Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

GOURNAC (Alain)

RAPPORT 105 (2002-2003) - Commission mixte paritaire

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Table des matières




Document mis en distribution le
19 décembre 2002


N° 509

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 105

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 18 décembre 2002

 

Annexe au procès-verbal de la séance
18 décembredu 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques ,


PAR M. J EAN-MICHEL D UBERNARD ,
Député.

PAR M. ALAIN GOURNAC ,
Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : M. Pierre Morange, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; M. Jean-Michel Dubernard, député, M. Alain Gournac,sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM.Dominique Dord, Claude Gaillard, Mme Chantal Bourragué, M. Gaëtan Gorce, Mme Catherine Génisson, députés ; MM. Serge Franchis, Jean-Louis Lorrain, Mme Valérie Letard, MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, sénateurs.


Membres suppléants : Mmes Muriel Marland-Militello, Brigitte Le Brethon, MM. Christian Kert, Edouard Landrain, Francis Vercamer, Jean le Garrec, Mme Muguette Jacquaint, députés ; MM.Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Marc Juilhard, André Lardeux, Bernard Seillier, Louis Souvet, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 375 , 386 .



Sénat
: 91 , 92 et T.A. 41 (2002-2003).


Emploi.

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques s'est réunie le 18 décembre 2002 à l'Assemblée nationale.

La commission a tout d'abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :

- M. Pierre Morange , député, président ;

- M. Nicolas About , sénateur, vice-président.

Elle a ensuite désigné :

- M. Jean-Michel Dubernard , député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Alain Gournac , sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord rappelé que le Sénat a adopté sans modification les six articles du texte transmis par l'Assemblée nationale, suivant en cela la position de sa commission des affaires sociales. Il est vrai que l'équilibre de ce texte sur les licenciements est satisfaisant. En effet, il ne vise pas à réformer au fond le droit du licenciement, mais se borne à suspendre, à titre transitoire, l'application de certaines dispositions de la loi du 17 janvier 2002. En cela, il renvoie au dialogue social le soin de faire évoluer les règles applicables et à une future loi la tâche d'apporter, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle, les nécessaires modifications d'ordre législatif.

Le champ des articles de la loi du 17 janvier, dont l'application est suspendue, est défini de sorte que la future négociation interprofessionnelle puisse se dérouler dans les meilleures conditions et aboutir à un accord. Les débats parlementaires ont permis de préciser, de façon claire, la portée des accords expérimentaux prévus à l'article 2. Ils n'ont bien sûr pas vocation à déroger aux dispositions d'ordre public des livres III et IV du code du travail, mais visent seulement à permettre l'aménagement des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, dans le respect des prérogatives du comité d'entreprise.

Les nouvelles dispositions relatives au harcèlement moral introduites à l'Assemblée nationale ont paru très raisonnables. Il est vrai qu'elles reprennent la position défendue par le Sénat l'an passé sur ce sujet, tant sur le régime de la charge de la preuve que sur la procédure de médiation.

S'agissant de l'article 6, le Sénat a fait part de sa grande réserve quant à l'intervention du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) dans le champ de la protection sociale complémentaire. Il a néanmoins jugé possible d'accepter, à titre transitoire, une telle extension des missions du FSV, compte tenu des engagements pris par le gouvernement pour une rapide mise en ordre des circuits financiers de la sécurité sociale.

Le Sénat a toutefois souhaité introduire trois nouveaux articles qui, sans être dénués de tout lien avec le texte, n'abordent pas directement la question centrale des licenciements.

L'article 7 ouvre explicitement un nouveau cas de recours au contrat à durée déterminée (CDD) : le remplacement temporaire d'un chef d'exploitation agricole, de son conjoint collaborateur ou d'un collaborateur non salarié. Il s'agit ainsi de sécuriser une pratique dont la base juridique apparaît fragile. Mais il sera sans doute nécessaire d'insérer ultérieurement dans le code du travail une disposition générale autorisant le remplacement de tous les non-salariés par un salarié en CDD, plutôt que d'introduire progressivement une série de dispositions visant chaque profession non salariée.

L'article 8 tend à favoriser l'accès des salariés en CDD à la formation professionnelle. Il s'agit d'un véritable impératif car le manque de qualification des salariés en CDD fait trop souvent obstacle à leur embauche en CDI ou à l'obtention d'un autre travail.

Le dispositif revient en partie sur l'article 125 de la loi du 17 janvier 2002. Cet article avait relevé de 6 % à 10 % de la rémunération perçue « l'indemnité de précarité » en fin de CDD. L'article 8 prévoit qu'un accord de branche étendu peut maintenir cette indemnité au taux de 6 %, à la condition que cet accord organise le développement de la formation professionnelle et l'accès au bilan de compétences des salariés en CDD dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Lors des débats sur la loi de modernisation sociale, une telle solution avait d'ailleurs été envisagée par le gouvernement précédent et la majorité d'alors avant d'être curieusement écartée.

Enfin, l'article 9 est une mesure de validation législative des actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications entre 1991 et 1995. Ces actes apparaissent en effet juridiquement fragiles, compte tenu d'une irrégularité dans la composition de cette commission. Il importe donc d'apporter une réponse aux quelque 300 000 fonctionnaires dont le statut pourrait être remis en cause par une éventuelle décision de justice.

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat, a conclu son propos en estimant que la commission mixte paritaire pourrait sans nul doute aboutir à un accord, ces trois ajouts du Sénat étant des mesures de bon sens.

Après avoir remercié le rapporteur du Sénat pour les précisions apportées sur les travaux du Sénat, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , est convenu que les trois articles additionnels introduits par le Sénat paraissent de bon sens et doivent donc être inclus dans les conclusions de la commission mixte paritaire.

M. Roland Muzeau, sénateur , a regretté l'absence totale de débat ayant présidé à l'examen de ce texte au Sénat alors qu'il s'agit d'une réforme de très grande importance. Des dispositions visant à mieux défendre les salariés, à améliorer l'information des comités d'entreprise, à permettre la saisine d'un médiateur et à définir de façon précise le harcèlement moral ont été supprimées sans même qu'une réponse ait été apportée par la majorité sénatoriale aux critiques soulevées par l'opposition.

M. Gaëtan Gorce, député , a renouvelé les critiques du groupe socialiste à l'encontre du recours à la procédure d'urgence pour l'examen de ce texte, ce qui a privé les assemblées d'un véritable débat et rendu impossible un dialogue réellement constructif et respectueux avec les partenaires sociaux.

Il a ensuite rappelé ses très fortes réserves quant au texte lui-même qui, sous couvert de suspension, procède en réalité à une abrogation non avouée de nombreuses dispositions de la loi de modernisation sociale. Il est évident, en effet, que les dispositions suspendues ne seront nullement rétablies en cas d'échec des négociations entre les partenaires sociaux.

Les critiques du groupe socialiste ont également porté sur le contenu de l'article 2 qui permet à des accords collectifs de déroger à des pans entiers du code du travail en matière de consultation des institutions représentatives du personnel. Cet article rend en réalité possible des remises en cause de droits essentiels pour ces institutions comme la capacité d'être assisté par un expert-comptable. Ces accords pourront en outre réduire le nombre des réunions du comité d'entreprise. Il s'agit donc d'une véritable régression.

Enfin, la réduction à 6 % du taux de la prime versée en fin de contrat aux salariés détenteurs d'un contrat à durée déterminé est également très contestable. Les intérimaires, qui perçoivent une indemnité de précarité de 10 %, ont aujourd'hui droit, grâce à une convention signée à ce sujet, à un dispositif de formation performant. Il aurait donc été tout à fait envisageable, tout en mutualisant le dispositif de formation des salariés concernés, de maintenir un montant d'indemnité de fin de contrat égal à celui des intérimaires.

Mme Chantal Bourragué, députée, s'est réjouie que le texte ait été examiné dans le même esprit par les deux assemblées, avec la double préoccupation de maintenir la nécessaire protection des salariés et de mettre fin à une insécurité juridique liée au formalisme excessif des procédures. Par ailleurs, l'article additionnel adopté par le Sénat sur l'indemnité de précarité, sans rien changer au coût du travail, étendra l'accès à la formation pour les salariés en CDD.

M. Nicolas About, vice-président , a formulé les remarques suivantes :

- Le procès fait par l'opposition quant au recours à la procédure d'urgence mérite que l'on rappelle que le projet de loi de modernisation sociale avait fait initialement l'objet d'une déclaration d'urgence lors de son dépôt ; les protestations suscitées par ce projet avaient conduit le gouvernement à lever l'urgence et à accepter en deuxième lecture l'introduction, dans la précipitation et en deuxième délibération, de très nombreux amendements. Dans le cas présent, la procédure de l'urgence est appliquée à un texte mesuré, équilibré et cohérent.

- S'agissant de la critique relative au nombre réduit d'amendements du Sénat, l'opposition elle-même montre son incapacité à faire mieux que le texte simple et cohérent adopté par l'Assemblée nationale puisqu'elle n'a guère proposé que des amendements de suppression.

- Enfin, on ne peut prétendre qu'il n'y a pas eu de véritable débat ou que le Parlement se dessaisirait de ses droits, puisqu'il devra au contraire dans dix-huit mois se prononcer sur un nouveau texte relatif au droit du licenciement économique. L'opposition ne peut critiquer le fait que, par le présent texte, soit réintroduit le dialogue social précédemment rompu.

M. Pierre Morange, président , a souligné que le primat donné au dialogue social constitue en effet le fil conducteur de ce texte empreint d'équilibre et de pragmatisme.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 7

(article L. 122-1-1 du code du travail)

Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 8

(article L. 122-3-4 du code du travail)

Indemnité de précarité due au salarié en fin de contrat à durée déterminée et contreparties en termes de formation professionnelle

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9

Validation législative

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

*

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI PORTANT RELANCE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

EN MATIÈRE DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES

................................................................................ ..........................

Article 7

(Texte du Sénat)

L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »

Article 8

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1. »

Article 9

(Texte du Sénat)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1 er janvier 1991 et le 18 juillet 1995.

TABLEAU COMPARATIF

___


Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

Projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

Articles

1 er à 6

.......................................................................Con

formes..................................................................

 

Article 7 (nouveau)

 

L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »

 

Article 8 (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1. »

 

Article 9 (nouveau)

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1 er janvier 1991 et le 18 juillet 1995.



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