b) La soumission au statut de la magistrature
- Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont soumis au statut de la magistrature (article 41-20 de l'ordonnance statutaire), à l'instar des magistrats judiciaires professionnels.
- Quelques aménagements sont toutefois apportés, liés au caractère temporaire des fonctions juridictionnelles exercées par les candidats : les intéressés ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ; toute mutation dans le corps judiciaire leur est interdite.
Ils bénéficient d'une indemnisation spécifique dont les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Ce mode de rémunération diffère du régime applicable aux magistrats judiciaires (article 42 de l'ordonnance statutaire 59 ( * ) ). Notons qu'elle ne constituera pas l'unique ressource de ces magistrats, l'article 41-21 inséré par le présent projet de loi leur permettant de cumuler l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles avec une activité professionnelle.
Ils sont dispensés de la limite d'âge fixée à soixante-cinq ans pour les magistrats professionnels (article 76 de l'ordonnance statutaire).
c) Le cumul des fonctions juridictionnelles et d'une activité professionnelle
Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire bénéficient d'une dérogation particulière supplémentaire 60 ( * ) puisqu'ils sont autorisés à exercer une activité professionnelle concomitante à leurs fonctions juridictionnelles (article 41-21 de l'ordonnance statutaire).
Afin de prévenir certains risques, le cumul est toutefois encadré par des dispositions liées à la nature de l'activité professionnelle , inspirées du dispositif prévalant pour les magistrats exerçant à titre temporaire visant à
prévenir de nombreuses situations de conflit d'intérêts :
§ l'activité professionnelle exercée doit être compatible avec la dignité et l'indépendance des fonctions juridictionnelles ;
§ toute activité d'agent public, à l'exception des activités d'enseignement supérieur, est interdite, à l'instar de ce que prévoit le régime applicable aux magistrats professionnels ;
§ l'information du premier président de la cour d'appel est obligatoire en cas de changement d'activité professionnelle du conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire 61 ( * ) .
* 59 comprenant le traitement et ses accessoires.
* 60 Il s'agit d'une dérogation au principe posé à l'article 8 de l'ordonnance statutaire, qui interdit aux magistrats judiciaires l'exercice de toutes fonctions publiques, de toute autre activité professionnelle ou salariée.
* 61 Notons que cette obligation d'information n'aboutit pas à conférer un pouvoir de décision au premier président, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, considérant que seule l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait assurer « le strict respect des conditions de compatibilité de l'exercice des fonctions de magistrat avec celui d'activités d'une autre nature ».