G. ARTICLE 59

1. Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention

1. L'Etat Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet Etat :

a) Que le mandat vise bien cette personne;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obliga-tion de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recomman-dations à l'autorité compétente de l'Etat de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports pério-diques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

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