Art.
69 septies
(articles 3, 9 et 10 de la loi n° 91-471 du 2 mai 1991
relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins et
l'organisation de la
conchyliculture)
Conjoints des patrons-pêcheurs et chefs
d'exploitation conchylicole
Objet : Cet article a pour objet de rendre électeur et éligible, dans leurs organisations professionnelles, les conjoints des patrons-pêcheurs et chefs d'exploitation conchylicole.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Le Sénat, sur proposition du groupe socialiste et avec avis favorable du Gouvernement, avait en première lecture, introduit cet article additionnel rendant électeurs et éligibles au sein de leurs organisations professionnelles respectives, les conjoints de patrons-pêcheurs et de chefs d'exploitation conchylicole.
Ces dispositions prévues par plusieurs professions, à l'instar des commerçants, dans lesquelles le conjoint est appelé à jouer un rôle à part entière, n'étaient jusqu'alors pas applicables à certains professionnels de la mer.
L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif par un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a en effet tenu à « préciser qu'à l'instar des dispositions relatives aux conjoints collaborateurs retenues dans la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la représentation du chef d'exploitation ou du patron-pêcheur par son conjoint vaut mandat pour celui-ci et non voix supplémentaire : il ne peut y avoir représentation simultanée par les deux » 45 ( * ) .
II - La position de votre commission
Votre commission, qui souscrit à cette analyse, vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
69 octies
Titularisation de personnels de l'enseignement
maritime et
aquacole
Objet : Cet article a pour objet de procéder à la titularisation de certains personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (AGEMA).
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Sur proposition de MM. Gérard, Cornu et Murat, le Sénat avait introduit le présent article procédant à un certain nombre de titularisations dans le domaine de l'enseignement maritime et aquacole.
L'un des auteurs de cet amendement, M. Gérard Cornu, avait présenté ce dernier en ces termes 46 ( * ) .
« L'article 133 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de cette loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1 er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalant à au moins un an, sont intégrés, sur leur demande et dans la limite d'emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
« Cette disposition permet la titularisation de 315 personnes remplissant les conditions mais elle ne règle pas la question d'environ 80 postes qui, dans le système de formation de l'éducation nationale ou de l'agriculture, sont occupés par des titulaires permanents.
« L'esprit de la loi de finances pour 2000 prévoyait la titularisation des personnels nécessaires à la vie des établissements. A ce titre, les personnels de structures sur emplois précaires et les enseignants de formation initiale sur CDD ou CDI de moins d'un an au 1 er septembre 1999 doivent bénéficier de la titularisation prévue par ladite loi de finances.
« Le présent amendement a pour objet de régler le problème posé concernant ces personnels en leur permettant de passer sous statut public, sur des postes indispensables au bon fonctionnement des établissements en question. »
Le Gouvernement, par la voix de Mme Nicole Péry 47 ( * ) , avait souligné l'objet positif de cet amendement tout en soulignant les difficultés qu'il posait :
« Je perçois bien le caractère social de cette mesure, qui permettrait de stabiliser la situation de ces personnels et de mettre à niveau, par rapport à l'enseignement professionnel de l'agriculture de l'éducation nationale, cet enseignement professionnel destiné aux futurs marins.
« Cependant, à ce stade, il m'est très difficile d'engager le Gouvernement.
« Nous avons demandé à nos services de se rapprocher des services concernés des autres ministères pour expertiser cette proposition, qui a évidemment des conséquences budgétaires.
« Pour l'heure, je ne peux qu'émettre un avis défavorable. »
Votre commission des Affaires sociales, devant les arguments ambivalents des secteurs de l'amendement et du Gouvernement, s'en était remis à la sagesse du Sénat.
Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a proposé la suppression de cet article qu'il a ainsi justifié 48 ( * ) .
« L'extension (de la procédure de titularisation prévue par l'article 133 de la loi de finances pour 2000) profiterait, d'une part, aux personnels en fonction au 30 juin 2001 des lycées maritimes et aquacoles occupant des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement de ces établissements (catégorie entièrement nouvelle), d'autre part, aux personnels qui « n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 (précité).
« La rédaction proposée est d'une grande confusion puisqu'elle prévoit d'une part « des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 (précité) » d'autre part, des conditions différant de celui-ci. Restent sans réponse notamment les questions suivantes : les personnels en fonction au 30 juin 2001 ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au 1 er septembre 1999 peuvent-il être titularisés ? Les personnels ayant refusé d'opter pour la titularisation peuvent-ils revenir sur leur choix par le biais du présent article ? La condition d'ancienneté d'un an demeure-t-elle requise ? Il n'est par ailleurs pas prévu de renvoi à un texte réglementaire.
« Dans l'incertitude sur la volonté de l'auteur de l'amendement sur tous ces points, en l'absence de données chiffrées et compte tenu de la faible possibilité d'amendement du fait de l'article 40 de la Constitution, le rapporteur n'est pas en mesure de modifier de façon pertinente la rédaction de cet article. En conséquence à l'adoption d'un article dont la rigueur juridique est discutable, le rapporteur préfère sa suppression dans l'attente d'éventuels éclaircissements. »
Cet amendement de suppression a été retiré en séance publique au profit d'un amendement du Gouvernement ayant pour objet de clarifier la situation des personnels de l'AGEMA qui n'avaient pas été intégrés par les dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000.
Le Gouvernement 49 ( * ) avait alors à nouveau reconnu le mérite du Sénat d'avoir soulevé cette question en présentant son amendement.
« Cet amendement a pour objet de clarifier la situation des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.
« Cette association avait, avant l'intégration de l'enseignement maritime à l'enseignement public, pour mission de gérer les personnels des établissements de formation maritime et aquacole.
« La loi de finances pour 2000, dans son article 133, a prévu l'intégration des personnels titulaires d'un contrat à durée indéterminée et justifiant d'une ancienneté d'une année au moins dans les corps de fonctionnaires correspondants.
« Après examen, il apparaît que l'article 133 de la loi de finances pour 2000 n'a pas permis de régler dans les meilleures conditions la situation de tous les agents. Ainsi, par exemple, certains d'entre eux bénéficiaient d'un CDD, bien qu'exerçant depuis plusieurs années, ou étaient titulaires d'un CDI depuis moins d'un an.
« Pour remédier à cette situation, le Sénat a adopté l'article 69 octies. Celui-ci prévoit la titularisation des agents qui pourraient être recrutés d'ici au 30 juin 2001 et quelle que soit la nature du contrat les liant à l'AGEMA.
« Le texte que le Gouvernement vous propose d'adopter a pour objet de mieux cadrer le dispositif. Il étend le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1999 à l'ensemble des agents, à l'exception de ceux occupant des emplois aidés recrutés avant le 31 décembre 1999 et occupant des postes permanents de formation initiale ou d'administration. En outre, les agents recrutés après cette date voient leurs contrats requalifiés en contrats de droit public. »
Le premier paragraphe de l'article adopté par l'Assemblée nationale concerne le personnel sans contrat à durée déterminée ou indéterminée recruté avant le 31 décembre 1999 qui, lors de la titularisation des autres agents, en décembre 2001, aura un minimum de deux ans d'ancienneté au sein de l'AGEMA. Cet article propose de traiter ces personnels de manière identique à ceux bénéficiant de l'article 133 de la loi de finances pour 2000.
Le second paragraphe de cet article traite des agents qui auront au minimum un an de présence à l'AGEMA le 31 décembre 2001. Ils bénéficieront, en principe, dès l'origine, d'un contrat de droit public relevant des ministères de la mer ou de l'équipement.
Le dispositif prévu par le Gouvernement exclut la titularisation des personnels titulaires de contrats emploi-solidarité ou de convention « emploi-jeunes ».
II - La position de votre commission
Même si ces dispositions ne semblent pas étendues aux personnels des lycées maritimes et aquacoles, votre commission constate que la situation des personnels de l'AGEMA, pour leur part, a pu trouver, au cours de la navette, une solution, et vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 45 M. Gérard Terrier, rapport de l'Assemblée nationale n° 3073, Titre II p. 111.
* 46 M. Gérard Cornu, débat Sénat 9 mai 2001 JO, p. 1819.
* 47 Mme Nicole Péry, Sénat débat, 9 mai 2001, p. 1819-1820.
* 48 M. Gérard Terrier, rapport AN n° 3073, Titre II p. 112.
* 49 Mme Nicole Péry, débat AN 2-3 mai 2001, JO p. 3411.