N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 octobre 2002 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la responsabilité civile au titre de dommages nucléaires du fait de fournitures en provenance de la République française destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie ,
Par M. Xavier PINTAT,
Sénateur,
(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. N... , Guy Penne, Jean-Marie Poirier, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.
Voir le numéro :
Sénat : 323 (2001-2002)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de l'accord entre la France et la Russie fait à Paris le 20 juin 2000 et relatif à la responsabilité civile au titre de dommages nucléaires du fait de fournitures en provenance de France et destinées à des installations nucléaire en Russie.
La plupart des pays disposant d'une industrie nucléaire ont instauré un régime de responsabilité civile en cas de dommages nucléaires conforme aux deux conventions internationales en la matière, celle de Paris, adoptée en 1960 dans le cadre de l'OCDE, et celle de Vienne, mise en place en 1963 par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qu'ils aient ratifié l'une ou l'autre de ces conventions ou qu'ils aient édicté une législation en reprenant les principes fondamentaux.
La Russie a signé la convention de Vienne en 1996 mais ne l'a pas ratifiée. En l'absence d'un système de responsabilité civile analogue à celui en vigueur dans la plupart des autres pays ayant des activités nucléaires, plusieurs des partenaires coopérant avec la Russie dans le domaine nucléaire ont souhaité conduire des accords particuliers plaçant leurs relations sous un cadre juridique proche des principes internationalement reconnus. Les Etats-Unis, l'Allemagne, la Norvège et la Communauté européenne ont ainsi obtenu la signature, par la Russie, d'accords particuliers traitant la question de la responsabilité civile des exploitants nucléaires en Russie.
La France a fait de même avec le présent accord fait à Paris le 20 juin 2000.
Votre rapporteur effectuera une brève présentation des régimes internationaux de responsabilité civile en matière nucléaire avant de détailler le dispositif de l'accord du 20 juin 2000 puis d'évoquer les principaux aspects de la coopération franco-russe dans le domaine nucléaire.
I. LES RÉGIMES INTERNATIONAUX DE RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES
La question de la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires revêt une importante dimension internationale , compte tenu des effets transfrontières d'éventuels accidents nucléaires, ainsi que l'a montré l'accident de Tchernobyl. Le régime international mis en place à partir des années 1960 dans le cadre de l'OCDE et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a fait l'objet depuis lors d'améliorations et d'une extension notable de sa couverture géographique. Toutefois, la Russie n'est toujours pas partie à ces instruments internationaux et ne dispose pas d'une législation nationale reposant sur des principes équivalents.
A. LES CONVENTIONS DE PARIS ET DE VIENNE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE DOMMAGES NUCLÉAIRES
C'est à la fin des années 1950 que plusieurs pays développant une industrie nucléaire, notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse, se sont dotés d'une législation nationale spécifique relative à la responsabilité civile dans le domaine nucléaire. Il est toutefois apparu que ce sujet ne pouvait simplement être traité au plan interne.
D'une part, les accidents nucléaires éventuels étaient susceptibles de provoquer des dommages au delà des frontières de l'Etat considéré. D'autre part, il fallait régler les questions de responsabilité en cas d'activités transnationales, par exemple lorsque des matières nucléaires sont transférées d'un pays à un autre.
Ces questions ont été débattues dans deux enceintes internationales distinctes - l'Agence de l'énergie nucléaire (AEN) de l'OCDE et l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) - jusqu'à la conclusion de deux conventions internationales :
- la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
- la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963.
Signée par 17 pays et comptant aujourd'hui 15 Etats parties 1 ( * ) , la convention de Paris, dont certains signataires ont adopté, le 31 janvier 1963, une convention complémentaire dite « convention de Bruxelles », est une convention de l'OCDE. Élaborée dans le cadre de l'AIEA, la convention de Vienne a pour sa part une vocation mondiale. Modifiée par un protocole d'amendement élaboré en septembre 1997 mais non encore entré en vigueur, elle a également fait l'objet d'une convention complémentaire sur la réparation des dommages nucléaires destiné à améliorer le régime d'indemnisation.
En dépit de certaines différences, les conventions de Paris et de Vienne instaurent des régimes juridiques de responsabilité civile très voisins qui reposent sur les principes suivants :
- la responsabilité objective , c'est à dire indépendante de toute faute, de l'exploitant en cas de dommage nucléaire, afin d'éviter aux victimes d'avoir à établir la preuve d'une faute ;
- la responsabilité exclusive de l'exploitant , toute action ne pouvant être intentée qu'à son encontre afin d'éviter la multiplication des procédures impliquant le constructeur, les fournisseurs ou des sous-traitants ; l'exploitant n'est exonéré de sa responsabilité que dans des cas très limités, comme l'action intentionnelle d'un tiers ;
- la limitation de la responsabilité de l'exploitant en montant, par la définition d'un plafond d'indemnisation, et en durée, les actions en réparation devant être intentées dans un délai de 10 ans après l'accident ;
- l' obligation pour l'exploitant de couvrir sa responsabilité par une assurance ou toute autre garantie financière ;
- l' unité de juridiction , les seuls tribunaux compétents étant ceux situés sur le territoire où s'est produit l'accident, et la reconnaissance et l'exécution des jugements entre parties ;
- l' égalité de traitement entre toutes les victimes ;
- le libre transfert des indemnités .
Afin d'éviter des conflits de règles entre les deux conventions, l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE et l'AIEA ont élaboré le 21 septembre 1988 un protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris. Entré en vigueur en 1992, il vise à assurer que les victimes de dommages nucléaires subis dans un Etat partie à l'une des deux conventions bénéficie d'un droit à réparation lorsque l'accident est survenu dans un Etat partie à l'autre convention. Grâce à cette « passerelle » entre les deux conventions, le champ territorial de la responsabilité civile a été étendu et les régimes de réparation ont été coordonnés. Les principes de base des deux conventions s'appliquent ainsi à tous les pays parties à l'une ou l'autre des conventions ainsi qu'au protocole commun.
* 1 L'Autriche, le Luxembourg et la Suisse, signataires de la convention de Paris, ne l'ont pas ratifiée. La Slovénie s'est jointe aux signataires d'origine.