CONCLUSION
La convention de Palerme a été signée par 140 Etats mais ratifiée par 7 Etats seulement, alors que son entrée en vigueur est subordonnée à 40 ratifications au minimum.
La France a été parmi les tout premiers pays à signer cette convention qui n'entraîne pas, pour notre pays, d'obligations nouvelles. En effet, notre législation pénale est déjà pleinement conforme aux dispositions du texte et prévoit notamment les diverses incriminations énoncées par la convention. La démarche préconisée par la convention est également pleinement cohérente avec les efforts accomplis au sein de l'Union européenne. Au-delà de cette dernière, l'intérêt de la convention de Palerme est donc surtout d'amener d'autres Etats à harmoniser leurs législations pénales et à renforcer leur coopération judiciaire avec des Etats tiers.
En soulignant l'entrée en vigueur rapide de cette convention, votre commission des affaires étrangère et de la défense vous demande d'adopter le projet de loi autorisant sa ratification.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du 31 janvier 2002.
A la suite de l'exposé du rapporteur, la commission a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de la convention contre la criminalité transnationale organisée.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2
(
*
)
- Etat du droit et situation de fait et leurs insuffisances :
Le phénomène de la criminalité organisée a été radicalement modifié par la mondialisation. La criminalité organisée a non seulement changé d'ampleur mais aussi de nature, en devenant l'un des vecteurs les plus menaçants pour la stabilité d'un grand nombre d'Etats. Les groupes criminels organisés, auparavant très marqués par leurs origines (spécialisation criminelle, base culturelle, ethnique, etc.) connaissent aujourd'hui une diversification de leurs activités, une uniformisation de leurs structures et recourent à des moyens techniques de plus en plus sophistiqués. Ils prospèrent en profitant au mieux des vides et des contradictions qui résultent des disparités normatives entre les Etats.
La communauté internationale avait jusqu'à présent élaboré des conventions internationales ou régionales spécifiques, afin de mieux lutter contre certaines activités délictueuses des organisations criminelles : convention de 1988 des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. En matière de coopération judiciaire internationale, plusieurs instruments spécifiques ont été élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe (conventions d'extradition de 1957 et d'entraide judiciaire de 1959).
La convention contre la criminalité transnationale organisée représente un outil complet et universel de lutte contre les organisations criminelles qui permettra des avancées significatives dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et du rapprochement des législations.
- Bénéfices escomptés en matière :
- d'emploi :
L'impact de cette convention sur l'emploi est difficilement quantifiable.
- financière :
Certaines dispositions pourraient avoir des incidences financières, tels les articles 12 à 14 relatifs à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels, les articles 24 et 25 sur la protection des témoins et des victimes, ou l'article 30 sur l'assistance technique. Le dispositif d'assistance technique prévoit la mise en place d'un compte spécifique des Nations unies, abondé par des contributions volontaires des Etats parties affectées à l'aide aux pays en développement et en transition, afin qu'ils soient en mesure d'appliquer la convention. Cette disposition est complétée par l'article 32, qui institue un mécanisme de suivi sous la forme d'une Conférence des Parties.
Le fonds du Centre des Nations unies pour la prévention internationale du crime reçoit à titre transitoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, les contributions visant à financer des actions de promotion de la convention et d'appui à sa transposition en droit interne. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères finance actuellement un projet d'aide à la ratification de la convention dont le montant s'élève à 1,5 million de francs.
- d'intérêt général :
Cette convention vise à améliorer la prévention et la répression de la criminalité organisée dans ses formes les plus diverses. A ce titre, elle contribue au maintien de l'ordre et de la sécurité publics.
- en matière de simplification des formalités administratives :
néant.
- en matière de complexité de l'ordonnancement juridique :
La convention oblige les Etats partie à introduire dans leur droit pénal plusieurs infractions précisément définies : la participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment d'argent, la corruption et l'entrave au bon fonctionnement de la justice.
Les incriminations correspondantes existent déjà en droit interne mais, s'agissant de la participation à un groupe criminel organisé, les éléments constitutifs diffèrent de l'infraction d'association de malfaiteurs et justifieront une modification du code pénal.
D'autres dispositions de la convention entraîneront une adaptation de notre droit interne, principalement en ce qui concerne la protection des témoins et des collaborateurs de justice. En effet, notre droit interne ne prévoit pas de dispositif institutionnalisé de protection des témoins et des collaborateurs de justice, même si ponctuellement des actions en ce sens peuvent être entreprises. La mise en oeuvre intégrale des dispositions de la convention pourrait également entraîner des modifications du droit positif en ce qui concerne le recours aux équipes conjointes et aux techniques spéciales d'enquête.
Les dispositions de la convention en matière de coopération judiciaire pénale (entraide judiciaire et extradition), compatibles avec le droit positif, devraient permettre d'obtenir une coopération judiciaire efficace y compris dans les relations avec des Etats qui n'ont conclu aucun accord spécifique d'entraide judiciaire ou d'extradition avec la France.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 117 (2001-2002).
* 2 Texte transmis par la Gouvernement pour l'information des parlementaires.