Indemnités de fonctions brutes mensuelles des vice-présidents

(au 1 er novembre 2001)

( Articles L. 5211-12 et R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales)



Population
(habitants)

Taux maximal
(en % de l'indemnité du maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant l'EPCI)



Indemnité brute

en francs

en euros

Moins de 500

75

836

127,45

De 500 à 999

75

1.185

180,65

De 1.000 à 3.499

75

2.160

329,29

De 3.500 à 9.999

75

2.996

456,74

De 10.000 à 19.999

75

3.832

584,18

De 20.000 à 49.999

75

4.529

690,44

De 50.000 à 99.999

75

5.226

796,70

De 100.000 à 200.000

75

7.839

1.195,05

Plus de 200.000

75

8.274

1.261,36

ANNEXE 3

BARÈME DE CRÉDIT D'HEURES

LEGISLATION EN VIGUEUR

TEXTES ADOPTÉS PAR LE SÉNAT
LES 17 JANVIER ET 8 FEVRIER 2001

TEXTE DU PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

* Barème trimestriel (base durée légale du travail à 35 heures )

Barème trimestriel
(base durée légale du travail à 35 heures )

Barème trimestriel
(base durée légale du travail à 35 heures)

Taille de la commune

Maire

Adjoint

Conseiller municipal

Maire

Adjoint

Conseiller municipal

Maire

Adjoint

- 517-

Conseiller municipal

- de 3.500 habitants

52 h 30

21 h

Pas de crédit d'heures

105 h

52 h 30

Pas de crédit d'heures

105 h

70 h

10 h 30

3.500 à 9.999 habitants

52 h 30

21 h

5 h 15

105 h

52 h 30

10 h 30

105 h

70 h

10 h 30

10.000 à 19.999 habitants

105 h

52 h 30

10 h 30

140 h

105 h

21 h

140 h

70 h

21 h

20.000 à 29.999 habitants

105 h

52 h 30

10 h 30

140 h

105 h

21 h

140 h

140 h

21 h

30.000 à 99.999 habitants

105 h

105 h

14 h

140 h

140 h

35 h

140 h

140 h

35 h

+ 100.000 habitants

105 h

105 h

21 h

140 h

140 h

52 h 30

140 h

140 h

52 h 30

Président et vice-président de conseil général ou régional

Conseiller général
ou régional

Président ou vice-président de conseil général ou régional

Conseiller général
ou régional

Président ou vice-président de conseil général ou régional

Conseiller général ou régional

105 h

52 h 30

140 h

105 h

140 h

70 h

ANNEXE 4

STADE AU-DELÀ DUQUEL LE DÉBAT PUBLIC
NE PEUT PLUS ÊTRE AUTORISÉ
(annexe du décret n° 96-388 du 10 mai 1996)

Type d'opération

Stade au-delà duquel le débat public
ne peut plus être organisé

Créations d'autoroutes ou de routes express, de lignes ferroviaires, de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.

Coût du projet supérieur à 4 milliards de francs ou longueur du projet supérieur à 80 km.

Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent ou publicité régulière de la délibération de la collectivité compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.

Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à un seuil déterminé en application du décret du 17 juillet 1984 d'application de la loi d'orientation des transports intérieurs.

Publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre compétent de création d'un aérodrome de catégorie A ou mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension.

Création ou extension d'infrastructures portuaires.

Coût du projet supérieur au seuil déterminé en application du décret du 17 juillet 1984 précité ou superficie du projet supérieur à 250 ha.

Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du projet de travaux.

Création de lignes électriques.

Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

Mention au Journal officiel de l'approbation par le ministre compétent du choix du fuseau de moindre impact.

Création de gazoducs.

Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.

Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.

Création d'oléoducs.

Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.

Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.

Création d'une installation nucléaire de base.

Nouveau site de production nucléaire. Nouveau site nucléaire hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 2 milliards de francs.

Mention au Journal officiel de la décision d'approbation par le ministre compétent des principales caractéristiques du projet.

Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet, notamment du site, ou publicité régulière de la décision de l'organisme public compétent déterminant les principales caractéristiques du projet.

Transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables).

Débit supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.

Publication régulière de la délibération déterminant les principales caractéristiques du projet.

Equipements culturels, sportifs, industriels, scientifiques.

Coût des travaux supérieur à 2 milliards de francs.

Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet, ou publicité régulière de la délibération de la collectivité territoriale compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.

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