B. L'AGE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT

S'agissant de l'anticipation de l'âge de versement de la retraite du combattant , votre rapporteur tient à rappeler que la modicité de cette allocation fait que cette mesure n'aurait véritablement de portée que pour les personnes disposant de faibles ressources, et qu'une telle disposition constitue en réalité une mesure de solidarité significative et fondée.

Votre rapporteur spécial a toujours considéré que cet abaissement pouvait se faire par étapes, parallèlement à l'extinction programmée du fonds de solidarité. Toutefois, il tient à souligner que cette solution risque bientôt de perdre de son intérêt dans la mesure où près de la moitié des anciens combattants potentiellement concernés a d'ores et déjà atteint l'âge de 65 ans.

L'article 128 de la loi de finances pour 2002 a prévu l'attribution à 60 ans de la retraite du combattant aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mesure évaluée à 12,2 millions d'euros pour 29.500 anciens combattants d'AFN pensionnés. Au 31 juillet 2002, 4.615 retraites du combattant avaient été délivrées en application de cet article.

L'évaluation du coût d'une mesure de généralisation du versement de la retraite du combattant à 60 ans, faite au 1 er janvier 2003 et concernant les anciens combattants qui auront de 60 à 64 ans en 2003, sur la base d'une retraite à 33 points d'indice PMI, d'une valeur du point PMI estimée au 1 er janvier 2003 à 12,82 euros, serait de 127 millions d'euros en 2003.

Outre, l'abaissement progressif de l'âge de versement de la retraite du combattant, votre rapporteur spécial est favorable à une augmentation de l'indice de pension. L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose en effet que le montant de la retraite est déterminé par application de l'indice de pension 33 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du même code.

Dès lors, une solution alternative à l'abaissement de l'âge de versement de la retraite pourrait être un passage de l'indice de pension de 33 à l'indice 48 pour le calcul du taux de la retraite versée. Cette augmentation de l'indice pourrait également se faire par étapes : plus 5 points par an en trois ans. Le coût total estimé de cette augmentation est de l'ordre de 230 millions d'euros. Alors que le coût cumulé (2002-2006) d'une mesure de généralisation du versement de la retraite du combattant à 60 ans serait, selon les données du ministère de la défense, de l'ordre de 430 millions d'euros.

En outre, votre rapporteur spécial estime qu'une partie des crédits destinés à l'augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant pourrait être à bon droit reportée sur une revalorisation de la retraite du combattant via une augmentation du point d'indice de la retraite. Cette mesure favoriserait l'ensemble des anciens combattants et non pas seulement une minorité bénéficiaire d'une rente mutualiste.

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