B. ÉTENDRE LE DISPOSITIF SANS REMETTRE EN CAUSE LES POSSIBILITÉS DE TRANSMISSION DU NOM DE LA MÈRE
1. La préservation de la transmission du nom maternel
Actuellement, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les parents d'un enfant naturel peuvent, en vertu du principe de priorité chronologique, « jouer » sur l'ordre des reconnaissances pour transmettre le nom de la mère.
Alors que la loi du 4 mars 2002 cherche à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ceci sera impossible si les deux filiations ont été établies avant la déclaration de naissance, même si la reconnaissance de l'enfant par la mère est intervenue en premier.
L' article 1 er de la proposition de loi modifie donc l'article 311-21 modifié du code civil pour rétablir la possibilité de transmission du nom de la mère même si les deux filiations sont établies avant la déclaration de naissance, à condition qu'elles soient intervenues de manière différée et que la filiation ait été établie en premier à l'égard de la mère.
2. L'extension du dispositif aux Français de l'étranger
Afin de tenir compte des difficultés des services de l'état civil consulaires, l' article 1 er de la présente proposition de loi modifie l'article 311-21 modifié du code civil afin de prévoir que les parents d'un enfant né à l'étranger (dont au moins un parent est français) pourront user de la faculté de triple choix au plus tard lors de la demande de transcription de l'acte de naissance dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
3. L'extension du dispositif aux personnes acquérant la nationalité française
L' article 2 de la proposition de loi modifie l'article 311-22 du code civil afin de prévoir que les personnes acquérant la nationalité française peuvent choisir le nom de leurs enfants en application des règles prévues à l'article 311-21, dès lors que leurs enfants mineurs bénéficient de l'effet collectif.
4. L'extension du dispositif à la légitimation post nuptias
Le dispositif prévu par la loi du 4 mars 2002 pour la légitimation par le mariage est étendu à celui prévu pour la légitimation intervenant après le mariage. L' article 5 de la proposition de loi modifie donc l'article 333-5 du code civil.
C. APPORTER DES PRÉCISIONS UTILES
1. L'affirmation du principe de l'unicité du choix
L' article 3 de la proposition de loi insère un nouvel article 311-23 dans le code civil prévoyant expressément que l'option concernant la dévolution du nom de famille ne peut être exercée qu'une seule fois.
De même, les articles 4 et 5 de la proposition de loi prévoient que le choix du nom ne peut s'opérer lors de la légitimation lorsqu'il a déjà été procédé à ce choix lors de la déclaration de naissance ou postérieurement.
2. L'affirmation de la compétence de l'officier de l'état civil en cas de substitution du nom de l'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses deux parents après sa naissance
La loi du 4 mars 2002 prévoit que le greffier en chef du tribunal de grande instance procède à cette substitution. La proposition de loi tend à confier cette procédure à l'officier de l'état civil, déjà largement compétent en matière de dévolution du nom s'agissant des enfants légitimes, des enfants légitimés et des enfants naturels dont la filiation a été établie simultanément ou au plus tard lors de la déclaration de naissance (article 334-2 modifié par l' article 6 du projet de loi).
3. La limitation du nombre de noms de l'adopté simple
L'article 363 modifié du code civil prévoit que l'adopté simple voit accoler à son nom d'origine le nom de l'adoptant, sans limitation de nombre.
L' article 7 de la proposition de loi modifie cet article afin de limiter le nombre de noms susceptibles d'être dévolus à l'adopté simple.
4. La clarification des dispositions transitoires en matière d'adjonction du nom du parent n'ayant pas transmis le sien
L' article 8 de la proposition de loi modifie l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 afin de procéder à quelques rectifications d'erreurs rédactionnelles introduisant des ambiguïtés, notamment s'agissant des enfants susceptibles de bénéficier de cette déclaration conjointe.