Section 6
-
Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Art. 32
Fixation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2002

Cet article fixe à 112,8 milliards d'euros (740 milliards de francs) le montant de l'ONDAM en 2002.

En première lecture, votre commission avait rappelé que, sur quatre années, de 1998 à 2001, et malgré les rebasages successifs, l'ONDAM avait dérapé de 54 milliards de francs par rapport aux objectifs votés par le Parlement. Elle avait fait observer que tout portait à croire que l'ONDAM 2002 ne serait pas plus respecté que les précédents : il apparaissait en effet bâti sur des hypothèses de croissance des dépenses irréalistes.

Votre commission avait souligné que le vote du Parlement perdait ainsi, année après année, un peu plus de signification.

Dans ce contexte et constatant que les dérives qu'il avait dénoncées l'année dernière s'étaient encore accentuées, le Sénat avait pris, comme l'année dernière, la décision d'opposer une sorte de « question préalable » à l'ONDAM 2002, c'est-à-dire un rejet solennel.

Le Sénat se déclarait en effet hors d'état de prétendre qu'un ONDAM de 112,8 milliards d'euros permettrait de soigner correctement les Français en 2002.

Il se refusait enfin à engager l'autorité du Parlement en approuvant un objectif dont le Gouvernement s'empressait d'ores et déjà de s'affranchir puisqu'il n'avait même pas modifié le montant de l'ONDAM 2002 alors même qu'il annonçait une augmentation de 500 millions de francs de la dotation des cliniques privées en 2002.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , sous réserve de la prise en compte de l'impact de l'article 18 octies , introduit par le Sénat.

Section 7
-
Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité
et à l'organisation financière

Art. 33
(art. L. 133-5 et L. 133-6 nouveaux et 242-3 du code de la sécurité sociale, L. 118-6 du code du travail)
Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations sociales

Cet article vise à simplifier les relations entre les usagers et les organismes de recouvrement des cotisations sociales.

S'agissant plus particulièrement des relations entre les travailleurs indépendants et les organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations sociales, la rédaction de l'article L .133-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale, telle que proposée par cet article 33, prévoyait notamment, en cas de dette ou d'arriéré de cotisations, la mise en oeuvre d'un « recouvrement amiable et contentieux conjoint, concerté et coordonné ». Or, les régimes de sécurité sociale concernés, s'ils sont tout à fait favorables au principe d'une coordination de leurs activités en ce domaine, s'étaient inquiétés de la possibilité qu'offrirait une telle rédaction, et plus particulièrement l'adjectif « conjoint », pour la création d'une nouvelle structure de recouvrement et de contentieux, indépendante de leurs propres services, et qui leur ferait perdre le contact direct avec leurs assurés.

Afin d'apaiser ces inquiétudes, le Sénat avait donc, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, et avec avis de sagesse du Gouvernement, supprimé l'adjectif « conjoint » dans la rédaction proposée par l'article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé cette modification. Sur proposition du Gouvernement, elle a, en outre, adopté deux amendements visant à préciser, respectivement, que  :

- dans le cadre des procédures de télérèglement des cotisations sociales, l'entreprise ou le cotisant concerné(e) doit, comme auparavant, faire part à sa banque de son accord explicite pour cette opération ;

- un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés, ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paie de leurs salariés, pourra être organisé au profit des entreprises ou des organismes qui, ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, recourir au service lié aux déclarations faites par voie électronique.

Art. 33 bis A
(art. L. 723-10-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Fixation de l'âge de départ à la retraite des avocats

En première lecture, le Sénat avait adopté cet amendement de M. Jean-Jacques Hyest tendant à permettre aux avocats de partir en retraite à 60 ans, au cas où ils bénéficient de quarante annuités de cotisations.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, a remarqué, non sans pertinence, que cet article trouvait davantage sa place dans le volet « assurance vieillesse » du projet de loi. En conséquence, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a supprimé cet article, mais sans le rétablir à la section 4 « Branche vieillesse ».

Votre rapporteur regrette qu'un tel article, dont les conséquences financières apparaissent mineures, ait été ainsi purement et simplement « éliminé » du projet de loi, alors que le Gouvernement avait donné un avis de sagesse lors de son adoption.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture .

Art. 33 bis
(art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale)
Date du versement d'un acompte de la CSG
sur les revenus financiers à l'ACOSS

Cet article tend à assurer un versement plus régulier, aux régimes de sécurité sociale bénéficiaires, et dans des délais plus stricts, du produit de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement.

En effet, et en dépit d'une première disposition définie, à ce sujet, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, de nouveaux retards ont été constatés à l'automne 2001.

En première lecture, l'Assemblée nationale a donc, à nouveau, « resserré » les délais de versement opposables aux banques, qui opèrent le prélèvement de la CSG sur les revenus de placement avant d'en reverser le produit aux services du Trésor. Constatant toutefois que les récentes difficultés étaient dues à ces derniers, et non aux banques, le Sénat avait, en première lecture, rétabli les délais de versement initialement opposables aux banques tout en limitant à cinq jours francs (au lieu de dix) celui dans lequel l'administration du Trésor doit verser le produit de la CSG aux régimes sociaux.

En nouvelle lecture, le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a « souscrit au constat du Sénat ». Il a néanmoins estimé que le nouveau délai de cinq jours francs était trop court pour permettre aux administrations concernées de procéder au reversement de la CSG. Il a donc proposé à l'Assemblée nationale, qui l'a accepté, avec l'accord du Gouvernement, de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture. A cette occasion, l'Assemblée nationale a toutefois retenu la précision apportée par le Sénat, selon laquelle les délais opposables sont calculés en « jours francs ».

Art. 34
Fixation des plafonds d'avances de trésorerie pour 2002

Cet article, qui fait partie du contenu « obligatoire » des lois de financement de la sécurité sociale, fixe pour 2002 les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie des régimes obligatoires comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

En première lecture, le Sénat avait, tout d'abord, diminué le plafond d'avances de trésorerie du régime général de 4.420 millions d'euros (29 milliards de francs) à 2.300 millions d'euros (15 milliards de francs). En effet, il avait estimé que l'amélioration de la situation financière du régime invoquée par le Gouvernement ne justifiait plus, en 2002, le maintien de ce plafond à un niveau aussi élevé, sauf à considérer que le Gouvernement lui-même ne croyait guère à la justesse de ses prévisions pour l'année prochaine. En outre, le Sénat avait souligné qu'un plafond aussi élevé ne permettait plus de jouer le rôle « d'indicateur d'alerte » en cas de modification des conditions générales de l'équilibre financier du régime général.

Par ailleurs, le Sénat avait supprimé :

- d'une part, le plafond d'avances de trésorerie de la CNRACL afin de tirer les conséquences de son vote sur l'article 27 bis, visant à neutraliser, pour cette caisse, les conséquences financières défavorables de la « surcompensation » entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse ;

- d'autre part, les plafonds d'avances consentis à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines et au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les encours de ces deux régimes devant, selon les données figurant dans les annexes du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, rester excédentaires pendant toute l'année prochaine.

Enfin, le Sénat avait réduit de 2.210 millions d'euros (14,5 milliards de francs) à 1.500 millions d'euros (9,8 milliards de francs) le plafond d'avances de trésorerie du BAPSA qui, par définition, est présenté et voté en équilibre, même si son exécution peut s'avérer négative. En fait, ce plafond d'avances est l'un des instruments privilégiés de l'Etat pour reporter sur ce régime ses problèmes de trésorerie, en lui permettant de conserver quelques jours supplémentaires certaines des recettes essentielles affectées au BAPSA (TVA et subvention d'équilibre).

Dans son rapport de nouvelle lecture, M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, a proposé « d'adopter cet article sans modification car les votes du Sénat correspondent sur le principe à la position qu'il a défendue à l'Assemblée en première lecture, en ce qui concerne l'absence de nécessité, dans la conjoncture actuelle des régimes de base, de fixer des plafonds de trésorerie trop élevés » .

Mais le Gouvernement ne l'a pas entendu de cette oreille et, en vertu de la discipline majoritaire, l'Assemblée nationale a adopté sans broncher son amendement rétablissant ces plafonds d'avance aux niveaux qu'elle avait adoptés en première lecture.

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