Rapport n° 173 (2002-2003) de M. Michel PELCHAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 12 février 2003
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INTRODUCTION
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
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ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT
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ANNEXE II -
LISTE DES ETATS AYANT SIGNÉ ET RATIFIÉ LA CONVENTION DE ROTTERDAM AU 12 FÉVRIER 2002
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PROJET DE LOI
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ANNEXE III -
ETUDE D'IMPACT
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ANNEXE IV -
LISTE DES ETATS AYANT SIGNÉ ET RATIFIÉ LA CONVENTION DE STOCKHOLM AU 12 FEVRIER 2003
N° 173
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :
- le projet de loi autorisant l' approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes),
- et le projet de loi autorisant l' approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l' objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes),
Par M. Michel PELCHAT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Guy Penne, Jean-Marie Poirier, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.
Voir les numéros :
Sénat : 395 et 396 (2001-2002)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Sont proposées à l'approbation du Sénat deux conventions internationales complémentaires.
La première vise à réglementer le commerce international de certains produits chimiques et pesticides dangereux, en instaurant d'une procédure de consentement préalable en connaissance de cause, très proche de celle adoptée dans le cadre du protocole de Carthagène : il s'agit de la convention de Rotterdam (Pays-Bas) du 19 septembre 1998. Elle a été adoptée à l'initiative du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA), à la suite de l'accord de principe intervenu lors du Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992 (chapitre 19 de l'Agenda 21) sur l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant avant l'an 2000.
La seconde convention a pour objectif l'élimination ou la réglementation de l'usage des produits « polluants organiques persistants » ; elle a été adoptée à Stockholm (Suède) le 22 mai 2001. Elle a été négociée dans le cadre du PNUE, à partir d'un accord de principe intervenu entre les Etats membres du Conseil d'administration en février 1997.
Certains produits qui relèvent des deux conventions seront régis selon les cas, soit par la convention la plus rigoureuse, soit par celle en vigueur entre les Etats concernés.
Votre rapporteur présentera successivement les dispositions principales des deux conventions.
I. LA CONVENTION DE ROTTERDAM DU 10 SEPTEMBRE 1998
Avant l'adoption de la Convention, il n'existait pas de texte international juridiquement contraignant. Le commerce international des produits chimiques et pesticides dangereux faisait l'objet de programmes de régulation volontaires. Un premier mécanisme, dit « directives de Londres » avait été adopté en 1987. Il avait été renforcé en 1989 par la mise en place d'un mécanisme de « consentement préalable en connaissance de cause ». La Convention de Rotterdam a notamment pour objectif de généraliser et de rendre obligatoire cette procédure prudentielle.
A. OJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
1. L'objectif de la convention
L'article 1 er définit l'objectif de la convention. Celle-ci « a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement [...], et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation ».
2. Le champ d'application
Le champ d'application de la convention est défini par l'article 3. Celle-ci s'applique aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés et aux produits pesticides extrêmement dangereux.
Sont en revanche exclus de son champ d'application : les substances psychotropes, les matières radioactives, les déchets, les armes chimiques, les produits pharmaceutiques et médicaments, les additifs alimentaires et les produits chimiques importés en très faible quantité à des fins de recherche ou d'analyse ou pour un usage personnel.
En outre, à l'instar du protocole de Carthagène, les Etats parties ont précisé dans le préambule que cette convention ne s'intégrait pas dans une hiérarchie entre accords internationaux. Elle n'est donc ni subordonnée, ni supérieure à d'autres accords environnementaux ou commerciaux. Au contraire, les Etats considèrent « que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un développement durable ».
B. PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX PESTICIDES
La convention définit deux procédures proches, mais distinctes, pour le commerce international des produits chimiques interdits ou strictement réglementés et des préparations pesticides extrêmement dangereuses.
1. La procédure applicable aux produits chimiques
La convention définit une procédure « bottom up », la soumission d'un produit chimique à la procédure de consentement préalable ressortant de l'analyse des réglementations nationales et des connaissances scientifiques.
Tous les Etats parties à la convention s'engagent à communiquer toutes les mesures de réglementation nationales relatives aux échanges de produits chimiques au Secrétariat de la convention. Lorsque deux Etats, de deux régions différentes ont fait une telle notification au Secrétariat, celui-ci saisit le Comité scientifique afin qu'il recommande, sur la base de critères scientifiques, d'inscrire ou non le produit considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (article 5).
Au vu des recommandations du Comité scientifique, la Conférence des Parties décide si ce produit doit être ou non soumis à cette procédure et par conséquent inscrit à l'annexe III (article 7). La radiation d'un produit chimique de l'annexe III suit une procédure identique (article 9). Un certain nombre de produits sont d'ores et déjà inscrits à l'annexe III.
Les produits inscrits à l'annexe III sont soumis à des règles particulières pour leur importation et leur exportation. L'Etat importateur dispose d'un temps limité pour faire connaître sa décision définitive ou provisoire d'accepter, de refuser ou de réglementer l'importation. Il la communique au Secrétariat et peu également demander une assistance technique pour évaluer le produit chimique considéré. Toute décision d'importation doit, bien entendu, s'appliquer quelle que soit la provenance du produit chimique et s'appliquer à la production nationale de ce produit (article 10).
Selon la convention, les Parties exportatrices ont une responsabilité particulière en matière d'assistance et d'information des Parties importatrices. Elles doivent développer leurs connaissances pour assurer la maîtrise des produits exportés tout au long de leur cycle de vie. Elles sont responsables des produits exportés à partir de leur territoire (article 12). Elles doivent notifier lors de la première exportation, l'exportation du produit à la Partie importatrice puis au début de chaque année civile ou si de nouvelles informations sont nécessaires. Ces obligations sont allégées notamment si le produit est inscrit à l'annexe III (article 12).
Enfin, l'article 13 de la convention précise les informations devant accompagner les produits chimiques exportés. La convention insiste sur la nécessité de parvenir à une codification normalisée de tous les produits inscrits à l'annexe III par l'organisation mondiale des douanes. Elle exige des Etats qu'ils soumettent les produits entrant dans le champ de la convention à des règles d'étiquetage spécifiques assurant la diffusion des renseignements visant à prévenir les risques et les dangers pour la santé des personnes ou pour l'environnement. Les produits chimiques utilisés à des fins industriels devront être accompagnés d'une fiche technique de sécurité, établie d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents. Ces renseignements devront être, dans la mesure du possible, libellés dans l'une des langues officielles de l'importateur.
2. La procédure applicable aux pesticides
Les pays en développement ou à économie en transition peuvent demander au Secrétariat l'inscription d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse à l'annexe III, s'ils rencontrent des problèmes en raison de son utilisation sur leurs territoires. Le Secrétariat transmet alors la demande au Comité d'étude des produits chimiques, qui émet un avis afin de préparer la décision de la Conférence des Parties. Ce produit sera dès lors soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et inscrit à l'annexe III. Son commerce fera l'objet des mêmes procédures que les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui y sont inscrits.
C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La convention instaure des organes spécifiques pour assurer son fonctionnement et son application.
La Conférence des Etats Parties (article 18) prend ses décisions selon la règle du consensus mais peut, en dernier recours, adopter des décisions à la majorité des deux tiers. Chaque Etat dispose d'une voix et les organisations régionales (l'Union européenne) d'autant de voix que d'Etats membres ont ratifié. Elle est compétente pour le classement des produits à l'annexe III et la création d'organes subsidiaires, notamment le Comité d'étude des produits chimiques.
Le Secrétariat permanent est l'organe qui assure le fonctionnement normale de la Convention (article 19). Il est assuré conjointement par le PNUE et l'OAA.
Les parties règlent leurs différends par la voie diplomatique, les Etats pouvant accepter de les soumettre à l'arbitrage puis à la Cour internationale de justice. Une Commission de conciliation peut également être mise en place (article 20).
La Convention entrera en vigueur après la 50 e ratification.
II. LA CONVENTION DE STOKHOLM DU 22 MAI 2001
La convention de Stockholm, adoptée le 22 mai 2001, a été signée par la quasi totalité des Etats mais pas encore ratifiée par un nombre suffisamment pour entrer en vigueur. Cette très large adhésion de principe s'explique par le caractère extrêmement dangereux pour les populations et l'environnement des polluants organiques persistants. Dans cette négociation, comme dans celle de la convention de Rotterdam, l'action de l'Union européenne a été déterminante pour intégrer le principe de précaution et le principe pollueur-payeur comme fondements de cette convention, alors qu'un certains nombre de pays, les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'opposaient pour des raisons d'intérêt et de principe à toute interférence entre le droit commercial et le droit environnemental.
A. OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
L'article 1 er définit l'objectif de la convention en rappelant l'approche de précaution énoncé par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Il s'agit de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.
Le préambule de la convention précise en effet que ces produits ont la particularité de résister à la dégradation, parfois au-delà de 6 mois, de s'accumuler dans les organismes vivants et d'être propagés, après leur utilisation par l'air, l'eau ou les espèces migratrice bien au-delà des zones d'épandage ou des frontières des Etats. Ces produits touchent particulièrement les femmes et les enfants et provoquent de graves maladies ou malformations. En outre, par leur capacité à s'accumuler dans les tissus adipeux, leur impact est beaucoup plus fort dans les pays froids en raison du phénomène dit de « bio-amplification » (cf. annexe D).
B. LES MÉCANISMES RETENUES PAR LA CONVENTION
Afin de prendre les mesures qui permettront leur réglementation ou leur élimination, la convention classe les polluants persistants en trois catégories répertoriées dans les annexes A, B et C.
Les produits de l'annexe A sont les produits interdits qui devront être éliminés. Ils ne doivent plus être ni produits, ni utilisés. Leur exportation et leur importation sont interdites, sous réserve de certaines dispositions spéciales.
Les produits de l'annexe B, dont la dangerosité est moindre, font l'objet de restriction dans leur utilisation et leur production. Ces polluants ne peuvent être produits ou utilisés que pour des buts jugés « acceptables » par la convention et font l'objet de certaines dérogations spécifiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux substances destinées aux recherches en laboratoire ou à devenir des étalons de référence.
En outre, afin de faciliter l'application de la convention, une période de transition est aménagée à travers un dispositif de dérogations spécifiques. Celles-ci sont limitativement énumérées dans un registre. Les Etats ne peuvent obtenir de dérogations que lors de la ratification de la convention. Celles-ci ont une durée limitée de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention. Sur la demande des Parties concernées, la Conférence des parties peut décider d'une prolongation allant jusqu'à cinq années supplémentaires. Ces dérogations sont assorties d'un mécanisme d'extinction : lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation (article 4).
Enfin, les produits répertoriés par l'annexe C sont les rejets émis de manière non intentionnelle, notamment par les incinérateurs, le brûlage dans les fours en ciment, la production de pâte utilisant le chlore ou ses composées ou encore certains procédés de l'industrie métallurgique. Certaines catégories de « dioxines » font ainsi partie des produits de l'annexe C.
La convention prévoit de réduire au minimum ou d'éliminer ces rejets toxiques. Pour atteindre cet objectif, les Etats devront, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur, élaborer un plan d'action permettant d'évaluer la situation, les dispositifs existants et les mesures à prendre. La convention vise également à faciliter le développement et la diffusion des « meilleures techniques disponibles » et des « meilleures pratiques environnementales » (article 5).
Comme dans le cadre de la convention de Rotterdam, l'inscription des produits polluants organiques persistants sur les listes A, B ou C se fait à l'issue d'un processus à la fois scientifique et politique, la décision finale étant prise par la Conférence des Parties (article 8).
C. LES MÉCANISMES DE COOPÉRATION ENTRE ETATS
La convention met en place des mécanismes de coopération entre les Etats membres et plus spécifiquement entre les pays industrialisés et les pays en développement ou dont l'économie est en transition.
Cette coopération vise à assurer la diffusion des solutions les plus efficaces pour atteindre les objectifs de la convention : élimination et réduction des émission, remplacement par d'autres produits, et ce au meilleur coût économique et social possible (article 9). A cette fin, les Etats encouragent les actions de recherche-développement et de surveillance scientifique de ces polluants pour pouvoir apporter des solutions.
Les Parties s'engagent à assurer l'information, la sensibilisation et l'éducation du public, des travailleurs et des décideurs sur les problèmes liés à ce type de polluant. Ils doivent favoriser la participation du public au traitement de ces questions (article 11).
Plus particulièrement, les pays industrialisés s'engagent à fournir une assistance technique aux pays en développement ou à économie en transition qui le demandent, afin de pouvoir faire une bonne application de la convention (article 12). Les pays développés s'engagent également à fournir une aide financière et à assurer des transferts de technologie en direction de ces pays. L'article 13 dispose explicitement que la manière dont les Ped et les Pet s'acquitteront de leurs obligations dépendra de l'aide apportée par les pays riches. Un mécanisme spécifique de financement sera institué, toutefois, à titre provisoire, ce mécanisme sera rattaché au Fonds pour l'environnement mondial (FEM).
D. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Comme la convention de Rotterdam, la convention de Stockholm institue des organismes spécifiques qui fonctionneront sur les mêmes principes : Conférence des Parties, Secrétariat permanent et Comité d'étude des polluants organiques persistants.
Elle prévoit un mécanisme d'évaluation de l'efficacité des mesures prises tous les quatre ans mais renvoie à une date ultérieure la définition des conséquences du non-respect des engagements (articles 16 et 17).
Enfin, 50 ratifications seront nécessaires pour permettre l'entrée en vigueur de la convention.
CONCLUSION
Ces deux conventions apportent les premières solutions aux problèmes posées par certains produits chimiques et pesticides dangereux et polluants organiques persistants pour la santé humaine et l'environnement.
Ils permettent de fonder en droit international des restrictions au commerce sur la base de la préservation de la santé publique et des écosystèmes. Ils affirment les principes de précaution et du pollueur-payeur. Enfin, ils mettent en place des mécanismes de protection et de coopération entre les Etats parties.
C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur propose l'adoption des deux projets de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du mercredi 12 février 2003.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. André Dulait, président, s'est félicité de la ratification prochaine de ces conventions alors même que les problèmes posés par certains pesticides à l'agriculture ont été mis en évidence par les scientifiques.
M. Michel Pelchat, rapporteur, a souligné que le respect du principe de précaution était fondamental, et qu'il était très difficile de connaître immédiatement tous les effets d'un produit, comme l'avait montré la question de la dioxine émise par les incinérateurs. Il est donc particulièrement souhaitable que tous les Etats signent et ratifient ces deux conventions.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )
ANNEXE
I -
ETUDE D'IMPACT2
(
*
)
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes)
- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.
La convention de Rotterdam concerne l'importation et l'exportation de certains produits chimiques à usage industriel ou pesticide. Ces produits chimiques dangereux sont progressivement interdits d'usage dans les pays industrialisés et il convenait d'éviter qu'ils soient exportés dans les pays aux moyens de contrôle technique encore embryonnaires.
Une procédure volontaire relative à l'échange d'informations et à la notification des exportations de produits chimiques et pesticides dangereux avait été adoptée en 1987 (directives de Londres), puis révisée en 1989 pour y ajouter la procédure de consentement préalable (interdiction d'exporter certains produits chimiques à usage industriel ou pesticide si le pays importateur n'a pas indiqué au préalable au Secrétariat qu'il en acceptait l'importation).
Un règlement communautaire a été adopté en 1992 pour mettre en oeuvre la procédure volontaire. Il doit être révisé ou remplacé pour prendre en compte quelques modifications apportés par la convention.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'intérêt général
La convention de Rotterdam vise essentiellement à protéger les pays en développement des effets adverses pour l'homme et pour l'environnement liés à certains produits chimiques y compris des pesticides.
Elle devrait se traduire par un renforcement des capacités de gestion de ces produits, souvent insuffisantes dans les pays en développement et en économie en transition. Des documents guides d'ide à la décision, préparés par un groupe d'experts internationaux, permettront en effet à ces pays de se prononcer plus aisément sur l'importation de ces produits.
Les notifications d'exportation, la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, l'étiquetage des produits chimiques importés et l'échange d'informations contribueront à la mise en place de systèmes de contrôle des produits chimiques industriels et des pesticides dans les pays où ces contrôles n'existent pas encore.
Une gestion plus saine des produits chimiques dans les pays en développement aura également de effets bénéfiques dans les pays industrialisés qui importent de plus en plus de fruits, légumes ou articles manufacturés en provenance de ces pays.
En outre, si les produits actuellement soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont généralement strictement réglementés depuis longtemps en Europe et en France, il n'en sera probablement pas toujours de même. Des mesures prises par d'autres pays pourraient en effet conduire l'Union européenne à réviser sa propre réglementation en vue d'une meilleure protection de la santé et de l'environnement, avant même que la procédure de consentement préalable en connaissance de cause ne s'applique.
La convention responsabilisera les Etats qui acceptent officiellement l'importation d'un produit dont les risques sont connus.
Par ailleurs, elle facilitera le contrôle des importations de produits dangereux dans l'Union européenne en imposant aux pays tiers de nous adresser des notifications d'exportation.
* d'emploi
La convention devrait avoir un effet positif sur l'emploi : en effet, si elle n'interdit pas directement la production de produits visés, elle devrait avoir pour effet de faire disparaître progressivement les produits chimiques industriels et les pesticides les plus dangereux dont la production n'a pas encore cessé, notamment dans les pays en développement. Dans ce cas, de nouveaux marchés s'ouvriraient pour l'industrie française et la recherche de produits présentant moins de risques pour la santé et l'environnement serait stimulée. En conséquence, ces produits de substitution pourraient être largement exportés.
Ultérieurement, lorsque la liste des produits visés augmentera, des substances chimiques produites en France pourraient être concernées par des interdictions d'exportations vers des Etats tiers. Les sociétés concernées devraient alors s'efforcer de compenser les pertes économiques en développant de façon accrue des substituts.
*financière
Sans objet. Le secrétariat sera financé par le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) dans le cadre de leurs budgets réguliers.
* de simplification des formalités administratives
Les formalités administratives pourraient être relativement importantes :
- notification des mesures d'interdiction ou de réglementation stricte au Secrétariat ;
- envoi au Secrétariat des décisions relatives à l'importation dans la Communauté européenne des produits soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause ;
- envoi aux pays importateurs de notifications d'exportation de produits interdits ou strictement réglementés dans la Communauté européenne ;
- échange d'informations, notamment avec les pays en développement.
Toutefois, il est prévu que la Commission européenne soit l' « autorité nationale » désignée pour tous les Etats membres ; elle se chargera donc de ces formalités administratives, les décisions étant préparées par un comité d'experts européens.
* de complexité de l'ordonnancement juridique
Sans objet à court et moyen terme, les douze produits chimiques étant déjà interdits par les législations nationale et communautaire.
ANNEXE
II -
LISTE DES ETATS AYANT SIGNÉ ET RATIFIÉ LA CONVENTION DE
ROTTERDAM AU 12 FÉVRIER 20023
(
*
)
Etat |
Date de Signature |
Date de ratification ou d'adhésion |
Angola |
11 Sep 1998 |
|
Argentine |
11 Sep 1998 |
|
Armenie |
11 Sep 1998 |
|
Australie |
6 Juil 1999 |
|
Autriche |
11 Sep 1998 |
27 Août 2002 |
Barbades |
11 Sep 1998 |
|
Belgique |
11 Sep 1998 |
23 Oct 2002 |
Benin |
11 Sep 1998 |
|
Brésil |
11 Sep 1998 |
|
Bulgarie |
25 Juil 2000 |
|
Burkina Faso |
11 Sep 1998 |
11 Nov 2002 |
Cameroun |
11 Sep 1998 |
20 Mai 2002 |
Canada |
26 Août 2002 |
|
Tchad |
11 Sep 1998 |
|
Chili |
11 Sep 1998 |
|
Chine |
24 Août1999 |
|
Colombie |
11 Sep 1998 |
|
Congo |
11 Sep 1998 |
|
Costa Rica |
17 Août 1999 |
|
Côte d'Ivoire |
11 Sep 1998 |
|
Cuba |
11 Sep 1998 |
|
Chypre |
11 Sep 1998 |
|
République Tchèque |
22 Juin 1999 |
12 Juin 2000 |
République Démocratique du Congo |
11 Sep 1998 |
|
Danemark |
11 Sep 1998 |
|
Equateur |
11 Sep 1998 |
|
El Salvador |
16 Feb 1999 |
8 Sep 1999 |
Guinée Equatoriale |
7 Fév 2003 |
|
Ethiopie |
9 Jan 2003 |
|
Communauté européenne |
11 Sep 1998 |
20 Déc 2002 |
Finlande |
11 Sep 1998 |
|
France |
11 Sep 1998 |
|
Gambie |
26 Fév 2002 |
|
Allemagne |
11 Sep 1998 |
11 Jan 2001 |
Ghana |
11 Sep 1998 |
|
Grèce |
11 Sep 1998 |
|
Guinée |
7 Sep 2000 |
|
Guinée-Bissau |
10 Sep 1999 |
|
Hongrie |
10 Sep 1999 |
31 Oct 2000 |
Indonesie |
11 Sep 1998 |
|
Iran |
17 Fév 1999 |
|
Israël |
20 Mai 1999 |
|
Italie |
11 Sep 1998 |
27 Août 2002 |
Jamaïque |
20 Août 2002 |
|
Japon |
31 Août 1999 |
|
Jordanie |
22 Juil 2002 |
|
Kenya |
11 Sep 1998 |
|
Koweït |
11 Sep 1998 |
|
Kirghizistan |
11 Août1999 |
25 Mai 2000 |
Libye |
9 Juil 2002 |
|
Luxembourg |
11 Sep 1998 |
28 Août 2002 |
Madagascar |
8 Dec 1998 |
|
Malaisie |
4 Sep 2002 |
|
Mali |
11 Sep 1998 |
|
Iles Marshall |
27 Jan 2003 |
|
Mauritanie |
1 Sep 1999 |
|
Mongolie |
11 Sep 1998 |
8 Mar 2001 |
Namibie |
11 Sep 1998 |
|
Pays-Bas |
11 Sep 1998 |
20 Avr 2000 |
Nouvelle Zélande |
11 Sep 1998 |
|
Nigeria |
28 Juin 2001 a |
|
Norvège |
11 Sep 1998 |
25 Oct 2001 A |
Oman |
31 Jan 2000 |
|
Pakistan |
9 Sep 1999 |
|
Panama |
11 Sep 1998 |
18 Aug 2000 |
Paraguay |
11 Sep 1998 |
|
Perou |
11 Sep 1998 |
|
Philippines |
11 Sep 1998 |
|
Portugal |
11 Sep 1998 |
|
Corée |
7 Sep 1999 |
|
Saint Lucia |
25 Jan 1999 |
|
Samoa |
30 Mai 2002 |
|
Arabie Saoudite |
7 Sep 2000 |
|
Sénégal |
11 Sep 1998 |
20 Juil 2001 |
Seychelles |
11 Sep 1998 |
|
Slovenie |
11 Sep 1998 |
17 Nov 1999 |
Afrique du Sud |
4 Sep 2002 |
|
Espagne |
11 Sep 1998 |
|
Surinam |
30 Mai 2000 |
|
Suède |
11 Sep 1998 |
|
Suisse |
11 Sep 1998 |
10 Jan 2002 |
Syrie |
11 Sep 1998 |
|
Tajikistan |
28 Sep 1998 |
|
Thaïlande |
19 Fév 2002 |
|
Togo |
9 Sep 1999 |
|
Tunisie |
11 Sep 1998 |
|
Turquie |
11 Sep 1998 |
|
Ukraine |
6 Déc 2002 |
|
Emirats arabes unis |
10 Sep 2002 a |
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
11 Sep 1998 |
|
Tanzanie |
11 Sep 1998 |
26 Août 2002 |
United States of America |
11 Sep 1998 |
|
Uruguay |
11 Sep 1998 |
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. 4 ( * )
ANNEXE
III -
ETUDE D'IMPACT
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
sur
les polluants organiques persistants
- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.
La convention de Stockholm vise essentiellement à protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants (POP), qui s'accumulent dans l'environnement des organismes, en interdisant ou en limitant leurs productions, utilisations et émissions. Elle vise également à renforcer les capacités de gestion des substances chimiques, et notamment les POP des pays en développement (PED) et des pays à l'économie en transition (PET). En effet, une des préoccupations à l'origine de ces négociations réside dans la constitution de stocks grandissants et non gérés de pesticides et de produits chimiques toxiques, obsolètes et indésirables, particulièrement dans les PED. Via l'assistance technique et financière des pays donateurs, cette convention devrait permettre aux PED et aux PET d'identifier les sources d'émissions, d'utiliser des substances ou des techniques alternatives, de réduire les émissions et de mettre en place une véritable politique de gestion des produits chimiques.
Les négociations ont porté sur douze substances déjà strictement réglementées au niveau européen et français. Les POP produits volontairement ne sont plus produits ni utilisés en Europe. La ratification de la convention ne nécessitera que peu de modifications du droit communautaire et de notre droit interne.
Il sera toutefois nécessaire de modifier la réglementation notamment pour interdire la production et l'exportation des POP produits volontairement et pour prévenir la production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques POP. En effet, la réglementation européenne relative à la limitation de mise sur le marché et d'emploi de produits chimiques dangereux (directive 76/769/CE) ne permet pas d'interdire leur production et leur exportation.
Pour les substances nouvelles, ne se trouvant pas sur le marché européen, il sera nécessaire de modifier les dispositions communautaires afin de pouvoir identifier, avant la mise sur le marché, les substances (substances chimiques industrielles, biocides, pesticides) présentant les caractéristiques POP.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi
Cette convention ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'emploi car les POP produits volontairement ne sont ni produits, ni utilisés en France.
L'interdiction de certains POP au niveau international pourrait même constituer de nouveaux marchés pour des substances alternatives produites en France et donc avoir un effet positif sur l'emploi.
Néanmoins, même si la convention est pour le moment limitée à douze substances, la procédure d'amendement permet l'inscription ultérieure d'autres substances. Or, il pourrait arriver que ces substances soient produites, importées ou utilisées en France, ce qui contraindrait généralement les entreprises à se tourner vers des substituts. Des conséquences sur l'emploi pourraient alors être constatées chez les producteurs qui n'envisageraient pas la production d'un produit de remplacement.
* d'intérêt général
Bien que notre réglementation couvre une grande partie des mesures relatives aux dispositions de la convention, elle ne permet pas de résoudre les problèmes liés aux propriétés de persistance et de mobilité permettant à ces substances de contaminer des régions éloignées des sources d'émission, et aux propriétés de bioaccumulation provoquant une contamination de la chaîne alimentaire. Ces substances sont en effet encore utilisées, produites ou émises en grande quantité dans les PED. La mise en application de la convention permettra de limiter les émissions dans les PED et donc de réduire considérablement la contamination de produits entrant dans la chaîne alimentaire (fruits et légumes importés).
*financière
Les gouvernements ont mis en place un mécanisme de financement intérimaire comprenant le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) comme entité principale pour aider les pays en développement et à économie en transition dans la mise en oeuvre de la convention.
Il est difficile à l'heure actuelle d'estimer le coût de la mise en oeuvre de la convention. Une étude réalisée par le FEM et le PNUE, qui sera disponible en 2002, devrait permettre d'estimer les impacts financiers pour la France.
* de simplification des formalités administratives
Les formalités administratives devraient se limiter aux échanges de renseignements entre les Parties et à l'élaboration d'un rapport sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention.
* de complexité de l'ordonnancement juridique
Les principales dispositions de la convention étant déjà intégrées dans les législations nationales et communautaire, il ne devrait y avoir d'ajustement qu'à la marge.
ANNEXE
IV -
LISTE DES ETATS AYANT SIGNÉ ET RATIFIÉ LA CONVENTION DE
STOCKHOLM AU 12 FEVRIER 20035
(
*
)
Etat |
Date de signature |
Date de ratification, ou d'adhésion |
Albania |
5 Dec 2001 |
|
Algeria |
5 Sep 2001 |
|
Antigua and Barbuda |
23 May 2001 |
|
Argentina |
23 May 2001 |
|
Armenia |
23 May 2001 |
|
Australia |
23 May 2001 |
|
Austria |
23 May 2001 |
27 Aug 2002 |
Bahamas |
20 Mar 2002 |
|
Bahrain |
22 May 2002 |
|
Bangladesh |
23 May 2001 |
|
Belgium |
23 May 2001 |
|
Belize |
14 May 2002 |
|
Benin |
23 May 2001 |
|
Bolivia |
23 May 2001 |
|
Bosnia and Herzegovina |
23 May 2001 |
|
Botswana |
28 Oct 2002 a |
|
Brazil |
23 May 2001 |
|
Brunei Darussalam |
21 May 2002 |
|
Bulgaria |
23 May 2001 |
|
Burkina Faso |
23 May 2001 |
|
Burundi |
2 Apr 2002 |
|
Cambodia |
23 May 2001 |
|
Cameroon |
5 Oct 2001 |
|
Canada |
23 May 2001 |
23 May 2001 |
Central African Republic |
9 May 2002 |
|
Chad |
16 May 2002 |
|
Chile |
23 May 2001 |
|
China |
23 May 2001 |
|
Colombia |
23 May 2001 |
|
Comoros |
23 May 2001 |
|
Congo |
4 Dec 2001 |
|
Costa Rica |
16 Apr 2002 |
|
Côte d'Ivoire |
23 May 2001 |
|
Croatia |
23 May 2001 |
|
Cuba |
23 May 2001 |
|
Czech Republic |
23 May 2001 |
6 Aug 2002 |
Democratic People's Republic of Korea |
26 Aug 2002 a |
|
Denmark |
23 May 2001 |
|
Djibouti |
15 Nov 2001 |
|
Dominican Republic |
23 May 2001 |
|
Ecuador |
28 Aug 2001 |
|
Egypt |
17 May 2002 |
|
El Salvador |
30 Jul 2001 |
|
Ethiopia |
17 May 2002 |
9 Jan 2003 |
European Community |
23 May 2001 |
|
Fiji |
14 Jun 2001 |
20 Jun 2001 |
Finland |
23 May 2001 |
3 Sep 2002 A |
France |
23 May 2001 |
|
Gabon |
21 May 2002 |
|
Gambia |
23 May 2001 |
|
Georgia |
23 May 2001 |
|
Germany |
23 May 2001 |
25 Apr 2002 |
Ghana |
23 May 2001 |
|
Greece |
23 May 2001 |
|
Guatemala |
29 Jan 2002 |
|
Guinea |
23 May 2001 |
|
Guinea-Bissau |
24 Apr 2002 |
|
Haiti |
23 May 2001 |
|
Honduras |
17 May 2002 |
|
Hungary |
23 May 2001 |
|
Iceland |
23 May 2001 |
29 May 2002 |
India |
14 May 2002 |
|
Indonesia |
23 May 2001 |
|
Iran (Islamic Republic of) |
23 May 2001 |
|
Ireland |
23 May 2001 |
|
Israel |
30 Jul 2001 |
|
Italy |
23 May 2001 |
|
Jamaica |
23 May 2001 |
|
Japan |
30 Aug 2002 a |
|
Jordan |
18 Jan 2002 |
|
Kazakhstan |
23 May 2001 |
|
Kenya |
23 May 2001 |
|
Kiribati |
4 Apr 2002 |
|
Kuwait |
23 May 2001 |
|
Kyrgyzstan |
16 May 2002 |
|
Lao People's Democratic Republic |
5 Mar 2002 |
|
Latvia |
23 May 2001 |
|
Lebanon |
23 May 2001 |
3 Jan 2003 |
Lesotho |
23 Jan 2002 |
23 Jan 2002 |
Liberia |
23 May 2002 a |
|
Liechtenstein |
23 May 2001 |
|
Lithuania |
17 May 2002 |
|
Luxembourg |
23 May 2001 |
7 Feb 2003 |
Madagascar |
24 Sep 2001 |
|
Malawi |
22 May 2002 |
|
Malaysia |
16 May 2002 |
|
Mali |
23 May 2001 |
|
Malta |
23 May 2001 |
|
Marshall Islands |
27 Jan 2003 a |
|
Mauritania |
8 Aug 2001 |
|
Mauritius |
23 May 2001 |
|
Mexico |
23 May 2001 |
10 Feb 2003 |
Micronesia (Federated States of) |
31 Jul 2001 |
|
Monaco |
23 May 2001 |
|
Mongolia |
17 May 2002 |
|
Morocco |
23 May 2001 |
|
Mozambique |
23 May 2001 |
|
Nauru |
9 May 2002 |
9 May 2002 |
Nepal |
5 Apr 2002 |
|
Netherlands |
23 May 2001 |
28 Jan 2002 A |
New Zealand |
23 May 2001 |
|
Nicaragua |
23 May 2001 |
|
Niger |
12 Oct 2001 |
|
Nigeria |
23 May 2001 |
|
Niue |
12 Mar 2002 |
|
Norway |
23 May 2001 |
11 Jul 2002 |
Oman |
4 Mar 2002 |
|
Pakistan |
6 Dec 2001 |
|
Palau |
28 Mar 2002 |
|
Panama |
23 May 2001 |
|
Papua New Guinea |
23 May 2001 |
|
Paraguay |
12 Oct 2001 |
|
Peru |
23 May 2001 |
|
Philippines |
23 May 2001 |
|
Poland |
23 May 2001 |
|
Portugal |
23 May 2001 |
|
Republic of Korea |
4 Oct 2001 |
|
Republic of Moldova |
23 May 2001 |
|
Romania |
23 May 2001 |
|
Russian Federation |
22 May 2002 |
|
Rwanda |
5 Jun 2002 a |
|
Saint Lucia |
4 Oct 2002 a |
|
Samoa |
23 May 2001 |
4 Feb 2002 |
Sao Tome and Principe |
3 Apr 2002 |
|
Saudi Arabia |
14 Mar 2002 |
|
Senegal |
23 May 2001 |
|
Seychelles |
25 Mar 2002 |
|
Singapore |
23 May 2001 |
|
Slovakia |
23 May 2001 |
5 Aug 2002 |
Slovenia |
23 May 2001 |
|
South Africa |
23 May 2001 |
4 Sep 2002 |
Spain |
23 May 2001 |
|
Sri Lanka |
5 Sep 2001 |
|
Sudan |
23 May 2001 |
|
Suriname |
22 May 2002 |
|
Sweden |
23 May 2001 |
8 May 2002 |
Switzerland |
23 May 2001 |
|
Syrian Arab Republic |
15 Feb 2002 |
|
Tajikistan |
21 May 2002 |
|
Thailand |
22 May 2002 |
|
The Former Yugoslav Republic of Macedonia |
23 May 2001 |
|
Togo |
23 May 2001 |
|
Tonga |
21 May 2002 |
|
Trinidad and Tobago |
13 Dec 2002 a |
|
Tunisia |
23 May 2001 |
|
Turkey |
23 May 2001 |
|
Ukraine |
23 May 2001 |
|
United Arab Emirates |
23 May 2001 |
11 Jul 2002 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
11 Dec 2001 |
|
United Republic of Tanzania |
23 May 2001 |
|
United States of America |
23 May 2001 |
|
Uruguay |
23 May 2001 |
|
Vanuatu |
21 May 2002 |
|
Venezuela |
23 May 2001 |
|
Viet Nam |
23 May 2001 |
22 Jul 2002 |
Yemen |
5 Dec 2001 |
|
Yugoslavia |
2 May 2002 |
|
Zambia |
23 May 2001 |
|
Zimbabwe |
23 May 2001 |
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 396 (2001-2002)
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
* 3 Source PNUE
* 4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 395 (2001-2002)
* 5 Source : PNUE