B. LES MOTIFS DE REFUS D'EXTRADITION
La convention distingue entre les motifs obligatoires et les motifs facultatifs de refus d'extradition.
Les cas de refus obligatoire sont énumérés aux articles 3 à 6 :
- lorsque l'infraction est considérée comme politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ;
- lorsque la demande d'extradition est inspirée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
- lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou de protection des droits de la défense ou pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;
- lorsque la peine pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction exclusivement militaire ;
- lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement définitif, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée (article 5) ;
- lorsque l'action publique ou la peine de mort sont prescrites conformément à la législation de l'un ou l'autre des Etats (article 6).
Par ailleurs, aux termes de l'article 4, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. Dans le cas où cette condition de nationalité suffirait à elle seule à refuser l'extradition, l'Etat requis devra néanmoins soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. A cet effet, la convention précise que l'Etat requérant transmet gratuitement les documents en sa possession à l'Etat requis, ce dernier le tenant informé de l'évolution de la procédure.
Les motifs facultatifs de refus sont énumérés aux articles 7, 8 et 9. L'extradition pourra être refusée si :
- conformément à la législation de l'Etat requis, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée ;
- l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
- si la personne réclamée fait l'objet dans l'Etat requis, pour les mêmes faits, de poursuites ou d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ;
- si l'infraction est passible de la peine capitale dans l'Etat requérant, l'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine ne sera pas exécutée (article 8).
Enfin, l'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Cette clause est calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de l'article 1 er de la convention européenne d'extradition.
Les infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change ne font pas l'objet d'un traitement spécifique car la France souhaite l'assimilation de ces infractions aux infractions dites de droit commun afin de faciliter les extraditions.