LOI no 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au
développement du service public de
l'électricité
Article 5
I. - Les charges imputables aux missions de service public
assignées aux producteurs d'électricité sont
intégralement compensées.
Ces charges comprennent :
1o Les surcoûts qui résultent, le cas
échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou
à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux
articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et
d'exploitation évités à Electricité de France ou,
le cas échéant, à ceux évités aux
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23
de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient
concernés ;
2o Les surcoûts de production, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental, qui,
en raison des particularités du parc de production inhérentes
à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative
à la production dans les tarifs de vente aux clients non
éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par
le I de l'article 4.
Ces charges sont calculées sur la base d'une
comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les
supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs
frais par un organisme indépendant agréé par la Commission
de régulation de l'électricité. Les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le
montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de
l'électricité.
La compensation de ces charges est assurée par un fonds
du service public de la production d'électricité, dont la gestion
comptable et financière est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les
frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le
fonds.
Le fonds est alimenté par des contributions dues par
les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de
l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces
différents opérateurs livrent à des clients finals
installés sur le territoire national, par les producteurs
d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà
d'une quantité d'électricité produite annuellement et
fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs
d'électricité ou qui effectuent des acquisitions
intracommunautaires d'électricité. Les installations de
production d'électricité d'une puissance installée par
site de production inférieure ou égale à 4,5
mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.
Le montant des contributions supportées par les
redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre
de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur
le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage
au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa
précédent. Les charges visées aux 1o et 2o
supportées directement par les redevables sont déduites du
montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les
contributions nettes.
Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les
charges visées aux 1o et 2o ci-dessus une contribution financière
nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des
contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou
reçoivent est arrêté par les ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la
Commission de régulation de l'électricité.
Les contributions sont recouvrées par la Caisse des
dépôts et consignations selon les modalités prévues
pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des
contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la
régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne
sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont
imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de
gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont
imputés sur le fonds.
La Commission de régulation de
l'électricité évalue chaque année dans son rapport
annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production
d'électricité.
II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges
qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en
matière d'exploitation des réseaux publics et au 1o du III de
l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties
entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation
de l'électricité institué par l'article 33 de la loi no
46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Ces charges comprennent :
1o Tout ou partie des coûts supportés par les
organismes de distribution et qui, en raison des particularités des
réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur
clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à
l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non
éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de
distribution ;
2o La participation au dispositif institué en faveur
des personnes en situation de pauvreté ou de précarité
;
3o Pour assurer la présence du service public de
l'électricité, la participation à l'aménagement du
territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones
définies à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
III. - En cas de défaillance de paiement par un
redevable des contributions prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre
chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les
conditions prévues par l'article 41 de la présente loi.
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent
les modalités d'application du présent article.
Article 8
Lorsque les capacités de production ne répondent
pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements,
notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation
géographique des installations, le ministre chargé de
l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres,
après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le
cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de
distribution concerné.
Le ministre chargé de l'énergie définit
les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de
régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des
charges détaillé. Sont notamment précisées les
caractéristiques énergétiques, techniques,
économiques, financières, l'utilisation attendue et la
région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel
d'offres.
Peut participer à un appel d'offres toute personne,
sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du
code général des collectivités territoriales, exploitant
ou désirant construire et exploiter une unité de production,
installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords
internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.
Après avoir recueilli l'avis motivé de la
Commission de régulation de l'électricité, le ministre
chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus
à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le
ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il
délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la
faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France
et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les
installations de production sont raccordées à leur réseau
de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946
précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées
par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le
candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant,
les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article
23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés
préservent la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le
service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat
d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses
missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux
règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination
imposées par la loi. La liste de ces informations est
déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100
000 F d'amende la révélation à toute personne
étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat
d'achat d'une des informations précitées par une personne qui en
est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Article 10
Sous réserve de la nécessité de
préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité
de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que
les installations de production sont raccordées aux réseaux
publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628
du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les
producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour
l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par
:
1o Les installations qui valorisent des déchets
ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13
et L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans
ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit
être en rapport avec la taille du réseau existant ou à
créer ;
2o Les installations dont la puissance installée par
site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des
énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques
performantes en termes d'efficacité énergétique, telles
que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver
des clients éligibles dans des conditions économiques
raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de
l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par
catégorie d'installations, les limites de puissance installée par
site de production des installations qui peuvent bénéficier de
cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre
en compte l'ouverture progressive du marché national de
l'électricité.
Un décret précise les obligations qui s'imposent
aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que
les conditions dans lesquelles les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de
la Commission de régulation de l'électricité, les
conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des
dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat
prévu au présent article peut être partiellement ou
totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut
excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs
de la programmation pluriannuelle des investissements.
Les contrats conclus en application du présent article
par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946
précitée prévoient des conditions d'achat prenant en
compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités
par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision
périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts
évités et des charges mentionnées au I de l'article 5.
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie
peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner
que les installations de production existantes à la date de publication
de la présente loi utilisant du charbon indigène comme
énergie primaire soient appelées en priorité par le
service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion
n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la
quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour
produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent
sont supportés par le fonds du service public de la production
d'électricité créé par l'article 5.
L'Observatoire national du service public de
l'électricité est tenu informé des conditions
d'application du présent article.
Article 13
Un agent du gestionnaire du réseau public de transport
ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des
informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne
peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport,
des activités dont la liste est définie par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.
Article 22
I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle
d'électricité sur un site est supérieure à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client
éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière
à permettre une ouverture du marché national de
l'électricité limitée aux parts communautaires moyennes
définissant le degré d'ouverture du marché communautaire
prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant les
règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité. Ce même décret détermine la
procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les
modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des
consommations annuelles d'électricité.
Pour l'application du présent I aux entreprises
exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité
est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de
traction sur le territoire national.
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs
autorisés en application de l'article 7, autres que les
collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs
au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour
revente aux clients éligibles ;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946
précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients
éligibles situés dans leur zone de desserte ;
- sans préjudice des dispositions du deuxième
alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de
réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs
urbains électriquement interconnectés en aval des points de
livraison par Electricité de France ou par un distributeur non
nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi no 46-628
du 8 avril 1946 précitée.
III. - Un client éligible peut conclure un contrat
d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son
choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution
d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture
d'électricité ne peut avoir une durée inférieure
à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation
pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public
et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.
IV. - Les producteurs visés au II du présent
article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi
no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui, afin de
compléter leur offre, achètent pour revente aux clients
éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une
autorisation délivrée pour une durée
déterminée par le ministre chargé de l'énergie
après avis de la Commission de régulation de
l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils
établissent que la quantité d'électricité
achetée pour être revendue aux clients éligibles est
inférieure à un pourcentage, défini par décret en
Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de
capacités de production dont ils ont la disposition.
Cette autorisation peut être refusée ou
retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques,
économiques ou financières du demandeur, de manière
à prendre en compte la sécurité et la sûreté
des réseaux publics d'électricité, des installations et
des équipements associés et la compatibilité avec les
missions de service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent IV.
V. - Le ministre chargé de l'énergie
établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle
des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux
clients éligibles.
Article 27
Pour l'application de la présente loi, et en
particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la
Commission de régulation de l'électricité ont, dans des
conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel
qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité ainsi qu'aux informations économiques,
financières et sociales nécessaires à leur mission de
contrôle.
Article 28
La Commission de régulation de
l'électricité comprend six membres nommés pour une
durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines
juridique, économique et technique. Trois membres, dont le
président, sont nommés par décret. Les trois autres sont
nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat et le président du
Conseil économique et social.
Les membres de la commission ne peuvent être
nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Sous réserve de l'application des dispositions figurant
à l'avant-dernier alinéa, les membres de la commission ne sont
pas révocables. Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat,
en application des deux alinéas suivants, ou en cas de démission
d'office pour incompatibilité, n'a pas excédé deux ans.
Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son
mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer
exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la constitution de la commission, le président est
nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres
nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à
quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du
mandat des trois membres nommés par les présidents des
assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est
fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.
La Commission de régulation de
l'électricité ne peut délibérer que si quatre au
moins de ses membres sont présents. Elle délibère à
la majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à
plein temps.
La fonction de membre de la Commission de régulation de
l'électricité est incompatible avec toute activité
professionnelle, tout mandat électif communal, départemental,
régional, national ou européen, tout emploi public et toute
détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une
entreprise du secteur de l'énergie ou dans une entreprise
éligible visée à l'article 22. Les membres de la
commission ne peuvent être membres du Conseil économique et
social.
Tout membre de la commission exerçant une
activité ou détenant un mandat, un emploi ou des
intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré
démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par
arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le président et les membres de la commission
reçoivent respectivement un traitement égal à celui
afférent à la première et à la deuxième des
deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés
hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi
permanent de membre de la Commission de régulation de
l'électricité est un emploi conduisant à pension au titre
du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 33
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont
confiées, la Commission de régulation de
l'électricité peut recueillir toutes les informations
nécessaires auprès des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des
opérateurs intervenant sur le marché de
l'électricité.
I. - Des fonctionnaires et agents habilités à
cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre
chargé de l'économie procèdent aux enquêtes
nécessaires à l'application des dispositions de la
présente loi.
Les agents de la Commission de régulation de
l'électricité habilités à cet effet par le
président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des
missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal.
Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties
intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission
de régulation de l'électricité désignent toute
personne compétente pour réaliser, le cas échéant,
une expertise.
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I
accèdent à toutes les informations utiles détenues par le
gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout
renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder
à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel
relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes
constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont
également accès aux établissements, terrains, locaux et
véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties
de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises
exerçant une activité de production, de distribution ou de
fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans
ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une
activité de production, de distribution ou de fourniture est en
cours.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I
reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables
et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et
recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
propres à l'accomplissement de leur mission.
III. - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont
constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi
que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux
personnes concernées et communiqués au ministre chargé de
l'énergie ou à la Commission de régulation de
l'électricité. La ou les personnes concernées sont
invitées à présenter leurs observations écrites ou
orales dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification, sans préjudice des droits prévus au 4o de l'article
40.
Article 36
I. - La Commission de régulation de
l'électricité propose :
1o Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
2o Le montant des charges imputables aux missions de service
public assignées aux producteurs d'électricité, et le
montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I
de l'article 5 ;
3o Le montant des charges définies à l'article
48 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
II. - Elle agrée les organismes indépendants
mentionnés au I de l'article 5.
III. - Elle propose au ministre chargé de
l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la
sécurité et la sûreté des réseaux publics et
garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à
l'article 21.
IV. - Elle donne un avis sur :
1o Les tarifs de vente de l'électricité aux
clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la
fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les
zones non interconnectées au réseau métropolitain
continental, les tarifs de cession de l'électricité aux
distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours,
conformément à l'article 4 ;
2o Le ou les candidats retenus après les appels
d'offres prévus à l'article 8 ;
3o L'arrêté ministériel fixant les
conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de
l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;
4o Le cahier des charges de concession du gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité,
conformément à l'article 12 ;
5o La nomination et la cession anticipée des fonctions
du directeur du gestionnaire du réseau public de transport,
conformément à l'article 12 ;
6o Le schéma de développement du réseau
public de transport, conformément à l'article 14 ;
7o Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de
l'article 22 ;
8o Le refus d'autorisation de construction d'une ligne
directe, en application de l'article 24.
V. - Elle est consultée sur les projets de
règlement visés à l'article 31.
VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les
conditions décidées par le ministre chargé de
l'énergie, conformément à l'article 8.
VII. - Elle reçoit communication :
1o Des rapports annuels d'activité des organismes en
charge de la distribution publique d'électricité, en application
de l'article 3 ;
2o Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau
public de transport, conformément à l'article 12 ;
3o Des contrats et protocoles d'accès aux
réseaux publics de transport et de distribution, conformément
à l'article 23.
VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure
un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité, conformément à
l'article 23.
IX. - Elle veille à la régularité de la
présentation des offres et des critères de choix retenus par le
gestionnaire du réseau public de transport, conformément à
l'article 15.
X. - Elle approuve :
1o Les règles d'imputation, les
périmètres et les principes déterminant les principales
relations financières entre les différentes activités
faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux
articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements
visés aux mêmes articles ;
2o Le programme d'investissement du gestionnaire du
réseau public de transport, conformément à l'article
14.
XI. - Elle a accès à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité et aux informations économiques,
financières et sociales, conformément à l'article 27,
ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses
missions, conformément à l'article 33.
XII. - Elle adopte les règlements mentionnés
à l'article 37.
XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie,
conformément à l'article 38.
XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et
de sanction, conformément aux articles 33, 34 et 40.
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