Art.
42
(art. L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de
l'éducation)
Validation des acquis en vue de l'obtention d'un
diplôme
ou d'un titre de l'enseignements supérieur
Objet : Cet article définit la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de l'enseignement supérieur.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En première lecture, le Sénat avait adopté, outre deux amendements de précision, quatre amendements à l'initiative de votre commission.
Le premier visait à harmoniser le régime de validation de l'enseignement supérieur avec le régime prévu à l'article 41 du présent projet de loi : durée minimale d'activité professionnelle requise, prise en compte des conjoints collaborateurs, relation directe entre le titre visé et l'expérience acquise.
Le deuxième concernait les règles de composition du jury de validation.
Le troisième supprimait l'obligation d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys.
Le dernier précisait les modalités de validation par le jury : nécessité d'un entretien, possibilité d'une mise en situation de travail. Ce dernier amendement était d'ailleurs sous-amendé à l'initiative de MM. Cornu, Murat, Leclerc, Joyandet et de Richemont, afin de systématiser la mise en situation de travail.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, tout en s'inscrivant dans le cadre proposé par le Sénat, a toutefois rejeté certaines des modifications apportées :
- suppression de l'exigence d'une relation directe entre le titre visé et l'expérience acquise ;
- suppression des modifications en matière de composition des jurys ;
- aménagement de la mise en situation de travail, qui n'est plus obligatoire.
II - La position de votre commission
Votre commission prend acte des rapprochements intervenus entre les deux assemblées, notamment en matière de mise en situation de travail qui n'a sans doute pas lieu d'être systématique pour les certifications de l'enseignement supérieur.
Elle juge cependant nécessaire de revenir, par voie d'amendement, au texte du Sénat sur deux points.
D'une part, l'exigence d'une relation directe entre le titre visé et l'expérience acquise est prépondérante tant pour les certifications de l'enseignement supérieur que pour celles de l'enseignement technologique. On voit mal pourquoi un rapport direct serait exigé dans un cas et pas dans l'autre. Les craintes exprimées par Mme Nicole Péry en séance apparaissent infondées 29 ( * ) . Il ne paraît en effet ni opportun de dresser un procès d'intention aux futurs jurys, ni souhaitable d'assouplir à l'excès la procédure de validation sous prétexte d'un risque éventuel de pratiques restrictives. L'important est de garantir la qualité de la validation qui passe nécessairement par un réelle adéquation entre le titre visé et l'expérience acquise.
D'autre part, et par cohérence, il apparaît nécessaire de revenir à des règles de composition des jurys analogues à celles proposées par votre commission à l'article 41.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 29 Elle estimait « qu'un dossier de demande pourrait être rejeté pour irrecevabilité sans que le jury l'ait examiné, d'où le risque de pratiques trop restrictives ».