Rapport n° 393 (2000-2001) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 juin 2001

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N° 393

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, portant règlement définitif du budget de 1998 ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1822 , 2360 et T.A. 510

Deuxième lecture : 2509 , 2600 et T.A. 564

Commission mixte paritaire : 3049

Nouvelle lecture : 2926 , 3097 et T.A. 681

Sénat : Première lecture : 350 , 374 et T.A. 145 (1999-2000)

Deuxième lecture : 23 , 148 et T.A. 63 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 314 (2000-2001)

Nouvelle lecture : 365 (2000-2001)

Lois de règlement.

INTRODUCTION

A l'issue de l'examen en deuxième lecture par chacune des deux Assemblées du présent projet de loi portant règlement définitif du budget de 1998, un seul article restait en discussion.

En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de cet article lors de sa réunion du 9 mai 2001 au Sénat. Elle a alors constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur le texte de l'article 13 concernant la reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans des gestions de fait et conclu à l'échec de ses travaux.

Comme votre rapporteur l'avait souligné dans son rapport de deuxième lecture, le Sénat avait en effet tenu, sur l'initiative de sa commission des finances, à rétablir le texte de l'article 13 du projet de loi initial et notamment le paragraphe II relatif à une gestion de fait au sein du tribunal de commerce d'Antibes. Appelée à statuer en nouvelle lecture, votre commission vous propose, pour des questions de principe, de confirmer les deux votes déjà intervenus au Sénat en première et deuxième lectures.

Estimant néanmoins à ce stade de la procédure qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération, les points de vue des deux assemblées étant inconciliables, elle vous propose d'adopter à cette fin une question préalable.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 13

Reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises
dans des gestions de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique des dépenses relevant de la gestion de fait.

Votre commission des finances continue à estimer que « traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles de la loi portant règlement définitif du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait .... Elle suit ainsi les recommandations faites par la Cour des Comptes » .

Cette position de principe constante, déjà amplement détaillée au cours de la phase antérieure de la navette parlementaire, a déjà été approuvée par deux fois par le Sénat.

Au surplus, cette position l'a conduit à revenir au texte initial du gouvernement que l'Assemblée nationale souhaitait, elle, modifier.

S'inscrivant dans le respect des prérogatives de la Cour des Comptes, et consciente de la responsabilité éminente qui est celle du Parlement, votre commission estime, qu'à ce stade de la procédure, après l'échec de la commission mixte paritaire, il n'est pas nécessaire de prolonger les délibérations du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter la motion tendant à opposer la question préalable.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le mercredi 20 juin 2001 sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Philippe Marini , rapporteur général , remplacé par M. Yann Gaillard , en vue de la nouvelle lecture du projet de loi n° 365 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget de 1998 .

M. Yann Gaillard , rapporteur , en remplacement de M. Philippe Marini, a rappelé qu'une loi de règlement était un quitus comptable donné ex post , après un examen attentif de la régularité des comptes effectué par la Cour des comptes. Sont ainsi examinés, traditionnellement, outre les résultats généraux de l'exercice, la situation des dépenses comprises dans des gestions de fait, qui consistent dans le maniement irrégulier de deniers publics par des personnes qui ne sont pas comptables publics. Dans les affaires qui lui sont ainsi soumises, la Cour des comptes distingue, au sein des masses concernées, les sommes qui, bien qu'irrégulièrement manipulées, ont toutefois un caractère d'utilité publique par leur destination. Les autres sommes auxquelles un tel caractère a été dénié sont, elles, soumises à une procédure de recouvrement.

Il a indiqué que, en l'espèce, s'agissant de la gestion de fait du tribunal de commerce d'Antibes, la Cour des comptes avait reconnu d'utilité publique une somme de 169.400 francs correspondant à la rémunération versée, entre 1987 et 1992, date de son décès, à un ancien bâtonnier en sa qualité d'enquêteur. C'est d'ailleurs le montant qui figurait dans le texte initial du projet de loi déposé par le Gouvernement.

M. Yann Gaillard, rapporteur , a rappelé que, le 18 mai 2000, en première lecture, l'Assemblée nationale, faisant référence aux travaux de MM. Arnaud Montebourg et François Colcombet sur les tribunaux de commerce, et arguant des dysfonctionnements affectant ces derniers, a souhaité « faire un exemple » et dénié le caractère d'utilité publique à ces dépenses, au motif qu'elles présentaient le « vice » de concerner le fonctionnement d'un tribunal de commerce.

Après deux lectures dans chaque assemblée et l'échec de la commission mixte paritaire, réunie le 9 mai dernier, il a estimé devoir proposer de maintenir les votes émis à deux reprises par le Sénat, mais en adoptant, à ce stade de la procédure, une question préalable.

La commission, suivant les conclusions de son rapporteur, a adopté une motion tendant à opposer , en nouvelle lecture, la question préalable au projet de loi portant règlement définitif du budget de 1998 .

MOTION

Présentée par
M. Philippe MARINI, au nom de la commission des finances,
tendant à opposer la question préalable 1 ( * )

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,

Rappelant que l'article 13 encore en navette, concerne la reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans des gestions de fait, pour lesquelles le Sénat, en application de sa jurisprudence constante, a tenu à suivre les recommandations faites par le Cour des Comptes, telles qu'elles figuraient dans le texte du projet de loi initial déposé par le gouvernement ;

Considérant qu'après deux lectures et l'échec de la commission mixte paritaire, les positions des deux assemblées sur ladite question sont, pour des raisons de principe, inconciliables ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget de 1998.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en nouvelle lecture

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Article 13

I.- Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 450.922,92 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'État, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 20 novembre 1997 et du 14 septembre 1998 au titre du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Article 13

I.- Sans modification.

II.- Sont reconnues d'utilité publique, pour des montants de 462.336,87 F et de 41.060,20 F les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'État, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts du 7 mai 1997 et du 20 avril 1998, au titre du ministère de la justice.

II.- Sont reconnues ...

... montants de 292.9 36,87 F et de ...

... de la justice.

III.- Sont reconnues d'utilité publique, pour des montants de 612.664,72 F et de 4.853.255,66 F les dépenses comprises dans les gestions de fait des deniers de l'Etat, jugées par la Cour des comptes dans ses arrêts du 20 juin 1996, 28 avril 1997 et 20 avril 1998, au titre du ministère de l'intérieur.

III.- Sans modification.

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La commission des finances propose l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable en application de l'article 44 alinéa 3 du règlement du Sénat

* 1 En application de l'article 44 alinéa 3 du règlement du Sénat, cette motion est soumise au vote devant la discussion des articles.

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