N° 101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2002 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, relatif à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ,
Par M. Jean-Paul ALDUY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Bernard Piras, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Detraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kergueris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, Serge Mathieu, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.
Voir le numéro :
Sénat : 261 (2001-2002)
Environnement. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi, déposé sur le Bureau du Sénat lors de la précédente législature, a pour objet de créer, en méditerranée, une « zone de protection écologique » qui permettrait notamment à notre pays de prendre diverses mesures coercitives, comme dans notre « zone économique » de la Manche, de l'Atlantique ou d'Outre-mer, à l'encontre de navires qui ont commis, ou sont susceptibles de commettre, des faits de pollution, en particulier par hydrocarbures.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
A. LE DROIT DE LA MER
Quelques points de repère tout d'abord.
C'est la convention des Nations Unies dite de Montego Bay (1982) sur le droit de la mer qui a consacré, sur un plan général, l'essentiel du droit international sur le sujet soit en redéfinissant des notions classiques du droit maritime (les « eaux territoriales ») soit en précisant des notions plus récentes (la « zone économique exclusive »).
Les eaux territoriales (largeur maximale : 12 milles marins soit 22,2 km) sont ainsi définies comme la zone de mer adjacente sur laquelle s'exerce la souveraineté de l'Etat côtier au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures (eaux situées en deçà des « lignes de bases » des eaux territoriales).
Dans les eaux territoriales, le principe de libre navigation , pour les traverser sans se rendre dans les eaux intérieures ou pour entrer ou sortir des eaux intérieures, constitue la règle pour les navires de commerce.
Des dispositions et procédures particulières s'appliquent aux navires de guerre (règles du comportement « non belliqueux ») et à certaines catégories de navires.
Sous réserve de ces principes généraux sur la liberté de navigation, tout Etat est, rappelons-le, entièrement souverain dans ses eaux territoriales (pêche, protection contre les pollutions...).
Mais au-delà de ces notions séculaires du droit maritime, la convention de 1982 a entériné l'accord d'une majorité d'Etats sur des institutions plus récentes.
Parmi ces notions, on évoquera la zone contiguë (largeur maximale 24 milles) dans laquelle l'Etat côtier peut exercer certains contrôles (douaniers, fiscaux...) et un droit de poursuite pour réprimer les infractions à ses règles nationales.
On mentionnera, surtout, la « zone économique exclusive » (largeur maximale 200 milles marins, soit 370,40 km), reconnue par une convention de Genève de 1958, que le droit interne dénomme « zone économique » et dans laquelle l'Etat côtier jouit de droits souverains et exclusifs sur les ressources vivantes et minérales des eaux, du sol et du sous-sol et dispose de droits de juridiction dans le domaine de la pollution des mers et en matière de recherche scientifique.
La navigation maritime (selon la règle du « libre passage inoffensif) est néanmoins aussi libre dans les ZEE qu'en « haute-mer », laquelle ne reconnaît que la loi du pavillon .
Sur un plan historique, ce sont les pays d'Amérique latine, rappelons-le, qui, dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, ont « imposé » cette notion de zone économique exclusive d'une largeur de 200 milles.
La France dispose d'une zone économique dans l'Atlantique, dans la Manche et Outre-mer ; elle occupe le troisième ou quatrième rang dans le monde à cet égard.