CHAPITRE VI
PROTECTION SOCIALE

Le temps passé par un élu pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat et au titre du crédit d'heures est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de ses droits aux prestations sociales. La formulation des textes, en l'absence de cotisations sociales, est actuellement interprétée comme valant assimilation pour l'appréciation de la durée minimale de travail pour l'ouverture d'un droit, non pour le calcul des prestations, dont le montant peut, de ce fait être réduit de manière significative.

Les élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat 183 ( * ) bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie, mais pas des prestations en espèces. A cet effet, des cotisations assises sur les indemnités perçues sont versées par les élus et les collectivités territoriales.

Tous les élus percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Les pensions versées au titre de cette disposition « sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraite ».

Les élus percevant une indemnité de fonction et qui n'ont pas interrompu leur activité professionnelle peuvent constituer une retraite par rente, par cotisation incombant à parts égales à l'élu et à sa collectivité.

Enfin, les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, s'ils n'acquièrent aucun droit à pension, sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général.

Le projet de loi, tant dans sa rédaction initiale que dans celle adoptée par l'Assemblée nationale, concerne l'assurance maladie, mais ne modifie aucune disposition sur le dispositif de retraite des élus.

Article 34
(art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20
du code général des collectivités territoriales)
Assimilation à un temps de travail du temps
consacré à l'exercice d'un mandat

L'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le temps de travail utilisé par le salarié pour l'exercice de son mandat municipal (autorisation d'absence pour participer aux réunions de l'assemblée, de ses commissions ou des organismes au sein desquels il représente sa collectivité ; utilisation de crédit d'heures) « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté . »

Les articles L. 3123-5 et L. 4135-5 comportent des dispositions similaires pour les élus départementaux et régionaux.

Le présent article a un objet essentiellement formel et ne modifie pas le droit applicable en la matière.

Le paragraphe I de l'article 34 du projet de loi transfère l'assimilation de ce temps d'absence pour la détermination du droit aux prestations sociales des élus municipaux, de l'article L. 2123-7 à l'article L. 2123-25, qu'il réécrit à cet effet.

Les dispositions en vigueur de l'article L. 2123-25 sont, elles aussi, transférées, et modifiées, par l'article 36 du projet (voir ci-après commentaire de cet article) dans un nouvel article L. 2123-25-2.

Les paragraphes II et III procèdent de manière similaire pour les élus départementaux et régionaux.

Les dispositions des articles L. 3123-5 et L. 4135-5 sur l'assimilation du temps d'absence pour la détermination du droit aux prestations sociales de ces élus sont transférées respectivement aux articles L. 3123-20 et L. 4135-20, dont les dispositions sont aussi transférées, et modifiées par le même article 36 du projet de loi dans des nouveaux articles L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2.

L'article 34 du projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale, complété par trois amendements de coordination.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 34 du projet de loi .

Article 35
(art. L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1
du code général des collectivités territoriales)
Protection sociale des élus empêchés d'exercer leurs fonctions

Cet article tend à insérer trois nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales 184 ( * ) afin d'améliorer la protection sociale des élus indemnisés qui n'ont pas interrompu toute activité professionnelle et se trouvent provisoirement empêchés d'accomplir effectivement leur mandat à la suite d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident .

Les prestations en espèces que les élus concernés sont susceptibles de recevoir de leur régime d'assurance maladie risquent en effet, au regard des dispositions en vigueur, d'être réduites, du fait de la diminution de leurs cotisations en conséquence de la diminution de leur activité professionnelle .

Le projet de loi initial prévoyait, dans un tel cas, pour les élus salariés comme pour les non salariés , le maintien de l'indemnité de fonction selon les règles fixées par le code de la sécurité sociale pour les indemnités journalières d'assurance maladie.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de sa commission des Lois, avec l'accord du Gouvernement, pour prévoir, d'une manière plus simple, que l'indemnité de fonction maintenue dans ce cas serait au plus égale à la différence entre l'indemnité de fonction qui lui était allouée précédemment et les indemnités journalières qui lui sont effectivement versées par son régime d'assurance maladie .

Ce dispositif paraît de nature à préserver les droits aux prestations en espèces des élus, qu'ils soient salariés ou non salariés.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter sans modification l'article 35 du projet de loi .

Article 36
(art. L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2
du code général des collectivités territoriales)
Assurance maladie des élus ayant interrompu
leur activité professionnelle

L'article 36 du projet de loi crée trois nouveaux articles du code général des collectivités territoriales 185 ( * ) pour y insérer, tout en les modifiant, les dispositions actuelles des articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, concernant l'assurance maladie des élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat local, en conséquence du texte proposé pour l'article 34 (voir commentaire de cet article).

Les élus autorisés, selon la législation en vigueur, à suspendre leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat (les maires, les adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants, les présidents et vice-présidents de conseils généraux ou régionaux), s'ils ne relèvent plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale après avoir interrompu leur activité, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

Les cotisations des collectivités et des élus sont calculées sur le montant des indemnités de fonction qu'ils perçoivent effectivement.

Ces élus n'ont donc pas droit aux prestations en espèces d'assurance maladie, ce qui peut soulever de graves difficultés lorsqu'ils sont contraints à interrompre provisoirement l'exercice de leur mandat en raison d'une longue maladie. En effet, le versement des indemnités de fonction est soumis à l'exercice effectif du mandat.

L'élu se trouve alors démuni de toute ressource, puisqu'il ne bénéficie pas d'une protection sociale liée à l'exercice d'une activité professionnelle (qu'il a interrompue) et qu'il ne perçoit plus d'indemnités de fonction.

Afin de remédier à cette situation, l'article 36 du projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, étend la protection sociale des élus ayant interrompu leur activité professionnelle aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité (au lieu des seules prestations en nature) .

De plus, ces dispositions bénéficieraient tant aux élus non salariés qu'aux élus salariés .

Les conditions d'application de cet article seraient déterminées par un décret qui devrait, en particulier, ajuster les cotisations déjà prévues par le code général des collectivités territoriales pour les élus et pour les collectivités et destinées au financement des prestations.

Votre commission des Lois a approuvé ce dispositif améliorant sensiblement la protection sociale des élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat.

Elle vous propose cependant un amendement pour coordonner la rédaction de cet article avec sa proposition d'étendre les dispositions sur la suspension du contrat de travail à tous les adjoints (au lieu de ceux des communes d'au moins 20.000 habitants) et à tous les élus régionaux et départementaux (au lieu des présidents et vice-présidents) , formulée par amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 19.

L'adoption du présent article ainsi amendé aurait pour conséquence d'élargir sensiblement les catégories d'élus pouvant conserver l'assurance maladie (prestations en nature et en espèces) tout en ayant interrompu leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat.

En outre, les catégories d'élus pouvant bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général, dans les cas où ils ne constituent plus de droits au titre d'un régime obligatoire seraient par voie de conséquence élargies de la même manière (dispositions non modifiées des articles L. 2123-26, L. 3123-21 et L. 4135-21).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 du projet de loi ainsi modifié .

Article 37
(art. L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales)
Extension du régime de « garantie accident »
aux conseillers municipaux

L'article L. 2133-32 du code général des collectivités territoriales prévoit, en faveur des maires et de leurs adjoints, la prise en charge directe par la commune des prestations médicales et pharmaceutiques afférentes aux accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions, dont le montant est calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

Des dispositions similaires sont également prévues pour tous les membres des assemblées départementales (art. L. 3123-27) et des assemblées régionales (art. L. 4135-27) et ne sont donc pas limitées à leurs présidents et vice-présidents.

L'article 37 du projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre ce régime de garantie accident aux conseillers municipaux .

Il en résulterait que ce régime serait applicable à tous les membres des assemblées de toutes les collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 37 du projet de loi .

* 183 Disposition concernant tous les maires, les adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants, les présidents et vice-présidents des assemblées départementales et régionales.

* 184 L. 2123-25-1, L. 3123-20-1 et L. 4135-20-1, concernant respectivement les élus municipaux, départementaux et régionaux.

* 185 L. 2123-25-2, L. 3123-20-2 et L. 4135-20-2.

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