadavres humains ou animaux.
Type de produits 23 : Lutte contre d'autres vertébrés
Produits utilisés pour lutter contre la vermine.
Annexe
VI
Principes communs d'évaluation des dossiers
pour les produits
biocides
Définitions
a) Identification des dangers
Identification des effets indésirables qu'un produit biocide est
intrinsèquement capable de provoquer.
b) Évaluation du rapport dose (concentration)-réponse (effet)
Estimation de la relation entre la dose, ou le niveau d'exposition à une
substance active ou à une substance préoccupante contenue dans un
produit biocide, et l'incidence et la gravité d'un effet.
c) Évaluation de l'exposition
Détermination des émissions, du cheminement et de la vitesse de
déplacement d'une substance active ou d'une substance
préoccupante contenue dans un produit biocide et de sa transformation ou
de sa dégradation, afin d'évaluer les concentrations et/ou les
doses auxquelles les populations humaines, les animaux ou les milieux naturels
sont exposés ou susceptibles de l'être.
d) Caractérisation des risques
Estimation de l'incidence et de la gravité des effets
indésirables susceptibles de se produire dans une population humaine,
chez des animaux ou dans un milieu naturel en raison de l'exposition,
réelle ou prévisible, à toute substance active ou
préoccupante contenue dans un produit biocide. La caractérisation
peut comprendre "l'estimation du risque", c'est-à-dire la quantification
de cette probabilité.
e) Environnement
Eau, y compris sédiments, air, terre, espèces sauvages de faune
et de flore, et toute interaction entre eux ainsi que leurs rapports avec des
organismes vivants.
Introduction
1. La présente annexe établit les principes garantissant que les
évaluations effectuées et les décisions prises par un
État membre concernant l'autorisation d'un produit biocide, à
condition qu'il s'agisse d'une préparation chimique, se traduisent par
un niveau de protection élevé et harmonisé pour l'homme,
les animaux et l'environnement conformément à l'article 5,
paragraphe 1, point b), de la directive.
2. Afin de garantir un niveau de protection élevé et
harmonisé pour la santé humaine et animale ainsi que pour
l'environnement, tous les risques résultant de l'emploi d'un produit
biocide doivent être identifiés. À
cet effet, une évaluation des risques est effectuée afin de
déterminer l'acceptabilité ou la non-acceptabilité de tous
les risques identifiés au cours de l'emploi normal proposé du
produit biocide. Cette évaluation porte sur tous les risques liés
aux différents composants pertinents du produit biocide.
3. L'État membre effectue toujours une évaluation des risques de
la substance ou des substances actives contenues dans le produit biocide. Cette
évaluation aura déjà été effectuée
aux fins des annexes I, I A ou I
B. L'évaluation des risques comprend l'identification des dangers et, le
cas échéant, l'évaluation du rapport dose
(concentration)-réponse (effet), l'évaluation de l'exposition et
la caractérisation des risques.
Lorsqu'une évaluation quantitative ne peut être faite, elle est
remplacée par une évaluation qualitative.
4. Une évaluation des risques supplémentaire est
effectuée, de la manière décrite ci-dessus, pour toute
autre substance préoccupante contenue dans le produit biocide lorsque
cette évaluation est pertinente pour l'utilisation du produit biocide.
5. L'évaluation des risques nécessite certaines données.
Celles-ci sont détaillées dans les annexes II, III et IV et
peuvent être adaptées en raison de la grande variété
des types de produits et des risques y associés.
Les données requises sont limitées au minimum nécessaire
pour effectuer une évaluation correcte des risques. Les États
membres doivent tenir dûment compte des exigences des articles 12 et 13
de la directive afin d'éviter tout double emploi dans la transmission
des données. Toutefois, les données minimales requises pour toute
substance active contenue dans n'importe quel type de produit biocide sont
celles détaillées à l'annexe VII A de la directive
67/548/CEE ; ces données auront déjà
été communiquées et évaluées dans le cadre
de l'évaluation des risques requise aux fins de l'inscription de la
substance active à l'annexe I, I A ou I B. Des informations peuvent
également être requises en ce qui concerne les substances
préoccupantes contenues dans un produit biocide.
6. Les résultats des évaluations de risques effectuées sur
une substance active et sur une substance préoccupante contenue dans le
produit biocide sont intégrés afin de produire une
évaluation globale valable pour le produit biocide lui-même.
7. Lorsqu'il évalue les risques présentés par un produit
biocide et qu'il prend une décision concernant l'autorisation de ce
produit, l'État membre doit :
a) prendre en considération toute information technique ou scientifique
pertinente dont il doit raisonnablement avoir connaissance en ce qui concerne
les propriétés du produit biocide, de ses composants, de ses
métabolites ou de ses résidus ;
b) évaluer, le cas échéant, les motifs invoqués par
le demandeur pour ne pas fournir certaines données.
8. L'État membre se conforme aux obligations de reconnaissance mutuelle
énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 6, de la
directive.
9. Il est reconnu que de nombreux produits biocides ne présentent entre
eux que des différences mineures quant à leur composition.
L'évaluation des dossiers doit prendre en compte cette
réalité. Il y a lieu de tenir compte en l'occurrence du concept
de "formulations-cadres".
10. Il est reconnu que certains produits biocides sont considérés
comme ne présentant qu'un faible risque.
Ces produits biocides, tout en étant soumis aux dispositions de la
présente annexe, font l'objet d'une procédure simplifiée,
exposée à l'article 3 de la directive.
11. L'application de ces principes communs amène l'État membre
à décider si un produit biocide peut être autorisé
ou non, une telle autorisation pouvant comporter des restrictions quant
à l'emploi du produit ou d'autres conditions. Dans certains cas,
l'État membre peut conclure qu'il a besoin de données
supplémentaires avant de prendre une décision d'autorisation.
12. Durant la procédure d'évaluation et de prise de
décision, les États membres et le demandeur coopèrent en
vue de résoudre rapidement toute question relative aux informations
requises ou d'identifier très tôt toute étude
supplémentaire nécessaire, ou de modifier les conditions
d'utilisation proposées du produit biocide, ou de modifier sa nature ou
sa composition afin de le rendre entièrement conforme aux dispositions
de la présente annexe ou de la directive. La charge administrative, en
particulier pour les petites et moyennes entreprises, sera maintenue au minimum
nécessaire, sans porter atteinte au niveau de protection de l'homme, des
animaux et de l'environnement.
13. Les jugements rendus par l'État membre au cours de la
procédure d'évaluation et de prise de décision doivent
être fondés sur des principes scientifiques, de
préférence reconnus au niveau international, et
bénéficier d'avis experts.
Evaluation
Principes généraux
14. Les données soumises pour appuyer une demande d'autorisation d'un
produit biocide sont examinées par l'État membre qui
reçoit la demande ; celui-ci examine la valeur scientifique
globale de ces données et vérifie qu'elles sont complètes.
Après les avoir acceptées, l'État membre les utilise en
procédant à une évaluation des risques fondée sur
l'utilisation proposée du produit biocide.
15. Une évaluation des risques de la substance active contenue dans le
produit biocide est toujours effectuée. Si le produit biocide comporte
en outre des substances préoccupantes, une évaluation des risques
est effectuée pour chacune d'entre elles. Cette évaluation couvre
l'emploi normal proposé du produit biocide ainsi que le scénario
réaliste le plus défavorable, y compris les aspects touchant
à la production et à l'élimination du produit
lui-même ou des matériaux qu'il sert à traiter.
16. Pour chaque substance active et chaque substance préoccupante
contenue dans le produit biocide, l'évaluation des risques comprend une
identification des dangers et la détermination des doses et/ou des
concentrations sans effets toxiques observés (NOAEL) appropriées,
lorsque cela est possible. Elle inclut également, le cas
échéant, une évaluation du rapport dose
(concentration)-réponse (effet), ainsi qu'une évaluation de
l'exposition et une caractérisation des risques.
17. Les résultats obtenus à partir d'une comparaison de
l'exposition aux concentrations sans effets pour chacune des substances actives
et des substances préoccupantes sont intégrés pour
produire une évaluation globale des risques présentés par
le produit biocide. Lorsque des résultats quantitatifs ne sont pas
disponibles, les résultats des évaluations qualitatives sont
intégrés d'une manière similaire.
18. L'évaluation des risques détermine :
a) les risques pour l'homme et les animaux ;
b) les risques pour l'environnement ;
c) les mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement en général dans le cadre de l'utilisation normale
du produit biocide et dans la situation réaliste la plus
défavorable.
19. Dans certains cas, on peut aboutir à la conclusion que des
données supplémentaires sont nécessaires pour que l'on
puisse mener à son terme l'évaluation des risques. Ces
données doivent constituer le minimum nécessaire pour terminer
l'évaluation des risques.
Effets sur l'homme
20. L'évaluation des risques prend en compte les effets potentiels
énumérés ci-après, résultant de
l'utilisation du produit biocide et de la présence de populations
susceptibles d'être exposées.
21. Ces effets résultent des propriétés suivantes de la
substance active et des éventuelles substances préoccupantes
contenues dans le produit :
- toxicité aiguë et chronique,
- irritation,
- effets corrosifs,
- sensibilisation,
- toxicité à doses répétées,
- mutagenèse,
- cancérogenèse,
- toxicité pour la reproduction,
- neurotoxicité,
- autres propriétés particulières de la substance active
ou de la substance préoccupante,
- autres effets imputables aux propriétés physiques et chimiques.
22. Les populations visées sont :
- les utilisateurs professionnels,
- les utilisateurs non professionnels,
- la population exposée indirectement via l'environnement.
23. L'identification des dangers porte sur les propriétés et les
effets indésirables potentiels de la substance active et de toute
substance préoccupante contenue dans le produit biocide. Si le produit
doit être classé conformément aux dispositions de l'article
20 de la directive, il faut procéder à une évaluation du
rapport dose (concentration)-réponse (effet), à une
évaluation de l'exposition et à une caractérisation des
risques.
24. Dans les cas où l'essai destiné à l'identification des
dangers liés à un effet potentiel donné d'une substance
active ou d'une substance préoccupante contenue dans un produit biocide
a été effectué, mais où les résultats n'ont
pas abouti à la classification du produit biocide, la
caractérisation des risques en rapport avec cet effet n'est pas requise,
sauf s'il existe d'autres motifs raisonnables de préoccupation, par
exemple des effets indésirables sur l'environnement ou des
résidus inacceptables.
25. L'État membre applique les points 26 à 29 lorsqu'il effectue
l'évaluation du rapport dose (concentration)-réponse (effet) sur
une substance active ou une substance préoccupante contenue dans un
produit biocide.
26. En ce qui concerne la toxicité à doses
répétées et la toxicité pour la reproduction, le
rapport dose-réponse est évalué pour chaque substance
active ou substance préoccupante et, lorsque cela est possible, le
niveau sans effet indésirable observé (NOAEL) est
identifié. Si cela n'est pas possible, on identifie le niveau le plus
faible pour lequel est observé un effet indésirable (LOAEL).
27. En ce qui concerne la toxicité aiguë, les effets corrosifs et
l'irritation, il n'est habituellement pas possible de déterminer une
NOAEL ou une LOAEL sur la base des essais effectués conformément
aux dispositions de la directive. Pour la toxicité aiguë, on
détermine les valeurs DL50 ou CL50, ou la dose discriminante lorsqu'on
utilise la méthode de la dose prédéterminée. Pour
les autres effets, il suffit de déterminer si la substance active ou la
substance préoccupante possède une capacité
intrinsèque à provoquer de tels effets lors de l'utilisation du
produit.
28. En ce qui concerne la mutagenèse et la cancérogenèse,
il suffit de déterminer si la substance active ou la substance
préoccupante est intrinsèquement capable de provoquer de tels
effets durant l'utilisation du produit biocide. Toutefois, s'il peut être
démontré qu'une substance active ou une substance
préoccupante identifiée comme cancérigène n'est pas
génotoxique, il convient d'identifier une NOAEL ou une LOAEL comme le
prévoit le point 26.
29. En ce qui concerne la sensibilisation cutanée et respiratoire, dans
la mesure où il n'y a pas de consensus sur la possibilité de
déterminer une dose ou une concentration au-dessous de laquelle des
effets indésirables ne sont pas susceptibles de se produire chez un
sujet déjà sensibilisé à une substance
donnée, il suffit de déterminer si la substance active ou
préoccupante est intrinsèquement capable de provoquer de tels
effets durant l'utilisation du produit biocide.
30. Si l'on dispose de données sur la toxicité obtenues à
partir de résultats d'observations de l'exposition humaine, telles que
des informations provenant des fabricants, des centres antipoison ou
d'études épidémiologiques, elles doivent faire l'objet
d'une attention particulière lors de l'évaluation des risques.
31. Une évaluation de l'exposition est effectuée pour chacune des
populations humaines (utilisateurs professionnels, non professionnels et
population exposée indirectement par l'intermédiaire de
l'environnement) exposées à un produit biocide ou dont
l'exposition à ce produit est raisonnablement prévisible.
L'objectif de l'évaluation consiste à estimer sur le plan
quantitatif ou qualitatif la dose et/ou la concentration de chaque substance
active ou substance préoccupante à laquelle une population est ou
risque d'être exposée durant l'utilisation du produit biocide.
32. L'évaluation de l'exposition est fondée sur les informations
du dossier technique soumis conformément à l'article 7 de la
directive, et sur toute autre information pertinente disponible. Elle prend, le
cas échéant, particulièrement en compte les informations
suivantes :
- les données d'exposition correctement mesurées,
- la forme sous laquelle le produit est commercialisé,
- le type de produit biocide,
- la méthode et le taux d'application,
- les propriétés physiques et chimiques du produit,
- les modes d'exposition probables et le potentiel d'absorption,
- la fréquence et la durée de l'exposition,
- le type et la taille des populations spécifiques exposées pour
lesquelles de telles informations sont disponibles.
33. Lorsque des données d'exposition représentatives et
correctement mesurées sont disponibles, il faut leur accorder une
attention particulière lors de l'évaluation de l'exposition.
Lorsque des méthodes de calcul sont utilisées pour estimer les
niveaux d'exposition, il convient d'appliquer des modèles
appropriés.
Ces modèles doivent respecter les exigences suivantes :
- réaliser la meilleure estimation possible de tous les processus
concernés en tenant compte de paramètres et d'hypothèses
réalistes,
- être soumis à une analyse intégrant
d'éventuels facteurs d'incertitude,
- être validés de manière fiable au moyen de mesures
effectuées dans des circonstances en rapport avec l'utilisation du
modèle,
- être en rapport avec les conditions qui prévalent dans la
zone d'utilisation.
Des données de surveillance relatives à des substances dont les
modes d'utilisation et d'exposition ou les propriétés sont
analogues doivent également être prises en considération.
34. Lorsque, pour tout effet cité au point 21, une NOAEL ou une LOAEL a
été identifiée, la caractérisation des risques
implique la comparaison de la NOAEL ou de la LOAEL avec l'évaluation de
la dose ou de la concentration à laquelle la population sera
exposée. Lorsqu'une NOAEL ou une LOAEL n'a pas pu être
déterminée, une comparaison qualitative est effectuée.
Effets sur les animaux
35. En observant les mêmes principes pertinents que ceux décrits
dans la section relative aux effets sur l'homme, l'État membre examine
les risques que présente le produit biocide pour les animaux.
Effets sur l'environnement
36. L'évaluation des risques prend en compte tout effet
indésirable, consécutif à l'utilisation du produit
biocide, affectant l'un des trois milieux naturels [l'air, le sol et l'eau
(sédiments compris)] et les biotes.
37. L'identification des dangers porte sur les propriétés et les
effets indésirables potentiels de la substance active et de toute
substance préoccupante contenue dans le produit biocide. Si le produit
biocide doit être classé conformément aux dispositions de
la directive, il faut procéder à une évaluation du rapport
dose (concentration)-réponse (effet), à une évaluation de
l'exposition et à une caractérisation des risques.
38. Lorsque l'essai destiné à l'identification des dangers
liés à un effet potentiel donné d'une substance active ou
d'une substance préoccupante contenue dans un produit biocide a
été effectué, mais que les résultats n'ont pas
abouti à la classification du produit biocide, la caractérisation
des risques en rapport avec cet effet n'est pas requise, sauf s'il existe
d'autres motifs raisonnables de préoccupation. De tels motifs peuvent
résulter des propriétés et des effets de toute substance
active ou substance préoccupante contenue dans le produit biocide,
notamment :
- tout élément indiquant un potentiel de bioaccumulation,
- les caractéristiques de persistance,
- la forme de la courbe toxicité/temps obtenue lors des essais
d'écotoxicité,
- les conclusions d'études toxicologiques indiquant que la substance a
d'autres effets indésirables, par exemple le classement de la substance
dans la catégorie des substances mutagènes,
- des données sur des substances structurellement analogues,
- des effets endocriniens.
39. Une évaluation du rapport dose (concentration)-réponse
(effet) est effectuée pour la substance active et pour toute substance
préoccupante contenue dans le produit biocide, afin de prévoir la
concentration en dessous de laquelle aucun effet indésirable sur le
milieu naturel concerné n'est attendu. Cette concentration est
dénommée "concentration prévisible sans effet" (PNEC).
Cependant, il n'est pas toujours possible de la déterminer et une
estimation qualitative du rapport dose (concentration)-réponse (effet)
doit alors être effectuée.
40. La PNEC est déterminée à partir des données
relatives aux effets sur les organismes et des études
d'écotoxicité présentées conformément aux
dispositions de l'article 8 de la directive. Pour calculer la PNEC, on applique
un facteur d'évaluation aux valeurs provenant des essais
effectués sur les organismes, par exemple à la DL50 (dose
létale médiane), à la CL50 (concentration létale
médiane), à la CE50 (concentration effective médiane),
à la CI50 (concentration provoquant cinquante pour cent d'inhibition
d'un paramètre donné, par exemple la croissance), à la
NOEL/NOEC (dose/concentration sans effet observé) ou à la
LOEL/LOEC (dose/concentration entraînant l'effet observé le plus
faible).
41. Un facteur d'évaluation est l'expression du degré
d'incertitude entachant l'extrapolation à l'environnement réel de
résultats d'essais effectués sur un nombre limité
d'espèces. Par conséquent, en général, plus les
données sont nombreuses et plus les essais sont longs, plus le
degré d'incertitude et le facteur d'évaluation sont
réduits.
Les spécifications des facteurs d'évaluation sont
élaborées dans les notes directrices techniques, qui sont,
à cet effet, basées notamment sur les indications données
dans la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993
établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme
et pour l'environnement des substances notifiées conformément
à la directive 67/548/CEE du Conseil (1*).
42. Une évaluation de l'exposition est effectuée afin de
prévoir la concentration probable, dans les différents milieux
naturels, de chaque substance active ou préoccupante contenue dans le
produit biocide.
Cette concentration est dénommée "concentration prévisible
dans l'environnement"(PEC). Cependant, il n'est pas toujours possible de
déterminer cette concentration et il faut dans ce cas procéder
à une estimation qualitative de l'exposition.
43. Il faut uniquement déterminer la PEC ou, le cas
échéant, effectuer une estimation qualitative de l'exposition
pour les milieux naturels effectivement exposés ou susceptibles
d'être exposés à des émissions, des rejets, des
mises en décharge ou des distributions, y compris toute contribution de
matériaux traités avec des produits biocides.
44. La détermination de la PEC ou l'estimation qualitative de
l'exposition prend particulièrement en compte, le cas
échéant, les informations suivantes :
- les données d'exposition correctement mesurées,
- la forme sous laquelle le produit est commercialisé,
- le type de produit biocide,
- la méthode et le taux d'application,
- les propriétés physiques et chimiques,
- les produits de dégradation et/ou de transformation,
- le cheminement probable vers les milieux naturels et le potentiel
d'adsorption/désorption et de dégradation,
- la fréquence et la durée de l'exposition.
45. Lorsque des données d'exposition convenablement mesurées et
représentatives sont disponibles, il en est particulièrement tenu
compte lors de l'évaluation de l'exposition. Si des méthodes de
calcul sont utilisées pour l'estimation des niveaux d'exposition, il
convient d'appliquer des modèles appropriés. Les
caractéristiques de ces modèles sont indiquées au point
33. Si nécessaire, les données de surveillance pertinentes
relatives à des substances dont les modes d'utilisation et d'exposition
ou les propriétés sont analogues sont également
examinées, cas par cas.
46. Pour un milieu naturel donné, la caractérisation des risques
implique, dans la mesure du possible, une mise en relation de la PEC et de la
PNEC de façon à obtenir un rapport PEC/PNEC.
47. S'il n'est pas possible d'établir un rapport PEC/PNEC, la
caractérisation des risques implique une évaluation qualitative
de la probabilité qu'un effet soit produit dans les conditions actuelles
d'exposition ou qu'il soit produit à l'avenir dans les conditions
d'exposition prévues.
Effets inacceptables
48. L'État membre évalue les données qui lui sont soumises
en vue de déterminer que le produit biocide n'est pas inutilement
douloureux pour les vertébrés cibles. Cela implique une
évaluation du mécanisme par lequel l'effet est obtenu et des
effets observés sur le comportement et la santé des
vertébrés cibles ; lorsque l'effet souhaité est
de tuer le vertébré cible, le temps nécessaire pour
obtenir ce résultat et les conditions dans lesquelles la mort survient
sont évalués.
49. L'État membre examine, le cas échéant, la
possibilité du développement, chez l'organisme cible, d'une
résistance à une substance active du produit biocide.
50. S'il existe des signes que d'autres effets inacceptables risquent
d'être produits, l'État membre évalue cette
possibilité. Un exemple d'effet entrant dans cette catégorie
serait un effet indésirable sur les éléments de fermeture
et de fixation consécutif à l'application d'un produit de
protection du bois.
Efficacité
51. Des données sont présentées et
évaluées pour vérifier si l'efficacité
annoncée du produit biocide peut être prouvée. Les
données soumises par le demandeur ou détenues par l'État
membre doivent permettre de démontrer l'efficacité du produit
biocide contre les organismes cibles lorsqu'il est utilisé normalement,
conformément aux conditions d'autorisation.
52. Les essais sont effectués conformément aux lignes directrices
communautaires si elles existent et sont applicables. Le cas
échéant, d'autres méthodes, dont la liste figure
ci-après, peuvent être utilisées. Si des données
acceptables relevées sur le terrain existent, elles peuvent être
utilisées.
Norme ISO, norme du Comité européen de normalisation (CEN) ou
autre norme internationale
Norme nationale
Norme industrielle (acceptée par l'État membre)
Norme d'un fabricant (acceptée par l'État membre)
Données provenant de la phase de mise au point du produit biocide
(acceptées par l'État membre).
Synthèse
53. Pour chacun des domaines dans lesquels une évaluation des risques a
été effectuée, à savoir les effets sur l'homme, sur
les animaux et sur l'environnement, l'État membre combine les
résultats obtenus pour la substance active avec ceux obtenus pour toute
substance préoccupante afin de procéder à une
évaluation globale du produit biocide. Cette évaluation doit
prendre en compte tous les effets synergiques probables des substances actives
et préoccupantes contenues dans le produit biocide.
54. Lorsqu'un produit biocide contient plusieurs substances actives, tous les
effets indésirables sont également pris en compte pour
déterminer l'effet global du produit biocide.
Prise de décision
Principes généraux
55. Sous réserve des dispositions du point 96, l'État membre
prend, concernant l'autorisation d'utiliser un produit biocide, une
décision qui découle de la prise en compte de tous les risques
provenant de chaque substance active et de chaque substance préoccupante
contenues dans le produit biocide. Les évaluations de risques couvrent
l'utilisation normale du produit biocide ainsi que le scénario
réaliste le plus défavorable, y compris tout aspect touchant
à l'élimination du produit biocide lui-même ou de tout
matériau qu'il a servi à traiter.
56. Lorsqu'il prend une décision concernant l'octroi d'une autorisation,
l'État membre arrive à l'une des conclusions suivantes pour
chaque type de produit et pour chaque domaine d'utilisation du produit biocide
pour lequel une demande a été introduite :
1) le produit biocide ne peut être autorisé ;
2) le produit biocide peut être autorisé moyennant certaines
conditions ou restrictions spécifiques ;
3) des données supplémentaires sont requises avant qu'une
décision d'autorisation puisse être prise.
57. Si l'État membre conclut qu'il a besoin d'informations ou de
données supplémentaires avant de pouvoir prendre une
décision d'autorisation, il justifie cette conclusion. Les informations
ou données supplémentaires constitueront le minimum
nécessaire pour mener à bien une nouvelle évaluation
appropriée des risques.
58. L'État membre se conforme aux principes de reconnaissance mutuelle
détaillés à l'article 4 de la directive.
59. L'État membre applique les règles concernant le principe de
"formulation-cadre" lorsqu'il prend une décision concernant
l'autorisation d'un produit biocide.
60. L'État membre applique les règles concernant le principe du
produit "à faible risque" lorsqu'il prend une décision concernant
l'autorisation de ce type de produit biocide.
61. L'État membre n'accorde une autorisation que pour les produits
biocides qui, lorsqu'ils sont utilisés conformément à
leurs conditions d'autorisation, ne présentent pas de risques
inacceptables pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sont efficaces et
contiennent des substances actives dont l'usage dans des produits biocides de
ce type est autorisé au niveau communautaire.
62. L'État membre impose, le cas échéant, certaines
conditions ou restrictions à l'octroi d'une autorisation.
Leur nature et leur rigueur dépendront de la nature et de
l'étendue des avantages attendus et des risques que l'usage du produit
biocide est susceptible de provoquer.
63. Dans le processus de prise de décision, l'État membre prend
en considération les informations suivantes :
- les résultats de l'évaluation des risques, notamment le rapport
entre l'exposition et l'effet,
- la nature et la gravité de l'effet,
- la gestion des risques qui peut être appliquée,
- le champ d'utilisation du produit biocide,
- l'efficacité du produit biocide,
- les propriétés physiques du produit biocide,
- les avantages que présente l'utilisation du produit biocide.
64. Lorsqu'il prend une décision concernant l'autorisation d'un produit
biocide, l'État membre tient compte de l'incertitude résultant de
la variabilité des données utilisées dans le processus
d'évaluation et de décision.
65. L'État membre doit exiger que les produits biocides soient
utilisés de manière appropriée. Cette utilisation implique
l'application des produits biocides à une dose efficace et la
restriction de leur emploi au minimum nécessaire.
66. L'État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le demandeur propose, pour le produit biocide, une étiquette ainsi
que, le cas échéant, une fiche de données de
sécurité qui :
- remplissent les conditions visées aux articles 20 et 21 de la
directive,
- contiennent les informations sur la protection de l'utilisateur
imposées par la législation communautaire relative à la
protection des travailleurs,
- spécifient en particulier les conditions ou restrictions d'emploi
applicables au produit biocide.
Avant d'accorder une autorisation, l'État membre confirme que ces
conditions doivent être remplies.
67. L'État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le demandeur propose un emballage et, le cas échéant, des
procédures pour la destruction ou la décontamination du produit
biocide et de son emballage ou de tout autre matériau approprié
associé au produit biocide, qui soient conformes aux dispositions
réglementaires concernées.
Effets sur l'homme
68. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si
l'évaluation des risques confirme que ce produit présente un
risque inacceptable pour l'homme dans des conditions d'application
prévisibles, y compris dans le scénario réaliste le plus
défavorable.
69. Lorsqu'il prend une décision concernant l'autorisation d'un produit
biocide, l'État membre examine les effets possibles de ce produit sur
toutes les populations humaines : utilisateurs professionnels,
utilisateurs non professionnels et population exposée directement ou
indirectement par l'intermédiaire de l'environnement.
70. L'État membre examine le rapport entre l'exposition et l'effet, et
l'utilise dans le processus de prise de décision. Un certain nombre de
facteurs doivent être pris en compte lors de l'analyse de ce rapport,
dont l'un des principaux est la nature de l'effet indésirable produit
par la substance. Ces effets comprennent la toxicité aiguë,
l'irritation, les effets corrosifs, la sensibilisation, la toxicité par
doses répétées, la mutagenèse, la
cancérogenèse, la neurotoxicité, la toxicité pour
la reproduction, ainsi que les effets de propriétés physiques et
chimiques et de toutes autres propriétés indésirables de
la substance active ou de la substance préoccupante.
71. L'État membre compare si possible les résultats obtenus avec
ceux obtenus à partir d'évaluations des risques
antérieures pour un effet indésirable identique ou similaire, et
fixe une marge de sécurité appropriée (MOS) lorsqu'il
prend une décision concernant l'octroi d'une autorisation.
La marge de sécurité appropriée type est de 100 mais une
marge de sécurité plus élevée ou moins
élevée peut être appropriée en fonction, notamment,
de la nature de l'effet toxicologique critique.
72. L'État membre impose, le cas échéant, comme condition
d'autorisation, le port d'un équipement individuel de protection, tel
qu'un respirateur, un masque filtrant, une combinaison, des gants et des
lunettes de protection, afin de réduire l'exposition des utilisateurs
professionnels. Ces derniers doivent pouvoir se procurer facilement
l'équipement nécessaire.
73. Si, pour des utilisateurs non professionnels, le port d'un
équipement individuel de protection constitue la seule méthode
possible pour réduire l'exposition, le produit n'est normalement pas
autorisé.
74. Si le rapport entre l'exposition et l'effet ne peut être
réduit à un niveau acceptable, l'État membre ne peut
accorder aucune autorisation pour le produit biocide.
75. Un produit biocide classé, en vertu de l'article 20, paragraphe 1,
de la directive, comme toxique, très toxique ou comme
cancérogène en catégorie 1 ou 2 ou mutagène en
catégorie 1 ou 2, ou comme toxique pour la reproduction en
catégorie 1 ou 2, n'est pas autorisé pour une utilisation par le
grand public.
Effets sur les animaux
76. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si
l'évaluation des risques confirme que ce produit présente un
risque inacceptable pour les animaux non visés dans des conditions
normales d'emploi.
77. Lorsqu'il prend une décision concernant l'octroi d'une autorisation,
l'État membre examine les risques que le produit biocide présente
pour les animaux en utilisant les mêmes critères que ceux
décrits à la section relative aux effets sur l'homme.
Effets sur l'environnement
78. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si
l'évaluation des risques confirme que la substance active ou toute
substance préoccupante ou tout produit de dégradation ou de
réaction présente un risque inacceptable pour un milieu naturel,
c'est-à-dire l'eau (sédiments compris), le sol ou l'air.
L'évaluation tient compte des risques pour les organismes non
visés présents dans ces milieux naturels.
Lorsqu'il prend une décision définitive conformément au
point 96, l'État membre prend en compte les critères visés
aux points 81 à 91 pour apprécier s'il existe un risque
inacceptable.
79. L'outil de base pour la prise de décision est le rapport PEC/PNEC
ou, s'il n'est pas disponible, une estimation qualitative. La précision
de ce rapport est dûment examinée, étant donné la
variabilité des données utilisées pour les mesures de
concentration et d'estimation.
Lors de la détermination de la PEC, il convient d'utiliser le
modèle le plus approprié compte tenu du devenir et du
comportement dans l'environnement du produit biocide.
80. Pour un milieu naturel donné, si le rapport PEC/PNEC est égal
ou inférieur à un, on en conclut, à l'issue de la
caractérisation des risques, qu'aucune information et/ou aucun essai
supplémentaire ne sont nécessaires.
Si le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, l'État membre
détermine, sur la base de la grandeur de ce rapport et d'autres facteurs
pertinents, si d'autres informations et/ou d'autres essais sont
nécessaires pour mieux définir le caractère
préoccupant du produit ou si des mesures de réduction des risques
sont requises, ou si aucune autorisation ne peut être accordée
pour le produit. Les facteurs pertinents à examiner sont ceux
mentionnés au point 38.
Eau
81. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si, dans les
conditions d'utilisation proposées, la concentration prévisible
de la substance active ou de toute autre substance préoccupante ou de
métabolites, de produits de dégradation ou de réaction
dans les eaux (ou leurs sédiments) a une incidence inacceptable sur les
espèces non visées dans l'environnement aquatique ou estuarien,
sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans les conditions
d'emploi réelles appropriées, aucun effet inacceptable n'est
produit.
82. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si, dans les
conditions d'utilisation proposées, la concentration prévisible
de la substance active, de toute autre substance préoccupante, de
métabolites, de produits de dégradation ou de réaction
dans les eaux souterraines dépasse la plus faible des concentrations
suivantes :
a) la concentration maximale admissible fixée par la directive
80/778/CEE ou
b) la concentration maximale fixée selon la procédure
d'inscription de la substance active à l'annexe I, I A ou I B de la
présente directive, sur la base de données appropriées, et
en particulier de données toxicologiques, sauf s'il est scientifiquement
démontré que, dans les conditions d'emploi réelles
appropriées, la concentration la plus faible n'est pas
dépassée.
83. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si la concentration
prévisible de la substance active, d'une substance préoccupante,
de métabolites, de produits de dégradation ou de produits de
réaction attendus dans les eaux superficielles ou leurs sédiments
après l'emploi du produit biocide dans les conditions d'utilisation
proposées :
- dépasse, lorsque les eaux superficielles de la zone où
l'utilisation du produit est envisagée ou provenant de cette zone sont
destinées au captage d'eau potable, les valeurs fixées
par :
- la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la
qualité requise des eaux superficielles destinées à la
production d'eau alimentaire dans les États membres (2*),
- la directive 80/778/CEE,
- a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non
visées,
sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans les conditions
d'emploi réelles appropriées, cette concentration n'est pas
dépassée.
84. Les instructions proposées pour l'emploi du produit biocide,
notamment les procédures de nettoyage de l'équipement
d'application, doivent être rédigées de telle façon
que la probabilité d'une contamination accidentelle des eaux ou de leurs
sédiments soit réduite au minimum.
Sol
85. Lorsqu'une contamination inacceptable du sol est susceptible de se
produire, l'État membre n'autorise pas un produit biocide si,
après l'emploi de ce produit, la substance active ou toute substance
préoccupante qu'il contient :
- dans le cadre d'essais sur le terrain, persiste dans le sol pendant plus d'un
an ou
- dans le cadre d'essais en laboratoire, forme des résidus non
extractibles dont les quantités dépassent 70 % de la dose
initiale après 100 jours, avec un taux de minéralisation
inférieur à 5 % en 100 jours,
- a des conséquences ou des effets inacceptables sur les organismes non
visés, sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans
des conditions d'emploi réelles, il ne se produit pas d'accumulation
inacceptable dans le sol.
Air
86. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité prévisible d'effets inacceptables dans
l'atmosphère, sauf s'il est scientifiquement démontré que,
dans les conditions d'emploi réelles appropriées, aucun effet
inacceptable n'est produit.
Effets sur les organismes non visés
87. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité raisonnablement prévisible que des organismes non
visés soient exposés au produit biocide, si pour toute substance
active ou substance préoccupante :
- le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, sauf s'il est
clairement établi dans l'évaluation des risques que, dans des
conditions d'emploi réelles, aucun effet inacceptable n'est produit
consécutivement à l'emploi du produit biocide conformément
aux conditions d'utilisation proposées ou
- le facteur de bioaccumulation (BCF) relatif aux tissus adipeux des
vertébrés non visés est supérieur à un, sauf
s'il est clairement établi dans l'évaluation des risques que,
dans des conditions d'emploi réelles, aucun effet inacceptable n'est
produit, directement ou indirectement, consécutivement à l'emploi
du produit biocide conformément aux conditions d'utilisation
proposées.
88. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité raisonnablement prévisible que des organismes
aquatiques, y compris des organismes marins et estuariens, soient
exposés à ce produit si, pour toute substance active ou
préoccupante qu'il contient :
- le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, sauf s'il est
clairement établi dans l'évaluation des risques que, dans des
conditions d'emploi réelles, la viabilité des organismes
aquatiques, y compris des organismes marins et estuariens, n'est pas
menacée par le produit biocide employé conformément aux
conditions d'utilisation proposées ou
- le facteur de bioaccumulation (BCF) est supérieur à 1 000 pour
les substances facilement biodégradables, ou supérieur à
100 pour celles qui ne le sont pas, sauf s'il est clairement établi dans
l'évaluation des risques que, dans des conditions d'emploi
réelles, aucun effet inacceptable n'est produit, directement ou
indirectement, sur la viabilité des organismes exposés, y compris
des organismes marins et estuariens, consécutivement à l'emploi
du produit biocide conformément aux conditions d'utilisation
proposées.
Cependant, par dérogation au présent point, les États
membres peuvent autoriser un produit antisalissure utilisé sur des
navires commerciaux publics et militaires de haute mer, pendant une
période de dix années au maximum à compter de
l'entrée en vigueur de la présente directive, si aucun autre
moyen praticable ne permet de lutter de la même manière contre la
salissure. Lors de la mise en oeuvre de cette disposition, les États
membres prennent en considération, le cas échéant, les
résolutions et recommandations pertinentes de l'Organisation maritime
internationale (OMI).
89. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité raisonnablement prévisible que des micro-organismes
dans des stations d'épuration des eaux usées soient
exposés à ce produit si, pour toute substance active ou
préoccupante, métabolite, produit de dégradation ou de
réaction, le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, sauf
s'il est clairement établi dans l'évaluation des risques que,
dans des conditions d'emploi réelles, aucun effet inacceptable n'est
produit, directement ou indirectement, sur la viabilité de ces
micro-organismes.
Effets inacceptables
90. Si une résistance à la substance active contenue dans le
produit biocide est susceptible de se développer, l'État membre
prend des mesures afin de réduire au maximum les conséquences de
cette résistance. Les mesures possibles comprennent la modification des
conditions d'autorisation, voire le refus de toute autorisation.
91. Aucune autorisation n'est accordée pour un produit biocide
destiné à lutter contre des vertébrés, à
moins :
- que la mort survienne simultanément à la perte de conscience ou
- que la mort soit immédiate ou
- que les fonctions vitales soient progressivement réduites sans signes
de souffrance manifeste.
En ce qui concerne les produits répulsifs, l'effet visé est
obtenu sans provoquer de souffrances ni de douleurs inutiles chez le
vertébré cible.
Efficacité
92. L'État membre n'autorise pas un produit biocide qui ne
possède pas une efficacité acceptable lorsqu'il est
employé conformément aux conditions mentionnées sur
l'étiquette proposée ou à d'autres conditions
d'autorisation.
93. Le niveau, l'uniformité et la durée de la protection, du
traitement ou de tout autre effet recherché doivent, au moins,
être similaires à ceux résultant de l'utilisation de
produits de référence appropriés, lorsque de tels produits
existent, ou à d'autres moyens de traitement. S'il n'existe aucun
produit de référence, le produit biocide doit donner un niveau
défini de protection ou de traitement dans les domaines d'utilisation
proposés. Les conclusions quant aux performances du produit biocide
doivent être valables pour tous les domaines d'utilisation
proposés et pour toutes les régions de l'État membre, sauf
lorsque l'étiquette proposée indique que le produit biocide est
destiné à être utilisé dans des circonstances
spécifiques. Les États membres évaluent les données
concernant le rapport dose-effet provenant d'essais (dont un
réalisé en l'absence de traitement) faisant appel à des
doses inférieures au taux recommandé, afin d'évaluer si la
dose recommandée est la dose minimale nécessaire pour obtenir
l'effet recherché.
Synthèse
94. Pour chacun des domaines dans lesquels une évaluation des risques a
été effectuée, à savoir les effets sur l'homme, sur
les animaux et sur l'environnement, l'État membre tient compte des
résultats obtenus pour la substance active et les substances
préoccupantes afin de procéder à une évaluation
globale du produit biocide. Il conviendrait également de faire une
synthèse de l'évaluation de l'efficacité et des effets
inacceptables.
Le résultat sera :
- une synthèse des effets du produit biocide sur l'homme,
- une synthèse des effets du produit biocide sur les animaux,
- une synthèse des effets du produit biocide sur l'environnement,
- une synthèse de l'évaluation de l'efficacité,
- une synthèse des effets inacceptables.
Intégration globale des conclusions
95. L'État membre combine les différentes conclusions
résultant de l'examen des effets du produit biocide sur l'homme, sur les
animaux et sur l'environnement, pour arriver à une conclusion
générale portant sur l'effet global du produit biocide.
96. L'État membre prend alors dûment en compte les
éventuels effets inacceptables du produit biocide, son efficacité
et les avantages que présente son utilisation avant de prendre une
décision concernant l'octroi d'une autorisation pour ce produit.
97. L'État membre décide finalement si le produit biocide peut
être autorisé ou non, et si cette autorisation doit être
assortie de certaines conditions ou restrictions pour se conformer à la
présente annexe et à la directive.
(1*) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(2*) JO L 194 du 25.7.1975, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/692/CEE (JO L377 du 31.12.1991, p. 48).
Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998
relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire
des
travailleurs salariés et non salariés
qui se déplacent
à l'intérieur de la communauté
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant qu'une des libertés fondamentales de la
Communauté est la libre circulation des personnes ; que le
traité prévoit que le Conseil, statuant à
l'unanimité, adopte dans le domaine de la sécurité sociale
les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre
circulation des travailleurs ;
(2) considérant que la protection sociale des travailleurs est
assurée par les régimes légaux de sécurité
sociale, complétés par les régimes complémentaires
de sécurité sociale ;
(3) considérant que la législation déjà
adoptée par le Conseil en vue de protéger les droits à la
sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté et des membres de leur
famille, à savoir le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (4) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (5) ne concernent que les régimes légaux de
pension ; que le système de coordination prévu par ces
règlements n'a pas pour effet d'étendre les régimes de
pension complémentaire, à l'exception des régimes couverts
par le terme "législation", tel qu'il est défini à
l'article 1er, point j), premier alinéa, du règlement (CEE)
n° 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet
effet par un État membre en vertu de cet article ;
(4) considérant que le Conseil dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus
appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 51 du traité
; que le système de coordination prévu par les
règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 et, en
particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne
sont pas adaptés aux régimes de pension complémentaire,
à l'exception des régimes couverts par le terme
"législation", tel qu'il est défini au premier alinéa de
l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ou ayant
fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État
membre en vertu de cet article, et devraient par conséquent faire
l'objet de mesures spécifiques, dont la présente directive
constitue la première, afin de tenir compte de leur nature et de leurs
caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité
de ces régimes au sein des États membres et d'un État
membre à l'autre ;
(5) considérant qu'aucune pension ou prestation ne devrait relever
à la fois des dispositions de la présente directive et de celles
des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72, et que,
par conséquent, tout régime de pension complémentaire
relevant du champ d'application de ces règlements en raison d'une
déclaration faite à cet effet par un État membre en vertu
de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) n° 1408/71, ne peut
être régi par les dispositions de la présente directive
;
(6) considérant que, dans sa recommandation 92/442/CEE du 27 juillet
1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection
sociale (6), le Conseil a recommandé aux États membres de
"favoriser, lorsque cela est nécessaire, l'aménagement des
conditions d'acquisition des droits aux pensions de retraite, notamment aux
pensions complémentaires, afin d'éliminer les obstacles à
la mobilité des travailleurs salariés" ;
(7) considérant qu'il peut être contribué à cet
objectif en garantissant aux travailleurs qui se déplacent ou dont le
lieu d'affectation est transféré d'un État membre à
l'autre le même traitement en ce qui concerne la protection de leurs
droits à pension complémentaire que celui dont
bénéficient les travailleurs qui restent sur place ou dont le
lieu d'affectation est transféré tout en restant à
l'intérieur du même État membre ;
(8) considérant que la libre circulation des personnes, qui est l'un des
droits fondamentaux consacrés par le traité, ne se limite pas aux
travailleurs salariés mais s'étend également aux
travailleurs non salariés ;
(9) considérant que le traité n'a pas prévu d'autres
pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 pour prendre des mesures
appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des non
salariés ;
(10) considérant que, en vue de rendre effectif l'exercice du droit
à la libre circulation, les travailleurs et autres ayants droit doivent
avoir certaines garanties en ce qui concerne l'égalité de
traitement quant au maintien de leurs droits à pension acquis au titre
de régimes complémentaires de pension ;
(11) considérant que les États membres doivent prendre les
mesures nécessaires pour assurer le paiement, au titre des
régimes complémentaires de pension, des prestations aux
affiliés et anciens affiliés ainsi qu'aux autres ayants droit au
titre de ces régimes dans tous les États membres, étant
donné que toutes les restrictions à la libre circulation des
capitaux et des paiements sont interdites aux termes de l'article 73 B du
traité ;
(12) considérant que, afin de faciliter l'exercice du droit à la
libre circulation, les réglementations nationales doivent, si
nécessaire, être adaptées pour que les cotisations puissent
continuer à être versées à un régime
complémentaire de pension agréé établi dans un
État membre par ou au nom des travailleurs qui sont
détachés dans un autre État membre, conformément au
titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 ;
(13) considérant à cet égard que le traité exige
non seulement l'abolition de toute discrimination fondée sur la
nationalité entre travailleurs des États membres, mais aussi
l'élimination de toute mesure nationale susceptible d'entraver ou de
rendre moins attrayant l'exercice, par ces travailleurs, des libertés
fondamentales garanties par le traité selon l'interprétation
donnée par la Cour de justice des Communautés européennes
dans des arrêts successifs ;
(14) considérant que les travailleurs qui exercent leur droit à
la libre circulation doivent être convenablement informés par les
employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des
régimes complémentaires de pension, notamment en ce qui concerne
les choix et les options qui leur sont offerts ;
(15) considérant que la présente directive n'affecte pas la
législation des États membres en matière d'action
collective pour la défense des intérêts professionnels
;
(16) considérant que, en raison de la diversité des
régimes complémentaires de sécurité sociale, la
Communauté doit se limiter à fixer un cadre général
d'objectifs et que, dès lors, la directive est l'instrument juridique
approprié ;
(17) considérant que, conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité tels que définis
à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente
directive ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux
réalisés au niveau communautaire ; que la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
L'objectif de la présente directive est de sauvegarder les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension qui se déplacent d'un État membre à l'autre, et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté. Cette protection concerne les droits à pension au titre des régimes complémentaires tant volontaires qu'obligatoires, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71.
Article 2
La présente directive s'applique aux affiliés à des régimes complémentaires de pension et aux autres ayants droit au titre de ces régimes, qui ont acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans un ou plusieurs États membres.
CHAPITRE
II
DÉFINITIONS
Article 3
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "pension complémentaire" : les pensions de retraite et les
prestations d'invalidité et de survie si elles sont prévues par
les règles d'un régime de pension complémentaire
établi conformément à la législation et la pratique
nationales, destinées à compléter ou à remplacer
les prestations servies par les régimes légaux de
sécurité sociale pour les mêmes risques ;
b) "régime complémentaire de pension" : tout régime
professionnel établi conformément à la législation
et la pratique nationales, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un
régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou
par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une
promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou
tout autre dispositif collectif ou comparable, destiné à servir
une pension complémentaire à des travailleurs salariés ou
non salariés ;
c) "droits à pension" : toute prestation à laquelle un
affilié ou un autre ayant droit a droit au titre des règles d'un
régime complémentaire de pension et, le cas
échéant, de la législation nationale ;
d) "droits à pension acquis" : tout droit à prestations
obtenu après avoir rempli les conditions requises par les règles
d'un régime complémentaire de pension et, le cas
échéant, en vertu de la législation nationale ;
e) "travailleur détaché" : une personne qui est
détachée pour travailler dans un autre État membre et qui,
conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE)
n° 1408/71, continue à être soumise à la
législation de l'État membre d'origine ; le
"détachement" est défini en conséquence ;
f) "cotisation" : tout versement effectué ou censé avoir
été effectué à un régime de pension
complémentaire.
CHAPITRE
III
MESURES DE PROTECTION DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRES
DES TRAVAILLEURS QUI SE DÉPLACENT
À L'INTÉRIEUR DE LA
COMMUNAUTÉ
Article 4
Égalité de traitement en ce qui concerne
le
maintien des droits à pension
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pension pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même État membre. Le présent article est également applicable aux autres ayants droit au titre des règles du régime complémentaire de pension concerné.
Article
5
Paiements transfrontaliers
Les États membres s'assurent que les régimes complémentaires de pension versent dans d'autres États membres, nettes de toute taxe et de tout frais de transaction qui seraient applicables, aux affiliés de ces régimes ainsi qu'aux autres ayants droit au titre de ces régimes, toutes les prestations qui sont dues au titre de ces régimes.
Article
6
Cotisations aux régimes de pension complémentaire
versées
par ou au nom des travailleurs détachés
1. Les
États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les
cotisations puissent continuer à être versées à un
régime complémentaire de pension établi dans un
État membre par ou au nom d'un travailleur détaché qui est
affilié à ce régime, pendant la durée de son
détachement dans un autre État membre.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, des cotisations continuent à
être versées à un régime complémentaire de
pension établi dans un État membre, le travailleur
détaché et, le cas échéant, son employeur sont
exemptés de toute obligation de verser des cotisations à un
régime complémentaire de pension dans un autre État membre.
Article
7
Information des affiliés
Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les employeurs, administrateurs ou autres responsables de la gestion des régimes complémentaires de pension informent adéquatement leurs affiliés de leurs droits à prestations et des choix qui leur sont offerts au titre du régime lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre. Les informations fournies doivent correspondre au moins à celles qui sont données aux affiliés pour lesquels des cotisations cessent d'être versées mais qui restent dans le même État membre.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de l'article 6 s'appliquent uniquement aux détachements qui commencent le ou après le 25 juillet 2001.
Article 9
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application des dispositions de la présente directive de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, éventuellement, à d'autres instances compétentes.
Article 10
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard 36 mois à compter de
la date de son entrée en vigueur ou veillent à ce que, à
cette date au plus tard, les partenaires sociaux introduisent les dispositions
requises par voie d'accord. Les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour être en mesure de garantir, à tout
moment, les résultats exigés par la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Ils communiquent à la Commission le nom des autorités nationales
à contacter en ce qui concerne l'application de la présente
directive.
2. Au plus tard le 25 janvier 2002, les États membres communiquent
à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Sur la base des informations fournies par les États membres, la
Commission soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social dans les six ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente directive.
Le rapport porte sur l'application de la présente directive et propose,
le cas échéant, toute modification qui s'avérerait
nécessaire.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK
(1) JO C 5 du 9. 1. 1998, p. 4.
(2) JO C 152 du 18. 5. 1998.
(3) JO C 157 du 25. 5. 1998, p. 26.
(4) JO L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 168 du 13. 6. 1998, p.
1).
(5) JO L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1223/98 (JO L 168 du 13. 6. 1998, p.
1).
(6) JO L 245 du 26. 8. 1992, p. 49.
Directive 98/79/CE du Parlement européen et
du conseil du 27 octobre
1998 relative
aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il importe d'arrêter des mesures en vue du bon
fonctionnement du marché intérieur ; que le marché
intérieur est un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée ;
(2) considérant que la teneur et la portée des dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans
les États membres en matière de sécurité,
protection de la santé, performances, caractéristiques et
procédures d'agrément applicables aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro diffèrent ; que l'existence de telles
disparités crée des entraves au commerce et que la
nécessité d'établir des règles harmonisées a
été confirmée par une étude comparative des
législations nationales menée pour le compte de la Commission
;
(3) considérant que le rapprochement des législations nationales
constitue le seul moyen d'éliminer ces entraves à la
liberté du commerce et d'empêcher la création de nouvelles
entraves ; que cet objectif ne peut pas être atteint de
manière satisfaisante par d'autres moyens au niveau des
différents États membres ; que la présente directive
se limite à fixer des exigences nécessaires et suffisantes pour
assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, la libre
circulation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro auxquels
elle s'applique ;
(4) considérant qu'il convient d'opérer une distinction entre les
dispositions harmonisées et les mesures adoptées par les
États membres en matière de financement des régimes de
santé publique et d'assurance maladie qui concernent directement ou
indirectement de tels dispositifs ; que, en conséquence, les
dispositions harmonisées n'altèrent pas la faculté des
États membres de mettre en oeuvre les mesures précitées
pour autant qu'ils se conforment à la législation communautaire
;
(5) considérant que les dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro doivent fournir aux patients, aux utilisateurs et aux tiers un
degré élevé de protection sanitaire et atteindre les
niveaux de performances que leur attribuent initialement les fabricants ;
que, en conséquence, l'un des principaux objectifs de la présente
directive est le maintien ou l'amélioration du niveau de protection
atteint dans les États membres ;
(6) considérant que, conformément aux principes
énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985
concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et
de normalisation (4), les règles relatives à la conception,
à la fabrication et au conditionnement des produits en question doivent
se limiter aux dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences
essentielles ; que, puisqu'elles sont essentielles, ces exigences doivent
remplacer les dispositions nationales correspondantes ; que les exigences
essentielles, y compris celles qui visent à minimiser et à
réduire les risques, doivent être appliquées avec
discernement en tenant compte des technologies et des pratiques ayant cours au
moment de la conception et de considérations techniques et
économiques compatibles avec un haut niveau de protection de la
santé et de sécurité ;
(7) considérant que la majorité des dispositifs médicaux
fait l'objet de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs (5) et de la directive
93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
(6) qui concernent tous les autres dispositifs médicaux à
l'exclusion des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; que
la présente directive vise à étendre le rapprochement aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et que, pour favoriser
l'émergence de règles communautaires uniformes, elle se fonde
largement sur les dispositions de ces deux directives ;
(8) considérant que les instruments, appareils, équipements,
matériaux ou autres articles, y compris les logiciels, destinés
à être utilisés aux fins de la recherche sans poursuivre
des objectifs médicaux, ne sont pas considérés comme des
dispositifs destinés à l'évaluation des performances
;
(9) considérant que la présente directive ne couvre pas les
matériaux de référence certifiés au niveau
international et les matériels utilisés dans les programmes
d'évaluation externe de la qualité, mais que les agents
d'étalonnage et les matériaux de contrôle qui doivent
permettre à l'utilisateur de constater ou de vérifier les
performances des dispositifs sont des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro ;
(10) considérant que, compte tenu du principe de subsidiarité,
les réactifs qui sont produits dans les laboratoires des institutions de
santé, pour être utilisés dans le même environnement,
et qui ne font pas l'objet de transactions commerciales, ne relèvent pas
de la présente directive ;
(11) considérant que, toutefois, les dispositifs qui sont
fabriqués et destinés à être utilisés dans un
cadre professionnel et commercial à des fins d'analyse médicale
sans être mis sur le marché sont soumis à la
présente directive ;
(12) considérant que les appareils de laboratoire à
caractéristiques mécaniques spécifiquement destinés
à des examens diagnostiques in vitro relèvent de la
présente directive et que, par voie de conséquence, la directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
machines (7) doit, aux fins d'alignement, être modifiée pour
être rendue conforme à la présente directive ;
(13) considérant qu'il convient que la présente directive
comprenne des exigences portant sur la conception et la fabrication des
dispositifs émettant des radiations ionisantes ; qu'elle n'affecte
pas l'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996
fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayons
ionisants (8) ;
(14) considérant que, les aspects liés à la
compatibilité électromagnétique faisant
intégralement partie des exigences essentielles de la présente
directive, la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives
à la compatibilité électromagnétique (9) n'est pas
d'application ;
(15) considérant que, pour faciliter la démonstration de la
conformité aux exigences essentielles et permettre de vérifier
cette conformité, il est souhaitable de disposer de normes
harmonisées en matière de prévention des risques
liés à la conception, à la fabrication et au
conditionnement des dispositifs médicaux ; que ces normes
harmonisées sont élaborées par des organismes de droit
privé et qu'il importe qu'elles conservent leur caractère de
textes non contraignants ; que, à cet effet, le Comité
européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme organismes
compétents pour l'adoption de normes harmonisées
conformément aux lignes directrices générales applicables
à la coopération entre la Commission et ces deux organismes,
signées le 13 novembre 1984 ;
(16) considérant que, aux fins de la présente directive, une
norme harmonisée est une spécification technique (norme
européenne ou document d'harmonisation) adoptée, sur mandat de la
Commission, par le CEN ou le Cenelec, ou par ces deux organismes,
conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de
l'information (10) et aux lignes directrices générales
précitées ;
(17) considérant que, à titre d'exception aux principes
généraux, l'établissement de spécifications
techniques communes tient compte de la pratique actuellement suivie dans
certains États membres selon laquelle, pour des dispositifs
déterminés utilisés principalement à des fins
d'évaluation de la sécurité de l'approvisionnement en
sang, et des dons d'organes, de telles spécifications sont
adoptées par les autorités publiques ; qu'il convient que
ces spécifications particulières soient remplacées par les
spécifications techniques communes ; que ces spécifications
techniques communes pourront servir à des fins d'évaluation, y
compris de réévaluation, des performances ;
(18) considérant que des experts scientifiques de diverses parties
intéressées pourront être associés à
l'élaboration de spécifications techniques communes et à
l'examen d'autres questions spécifiques ou d'ordre général
;
(19) considérant que l'activité de fabrication, couverte par la
présente directive, comporte également le conditionnement des
dispositifs dans la mesure où ce conditionnement est lié aux
aspects de sécurité et de performance du dispositif ;
(20) considérant que certains dispositifs ont une durée
limitée du fait de la dégradation dans le temps de leurs
performances, liée, par exemple, à la détérioration
de leurs propriétés physiques ou chimiques, notamment de la
stérilité ou de l'intégrité de l'emballage ;
qu'il convient que le fabricant détermine et indique la période
pendant laquelle le dispositif assure les performances prévues et que
l'étiquetage fasse mention de la date jusqu'à laquelle le
dispositif, ou l'un de ses éléments, peut être
utilisé en toute sécurité ;
(21) considérant que, dans sa décision 93/465/CEE du 22 juillet
1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des
procédures d'évaluation de la conformité et les
règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de
conformité, destinés à être utilisés dans les
directives d'harmonisation technique (11), le Conseil a défini des
procédures harmonisées d'évaluation de la
conformité ; que les précisions ajoutées à
ces modules se justifient par la nature de la vérification requise pour
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et par un besoin de
cohérence avec les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
(22) considérant qu'il est nécessaire, principalement aux fins
des procédures d'évaluation de la conformité, de regrouper
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans deux
catégories principales de produits ; que, puisque la grande
majorité de ces dispositifs ne présente pas un risque direct pour
les patients et est utilisée par des professionnels dûment
formés et que les résultats peuvent souvent être
confirmés par d'autres moyens, les procédures d'évaluation
de la conformité peuvent, en règle générale, se
dérouler sous la seule responsabilité du fabricant ; que,
compte tenu des règles nationales existantes et des notifications
reçues en application de la procédure prévue par la
directive 98/34/CE, le besoin de recourir à des organismes
notifiés est circonscrit à des dispositifs
déterminés, dont les performances exactes s'avèrent
primordiales pour la pratique médicale et dont les défaillances
sont susceptibles de causer un risque grave pour la santé ;
(23) considérant que, parmi les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro pour lesquels l'intervention d'un organisme notifié
est requise, les groupes de produits utilisés dans le contexte de la
transfusion sanguine et de la prévention du sida et de certaines
hépatites nécessitent une évaluation de conformité
garantissant, en ce qui concerne leur conception et leur fabrication, un niveau
de sécurité et de fiabilité optimales ;
(24) considérant qu'il convient que la liste des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro à soumettre à une
évaluation de conformité par un tiers soit mise à jour en
fonction du progrès technologique et de l'évolution dans le
domaine de la protection de la santé ; que de telles mesures de
mise à jour doivent être prises conformément à la
procédure III, variante a), définie dans la décision
87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées
à la Commission (12) ;
(25) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20
décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité (13) ;
(26) considérant que les dispositifs médicaux doivent, d'une
manière générale, porter le marquage CE, qui indique leur
conformité aux dispositions de la présente directive, pour qu'ils
puissent circuler librement dans la Communauté et soient mis en service
conformément à leur destination ;
(27) considérant que les fabricants pourront, lorsqu'un organisme
notifié sera appelé à intervenir, choisir dans une liste
d'organismes publiée par la Commission ; que les États
membres ne sont pas tenus de désigner de tels organismes
notifiés, mais doivent garantir que les organismes
désignés en qualité d'organismes notifiés satisfont
aux critères d'évaluation énoncés par la
présente directive ;
(28) considérant qu'il importe que le directeur et le personnel des
organismes notifiés n'aient ni directement ni par un
intermédiaire, dans les établissements soumis à
l'évaluation et à la vérification, aucun
intérêt susceptible de compromettre leur indépendance
;
(29) considérant qu'il convient que les autorités
compétentes chargées de surveiller le marché soient en
mesure, notamment dans des cas d'urgence, de prendre contact avec le fabricant
ou son mandataire établi dans la Communauté, afin de prendre les
mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires ; que
la coopération et l'échange d'informations entre les États
membres s'imposent pour assurer une application uniforme de la présente
directive, notamment en vue de la surveillance du marché ; que,
à cette fin, la mise en place et la gestion d'une base de données
contenant des informations relatives aux fabricants et à leurs
mandataires, aux dispositifs mis sur le marché, aux certificats
délivrés, suspendus ou retirés, ainsi qu'à la
procédure de vigilance, est nécessaire ; qu'un
système de notification des incidents dommageables (procédure de
vigilance) représente un outil utile à la surveillance du
marché, y compris les performances des nouveaux dispositifs ; que
les informations issues de la procédure de vigilance et de programmes
d'évaluation externe de la qualité sont utiles aux
décisions de classement des dispositifs ;
(30) considérant qu'il est indispensable que les fabricants notifient
aux autorités compétentes la mise sur le marché des
"nouveaux produits", tant en ce qui concerne la technologie utilisée que
les substances à analyser ou autres paramètres ; que ceci
est notamment le cas pour les dispositifs à haute densité de
sondes à ADN (appelés micropuces) à visée de
dépistage génétique ;
(31) considérant que, lorsqu'un État membre estime, en ce qui
concerne un produit ou un groupe de produits donné, qu'il y a lieu, pour
protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le
respect des impératifs de santé publique conformément
à l'article 36 du traité, d'interdire ou de restreindre leur mise
à disposition ou de l'assortir de conditions particulières, il
peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et
justifiées ; que, dans de tels cas, la Commission consulte les
parties intéressées et les États membres et adopte, si les
mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires
nécessaires, conformément à la procédure III,
variante a), définie dans la décision 87/373/CEE ;
(32) considérant que la présente directive couvre les dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro fabriqués à partir de
tissus, cellules ou substances d'origine humaine ; qu'elle ne vise pas
les autres dispositifs médicaux fabriqués en utilisant des
substances d'origine humaine ; que, dès lors, à cet
égard, les travaux devront être poursuivis afin d'aboutir dans les
meilleurs délais à une législation communautaire ;
(33) considérant que, compte tenu de la nécessité de
protéger l'intégrité de la personne humaine lors du
prélèvement, de la collecte et de l'utilisation des substances
dérivées du corps humain, il convient d'appliquer les principes
énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain
à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine ; que, en outre, les règles nationales en
matière d'éthique restent d'application ;
(34) considérant qu'il y a lieu, pour assurer la cohérence
générale des directives concernant les dispositifs
médicaux, d'incorporer certaines dispositions de la présente
directive dans la directive 93/42/CEE, laquelle doit être modifiée
en conséquence ;
(35) considérant la nécessité d'établir le plus
rapidement possible la législation manquante concernant les dispositifs
médicaux fabriqués à partir de substances d'origine
humaine,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Champ d'application, définitions
1. La
présente directive s'applique aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro et à leurs accessoires. Aux fins de la
présente directive, les accessoires sont traités comme des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part
entière. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs
accessoires sont dénommés ci-après "dispositifs".
2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) "dispositif médical" : tout instrument, appareil,
équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en
association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement
de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé
chez l'homme à des fins :
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou
d'atténuation d'une maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de
compensation d'une blessure ou d'un handicap,
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un
processus physiologique,
- de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans
ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou
immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être
assistée par de tels moyens ;
b) "dispositif médical de diagnostic in vitro" : tout dispositif
médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une
trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système,
utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à
être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement
ou principalement dans le but de fournir une information :
- concernant un état physiologique ou pathologique
- ou concernant une anomalie congénitale
- ou permettant de déterminer la sécurité et la
compatibilité avec des receveurs potentiels
- ou permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés
comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
"récipients pour échantillons" des dispositifs, qu'ils soient
sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et
à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en
laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils
soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des
examens de diagnostic in vitro ;
c) "accessoire" : tout article qui, bien que n'étant pas un
dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné
spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec
un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément
à sa destination.
Aux fins de la présente définition, les dispositifs invasifs
destinés à prélever des échantillons ainsi que les
dispositifs placés en contact direct avec le corps humain dans le but
d'obtenir un échantillon, au sens de la directive 93/42/CEE, ne sont pas
considérés comme des accessoires de dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro ;
d) "dispositif destiné à des autodiagnostics" : tout
dispositif destiné par le fabricant à pouvoir être
utilisé par des profanes dans un environnement domestique ;
e) "dispositif destiné à l'évaluation des performances"
: tout dispositif destiné par le fabricant à subir une ou
plusieurs études d'évaluation de ses performances dans des
laboratoires d'analyses médicales ou dans d'autres environnements
appropriés extérieurs à ses propres installations ;
f) "fabricant" : la personne physique ou morale responsable de la
conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage
d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que
ces opérations soient effectuées par cette même personne ou
pour son compte par une tierce personne.
Les obligations de la présente directive qui s'imposent aux fabricants
s'appliquent également à la personne physique ou morale qui
assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou
plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination
d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre.
Cela ne s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux
termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément
à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le
marché pour un patient individuel ;
g) "mandataire" : toute personne physique ou morale établie dans
la Communauté qui, après avoir été
expressément désignée par le fabricant, agit et peut
être contactée par les autorités et les instances dans la
Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les
obligations que la présente directive impose à ce dernier ;
h) "destination" : l'utilisation à laquelle le dispositif est
destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans
l'étiquetage, la notice d'utilisation et/ou les matériels
promotionnels ;
i) "mise sur le marché" : la première mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif autre
qu'un dispositif destiné à l'évaluation des performances,
en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché
communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf
;
j) "mise en service" : le stade auquel un dispositif est mis à la
disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être
utilisé pour la première fois sur le marché communautaire
conformément à sa destination.
3. Aux fins de la présente directive, les matériaux
d'étalonnage et de contrôle recouvrent tout type de substance,
matériau ou article conçu par son fabricant pour établir
des rapports de mesure ou vérifier les caractéristiques de
performance d'un dispositif au regard de l'usage auquel il est destiné.
4. Aux fins de la présente directive, le prélèvement, la
collecte et l'utilisation de tissus, de cellules et de substances d'origine
humaine sont régis, pour les aspects éthiques, par les principes
énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain
à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine, ainsi que par les réglementations qui peuvent exister
en la matière dans les États membres. En ce qui concerne le
diagnostic, la protection de la confidentialité des informations
liées à la vie privée ainsi que le principe de
non-discrimination à partir des caractéristiques
génétiques familiales des hommes et des femmes sont primordiaux.
5. La présente directive ne s'applique pas aux dispositifs
fabriqués et utilisés au sein d'une seule et même
institution de santé et sur leur lieu de fabrication ou utilisés
dans des locaux situés à proximité immédiate, sans
faire l'objet d'un transfert à une autre entité juridique. Elle
ne porte en rien préjudice au droit des États membres de
soumettre ces activités à des exigences de protection
appropriées.
6. La présente directive n'affecte pas les législations
nationales qui prévoient la fourniture de dispositifs sur ordonnance
médicale.
7. La présente directive constitue une directive spécifique au
sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 89/336/CEE, laquelle cesse
de s'appliquer aux dispositifs qui ont été mis en
conformité avec la présente directive.
Article
2
Mise sur le marché et mise en service
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les dispositifs ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive lorsqu'ils sont dûment fournis et sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Cela implique l'obligation, pour les États membres, de contrôler la sécurité et la qualité de ces dispositifs. Le présent article s'applique également aux dispositifs destinés à l'évaluation des performances.
Article
3
Exigences essentielles
Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I qui leur sont applicables compte tenu de la destination des dispositifs concernés.
Article
4
Libre circulation
1. Les
États membres ne font pas obstacle, sur leur territoire, à la
mise sur le marché ou à la mise en service des dispositifs
portant le marquage CE prévu à l'article 16 lorsque ces
dispositifs ont été soumis à une évaluation de leur
conformité conformément à l'article 9.
2. Les États membres ne font pas obstacle à ce que des
dispositifs destinés à l'évaluation des performances
soient mis à la disposition, à cet effet, de laboratoires ou
d'autres institutions visés dans la déclaration figurant à
l'annexe VIII, dans la mesure où ils remplissent les conditions
fixées à l'article 9, paragraphe 4, et à l'annexe VIII.
3. Les États membres ne font pas obstacle à la
présentation, notamment lors de foires, d'expositions et de
démonstrations ou de réunions scientifiques ou techniques, de
dispositifs qui ne sont pas conformes à la présente directive,
pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisés sur des
échantillons provenant de participants et qu'un panneau visible indique
clairement qu'ils ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en
service avant leur mise en conformité.
4. Les États membres peuvent exiger que, lors de la remise à
l'utilisateur final, les indications à fournir, conformément
à l'annexe I, partie B, point 8, soient rédigées dans
leur(s) langue(s) officielle(s).
Pour autant qu'une utilisation sûre et correcte du dispositif soit
assurée, les États membres peuvent permettre que les indications
visées au premier alinéa soient rédigées dans une
ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.
Lors de l'application de la présente disposition, les États
membres tiennent compte du principe de proportionnalité et, en
particulier :
a) du fait que les indications peuvent être fournies par des symboles
harmonisés, des codes généralement reconnus ou d'autres
mesures ;
b) du type d'utilisateur prévu pour le dispositif.
5. Lorsque les dispositifs sont, sous d'autres aspects, soumis à
d'autres directives communautaires qui prévoient aussi l'apposition du
marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs satisfont également
aux dispositions de ces autres directives.
Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces directives autorisent le fabricant,
pendant une période transitoire, à choisir le régime qu'il
applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions
des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les
références de ces directives, telles que publiées au
Journal officiel des Communautés européennes, doivent être
indiquées sur les documents, notices ou instructions qui,
conformément à ces directives, accompagnent ces dispositifs.
Article
5
Renvoi aux normes
1. Les
États membres présument conformes aux exigences essentielles
visées à l'article 3 les dispositifs qui satisfont aux normes
nationales correspondantes qui transposent les normes harmonisées dont
les numéros de référence ont été
publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Les numéros de référence de ces normes nationales sont
publiés par les États membres.
2. Si un État membre ou la Commission estime que les normes
harmonisées ne satisfont pas entièrement aux exigences
essentielles visées à l'article 3, les mesures à prendre
par les États membres en ce qui concerne ces normes et la publication
visée au paragraphe 1 du présent article sont
arrêtées selon la procédure définie à
l'article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres présument conformes aux exigences
essentielles visées à l'article 3, les dispositifs conçus
et fabriqués conformément aux spécifications techniques
communes, élaborées pour les dispositifs de l'annexe II, liste A,
et, en tant que de besoin, pour les dispositifs de l'annexe II, liste B. Ces
spécifications établissent, d'une manière
appropriée, les critères d'évaluation et de
réévaluation des performances, les critères de
libération des lots, les méthodes de références et
les matériaux de référence.
Les spécifications techniques communes sont adoptées
conformément à la procédure visée à
l'article 7, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes.
Les fabricants sont, en règle générale, tenus de respecter
les spécifications techniques communes ; si, pour des raisons
dûment justifiées, ils ne se conforment pas à ces
spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins
équivalent à celles-ci.
Lorsqu'il est fait référence, dans la présente directive,
aux normes harmonisées, cette référence vise
également les spécifications techniques communes.
Article
6
Comité "Normes et règles techniques"
1. La
Commission est assistée par le comité créé à
l'article 5 de la directive 98/34/CE.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en
procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le
comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a
tenu compte de cet avis.
Article
7
Comité "Dispositifs médicaux"
1. La
Commission est assistée par le comité créé à
l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
3. Le comité visé au paragraphe 1 peut examiner toute question
liée à la mise en oeuvre de la présente directive.
Article
8
Clause de sauvegarde
1.
Lorsqu'un État membre constate que des dispositifs visés à
l'article 4, paragraphe 1, correctement installés, entretenus et
utilisés conformément à leur destination, risquent de
compromettre la santé et/ou la sécurité des patients, des
utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes, ainsi que la
sécurité des biens, il prend toutes les mesures utiles
provisoires pour retirer ces dispositifs du marché, interdire ou
restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.
L'État membre notifie immédiatement ces mesures à la
Commission, indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la
non-conformité à la présente directive résulte
:
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3
;
b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5
pour autant que l'application de ces normes est invoquée ;
c) d'une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
2. La Commission entreprend des consultations avec les parties
concernées dans les plus brefs délais. Lorsque, après ces
consultations, la Commission constate :
- que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement
l'État membre qui a pris l'initiative, ainsi que les autres États
membres ; lorsque la décision visée au paragraphe 1 est
motivée par une lacune des normes, la Commission, après
consultation des parties concernées, saisit le comité visé
à l'article 6, paragraphe 1, dans un délai de deux mois si
l'État membre qui a pris la décision entend la maintenir, et elle
entame la procédure prévue à l'article 6 ; lorsque
la mesure visée au paragraphe 1 est imputable à des
problèmes liés au contenu ou à l'application de
spécifications techniques communes, la Commission, après
consultation des parties concernées, saisit le comité visé
à l'article 7, paragraphe 1, dans un délai de deux mois,
- que les mesures sont injustifiées, elle en informe
immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le
fabricant ou son mandataire.
3. Lorsqu'un dispositif non conforme est muni du marquage CE, l'État
membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé
le marquage, les mesures appropriées et en informe la Commission et les
autres États membres.
4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus
informés du déroulement et des résultats de cette
procédure.
Article
9
Évaluation de la conformité
1. Pour
tous les dispositifs autres que ceux visés à l'annexe II et que
ceux destinés à l'évaluation des performances, le
fabricant suit, aux fins de l'apposition du marquage CE, la procédure
énoncée à l'annexe III et établit la
déclaration CE de conformité requise avant de mettre ces
dispositifs sur le marché.
Pour tous les dispositifs destinés à des autodiagnostics autres
que ceux visés à l'annexe II et que ceux destinés à
l'évaluation des performances, le fabricant satisfait, avant
d'établir la déclaration susmentionnée, aux exigences
additionnelles énumérées à l'annexe III, point 6.
Au lieu d'appliquer cette procédure, le fabricant peut suivre la
procédure dont il est question au paragraphe 2 ou au paragraphe 3.
2. Pour les dispositifs énumérés dans la liste A de
l'annexe II autres que ceux destinés à l'évaluation des
performances, le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE :
a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE
de conformité (système complet d'assurance de la qualité)
visée à l'annexe IV ;
b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type
visée à l'annexe V, en liaison avec la procédure relative
à la déclaration CE de conformité (assurance de la
qualité de la production) visée à l'annexe VII.
3. Pour les dispositifs énumérés dans la liste B de
l'annexe II autres que ceux destinés à l'évaluation des
performances, le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE :
a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE
de conformité (système complet d'assurance de la qualité)
visée à l'annexe IV ;
b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE du type
visée à l'annexe V, en liaison avec :
i) la procédure relative à la vérification CE visée
à l'annexe VI
ii) ou la procédure relative à la déclaration CE de
conformité (assurance de la qualité de la production)
visée à l'annexe VII.
4. Dans le cas des dispositifs destinés à l'évaluation des
performances, le fabricant suit la procédure visée à
l'annexe VIII et établit, avant la mise à disposition de ces
dispositifs, la déclaration prévue dans cette annexe.
La présente disposition n'affecte pas les règles nationales
relatives aux aspects éthiques liés à l'utilisation de
tissus ou de substances d'origine humaine pour la réalisation d'une
étude d'évaluation des performances.
5. Lors de la procédure d'évaluation de la conformité
portant sur un dispositif, le fabricant et, s'il intervient, l'organisme
notifié tiennent compte des résultats des opérations
d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas
échéant, conformément aux dispositions de la
présente directive, à un stade intermédiaire de
fabrication.
6. Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures
prévues aux annexes III, V, VI et VIII.
7. Le fabricant doit conserver la déclaration de conformité, la
documentation technique visée aux annexes III à VIII ainsi que
les décisions, rapports et certificats établis par des organismes
notifiés et les mettre à la disposition des autorités
nationales aux fins de contrôle pendant une période de cinq ans
après la fabrication du dernier produit. Lorsque le fabricant n'est pas
établi dans la Communauté, l'obligation de mise à
disposition, sur demande, de la documentation précitée s'applique
à son mandataire.
8. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité
présuppose une intervention d'un organisme notifié, le fabricant,
ou son mandataire, peut s'adresser à un organisme de son choix dans le
cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a fait l'objet d'une
notification.
9. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment
justifié, exiger toute donnée ou information qui est
nécessaire pour établir et maintenir l'attestation de
conformité compte tenu de la procédure choisie.
10. Les décisions prises par les organismes notifiés
conformément aux annexes III, IV et V ont une validité maximale
de cinq ans et sont reconductibles, sur demande introduite au moment convenu
dans le contrat signé entre les deux parties, par périodes de
cinq ans au maximum.
11. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures
visées aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans une
langue officielle de l'État membre où se déroulent ces
procédures et/ou dans une autre langue communautaire acceptée par
l'organisme notifié.
12. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités
compétentes peuvent, sur demande dûment justifiée,
autoriser la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire
de l'État membre concerné, de dispositifs individuels pour
lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 à 4 n'ont
pas été appliquées et dont l'utilisation est dans
l'intérêt de la protection de la santé.
13. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie
à toute personne physique ou morale qui fabrique des dispositifs
relevant de la présente directive et qui, sans les mettre sur le
marché, les met en service et les utilise dans le cadre de ses
activités professionnelles.
Article10
Enregistrement des fabricants et des dispositifs
1. Tout
fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché,
notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans
lequel il a son siège social :
- l'adresse du siège social,
- les informations relatives aux réactifs, produits réactifs, et
aux matériaux d'étalonnage et de contrôle, en termes de
caractéristiques technologiques communes et/ou de substances à
analyser, ainsi que toute modification importante y apportée, y compris
la suspension de la mise sur le marché ; pour les autres
dispositifs, les indications appropriées,
- dans le cas des dispositifs visés à l'annexe II et des
dispositifs destinés à l'autodiagnostic, toutes les
données permettant d'identifier ces dispositifs, les paramètres
analytiques et, le cas échéant, diagnostiques tels que
visés à l'annexe I, partie A, point 3, les résultats de
l'évaluation de performances conformément à l'annexe VIII,
les certificats, ainsi que toute modification importante y apportée, y
compris la suspension de la mise sur le marché.
2. Pour les dispositifs visés à l'annexe II et les dispositifs
destinés à l'autodiagnostic, les États membres peuvent
demander communication des données permettant d'identifier les
dispositifs accompagnées de l'étiquette et du mode d'emploi
lorsque ces dispositifs sont mis sur le marché et/ou mis en service sur
leur territoire.
Ces mesures ne peuvent pas constituer une condition préalable à
la mise sur le marché et/ou à la mise en service des dispositifs
qui sont conformes à la présente directive.
3. Lorsqu'un fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le
marché n'a pas de siège social dans un État membre, il
désigne un mandataire. Le mandataire notifie aux autorités
compétentes de l'État membre dans lequel il a son siège
social toutes les indications visées au paragraphe 1.
4. En outre, la notification visée au paragraphe 1 concerne aussi les
nouveaux produits. Lorsque, dans le cadre de cette notification, un dispositif
notifié portant un marquage CE est un "nouveau produit", le fabricant
l'indique dans sa notification.
Aux fins du présent article, un dispositif est "nouveau" lorsque :
a) pour la substance à analyser en question ou un autre
paramètre, la disponibilité permanente d'un tel dispositif n'a
pas été assurée sur le marché communautaire durant
les trois années précédentes ;
b) la procédure recourt à une technologie analytique qui, sur le
marché communautaire, n'a pas été utilisée en
permanence, durant les trois années précédentes, en
liaison avec une substance déterminée à analyser ou un
autre paramètre donné.
5. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires
pour que les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 soient
immédiatement enregistrées dans la banque de données
décrite à l'article 12. Les modalités de mise en oeuvre du
présent article, et notamment celles se rapportant à la
notification et la définition de la notion de modification importante,
sont arrêtées selon la procédure visée à
l'article 7.
6. De manière transitoire, dans l'attente de la mise en place d'une
banque de données européenne accessible aux autorités
compétentes des États membres et regroupant les données
concernant l'ensemble des dispositifs circulant sur le territoire de la
Communauté, cette notification est effectuée par le fabricant
auprès des autorités compétentes de chaque État
membre concerné par la mise sur le marché.
Article
11
Procédure de vigilance
1. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute
information portée à leur connaissance conformément aux
dispositions de la présente directive, relative aux incidents
mentionnés ci-après qui concernent des dispositifs portant le
marquage CE, fasse l'objet d'un enregistrement et d'une évaluation
centralisés :
a) tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des
caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif, ainsi que toute
inadéquation dans l'étiquetage ou les instructions d'utilisation
susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné, directement ou
indirectement, la mort ou la dégradation grave de l'état de
santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes ;
b) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux
caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point a), le rappel
systématique par le fabricant des dispositifs du même type.
2. Lorsqu'un État membre demande aux médecins praticiens, aux
institutions médicales ou aux organisateurs de programmes
d'évaluation externe de la qualité d'informer les
autorités compétentes de tout incident visé au paragraphe
1, il prend les mesures nécessaires pour que le fabricant du dispositif
concerné ou son mandataire soit également informé de
l'incident.
3. Après avoir procédé à une évaluation,
autant que possible en association avec le fabricant, les États membres
informent, sans préjudice de l'article 8, immédiatement la
Commission et les autres États membres des incidents visés au
paragraphe 1 pour lesquels des mesures appropriées pouvant aller
jusqu'au retrait ont été prises ou sont envisagées.
4. Lorsque, dans le cadre de la notification visée à l'article
10, un dispositif notifié portant un marquage CE est un "nouveau
produit", le fabricant l'indique dans sa notification. L'autorité
compétente ainsi notifiée peut, à tout moment durant une
période subséquente de deux ans et pour des motifs
justifiés, demander au fabricant de fournir un rapport sur
l'expérience acquise relative à ce dispositif après sa
mise sur le marché.
5. Sur demande, les États membres informent les autres États
membres des données énoncées aux paragraphes 1 à 4.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
7, paragraphe 2.
Article
12
Banque de données européenne
1. Les
données réglementaires conformes à la présente
directive sont stockées dans une banque de données
européenne accessible aux autorités compétentes afin de
leur permettre d'accomplir en connaissance de cause les tâches qui leur
incombent au titre de la présente directive.
La base de données contient les informations suivantes :
a) les données relatives à l'enregistrement des fabricants et des
dispositifs conformément à l'article 10 ;
b) les données relatives aux certificats délivrés,
modifiés, complétés, suspendus, retirés ou
refusés conformément aux procédures fixées aux
annexes III à VII ;
c) les données obtenues conformément à la procédure
de vigilance définie à l'article 11.
2. Les données sont transmises sous une forme normalisée.
3. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
7, paragraphe 2.
Article
13
Mesures particulières de veille sanitaire
Lorsqu'un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l'article 36 du traité, d'interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l'assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et les autres États membres, en indiquant les raisons de sa décision. La Commission consulte les parties intéressées et les États membres dans tous les cas où cela est possible et adopte, si les mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires nécessaires selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.
Article
14
Modification de l'annexe II et clause de dérogation
1.
Lorsqu'un État membre considère que :
a) la liste des dispositifs visés à l'annexe II doit être
modifiée ou étendue
b) ou que la conformité d'un dispositif ou d'une catégorie de
dispositifs doit être établie, par dérogation à
l'article 9, en application de l'une ou de plusieurs des procédures
déterminées choisies parmi celles visées à
l'article 9, il introduit une demande dûment justifiée
auprès de la Commission l'invitant à prendre les mesures
nécessaires.
Ces mesures sont arrêtées selon la procédure visée
à l'article 7, paragraphe 2.
2. Lorsqu'une décision doit être prise conformément au
paragraphe 1, il est dûment tenu compte :
a) de toute information disponible en vertu des procédures de vigilance
et des programmes d'évaluation externe de la qualité
décrits à l'article 11 ;
b) des critères suivants :
i) s'il faut se fier exclusivement au résultat obtenu avec un dispositif
donné qui se répercute directement sur l'action médicale
ultérieure
ii) et si une action prise en fonction d'un résultat incorrect obtenu en
utilisant un dispositif donné peut s'avérer dangereuse pour le
patient, un tiers ou le public, en particulier si elle est prise en
conséquence d'un résultat faussement positif ou faussement
négatif et iii) si l'intervention d'un organisme notifié est de
nature à favoriser la constatation de la conformité du dispositif.
3. La Commission informe les États membres des mesures prises et, le cas
échéant, publie ces mesures au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article
15
Organismes notifiés
1. Les
États membres notifient à la Commission et aux autres
États membres les organismes qu'ils ont désignés pour
effectuer les tâches se rapportant aux procédures visées
à l'article 9 ainsi que les tâches spécifiques pour
lesquelles ces organismes ont été désignés. La
Commission attribue des numéros d'identification à ces
organismes, ci-après dénommés "organismes notifiés".
La Commission publie au Journal officiel des Communautés
européennes une liste des organismes notifiés comprenant les
numéros d'identification qu'elle leur a attribués ainsi que les
tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La
Commission assure la mise à jour de cette liste.
Les États membres ne sont pas tenus de désigner un organisme
notifié.
2. Les États membres appliquent les critères
énoncés à l'annexe IX pour la désignation des
organismes. Les organismes qui satisfont aux critères fixés dans
les normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes
sont présumés satisfaire aux critères pertinents.
3. Les États membres exercent une surveillance permanente sur les
organismes notifiés pour s'assurer qu'ils respectent les critères
énoncés à l'annexe IX. Un État membre, qui a
notifié un organisme, retire ou restreint cette notification s'il
constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés
à l'annexe IX. Il informe immédiatement les autres États
membres et la Commission de tout retrait ou de toute restriction de la
notification de cet organisme.
4. L'organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire, fixent d'un
commun accord les délais pour l'achèvement des opérations
d'évaluation et de vérification visées aux annexes III
à VII.
5. L'organisme notifié informe les autres organismes notifiés et
les autorités compétentes de tous les certificats suspendus ou
retirés, ainsi que, sur demande, des certificats délivrés
ou refusés. En outre, il met à disposition, sur demande, toutes
les informations pertinentes supplémentaires.
6. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences pertinentes de
la présente directive n'ont pas été respectées ou
ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu'un certificat n'aurait pas dû
être délivré, il suspend ou retire le certificat
délivré, en tenant compte du principe de proportionnalité,
ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces
exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées.
Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait du certificat ou d'une quelconque
restriction, ou si une intervention des autorités compétentes
s'avère nécessaire, l'organisme notifié en informe ses
autorités compétentes. L'État membre concerné
informe les autres États membres et la Commission.
7. L'organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et
documents pertinents, y compris les documents budgétaires, propres
à permettre à l'État membre de vérifier le respect
des exigences prévues à l'annexe IX.
Article
16
Marquage CE
1. Les
dispositifs, autres que ceux destinés à l'évaluation des
performances, qui sont réputés satisfaire aux exigences
essentielles visées à l'article 3, doivent porter le marquage CE
de conformité lors de leur mise sur le marché.
2. Le marquage CE de conformité, tel que reproduit à l'annexe X,
doit être apposé de façon visible, lisible et
indélébile sur le dispositif, lorsque cela est possible et
approprié, et sur les instructions d'utilisation. Le marquage CE de
conformité doit également apparaître sur l'emballage
commercial. Le marquage CE doit être accompagné du numéro
d'identification de l'organisme notifié responsable de la mise en oeuvre
des procédures visées aux annexes III, IV, VI et VII.
3. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire
des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage
CE. D'autres marques peuvent être apposées sur le dispositif, sur
l'emballage ou sur la notice d'utilisation l'accompagnant, à condition
qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité
du marquage CE.
Article
17
Marquage CE indûment apposé
1. Sans
préjudice de l'article 8 :
a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage CE
entraîne pour le fabricant ou son mandataire l'obligation de faire cesser
l'infraction dans les conditions fixées par l'État membre ;
b) en cas de persistance de l'infraction, l'État membre prend toutes les
mesures utiles pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du
produit en question ou pour veiller à ce qu'il soit retiré du
marché, conformément à la procédure prévue
à l'article 8.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 s'appliquent
également lorsque le marquage CE a été apposé
conformément aux procédures prévues dans la
présente directive, mais de manière indue, sur des produits qui
ne sont pas couverts par la présente directive.
Article
18
Décisions de refus ou de restriction
1. Toute
décision prise en application de la présente directive :
a) consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le
marché ou toute mise à disposition ou mise en service d'un
dispositif
b) ou imposant le retrait des dispositifs du marché, est motivée
de façon précise. Elle est notifiée sans délai
à l'intéressé, avec l'indication des voies de recours
ouvertes selon le droit national en vigueur dans l'État membre en
question et des délais dans lesquels ces recours doivent être
introduits.
2. Dans le cas d'une décision visée au paragraphe 1, le
fabricant, ou son mandataire, doit avoir la possibilité de soumettre au
préalable son point de vue, à moins qu'une telle consultation ne
soit pas possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre,
fondée notamment sur des impératifs de santé publique.
Article
19
Confidentialité
Sans préjudice des dispositions et pratiques nationales existant en matière de secret médical, les États membres veillent à ce que toutes les parties concernées par l'application de la présente directive soient tenues de garder confidentielles les informations obtenues dans l'exécution de leur mission. Cela n'affecte pas les obligations des États membres et des organismes notifiés visant l'information réciproque et la diffusion des mises en garde, ni les obligations d'information incombant aux personnes concernées dans le cadre du droit pénal.
Article
20
Coopération entre les États membres
Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre de la présente directive coopèrent entre elles et se transmettent mutuellement les informations nécessaires pour permettre une application conforme de la présente directive.
Article
21
Modification de directives
1. Dans
la directive 98/37/CE, à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième
tiret, les termes "machines à usage médical, directement en
contact avec les patients" sont remplacés par les termes "dispositifs
médicaux".
2. La directive 93/42/CEE est modifiée comme suit :
a) à l'article 1er, paragraphe 2 :
- le point c) est remplacé par le texte suivant :
"c) "dispositif médical de diagnostic in vitro" : tout dispositif
médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une
trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système,
utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à
être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement
ou principalement dans le but de fournir une information :
- concernant un état physiologique ou pathologique
- ou concernant une anomalie congénitale
- ou permettant de déterminer la sécurité et la
compatibilité avec des receveurs potentiels
- ou permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés
comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
"récipients pour échantillons" des dispositifs, qu'ils soient
sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et
à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en
laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils
soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des
examens de diagnostic in vitro."
- le point i) est remplacé par le texte suivant :
"i) "mise en service" : le stade auquel un dispositif est mis à la
disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être
utilisé pour la première fois sur le marché communautaire
conformément à sa destination ;"
- le point j) suivant est ajouté :
"j) "mandataire" : toute personne physique ou morale établie dans
la Communauté qui, après avoir été
expressément désignée par le fabricant, agit et peut
être contactée par les autorités et les instances dans la
Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les
obligations que la présente directive impose à ce dernier."
b) l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
Mise sur le marché et mise en service
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires
pour que les dispositifs ne puissent être mis sur le marché et/ou
mis en service que s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la
présente directive lorsqu'ils ont été dûment fournis
et sont correctement installés, entretenus et utilisés
conformément à leur destination."
c) à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est
ajouté :
Pour tous les dispositifs médicaux des classes IIb et III, les
États membres peuvent, lors de la mise en service sur leur territoire,
demander la communication de toutes les données permettant d'identifier
de tels dispositifs, avec leur étiquette et leur mode d'emploi."
d) les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés :
"Article 14 bis
Banque de données européenne
1. Les données réglementaires conformes à la
présente directive sont stockées dans une banque de
données européenne accessible aux autorités
compétentes afin de leur permettre d'accomplir en connaissance de cause
les tâches qui leur incombent au titre de la présente directive.
La base de données contient les informations suivantes :
a) les données relatives à l'enregistrement des fabricants et des
dispositifs conformément à l'article 14 ;
b) les données relatives aux certificats délivrés,
modifiés, complétés, suspendus, retirés ou
refusés conformément aux procédures fixées aux
annexes II à VII ;
c) les données obtenues conformément à la procédure
de vigilance définie à l'article 10.
2. Les données sont transmises sous une forme normalisée.
3. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
7, paragraphe 2.
" Article 14 ter
Mesures particulières de veille sanitaire
Lorsqu'un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de
produits donné, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et
la sécurité, et/ou assurer le respect des impératifs de
santé publique conformément à l'article 36 du
traité, d'interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou
de l'assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les
mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe
alors la Commission et les autres États membres, en indiquant les
raisons de sa décision. La Commission consulte les parties
intéressées et les États membres dans tous les cas
où cela est possible et adopte, si les mesures nationales sont
justifiées, les mesures communautaires nécessaires selon la
procédure visée à l'article 7, paragraphe 2."
e) à l'article 16, les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont
ajoutés :
"5. L'organisme notifié informe les autres organismes notifiés et
les autorités compétentes de tous les certificats suspendus ou
retirés ainsi que, sur demande, des certificats délivrés
ou refusés. En outre, il met à disposition, sur demande, toutes
les informations pertinentes supplémentaires.
6. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences pertinentes de
la présente directive n'ont pas été respectées ou
ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu'un certificat n'aurait pas dû
être délivré, il suspend ou retire le certificat
délivré, en tenant compte du principe de proportionnalité,
ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces
exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées.
Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait du certificat ou d'une quelconque
restriction, ou si une intervention des autorités compétentes
s'avère nécessaire, l'organisme notifié en informe ses
autorités compétentes. L'État membre concerné
informe les autres États membres et la Commission.
7. L'organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et
documents pertinents, y compris les documents budgétaires, propres
à permettre à l'État membre de vérifier le respect
des exigences prévues à l'annexe XI."
f) à l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté :
"Ces dispositions s'appliquent également lorsque le marquage CE a
été apposé conformément aux procédures
prévues dans la présente directive, mais de manière indue,
sur des produits qui ne sont pas couverts par la présente directive."
g) à l'article 22, paragraphe 4, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant :
"4. Les États membres admettent
- la mise sur le marché, pendant une période de cinq ans
après l'adoption de la présente directive, des dispositifs
conformes aux règles en vigueur sur leur territoire au 31
décembre 1994
- et la mise en service desdits dispositifs jusqu'au 30 juin 2001 au plus tard."
h) les points 6.2 de l'annexe II, 7.1 de l'annexe III, 5.2 de l'annexe V et 5.2
de l'annexe VI sont supprimés ;
i) à l'annexe XI, point 3, la phrase suivante est insérée
après la deuxième phrase :
"Cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel scientifique
en nombre suffisant et doté d'une expérience et de connaissances
suffisantes pour évaluer, sur le plan médical, le
caractère fonctionnel et les performances des dispositifs qui lui ont
été notifiés par rapport aux exigences de la
présente directive et notamment celles de l'annexe I."
Article
22
Mise en oeuvre, dispositions transitoires
1. Les
États membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 7 décembre 1999.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 7 juin 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Le comité visé à l'article 7 peut assumer ses fonctions
dès l'entrée en vigueur de la présente directive. Les
États membres peuvent prendre les mesures visées à
l'article 15 dès l'entrée en vigueur de la présente
directive.
4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour
que les organismes notifiés chargés, en vertu de l'article 9, de
l'évaluation de la conformité tiennent compte de toute
information pertinente concernant les caractéristiques et les
performances des dispositifs, y compris, notamment, des résultats de
tout essai et vérification pertinents déjà
effectués en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives nationales préexistantes
concernant ces dispositifs.
5. Les États membres admettent, durant une période de cinq ans
à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive,
la mise sur le marché des dispositifs conformes aux
réglementations en vigueur sur leur territoire à la date de
l'entrée en vigueur de la présente directive. Pendant une
période supplémentaire de deux ans, lesdits dispositifs peuvent
être mis en service.
Article
23
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 24
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH
(1) JO C 172 du 7.7.1995, p. 21 et JO C 87 du 18.3.1997, p. 9.
(2) JO C 18 du 22.1.1996, p. 12.
(3) Avis du Parlement européen du 12 mars 1996 (JO C 96 du 1.4.1996, p.
31), position commune du Conseil du 23 mars 1998 (JO C 178 du 10.6.1998, p.
7), décision du Parlement européen du 18 juin 1998 (JO C 210 du
6.7.1998) et décision du Conseil du 5 octobre 1998.
(4) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(5) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(6) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(7) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1.
(8) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(9) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(10) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive
98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(11) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(12) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
(13) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
Annexe
I
Exigences essentielles
A.
Exigences générales
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
telle manière que leur utilisation ne compromette pas, directement ou
indirectement, l'état clinique et la sécurité des
patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le
cas échéant, d'autres personnes ni la sécurité des
biens, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins
prévues. Les risques éventuels liés à leur
utilisation doivent être acceptables au regard du bienfait apporté
au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de
la santé et de la sécurité.
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la fabrication
des dispositifs doivent se tenir aux principes de sécurité en
tenant compte de l'état de la technique généralement
reconnu.
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit
appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué :
- éliminer ou réduire autant que possible les risques
(sécurité inhérente à la conception et à la
fabrication),
- le cas échéant, prendre les mesures de protection
appropriées pour les risques qui ne peuvent être
éliminés,
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à
l'insuffisance des mesures de protection adoptées.
3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière qu'ils puissent être utilisés aux fins
prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point b), comme
spécifié par le fabricant compte tenu de l'état de la
technique généralement reconnu. Ils doivent atteindre les
performances, notamment, lorsqu'il y a lieu, en termes de sensibilité
analytique, de sensibilité diagnostique, de spécificité
analytique, de spécificité diagnostique, d'exactitude, de
répétabilité, de reproductibilité, y compris la
maîtrise des interférences connues pertinentes, et de limites de
détection indiquées par le fabricant.
La traçabilité des valeurs attribuées aux matériaux
d'étalonnage et/ou matériaux de contrôle doit être
garantie par des procédures de mesure de référence
existantes et/ou des matériaux de référence disponibles de
niveau supérieur.
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1
et 3 ne doivent pas être altérées de façon à
compromettre la santé ou la sécurité du patient ou de
l'utilisateur et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la
durée de vie du dispositif indiquée par le fabricant lorsque ce
dernier est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions
normales d'utilisation. Lorsque aucune durée de vie n'est
indiquée, ces conditions s'appliquent à la durée de vie
à laquelle on peut raisonnablement s'attendre pour un dispositif de ce
type, compte tenu de la destination et de l'utilisation prévue dudit
dispositif.
5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et
conditionnés de façon à ce que leurs
caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation
prévue ne soient pas altérées dans les conditions de
stockage et de transport (température, humidité, etc.) tenant
compte des instructions et des informations fournies par le fabricant.
B. Exigences relatives à la conception et la fabrication
1. Propriétés chimiques et physiques
1.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à assurer les caractéristiques et les performances
visées à la partie A "Exigences générales". Une
attention particulière doit être accordée à la
possibilité d'une diminution des performances analytiques en raison
d'une incompatibilité entre les matériaux utilisés et les
échantillons (tels que tissus biologiques, cellules, liquides organiques
et micro-organismes) destinés à être utilisés avec
le dispositif, en tenant compte de la destination du dispositif.
1.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et
conditionnés de manière à réduire autant que
possible le risque engendré par les fuites de produits, les contaminants
et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage
et à l'utilisation des dispositifs, en tenant compte de la destination
prévue des produits.
2. Infection et contamination microbienne
2.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent
être conçus de manière à éliminer ou
réduire au minimum le risque d'infection pour l'utilisateur ou toute
autre personne. La conception doit permettre une manipulation facile et, si
nécessaire, réduire au minimum la contamination et les fuites du
dispositif au cours de l'utilisation et, dans le cas de récipients pour
échantillons, le risque de contamination de l'échantillon. Les
procédés de fabrication doivent convenir pour atteindre ces
objectifs.
2.2. Lorsqu'un dispositif contient des substances biologiques, les risques
d'infection doivent être réduits au minimum par la
sélection de donneurs et de substances appropriés ainsi que par
l'utilisation de procédures appropriées et validées
d'inactivation, de conservation, d'essai et de contrôle.
2.3. Les dispositifs portant soit la mention "STÉRILE", soit la mention
d'un état microbiologique particulier, doivent être conçus,
fabriqués et conditionnés dans un emballage approprié,
selon des procédures capables de maintenir l'état microbiologique
indiqué sur l'étiquette lors de leur mise sur le marché,
dans les conditions de stockage et de transport indiquées par le
fabricant, jusqu'à ce que l'emballage de protection soit
endommagé ou ouvert.
2.4. Les dispositifs portant soit la mention "STÉRILE", soit la mention
d'un état microbiologique particulier, doivent avoir été
traités selon une méthode appropriée et validée.
2.5. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs autres que
ceux visés au point 2.3 doivent être de nature à conserver
le produit sans détérioration au niveau de propreté
indiqué par le fabricant et, s'ils sont destinés à
être stérilisés avant leur utilisation, à
réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.
Il convient de prendre des mesures propres à réduire autant que
possible la contamination microbienne durant la sélection et la
manipulation des matières premières, la fabrication, le stockage
et la distribution lorsque les performances du dispositif peuvent être
altérées par une telle contamination.
2.6. Les dispositifs destinés à être
stérilisés doivent être fabriqués dans des
conditions satisfaisant aux contrôles appropriés (par exemple,
contrôle de l'environnement).
2.7. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non
stériles doivent être de nature à conserver le produit sans
détérioration au niveau de propreté prévu et, s'ils
sont destinés à être stérilisés avant leur
utilisation, à minimiser le risque de contamination microbienne ;
le système d'emballage doit être approprié compte tenu de
la méthode de stérilisation indiquée par le fabricant.
3. Propriétés relatives à la fabrication et à
l'environnement
3.1. Lorsque le dispositif est destiné à être
utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements,
l'ensemble de la combinaison, y compris le système de raccordement, doit
être sûr et ne pas porter atteinte aux
performances prévues des dispositifs. Toute restriction d'utilisation
doit figurer sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation.
3.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à réduire au minimum les risques liés
à leur utilisation en conjonction avec les matériaux, substances
et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact aucours de leur utilisation
normale.
3.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à éliminer ou à réduire autant que
possible :
- les risques de lésions liés à leurs
caractéristiques physiques (en particulier, les aspects de volume ×
pression, les caractéristiques dimensionnelles et, le cas
échéant, ergonomiques),
- les risques liés à des influences externes raisonnablement
prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets
électriques externes, les décharges électrostatiques, la
pression, l'humidité, la température ou les variations de
pression et d'accélération ou la pénétration
accidentelle de substances dans le dispositif.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à garantir un niveau approprié d'immunité
intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques de
sorte qu'ils puissent fonctionner conformément à leur destination.
3.4. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à réduire autant que possible les risques d'incendie
ou d'explosion dans les conditions d'utilisation normales et en condition de
premier défaut. Une attention particulière doit être
apportée aux dispositifs dont la destination comporte l'exposition
à des substances inflammables ou à des substances susceptibles de
favoriser la combustion, ou l'association avec de telles substances.
3.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
manière à faciliter la gestion d'une élimination
sûre des déchets.
3.6. L'échelle de mesure, de contrôle ou d'affichage (y compris
les changements de couleur et autres indicateurs optiques) doit être
conçue et fabriquée suivant des principes ergonomiques, en tenant
compte de la destination du dispositif.
4. Dispositifs qui sont des instruments ou des appareils ayant une fonction de
mesurage
4.1. Les dispositifs qui sont des instruments ou des appareils dont la fonction
primaire est le mesurage analytique doivent être conçus et
fabriqués de manière à fournir une constance et une
précision de mesurage adéquates,
dans des limites de précision appropriées, en tenant compte de la
destination du dispositif et des procédures et matériaux de
mesure de référence disponibles et appropriés. Les limites
de précision doivent être spécifiées par le
fabricant.
4.2. Lorsque les valeurs mesurées sont numériques, elles doivent
être exprimées en unités légales en
conformité avec les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil
du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux unités de mesure (1).
5. Protection contre les rayonnements
5.1. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et
conditionnés de façon à réduire au minimum
l'exposition des utilisateurs et autres personnes aux émissions de
rayonnements.
5.2. Lorsque les dispositifs doivent émettre des rayonnements
potentiellement dangereux, visibles et/ou invisibles, ils doivent, dans la
mesure du possible :
- être conçus et fabriqués de façon à
assurer que les caractéristiques et la quantité des rayonnements
émis puissent être contrôlées et/ou
réglées,
- être équipés d'indicateurs visuels et/ou sonores
signalant les émissions de rayonnement.
5.3. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des
rayonnements doivent comporter des informations détaillées sur la
nature des rayonnements émis, les moyens de protéger
l'utilisateur et sur les façons d'éviter les fausses manoeuvres
et d'éliminer les risques inhérents à l'installation.
6. Exigences applicables aux dispositifs médicaux raccordés
à une source d'énergie ou équipés d'une telle source
6.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques
programmables, y compris les logiciels, doivent être conçus de
façon à assurer la répétabilité, la
fiabilité et les performances de ces systèmes conformément
à l'utilisation prévue.
6.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à réduire au minimum les risques de création
de perturbations électromagnétiques susceptibles d'affecter le
fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés dans
l'environnement habituel.
6.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à éviter autant que possible les risques de chocs
électriques accidentels dans des conditions normales d'utilisation et en
condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont correctement
installés et entretenus.
6.4. Protection contre les risques mécaniques et thermiques
6.4.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon à protéger l'utilisateur contre les risques
mécaniques. Ils doivent avoir une stabilité suffisante dans les
conditions de fonctionnement prévues. Ils doivent pouvoir
résister aux contraintes inhérentes au milieu de travail
prévu et conserver cette résistance durant leur durée
d'usage attendue, sous réserve des exigences de contrôle et
d'entretien indiquées par le fabricant.
Lorsqu'il existe des risques dus à la présence de pièces
mobiles, des risques de rupture ou de détachement, ou des risques de
fuite de substances, des moyens appropriés de protection doivent
être incorporés.
Tout protecteur ou autre moyen de protection, notamment contre les
éléments mobiles, inclus dans le dispositif doit être
solidement fixé et ne doit pas gêner l'accès au dispositif
pour son fonctionnement normal ou empêcher l'entretien normal du
dispositif tel qu'il est prévu par le fabricant.
6.4.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon que les risques résultant des vibrations produites par les
dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu
du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire les
vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie
des performances prévues.
6.4.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de
façon que les risques résultant des émissions sonores
soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du
progrès technique et des moyens disponibles pour réduire le
bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font
partie des performances prévues.
6.4.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources
d'énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui
doivent être manipulés par l'utilisateur doivent être
conçus et fabriqués de façon à réduire au
minimum tout risque possible.
6.4.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des
parties ou des zones destinées à fournir de la chaleur ou
à atteindre des températures données) et leur
environnement ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de
présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation.
7. Exigences applicables aux dispositifs destinés à des
autodiagnostics
Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent être
conçus et fabriqués de manière à avoir des
performances en rapport avec leur destination compte tenu des aptitudes et des
moyens dont disposent les utilisateurs ainsi que des variations auxquelles on
peut raisonnablement s'attendre dans la technique et l'environnement des
utilisateurs. Les informations et les instructions fournies par le fabricant
doivent être faciles à comprendre et à appliquer par
l'utilisateur.
7.1. Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent
être conçus et fabriqués de manière à :
- assurer que le dispositif est facile à utiliser par l'utilisateur
profane prévu dans toutes les phases de la manipulation
- et réduire autant que possible le risque d'erreurs de la part des
utilisateurs dans la manipulation du dispositif et dans l'interprétation
des résultats.
7.2. Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent, dans
les limites du raisonnable, comprendre un contrôle par l'utilisateur,
c'est-à-dire une procédure lui permettant de vérifier, au
moment de l'emploi, que le produit va fonctionner comme prévu.
8. Informations fournies par le fabricant
8.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations
nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en
toute sécurité, en tenant compte de la formation et des
connaissances des utilisateurs potentiels, et permettre d'identifier le
fabricant.
Ces informations sont constituées des indications figurant sur
l'étiquetage et dans la notice d'utilisation.
Dans la mesure où cela est possible et approprié, les
informations nécessaires pour utiliser le dispositif correctement et en
toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même
et/ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. Si
l'étiquetage complet à l'unité n'est pas praticable, les
informations doivent figurer sur le conditionnement et/ou dans la notice
d'utilisation accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
Une notice d'utilisation doit accompagner chaque dispositif ou être
contenue dans l'emballage d'un ou plusieurs dispositifs.
Dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel, la
notice d'utilisation n'est pas nécessaire si l'utilisation correcte et
en toute sécurité du dispositif peut être assurée
sans l'aide de celle-ci.
La décision de traduction de la notice et de l'étiquetage dans
une ou plusieurs langues de l'Union européenne est laissée
à la décision des États membres sous réserve que,
pour les dispositifs destinés à un autodiagnostic, la notice et
l'étiquetage comportent une traduction dans la ou les langue(s)
officielle(s) de l'État membre dans lequel le dispositif destiné
à un autodiagnostic est remis à l'utilisateur final.
8.2. Les informations à fournir devraient, le cas échéant,
prendre la forme de symboles. Tout symbole et toute couleur d'identification
doit être conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines
où il n'existe aucune norme, les symboles et couleurs utilisés
doivent être décrits dans la documentation fournie avec le
dispositif.
8.3. Dans le cas de dispositifs contenant une substance ou une
préparation pouvant être considérée comme dangereuse
compte tenu de la nature et de la quantité de ses éléments
constitutifs et de la forme dans laquelle ils y sont présents, les
symboles de danger pertinents et les exigences d'étiquetage de la
directive 67/548/CEE (2) et de la directive 88/379/CEE (3) sont d'application.
Si l'espace disponible ne permet pas d'apposer toutes les informations sur le
dispositif lui-même ou sur son étiquette, les symboles de danger
sont apposés sur l'étiquette et les autres informations requises
par ces directives sont fournies dans la notice d'utilisation.
Les dispositions des directives susmentionnées relatives aux fiches de
sécurité sont d'application à moins que toutes les
informations appropriées ne figurent déjà dans la notice
d'utilisation.
8.4. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes qui, le cas
échéant, peuvent prendre la forme de symboles :
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Pour les dispositifs
importés dans la Communauté pour y être distribués,
l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice
d'utilisation contiennent en outre le nom et l'adresse du mandataire du
fabricant ;
b) les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour
identifier sans équivoque le dispositif et le contenu de l'emballage
;
c) le cas échéant, la mention "STÉRILE" ou une mention
indiquant tout état microbiologique ou état de propreté
spécial ;
d) le code du lot, précédé de la mention "LOT", ou le
numéro de série ;
e) si nécessaire, la date jusqu'à laquelle le dispositif ou un de
ses éléments peut être utilisé en toute
sécurité, sans dégradation de performances,
exprimée dans cet ordre par l'année, le mois, et, le cas
échéant, le jour ;
f) s'il s'agit d'un dispositif destiné à l'évaluation des
performances, la mention "réservé à l'évaluation
des performances" ;
g) le cas échéant, une mention indiquant l'usage in vitro du
dispositif ;
h) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention ;
i) le cas échéant, toute instruction particulière
d'utilisation ;
j) les mises en garde appropriées et/ou les précautions à
prendre ;
k) si le dispositif est destiné à l'autodiagnostic, cette
information doit être indiquée clairement.
8.5. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour
l'utilisateur, le fabricant doit la mentionner clairement dans la notice
d'utilisation et, le cas échéant, sur l'étiquette.
8.6. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les
dispositifs et les composants séparés doivent être
identifiés, le cas échéant en termes de lots, de
façon à permettre toute action appropriée destinée
à détecter un risque potentiel lié aux dispositifs et aux
composants détachables.
8.7. La notice d'utilisation doit comprendre, le cas échéant, les
indications suivantes :
a) les indications visées au point 8.4, à l'exception de celles
figurant aux points d) et e) ;
b) la composition du produit réactif avec la nature et la
quantité ou la concentration du ou des ingrédient(s) actif(s) du
(des) réactif(s) ou de l'ensemble ainsi que la mention, le cas
échéant, que le dispositif contient d'autres ingrédients
pouvant influencer la mesure ;
c) les conditions de stockage et la durée de vie à partir de la
première ouverture de l'emballage primaire, ainsi que les conditions de
stockage et la stabilité des réactifs de travail ;
d) les performances visées au point 3 de la partie A ;
e) l'indication de tout matériel particulier requis, y compris les
informations nécessaires à l'identification de ce matériel
en vue d'une utilisation correcte ;
f) le type d'échantillon à utiliser, toute condition
particulière relative à la collecte, au prétraitement et,
le cas échéant, aux conditions de stockage et les instructions
relatives à la préparation du patient ;
g) une description détaillée de la procédure d'utilisation
à suivre ;
h) la procédure de mesure à suivre avec le dispositif, y compris
le cas échéant :
- le principe de la méthode,
- les caractéristiques de performance analytique (par exemple
sensibilité, spécificité, précision,
répétabilité, reproductibilité, limites de
détection et plage de mesure, y compris les informations
nécessaires pour la maîtrise des interférences pertinentes
connues), les limites de la méthode et des informations sur
l'utilisation des procédures de mesure et matériaux de
référence à la disposition de l'utilisateur,
- des renseignements sur toute autre procédure ou manipulation
nécessaire avant d'utiliser le dispositif (par exemple, reconstitution,
incubation, dilution, contrôle des instruments, etc.),
- l'indication de toute formation spécifique nécessaire ;
i) la méthode mathématique servant de base au calcul du
résultat analytique ;
j) les mesures à prendre en cas de modification de la performance
analytique du dispositif ;
k) les informations nécessaires à l'utilisateur sur :
- le contrôle de qualité interne, y compris les méthodes de
validation,
- la traçabilité d'étalonnage du dispositif ;
l) les intervalles de référence pour les quantités
à déterminer, y compris une indication de la population de
référence considérée ;
m) si le dispositif doit être utilisé en combinaison ou être
installé avec d'autres dispositifs ou équipements médicaux
ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément
à sa destination, des indications suffisantes sur ses
caractéristiques pour identifier les dispositifs ou équipements
corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une combinaison
sûre et adéquate ;
n) toutes les informations nécessaires pour vérifier si le
dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement et en
toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et
la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage
nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la
sécurité du dispositif ; des informations sur
l'élimination sûre des déchets ;
o) les indications concernant tout traitement ou toute manipulation
supplémentaire nécessaire avant que le dispositif puisse
être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final,
etc.) ;
p) les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage
protecteur et, le cas échéant, l'indication des méthodes
appropriées de restérilisation ou de décontamination
;
q) si le dispositif est destiné à être
réutilisé, les informations relatives aux procédés
appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la
désinfection, le conditionnement et la restérilisation ou la
décontamination ainsi que toute restriction sur le nombre possible de
réutilisations ;
r) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition,
dans des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles,
à des champs magnétiques, à des influences
électriques externes, à des décharges
électrostatiques, à la pression ou à des variations de
pression, à l'accélération, à des sources
thermiques d'ignition, etc. ;
s) les précautions à prendre contre tout risque spécial ou
inhabituel lié à l'utilisation ou à l'élimination
du dispositif, y compris les mesures spéciales de protection ;
lorsque le dispositif contient des substances d'origine humaine ou animale,
l'attention sera attirée sur leur nature infectieuse potentielle ;
t) les spécifications applicables aux dispositifs destinés
à des autodiagnostics :
- les résultats doivent être exprimés et
présentés de telle manière qu'ils puissent être
compris aisément par un profane ; les informations doivent
comporter des conseils aux utilisateurs sur les mesures à prendre (en
cas de résultat positif, négatif ou indéterminé) et
mentionner la possibilité de résultats faussement positifs ou
négatifs,
- certaines informations peuvent être omises à condition que
les autres informations fournies par le fabricant soient suffisantes pour
permettre à l'utilisateur de se servir du dispositif et de comprendre le
ou les résultat(s) obtenu(s),
- l'information fournie doit comporter une mention précisant que
l'utilisateur ne doit pas prendre de décision médicale importante
sans consulter d'abord son médecin traitant,
- les informations doivent également préciser que, lorsqu'un
dispositif destiné à des autodiagnostics est utilisé
à des fins de contrôle d'une maladie existante, le patient ne doit
adapter le traitement que s'il a reçu la formation nécessaire
à cette fin ;
u) la date de la publication ou de la révision la plus récente de
la notice d'utilisation.
(1) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 89/617/CEE (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28).
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (JO L 343 du
13.12.1997, p. 19).
(3) Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
(JO L 187 du 16.7.1988, p. 14). Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/65/CE de la Commission (JO L 265 du 18.10.1996, p. 15).
Annexe
II
Liste des dispositifs visés à l'article 9, paragraphes 2 et
3
Liste A
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des groupes sanguins suivants : système
ABO, rhésus (C, c, D, E, e) anti-kell.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détection, la confirmation et la quantification dans des
spécimens humains de marqueurs de l'infection HIV (HIV 1 et 2), HTLV I
et II et hépatite B, C et D.
Liste B
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des groupes sanguins suivants : anti-Duffy et
anti-Kidd.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination d'anticorps irréguliers
antiérythrocytaires.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détection et la quantification dans des échantillons humains
des infections congénitales suivantes : rubéole,
toxoplasmose.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
le diagnostic de la maladie héréditaire suivante :
phénylcétonurie.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des infections humaines suivantes :
cytomégalovirus, chlamydia.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination des groupes tissulaires HLA suivants : DR, A et B.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle, pour
la détermination du marqueur tumoral suivant : PSA.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les
matériaux associés d'étalonnage et de contrôle,
ainsi que le logiciel, spécifiquement destinés à
l'évaluation du risque de trisomie 21.
- Les dispositifs destinés aux autodiagnostics suivants, y compris
les matériaux associés d'étalonnage et de contrôle
: dispositif pour la mesure du glucose sanguin.
Annexe
III
Déclaration CE de conformité
1. La
déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle
le fabricant ou son mandataire, qui remplit les obligations des points 2
à 5 et, dans le cas de dispositifs destinés à des
autodiagnostics, du point 6, assure et déclare que les produits
concernés satisfont aux dispositions de la présente directive qui
leur sont applicables. Le fabricant doit apposer le marquage CE
conformément à l'article 16.
2. Le fabricant doit rédiger la documentation technique décrite
au point 3 et assurer que le procédé de fabrication suit les
principes d'assurance de la qualité énoncés au point 4.
3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la
conformité du produit aux exigences de la présente directive.
Elle doit notamment comprendre :
- une description générale du produit, y compris les
variantes envisagées,
- la documentation sur le système de qualité,
- les informations de conception, y compris la détermination des
caractéristiques des matériaux de base, les
caractéristiques et les limites de performance des dispositifs, les
méthodes de fabrication et, dans le cas d'instruments, les dessins de
conception, les diagrammes des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- dans le cas de dispositifs contenant des tissus d'origine humaine ou des
substances dérivées de ces tissus, des informations sur l'origine
et sur les conditions de collecte de ces matériaux,
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les
caractéristiques, les dessins et les diagrammes visés ci-dessus,
ainsi que l'utilisation du produit,
- les résultats de l'analyse des risques et, le cas
échéant, une liste des normes visées à l'article 5,
appliquées en tout ou en partie, et les descriptions des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive
lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées dans leur intégralité,
- dans le cas de produits stériles ou de produits présentant un
état microbiologique ou un état de propreté
spécial, une description des procédures utilisées,
- les résultats des calculs de conception et des inspections
effectuées, etc.,
- si le dispositif doit être combiné avec un (ou des)
autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa
destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est
combiné avec un ou plusieurs de ces dispositifs ayant les
caractéristiques indiquées par le fabricant,
- les rapports d'essais,
- les données adéquates de l'évaluation des performances,
démontrant les performances alléguées par le fabricant et
fondées sur un système de mesure de référence
(lorsqu'il existe), avec des informations concernant les méthodes de
référence, les matériaux de référence, les
valeurs de référence connues, l'exactitude et les unités
de mesure utilisées ; ces données devront provenir
d'études menées dans un environnement clinique ou un autre
environnement adéquat ou résulter de références
bibliographiques pertinentes,
- les étiquettes et la notice d'utilisation,
- les résultats des études de stabilité.
4. Le fabricant prend les mesures nécessaires pour assurer que le
procédé de fabrication suit les principes de l'assurance de la
qualité applicables aux produits fabriqués.
Le système concerne :
- la structure organisationnelle et les responsabilités,
- les procédés de fabrication et un contrôle
systématique de la qualité de la production,
- les moyens de surveiller les performances du système de qualité.
5. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure
systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs
depuis leur production et met en oeuvre les moyens appropriés pour
appliquer les mesures correctives nécessaires, compte tenu de la nature
et des risques liés au produit. Il informe les autorités
compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance
:
i) tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des
caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute
inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'utilisation
susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné, directement ou
indirectement, la mort ou une dégradation grave de l'état de
santé d'un patient ou d'un utilisateur ou d'autres personnes ;
ii) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux
caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i) ci-dessus, le
rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type.
6. Pour les dispositifs destinés à des autodiagnostics, le
fabricant introduit une demande d'examen de la conception auprès d'un
organisme notifié.
6.1. La demande doit permettre de comprendre la conception du dispositif et
d'évaluer sa conformité aux exigences de conception
énoncées par la directive. Elle comporte :
- des rapports d'essais comprenant, le cas échéant, les
résultats des études menées avec des profanes,
- des données montrant que le dispositif est adapté à son
utilisation aux fins d'un autodiagnostic,
- les informations à fournir avec le dispositif sur son étiquette
et dans sa notice d'utilisation.
6.2. L'organisme notifié examine la demande et, si la conception est
conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive,
délivre au demandeur un certificat d'examen CE de la conception.
L'organisme notifié peut exiger que la demande soit
complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin
de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la
directive relatives à la conception. Le certificat contient les
conclusions de l'examen, les conditions de validité, les données
nécessaires à l'identification de la conception approuvée
et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
6.3. Le demandeur informe l'organisme notifié qui a
délivré le certificat d'examen CE de la conception de toute
modification importante apportée à la conception
approuvée. Les modifications apportées à la conception
approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de
l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen
CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la
conformité aux exigences essentielles de la présente directive ou
aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Cette approbation
complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat d'examen CE de
la conception.
Annexe
IV
Déclaration CE de conformité
(système complet
d'assurance de la qualité)
1. Le
fabricant veille à l'application du système de qualité
approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final
des dispositifs concernés, tel qu'il est décrit au point 3, et
est soumis à la vérification prévue au point 3.3 et
à la surveillance prévue au point 5. En outre, le fabricant
applique, pour les dispositifs énumérés à l'annexe
II, liste A, les procédures prévues aux points 4 et 6.
2. La déclaration de conformité est la procédure par
laquelle le fabricant, qui remplit les obligations du point 1, assure et
déclare que les dispositifs concernés satisfont aux dispositions
de la présente directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose
le marquage CE conformément à l'article 16 et établit une
déclaration de conformité relative aux dispositifs
concernés.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son
système de qualité auprès d'un organisme notifié.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert
par le système de qualité,
- les informations appropriées concernant le dispositif ou la
catégorie de dispositifs faisant l'objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande
portant sur le même système de qualité lié au
dispositif n'a été introduite auprès d'un autre organisme
notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du
système de qualité approuvé,
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de
qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une
procédure systématique d'examen des données acquises sur
les dispositifs depuis leur production, et de mettre en oeuvre des moyens
appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires et
procéder à la notification conformément à l'annexe
III, point 5.
3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les
dispositifs satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur
sont applicables à toutes les phases, depuis la conception
jusqu'à l'inspection finale. L'ensemble des éléments,
exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son
système de qualité doit figurer dans une documentation tenue de
manière systématique et ordonnée sous la forme de
règles et de procédures écrites, telles que des
programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate
:
a) des objectifs de qualité du fabricant ;
b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment :
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et
de leur autorité organisationnelle en matière de qualité
de la conception et de la fabrication des dispositifs,
- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace
du système de qualité, et notamment son aptitude à
atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris
le contrôle des dispositifs non conformes ;
c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la
conception des dispositifs, et notamment :
- une description générale du dispositif, y compris les
variantes envisagées,
- toute la documentation visée à l'annexe III, point 3,
troisième au treizième tirets,
- dans le cas de dispositifs destinés à l'autodiagnostic,
les informations visées à l'annexe III, point 6.1,
- les techniques de contrôle et de vérification de la conception
ainsi que les procédés et les actions systématiques qui
seront utilisés lors de la conception des dispositifs ;
d) des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au
niveau de la fabrication, et notamment :
- les procédés et procédures qui seront utilisés
notamment en matière de stérilisation,
- les procédures relatives aux achats,
- les procédures d'identification du produit établies et tenues
à jour à partir de dessins, de spécifications ou d'autres
documents pertinents, à chaque étape de la fabrication ;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués
avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence à
laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés
; la traçabilité de l'étalonnage doit être
assurée.
f) le fabricant procède aux contrôles et essais requis
conformément à l'état le plus récent de la
technique. Les contrôles et les essais portent sur le
procédé de fabrication y compris la caractérisation de la
matière première ainsi que sur les différents dispositifs
ou sur chaque lot de dispositifs fabriqués.
Pour les dispositifs énumérés à l'annexe II, liste
A, le fabricant tient compte des connaissances les plus récentes,
notamment en ce qui concerne la complexité et la variabilité
biologiques des échantillons à examiner à l'aide du
dispositif destiné à des diagnostics in vitro.
3.3. L'organisme notifié effectue une vérification du
système de qualité pour déterminer s'il répond aux
exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes
de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées
correspondantes sont conformes aux exigences.
L'équipe chargée de l'évaluation dispose de
l'expérience de l'évaluation de la technologie concernée.
La procédure d'évaluation comprend une inspection dans les locaux
du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux des
fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les
procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les
conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante de
ce système ou de la gamme des produits couverts.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et
vérifie si le système de qualité ainsi modifié
répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa
décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de
l'inspection et une évaluation motivée.
4. Examen de la conception du produit
4.1. Pour les dispositifs énumérés à l'annexe II,
liste A, outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant
doit introduire auprès de l'organisme notifié une demande
d'examen du dossier de conception relatif au dispositif qu'il prévoit de
fabriquer et qui relève de la catégorie visée au point 3.1.
4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances
du dispositif en question. Elle comprend les documents nécessaires pour
évaluer la conformité du dispositif aux exigences de la
présente directive et visés au point 3.2 c).
4.3. L'organisme notifié examine la demande et, si le dispositif est
conforme aux dispositions applicables de la présente directive,
délivre au demandeur un certificat d'examen CE de la conception.
L'organisme notifié peut exiger que la demande soit
complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin
de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la
directive. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions
de validité, les données nécessaires à
l'identification de la conception approuvée et, le cas
échéant, une description de la destination du dispositif.
4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une
approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a
délivré le certificat d'examen CE de la conception, lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences
essentielles de la présente directive ou aux conditions prescrites pour
l'utilisation du dispositif. Le demandeur informe l'organisme notifié
qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception de toute
modification apportée à la conception approuvée.
L'approbation complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat
d'examen CE de la conception.
4.5. Le fabricant informe immédiatement l'organisme notifié s'il
a obtenu des informations sur des modifications de l'agent pathogène et
du marqueur d'infection à examiner, notamment en raison de la
complexité et de la variabilité biologiques. Le fabricant fait
savoir à cet égard à l'organisme notifié si cette
modification est susceptible d'avoir des incidences sur les performances du
dispositif médical de diagnostic in vitro concerné.
5. Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à effectuer toutes
les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations
pertinentes, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité,
- les données prévues dans la partie du système de
qualité relative à la conception, telles que les résultats
des analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les données prévues dans la partie du système de
qualité consacrée à la fabrication, telles que les
rapports d'inspection et les données d'essais, les données
d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc.
5.3. L'organisme notifié procède périodiquement aux
inspections et aux évaluations appropriées afin de s'assurer que
le fabricant applique le système de qualité approuvé et
fournit un rapport d'évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites
inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s'il l'estime
nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier
le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au
fabricant un rapport d'inspection et, si un essai a été
effectué, un rapport d'essai.
6. Vérification des produits fabriqués visés à
l'annexe II, liste A
6.1. Dans le cas des dispositifs énumérés à
l'annexe II, liste A, le fabricant transmet à l'organisme
notifié, immédiatement après la fin des contrôles et
essais, les rapports correspondants relatifs aux essais effectués sur
les dispositifs ou sur chaque lot de dispositifs fabriqués. En outre, le
fabricant met à la disposition de l'organisme notifié les
échantillons de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués,
selon des conditions et des modalités convenues au préalable.
6.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs sur le marché, à
moins que, dans un délai convenu qui ne peut cependant excéder 30
jours à compter de la réception des échantillons,
l'organisme notifié ne lui communique toute autre décision, y
compris, notamment, toute condition de validité des certificats
délivrés.
Annexe
V
Examen ce de type
1.
L'examen CE de type est la partie de la procédure par laquelle un
organisme notifié constate et atteste qu'un échantillon
représentatif de la production projetée satisfait aux
dispositions pertinentes de la présente directive.
2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son
mandataire auprès de l'organisme notifié.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire
si la demande est introduite par celui-ci,
- la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre
l'évaluation de la conformité aux exigences de la présente
directive de l'échantillon représentatif de la production en
question, ci-après dénommé "type". Le demandeur met un
type à la disposition de l'organisme notifié, qui peut demander
d'autres exemplaires en tant que de besoin,
- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande
portant sur le même type n'a été introduite auprès
d'un autre organisme notifié.
3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication
et les performances du dispositif. Elle contient notamment les
éléments suivants :
- une description générale du type, y compris les variantes
envisagées,
- toute la documentation visée à l'annexe III, point 3,
troisième au treizième tirets,
- dans le cas des dispositifs destinés à des
autodiagnostics, les informations visées à l'annexe III, point
6.1.
4. L'organisme notifié :
4.1. examine et évalue la documentation et vérifie que le type a
été fabriqué en conformité avec celle-ci ; il
établit également un relevé des éléments qui
ont été conçus conformément aux dispositions
applicables des normes visées à l'article 5, ainsi que des
éléments pour lesquels la conception ne s'appuie pas sur les
dispositions pertinentes des normes susmentionnées ;
4.2. effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais
nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le
fabricant satisfont aux exigences essentielles de la présente directive
lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas
été appliquées ; si le dispositif doit être
combiné avec un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner
conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux
exigences essentielles lorsqu'il est combiné avec les dispositifs ayant
les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être
fournie ;
4.3. effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais
nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi
d'appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement
été appliquées ;
4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et essais
nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive,
l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'examen
CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les
conclusions de l'examen, les conditions de validité et les
données nécessaires à l'identification du type
approuvé. Les parties pertinentes de la documentation sont
annexées au certificat et une copie est conservée par l'organisme
notifié.
6. Le fabricant informe sans tarder l'organisme notifié dans le cas
où il obtient des informations sur des modifications des agents
pathogènes ou des marqueurs de l'infection à rechercher,
notamment dues à la complexité et la variabilité
biologiques. À cet égard, le fabricant fait savoir à
l'organisme notifié si la modification en question est susceptible
d'avoir des répercussions sur le fonctionnement du dispositif in vitro
concerné.
6.1. Les modifications du dispositif approuvé doivent recevoir une
approbation complémentaire de l'organisme notifié qui a
délivré le certificat d'examen CE de type, lorsque ces
modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences
essentielles de la directive ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du
dispositif.
Le demandeur informe l'organisme notifié qui a délivré le
certificat d'examen CE de type de toute modification de cette nature du
dispositif approuvé. Cette nouvelle approbation doit prendre la forme
d'un addendum au certificat initial d'examen CE de type.
7. Dispositions administratives
Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats
d'examen CE de type et/ou de leurs addenda. Les annexes des certificats sont
tenues à la disposition des autres organismes notifiés sur
demande motivée, après information du fabricant.
Annexe
VI
Vérification CE
1. La
vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son
mandataire assure et déclare que les produits qui ont été
soumis à la procédure décrite au point 4 sont conformes au
type décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent
aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des produits
au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences
de la directive qui leur sont applicables. Il établit, avant le
début de la fabrication, une documentation définissant les
procédés de fabrication, en particulier, en matière de
stérilisation et d'adéquation des matériels initiaux, si
besoin est, et détermine les procédures d'essais
nécessaires selon l'état de la technique. Toutes les dispositions
préétablies et systématiques doivent être mises en
oeuvre pour assurer l'homogénéité de la production et la
conformité des produits au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type ainsi qu'aux exigences de la présente directive qui
leur sont applicables.
2.2. Dans la mesure où, pour certains aspects, le contrôle final
visé au point 6.3 est inadéquat, des méthodes d'essai, de
surveillance et de contrôle en cours de fabrication sont établies
par le fabricant avec l'accord de l'organisme notifié. Les dispositions
de l'annexe IV, point 5, s'appliquent par analogie dans le cadre des
procédures approuvées ci-dessus.
3. Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à
jour une procédure systématique d'examen des données
acquises sur les dispositifs depuis leur production et à mettre en
oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives
nécessaires et procéder à la notification
conformément à l'annexe III, point 5.
4. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés,
en tenant compte du point 2.2, afin de vérifier la conformité du
produit aux exigences de la directive, soit par contrôle et essai de
chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle
et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au
point 6, au choix du fabricant. En procédant à la
vérification statistique décrite au point 6, l'organisme
notifié doit décider quand il convient d'appliquer les
méthodes statistiques de contrôle lot par lot ou de contrôle
d'un lot isolé. Cette décision doit être prise après
consultation du fabricant.
Si la réalisation des contrôles et essais sur une base statistique
est inappropriée, les contrôles et essais peuvent être
effectués sur une base aléatoire, à condition que cette
procédure associée aux mesures prises en vertu du point 2.2
assure un niveau de conformité équivalent.
5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit
5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais
appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s)
visée(s) à l'article 5, ou des essais équivalents sont
effectués afin de vérifier la conformité des produits avec
le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les
exigences de la directive qui leur sont applicables.
5.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro
d'identification sur chaque produit approuvé et établit une
attestation de conformité écrite relative aux essais
effectués.
6. Vérification statistique
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme
de lots homogènes.
6.2. Un ou plusieurs échantillons, selon les besoins, sont
prélevés au hasard dans chaque lot. Les produits constituant
l'échantillon sont examinés et les essais appropriés,
définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à
l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour
vérifier, le cas échéant, la conformité des
produits avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et
avec les exigences de la directive qui leur sont applicables afin de
déterminer si le lot est accepté ou rejeté.
6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs et/ou
variables, impliquant des plans d'échantillonnage dont les
caractéristiques de fonctionnement garantissent un niveau
élevé de sécurité et de fonctionnement conforme aux
techniques les plus avancées. La méthode d'échantillonnage
sera établie par les normes harmonisées visées à
l'article 5, en tenant compte de la spécificité des
catégories de produits en question.
6.4. Si le lot est accepté, l'organisme notifié appose ou fait
apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit
une attestation de conformité écrite relative aux essais
effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le
marché, à l'exception des produits de l'échantillon qui
n'étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l'organisme
notifié compétent prend les mesures appropriées pour
empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet
fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la
vérification statistique.
Le fabricant peut, sous la responsabilité de l'organisme notifié,
apposer le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus
de fabrication.
Annexe
VII
Déclaration CE de conformité
(assurance de la
qualité de la production)
1. Le
fabricant veille à l'application du système de qualité
approuvé pour la fabrication et effectue l'inspection finale des
dispositifs concernés comme spécifié au point 3 et est
soumis à la surveillance visée au point 4.
2. Cette déclaration de conformité est l'élément de
la procédure par lequel le fabricant, qui remplit les obligations
énoncées au point 1, assure et déclare que les produits
concernés sont conformes au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type et satisfont aux dispositions de la présente
directive qui leur sont applicables. Le fabricant appose le marquage CE
conformément à l'article 16 et établit une
déclaration de conformité portant sur les dispositifs
concernés.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son
système de qualité auprès d'un organisme notifié.
La demande comporte :
- la totalité de la documentation et des engagements visés
à l'annexe IV, point 3.1
- et la documentation technique relative aux types approuvés et une
copie des certificats d'examen CE de type.
3.2. L'application du système de qualité doit assurer la
conformité des dispositifs au type décrit dans le certificat
d'examen CE de type.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par
le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans une
documentation tenue de manière systématique et ordonnée
sous la forme de politiques et de procédures écrites. La
documentation du système de qualité doit permettre une
interprétation uniforme des politiques et des procédures en
matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les
manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
a) des objectifs de qualité du fabricant ;
b) de l'organisation de l'entreprise, et notamment :
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et
de leur autorité organisationnelle en matière de qualité
de fabrication des dispositifs,
- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système
de qualité, et notamment son aptitude à réaliser la
qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des dispositifs
non conformes ;
c) des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au
niveau de la fabrication, et notamment :
- des procédés et des procédures qui seront
utilisés notamment en matière de stérilisation,
- les procédures à suivre en matière d'achats,
- des procédures d'identification du produit établies et tenues
à jour à partir de dessins, de spécifications applicables
ou d'autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la
fabrication ;
d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués
avant, pendant et après la production, de la fréquence à
laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés
; la traçabilité de l'étalonnage doit être
assurée.
3.3. L'organisme notifié effectue un audit du système de
qualité pour déterminer s'il répond aux exigences
visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de
qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées
correspondantes sont conformes à ces exigences.
L'équipe chargée de l'évaluation dispose de
l'expérience de l'évaluation de la technologie concernée.
La procédure d'évaluation comprend une inspection dans les locaux
du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux des
fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les
procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les
conclusions du contrôle et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l'organisme notifié qui a approuvé le
système de qualité de tout projet de modification importante du
système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et
vérifie si le système de qualité ainsi modifié
répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa
décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions du
contrôle et une évaluation motivée.
4. Surveillance
Les dispositions de l'annexe IV, point 5, sont applicables.
5. Contrôle des dispositifs fabriqués visés à
l'annexe II, liste A
5.1. Dans le cas des dispositifs visés à l'annexe II, liste A, le
fabricant transmet à l'organisme notifié dès la fin des
contrôles et des essais les rapports d'essai correspondant aux essais
effectués sur les dispositifs ou sur chaque lot de dispositifs
fabriqués. En outre, le fabricant met à la disposition de
l'organisme notifié, selon des conditions et modalités convenues
au préalable, les échantillons des dispositifs ou des lots de
dispositifs fabriqués.
5.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs sur le marché, à
moins que, dans un délai convenu - qui ne peut toutefois dépasser
30 jours à compter de la réception des échantillons, -
l'organisme notifié ne lui communique toute autre décision,
notamment toute condition de validité des certificats
délivrés.
Annexe
VIII
Déclaration et procédures relatives aux dispositifs
destinés
à l'évaluation des performances
1. Pour
les dispositifs destinés à l'évaluation des performances,
le fabricant ou son mandataire rédige la déclaration contenant
les informations mentionnées au point 2 et s'assure que les dispositions
pertinentes de la présente directive sont satisfaites.
2. La déclaration contient les informations suivantes :
- les données permettant d'identifier le dispositif en question,
- un plan d'évaluation indiquant notamment l'objet, la motivation
scientifique, technique ou médicale, la portée de
l'évaluation et le nombre de dispositifs concernés,
- la liste des laboratoires ou autres institutions qui participent
à l'étude d'évaluation des performances,
- la date de début et la durée projetée des
évaluations et, dans le cas de dispositifs destinés à des
autodiagnostics, l'emplacement ainsi que le nombre de profanes concernés,
- une déclaration attestant que le dispositif satisfait aux exigences de
la directive, indépendamment des aspects couverts par
l'évaluation et de ceux qui figurent spécifiquement dans la
déclaration, et que toutes les précautions ont été
prises pour protéger la santé et la sécurité du
patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes.
3. Le fabricant s'engage également à tenir à la
disposition des autorités nationales compétentes la documentation
permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du
produit, y compris les performances attendues, pour permettre d'évaluer
la conformité aux exigences de la présente directive. Cette
documentation doit être conservée pendant une durée de cinq
ans au moins après la fin de l'évaluation des performances.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication garantisse la conformité des
produits fabriqués à la documentation mentionnée au point
1.
4. Pour les dispositifs destinés à l'évaluation des
performances, les dispositions de l'article 10, paragraphes 1, 3 et 5 sont
applicables.
Annexe
IX
Critères devant être réunis pour la
désignation
des organismes notifiés
1.
L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé
d'exécuter les opérations d'évaluation et de
vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni
le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des dispositifs qu'ils
contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent
intervenir, ni directement dans la conception, la construction, la
commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs, ni comme mandataires des
parties engagées dans ces activités. Ceci n'exclut pas la
possibilité d'un échange d'informations techniques entre le
fabricant et l'organisme.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent exécuter les
opérations d'évaluation et de vérification avec la plus
grande intégrité professionnelle et la compétence requise
dans le secteur des dispositifs médicaux et doivent être libres de
toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, pouvant influencer
leur jugement ou les résultats de leur contrôle, et pouvant en
particulier émaner de personnes ou de groupements de personnes
intéressés par les résultats des vérifications.
Lorsqu'un organisme notifié confie des travaux spécifiques
à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification
de faits, il doit s'assurer préalablement que le sous-traitant respecte
les dispositions de la directive.
L'organisme notifié tient à la disposition des autorités
nationales les documents relatifs à l'évaluation de la
compétence du sous-traitant et des travaux effectués par ce
dernier dans le cadre de la présente directive.
3. L'organisme notifié doit pouvoir assurer l'ensemble des tâches
assignées dans l'une des annexes III à VII à un tel
organisme et pour lesquelles il a été notifié, que ces
tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa
responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et
posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon
adéquate les tâches techniques et administratives liées
à l'exécution des évaluations et vérifications.
Cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel scientifique en
nombre suffisant et doté d'une expérience et de connaissances
suffisantes pour évaluer, sur le plan biologique et médical, le
caractère fonctionnel et les performances des dispositifs qui lui ont
été notifiés par rapport aux exigences de la
présente directive et notamment celles de l'annexe I. Il doit
également avoir accès au matériel nécessaire pour
les vérifications requises.
4. Le personnel chargé du contrôle doit posséder :
- une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des
opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles
l'organisme a été désigné,
- une connaissance satisfaisante des règles relatives aux
contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles,
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations,
procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit
être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit
être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des
résultats de ces contrôles.
6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile
à moins que cette responsabilité ne soit couverte par
l'État sur la base du droit interne ou que les contrôles ne soient
effectués directement par l'État membre.
7. Le personnel de l'organisme notifié chargé des contrôles
est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans
l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités
administratives compétentes de l'État où il exerce ses
activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute
disposition de droit interne lui donnant effet.
Annexe
X
Marquage CE de conformité
Le
marquage CE de conformité se compose des initiales "CE" ayant la forme
suivante :
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
- Si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées
dans le dessin gradué ci-dessus sont à respecter.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir
sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être
inférieure à 5 mm. Cette dimension minimale n'est pas obligatoire
pour les dispositifs de petites dimensions.
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999
relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation
de
certaines infrastructures
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 71, paragraphe 1, et 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément
à la procédure visée à l'article 251 du
traité(4),
(1) considérant que l'élimination des distorsions de concurrence
entre les entreprises de transport des États membres nécessite
à la fois l'harmonisation des systèmes de
prélèvement et l'institution de mécanismes
équitables d'imputation des coûts d'infrastructure aux
transporteurs ;
(2) considérant que ces objectifs ne peuvent être atteints que par
étapes ;
(3) considérant qu'un certain degré d'harmonisation des
systèmes de prélèvement a déjà
été atteint par l'adoption de la directive 92/81/CEE du Conseil
du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits
d'accises sur les huiles minérales(5) et de la directive 92/82/CEE du
Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur
les huiles minérales(6) ;
(4) considérant que la Cour de justice des Communautés
européennes, par son arrêt du 5 juillet 1995 dans l'affaire
C-21/94(7), a annulé la directive 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre
1993 relative à l'application par les États membres des taxes sur
certains véhicules utilisés pour le transport des
marçhandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage
perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures(8), tout en
maintenant les effets de cette directive jusqu'à l'adoption par le
Conseil d'une nouvelle directive ; que, par conséquent, la
directive 93/89/CEE est remplacée par la présente directive
;
(5) considérant qu'il convient, dans les conditions actuelles, de
limiter l'aménagement des systèmes nationaux de
prélèvement aux véhicules utilitaires dont le poids total
en charge excède un niveau donné ;
(6) considérant qu'il convient, à cet effet, de fixer des taux
minimaux pour les taxes sur les véhicules qui sont actuellement
appliquées dans les États membres ou qui pourraient les remplacer
;
(7) considérant qu'il convient d'encourager l'utilisation de
véhicules moins polluants et causant moins de dommages aux routes par le
biais d'une différenciation des taxes et droits, dans la mesure
où ce traitement différencié ne perturbe pas le
fonctionnement du marché intérieur ;
(8) considérant qu'il est approprié d'accorder à certains
États membres une période pendant laquelle ils pourront
déroger aux minima afin de faciliter l'adaptation aux niveaux requis par
la présente directive ;
(9) considérant que certains transports nationaux locaux, qui ont une
faible incidence sur le marché des transports de la Communauté,
sont actuellement soumis à des taux réduits de la taxe sur les
véhicules ; qu'il y a lieu, pour assurer une transition
harmonieuse, d'autoriser les États membres à prévoir des
dérogations temporaires aux taux minimaux ;
(10) considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres
à appliquer des taux réduits ou des exonérations des taxes
sur les véhicules pour des véhicules dont l'utilisation n'est pas
susceptible d'avoir des répercussions sur le marché des
transports de la Communauté ;
(11) considérant que pour tenir compte de certaines situations
particulières, il convient d'instituer une procédure par laquelle
les États membres peuvent être autorisés à maintenir
d'autres exemptions ou réductions ;
(12) considérant que les distorsions de concurrence existantes ne
peuvent être supprimées par la seule harmonisation des taxes ou
des droits d'accises sur les carburants ; que cependant, en attendant que
soient en place des formes de prélèvement techniquement et
économiquement mieux appropriées, ces distorsions peuvent
être atténuées par la possibilité de maintenir ou
d'introduire des péages et/ou des droits d'usage pour l'utilisation des
autoroutes ; qu'il y a lieu en outre d'autoriser les États membres
à percevoir des droits pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de
cols de montagne ;
(13) considérant que, eu égard aux conditions
particulières prévalant sur certaines liaisons alpines, il peut
s'avérer opportun, pour un État membre, d'exempter d'un
régime de droit d'usage un tronçon bien défini de son
réseau autoroutier afin de permettre l'application d'un droit lié
à l'infrastructure ;
(14) considérant qu'il importe que les péages et les droits
d'usage ne soient pas discriminatoires, ne soient pas assortis de
formalités excessives ou ne créent pas d'obstacles aux
frontières intérieures ; qu'il convient donc de prendre les
mesures appropriées pour permettre l'acquittement des péages et
droits d'usage à tout moment et à l'aide de divers moyens de
paiement ;
(15) considérant que les taux des droits d'usage doivent être
fixés en fonction de la durée d'utilisation de l'infrastructure
concernée et être différenciés en fonction des
coûts engendrés par les véhicules routiers ;
(16) considérant que des taux réduits de droits d'usage devraient
être appliqués temporairement aux véhicules
immatriculés en Grèce pour tenir compte des difficultés
que connaît ce pays en raison de sa situation géopolitique ;
(17) considérant que, afin de garantir une application homogène
des droits d'usage et des péages, il convient de fixer certaines
règles pour en déterminer les conditions d'application, telles
que les caractéristiques des infrastructures auxquelles ces droits
d'usage et péages sont applicables, les niveaux maximaux de certains
taux et les autres conditions générales qui devront être
respectées ; que les péages moyens pondérés
devraient être liés aux coûts de construction,
d'exploitation et de développement du réseau d'infrastructure
concerné ;
(18) considérant qu'il convient de prévoir que les États
membres peuvent affecter à la protection de l'environnement et au
développement équilibré des réseaux de transport un
pourcentage du montant du droit d'usage ou du péage pour autant que ce
montant soit calculé conformément aux dispositions de la
présente directive ;
(19) considérant que les montants figurant dans la présente
directive, libellés en unités monétaires nationales des
États membres adoptant l'euro, ont été fixés le 1er
janvier 1999 lorsque la valeur de l'euro a été
déterminée conformément au règlement (CE) n°
2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 relatif aux taux de conversion
entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(9)
; qu'il est approprié que les États membres n'adoptant pas
l'euro doivent réexaminer chaque année les montants figurant dans
la présente directive en monnaies nationales et procéder aux
ajustements le cas échéant pour rendre compte des changements
dans les taux de change ; que des ajustements annuels dans les monnaies
nationales peuvent ne pas être obligatoires si le changement
résultant de l'application des nouveaux taux de change est en-dessous
d'un certain niveau en pourcentage ;
(20) considérant que le principe de territorialité devrait
s'appliquer ; que deux ou plusieurs États membres peuvent
coopérer en vue d'introduire un système commun de droits d'usage,
sous réserve du respect de certaines conditions supplémentaires
;
(21) considérant que, conformément au principe de
proportionnalité, la présente directive se limite au minimum qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs au titre de l'article 5,
troisième alinéa, du traité ;
(22) considérant qu'un calendrier strict devrait être prévu
pour le réexamen des dispositions de la présente directive et, au
besoin, pour leur aménagement, en vue de développer un
système plus territorial de prélèvement,
Ont arrêté la présente directive :
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La
présente directive s'applique aux taxes sur les véhicules, aux
péages et aux droits d'usage imposés aux véhicules tels
que définis à l'article 2.
La présente directive ne vise pas les véhicules effectuant des
transports exclusivement sur les territoires non européens des
États membres.
Elle ne vise pas non plus les véhicules immatriculés aux
Îles Canaries, à Ceuta et Melilla ainsi qu'aux Açores et
à Madère, et effectuant des transports exclusivement dans ces
territoires ou entre ces territoires et, respectivement, le territoire
continental de l'Espagne ou du Portugal.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "autoroute" : une route spécialement conçue et
construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les
propriétés riveraines et qui :
i) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte, pour les
deux sens de la circulation, des chaussées distinctes
séparées par une bande de terrain non destinée à la
circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ;
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de
tramway, ni chemin piétonnier ;
iii) est spécifiquement signalée comme étant une autoroute
;
b) "péage" : le paiement d'une somme déterminée pour
l'exécution, par un véhicule, d'un parcours situé entre
deux points d'une des infrastructures visées à l'article 7,
paragraphe 2, cette somme étant basée sur la distance parcourue
et sur le type de véhicule ;
c) "droit d'usage" : le paiement d'une somme déterminée
donnant droit à l'utilisation, par un véhicule, pendant une
durée donnée, des infrastructures visées à
l'article 7, paragraphe 2 ;
d) "véhicule" : un véhicule à moteur ou un ensemble
de véhicules couplés destinés exclusivement au transport
de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé
égal ou supérieur à 12 tonnes ;
e) véhicule de la catégorie "EURO I" : un véhicule
présentant les caractéristiques définies à la ligne
A du tableau figurant au point 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE
du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux mesures à
prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules
polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion
des véhicules(10) ;
f) véhicule de la catégorie "EURO II" : un véhicule
présentant les caractéristiques définies à la ligne
B du tableau figurant au point 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE.
CHAPITRE
II
TAXES SUR LES VÉHICULES
Article 3
1. Les
taxes sur les véhicules visées à l'article 1er sont les
suivantes :
- Belgique : taxe de circulation sur les véhicules
automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen,
- Danemark : vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
- Allemagne : Kraftfahrzeugsteuer,
- Grèce : >ISO_7>Ôëç
êõêëïöïñßáò,
- Å>ISO_1>spagne :
a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ;
b) impuesto sobre actividades económicas (uniquement en ce qui concerne
le montant des prélèvements perçus pour les
véhicules automobiles),
- France :
a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
- Irlande : vehicle excise duty,
- Italie :
a) tassa automobilistica ;
b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
- Luxembourg : taxe sur les véhicules automoteurs,
- Pays-Bas : motorrijtuigenbelasting,
- Autriche : Kraftfahrzeugsteuer,
- Portugal :
a) imposto de camionagem ;
b) imposto de circulação,
- Finlande : varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt,
- Suède : fordonsskatt,
- Royaume-Uni :
a) vehicle excise duty ;
b) motor vehicles licence.
2. L'État membre qui remplace l'une des taxes visées au
paragraphe 1 par une autre taxe de même nature en informe la Commission,
qui procède aux adaptations nécessaires.
Article 4
Les procédures de perception et de recouvrement des taxes visées à l'article 3 sont arrêtées par chaque État membre.
Article 5
En ce qui concerne les véhicules immatriculés dans les États membres, les taxes visées à l'article 3 sont perçues uniquement par l'État membre d'immatriculation.
Article 6
1.
Quelle que soit la structure des taxes visées à l'article 3, les
États membres fixent les taux de ces taxes de façon à ce
que, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de véhicule
décrite à l'annexe I, le taux de la taxe ne soit pas
inférieur aux taux minimaux établis à ladite annexe.
Pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente directive, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne
sont autorisés à appliquer des taux réduits, égaux
à 65 % au moins des taux minimaux établis à l'annexe I.
2. Les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des
exonérations pour :
a) les véhicules de la défense nationale, de la protection
civile, des services de lutte contre les incendies et autres services
d'urgence, des forces responsables du maintien de l'ordre ainsi que pour les
véhicules d'entretien des routes ;
b) les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies
publiques de l'État membre d'immatriculation et qui sont utilisés
par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est
pas le transport de marchandises, à condition que les transports
effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions
de concurrence et sous réserve de l'accord de la Commission.
3. a) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut autoriser un État membre à maintenir des
exonérations ou des réductions supplémentaires des taxes
sur les véhicules, pour des raisons de politiques spécifiques de
nature socio-économique ou liées aux infrastructures de cet
État. Ces exonérations ou réductions ne peuvent concerner
que des véhicules immatriculés dans cet État membre qui
effectuent des transports exclusivement à l'intérieur d'une
partie bien délimitée de son territoire.
b) Tout État membre souhaitant maintenir une telle exonération ou
réduction en informe la Commission et lui communique également
toutes les informations nécessaires. La Commission informe les autres
États membres de l'exonération ou de la réduction
proposée dans un délai d'un mois.
Le Conseil est réputé avoir autorisé le maintien de
l'exonération ou de la réduction proposée si, dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle les
autres États membres ont été informés
conformément au premier alinéa, ni la Commission ni aucun
État membre n'ont demandé que cette question soit examinée
par le Conseil.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, et des
paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que de l'article 6 de la
directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à
l'établissement de règles communes pour certains types de
transports combinés de marchandises entre États membres(11), les
États membres ne peuvent accorder aucune exonération ni
réduction des taxes mentionnées à l'article 3 qui aurait
pour effet de rendre le montant de la taxe due inférieur aux taux
minimaux visés au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE
III
PÉAGES ET DROITS D'USAGE
Article 7
1. Les
États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou
des droits d'usage selon les conditions mentionnées aux paragraphes 2
à 10.
2. a) Les péages et droits d'usage ne sont perçus que pour
l'utilisation d'autoroutes ou d'autres routes à plusieurs voies dont les
caractéristiques sont analogues à celles des autoroutes, ainsi
que pour l'utilisation de ponts, tunnels et routes de cols de montagne.
Toutefois, dans un État membre dépourvu d'un réseau
général d'autoroutes, ou de routes à deux voies
(chaussées séparées) ayant des caractéristiques
similaires, les péages et droits d'usage peuvent être
perçus pour l'utilisation de la catégorie de route la plus
élevée du point de vue technique.
b) Après consultation de la Commission, conformément à la
procédure établie par la décision du Conseil du 21 mars
1962 instituant une procédure d'examen et de consultation
préalables pour certaines dispositions législatives,
réglementaires ou administratives envisagées par les États
membres dans le domaine des transports(12),
i) les péages et droits d'usage peuvent également être
perçus pour l'utilisation d'autres sections du réseau routier
principal, notamment
- lorsque des raisons de sécurité le justifient,
- si un État membre ne dispose pas, sur la plus grande partie de son
territoire, d'un réseau cohérent d'autoroutes ou de routes
à deux voies (chaussées séparées) ayant des
caractéristiques similaires, dans cette partie du pays, mais uniquement
pour l'utilisation des routes servant au transport international et
interrégional de marchandises, à condition que les besoins de la
circulation et la densité de la population ne justifient pas,
économiquement parlant, la construction d'autoroutes ou de routes
à deux voies (chaussées séparées) ayant des
caractéristiques similaires ;
ii) un régime spécial pour les zones frontalières peut
être mis en place par les États membres concernés ;
iii) l'Autriche peut exempter des droits d'usage autrichiens le tronçon
d'autoroute Kufstein-Brenner.
3. Les péages et droits d'usage ne sont pas perçus cumulativement
pour l'utilisation d'un même tronçon de route.
Toutefois, les États membres peuvent également appliquer des
péages sur des réseaux où des droits d'usage sont
perçus, pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de cols de montagne.
4. Les péages et droits d'usage sont appliqués sans
discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du
transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.
5. Les péages et droits d'usage sont mis en oeuvre et perçus, et
leur paiement est contrôlé, de façon à gêner
le moins possible la fluidité du trafic en évitant tout
contrôle ou vérification obligatoire aux frontières
intérieures de la Communauté. À cette fin, les
États membres coopèrent afin d'instaurer des moyens permettant
aux transporteurs d'acquitter les droits d'usage 24 heures sur 24, au moins
dans les points de vente principaux, à l'aide de tous les moyens de
paiement classiques, au sein ou en dehors des États membres où
ils sont perçus.
Les États membres dotent les points de paiement des péages et
droits d'usage des installations adéquates pour préserver les
normes types de sécurité routière.
6. Un État membre peut prévoir que les véhicules
immatriculés sur son territoire sont soumis aux droits d'usage pour
l'utilisation de l'ensemble de son réseau routier.
7. Les droits d'usage pour toutes les catégories de véhicules,
frais administratifs compris, sont fixés par l'État membre
concerné à un niveau égal ou inférieur aux taux
maximaux fixés à l'annexe II.
Les taux maximaux sont réexaminés le 1er juillet 2002, puis tous
les deux ans. Au besoin, la Commission propose les adaptations
nécessaires et le Parlement européen et le Conseil statuent
à cet égard selon les conditions prévues par le
traité.
Les États membres qui perçoivent des droits d'usage appliquent,
pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive, une réduction de 50 % sur les taux des droits d'usage pour
les véhicules immatriculés en Grèce, en raison de la
situation géopolitique de ce pays. La Commission peut décider
d'autoriser une extension de cette réduction par lesdits États
membres d'année en année.
8. Les taux des droits d'usage sont proportionnels à la durée
d'utilisation des infrastructures concernées.
Un État membre peut appliquer uniquement des taux annuels pour les
véhicules immatriculés sur son territoire.
9. Les péages moyens pondérés sont liés aux
coûts de construction, d'exploitation et de développement du
réseau d'infrastructure concerné.
10. Sans préjudice des péages moyens pondérés
visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les
taux des péages en fonction :
a) des catégories d'émissions des véhicules, pour autant
qu'aucun péage n'excède de 50 % le péage imposé
pour des véhicules équivalents conformes aux normes les plus
strictes en matière d'émissions ;
b) du moment de la journée, pour autant qu'aucun péage
n'excède de 100 % le péage imposé durant la période
la moins chère de la journée.
Toute variation des péages perçus en fonction des
catégories d'émissions des véhicules ou du moment de la
journée est proportionnelle à l'objectif poursuivi.
Article 8
1. Deux
ou plusieurs États membres peuvent coopérer pour introduire un
système commun de droits d'usage applicable à l'ensemble de leurs
territoires. Dans ce cas, ces États membres associent étroitement
la Commission à ce système ainsi qu'à son fonctionnement
ultérieur et à sa modification éventuelle.
2. Outre les conditions prévues à l'article 7, le système
commun est soumis aux dispositions suivantes :
a) les taux du droit d'usage commun sont fixés par les États
membres participants à des niveaux qui ne sont pas supérieurs aux
taux maximaux visés à l'article 7, paragraphe 7 ;
b) l'acquittement du droit d'usage commun donne accès au réseau
défini par chaque État membre participant en conformité
avec l'article 7, paragraphe 2 ;
c) d'autres États membres peuvent adhérer au système
commun ;
d) un système de répartition est mis au point par les
États membres participants afin d'accorder à chacun d'eux une
part équitable des recettes provenant du droit d'usage.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
1. La
présente directive ne fait pas obstacle à l'application par les
États membres :
a) des taxes ou des droits spécifiques :
- perçus lors de l'immatriculation du véhicule ou
- frappant les véhicules ou les chargements dont les poids ou les
dimensions sont hors normes ;
b) des taxes de stationnement et des taxes spécifiques applicables au
trafic urbain ;
c) des droits régulateurs destinés spécifiquement à
combattre les situations de congestion routière ponctuelle.
2. La présente directive ne fait pas non plus obstacle à
l'affectation, par les États membres, à la protection de
l'environnement et au développement équilibré des
réseaux de transport, d'un pourcentage du montant du droit d'usage ou du
péage pour autant que ce montant soit calculé conformément
à l'article 7, paragraphes 7 et 9.
Article 10
1. Aux
fins de la présente directive, les taux de change entre l'euro et les
monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté l'euro
sont ceux qui sont en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre et
sont publiés au Journal officiel des Communautés
européennes ; ils prennent effet à partir du 1er janvier de
l'année civile suivante.
2. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro ont la
faculté de maintenir les montants en vigueur lors de l'adaptation
annuelle réalisée en vertu du paragraphe 1 si la conversion des
montants exprimés en euros aboutissait à une modification
exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.
Article 11
1. Aux
dates visées à l'article 7, paragraphe 7, deuxième
alinéa, la Commission fait rapport au Parlement européen et au
Conseil sur la mise en oeuvre de la présente directive, en tenant compte
des progrès techniques et de l'évolution de la densité de
la circulation.
2. Afin de permettre à la Commission d'établir ce rapport, les
États membres lui communiquent les informations nécessaires, au
plus tard six mois avant les dates visées au paragraphe 1.
3. Les États membres qui instaurent des systèmes
électroniques de perception de péages et/ou de droits d'usage
collaborent en vue d'atteindre un niveau approprié de
compatibilité de ces systèmes.
Article 12
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive d'ici le 1er juillet 2000. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive. La Commission en informe les
autres États membres.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING
(1) JO C 59 du 26.2.1997, p. 9.
(2) JO C 206 du 7.7.1997, p. 17.
(3) Avis rendu le 3 juin 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis du Parlement européen du 17 juillet 1997 (JO C 286 du
22.9.1997, p. 217), position commune du Conseil du 18 janvier 1999 (JO C 58 du
1.3.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 7 mai 1999
(non encore parue au Journal officiel).
(5) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).
(6) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive
94/74/CE.
(7) Recueil 1995, p. I-1827.
(8) JO L 279 du 12.11.1993, p. 32.
(9) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.
(10) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/1/CE, (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).
(11) JO L 368 du 17.12.1992, p. 38.
(12) JO 23 du 3.4.1962, p. 720/62. Décision modifiée en dernier
lieu par la décision 73/402/CEE (JO L 347 du 17.12.1973, p. 48).
Annexe
I
Taux minimaux à appliquer pour les taxes
sur les véhicules
VÉHICULES À MOTEUR
>EMPLACEMENT TABLE>
ENSEMBLES DE VÉHICULES (VÉHICULES ARTICULÉS ET TRAINS
ROUTIERS)
>EMPLACEMENT TABLE>
Annexe
II
Montants maximaux, en euros, des droits d'usage,
frais administratifs
compris, visés à l'article 7, paragraphe 7
Droit
annuel
>EMPLACEMENT TABLE>
Droits mensuel et hebdomadaire
Les droits mensuel et hebdomadaire maximaux sont proportionnels à la
durée de l'usage de l'infrastructure.
Droit journalier
Le droit d'usage journalier est de 8 euros pour toutes les catégories de
véhicules.