Lutte contre la violence routière
LANIER (Lucien)
RAPPORT 251 (2002-2003) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA VIOLENCE ROUTIÈRE : UN FLÉAU ENCORE MEURTRIER
- II. LE PROJET DE LOI : CONJUGUER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER ET CONFORTER LE PROJET DE LOI
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Articles 1er et 2
(art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code pénal)
Homicide involontaire et blessures involontaires
à l'occasion de la conduite d'un véhicule -
Article 2 bis
(art. 223-11 et 223-12 du code pénal)
Création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse -
Article 3
(art. 434-10 du code pénal, L. 234-11, L. 234-12, L. 234-13
et L. 235-5 du code de la route)
Coordinations
-
Articles 1er et 2
-
CHAPITRE II
RÉCIDIVE, PEINES COMPLÉMENTAIRES
ET AMENDE FORFAITAIRE-
Article 4
(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 nouveaux du code pénal,
art. L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route)
Infractions commises en état de récidive -
SECTION 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires -
Article 5
(art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44
223-18, 435-5 du code pénal, art. 708 du code de procédure pénale,
art. L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1,
L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Suppression de la possibilité d'aménagement
de la peine de suspension du permis de conduire -
Article 6
(art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18,
434-41 du code pénal, art. 41-1 du code de procédure pénale,
art. L. 221-2, L. 223-5, L. 224-14, L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2,
L. 234-2, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Peines complémentaires en cas d'infractions commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule -
Article 6 bis
(art. 223-21 nouveau du code pénal)
Peines complémentaires encourues en cas d'interruption
involontaire de grossesse commise par un conducteur -
Article additionnel après l'article 6 bis
(art. 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)
Fichier des personnes recherchées -
SECTION III
Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire -
Article 7
(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route,
art. 529-8, 529-10 nouveau, 529-11 nouveau,
530 et 530-1 du code de procédure pénale)
Extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire-
Procédure de l'amende forfaitaire -
Article 7 bis
Rapport sur l'utilisation du produit des amendes
-
Article 4
-
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS À POINTS
ET INSTITUANT UN PERMIS PROBATOIRE-
Article 8
(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1
du code de la route)
Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices -
Article 9
(art. L. 223-5 du code de la route)
Délai minimum pour passer son permis de conduire
après une invalidation -
Article 9 bis
(art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route)
Examen médical, clinique, biologique et psychotechnique -
Article 10
(art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route)
Modalités du retrait des points -
Article 11
(art. L. 223-5 du code de la route)
Création d'un délit de conduite malgré un permis invalidé -
Article 11 bis
Sensibilisation aux notions élémentaires de premiers secours
-
Article 8
-
CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS DE NATURE À RENFORCER
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE-
SECTION I
Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars -
Article 12 A
(art. L. 221-1 du code de la route)
Formation au code de la route pour les conducteurs
d'un quadricycle léger à moteur -
Article 12
(art. L. 317-5 à L. 317-8 nouveaux, L. 413-2 à L. 413-5 nouveaux,
L. 130-8 nouveau du code de la route)
Interdiction des matériels de débridage des cyclomoteurs
et des détecteurs de radars -
SECTION 2
Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages
situés sur le domaine public routier -
Article 13
(art L.113-3 du code de la voirie routière)
Déplacement d'ouvrages et d'installations situés
sur le domaine public routier -
Article 13 bis
(art L.113-3 du code de la voirie routière)
Distance minimale latérale -
SECTION 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés -
Article 14
(chapitre VI du titre II du livre troisième de la partie législative du code de la route, art. L. 326-3, chapitre VII nouveau, art. L. 326-13 à L. 326-15 nouveaux du code de la route)
Profession d'expert en automobile et procédure relative aux véhicules gravement endommagés -
SECTION 4
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière -
Article 15
(art. L.211-1 nouveau du code de la route)
Peine complémentaire en cas de violences ou d'outrage
à l'encontre d'un inspecteur du permis de conduire -
SECTION 5
Dispositions relatives à la connaissance des accidents
de la circulation routière -
Article 16
(article L. 330-7-1 nouveau du code de la route)
Mise en place d'un système d'information sur le réseau routier géré par les collectivités locales et leurs groupements -
Article 16 bis
Rapport d'inventaire des points du réseau national
particulièrement sujets à accident -
SECTION 6
Dispositions relatives à la sécurité des transports
de voyageurs et de marchandises -
Article 17
(art. L.130-6, L. 225-5 et L. 325-1 du code de la route)
Immobilisation des transports de marchandises dangereuses -
Habilitation des contrôleurs des transports terrestres -
Accès au fichier national du permis de conduire -
Article 17 bis
Rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions -
Article 18
(art. 8, 17 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs)
Réglementation des entreprises de déménagement-
Commissions des sanctions administratives -
Article 19
(art. 25 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 et art. 3 de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958)
Entreprises de déménagement - Chronotachygraphe électronique
-
SECTION I
-
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION-
Article 20
(art. L. 232-1, art. L. 232-2 et L. 232-3 nouveaux du code de la route)
Insertion dans le code de la route des nouvelles infractions
d'homicide involontaire et de blessures involontaires
à l'occasion de la conduite d'un véhicule -
Article 21
(art. L. 225-2, L. 234-8 et L. 234-10 du code de la route)
Simplification - coordinations -
Article 21 bis
(art. 398-1 et 522 du code de la procédure pénale)
Harmonisation terminologique du code de procédure pénale -
Article 21 ter
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code de la route)
Rétention et suspension du permis de conduire
en cas de conduite après usage de stupéfiants -
Article 21 quater
(art. L. 235-2 du code de la route)
Harmonisation rédactionnelle en matière
de conduite après usage de stupéfiants -
Article 22
Ratification de l'ordonnance relative
à la partie législative du code de la route -
Article additionnel après l'article 22
(art. L. 130-4, L. 130-7 nouveau et L. 221-2) du code de la route
Inscription dans le code de la route des dispositions d'une ordonnance
devenue caduque -
Article 23
Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents défense -
Article 24
(art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)
Aménagement du principe de l'encellulement individuel des prévenus
-
Article 20
-
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER-
Article 25
Application à Mayotte des dispositions
du projet de loi -
Article additionnel après l'article 25
(art. L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4 et L. 142-5 nouveaux du code de la route)
Inscription dans le code de la route
des dispositions d'une ordonnance devenue caduque -
Article 25 bis
(art. 837 du code de procédure pénale)
Harmonisation terminologique des dispositions
relatives au juge unique pour leur application
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna -
Article 25 ter
(art. L. 244-2 du nouveau code de la route)
Application en Polynésie française de la loi relative à la conduite
sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants -
Article 26
Application outre-mer et habilitation du Gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution
-
Article 25
- ANNEXE N°1 AU TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXES
-
ANNEXE 2
-
ETUDE D'IMPACT -
ANNEXE 3
-
LES HOMICIDES COMMIS PAR LES AUTOMOBILISTES
N° 251
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 avril 2003
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, renforçant la lutte contre la violence routière ,
Par M.
Lucien LANIER,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
638
,
689
et T.A.
104
Sénat
:
223
(2002-2003)
Sécurité routière . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 9 avril 2003 sous la
présidence de
M. René Garrec, président, la commission des Lois a
examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, le projet de loi
n° 223, adopté par l'Assemblée nationale,
renforçant la
lutte contre la violence routière
.
Le rapporteur, après avoir rappelé que le Président de la
République avait fait de la sécurité routière l'un
des trois chantiers prioritaires pour les cinq années à venir, au
même titre que l'insertion des handicapés et la lutte contre le
cancer, s'est félicité que les mesures annoncées par le
comité interministériel de sécurité
routière, conjuguées à une médiatisation sans
précédent du thème de la violence routière, aient
provoqué un recul important du nombre de tués sur les routes au
cours des derniers mois.
Il a estimé que cette évolution demeurait fragile et que le
projet de loi devait permettre de la conforter.
Le rapporteur, qui s'est félicité du caractère
véritablement interministériel du texte, a indiqué que le
projet de loi comportait deux axes :
- le premier tend à renforcer l'efficacité de la
répression de la violence routière et prévoit notamment la
création d'infractions spécifiques d'homicide et de blessures
involontaires commises à l'occasion de la conduite, la création
de nouvelles peines complémentaires et la suppression, pour les
infractions graves, de la possibilité d'aménager la peine de
suspension du permis de conduire ;
- le second a pour objet d'améliorer la prévention et
prévoit en particulier la création d'un permis probatoire pour
les conducteurs novices, l'extension des pouvoirs des experts en automobiles et
l'obligation pour les collectivités locales gestionnaires de voirie de
mettre en place les dispositions nécessaires à la constitution
d'un système d'information sur le réseau routier dont elles
assurent la gestion.
La commission a approuvé le projet de loi tout en adoptant trente
amendements tendant principalement à :
- supprimer les articles 2 bis et 6 bis créant une infraction
d'interruption involontaire de la grossesse ainsi qu'une infraction
spécifique lorsque cet acte est commis à l'occasion de la
conduite ;
- ne pas renoncer au principe de l'encellulement individuel des
prévenus et prévoir que celui-ci devra être
impérativement respecté dans un délai de cinq ans à
compter de la promulgation de la loi ;
- prévoir la possibilité de prononcer une peine de stage de
sensibilisation à la sécurité routière en
matière contraventionnelle ;
- compléter la liste des peines prévues en cas de risques
causés à autrui en prévoyant la possibilité de
confisquer ou d'immobiliser le véhicule ;
- prévoir la responsabilité pécuniaire du
propriétaire du véhicule en cas d'infraction aux règles
sur l'acquittement des péages ;
- définir des modalités de conservation des données
collectées par les appareils de contrôle automatique des
infractions routières ;
- supprimer l'article 12 A du projet prévoyant la création
d'une formation spécifique pour la conduite des quadricycles
légers à moteurs ;
- supprimer l'article 13 bis renvoyant à un décret en conseil
d'Etat la fixation d'une distance minimale en-deçà de laquelle
aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être
installé ;
- prévoir explicitement une compensation financière à
l'obligation pour les collectivités locales d'établir les
statistiques relatives au réseau routier dont elles assurent la
gestion.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le 14 juillet 2002, M. le Président de la République a fait de la
lutte contre l'insécurité routière l'un des trois
chantiers prioritaires des cinq années à venir, au même
titre que la lutte contre le cancer et l'insertion des handicapés.
Le projet de loi soumis au Sénat qui, pour la première fois
évoque dans son intitulé la « violence
routière » plutôt que la
« sécurité routière », constitue l'un
des éléments d'une stratégie globale, définie par
le comité interministériel de sécurité
routière lors de sa réunion du 18 décembre 2002.
Ce projet de loi, qui contient des dispositions pénales et des
dispositions préventives, telles que l'instauration d'un permis
probatoire, vient compléter d'autres lois, en particulier la loi du 16
juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité
routière et la très récente loi du 3 février 2003
relative à la conduite sous l'influence de plantes ou de substances
classées comme stupéfiants.
Déjà, l'annonce des mesures envisagées par le
Gouvernement, conjuguée à un intérêt sans
précédent des médias pour les questions de
sécurité routière, a conduit à une diminution sans
précédent du nombre de morts sur les routes au cours des derniers
mois. Le présent projet de loi doit constituer l'une des pièces
essentielles d'un dispositif destiné à inscrire dans la
durée ces résultats encourageants.
I. LA VIOLENCE ROUTIÈRE : UN FLÉAU ENCORE MEURTRIER
La diminution importante du nombre d'accidents et de tués sur les routes de France au cours des derniers mois, qui peut être expliquée par l'annonce des mesures prévues dans le projet de loi ainsi que par une médiatisation sans précédent des questions de sécurité routière, ne peut masquer une situation encore très préoccupante.
A. DES RÉSULTATS INSUFFISANTS
En 2002,
105.291 accidents corporels ont été dénombrés en
France, ayant fait 7.230 morts (dans les six jours suivant l'accident) et
137.523 blessés. Ces résultats marquent une
légère amélioration de la situation par rapport à
l'année précédente, qui avait vu augmenter le nombre de
tués.
Le tableau suivant récapitule l'évolution du nombre des
accidents, des morts et des blessés au cours des dernières
années.
Bilan
des accidents de la circulation routière
1997-2002
|
Accidents corporels |
Tués |
Blessés |
2002 |
105.291 |
7.230 |
137.523 |
2001 |
116.745 |
7.720 |
153.945 |
2000 |
121.223 |
7.643 |
162.117 |
1999 |
124 524 |
8.029 |
167.572 |
1998 |
124.387 |
8.437 |
168.535 |
1997 |
125.202 |
7.989 |
169.578 |
Différence |
- 19.911 |
- 759 |
- 32.055 |
Evolution 2002/1997 |
- 15,9 % |
- 9,5 % |
- 18,9 % |
La diminution lente du nombre d'accidents et de morts constatée ces dernières années s'est accélérée au cours des derniers mois :
Evolution du nombre de tués sur la route
Tués |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
Janv. |
Fév. |
Chiffres
bruts
|
660 |
628 |
594 |
661 |
569 |
539 |
395 |
364 |
Chiffres
bruts
|
753 |
644 |
677 |
698 |
645 |
756 |
592 |
567 |
Evolution |
-12,4 % |
-2,5 % |
-12,3 % |
-5,3 % |
-11,8 % |
-28,7 % |
-33,3 % |
-35,8 % |
Cette
évolution récente est encore fragile puisque les bons
résultats de 2002 s'expliquent pour une part importante par la
diminution brutale du nombre de tués en décembre.
Surtout, la France figure toujours parmi les pays européens enregistrant
les plus mauvais résultats en matière de sécurité
routière. En 1999, 2000 et 2001, notre pays a enregistré le plus
grand nombre de tués sur les routes des pays de l'Union
européenne. Ainsi, en 2000, la France comptait 8.079 tués (dans
les trente jours suivant l'accident) contre 7.503 en Allemagne, 6.410 en
Italie, 5.776 en Espagne et 3.580 au Royaume-Uni.
De nombreuses études montrent que certaines règles posées
par le code de la route sont encore loin d'être respectées. Selon
l'Observatoire national interministériel de sécurité
routière, 60 % des automobilistes et des conducteurs de
poids-lourds, et 70 % des motards, roulent à des vitesses
supérieures aux vitesses normales autorisées.
En 2001, plus de 31 % des accidents mortels ont été
provoqués par des conducteurs ayant un taux d'alcoolémie
supérieur au taux maximal autorisé. Des études indiquent
que 50 % des appels passés à partir de
téléphones portables le sont depuis un véhicule...
Trop de comportements irresponsables demeurent donc largement répandus
dans notre pays et justifient une action forte et de longue haleine.
B. UN CONTENTIEUX ABONDANT, UNE RÉPRESSION PEU EFFICACE
Fin 2001, 17.501.856 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions routières.
Les infractions au code de la route en 2001
Procès-verbaux |
|
Délits routiers |
246.162 |
Règles de conduite |
447.682 |
Limitation de vitesse (hors délits) |
1.282.747 |
Croisements et dépassements |
49.627 |
Priorité de passage - intersections |
266.955 |
Arrêt et stationnement |
7.844.884 |
Eclairage et signalisation |
30.263 |
Etats et équipement des utilisateurs de véhicules |
984.790 |
Règles administratives |
1.089.079 |
Infractions diverses |
638.653 |
Nombre total de procès-verbaux dressés par la police et la gendarmerie nationales |
12.890.840 |
Infractions relevées par les polices municipales, les gardes-champêtres et les agents assermentés |
4.611.016 |
Nombre total de procès-verbaux |
17.501.856 |
Les
infractions à la sécurité routière
représentent près de 40 % des délits et des
contraventions de la cinquième classe ayant donné lieu à
condamnation en 2001.
Les infractions liées à l'état alcoolique (conduite en
état alcoolique, homicide et blessures involontaires par un conducteur
en état alcoolique) représentent 40,9 % de ces infractions,
celles liées aux irrégularités en matière de
documents administratifs 31,3 %, les excès de vitesse et les
homicides et blessures involontaires «
simples
»
18,3 % et les infractions tendant à faire obstacle aux
contrôles (délits de fuite, refus de se soumettre aux
vérifications) 9,3 %.
Il convient de noter que les condamnations pour conduite sous l'empire d'un
état alcoolique représentent plus de 24 % des condamnations
prononcées pour délits dans notre pays.
Le quantum des peines prononcées pour des délits routiers a
tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, une peine ferme de sept ans
d'emprisonnement a été prononcée pour homicide
involontaire à l'égard d'un conducteur en état alcoolique
ayant commis une violation délibérée d'une obligation de
sécurité et un délit de fuite. Des peines fermes de trois
à cinq ans d'emprisonnement ont également été
prononcées dans des cas d'homicides involontaires.
La procédure de l'amende forfaitaire est utilisée pour
poursuivre plus de 12 millions de contraventions, le ministère
public recourant à l'ordonnance pénale (jugement sans audience)
dans plus de 470.000 affaires.
Les contraventions liées à l'arrêt et au stationnement
représentent une part importante de ce contentieux de masse, avec
près de 8 millions de procès-verbaux.
Le taux de recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires est
faible. Sur un total de 2,79 milliards d'euros mis en recouvrement en 2001,
seuls 0,82 milliards ont été effectivement recouvrés. Pour
les contraventions des quatre premières classes, qui ne font pas l'objet
d'une inscription au casier judiciaire, le taux de recouvrement est à
peine supérieur à 33 %. Il descend à 20 % pour
les contraventions de stationnement.
Cette situation a des conséquences préoccupantes qui vont
au-delà du manque à gagner que constitue le non-recouvrement des
amendes. Les pertes de points du permis de conduire n'interviennent qu'en cas
de paiement de l'amende ou de condamnation définitive. Il semble que de
très nombreux contrevenants échappent au retrait de points. Le
taux global de déperdition des retraits de points atteindrait 54 %
selon un audit interministériel sur l'efficacité de la
procédure de retrait de points du permis de conduire.
Surtout, les contrôles demeurent très insuffisants pour être
dissuasifs à l'égard des conducteurs qui ont un comportement
dangereux. Selon l'observatoire national de la sécurité
routière, le nombre d'heures de contrôle consacrées
à la vitesse par les forces de l'ordre a diminué de 19 %
entre 2000 et 2001. Le nombre des dépistages d'alcoolémie aurait
lui aussi diminué au cours de la même période.
II. LE PROJET DE LOI : CONJUGUER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
Le 18 décembre 2002, le comité interministériel de sécurité routière a proposé de nombreuses mesures destinées à mettre fin à la situation actuelle par un contrôle et un encadrement efficaces de l'ensemble des usagers de la route et la conduite d'une politique de sécurité routière active. Le projet de loi soumis au Sénat tend pour l'essentiel à mettre en oeuvre les mesures législatives envisagées par le comité interministériel.
A. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA RÉPRESSION
Le projet de loi comporte des dispositions pénales importantes destinées à renforcer le dispositif actuel et à améliorer sa cohérence.
1. Des peines aggravées, diversifiées et plus lisibles
a) La création d'infractions d'homicide involontaire et de blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite
Actuellement, les homicides involontaires et les blessures
involontaires commis par les conducteurs sont réprimés par les
dispositions générales sur l'homicide involontaire et les
blessures involontaires. Le code de la route prévoit un doublement des
peines encourues dans certaines circonstances.
Le projet de loi tend à créer des infractions spécifiques
d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule (
articles 1
er
et
2
) :
- l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule serait puni de cinq ans d'emprisonnement contre trois
actuellement ;
- les blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite
et ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus
de trois mois seraient punies de trois ans contre deux ans actuellement ;
- les blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite
et ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins
de trois mois seraient punies de deux ans d'emprisonnement alors qu'elles
constituent jusqu'à présent une condamnation de la
cinquième classe.
La création d'infractions spécifiques, plus
sévèrement punies, repose sur le constat opéré par
l'exposé des motifs du projet de loi que «
La
dangerosité intrinsèque d'un véhicule, que la
jurisprudence n'hésite d'ailleurs pas dans certains cas à
assimiler à une arme, justifie (...) un surcroît d'attention et de
prudence de la part d'une personne qui l'utilise. Elle rend ainsi moralement
plus blâmable la commission d'une faute d'imprudence au volant
(...)
».
Les peines prévues pour ces infractions seraient aggravées en
présence de l'une des six circonstances suivantes :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
- conduite après usage de stupéfiants ;
- délit de fuite ;
- violation manifestement délibérée d'une obligation
de sécurité ;
- conduite malgré l'annulation, l'immobilisation, la suspension ou
la rétention du permis de conduire ;
- grand excès de vitesse.
Une nouvelle aggravation est prévue lorsque deux ou plus des
circonstances qui viennent d'être énumérées sont
réunies, de sorte que les peines peuvent atteindre dix ans
d'emprisonnement en cas d'homicide involontaire, sept ans en cas de blessures
graves et cinq ans pour les autres blessures.
b) L'extension des peines complémentaires et la fin des « permis blancs »
Le
projet de loi prévoit plusieurs dispositions importantes relatives aux
peines complémentaires encourues pour les multiples infractions
routières (
articles 5 et 6
) :
- impossibilité de limiter la
suspension du permis de
conduire
à la conduite lors de l'activité professionnelle,
lorsqu'elle est prononcée pour homicide involontaire, blessures
involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou
après usage de stupéfiants, grand excès de vitesse,
délit de fuite, conduite malgré la suspension ou l'invalidation
du permis de conduire ;
- création de deux nouvelles peines complémentaires
d'
interdiction de conduire certains véhicules
et de
stage de
sensibilisation à la sécurité routière
;
- extension de la peine d'
annulation automatique du permis de
conduire
à l'ensemble des homicides involontaires et des blessures
involontaires aggravées.
c) La prise en compte renforcée de la récidive
Afin de
sanctionner plus efficacement les conducteurs qui continuent à observer
un comportement dangereux malgré une première condamnation, le
projet de loi tend à renforcer les règles relatives à la
récidive (
article 4
) :
-
extension de un à trois ans du délai pour
apprécier la récidive
des contraventions de la
cinquième classe qui deviennent des délits en récidive
(grand excès de vitesse, défaut de permis) ;
-
assimilation des délits d'homicide involontaire et de
blessures involontaires au regard de la récidive
; assimilation
des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou
après usage de stupéfiants et de grand excès de vitesse au
regard de la récidive ;
- impossibilité de repasser le permis pendant un délai d'un
an en cas d'invalidation du permis de conduire moins de cinq ans après
une première invalidation.
2. La mise en place d'une chaîne automatisée contrôle-sanction
Le
projet de loi tend à prévoir les moyens juridiques
nécessaires au développement massif des contrôles
automatisés des infractions routières et vise à renforcer
l'efficacité du traitement contentieux (
article 7
) :
- extension aux règles relatives aux distances de
sécurité et au respect des voies réservées de la
responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule
, actuellement prévue en matière de
règles relatives au stationnement, aux limitations de vitesses, aux
obligations de s'arrêter ;
- obligation soit de fournir une preuve de vol ou de destruction du
véhicule, soit de déposer une
consignation
préalable
d'un montant égal de l'amende pour pouvoir
contester une amende forfaitaire relative à une infraction pour laquelle
la responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule est prévue ;
- institution d'une
présomption de domiciliation
du
contrevenant à l'adresse figurant au fichier national des
immatriculations.
B. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION : LE PERMIS PROBATOIRE
Afin de
faire reculer la mortalité préoccupante des jeunes sur les
routes, le projet de loi tend à instaurer un
permis probatoire
pour les conducteurs novices (
article 8
).
Lors de l'obtention du permis de conduire, ce dernier serait affecté
d'un capital initial de six points, les six points supplémentaires
n'étant attribués qu'après une période de trois ans
sans la moindre infraction.
L'Assemblée nationale a ramené le délai de probation
à deux ans pour les conducteurs ayant appris à conduire dans le
cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Les dispositions relatives au permis probatoire sont particulièrement
rigoureuses compte tenu de la modification concomitante de certaines
règles relatives au retrait de points. Ainsi, certaines contraventions
pourront désormais entraîner un retrait de six points, alors qu'un
tel retrait n'est aujourd'hui possible que pour des délits. Par
ailleurs, aux termes d'un décret du 29 mars 2003, le non port
de la
ceinture de sécurité
ou du
casque
seront
désormais sanctionnés d'un retrait de trois points du permis de
conduire. L'usage d'un
téléphone portable
lors de la
conduite est désormais sanctionné d'un retrait de deux points du
permis de conduire.
C. LES AUTRES DISPOSITIONS
Afin de
renforcer la sécurité routière dans ses diverses
composantes, le projet de loi contient plusieurs mesures concernant les
véhicules ou les infrastructures :
- renforcement de la répression de la commercialisation des
kits
de débridage des cyclomoteurs
et des
détecteurs de
radars
(
article 12
) ;
- possibilité pour les collectivités locales de faire
déplacer les obstacles latéraux situés sur le domaine
public routier (
article 13
) ;
- impossibilité d'implanter de nouveaux obstacles latéraux
en deçà d'une distance de la chaussée
déterminée par décret en Conseil d'Etat
(
article 13 bis
) ;
- extension des pouvoirs des experts en automobile en matière de
retrait des véhicules gravement endommagés (
article
14
) ;
- création d'une peine d'interdiction de se présenter
à l'examen du permis de conduire applicable en cas de violences ou
d'outrages à l'encontre d'un inspecteur (
article 15
) ;
- obligation pour les collectivités locales gestionnaires de voirie
de mettre en place les dispositifs nécessaires à la
constitution d'un système d'information sur le réseau routier
dont elles assurent la gestion (
article 16
) ;
- renforcement des possibilités d'immobilisation des
véhicules et de contrôle des paramètres de conduite
grâce au chronotachygraphe électronique (
article 19
).
Enfin, le projet de loi comporte deux dispositions sans rapport avec la
sécurité routière, mais dont l'insertion dans ce texte est
justifiée par l'urgence ;
- l'
article 23
tend à étendre certaines dispositions
du code de l'aviation civile aux enquêtes techniques destinées
à déterminer les causes des accidents d'aéronefs
militaires :
- l'
article 24
a pour objet de redéfinir les critères
permettant de déroger à l'encellulement individuel des
prévenus pour tenir compte de l'impossibilité de mettre en oeuvre
les dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
qui prévoyaient que la distribution intérieure des maisons
d'arrêt ou le nombre de détenus ne pourraient plus constituer un
motif de dérogation à partir du 15 juin 2003.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER ET CONFORTER LE PROJET DE LOI
Les auditions conduites par votre rapporteur pour la préparation du présent rapport lui ont permis de constater que le projet de loi suscitait une large adhésion. Votre commission approuve les orientations retenues tout en souhaitant que ce projet de loi ambitieux s'inscrive dans le cadre de la mise en place d'une action plus globale et de longue haleine.
A. APPROUVER UN TEXTE NÉCESSAIRE
Le
présent projet de loi mérite d'être approuvé sans
réserve. La diminution récente du nombre d'accidents et de
tués sur les routes montre que le risque d'être sanctionné,
pourvu qu'il soit réel, peut modifier les comportements.
L'aggravation des peines prévues par le projet de loi a pu susciter des
réserves, dans la mesure où les « plafonds »
actuels ne seraient pas prononcés par les magistrats. Il s'agit
là d'une idée reçue. Le nombre de peines d'emprisonnement
ferme prononcées pour des délits routiers n'est en effet pas
négligeable comme le montre le tableau suivant.
Quantum ferme d'emprisonnement dans des condamnations
ne
sanctionnant que des infractions de circulation routière en
2001
Infractions |
Quantum ferme d'emprisonnement |
Total |
|||
Moins
de
|
4 mois
|
8
mois
|
12 mois d'emprison-nement et plus |
||
Conduite sous l'empire d'un état alcoolique |
4 604 |
1 458 |
199 |
133 |
6 394 |
Blessures involontaires avec ou sans conduite sous l'empire d'un état alcoolique |
388 |
189 |
39 |
30 |
646 |
Homicides involontaires avec ou sans blessures, avec ou sans conduite sous l'empire d'un état alcoolique |
80 |
122 |
29 |
125 |
356 |
TOTAL |
5 072 |
1 769 |
267 |
288 |
7 396 |
Source : ministère de la justice
Selon
l'étude d'impact du projet de loi, les moyennes des peines
d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcées par les juridictions
pour des infractions routières, sont plus élevées que les
peines moyennes prononcées pour des infractions pour lesquelles les
peines encourues sont pourtant identiques, comme en matière de vol
.
La remise en cause des « permis blancs » doit permettre
d'éviter que la mesure de suspension du permis de conduire n'ait qu'un
effet virtuel. Les inquiétudes qu'elle a pu susciter quant à son
application en zone rurale méritent d'être relativisées.
Rappelons en effet qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique ou de grand excès de vitesse, le préfet peut prendre
un arrêté de suspension du permis de conduire pour une
durée maximale de six mois sans aménagement. Ainsi, lorsque les
prévenus comparaissent devant une juridiction, ils ont le plus souvent
exécuté une mesure de suspension administrative dans l'attente du
jugement. Le juge tient compte dans sa décision de la durée de
suspension déjà accomplie.
L'instauration d'un permis probatoire est une mesure particulièrement
appréciable. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans
formaient en 2000 21,4 % des morts sur les routes et 22,8 % des blessés.
Une telle situation doit pouvoir être sensiblement
améliorée par une responsabilisation accrue de ces jeunes
conducteurs.
Le permis probatoire, qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de points
retirés pour certaines infractions devrait susciter une vigilance accrue
des conducteurs novices. Ainsi, la conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, qui impliquera désormais un retrait de six points dès
que le taux d'alcoolémie dépasse 0,5 g/l, entraînera une
invalidation pure et simple du permis de conduire si elle est commise dans les
trois ans suivant l'obtention du permis.
B. CONFORTER LE PROJET DE LOI
Approuvant les objectifs et les dispositions du projet de loi, votre commission propose d'en renforcer la cohérence par quelques améliorations.
1. Renforcer la cohérence du texte
Afin
d'assurer une pleine application du projet de loi, votre commission propose de
compléter le dispositif proposé :
- pour éviter que les infractions commises avant l'entrée en
vigueur du projet de loi échappent à une répression
appropriée -certaines aggravations de peines ayant disparu et les
nouvelles infractions n'étant pas applicables rétroactivement-,
votre commission vous propose de prévoir que
les dispositions en
vigueur avant la promulgation de la loi demeurent applicables pour les
infractions commises avant cette date
;
- afin d'élargir la gamme des sanctions pouvant être
prononcées, votre commission vous propose de prévoir la
possibilité d'ordonner un
stage de sensibilisation à la
sécurité routière
en matière
contraventionnelle. Cette possibilité n'a en effet été
prévue qu'en matière délictuelle ;
- votre commission vous propose également de compléter les
peines complémentaires encourues en cas de mise en danger d'autrui, en
prévoyant des peines de confiscation et d'immobilisation du
véhicule ;
- en vue de permettre à terme la disparition des barrières
de péage et donc de fluidifier le trafic sur les autoroutes, votre
commission vous propose d'étendre la responsabilité
pécuniaire du propriétaire du véhicule aux contraventions
sanctionnant le non-acquittement des péages. Une telle évolution
permettra le développement de contrôles automatisés ;
- votre commission vous propose également de préciser les
conditions dans lesquelles seront conservées les informations
collectées lors des contrôles automatisés des infractions
du code de la route ;
- votre commission vous propose également de supprimer l'article 13
bis relatif à l'impossibilité d'implanter de nouveaux obstacles
latéraux en deçà d'une certaine distance de la
chaussée, afin de ne pas enfermer les gestionnaires de voirie dans des
préconisations incompatibles avec la configuration du
réseau ;
- afin de renforcer l'efficacité du dispositif prévoyant la
mise en place par les collectivités locales d'un système
d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion,
votre commission vous propose de faire référence au code
général des collectivités territoriales, qui
prévoit la
compensation des charges financières
supportées par les collectivités
au titre de cette
obligation, et de préciser que les données sont transmises au
représentant de l'Etat dans le département.
2. Disjoindre l'incrimination d'interruption involontaire de la grossesse
A
l'initiative de l'Assemblée nationale, le projet de loi prévoit
la création d'une infraction d'interruption involontaire de la grossesse
et d'une infraction spécifique lorsque cet acte est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (
article 2
bis
).
Les peines encourues seraient de un an d'emprisonnement lorsque l'infraction
est commise hors de la conduite d'un véhicule et de deux ans
d'emprisonnement lorsqu'elle est commise à l'occasion de la conduite. Le
texte adopté prévoit les mêmes circonstances aggravantes
qu'en matière d'homicide involontaire et de blessures involontaires.
Après un large débat, la commission a décidé de
disjoindre cette disposition du projet de loi, considérant qu'elle
soulevait trop d'interrogations -relatives notamment aux principes fondamentaux
du droit pénal et au statut du foetus- pour pouvoir être
adoptée dans le cadre de ce texte.
3. Ne pas renoncer à l'encellulement individuel des prévenus
Les
dispositions de la loi sur la présomption d'innocence qui
prévoyaient que les prévenus devraient disposer d'une cellule
individuelle à compter du 15 juin 2003, sans qu'il puisse
être dérogé à ce principe pour des raisons tenant
à la distribution des maisons d'arrêt ou au nombre de
détenus, ne peuvent être mises en oeuvre.
L'augmentation de la population carcérale, l'insuffisance des
constructions de nouveaux établissements au cours des dernières
années, expliquent cette situation.
Votre commission ne se résigne pourtant pas à l'abandon d'un
principe important. Le Gouvernement vient d'engager un ambitieux programme de
construction de nouvelles places de prison, qui pourrait enfin permettre
l'encellulement individuel des prévenus.
Aussi, votre commission propose-t-elle de prévoir un
nouveau
délai de cinq ans au terme duquel il ne pourra plus être
dérogé à l'encellulement individuel pour des raisons
tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou
au nombre de détenus
.
C. AFFIRMER LA NÉCESSITÉ D'UNE ACTION GLOBALE
Le
présent projet de loi marque une date importante dans la lutte contre la
violence routière. Il doit cependant s'inscrire dans le cadre d'une
action plus globale si l'on veut éviter que ses effets ne
s'émoussent après quelques mois d'application.
A cet égard, votre rapporteur se félicite des nombreuses mesures
qui ont été annoncées lors des réunions du
comité interministériel de sécurité routière
des 18 décembre 2002 et 31 mars 2003 :
- mise en place d'une évaluation médicale de l'aptitude
à la conduite ;
- développement des recherches et des études pour la
prévention des accidents ;
- développement de l'éducation routière tout au long
de la vie.
Sans attendre l'adoption du projet de loi, le Gouvernement vient de prendre un
décret destiné à mettre en oeuvre un grand nombre des
préconisations du comité interministériel de
sécurité routière ne relevant pas du domaine de la loi.
Ainsi, le décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la
sécurité routière et modifiant le code de procédure
pénale et le code de la route complète les dispositions du projet
de loi destinées à améliorer le traitement du contentieux
en forfaitisant l'ensemble des contraventions de la quatrième classe. Il
aggrave les sanctions prévues pour le défaut d'utilisation des
ceintures de sécurité et le non-port du casque, qui sont
désormais punis de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe et d'un retrait de trois points du permis de conduire.
Ce décret définit également les conditions d'application
de la loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite
sous l'influence de plantes ou substances classées comme
stupéfiants.
Beaucoup reste à faire.
Les nombreuses auditions
1(
*
)
qu'il a conduites
ont convaincu votre rapporteur que la prochaine étape de la lutte contre
la violence routière devrait être consacrée à la
formation à la conduite
. La préparation du permis de
conduire, les modalités de passage de l'examen n'ont que peu
évolué au cours des dernières décennies alors que
les conditions de circulation connaissaient un véritable bouleversement.
Il faudra donc bien un jour remettre à plat le dispositif d'enseignement
de la conduite et de passage du permis de conduire si l'on veut franchir de
nouvelles étapes dans la diminution de l'insécurité
routière.
Votre rapporteur a également été stupéfait de
constater la multiplication du nombre d'organes, de missions ou de structures
qui s'occupent à un titre ou à un autre de sécurité
routière. La dispersion des moyens et des actions est rarement un gage
de réussite et il conviendrait de rationaliser le dispositif de lutte
contre l'insécurité routière. A cet égard,
l'annonce par le comité interministériel de
sécurité routière de la mise en place, au sein du Conseil
national de sécurité routière d'une mission d'information
à composition réduite qui se réunirait
régulièrement dans un cadre moins formel que celui du Conseil
plénier est un signal tout à fait positif.
*
* *
Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
RÉPRESSION DES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA
VIE
OU À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES À
L'OCCASION
DE LA CONDUITE D'UN VÉHICULE
Articles 1er et 2
(art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code
pénal)
Homicide involontaire et blessures involontaires
à
l'occasion de la conduite d'un
véhicule
Les
articles 1
er
et 2 du projet tendent à créer des
infractions spécifiques d'homicide involontaire et de blessures
involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
1. Le droit en vigueur
Actuellement, les homicides et blessures involontaires commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule sont réprimés sur
le fondement des dispositions générales du code pénal
réprimant les homicides et blessures involontaires.
Les
principes applicables en cas d'infractions involontaires
sont
définis par l'article 121-3 du code pénal.
Dans son premier alinéa, cet article dispose qu'il n'y a point de crime
ou de délit sans intention de le commettre.
Dans son deuxième alinéa, il énonce que toutefois, lorsque
la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée de la personne d'autrui.
Le troisième alinéa de cet article prévoit qu'il y a
également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi
que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal
dispose que dans les cas d'imprudence, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité, les personnes physiques qui n'ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui
à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer.
Ces dernières dispositions sont issues de la loi n° 2000-647
du 10 juillet 2000 tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels, adoptée à
l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon.
Cette loi, qui avait pour objet d'exiger une faute caractérisée
pour pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale d'une
personne, a opéré une distinction entre la causalité
directe -pour laquelle la moindre faute continue d'engager la
responsabilité pénale de son auteur- et la causalité
indirecte -pour laquelle une faute caractérisée est exigée.
Cette distinction avait pour objet essentiel d'éviter d'affaiblir la
répression en matière de circulation routière.
De fait, la circulaire du 11 octobre 2000 présentant les
dispositions de la loi du 10 juillet 2000 tendant à
préciser la définition des délits non intentionnels
apporte les précisions suivantes :
«
Dans la plupart des cas, les accidents de la route sont
causés par des auteurs directs, et les nouvelles dispositions n'auront
dès lors aucune incidence sur la responsabilité pénale de
ces personnes.
«
Il peut toutefois arriver qu'un accident de circulation
résulte également de causes indirectes, que ce soit
l'hypothèse du conducteur qui brûle un feu rouge et renverse un
cycliste, lequel est écrasé par une autre voiture ou de
l'entreprise de transport qui ne procède pas à la révision
de ses camions, dont le mauvais état est la cause indirecte d'un
accident.
«
Mais dans ces hypothèses, il y aura aussi, le plus
souvent, de la part de l'auteur indirect du dommage et compte tenu de la nature
des faits, une faute caractérisée exposant autrui à un
risque d'une particulière gravité et que la personne ne pouvait
ignorer.
«
En effet, la violation d'une règle de
sécurité prévue par le code de la route -qui constitue au
demeurant une contravention même en l'absence de dommage, ce qui en
démontre la gravité- comme le non respect des feux de
signalisation ou des dispositions sur le contrôle technique des
véhicules pourrait constituer par nature une telle faute
».
Les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal appliquent les
principes définis à l'article 121-3 aux
homicides et
blessures involontaires
.
L'article 221-6 punit de trois ans d'emprisonnement et de
45.000 euros d'amende le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, la mort d'autrui. Les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement.
L'article 222-19 punit de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou
le règlement. Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende en cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement.
Enfin, l'article 222-20 punit d'un an d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende le fait de causer à autrui une
incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou
égale à trois mois par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement. Le fait de causer à autrui une incapacité
totale de travail pendant une durée inférieure à trois
mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité et de prudence constitue une
contravention de la cinquième classe aux termes de l'article
R. 625-2 du code pénal.
Dans tous les cas, la mise en cause de la responsabilité pénale
d'une personne pour une infraction involontaire implique la commission d'une
faute.
En matière d'accidents de la circulation, un grand nombre de
poursuites pour homicides ou blessures involontaires sont fondées sur
l'inobservation des dispositions du code de la route : excès de
vitesse, défaut de respect des feux de signalisation, refus du droit de
priorité, inobservation d'un signal stop, défaut de
maîtrise, dépassement dangereux...
Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire que l'inobservation du
code de la route soit poursuivie pour engager des poursuites sur le fondement
des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
2(
*
)
.
Ces dispositions sont complétées par plusieurs articles du code
de la route, qui font du délit de fuite et de la conduite sous l'empire
d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, des
circonstances aggravantes des infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte
à l'intégrité de la personne prévues par les
articles 221-6 et 222-19 du code pénal.
L'article L. 231-1 du code de la route reproduit, selon la technique
du code suiveur, les dispositions de l'article 434-10 du code pénal
définissant le délit de fuite. Cet article prévoit
notamment que les peines prévues par les articles 221-6 et 222-19
du code pénal sont portées au double lorsqu'elles s'accompagnent
d'un délit de fuite.
L'article L. 234-11 du code de la route prévoit que les peines
prévues par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont
portées au double lorsque le conducteur était sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool
dans le sang égale à 0,8 g/l ou qu'il a refusé de se
soumettre aux vérifications destinées à établir son
taux d'alcool dans le sang.
Si l'atteinte à l'intégrité physique de la personne n'a
pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus
de trois mois, les peines encourues sont celles prévues par
l'article 222-19 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et
30.000 euros d'amende).
L'article L. 235-5 du code de la route prévoit des dispositions
identiques lorsqu'un conducteur conduisait après avoir fait usage de
stupéfiants et a causé un homicide ou des blessures involontaires.
En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, un
homicide involontaire commis après une faute de mise en danger
délibérée par un conducteur sous l'empire d'un état
alcoolique est passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de
150.000 euros d'amende.
Le tableau suivant retrace le nombre de condamnations prononcées au
cours des dernières années sur le fondement des dispositions qui
viennent d'être présentées.
Condamnations prononcées pour les blessures et
homicides
involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule
|
1999 |
2000 |
2001 |
ITT* - 3 mois |
11 632 |
11 165 |
10 342 |
ITT - 3 mois /mise en danger |
8 |
8 |
4 |
ITT - 3 mois /alcool |
3 380 |
3 354 |
3 049 |
ITT - 3 mois /alcool et mise en danger |
19 |
79 |
87 |
ITT + 3 mois |
3 661 |
3 393 |
2 963 |
ITT + 3 mois/mise en danger |
36 |
80 |
46 |
ITT + 3 mois/alcool |
516 |
493 |
446 |
ITT + 3 mois/délit de fuite |
53 |
44 |
49 |
ITT + 3 mois/alcool et mise en danger |
12 |
71 |
81 |
ITT + 3 mois/délit de fuite et mise en danger |
1 |
2 |
2 |
Homicide |
1402 |
1327 |
1142 |
Homicide/mise en danger |
53 |
63 |
82 |
Homicide/alcool |
432 |
384 |
360 |
Homicide/délit de fuite |
53 |
42 |
40 |
Homicide/alcool et mise en danger |
16 |
15 |
15 |
Homicide/délit de fuite et mise en danger |
3 |
3 |
4 |
Total accidents corporels |
19 318 |
18 689 |
17 069 |
Total accidents mortels |
1 959 |
1 834 |
1 643 |
TOTAL GÉNÉRAL |
21 277 |
20 323 |
18 712 |
Source : Ministère de la Justice - 2003
* incapacité totale de travail
2. Le dispositif proposé
Les articles 1
er
et 2 du projet de loi visent à clarifier les
règles applicables en matière d'homicide involontaire et de
blessures involontaires causés à l'occasion de la conduite d'un
véhicule en créant des infractions spécifiques pour
sanctionner ces comportements. Les peines encourues seraient en outre plus
élevées qu'actuellement.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, «
il
est (...) proposé de procéder à une aggravation sensible
des dispositions du droit pénal applicables en cas d'accidents mortels
ou corporels de circulation. Ces dispositions doivent par ailleurs être
rendues plus lisibles et plus cohérentes, car elles résultent
actuellement d'un jeu de renvois entre les articles du code pénal et
ceux du code de la route, ce qui rend malaisées leur
compréhension et leur application.
»
Une étude réalisée par la division des études de
législation comparée du service des études juridiques du
Sénat
3(
*
)
montre que plusieurs pays se
sont dotés d'infractions spécifiques pour sanctionner les
homicides commis par un automobiliste.
En Angleterre et au Pays de Galles, l'homicide commis par un automobiliste
constitue une infraction spécifique, dans la mesure où
l'automobiliste conduisait de façon « dangereuse ».
La conduite dangereuse est définie par la loi comme étant soit
d'un niveau très inférieur à celle d'un conducteur
compétent et prudent, soit susceptible d'être
considérée comme manifestement dangereuse par n'importe quel
conducteur compétent et prudent. Le mauvais état du
véhicule peut également permettre de qualifier la conduite
dangereuse.
Presque tous les Etats américains ont fait de l'homicide commis par un
automobiliste une infraction spécifique, l'«
homicide
lié à la conduite automobile
». En règle
générale, cette infraction est établie lorsque le
conducteur a fait preuve de négligence, le niveau de négligence
requis variant d'un Etat à l'autre. Toutefois, plusieurs Etats
appliquent la théorie de la faute présumée, de sorte que
l'infraction peut être constituée indépendamment de toute
négligence.
Aux Pays-Bas, le code de la route interdit de se comporter d'une façon
qui puisse provoquer un accident dans lequel une personne pourrait trouver la
mort et prévoit les sanctions applicables aux automobilistes qui
enfreignent ce devoir général de prudence.
Les articles 1
er
et 2 du présent projet de loi tendent
à créer dans le code pénal des infractions
spécifiques d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis
à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur.
L'article 1
er
tend à insérer dans le code pénal
un article 221-6-1 pour prévoir que lorsque la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévue par l'article 221-6 est commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est
puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende
.
L'article 2 prévoit des dispositions similaires en matière
de blessures involontaires.
Dans son
paragraphe I
, il tend en effet à insérer un
article 222-19-1 dans le code pénal pour punir de
trois ans
d'emprisonnement
et de 45.000 euros d'amende
le conducteur d'un
véhicule à moteur auteur d'une atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, qui a commis
une faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou
de manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par
l'article 222-19.
Dans son
paragraphe II
, l'article 2 du projet de loi tend à
insérer dans le code pénal un article 222-20-1 pour punir de
deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende l'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail d'une
durée inférieure ou égale à trois mois
résultant de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence, ou le manquement à une obligation législative
ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
Plusieurs observations peuvent être formulées.
Les nouveaux délits ne concernent que les homicides et blessures commis
par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut
les homicides ou blessures commis par les conducteurs d'autres
véhicules, notamment de vélos.
Les dispositions proposées prévoient une aggravation sensible des
peines par rapport à celles aujourd'hui encourues en cas d'homicide ou
de blessures involontaires. Il convient en particulier de noter que
l'
atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité de travail d'une durée
inférieure à trois mois, qui ne constitue aujourd'hui qu'une
contravention en l'absence de violation délibérée d'une
obligation de sécurité, serait désormais un délit
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende
.
Les articles 1
er
et 2 du projet de loi tendent par ailleurs à
assortir les nouvelles infractions de circonstances aggravantes plus nombreuses
qu'actuellement. Aujourd'hui, aux termes des dispositions du code de la route,
les peines encourues en cas d'homicide involontaire ou de blessures
involontaires sont aggravées en cas de conduite sous l'empire d'un
état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants,
de délit de fuite ou de violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement.
Dorénavant, les peines seraient aggravées lorsque :
- le conducteur a commis une
violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le
règlement autre que celles énumérées par la
suite ;
- le conducteur se trouvait en
état d'ivresse manifeste
ou
était sous l'
empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par
les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications
prévues par ce code et destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique.
Il convient de noter qu'actuellement, l'aggravation des peines n'est
prévue que si le taux d'alcool dans le sang est supérieur
à 0,8 g/l (concentration qui caractérise le
délit
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique). Le projet de loi
prévoit la même aggravation lorsque le taux d'alcool est compris
entre 0,5 g/l et 0,8 g/l (concentration qui caractérise la
contravention
de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique) ;
- il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
,
ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
le code de la route destinées à établir s'il conduisait en
ayant fait usage de stupéfiants ;
- le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire
exigé par la loi ou le règlement ou son
permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu
.
Rappelons que l'article L. 224-16 du code de la route punit de deux ans
d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de conduire un
véhicule malgré la suspension, la rétention, l'annulation
ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
L'article R. 221-1 punit de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire de la catégorie du permis correspondant à ce
véhicule.
Singulièrement, les textes proposés pour les articles 221-6-1 et
222-19-1 du code pénal visent les cas d'annulation, de rétention,
d'invalidation et de suspension de permis de conduire, tandis que le texte
proposé pour l'article 222-20-1 ne vise que l'annulation, la
suspension ou l'invalidation.
Par un
amendement
, votre commission vous propose de réparer cette
omission ;
- le conducteur a commis un
dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h
.
Actuellement, le dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h constitue une contravention de
la cinquième classe. Il devient un délit s'il est commis en
récidive.
La récidive s'apprécie dans le délai d'un an, mais
l'article 4 du projet de loi tend à porter ce délai à
trois ans.
La nouvelle circonstance aggravante risque d'être difficile à
établir, dès lors qu'elle suppose qu'un contrôle de la
vitesse soit opéré au moment même de l'accident. Toutefois,
des études sont en cours afin d'équiper à terme les
véhicules de dispositifs qui permettront de reconstituer les
circonstances ayant précédé un accident ;
-
le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident,
ne s'est pas arrêté
et a tenté ainsi d'échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Cette dernière circonstance aggravante vise le délit de fuite. Le
projet de loi initiale proposait une rédaction légèrement
différente de cette circonstance aggravante, mais l'Assemblée
nationale, à l'initiative de son rapporteur M. Richard Dell'Agnola
a décidé d'harmoniser la définition de la circonstance
aggravante avec celle du délit de fuite défini à
l'article 434-10 du code pénal.
En présence des circonstances aggravantes qui viennent d'être
énumérées, les peines encourues seraient les
suivantes :
- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas
d'homicide involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal)
accompagné d'une circonstance aggravante ;
- dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en cas
d'homicide involontaire accompagné d'au moins deux circonstances
aggravantes ;
- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de
blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de
trois mois accompagnée d'une circonstance aggravante ;
- sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en cas de
blessures involontaires entraînant une incapacité totale de
travail de plus de trois mois accompagnées d'au moins deux circonstances
aggravantes ;
- trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en cas de
blessures involontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'une circonstance
aggravante ;
- cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de
blessures involontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail de moins de trois mois accompagnées d'au moins deux
circonstances aggravantes.
Le tableau suivant récapitule les évolutions proposées par
le projet de loi :
|
Homicide involontaire |
Blessures involontaires avec une ITT > à 3 mois |
Blessures involontaires avec une ITT < à 3 mois |
|||
|
Peines actuelles |
Peines prévues |
Peines actuelles |
Peines prévues |
Peines actuelles |
Peines prévues |
Simple |
3 ans |
5 ans |
2 ans |
3 ans |
Amende contraventionnelle |
2 ans |
Violation délibérée d'une obligation de sécurité |
5 ans |
7 ans |
3 ans |
5 ans |
1 an |
3 ans |
Avec alcool |
6 ans |
7 ans |
4 ans |
5 ans |
2 ans |
3 ans |
Avec stupéfiants |
6 ans |
7 ans |
4 ans |
5 ans |
2 ans |
3 ans |
Absence de permis de conduire |
3 ans |
7 ans |
2 ans |
5 ans |
Amende contraventionnelle |
3 ans |
Très grand excès de vitesse |
3 ans |
7 ans |
2 ans |
5 ans |
Amende contraventionnelle |
3 ans |
Délit de fuite |
6 ans |
7 ans |
4 ans |
5 ans |
Amende contraventionnelle |
3 ans |
Avec 2 circonstances aggravantes |
10 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiants ou délit de fuite |
10 ans |
6 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation + alcool, stupéfiants ou délit de fuite |
7 ans |
3 ans uniquement pour violation délibérée d'une obligation de sécurité + alcool, stupéfiantss |
5 ans |
Selon
l'étude d'impact du projet de loi, l'augmentation des peines encourues
renforce l'adéquation du droit positif avec les pratiques
judiciaires :
«
Les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis,
prononcées par les juridictions sont en effet relativement
élevées au regard des peines maximales actuellement susceptibles
d'être prononcées (...). Elles sont notamment plus
élevées que les peines moyennes prononcées pour des
infractions pour lesquelles les peines encourues sont pourtant identiques,
comme en matière de vol.
«
Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement
prononcées, en matière d'accident de circulation, pour les
homicides « simples » -punis de trois ans d'emprisonnement-
est de six mois (alors qu'en matière de vol simple, puni de la
même peine, il est de quatre mois), pour les homicides aggravés
par la mise en danger délibérée -punis de cinq ans- il est
de huit mois (alors que pour le vol en réunion, puni des mêmes
peines, il est de cinq mois), pour l'homicide involontaire avec alcool ou
délit de fuite -puni de six ans- il est de dix ou douze mois (alors que
pour le vol avec deux circonstances aggravantes, punis de sept ans, il est de
huit mois), pour les homicides avec mise en danger plus alcool ou délit
de fuite -punis de dix ans- il est de 12 ou de 36 mois (alors que pour le vol
avec trois circonstances aggravantes, puni également de dix ans, il est
de 14 mois)
».
Votre commission vous propose
d'adopter les articles 1
er
et 2
ainsi modifiés
.
Article 2 bis
(art. 223-11 et 223-12 du code
pénal)
Création d'un délit d'interruption involontaire
de grossesse
Le
présent article inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garaud,
tend à rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code
pénal pour créer un
délit d'interruption involontaire
de la grossesse
.
Actuellement, le fait de provoquer involontairement la mort d'un foetus n'est
pas sanctionné pénalement. La Cour de cassation a refusé
à trois reprises au cours des dernières années d'assimiler
à un homicide involontaire le fait de provoquer involontairement la mort
du foetus.
Ainsi en 1997, la Cour d'appel de Lyon avait retenu la prévention
d'homicide involontaire sur le foetus contre un médecin qui, confondant
deux patientes, avait procédé sur une femme enceinte, à
une intervention qui avait provoqué une rupture de la poche des eaux
rendant nécessaire l'expulsion du foetus âgé de 20 à
24 semaines. La Cour d'appel énonçait notamment que sous
réserve des dispositions relatives à l'avortement
thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain
dès le commencement de la vie, sans qu'il soit exigé que l'enfant
naisse viable, du moment qu'il était en vie lors de l'atteinte qui lui a
été portée.
En 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en estimant que la
Cour d'appel avait, en statuant comme elle l'avait fait, violé
l'article 111-4 du code pénal, aux termes duquel la loi
pénale est d'interprétation stricte, alors que les faits
reprochés au prévenu n'entraient pas dans les prévisions
de l'article 221-6 du code pénal.
En 2001, dans un arrêt concernant un accident de la circulation,
l'Assemblée générale de la Cour de cassation s'est
montré plus précise et a décidé «
que
le principe de la légalité des délits et des peines, qui
impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose
à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du code
pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit
étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime
juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le
foetus »
4(
*
)
.
Actuellement, le régime pénal applicable à l'embryon et au
foetus se caractérise par les dispositions suivantes :
- le comportement de la femme enceinte décidant de mettre un terme
à sa grossesse est dépénalisé, même si
celle-ci agit sans respecter les conditions légales. La loi
n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions
générales du code pénal prévoyait dans le nouveau
code pénal un article 223-12 punissant de deux mois d'emprisonnement et
de 25.000 F d'amende la femme pratiquant l'interruption de grossesse sur
elle-même. Le texte précisait qu'en raison des circonstances de
détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal pourrait
décider que ces peines ne seraient pas appliquées.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi
n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre
social ;
- l'article 223-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement
et de 75.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse sans le
consentement de l'intéressée.
A la connaissance de votre rapporteur, cette disposition n'a jamais reçu
d'application depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en
1994. L'infraction, conformément aux principes généraux du
droit pénal, ne peut être caractérisée que si elle a
été commise
volontairement
;
- l'article L. 2222-2 du code la santé publique, dont les
dispositions figuraient jusqu'en 2001 à l'article 223-11 du code
pénal prévoit que l'interruption de la grossesse d'autrui est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende lorsqu'elle
est pratiquée, en connaissance de cause :
après l'expiration du délai dans lequel elle est
autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif
médical ;
par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou
qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux
conditions prévues par la loi ou en dehors du cadre d'une convention
conclue entre un praticien et un établissement.
L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros
d'amende si le coupable la pratique habituellement ;
- enfin, les articles 511-15 à 511-25 du code pénal
répriment certains agissements illicites en matière d'obtention
et de conception d'embryons. Ces articles punissent notamment le fait d'obtenir
des embryons contre paiement ou d'en favoriser l'obtention, le fait d'obtenir
des embryons sans respecter les conditions prévues...
Il convient de noter que le projet de loi relatif à la
bioéthique, en cours d'examen par le Parlement, tend notamment à
faire du clonage reproductif un crime contre l'espèce humaine.
Le présent article tend à créer un délit
d'interruption involontaire de grossesse.
Le
paragraphe I
tend à rétablir les articles 223-11 et
223-12 du code pénal, dont les dispositions ont été
transférées en 2001 dans le code de la santé publique. Le
texte proposé pour l'article 223-11 tend à punir d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la
grossesse, sans le consentement de l'intéressée, causée,
dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article
121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement.
Le texte précise que la peine est de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende si les faits résultent de la violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement.
Le texte proposé pour l'article 223-12 du code pénal tend
à créer une incrimination spécifique d'interruption
involontaire de la grossesse commise par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur sans le consentement de l'intéressée.
L'infraction serait punie de
deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende
.
Les peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et
450.000 euros d'amende en présence de l'une des circonstances
aggravantes déjà prévues pour les nouveaux délits
d'homicide involontaire et de blessures involontaires commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur :
- violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement autre que celles figurant parmi les autres circonstances
aggravantes du délit ;
- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un
état alcoolique, ou refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir l'existence d'un état
alcoolique ;
- usage de substances ou de plantes classées comme
stupéfiants ou refus de se soumettre aux modifications destinées
à établir la conduite après usage de
stupéfiants ;
- conducteur non titulaire du permis de conduire ou titulaire d'un permis
annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- dépassement de la vitesse maximale autorisée égal
ou supérieur à 50 km/h ;
- délit de fuite.
Les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et
75.000 euros d'amende en présence de deux des circonstances
aggravantes qui viennent d'être énumérées.
Le
paragraphe II
du présent article tend à modifier
l'article 223-10 du code pénal, qui punit de cinq ans
d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende l'interruption volontaire de
la grossesse sans le consentement de l'intéressée, pour porter
les peines à
sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros
d'amende
.
Le présent article a donné lieu à un large débat au
sein de la commission. M. Patrice Gélard a instamment
demandé sa suppression, en observant qu'une telle infraction serait
contraire à la Constitution, dès lors qu'il était
impossible de connaître l'état de la victime. Il a estimé
que ce dispositif remettait en cause le statut du foetus en droit
français.
M. Robert Badinter a noté que le texte proposé renvoyait à
l'article 121-3 du code pénal. Il a rappelé que cet article
prévoyait qu'il n'y avait point de délit sans intention de le
commettre.
M. Laurent Béteille a estimé que la question posée
était suffisamment grave pour que la commission se donne du temps avant
de décider la suppression pure et simple du dispositif proposé,
observant que cette suppression serait mieux fondée si des propositions
alternatives étaient envisagées.
M. Jacques Mahéas a indiqué que cette disposition était la
raison première de l'opposition de son groupe au projet de loi. Il a
estimé que cet article pourrait porter indirectement atteinte à
la législation sur l'interruption volontaire de grossesse.
M. Pierre Fauchon a souhaité que la commission suive la proposition de
M. Gélard, observant qu'il ne pourrait approuver un rapport contenant
une telle disposition. Il a rappelé que, lors de l'élaboration de
la loi précisant la définition des délits non
intentionnels, il avait pris soin de distinguer la causalité directe de
la causalité indirecte, afin de maintenir une répression pleine
et entière des homicides et blessures causés dans le cadre de la
circulation routière. Il a estimé qu'il n'était pas
souhaitable d'opérer de nouvelles distinctions en fonction du type de
préjudice causé.
M. Jacques Larché a observé que le texte adopté par
l'Assemblée nationale n'évoquait à aucun moment le statut
du foetus. Rappelant que la Cour de cassation considérait qu'un foetus
ne pouvait être victime d'un homicide involontaire, il a souligné
que l'article 2 bis tendait à créer un délit dont la
victime serait la mère et non le foetus.
A l'issue de ce débat, la commission a décidé de
disjoindre cet article du projet de loi.
Votre commission vous propose en conséquence la
suppression
de
l'article 2 bis.
Article 3
(art. 434-10 du code pénal, L. 234-11,
L. 234-12, L. 234-13
et L. 235-5 du code de la
route)
Coordinations
Le
présent article tend à opérer dans le code pénal et
dans le code de la route des coordinations destinées à tenir
compte des évolutions proposées dans les articles 1
er
et 2 du projet de loi.
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 434-10 du code
pénal relatif au délit de fuite. Dans sa rédaction
actuelle, cet article dispose que le fait, pour tout conducteur d'un
véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de
causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut ainsi encourir, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende.
Dans son second alinéa, le même article précise que
lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code
pénal (relatifs aux homicides involontaires et aux blessures
involontaires), les peines prévues par ces articles sont portées
au double.
Le présent article tend à compléter le deuxième
alinéa pour prévoir que le doublement des peines s'applique
« hors les cas prévus pour les articles 221-6-1, 222-19-1 et
222-20-1 ».
Ces articles, que le présent projet de loi tend à insérer
dans le code pénal, ont pour objet de sanctionner spécifiquement
les homicides et les blessures causés par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur. Le texte proposé pour ces
articles prévoit que la fuite du conducteur en vue d'échapper
à ses responsabilités constitue une circonstance aggravante de
nouveaux délits. Il est donc nécessaire d'exclure les cas
prévus par les nouveaux articles dans l'article 434-10 du code
pénal.
Dans ces conditions, les dispositions de l'article 434-10 sur le doublement des
peines s'appliqueront lorsque l'homicide ou les blessures auront
été commis par les conducteurs de véhicules ou engins
fluviaux ou maritimes. Il pourrait également continuer à
s'appliquer en cas d'homicide ou de blessures causés par un
véhicule terrestre non motorisé. Les articles 221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1 ne visent en effet que les véhicules terrestres à
moteur.
Le
paragraphe II
tend à abroger, par coordination avec les
dispositions prévues par les articles 1
er
et 2 du projet de
loi, plusieurs dispositions du code de la route :
- l'article L. 234-11, qui prévoit un doublement des peines
lorsqu'un homicide ou des blessures sont commis par un conducteur sous l'empire
d'un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de
dépistage de l'alcool (les articles 1
er
et 2 font de ce
comportement une circonstance aggravante des nouveaux délits qu'ils
tendent à créer) ;
- le II de l'article L. 234-12, qui prévoit que les
conducteurs ayant causé un homicide ou des blessures et qui sont sous
l'empire d'un état alcoolique ou refusent de se soumettre aux
épreuves de dépistage encourent les peines complémentaires
de confiscation du véhicule et d'immobilisation, pendant un an au plus,
du véhicule. Le présent projet de loi définit dans ses
articles 5 et 6 un nouveau régime, plus complet, de peines
complémentaires ;
- le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 qui
prévoit que toute condamnation pour homicide involontaire ou blessures
involontaires commis par un conducteur sous l'empire d'un état
alcoolique ou refusant de se soumettre aux épreuves de dépistage
donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans ou plus ;
- l'article L. 235-5, inséré dans le code de la route
par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative
à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées
comme stupéfiants qui prévoit, pour les conducteurs auteurs
d'homicides involontaires ou de blessures involontaires alors qu'ils ont fait
usage de stupéfiants, l'application des mêmes règles que
pour les auteurs d'homicides involontaires ou de blessures involontaires qui
étaient sous l'empire d'un état alcoolique ou en état
d'ivresse manifeste.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
paragraphe additionnel pour prévoir un dispositif transitoire. Le projet
de loi prévoit la création de nouvelles infractions plus
sévèrement réprimées que les infractions actuelles.
Corrélativement, il tend à supprimer de nombreuses dispositions
du code de la route prévoyant des sanctions pénales. Dans ces
conditions, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi
risquent de ne plus pouvoir faire l'objet de sanctions adaptées. Les
nouvelles dispositions, plus sévères, ne seront pas
rétroactives et les anciennes auront disparu. Votre commission propose
de prévoir que les dispositions actuellement en vigueur demeurent
applicables pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur de
la loi.
Le
paragraphe III
, inséré dans cet article par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend
à modifier l'article 398-1 du code de procédure
pénale, qui énumère les délits pouvant être
jugés par une formation du tribunal correctionnel comportant un seul
juge. Parmi ces délits figurent les délits prévus par le
code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la
conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10
du code pénal. Le présent paragraphe tend à remplacer les
références aux articles 222-19 et 222-20, relatifs aux blessures
involontaires, par des références aux articles 222-19-1 et
222-20-1 qui sanctionnent désormais spécifiquement les blessures
involontaires commises par le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3
ainsi modifié.
CHAPITRE II
RÉCIDIVE, PEINES COMPLÉMENTAIRES
ET AMENDE
FORFAITAIRE
SECTION I
Dispositions relatives à la répression
des
infractions commises en récidive
Article 4
(art. 131-13, 132-11, 132-16-2 nouveaux du code
pénal,
art. L. 221-2 et L. 413-1 du code de la route)
Infractions
commises en état de
récidive
Le
présent article tend à renforcer les règles applicables
lorsque des infractions graves sont commises en récidive par des
conducteurs. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi,
«
il convient de mieux sanctionner les conducteurs qui,
après avoir commis une première infraction, continuent d'avoir un
comportement dangereux sur la route
».
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 131-13 du
code pénal, qui énumère les peines d'amende pouvant
être prononcées en cas de contravention. Le 5° de cet article
prévoit que le montant de l'amende est de 1.500 euros au plus pour
les contraventions de la cinquième classe, montant qui peut être
porté à 3.000 euros en cas de récidive lorsque le
règlement le prévoit. Le présent paragraphe tend à
exclure de cette règle le cas où la loi prévoit que la
récidive d'une contravention constitue un délit. De fait, dans de
tels cas, le montant de l'amende peut être plus élevé
(ainsi, en cas de récidive d'un dépassement de plus de
50 km/h de la vitesse maximale autorisée, le conducteur encourt
trois mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende).
La précision apportée par le présent article
apparaît essentiellement pédagogique, car son absence
jusqu'à présent, n'a pas empêché le
législateur de prévoir la transformation en délits de
certaines contraventions commises en récidive.
Le
paragraphe II
tend à compléter l'article 132-11 du
code pénal relatif aux contraventions de la cinquième classe
commises en récidive. Cet article prévoit que, dans les cas
prévus par la loi, lorsqu'une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour une contravention de la
cinquième classe, commet, dans le délai d'un an à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la
même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est
porté à 3.000 euros. Le présent article tend à
compléter cet article pour prévoir que dans les cas où la
loi prévoit que la récidive d'une contravention de la
cinquième classe constitue un délit, la récidive est
constituée
si les faits sont commis dans le délai de trois ans
à compter de l'expiration ou de la prescription de la
précédente peine
.
L'objet de ce dispositif est double. D'une part, il consacre parmi les
règles générales du code pénal, la
possibilité pour le législateur de prévoir que certaines
contraventions de la cinquième classe deviennent des délits
lorsqu'elles sont commises en récidive.
D'autre part, il prévoit un délai de trois ans à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine pour
l'appréciation de la récidive. De fait, il semble que le
délit de grand excès de vitesse commis en récidive n'ait
donné lieu qu'à très peu de condamnations, compte tenu du
délai d'un an pour apprécier la récidive.
Le
paragraphe III
tend à insérer, parmi les dispositions
du code pénal relatives à la récidive, un
article 132-16-2 pour prévoir que les délits d'homicide
involontaire, ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de
la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1
et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction.
Le texte proposé pour l'article 132-16-2 du code pénal
prévoit également que les délits prévus par les
articles L. 221-2 (récidive de la conduite sans être
titulaire du permis), L. 234-1 (conduite sous l'emprise d'un état
alcoolique ou en état d'ivresse manifeste), L. 235-1 (conduite sous
l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants),
L. 413-1 (délit de récidive d'un dépassement de
vitesse de plus de 50 km/h) sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction. Ils seraient également
assimilés aux délits d'homicide involontaire et de blessures
involontaires s'ils constituaient le second terme de la récidive. Ainsi,
un conducteur condamné pour homicide involontaire et conduisant par la
suite sous l'emprise de l'alcool pourrait être considéré en
état de récidive de l'homicide.
Ces dispositions très
rigoureuses ont pour but de sanctionner lourdement les conducteurs qui
persistent dans un comportement dangereux après avoir été
à l'origine d'accidents graves.
Le
paragraphe IV
tend à opérer une coordination dans
l'article L. 221-2 du code de la route, relatif à la
récidive de la conduite sans être titulaire du permis. Il s'agit
d'opérer un renvoi aux nouvelles dispositions de l'article 132-11,
qui prévoiront un délai de trois ans pour l'appréciation
de la récidive.
Le
paragraphe V
tend à opérer une coordination dans
l'article L. 413-1 du code de la route, relatif à la
récidive d'un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale
autorisée pour opérer un renvoi au deuxième alinéa
de l'article 132-11 du code pénal, inséré dans cet
article par le présent projet de loi, et qui porte à trois ans le
délai pour apprécier la récidive lorsque des
contraventions deviennent, en récidive, des délits.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
paragraphe additionnel dans cet article, afin de modifier l'article 769 du code
de procédure pénale pour prévoir que les condamnations
portant sur des contraventions de la cinquième classe dont la
récidive constitue un délit sont inscrites pendant une
durée de quatre ans - contre trois actuellement - au bulletin n°1
du casier judiciaire. Dès lors que le présent article tend
à porter à trois ans le délai d'appréciation de la
récidive, si la nouvelle infraction est commise près de trois ans
après la première condamnation, il existe un risque qu'au moment
du jugement de ces nouveaux faits, la première condamnation ait
été effacée du casier judiciaire. Il est donc
nécessaire d'augmenter la durée d'inscription de ces
condamnations.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
SECTION 2
Dispositions relatives aux peines
complémentaires
La présente section a pour objet de compléter la liste des peines complémentaires pouvant être prononcées pour les infractions commises par des conducteurs. Elle tend également à clarifier les règles applicables.
Article 5
(art. 131-6, 131-14, 131-16, 132-28, 221-8, 222-44
223-18,
435-5 du code pénal, art. 708 du code de procédure
pénale,
art. L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 234-2, L. 234-8, L.
235-1,
L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Suppression de la
possibilité d'aménagement
de la peine de suspension du permis
de conduire
Le
présent article tend à supprimer la possibilité
d'aménager la peine de suspension du permis de conduire lorsqu'elle est
prononcée pour certaines infractions graves. Aux termes des conclusions
du comité interministériel de sécurité
routière, réuni le 18 décembre 2002,
«
il s'agit
(...)
de rendre à la sanction de retrait
de permis toute sa valeur pédagogique avec une meilleure prise de
conscience de la gravité du comportement en rendant impossible pour les
infractions graves les « permis blancs » quand il s'agit
d'une peine complémentaire
».
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 131-6 du
code pénal relatif aux peines alternatives encourues en cas de
délit. Cet article énumère les peines privatives ou
restrictives de droits qui peuvent être prononcées lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Parmi ces peines figure
«
la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon
des modalités déterminées par décret en Conseil
d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle
».
Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions
pour prévoir que cette limitation n'est pas possible en cas de
délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue
à titre de peine complémentaire
, ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. Ce paragraphe tend donc à poser, dans le code
pénal, le principe de la possibilité pour le législateur
d'interdire les aménagements de la suspension du permis de conduire.
Il interdira au juge de prononcer, à titre principal, une peine de
suspension de permis aménagée en cas de délit pour lequel
le législateur aura interdit tout aménagement de la suspension de
peine prononcée en tant que peine complémentaire.
Le
paragraphe II
tend à prévoir le même dispositif
dans l'article 131-14 relatif aux peines contraventionnelles, parmi
lesquelles figure la suspension pour une durée d'un an au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le
paragraphe III
tend à compléter l'article 131-16
du code pénal, relatif aux peines complémentaires que le
règlement qui réprime une contravention peut prévoir. Il
s'agit de prévoir explicitement que le règlement peut exclure
toute limitation à la suspension du permis de conduire prévue
comme peine complémentaire.
Le
paragraphe III bis
, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. René
Dosière tend à compléter l'article 131-22 du code
pénal relatif à la peine de travail d'intérêt
général pour prévoir que les personnes condamnées
pour homicide involontaire, blessures involontaires ou délit de fuite,
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, accomplissent
« de préférence » la peine de travail
d'intérêt général dans un des établissements
spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
Cette disposition apparaît dépourvue de portée normative.
Le
paragraphe IV
tend à compléter l'article 132-28
du code pénal relatif au fractionnement des peines. Cet article
prévoit qu'en matière correctionnelle ou contraventionnelle, la
juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial,
professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une
période n'excédant pas trois ans, exécutée par
fractions. Il en est de même pour les personnes physiques
condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de
suspension du permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à prévoir que le fractionnement
de la peine de suspension de permis de conduire n'est pas possible en cas de
délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement
prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le
paragraphe V
tend à compléter l'article 221-8 du
code pénal relatif aux peines complémentaires applicables en cas
d'atteintes à la vie de la personne humaine pour prévoir que,
dans les cas prévus par l'article 221-6-1 (homicide involontaire
causé par un conducteur), la suspension du permis de conduire ne peut
être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. Le texte proposé précise en outre que la
durée de la suspension est de dix ans au plus lorsque l'homicide
involontaire défini à l'article 221-6-1 est commis avec une ou
plusieurs circonstances aggravantes.
Le
paragraphe VI
tend à opérer les mêmes
modifications dans l'article 222-44, qui énumère les peines
complémentaires applicables en cas d'atteintes à
l'intégrité physique ou psychique de la personne. Tout
aménagement de la peine de suspension du permis de conduire serait
interdit en cas de blessures involontaires commises par un conducteur
(articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code de la route). Si des
circonstances aggravantes accompagnaient la commission de ces délits, la
peine de suspension du permis de conduire pourrait être prononcée
pour dix ans au plus.
Le
paragraphe VII
tend à interdire tout aménagement de la
peine de suspension du permis de conduire en cas de risques causés
à autrui (art. 223-1 du code pénal) et modifie en
conséquence l'article 223-18 du code pénal, qui
énumère les peines complémentaires encourues pour cette
infraction. Il tend également à interdire d'assortir de sursis la
peine de suspension du permis de conduire.
Le
paragraphe VIII
tend à interdire tout aménagement de
la peine de suspension du permis de conduire en cas de délit de fuite
(article 434-10 du code pénal) et modifie en conséquence
l'article 434-55, qui prévoit que les personnes physiques coupables
du délit prévu par l'article 434-10 encourent
également la suspension pour une durée de cinq ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le
paragraphe IX
tend à compléter l'article 708 du
code de procédure pénale, relatif à l'exécution des
peines, et qui prévoit notamment que l'exécution d'une peine de
police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut
être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre
médical, familial, professionnel ou social, la décision
étant prise soit par le ministère public, soit par le tribunal
correctionnel ou de police.
Le présent paragraphe tend à prévoir que la suspension ou
le fractionnement de la peine de suspension du permis de conduire n'est pas
possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou
le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Les
paragraphes X et XI
tendent à interdire, pour les
délits les plus graves du code de la route, tout aménagement de
la peine de suspension du permis de conduire. Cette mesure concerne :
- la conduite d'un véhicule à moteur malgré la
suspension, la rétention, l'annulation du permis de conduire ou
l'interdiction d'obtenir la délivrance de ce permis (article
L. 224-16) ;
- la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état
alcoolique et le refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir cet état
(articles L. 234-2 et L. 234-8) ;
- le dépassement, en récidive, de la vitesse maximale
autorisée de plus de 50 km/h (article L. 413-1) ;
- la conduite après usage de plantes ou substances classées
comme stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir cet usage (articles L.235-1 et
L. 235-3).
Le projet de loi initial mentionnait également le refus de remise du
permis au préfet après retrait de la totalité des points
(article L. 223-5) et le refus de restituer le permis de conduire
à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
permis (article L. 224-17) parmi les délits concernés
pour la mesure d'interdiction d'aménagement de la suspension, mais
l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur a
supprimé ces dispositions.
D'après les informations transmises à votre rapporteur, en 2001,
123.908 condamnations pour des délits routiers ont
été prononcées, dont 100.870 pour des faits
d'alcoolémie au volant, et
69.125
peines
complémentaires de suspension du permis de conduire
. Il semble que
la quasi-totalité de ces peines ait fait l'objet d'un aménagement.
Le présent article est donc d'une importance essentielle puisqu'il
interdira tout aménagement de la suspension du permis pour un grand
nombre d'infractions.
Il convient toutefois de rappeler que le préfet, en cas de commission de
certains délits, peut prononcer une mesure de suspension administrative
du permis de conduire pour une durée de six mois au plus. Dans ces
conditions, il est fréquent que, lors du jugement, les prévenus
aient déjà dû subir une suspension de permis sans
aménagement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification
.
Article 6
(art. 131-16, 131-21, 131-35-1, 132-45, 221-8, 222-44, 223-18,
434-41 du code pénal, art. 41-1 du code de procédure
pénale,
art. L. 221-2, L. 223-5, L. 224-14,
L. 224-15, L. 224-16, L. 231-2,
L. 234-2, L. 234-8,
L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route)
Peines
complémentaires en cas d'infractions commises
à l'occasion de
la conduite d'un véhicule
Le
présent article tend à créer deux nouvelles peines
complémentaires (stage de formation à la sécurité
routière, interdiction de conduire certains véhicules) et
à étendre le champ d'application de la peine de confiscation du
véhicule.
Le
paragraphe I
tend à compléter l'article 131-16 du
code pénal, qui énumère les peines complémentaires
pouvant être prononcées en matière contraventionnelle
(suspension du permis de conduire, interdiction de détenir ou de porter
une arme, confiscation d'une ou plusieurs armes...) afin de prévoir une
peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est
pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. La
précision selon laquelle cette peine ne s'appliquera qu'aux conducteurs
de véhicules « terrestres » à moteur
résulte d'un amendement présenté par le rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Il convient de noter que l'article 131-6 du code pénal
prévoit une peine similaire comme peine alternative à
l'emprisonnement en matière délictuelle. En ce qui concerne le
peines complémentaires, l'article 131-10, sans se livrer à
une énumération, dispose que lorsque la loi le prévoit, un
crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de
plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques,
comportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait
d'un droit...
Le présent paragraphe permettra donc d'empêcher le comportement de
certains conducteurs qui contournent la suspension du permis de conduire, en
conduisant des voiturettes dont l'usage n'est pas soumis à la
détention du permis.
Curieusement, le présent paragraphe ne mentionne que cette peine
d'interdiction de conduire certains véhicules dans l'article 131-16
alors que le projet de loi prévoit également la création
d'une peine de stage de formation à la sécurité
routière. Un tel stage peut être très utile pour
réprimer certaines contraventions graves au code de la route. Par un
amendement
, votre commission vous propose de prévoir la
possibilité de prononcer cette peine en matière
contraventionnelle.
Le
paragraphe II
tend à compléter
l'article 131-21 du code pénal, relatif à la peine de
confiscation.
Cet article prévoit notamment que la confiscation porte sur la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur
la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
Il prévoit en outre que lorsque la chose confisquée n'a pas
été saisie ou ne peut être représentée, la
confiscation est ordonnée en valeur. Le présent paragraphe tend
à compléter ces dispositions pour prévoir que lorsque la
chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été
saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur
l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce
véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa
destruction ou de son aliénation. Cette disposition devrait inciter les
juridictions à prononcer plus souvent la peine de confiscation du
véhicule.
Le
paragraphe III
tend à insérer, parmi les dispositions
du code pénal relatives au contenu et aux modalités d'application
de certaines peines, un article 131-35-1 pour définir les
modalités de mise en oeuvre d'une nouvelle peine complémentaire
de stage de formation à la sécurité routière. Le
texte proposé pour cet article prévoit que lorsqu'elle est
encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité
routière est exécutée aux frais du condamné, dans
un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est définitive.
L'accomplissement du stage donnerait lieu à la remise au condamné
d'une attestation qu'il devrait adresser au procureur de la République.
Il convient de noter que le paragraphe VIII du présent article tend
à prévoir une peine de deux ans d'emprisonnement et
30.000 euros d'amende en cas de violation de l'obligation d'effectuer un
stage.
Le projet de loi initial prévoyait que les frais de stage ne pourraient
excéder la moitié du montant de l'amende encourue. A l'initiative
de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette
disposition. Dans son rapport, M. Richard Dell'Agnola a notamment
observé que cette disposition relevait du domaine réglementaire
et que dans le cas d'un homicide aggravé, le montant du stage pourrait,
avec une telle référence, atteindre...75.000 euros.
Le
paragraphe IV
tend à compléter
l'article 132-45 du code pénal pour faire figurer le stage de
sensibilisation à la sécurité routière parmi les
obligations qui peuvent être imposées à un condamné
dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Logiquement,
cette disposition ne s'appliquerait qu'en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Il
convient de rappeler que le sursis avec mise à l'épreuve implique
le respect par le condamné de mesures et obligations
particulières, le non-respect de ces mesures pouvant être
sanctionné par la révocation du sursis, donc par une
incarcération.
Le
paragraphe V
tend à compléter l'article 221-8 du
code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues en cas
d'atteintes involontaires à la vie. Les peines prévues sont
actuellement l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction de
détenir ou de porter une arme, la suspension du permis de conduire,
l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'une ou plusieurs armes,
le retrait du permis de conduire.
Le présent article tend à prévoir la possibilité de
prononcer quatre nouvelles peines, mais seulement en cas d'homicide
involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur :
- interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour
lesquels le permis n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
- obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;
- immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
- confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Le texte proposé pour compléter l'article 221-8
précise en outre qu'en cas d'homicide involontaire commis par un
conducteur et accompagné d'une ou plusieurs circonstances aggravantes,
le permis de conduire est annulé de plein droit avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
En cas de
récidive, la durée de l'interdiction serait portée de
plein droit à dix ans et le tribunal pourrait, par décision
spécialement motivée, prévoir une interdiction
définitive.
Il convient de noter que certaines dispositions du code de la route
prévoient déjà une annulation de plein droit du permis de
conduire.
Les articles L. 234-13 et L. 235-4 prévoient une
annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée maximum de
trois ans en cas de récidive de conduite en état alcoolique ou
après usage de stupéfiants.
De même, les articles L. 234-13 et L. 235-4
prévoient l'annulation de plein droit du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une
durée de cinq ans au maximum en cas d'homicide involontaire ou de
blessures involontaires par un conducteur sous l'empire de l'alcool ayant fait
usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants.
Il convient de noter que le présent paragraphe tend à
prévoir dans le code pénal une peine obligatoire ou automatique.
En principe, l'article 132-17 interdit l'application de peines qui n'ont
pas été prononcées expressément par la juridiction.
Cette règle ne comporte que des tempéraments très
limités et spécifiques dans le code pénal. En revanche, de
multiples peines automatiques ont été maintenues dans d'autres
textes législatifs, notamment dans le code de la route comme on vient de
le voir.
Le
paragraphe VI
tend à compléter
l'article 222-44 du code pénal, relatif aux peines
complémentaires encourues en cas d'atteintes à
l'intégrité physique ou psychique de la personne. Cet article
énumère les mêmes peines que l'article 221-8.
Toutefois, la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au
condamné est d'ores et déjà mentionnée et
applicable à toutes les atteintes à l'intégrité de
la personne, alors qu'elle ne l'est pas dans l'article 221-8, le projet de
loi tendant à compléter cet article sur ce point.
Le présent paragraphe tend à compléter la liste des peines
complémentaires pour mentionner l'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, le stage de sensibilisation
à la sécurité routière, l'immobilisation du
véhicule. Ces trois peines ne pourraient être prononcées
qu'en cas de blessures involontaires commises par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur (articles 222-19-1 et 222-20-1
nouveaux du code pénal).
Il convient de noter que le projet de loi initial ne prévoyait la peine
d'immobilisation du véhicule qu'en cas de condamnation pour blessures
avec incapacité de travail de plus de trois mois commises avec une ou
plusieurs circonstances aggravantes. L'Assemblée nationale, à
l'initiative de son rapporteur, a étendu cette peine à l'ensemble
des condamnations pour blessures involontaires.
Le texte proposé pour compléter l'article 222-44 du code
pénal prévoit que les condamnations pour blessures involontaires
avec incapacité totale de travail de plus de trois mois commises avec
une ou plusieurs circonstances aggravantes donnent lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus.
Le
paragraphe VII
tend à compléter l'article 223-18
du code pénal, qui énumère les peines
complémentaires encourues en cas de risques causés à
autrui. Les peines encourues sont actuellement l'interdiction de
l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise, l'interdiction de détenir ou de porter une
arme, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à compléter cette liste pour
mentionner, lorsque l'infraction a été commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la
sécurité routière. Votre commission vous propose, par un
amendement
, de prévoir également les peines de
confiscation et d'immobilisation du véhicule, qui sont prévues
pour les autres délits graves en matière de circulation
routière
Le
paragraphe VIII
tend à compléter
l'article 434-41 du code pénal qui, dans sa rédaction
actuelle, punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende
la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant de certaines peines, en particulier des peines de suspension
ou d'annulation du permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à prévoir l'application des
mêmes peines en cas de violation des obligations ou interdictions
résultant des peines d'interdiction de conduire certains
véhicules et d'obligations d'accomplir un stage.
Le
paragraphe IX
tend à compléter
l'article 41-1 du code de procédure pénale qui
énumère les mesures que peut ordonner le procureur de la
République en tant qu'alternatives aux poursuites : rappel des
obligations résultant de la loi ; orientation vers une structure
sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande à l'auteur des
faits de régulariser sa situation ; demande de réparation du
dommage ; médiation.
Le présent paragraphe tend à prévoir qu'en cas
d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale
ou professionnelle peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des
faits, d'un stage de sensibilisation à la sécurité
routière.
Rappelons que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du
9 septembre 2002 a prévu parmi les obligations pouvant être
imposées dans le cadre d'une composition pénale le suivi d'un
stage ou d'une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou
professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les
paragraphes X à XII
tendent à prévoir
l'application des peines de stage de sensibilisation à la
sécurité routière, d'interdiction de conduire certains
véhicules à moteur et de confiscation du véhicule aux
délits suivants :
- récidive de la conduite d'un véhicule sans être
titulaire du permis de conduire (article L. 221-2 du code de la
route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues
sont le travail d'intérêt général et la peine de
jours-amende ;
- refus de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de
conduire en cas de retrait de la totalité des points
(article L. 223-5 du code de la route) ; actuellement, les
peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de
conduire, la peine de travail d'intérêt général et
la peine de jours-amende ;
- conduite malgré la suspension, la rétention, l'annulation
ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire
(article L. 224-16 du code de la route) ; actuellement, les
peines complémentaires prévues sont la suspension du permis de
conduire, le travail d'intérêt général, la peine de
jours-amende et, dans certaines circonstances, l'annulation du permis de
conduire et l'immobilisation du véhicule.
Les
paragraphes XIII à XVI
tendent à prévoir
les peines de stage de sensibilisation et d'interdiction de la conduite de
certains véhicules pour les délits suivants :
- délit de fuite (article L. 231-2 du code de la
route) ; actuellement, les peines complémentaires prévues
sont l'annulation du permis de conduire, la peine de travail
d'intérêt général et la peine de jours-amende ;
- conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un
état alcoolique ou refus de se soumettre aux épreuves permettant
d'établir cet état (articles L. 234-2 et L. 234-8
du code de la route) ; actuellement, les peines complémentaires
prévues pour ces crédits sont la suspension et l'annulation du
permis de conduire, la peine de travail d'intérêt
général et la peine de jours-amende. La confiscation et
l'immobilisation peuvent également être prononcées lorsque
l'infraction est commise en récidive ;
- conduite après avoir fait usage de plantes ou substances
classées comme stupéfiants ou refus de se prêter aux
épreuves de dépistage (articles L. 235-1 et
L. 235-3 du code de la route) : actuellement, les peines
complémentaires prévues sont la suspension et l'annulation du
permis de conduire, le travail d'intérêt général et
la peine de jours-amende. La confiscation et l'immobilisation du
véhicule peuvent également être prononcées en cas de
récidive.
Le
paragraphe XVII
tend à compléter
l'article L. 413-1 du code de la route, qui punit de trois mois
d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende la récidive d'un
dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale
autorisée. La seule peine complémentaire actuellement
prévue pour ce délit est la suspension du permis de conduire. Le
présent paragraphe tend à prévoir également la
possibilité de prononcer les peines de stage de sensibilisation à
la sécurité routière, d'interdiction de conduire certains
véhicules et de confiscation du véhicule.
Le
paragraphe XVIII
tend à modifier
l'article L. 224-11 du code de la route, qui prévoit qu'en cas
d'annulation du permis de conduire prononcée en application du code de
la route, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans
avoir été reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais.
Rappelons que les délits du code de la route pouvant donner lieu
à annulation du permis de conduire sont le délit de fuite, la
conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en récidive,
la conduite après usage de plantes ou substances classées comme
stupéfiants, commise en récidive.
Le présent paragraphe tend à prévoir la même
obligation d'examen médical en cas d'annulation pour homicide
involontaire (article 221-6-1 nouveau du code pénal) ou pour
blessures involontaires (articles 222-19-1 et 222-20-1 nouveaux du code
pénal).
Le
paragraphe XIX
tend à abroger
l'article L. 224-15 du code de la route.
Dans son premier alinéa, cet article prévoit que la durée
maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou
d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire
prévues par le code de la route ou par les articles 221-8, 222-44
et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction
es commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence
de signe manifeste d'ivresse.
Ces dispositions rendent très complexes la détermination des
peines complémentaires applicables et ne paraissent présenter
qu'un intérêt limité.
Le second alinéa de l'article L. 422-15 prévoit qu'en
cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie,
commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un
état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui du refus de se
soumettre aux vérifications destinées à établir
l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un
nouveau permis avant l'expiration d'un délit de dix ans.
Ces dispositions deviennent inutiles dès lors que le présent
projet de loi complète l'article 221-8 du code pénal pour
prévoir que toute condamnation pour homicide involontaire commis par un
conducteur et accompagné de circonstances aggravantes entraîne de
plein droit l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de
récidive, la durée de l'interdiction serait portée de
plein droit à dix ans.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 6 bis
(art. 223-21 nouveau du code pénal)
Peines
complémentaires encourues en cas d'interruption
involontaire de
grossesse commise par un
conducteur
Le
présent article tend à insérer, parmi les dispositions
relatives à la mise en danger de la personne, un article 223-21
destiné à prévoir les peines complémentaires
applicables en cas d'interruption involontaire de la grossesse commise par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (article 223-12
du code pénal rétabli par l'article 2 bis du présent
projet de loi).
Par coordination avec sa décision de supprimer l'article 2 bis, votre
commission vous propose la
suppression
de l'article 6 bis.
Article additionnel après l'article 6 bis
(art. 23 de la loi
n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure)
Fichier des personnes
recherchées
L'article 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure énumère les peines et
mesures qui doivent faire l'objet d'une inscription au fichier des personnes
recherchées, afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie de
vérifier, lors de contrôles, que certaines personnes ne sont pas
en infraction à une peine ou mesure prononcée à leur
encontre.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
article additionnel pour prévoir l'inscription au fichier des personnes
recherchées de la nouvelle peine d'interdiction de conduire certains
véhicules.
SECTION III
Dispositions relatives à la procédure
de
l'amende forfaitaire
Article 7
(art. L. 121-3 et L. 322-1 du code de la route,
art.
529-8, 529-10 nouveau, 529-11 nouveau,
530 et 530-1 du code de
procédure pénale)
Extension de la responsabilité
pécuniaire du propriétaire-
Procédure de l'amende
forfaitaire
Le
présent article tend d'une part à étendre le principe de
la responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule, d'autre part à réviser la procédure de
l'amende forfaitaire pour la rendre plus efficace.
1. L'extension de la responsabilité pécuniaire du
propriétaire du véhicule
Le
paragraphe I
tend à modifier l'article L. 121-3 du
code de la route pour étendre la responsabilité pécuniaire
du propriétaire du véhicule.
L'article L. 121-1 du code de la route dispose que le conducteur d'un
véhicule est responsable pécuniairement des infractions commises
par lui dans la conduite dudit véhicule.
Jusqu'en 1999, la seule exception à ce principe concernait les
infractions à la réglementation sur le stationnement pour
lesquelles seule une peine d'amende est encourue.
L'article L. 121-3 du code de la route dont le contenu résulte
de la loi n° 99-505 du 16 juin 1999 portant diverses
mesures relatives à la sécurité routière, dispose
que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est
redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions
à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées
et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à
moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre
événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous
éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur
véritable de l'infraction.
A l'initiative du Sénat, cet article précise clairement que la
personne déclarée redevable n'est pas responsable
pénalement de l'infraction, que la décision ne donne pas lieu
à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte
pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points
affectés au permis de conduire.
L'introduction de cette disposition avait pour objectif de renforcer
l'efficacité du dispositif réprimant les infractions au code de
la route, un grand nombre d'amendes n'étant pas recouvrées du
fait de l'impossibilité d'identifier de manière certaine le
conducteur du véhicule, en cas de contrôle automatisé sans
interception du véhicule.
Il semble que l'utilisation de ce dispositif demeure encore limitée, du
fait notamment de l'insuffisance des dispositifs de contrôle
automatisé. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002,
le comité interministériel de sécurité
routière a décidé la mise en place d'une chaîne de
contrôle-sanction automatisée, impliquant notamment la
multiplication du nombre de radars jumelés à des appareils photos
numériques homologués pour la constatation des infractions aux
dispositions sur les limitations de vitesse, le respect des distances de
sécurité et le respect des signalisations imposant l'arrêt
des véhicules. 1.000 appareils devraient être
installés dans un délai de trois ans.
Le présent paragraphe, pour mettre en oeuvre les décisions du
comité interministériel de sécurité
routière, tend à modifier l'article L. 121-3 du code de
la route pour étendre le principe de la responsabilité
pécuniaire du propriétaire du véhicule aux infractions aux
dispositions sur le respect des distances de sécurité et sur
l'usage des voies et chaussées réservées à
certaines catégories de véhicules.
Un tel dispositif mérite d'être approuvé. Rappelons en
effet que le propriétaire du véhicule peut s'exonérer de
sa responsabilité en fournissant des éléments permettant
l'identification du conducteur véritable ou en établissant
l'existence d'un vol.
Par un
amendement
, votre commission vous propose d'insérer un
paragraphe additionnel au début de cet article pour modifier
l'article L. 121-2 du code de la route, qui prévoit la
responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule pour les contraventions aux règles sur le stationnement,
afin d'étendre cette responsabilité pécuniaire aux
contraventions aux règles sur l'acquittement du péage.
Beaucoup de pays ont fait disparaître les barrières
installées aux péages, afin de fluidifier le trafic. Pour
permettre une telle évolution dans notre pays, il paraît
nécessaire de prévoir les moyens de sanctionner efficacement les
contrevenants éventuels. L'extension du principe de la
responsabilité pécuniaire du propriétaire du
véhicule doit permettre de photographier les plaques d'immatriculation
des contrevenants et d'assurer ainsi le recouvrement des amendes.
2. La rénovation de la procédure de l'amende
forfaitaire
Les contraventions routières peuvent être traitées selon
trois procédures :
- la procédure ordinaire implique une citation ou une convocation
par officier de police judiciaire du contrevenant devant le tribunal de police.
Cette procédure est essentiellement pour les contraventions les plus
graves ;
- lorsqu'est utilisée la procédure de l'
ordonnance
pénale
, le procès-verbal est transmis au ministère
public, qui prend des réquisitions et transmet le dossier au juge de
police qui rend une ordonnance fixant la peine. La personne concernée et
le ministère public peuvent faire opposition à cette ordonnance
et l'affaire est alors examinée par le tribunal de police ;
- la procédure de l'
amende forfaitaire
peut être
utilisée pour les contraventions des quatre premières classes
réprimées par le code de la route uniquement d'une peine
d'amende. Le contrevenant reçoit immédiatement ou par courrier un
avis de contravention mentionnant le montant de l'amende forfaitaire dont il
est redevable.
En cas de paiement dans les trois jours (ou les sept jours si la carte a
été envoyée), l'amende est minorée sauf pour les
infractions au stationnement.
Dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infraction ou
l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut former une
requête en exonération qui est transmise au ministère
public. Le ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours
à la procédure de l'ordonnance pénale ou à la
citation devant le tribunal de police ou informer l'intéressé de
l'irrecevabilité de sa réclamation pour absence de motivation ou
non accompagnement de l'avis.
En l'absence de paiement ou de requête dans le délai de trente
jours, l'amende est automatiquement majorée et le Trésor public
est chargé du recouvrement. Lorsque l'intéressé
reçoit l'avis du Trésor public, il dispose de trente jours pour
former auprès du ministère public une réclamation qui a
pour effet d'annuler le titre exécutoire. A nouveau, le ministère
public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à l'ordonnance
pénale ou à la citation devant le tribunal de police, enfin
aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa
réclamation.
A l'évidence, cette procédure est complexe et offre de nombreuses
possibilités de contentieux qui limitent gravement son
efficacité. La mise en place des contrôles automatisés
risque de multiplier le nombre de contraventions constatées et donc le
nombre de recours.
Comme l'écrit M. Pierre Pélissier, dans un rapport
présenté en juillet 2002 sur les nouveaux modes de poursuite
des contraventions au code de la route, «
l'abondance des recours
ne permet pas de les traiter de façon satisfaisante, voire tout
simplement de les traiter. Ces recours portent principalement sur les
infractions au stationnement. Le défaut de changement d'adresse sur le
certificat d'immatriculation, la question des véhicules de location ou
de société (...), constituent les principaux motifs de recours
auxquels s'ajoutent des recours purement dilatoires dans l'attente notamment
d'une amnistie et utilisant des formulaires recopiés dans des revues
spécialisées
».
Un audit interministériel sur l'efficacité de la procédure
de retrait de points du permis de conduire a montré que la
complexité de la procédure de l'amende forfaitaire avait des
conséquences importantes sur l'efficacité de la procédure
de retrait dès lors que la réalité de l'infraction
entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par
une condamnation définitive.
Le présent article tend à rénover la procédure de
l'amende forfaitaire, afin de la rendre plus efficace dans la perspective du
développement des contrôles automatisés.
Le
paragraphe II
tend à apporter une précision dans
l'article 529-8 du code de procédure pénale. Cet article
prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut
être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au
moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois
jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est
ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans
les sept jours qui suivent cet envoi. Le présent paragraphe tend
à préciser que l'avis mentionné dans cet article est
l'avis de contravention.
Le
paragraphe III
tend à insérer trois nouveaux
articles 529-10 à 529-12 dans le code de procédure
pénale.
- Le texte proposé pour
l'article 529-10 du code de
procédure pénale
tend à mettre fin aux recours
dilatoires contre les avis d'amende forfaitaire. Il prévoit en effet que
lorsque l'avis d'amende forfaitaire concerne une infraction pour laquelle la
responsabilité du propriétaire du véhicule est
prévue (règles sur les vitesses maximales, les signalisations
imposant l'arrêt du véhicule, le respect des distances de
sécurité, l'usage des voies et chaussées
réservées à certaines catégories de
véhicules) et qu'il est adressé au titulaire du certificat
d'immatriculation ou à la société à laquelle le
véhicule appartient, la requête en exonération contre
l'avis d'amende ou la réclamation contre l'avis du Trésor public
n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
soit d'un récépissé du dépôt de plainte
pour vol ou destruction du véhicule ou d'une copie de la
déclaration de destruction du véhicule ou d'une lettre
signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation
précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la
référence du permis de conduire de la personne qui était
présumée conduire le véhicule ;
soit d'un document démontrant qu'il a été
acquitté une
consignation préalable d'un montant égal
à celui de l'amende forfaitaire
ou de l'amende forfaitaire
majorée, selon le cas ; cette consignation ne serait pas
assimilable au paiement d'une amende forfaitaire et ne donnerait pas lieu au
retrait des points du permis de conduire.
Il reviendrait à l'officier du ministère public de
vérifier si les conditions de recevabilité de la requête ou
de la réclamation sont remplies.
Ce dispositif peut susciter une interrogation quant au respect des principes du
procès équitable affirmés par la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Celle-ci prévoit notamment que toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial. Récemment, la France a été condamnée par
la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où
l'officier du ministère public avait rejeté une
réclamation comme étant irrecevable car juridiquement non
fondée, motif qui n'est pas prévu par le code de procédure
pénale
5(
*
)
.
Toutefois, la Cour européenne a considéré dans sa
jurisprudence que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu
et qu'il se prête à des limitations implicite, notamment en ce qui
concerne les conditions de recevabilité d'un recours
6(
*
)
. Dans un arrêt de 1984, la Cour a admis que
«
eu égard au grand nombre des infractions
légères, notamment dans le domaine de la circulation
routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de
décharger les juridictions du soin de les poursuivre et de les
réprimer
»
7(
*
)
.
Votre commission vous soumet un
amendement
tendant à corriger une
erreur de décompte d'alinéas.
- Le texte proposé pour l'
article 529-11 du code de
procédure pénale
prévoit que lorsqu'une contravention
au code de la route est constatée au moyen d'un appareil
homologué de contrôle automatique, le procès-verbal ou le
rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire peut n'être
établi qu'en cas de réclamation portée devant le tribunal
de police, après l'envoi de l'avis de contravention demandant le
paiement d'une amende forfaitaire (article 529-7) ou d'une amende
forfaitaire minorée (article 529-8). Le texte proposé peut
donner le sentiment que l'avis de contravention est toujours adressé
à la suite de la constatation d'une contravention par un appareil
homologué. Or, la contravention est parfois constatée par
d'autres moyens. Dans ces conditions, votre commission vous soumet un
amendement
tendant à préciser que l'avis de contravention
« peut être envoyé » à la suite de la
constatation d'une infraction par un appareil homologué.
- Le texte proposé pour l'
article 529-12 du code de
procédure pénale
, inséré dans le projet de loi
par l'Assemblée nationale prévoit que les informations
collectées et enregistrées lors de la constatation d'une
contravention au code de la route réalisée au moyen d'un appareil
homologué de contrôle automatique sont conservés jusqu'au
paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ou,
en cas de contestation, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.
S'il est utile de prévoir un effacement des informations
collectées lors des contrôles automatisés, les
délais proposés apparaissent beaucoup trop courts. Rappelons en
effet que le paiement de l'amende ou la condamnation entraînent pour bon
nombre d'infractions au code de la route un retrait de points. Ce retrait est
une mesure administrative qui, comme telle, peut faire l'objet d'un recours
devant les juridictions administratives. Il est donc nécessaire que les
informations soient conservées pour faire face à ce type de
contentieux. Votre commission vous soumet un
amendement
de suppression
du texte proposé par le présent paragraphe pour l'article 529-12
du code de procédure pénale et présentera un dispositif
plus complet et réaliste après le paragraphe V du
présent article.
Le
paragraphe IV
tend à modifier l'article 530 du code
de procédure pénale. Cet article prévoit notamment que
dans les trente jours de l'avis invitant le contrevenant à payer
l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former
auprès du ministère public une réclamation motivée
qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne
l'amende contestée. La réclamation reste recevable tant que la
peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte
d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que
l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire
majorée.
Le présent paragraphe tend à instituer une présomption de
domiciliation en prévoyant que s'il s'agit d'une contravention au code
de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à
l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de la
lettre recommandée contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée
expédiée à l'adresse figurant sur le certificat
d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a,
avant l'expiration de ce délai, déclaré un changement
d'adresse au service d'immatriculation des véhicules.
Une telle disposition doit permettre de surmonter les comportements des
contrevenants, qui échappent aux sanctions en omettant de signaler leurs
changements d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. La
rédaction proposée peut donner l'impression que l'avis d'amende
forfaitaire majorée est systématiquement adressé par
lettre recommandée. Or, cette procédure n'a vocation à
être utilisée que pour les contraventions les plus
sérieuses, faute de quoi son coût serait prohibitif.
Par un
amendement
, votre commission propose de préciser
clairement que la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un
délai de trois mois lorsque l'avis d'amende est adressé par
lettre recommandée et non «
à compter de l'envoi de
la lettre recommandée
».
Le présent paragraphe tend également à modifier le dernier
alinéa de l'article 530, qui prévoit que la
réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant
à l'amende considérée, pour prévoir que dans le cas
prévu à l'article 529-10 (infractions pour lesquelles la
responsabilité pécuniaire du propriétaire est
prévue) la réclamation doit aussi être accompagnée
d'un des documents exigés par cet article
(récépissé de plainte pour vol, attestation de
consignation...), à défaut de quoi elle n'a pas pour effet
d'annuler le titre exécutoire.
Le
paragraphe V
a pour objet de compléter l'article 530-1
du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu'en
cas de condamnation après contestation, le montant de l'amende
prononcée ne peut être inférieur au montant de l'amende
forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, selon le cas.
Cet article serait complété pour prévoir que dans les cas
où il a été procédé à une
consignation, en cas de relaxe ou de classement sans suite, le montant de la
consignation est reversé, à sa demande, à la personne
à qui avait été adressé l'avis de paiement de
l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites.
En revanche, en cas de condamnation, l'amende prononcée ne pourrait
être inférieure au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende
forfaitaire majorée augmentée d'une somme de 10 %.
Après le paragraphe V, votre commission vous propose, par un
amendement
, d'insérer un paragraphe additionnel pour
insérer dans le code de la route un article L. 130-8 ayant un
double objet :
- préciser clairement que lorsqu'elles sont effectuées par
des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une
homologation, les constatations relatives à la vitesse des
véhicules, aux distances entre véhicules, au franchissement par
les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt ou à
la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées,
font foi jusqu'à preuve contraire ;
- prévoir que les constatations faisant l'objet d'un traitement
automatisé sont conservées pendant une
durée maximale
de dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur
de demander au procureur de la République l'effacement des
données le concernant, notamment lorsqu'il a
récupéré les points affectés à son permis de
conduire
. Ce délai est le même que celui que prévoit le
projet de loi pour la conservation des informations relatives au retrait de
points.
Les
paragraphes VI et VII
tendent à modifier
l'article L. 322-1 du code de la route, notamment pour simplifier la
procédure d'opposition au transfert de la carte grise.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsqu'une
amende forfaitaire majorée a été émise et que le
comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à
l'adresse figurant dans le fichier national des immatriculations, il peut
demander au procureur de la République de faire opposition à la
préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise.
Cette opposition rend impossible la vente de véhicules dès lors
que, préalablement à toute vente, le propriétaire est tenu
de fournir à l'acheteur un certificat de non-opposition.
L'opposition peut être levée par le paiement de l'amende
forfaitaire majorée. Lorsque l'intéressé a formé
une réclamation dans les conditions prévues à
l'article 530 et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle
adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la
République lève l'opposition.
Le paragraphe VII tend à modifier le premier alinéa de
l'article L. 322-1 afin d'autoriser le comptable du Trésor
à faire directement opposition au transfert du certificat
d'immatriculation, sans passer par l'intermédiaire du procureur de la
République, ce dernier étant simplement informé de
l'opposition ainsi formée.
Le paragraphe VI a pour objet d'opérer une coordination à la
fin de l'article, en précisant que la réclamation doit être
formée selon les modalités et dans les délais
prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure
pénale à peine d'irrecevabilité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7
ainsi
modifié
.
Article 7 bis
Rapport sur l'utilisation du produit des
amendes
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Hervé
Mariton, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement,
chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des
amendes engendrées par les infractions au code de la route. Le rapport
devrait préciser en particulier la répartition entre l'Etat et
les collectivités locales ainsi que les conditions effectives
d'affectation de ce produit à des actions de sécurité
routière.
Ce dispositif tend à conforter les conclusions du comité
interministériel de sécurité routière aux termes
desquelles «
le produit des amendes issues du contrôle
automatisé permettra d'autofinancer le déploiement des
matériels
».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 bis
sans
modification
.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS À POINTS
ET
INSTITUANT UN PERMIS PROBATOIRE
Institué par la loi n° 89-469 du
10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en
matière de sécurité routière et en matière
de contraventions, le permis à points est entré en vigueur le
1
er
juillet 1992.
L'article L. 223-1 du code de la route prévoit que le permis de
conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est fixé
à douze par l'article R. 223-1 du même code.
Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis
à commis une infraction pour laquelle cette réduction est
prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa
validité.
Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, si le titulaire du
permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la dernière condamnation est
devenue définitive ou du paiement de la dernière amende
forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de point,
son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. En
outre, le titulaire du permis de conduire peut obtenir la restitution partielle
de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation
spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de
sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.
En 2001, 3,2 millions de points ont été retirés. Le
nombre de permis invalidés a progressé de 14 % par rapport
à 2000, pour atteindre 13.410. L'application de la règle des
trois années passées sans commettre de nouvelle infraction
entraînant un retrait de points a bénéficié à
près de 770.000 conducteurs.
Article 8
(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6,
L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18,
L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1,
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3,
L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1
du code de la
route)
Permis de conduire probatoire pour les conducteurs
novices
En 1997,
un rapport sur la formation des usagers de la route et des conducteurs,
établi par M. Jean Verré montrait que «
c'est
dans les deux à trois années qui suivent l'obtention du permis de
conduire que le « surrisque » est le plus
élevé : ainsi les conducteurs âgés de moins de
25 ans ayant obtenu leur permis de conduire depuis moins de trois ans sont
impliqués dans les accidents corporels avec un taux qui est près
de trois fois supérieur au taux moyen ».
En 2000, les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans
représentaient 21,4 % des morts sur la route et 22,8 % des
blessés.
De nombreuses mesures ont déjà été prises pour
endiguer cette situation. Ainsi, la loi n° 99-505 du
18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la
sécurité routière a prévu l'obligation, pour les
conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire et
auteurs d'une infraction grave, d'effectuer un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. Ce stage se substitue
à la peine d'amende et permet de reconstituer partiellement son capital
de points.
Le présent article tend pour sa part à instaurer un permis de
conduire probatoire pour les conducteurs novices.
Le paragraphe I
tend à insérer un nouvel alinéa
dans l'article L. 223-1 du code la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article prévoit notamment que le permis de conduire est
affecté d'un nombre de points et que celui-ci est réduit de plein
droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour
laquelle cette réduction est prévue.
Le présent paragraphe tend à insérer dans cet article un
nouvel alinéa pour prévoir qu'à la date d'obtention du
permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai
probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A
l'initiative de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, l'Assemblée
nationale a prévu que le délai probatoire était
réduit à deux ans pour les titulaires du permis de conduire ayant
suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
Le texte proposé précise en outre qu'à l'issue du
délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre
maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de
points n'a été commise.
Si le conducteur novice se voit retirer des points au cours de la
période probatoire, il devra attendre trois ans à compter du
dernier retrait de points pour acquérir le nombre maximal de points. Il
pourra cependant effectuer un stage de sensibilisation aux causes et aux
conséquences des accidents de la route qui lui permettra de
récupérer une partie des points perdus.
Il convient de noter que le nouveau dispositif s'appliquera non seulement aux
conducteurs novices, mais également aux conducteurs dont le permis de
conduire a été annulé ou invalidé.
Le
paragraphe II
tend à modifier l'article L. 223-2 du code de
la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que
pour les délits le retrait de points est égal à la
moitié du nombre de points initial. Pour les contraventions, le retrait
de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial.
Enfin, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de
points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent
dans la limite de la moitié du nombre de points initial pour plusieurs
contraventions et des deux tiers du nombre de points initial pour plusieurs
infractions, dont au moins un délit.
Le présent paragraphe modifie ces dispositions sur plusieurs
points :
- il vise à remplacer l'expression « nombre de points
initial » par l'expression « nombre maximal de
points » pour prendre en compte le fait que le nombre de points
initial ne sera désormais plus le nombre maximal de points ;
- il tend également à prévoir qu'en matière
contraventionnelle, le retrait de points peut être égal à
la moitié du nombre maximal de points et non au tiers comme
actuellement. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002,
le comité interministériel de sécurité
routière a proposé que la contravention de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique (taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8
g/l) serait désormais sanctionnée d'un retrait de six points du
permis de conduire. Une modification législative est nécessaire
pour rendre cette évolution possible ;
- enfin, le présent paragraphe prévoit qu'en cas de cumul
d'infractions entraînant retrait de points, les retraits se cumulent dans
la limite des deux tiers du nombre maximal de points sans distinction selon que
les infractions commises sont des contraventions ou des délits.
Ces dispositions s'accompagnent d'un alourdissement des sanctions encourues
pour certaines infractions. Ainsi, le non port de la ceinture de
sécurité sera désormais sanctionné d'un retrait de
trois points du permis de conduire. Le non port du casque par un motocycliste
sera sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire.
L'usage du téléphone portable au volant entraînera un
retrait de deux points du permis de conduire.
Le
paragraphe III
tend à modifier
l'article L. 223-6 du code de la route, relatif aux modalités
de récupération des points du permis de conduire. Dans sa
rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que si le
titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans le délai de trois
ans à compter de la date à laquelle la dernière
condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière
amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de
points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points
initial.
Cet article prévoit en outre que le titulaire du permis de conduire peut
obtenir la restitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet
à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un
programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des
accidents de la route. La formation est obligatoire lorsque l'auteur d'une
infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou
supérieure au tiers du nombre de points initial est titulaire du permis
de conduire depuis moins de deux ans.
Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression
« nombre de points initial » par l'expression
« nombre maximal de points ». Il a également pour
objet de prévoir que la formation spécifique est obligatoire pour
les titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans (et non plus
moins de deux ans) lorsqu'ils commettent une infraction donnant lieu à
une perte de points égale ou supérieure au nombre maximal de
points.
Le
paragraphe IV
tend à modifier l'article L. 223-8 du code
de la route, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la
définition des modalités d'application des dispositions du code
de la route relatives au permis à points pour remplacer l'expression
« nombre de points initial » par l'expression
« nombre maximal de points ».
Le
paragraphe IV bis
, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur tend
également à modifier l'article L. 223-8 du code de la route,
qui prévoit notamment que le décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités du retrait de points et de la formation spécifique
prévue à l'article L. 223-6.
L'Assemblée nationale a souhaité faire référence
à la formation spécifique «
prévue aux
articles L. 223-1 et L. 223-6
». Toutefois, l'article
L. 223-1, dans sa rédaction issue du projet de loi, ne fait aucune
référence à la formation spécifique. S'il fait
référence, après son passage à l'Assemblée
nationale, à l'apprentissage anticipé de la conduite, celui-ci ne
saurait être confondu avec la formation spécifique suivie par les
conducteurs en cas de retrait de points. Par un
amendement
, votre
commission vous propose la suppression de ce paragraphe.
Le
paragraphe V
tend à remplacer, par coordination avec les
dispositions précédemment examinées, l'expression
«
nombre de points initial
» par l'expression
«
nombre maximal de points
» dans les articles du
code de la route qui sanctionnent l'infraction cause du retrait de plein droit
de la moitié des points du permis de conduire.
Les infractions concernées sont les délits d'obstacle à
l'immobilisation d'un véhicule (article L. 224-5), de conduite d'un
véhicule malgré la suspension, la rétention ou
l'annulation du permis de conduire (article L. 224-16), de refus de
restitution d'un permis de conduire suspendu ou annulé (article
L. 224-17), d'obtention du permis de conduire par une fausse
déclaration (article L. 224-18), de fuite après un accident
(L. 231-3), d'atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne (article L. 232-1), de refus
d'obtempérer (article L. 233-1), de refus de se soumettre aux
vérifications prescrites (article L. 233-2), de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste
(article L. 234-1), de refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir un état alcoolique (article
L. 234-8), de conduite après usage de stupéfiants (article
L. 235-1), de refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir la conduite après usage de
stupéfiants (article L. 235-3), d'usage de fausses plaques
d'immatriculation (articles L. 317-2 à L. 317-4), d'entrave
à la circulation (article L. 412-1) et de récidive de grand
excès de vitesse (article L. 413-1).
L'Assemblée nationale a supprimé la référence
à l'article L. 232-1 du code de la route relatif au retrait de
points en cas d'atteintes à la vie ou à l'intégrité
de la personne.
L'article 20 du projet de loi, qui tend à reproduire dans le code de la
route les dispositions du code pénal relatives aux homicides et
blessures commis à l'occasion de la conduite, renvoie les dispositions
sur le retrait des points dans un nouvel article L. 232-3 du code de la
route.
Le
paragraphe VI
précise que les dispositions relatives au
permis probatoire ne s'appliquent qu'aux permis délivrés à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Elles ne
s'appliqueront donc pas aux personnes titulaires du permis de conduire depuis
moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 9
(art. L. 223-5 du code de la route)
Délai minimum
pour passer son permis de conduire
après une
invalidation
L'article L. 223-5 du code de la route énonce les
conséquences d'un retrait de la totalité des points du permis de
conduire.
Il prévoit en particulier que l'intéressé reçoit de
l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de
conduire au préfet de son département de résidence et perd
le droit de conduire un véhicule.
Cet article précise également que l'intéressé ne
peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au
préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un
examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
Lorsque l'intéressé sollicite un nouveau permis dans les trois
mois suivant la période de six mois pendant laquelle il ne peut le
faire, il ne repasse que l'épreuve théorique (article R. 223-14
du code de la route).
Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction de remettre son permis
de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros
d'amende.
Le présent article tend à porter à un an le délai
pendant lequel un conducteur qui a perdu la totalité de ses points ne
peut solliciter un nouveau permis lorsqu'un retrait de la totalité des
points intervient dans un délai de cinq ans suivant le
précédent. Dans un tel cas, l'intéressé devrait,
à l'issue de la période d'interdiction, repasser l'ensemble des
épreuves du permis de conduire, une modification réglementaire en
ce sens ayant été décidée lors de la
dernière réunion du comité interministériel de la
sécurité routière.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9
sans modification
.
Article 9 bis
(art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route)
Examen
médical, clinique, biologique et
psychotechnique
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend
à préciser les dispositions relatives à l'examen
médical qui doit être subi pour pouvoir solliciter un nouveau
permis de conduire en cas d'annulation ou d'invalidation.
Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article L. 223-5 du code de la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article prévoit notamment qu'en cas de retrait de la
totalité des points, l'intéressé ne peut solliciter un
nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois
(l'article 9 du projet de loi propose de porter ce délai à
un an dans certaines circonstances) à compter de la date de remise de
son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte
après un examen médical et psychotechnique effectué
à ses frais.
Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression
«
examen médical et psychotechnique
» par les
termes «
un examen ou une analyse médical, clinique,
biologique et psychotechnique
». Ces dispositions sont
effectivement plus précises et permettront notamment de procéder
à des analyses biologiques.
Le
paragraphe II
tend à réécrire
l'article L. 224-14 du code de la route qui, dans sa rédaction
actuelle, dispose qu'en cas d'annulation du permis de conduire,
l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir
été reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais.
Le présent paragraphe tend tout d'abord à remplacer, comme
précédemment, l'expression «
examen médical
et psychotechnique
» par les termes «
un examen ou
une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique
effectué à ses frais
».
Il a surtout pour objet d'étendre l'obligation de subir un examen
médical aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension
pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Votre
commission vous soumet un
amendement
rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 9 bis
ainsi
modifié
.
Article 10
(art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la
route)
Modalités du retrait des
points
Le
présent article tend à apporter plusieurs précisions
relatives aux modalités du retrait des points dans le code de la route.
Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article L. 223-1 du code de la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article, qui définit le permis à points,
prévoit notamment que la réalité d'une infraction
entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par
une condamnation définitive.
Le présent paragraphe tend à compléter ce dispositif pour
prévoir que la réalité de l'infraction est
également établie par l'émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
Il s'agit de consacrer dans la loi le retrait de points effectué
à la suite de l'émission d'un titre de recouvrement d'une amende
forfaitaire demeurée impayée, consécutivement à une
infraction justifiant une perte de points.
Dans un arrêt du 14 octobre 2002
8(
*
)
, le Conseil d'Etat a estimé
qu'«
en l'absence d'une réclamation formée dans le
délai légal, l'émission du titre exécutoire de
l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à
une condamnation définitive établissant la réalité
de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du
permis de conduire
».
Le présent paragraphe tend également à supprimer le
dernier alinéa de l'article L. 223-1, aux termes duquel
«
le contrevenant est dûment informé que le paiement
de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de
l'infraction et par là même réduction de son nombre de
points
». Le paragraphe II du présent article tend
à prévoir dans l'article L. 213-3 du code de la route
de nouvelles modalités d'information des intervenants.
Le
paragraphe II
tend à modifier
l'article L. 223-3 du code de la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article prévoit que lorsque l'intéressé est
avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a
été relevée à son encontre, il est informé
du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un
traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui
d'exercer le droit d'accès. Ces mentions doivent figurer sur le
formulaire qui lui est communiqué.
Dans un avis rendu le 22 novembre 1995, à propos de l'affaire
Charton, le Conseil d'Etat a estimé que l'exigence d'une information
préalable exacte du contrevenant constituait une formalité
substantielle qui conditionnait la régularité de la
procédure.
Or, l'obligation faite à l'agent verbalisateur d'indiquer au conducteur
infractionniste, lors de l'interception ou sur la carte-lettre, le nombre de
points exact que celui-ci est susceptible de perdre, ne peut pas être
respectée dans tous les cas, car l'infraction peut être
requalifiée par le juge pénal et rendre fausse l'information
faite précédemment.
Le présent paragraphe tend donc à modifier les dispositions de
l'article L. 223-3 relatives aux informations données au
contrevenant pour prévoir que lorsque l'intéressé est
avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a
été relevée à son encontre, il est informé
des dispositions de l'article L. 223-2 (qui définit le nombre
maximal de points pouvant être retiré en fonction du type
d'infractions), de l'existence d'un traitement automatisé et de la
possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès,
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Le texte proposé précise que lorsqu'il est fait application de
l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale,
l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou
l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du
nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la
qualification est dûment portée à sa connaissance ;
l'auteur de l'infraction serait également informé de l'existence
d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité
pour lui d'exercer le droit d'accès.
Il convient de rappeler que la procédure de composition pénale
permet au procureur de la République de proposer à une personne
qui reconnaît avoir commis certains délits ou contraventions
d'exécuter une ou plusieurs mesures (versement d'une amende, remise du
permis de conduire, exécution d'un travail non
rémunéré...). La composition pénale doit être
validée par un magistrat du siège. Son exécution
éteint l'action publique. La loi n° 2002-1138 du
9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a
étendu le champ d'application de la composition pénale aux
contraventions figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat. Depuis sa création en 1999, la composition pénale est
applicable au délit de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique.
Le
paragraphe III
tend à préciser le point de
départ du délai de trois ans, prévu par
l'article L. 223-6 du code de la route pour récupérer
le nombre total de points du permis de conduire après la dernière
infraction. Le texte actuel prévoit que le délai court à
compter de la date à laquelle la deuxième condamnation est
devenue définitive ou du paiement de la dernière amende
forfaitaire.
Afin d'envisager toutes les hypothèses, le présent paragraphe
tend à prévoir que le délai court à compter de la
date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission
du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire
majorée, de l'exécution de la dernière composition
pénale ou de la dernière condamnation définitive.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification
.
Article 11
(art. L. 223-5 du code de la route)
Création d'un
délit de conduite malgré un permis
invalidé
L'article L. 224-16 du code de la route
prévoit que
le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura
été faite d'une décision prononçant à son
encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction
d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un
véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce
est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4.500 euros d'amende.
En revanche, le fait de conduire un véhicule malgré le retrait de
l'ensemble des points du permis de conduire ne constitue qu'une contravention
de la cinquième classe.
Le présent article vient réparer cette incohérence. Il
tend en effet à compléter l'article L. 223-5, relatif
aux effets du retrait de la totalité des points affectés au
permis de conduire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de refuser de se
soumettre à une injonction de l'autorité administrative de
remettre son permis en cas de retrait de la totalité des points. Il ne
punit pas en revanche le fait de conduire malgré l'injonction de
remettre son permis de conduire.
Le présent article tend à compléter l'article L.
223-5 pour punir de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende le
fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la
conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui
lui a été faite de remettre son permis après le retrait de
la totalité des points.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 11 bis
Sensibilisation aux notions élémentaires de
premiers secours
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrick Delnatte
prévoit que les candidats au permis de conduire sont sensibilisés
dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de
premiers secours. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les
modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. L'objet de cet
amendement est particulièrement louable. Il est souhaitable en effet que
chaque conducteur soit capable d'avoir une attitude adaptée lorsqu'il
est mis en présence de personnes victimes d'accidents de la route.
Il conviendra néanmoins d'être très prudent lors de
l'élaboration des dispositions réglementaires d'application de
cet article. Certains gestes, opérés sur des blessés,
peuvent, lorsqu'ils sont dispensés par des personnes insuffisamment
formées, être plus néfastes que bénéfiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 bis
sans
modification
.
CHAPITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS DE NATURE À RENFORCER
LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SECTION I
Dispositions relatives aux matériels de débridage
des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars
Article 12 A
(art. L. 221-1 du code de la route)
Formation au
code de la route pour les conducteurs
d'un quadricycle léger à
moteur
Dans sa
rédaction actuelle, l'article L. 221-1 du code de la route, qui
figure dans les dispositions relatives à la délivrance du permis
de conduire et aux catégories de peines, dispose que pour l'application
des dispositions du code de la route relatives au permis de conduire, sont
assimilées au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de
conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements
pour la conduite des véhicules à moteur.
Le texte précise que les dispositions du titre du code de la route
relatif au permis de conduire ne sont pas applicables au brevet de
sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la
conduite d'un cyclomoteur.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. René
Dosière, tend à prévoir la mise en place d'un certificat
sanctionnant une formation au code de la route pour les conducteurs d'un
quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1.
Cet article soulève plusieurs difficultés. En premier lieu, une
telle mesure relève du domaine réglementaire. En dernier lieu,
à compter de 2004, les conducteurs de quadricycles légers
à moteur devront être titulaires du brevet de
sécurité routière.
En troisième lieu, le texte proposé renvoie à l'article
R. 188-1 du code de la route, qui a été abrogé. La
définition du quadricycle à moteur figure désormais
à l'article R. 311-1 du code de la route.
Votre commission vous propose la
suppression
de l'article 12A.
Article 12
(art. L. 317-5 à L. 317-8 nouveaux, L. 413-2 à L.
413-5 nouveaux,
L. 130-8 nouveau du code de la route)
Interdiction des
matériels de débridage des cyclomoteurs
et des
détecteurs de radars
Le
présent article tend à interdire les matériels de
débridage des cyclomoteurs ainsi que les détecteurs de radars.
1. L'interdiction du matériel de débridage des moteurs
L'article R. 311-1 du code de la route définit le cyclomoteur
comme un véhicule à deux ou trois roues équipé d'un
moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm
3
s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et
ayant une vitesse minimale par construction ne dépassant pas
45 km/h
.
Il semble qu'un grand nombre de cyclomoteurs dépasse en
réalité la vitesse maximale de 45 km/h grâce à
l'utilisation de kits de débridage.
Un règlement européen a renforcé les règles de
réception et d'homologation des véhicules à deux roues
afin de rendre plus difficile le placement de matériel de
débridage sur les cyclomoteurs.
L'article R. 317-29 du code de la route interdit :
- la fabrication, l'imputation, la détention en vue de la vente, la
vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet
d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs ;
- la transformation par les professionnels des moteurs de cyclomoteurs en
vue d'en augmenter la puissance.
Ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Le présent article tend à faire de ces infractions des
délits, afin de mettre fin au trafic des matériels de
débridage.
Le
paragraphe I
tend à introduire quatre nouveaux articles
dans le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la
route consacré aux dispositifs et aménagements particuliers du
véhicule.
Le texte proposé pour l'
article L. 317-5 nouveau du code
de la route
tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende le fait de fabriquer, d'emporter, d'exporter,
d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la
location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant
pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà
de la puissance maximale autorisée.
Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue
d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale
autorisée, serait puni des mêmes peines.
Le texte proposé précise que le dispositif de débridage
est saisi et que, lorsque le dispositif est placé, adapté ou
appliqué sur un véhicule, ce dernier peut également
être saisi.
Il convient de noter que le texte proposé ne punit pas le fait de
détenir ou d'installer sur un cyclomoteur un dispositif de
débridage, l'objectif étant de sanctionner les professionnels
à l'origine de la mise sur le marché de ces dispositifs.
Néanmoins, plusieurs dispositions réglementaires permettent de
sanctionner le cyclomotoriste faisant usage de dispositifs de débridage.
Ainsi, l'article R. 221-1 sanctionne le fait de conduire un
véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de
conduire correspondante. Or, les cyclomoteurs peuvent être conduits sans
permis à condition que leur vitesse ne dépasse pas 45 km/h.
Le texte proposé pour l'
article L. 317-6 du code de la
route
tend à punir des mêmes peines la tentative des
délits prévus par le texte proposé pour
l'article L. 317-5. Rappelons que la tentative des délits
n'est punie que dans les cas prévus par la loi.
Le texte proposé pour l'
article L. 317-7 du code de la
route
énumère les peines complémentaires encourues par
les auteurs des délits prévus par le texte pour
l'article L. 317-5.
Le texte proposé, dont la rédaction a été
clarifiée par l'Assemblée nationale à l'initiative de son
rapporteur prévoit que les personnes physiques encourent
également les peines de suspension du permis de conduire, pour une
durée de trois ans au plus, et de confiscation du véhicule
lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à
commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur
un véhicule.
Toute condamnation pour le délit prévu à
l'article L. 317-5 donnerait lieu de plein droit à la
confiscation du dispositif ayant servi ou étant destiné à
commettre l'infraction.
Le texte proposé pour l'
article L. 317-8 du code de la
route
prévoit la responsabilité des personnes morales pour
les infractions définies dans le texte proposé pour
l'article L. 317-5. La responsabilité des personnes morales
est particulièrement opportune dans une matière où il
s'agit de réprimer le comportement de professionnels qui mettent sur le
marché des dispositifs prohibés.
Les peines encourues seraient l'amende, dont le montant pourrait atteindre
jusqu'à cinq fois le montant encouru par les personnes physiques
conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code
pénal, la fermeture définitive ou provisoire pour une
durée maximum de cinq ans, l'exclusion des marchés publics
à titre définitif ou pour une période de cinq ans au plus,
l'interdiction de faire appel public à l'épargne, la confiscation
du matériel ayant servi à commettre l'infraction et l'affichage
de la décision judiciaire ou sa diffusion par voie de presse.
2. L'interdiction des détections de radars
Le
paragraphe II
du présent article tend à
sanctionner la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente,
l'exposition, la location, l'incitation à l'achat ou à
l'utilisation de matériel permettant de déceler la
présence ou de perturber le fonctionnement des appareils servant
à constater les infractions à la législation ou la
réglementation de la circulation routière.
D'ores et déjà, ce comportement est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe par
l'article R. 413-5 du code de la route.
Le présent paragraphe tend à faire de la commercialisation des
détecteurs de radars un délit dans les mêmes conditions que
celles prévues pour réprimer la commercialisation des dispositifs
de débridage des cyclomoteurs.
Le texte proposé pour l'
article L. 413-2 du code de la
route
tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de
30.000 euros d'amende la commercialisation de dispositifs de nature
à déceler la présence ou perturber le fonctionnement
d'appareils servant à la constatation des infractions à la
législation ou la réglementation de la circulation
routière.
Le texte précise que l'appareil peut être saisi et que lorsque le
dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un
véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Le texte proposé pour l'
article L. 413-3 du code de la
route
tend à punir des mêmes peines la tentative des
délits prévus par le texte proposé pour
l'article L. 413-3.
Le texte proposé pour l'
article L. 413-4 du code de la
route
énumère les peines complémentaires encourues,
qui seraient les mêmes que celles prévues en matière de
commercialisation de dispositifs de débridage.
Enfin, le texte proposé pour l'
article L. 413-5 du code de
la route
prévoit la responsabilité pénale des
personnes morales.
Le
paragraphe III
tend à insérer un
article L. 130-8 dans le code de la route pour habiliter les agents
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes à rechercher et à constater
les infractions en matière de débridage des moteurs et de
commercialisation des détecteurs de radars.
Cette habilitation avait été prévue dans un décret
de 1992, mais a été omise lors de la nouvelle codification du
code de la route.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12
sans
modification
.
SECTION 2
Dispositions relatives au déplacement d'installations et
d'ouvrages
situés sur le domaine public routier
Article 13
(art L.113-3 du code de la voirie
routière)
Déplacement d'ouvrages et d'installations
situés
sur le domaine public
routier
L'article 13 a pour objet de mettre à la charge des
occupants
du domaine public routier les frais de déplacement des ouvrages et
installations des exploitants de réseaux de
télécommunications ouverts au public et des services publics de
transports ou de distribution d'électricité ou de gaz,
essentiellement les poteaux et les transformateurs, situés sur ce
domaine. Ces opérations de déplacement doivent être
motivées par le souci d'améliorer la sécurité
routière.
Cet article pose le problème des obstacles latéraux en bordure de
route qui sont une cause majeure d'aggravation des conséquences
matérielles et corporelles des accidents de la route. Près de
3000 morts par an résultent d'un choc sur obstacle fixe, dont 1900 en
circulation interurbaine. C'est la raison pour laquelle le rapport
« gisements de sécurité
routière »
9(
*
)
de 2002
définit un plan d'actions prioritaires parmi lesquelles figure
l'élimination des
obstacles latéraux
. Le Comité
interministériel pour la sécurité routière du 18
décembre 2002 a d'ailleurs annoncé un
programme pluriannuel
d'actions de traitements des obstacles dangereux
. Ce programme passe par
des actions de tous les gestionnaire de voirie, en particulier les communes et
les départements qui sont amenés à assumer des
compétences croissantes en matière de voirie. De plus, les
préfets disposeront de crédits supplémentaires pour
développer des actions partenariales au niveau local.
Pour doter les gestionnaires de voirie des instruments juridiques
adéquats, afin de déplacer certains obstacles, l'article 13 du
projet de loi complète l'article L. 113-3 du code de la voirie
routière relatif à l'occupation du domaine public routier par les
exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au
public et les services publics de transports ou de distribution
d'électricité ou de gaz.
Le régime juridique de ces occupations du domaine public reste
actuellement flou. Elles sont par principe précaires comme toute
permission de voirie. Mais les occupants visés par l'article L.113-3
sont des occupants particuliers car chargés de la fourniture d'un
service universel. Les articles L.46 et L.47 du code des postes et
télécommunications énoncent que les autorités
gestionnaires de la voirie ne peuvent s'opposer à un droit de passage
des opérateurs autorisés sur le domaine, sauf si cette occupation
est incompatible avec son affectation à la circulation.
A la question de savoir qui de l'occupant ou du gestionnaire de la voirie doit
prendre en charge les frais de déplacement des installations et des
ouvrages lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux
entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que
ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme
à sa destination, le juge administratif a répondu qu'il revenait
à l'occupant de prendre ces frais à sa charge (pour un exemple de
jurisprudence : Conseil d'Etat décision n°187007 du 23 avril
2001). Le déplacement est à la charge de l'occupant dès
lors qu'il est la conséquence de travaux entrepris dans
l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux
constituent une opération d'aménagement conforme à sa
destination. Toutefois, une difficulté persiste dans le cas où le
déplacement de l'ouvrage est l'objet même des travaux entrepris et
non la conséquence des travaux engagés sur le domaine public
routier. La jurisprudence qui vient d'être citée semble alors ne
pas devoir s'appliquer. En outre, les exploitants de ces installations
contestent souvent la charge des frais de déplacement devant le juge
administratif, ce qui peut décourager le gestionnaire de la voirie, en
particulier les petites communes.
En conséquence, ce nouvel alinéa à l'article L. 113-3 du
code de la voirie routière offre aux gestionnaires de voirie les moyens
juridiques de faire déplacer une grande partie des obstacles
latéraux de nos routes. Cette action doit s'étaler dans le temps
et viser en premier lieu les zones les plus accidentogènes. Elle suppose
également une réflexion sur l'implantation des futures
installations, puisque les exigences d'une bonne gestion dissuadent de faire
déplacer une installation récemment implantée. Le
décret en Conseil d'Etat devrait pourvoir à ces impératifs
de cohérence en limitant les possibilités de faire
déplacer un ouvrage planté depuis moins de deux ans .
Dans sa rédaction présente, cet alinéa ne crée pas
d'obligation particulière de sécurité et n'est donc pas
susceptible d'engager la responsabilité pénale des gestionnaires
de la voirie.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 13 bis
(art L.113-3 du code de la voirie
routière)
Distance minimale latérale
L'article 13 bis, inséré dans le projet de loi
par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Christian Estrosi, a
pour objet de créer une distance minimale fixée par décret
en Conseil d'Etat, sur les voiries nationales et départementales, en
deçà de laquelle
aucun obstacle latéral nouveau
ne
pourra être implanté. La détermination de cette distance
minimale est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat.
Les obstacles latéraux constituent un « gisement de
sécurité routière » désormais
scientifiquement établi. Les travaux menés par les instituts de
recherche privés ou publics et le rapport
précédemment cité de juin 2002 démontrent que
près de 3000 tués, dont 1900 en circulation interurbaine, le
sont sur des obstacles fixes
. A défaut de pouvoir supprimer purement
et simplement ces obstacles, l'obligation de les implanter à une
distance minimale de quatre mètres permettrait de progresser
significativement. 68 % des accidents sur obstacles ponctuels se produisent
dans la bande des quatre mètres. En traitant environ 50 % des obstacles
ponctuels (hors obstacles non-ponctuels tels que les talus et les
fossés) à l'intérieur de cette bande, le rapport
« gisements de sécurité routière » de
juin 2002 précité évalue à 700 le nombre de vies
sauvées par an.
Le présent article tend à compléter l'article 13 du projet
de loi, qui doit faciliter le déplacement de certains obstacles
latéraux. Plus largement, ces deux articles doivent susciter une
réflexion de la part de tous les gestionnaires de voirie quant à
l'aménagement de leur réseau, particulièrement au regard
des obstacles fixes.
Néanmoins, la voie choisie par cet article pose certaines
difficultés. Tout d'abord, la notion d'obstacle latéral n'a pas
de définition en droit positif, bien qu'elle ait un sens pour la
nomenclature technique. Cette appellation recouvre outre les arbres, poteaux et
autres dispositifs étrangers à la route, les dispositifs de
sécurité, tels que les panneaux de signalisation ou les
glissières de sécurité. Remarquons également que
les implantations de ces dispositifs sont souvent contraintes par la
configuration des lieux
, notamment en montagne. Une distance de
dégagement suffisante n'existe pas partout. Sur certains réseaux,
le domaine public routier est trop étroit et l'application de cet
article exigerait la mise en oeuvre de procédures foncières
complexes, notamment la procédure dite d'alignement.
Si l'orientation définie est bonne, il apparaît nécessaire
de ne pas enfermer le maître d'ouvrage routier dans des
préconisations incompatibles avec le réseau tel qu'il existe. Une
plus grande souplesse est indispensable, notamment pour les panneaux de
signalisation routière. Il semble très difficile de
prévoir dans un décret l'ensemble des cas particuliers pouvant se
présenter sur un réseau. La meilleure démarche consiste
à sensibiliser les gestionnaires de voirie à cet enjeu, par
exemple en diffusant auprès de chacun d'eux des préconisations.
La direction des routes a d'ailleurs élaboré une brochure de ce
type.
Votre commission vous propose en conséquence la
suppression
de
l'article 13 bis.
SECTION 3
Dispositions relatives aux véhicules gravement
endommagés
Article 14
(chapitre VI du titre II du livre troisième de la partie
législative du code de la route, art. L. 326-3, chapitre VII nouveau,
art. L. 326-13 à L. 326-15 nouveaux du code de la route)
Profession
d'expert en automobile et procédure relative aux véhicules
gravement endommagés
L'article 14 a pour objet d'améliorer la
procédure
relative aux véhicules gravement endommagés et de réformer
l'organisation de la profession d'expert en automobile.
Le 1° de l'article 14 renomme le chapitre VI du titre II du livre III de
la partie législative du code de la route intitulé
« Retrait de la circulation des véhicules
accidentés » en « Organisation de la profession
d'experts en automobile ». Ce chapitre VI rebaptisé regroupe
les articles L. 326-1 à L. 326-9 relatifs à la profession
d'expert en automobile.
L'organisation générale de la profession n'est pas
bouleversée. Seule est modifiée la composition de la commission
nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile et
d'exercer le pouvoir disciplinaire. En effet, l'article L. 326-3 prévoit
que cette commission est composée en nombre égal de
représentants de l'Etat, de représentants des professions
concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des
consommateurs.
Le 2° du présent article supprime la mention « en nombre
égal », afin de rééquilibrer la composition de
la commission. Au delà des difficultés parfois rencontrées
pour réunir le quorum de la commission (en trois ans, le quorum n'a
pratiquement jamais été atteint), cette modification
législative permettra d'améliorer la représentation de la
profession d'expert en automobile. Toutefois, ce rééquilibrage ne
devrait pas aboutir à abandonner la spécificité de cette
commission au sein de laquelle les experts en automobile ne sont pas
majoritaires. Il s'agit d'une garantie du bon fonctionnement de cette
commission de contrôle et de discipline.
A la suite du chapitre VI ci-dessus évoqué est créé
un chapitre VII nouveau intitulé « Véhicules
endommagés » et composé des anciens articles
L. 326-10 à L. 326-12, renumérotés L. 327-1 à
L. 327-3, et des nouveaux articles L. 327-4 à L. 327-6. Ce chapitre VII
nouveau créé par le 3° de l'article 14 réunit les
procédures dites « véhicules économiquement
irréparables » (VEI) et « véhicules gravement
accidentés » (VGA). Ces deux procédures sont, avec le
contrôle technique obligatoire, essentielles à
l'amélioration de l'état général du parc automobile
français.
Pour la poursuite de ce dernier objectif, le projet de loi réforme la
procédure « VGA » et surtout confère aux
experts en automobile des pouvoirs accrus.
La procédure « VGA » a été introduite
par le décret n°86-268 du 18 février 1986 et est
décrite aux articles R. 326-1 à R.326-5 du code de la route. Elle
est initiée par les forces de l'ordre présentes à
l'occasion d'un accident. Si, en raison de la gravité des dommages qu'il
a subis, l'agent estime que le véhicule n'est plus en état de
circuler sans danger pour la sécurité, il immobilise le
véhicule dans les conditions prévues aux articles L.325-1
à L.325-3 du code de la route et retire à titre conservatoire la
carte grise. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport
d'un expert automobile. A ce stade, soit le rapport de l'expert infirme le
diagnostic des forces de l'ordre et le véhicule peut circuler à
nouveau, soit le rapport le confirme et alors un autre processus est mis en
oeuvre. Si le véhicule est techniquement réparable, il ne pourra
circuler à nouveau qu'après remise en état selon les
prescriptions de l'expert. Un dernier rapport d'expert certifie la bonne
réalisation des travaux.
Cette procédure n'a malheureusement pas produit les effets attendus.
Selon la chambre syndicale nationale des experts en automobile de France,
près de 80% des véhicules concernés par la
procédure « VGA » échappent à
celle-ci
. Les raisons sont multiples. Les forces de l'ordre connaissent peu
cette procédure et ont souvent d'autres préoccupations lors d'un
accident. Surtout, elles interviennent principalement sur des accidents
corporels. Les accidents uniquement matériels se règlent à
l'amiable le plus souvent. Cette faille dans le dispositif n'est que
partiellement compensée par la procédure
« VEI », qui prévoit également l'intervention
des experts en automobile et la mise hors circulation des véhicules pour
lesquels le coût des réparations excèdent leur valeur.
Malgré les procédures « VGA » et
« VEI », 54 % des véhicules endommagés et
présentant un danger continueraient à circuler. Certes, la
plupart de ces véhicules sont par la suite réparés
à l'initiative de leurs propriétaires, mais aucune garantie n'est
donnée. De plus, un temps certain peut s'écouler entre l'accident
et la réparation.
C'est pour remédier à l'ensemble de ces dysfonctionnements que
l'article 14 de la présente loi crée les articles L.327-4
à L.327-6 du code de la route.
Le texte proposé pour l'article L.327-4 reprend pour l'essentiel le
dispositif de l'actuelle procédure « VGA »
prévue aux articles R.326-1 et suivants du code de la route. En lui
donnant valeur législative, cet article devrait sortir la
procédure « VGA » de l'oubli dans lequel elle avait
pu tomber auprès des forces de l'ordre. Par ailleurs, le cadre
législatif convient mieux à cette procédure qui attribue
de nombreux pouvoirs de retrait et d'opposition à transfert des cartes
grises aux agents de police judiciaire et au préfet.
Le texte proposé pour l'article L.327-5 est l'innovation majeure du
dispositif. Il autorise les experts en automobile à informer le
préfet, lorsqu'ils constatent qu'en raison de son état, un
véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de
sécurité. Le préfet avise alors le propriétaire du
véhicule de l'interdiction de circulation de son véhicule et
procède à l'inscription d'une opposition au transfert du
certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le
véhicule ne peut être remis en circulation qu'au vu d'un rapport
favorable d'un expert en automobile. Selon ce dispositif, l'expert peut agir de
la sorte lorsqu'il est en mission, c'est-à-dire lorsqu'il intervient
à la demande du propriétaire du véhicule ou à la
demande de l'assureur. Rappelons que tout dommage d'une valeur
supérieure à 300 euros implique normalement l'intervention
d'un expert avant prise en charge par l'assureur et que les experts en
automobile réalisent quatre millions d'expertises par an.
La capacité d'initiative conférée à l'expert doit
combler les failles du système. Les véhicules ayant
échappé aux procédures « VGA » et
« VEI » seront immobilisés puis suivis par un expert
en automobile. Seuls échapperont encore à l'ensemble de ces
dispositifs les véhicules dont les dommages ne sont pas pris en charge
par l'assurance. La Chambre syndicale nationale des experts en automobile de
France estime que 5 à 10 % des véhicules endommagés et
présentant un danger pour la circulation passeront encore au travers des
mailles du filet après la mise en place de ce nouveau système.
Selon cette même chambre, le nombre d'expert en automobile est suffisant
pour traiter ce surcroît d'activité, d'autant que la diminution
enregistrée du nombre d'accidents depuis plusieurs mois dégage
des marges de manoeuvre importantes.
Le texte proposé pour l'article L. 327-6 nouveau prévoit qu'un
décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du
chapitre VII nouveau intitulé « Véhicules
endommagés ».
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
précisant,
aux derniers alinéas des textes proposés pour les articles L.
327-4 et L.327-5 nouveaux, que les véhicules ne sont remis en
circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que le
dit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales
de sécurité. En l'absence d'une telle précision, la simple
présentation d'un rapport d'un expert pourrait suffire, quelles que
soient ses conclusions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
ainsi
modifié
.
SECTION 4
Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière
Article 15
(art. L.211-1 nouveau du code de la route)
Peine
complémentaire en cas de violences ou d'outrage
à l'encontre
d'un inspecteur du permis de
conduire
L'article 15 renforce les sanctions à l'encontre des
auteurs
de violences ou d'outrage envers un inspecteur du permis de conduire.
D'ores et déjà, les auteurs de ces infractions encourent les
peines prévues aux articles 222-10 (violences ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente),
222-12 (violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours), 222-13 (violences ayant
entraîné une incapacité totale de travail inférieure
ou égale à huit jours) et 433-5 (outrage) du code pénal.
Ces articles aggravent les peines encourues lorsque l'infraction est commise
sur une personne chargée d'une mission de service public, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Or, cette
qualité a été reconnu aux inspecteurs du permis de
conduire.
L'article 15 crée une peine complémentaire qui vient s'ajouter
aux dispositifs actuels. En interdisant aux candidats
« agressifs » de se présenter à l'examen du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette peine
complémentaire doit éloigner durablement les condamnés des
inspecteurs.
Si ce renforcement des instruments répressifs répond logiquement
à la multiplication des agressions depuis plusieurs années (67
plaintes enregistrées en 2002 et 79 en 2001), il faut néanmoins
souligner les bons résultats enregistrés par l'expérience
de
l'annonce différée des résultats
. Testée
dans 12 départements, l'annonce différée par envoi postal
du résultat de l'examen du permis de conduire y a fait baisser le nombre
des agressions et a permis de retrouver une certaine
sérénité de la part des inspecteurs. Mais le lien de
causalité n'est pas évident pour autant puisqu'une baisse, moins
forte, a été constatée également dans les autres
départements. En outre, l'extension de cette procédure aux autres
départements doit faire l'objet d'une concertation locale auprès
des exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite et des
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière, organisée sous l'égide des préfets.
Conjointement à ces mesures, il serait souhaitable de renforcer la
formation pédagogique et psychologique des inspecteurs du permis de
conduire. Certains candidats sont, lors de leur examen, dans un état de
stress très élevé d'autant plus qu'il s'agit parfois du
premier examen qu'ils ont à passer. L'agression, inexcusable, dont le
candidat est l'auteur peut avoir été déclenchée par
une maladresse de l'examinateur.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement précisant que la condamnation à une interdiction de se
présenter à un examen du permis de conduire est portée
à la connaissance du préfet du département
concerné. Cette mesure doit donner toute son efficacité à
l'interdiction de se présenter à l'examen.
Elle vous propose d'adopter l'article 15
sans modification
.
SECTION 5
Dispositions relatives à la connaissance des accidents
de la circulation routière
Article 16
(article L. 330-7-1 nouveau du code de la route)
Mise en
place d'un système d'information sur le réseau routier
géré par les collectivités locales et leurs
groupements
L'article 16 rend obligatoire pour les collectivités
territoriales gestionnaires de voirie la mise en place d'un système
d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion. Un
nouvel article L. 330-7-1 du code de la route est inséré.
Longues de 560.000 kilomètres, dont 60.000 kilomètres en milieu
urbain, les voies communales représentent 59 % de l'ensemble du
réseau routier. En application des articles L. 5214-16,
L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales, les communes peuvent confier, et confient
de plus en plus, aux établissements publics de coopération
intercommunale que sont les communautés de communes, les
communautés urbaines et les communautés d'agglomération la
gestion des voies reconnues d'intérêt communautaire.
Les conseils généraux assurent quant à eux la
construction, l'aménagement et l'entretien des routes
départementales situées sur leur territoire, longues de 365.000
kilomètres et représentant 37 % du réseau routier.
En outre, dans le cadre de la nouvelle étape de la
décentralisation, il est envisagé de transférer aux
départements les quelque 28.000 kilomètres de routes
nationales encore gérées par l'Etat. Un tel transfert, portant
sur 53.000 kilomètres de routes nationales secondaires, avait
déjà été opéré par l'article 66 de la
loi de finances n° 71-1061 du 29 décembre 1971, sous forme de
déclassement.
Dans cette perspective, le présent article tend à assurer la mise
en place d'un système d'informations statistiques permettant
d'appréhender le réseau routier dans son ensemble.
Le premier alinéa du texte proposé insère un article
L. 330-7-1 dans le code de la route qui impose aux départements,
aux communes et à leurs groupements de mettre en place les
«
dispositifs nécessaires à la constitution d'un
système d'information sur le réseau routier dont ils assurent la
gestion
. »
Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le
soin de fixer le seuil de population à partir duquel cette obligation
s'appliquerait, les éléments à fournir, ainsi que la
fréquence de leur mise à jour.
Les petites communes pourraient ainsi être dispensées de
l'obligation de constituer un système de collecte d'informations,
concernant par exemple le volume et les caractéristiques du trafic, dont
l'Etat et les départements se sont déjà dotés en
l'absence de toute disposition législative ou réglementaire.
En revanche, la liste des éléments à fournir et la
fréquence de leur mise à jour étant fixées par
décret en Conseil d'Etat, les collectivités territoriales
pourraient se voir imposer la mise en place de dispositifs onéreux de
collecte d'informations de plus en plus nombreuses et détaillées.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il
s'agirait d'assurer la transmission - mais sans doute également
l'harmonisation - des informations recueillies par les
collectivités territoriales sur le réseau routier dont elles
assurent la gestion.
Notons toutefois que l'article L. 1614-7 du code général des
collectivités territoriales dispose déjà que tout
transfert de compétences de l'Etat à une collectivité
territoriale entraîne, pour celle-ci, l'obligation de poursuivre, selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat,
l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces
compétences. Il prévoit que les charges financières
résultant de cette obligation pour les collectivités
territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat
10(
*
)
.
Le présent article ne fait donc que rappeler une obligation qui s'impose
déjà aux collectivités territoriales et justifie
l'attribution des ressources nécessaires à sa mise en oeuvre.
Soulignons enfin, que l'article 7 de la loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République a inséré
un article 72-2 dans la Constitution, aux termes duquel :
«
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées
à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les
dépenses des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources déterminées par la loi
. » Ainsi, la
Constitution interdit désormais à l'Etat de mettre de nouvelles
obligations à la charge des collectivités territoriales sans leur
attribuer les ressources équivalentes.
Tout en souscrivant à l'objectif de constitution d'un système de
statistiques permettant d'appréhender le réseau routier dans son
ensemble, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
de
réécriture de cet article ayant pour objet :
- de préciser que les statistiques établies par les
collectivités territoriales sont communiquées au
représentant de l'Etat dans le département
, ce qui
permettra la centralisation des informations ;
- de faire référence à l'article L. 1614-7 du
code général des collectivités territoriales, qui
prévoit la
compensation des charges financières
supportées par les collectivités territoriales au titre de cette
obligation.
- de faire figurer le présent article au sein d'un chapitre IX
nouveau intitulé « Dispositifs d'information sur le
réseau routier » du titre 1er du code de la voirie
routière plutôt qu'au sein d'un titre du code de la route
consacré à l'enregistrement et à la communication des
informations concernant les pièces administratives exigées pour
la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de
ceux-ci. Cet article deviendrait l'article L. 119-1 du code de la voirie
routière.
Elle vous propose d'adopter l'article 16
ainsi modifié
.
Article 16 bis
Rapport d'inventaire des points du réseau
national
particulièrement sujets à
accident
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale à l'initiative de M. Hervé Mariton, prévoit que
l'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire
des points du réseau national particulièrement sujets à
accident. Ce rapport établirait également le bilan des mesures
curatives mises en oeuvre.
Sous le vocable des « points du réseau national
particulièrement sujets à accident » se cache l'enjeu
de la résorption des points noirs. Qualifiés
également de zones « prometteuses » dans le rapport
« Gisements de sécurité routière »
précité, les points noirs sont difficiles à faire
disparaître en raison du manque de connaissance. Sur le réseau
national, les services de l'Etat ne localisent pas avec précision plus
de 6 % des accidents et les vérifications
in situ
sont
insuffisantes. Néanmoins, l'Etat a engagé une action
résolue pour résorber ces zones accidentogènes sur son
réseau. L'inventaire de ces zones est en cours et, dans le cadre des
programmes routiers d'aménagement de sécurité (PRAS)
prévus dans les contrats de plan Etat-régions, des travaux sont
réalisés. Le rapport « Gisements de
sécurité routière » préconise que la part
des crédits réservés aux PRAS dans les crédits des
contrats de plan consacrés aux routes ne soit pas inférieure
à 20 %. Ce rapport estime, enfin, le nombre potentiel de vies
sauvées à 500 dans le cas où les points noirs seraient
traités sur les routes nationales et départementales les plus
fréquentées.
Dans cette perspective, ce rapport annuel au Parlement de suivi du traitement
des zones accidentogènes sur le réseau national peut contribuer
d'une part, au contrôle de l'action de l'Etat, d'autre part, à
accélérer le rythme de leur résorption.
Mais cet effort de l'Etat n'est qu'une première étape. Comme
l'indique le rapport « Gisement de sécurité
routière »,
« les arguments les plus incitatifs
de l'Etat pour obtenir un traitement renforcé des zones prometteuses par
les conseils généraux, ce seront le professionnalisme de sa
démarche, la volonté politique manifestée dans la lutte
contre le gâchis routier, le constat des
résultats »
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 bis
sans
modification
.
SECTION 6
Dispositions relatives à la sécurité des
transports
de voyageurs et de marchandises
Article 17
(art. L.130-6, L. 225-5 et L. 325-1 du code de la
route)
Immobilisation des transports de marchandises dangereuses
-
Habilitation des contrôleurs des transports terrestres
-
Accès au fichier national du permis de
conduire
L'article 17 a pour objet de renforcer la
sécurité du
transport routier de marchandises.
Le
premier paragraphe
doit permettre l'immobilisation immédiate
des véhicules routiers circulant en infraction à la
réglementation du transport des marchandises dangereuses. A cette fin,
l'article L. 325-1 est modifié pour ajouter aux motifs d'immobilisation
le non-respect de la réglementation des transports de marchandises
dangereuses.
Cette lacune est consécutive à la recodification du code de la
route opérée par une ordonnance de septembre 2000 entrée
en vigueur le 1
er
juin 2001. Précédemment, l'article
R.278 du code de la route permettait une telle immobilisation. Mais le nouvel
article R. 411-18 du code de la route ne prévoit l'immobilisation des
véhicules transportant des matières dangereuses, dans les
conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3, qu'en cas
d'infraction à des arrêtés interdisant ou restreignant la
circulation de tels véhicules. L'analyse juridique conduite lors de la
recodification du code de la route avait conclu que la rédaction retenue
pour l'article R. 411-18 était la seule compatible avec l'article L.
325-1 du code de la route, cet article ne citant pas la réglementation
des transports des marchandises dangereuses par route parmi les motifs
d'immobilisation.
En outre, la directive communautaire 95/50/CE du 6 octobre 1995 modifiée
concernant les procédures uniformes en matière de contrôle
des transports de marchandises dangereuses par route prévoit la
possibilité d'immobiliser les véhicules transportant des
marchandises dangereuses par route jusqu'à ce que les conditions de
sécurité exigées par la réglementation soient
rétablies.
Le
paragraphe II
ajoute une nouvelle infraction à celles que
peuvent d'ores et déjà constater les fonctionnaires ou agents de
l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés
sous l'autorité du ministre chargé des transports, lorsqu'elles
sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier
de voyageurs ou de marchandises. Désormais, ces personnels pourront
également constater l'infraction définie à l'article
L.233-2 du code de la route qui réprime le refus par tout conducteur de
se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son
véhicule ou sa personne. Il faut rappeler que l'article L.130-6 permet
déjà de telles constatations en cas de résistance d'un
conducteur à l'immobilisation de son véhicule (art. L.224-5) et
d'infractions à la réglementation en matière
d'excès de vitesse ou de bridage des moteurs pour les véhicules
de transport routier de voyageurs ou de marchandises (art. L. 317-1 et
L.413-1).
Cette ajout complète l'arsenal pénal à la disposition des
«
contrôleurs terrestres
» et satisfait une
directive européenne définissant le cadre d'intervention de ces
contrôleurs
11(
*
)
.
Le
paragraphe III
étend la liste des autorités ou
organismes habilités à recevoir des informations relatives
à l'existence, la catégorie et la validité du permis de
conduire. S'ajoute aux huit catégories déjà
énumérées l'organisme chargé de la
délivrance et de la gestion des cartes du conducteur associées au
chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des
transports routiers.
Cette modification est la conséquence de la mise en place d'un
chronotachygraphe électronique. Le règlement du Conseil
européen n°2135/98/CE prévoyait le remplacement du
chronotachygraphe « papier » par un chronotachygraphe
électronique moins aisé à falsifier, plus facile à
contrôler et plus fiable. Mais son entrée en vigueur
nécessitait l'adoption par la Commission européenne d'un
règlement portant spécifications techniques du tachygraphe
numérique. Ce n'est qu'en août 2002 que le règlement (CE)
n°1360/2002 (annexe IB du règlement de 1998) a été
publié au Journal officiel de la Communauté européenne.
Tous les nouveaux véhicules de transport routier devront être
équipés d'un tachygraphe numérique d'ici deux ans. Ce
tachygraphe facilitera l'application de la législation en matière
de sécurité grâce à l'enregistrement des temps de
conduite et des périodes de repos des chauffeurs routiers professionnels.
Les textes communautaires précisent que chaque conducteur dispose d'une
carte de conducteur personnelle (carte à puce) et que cette carte doit
être émise par l'Etat membre dans lequel le chauffeur a sa
résidence. Pour délivrer cette carte, l'Etat a opté en
faveur d'une délégation de service public. L'organisme choisi est
une filiale de l'imprimerie nationale dénommée Chronoservices. Il
aura accès au fichier national du permis de conduire, afin de pouvoir
délivrer et gérer les cartes de conducteur.
L'Assemblée nationale a adopté des amendements
rédactionnels.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification
.
Article 17 bis
Rapport d'exécution des contrats de plan routiers
Etat-régions
L'article 17 bis, issu d'un amendement de l'Assemblée
nationale, a pour objet la remise au Parlement chaque année d'un rapport
d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.
Les engagements du volet routier du précédent contrat de plan
Etat-régions ont été exécutés à 81,5
%. L'exécution du contrat de plan 2000-2006 a également pris du
retard. Ainsi, le taux d'avancement du volet routier n'a atteint que 38,3 % en
2002 au lieu de 42,8 % prévus. D'une manière
générale, la diminution des crédits routiers sur la
période 1996-2000 et la lente mise en oeuvre des contrats de plan
traduisent une baisse du programme d'investissement routier.
Ce rapport, qui pourra être présenté à l'occasion
des questionnaires parlementaires adressés en vue du débat
budgétaire, aidera le Parlement à s'assurer que les moyens
consacrés à la route, en particulier pour l'entretien et la
sécurisation du réseau, ne sont pas réduits.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 bis
sans
modification
.
Article 18
(art. 8, 17 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre
1982
d'orientation des transports
intérieurs)
Réglementation des entreprises de
déménagement-
Commissions des sanctions
administratives
L'article 18 modifie trois articles de la loi d'orientation des
transports intérieurs du 30 décembre 1982 dite LOTI, afin de
lever plusieurs incertitudes sur le champ d'application du texte et
améliorer l'efficacité du système de contrôle
administratif des entreprises de transport routier.
Le
premier paragraphe
et le premier alinéa du 2° du
paragraphe III de l'article 18 visent à inclure explicitement
les
entreprises et les activités de déménagement
dans le
champ d'application des dispositions de la LOTI relatives au transport routier
de marchandises.
La LOTI est la loi-cadre qui définit les grands principes
régissant le secteur des transports et en particulier le transport
routier de marchandises. Ainsi, l'article 8 de cette loi soumet les
entreprises de transport de marchandises à des conditions d'exercice
particulières, à une obligation d'inscription à un
registre tenu par les autorités de l'Etat et permet l'adoption de
contrats types par décret après avis des organismes
professionnels concernés qui trouvent à s'appliquer à
défaut de conventions écrites entre les parties. L'article 37 de
la LOTI traite des retraits de la licence de transport intérieur en cas
d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de
travail et de sécurité et de la possibilité d'immobiliser
les véhicules des entreprises en infraction à ces mêmes
dispositions.
Jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2001, les
contrats de déménagement étaient considérés
comme des contrats de transport et étaient donc régis par les
règles spéciales applicables au contrat de transport. Mais dans
un arrêt de principe la Cour
12(
*
)
a
affirmé que le contrat de déménagement était un
contrat d'entreprise. Ce changement de la qualification du contrat est
potentiellement porteur de bouleversements de la réglementation
applicable aux entreprises de déménagement jusque là
assimilées à des entreprises de transport public de marchandises.
Dans un avis du 19 juin 2002, le Conseil national des transports relève
que cette jurisprudence de la Cour de cassation «
pourrait avoir
pour conséquence inattendue la sortie des déménageurs du
secteur réglementé des professions du transport public de
marchandises, sortie de nature à déstabiliser le secteur du
déménagement en permettant, sans qualification préalable
exigée, à toute personne avec une simple inscription au registre
du commerce de créer une entreprise de
déménagement
. » Si cette interprétation de
l'arrêt précité n'est pas certaine,
l'éventualité ne peut être entièrement
écartée et il convient de maintenir sans ambiguïtés
les entreprises de déménagement dans le secteur
réglementé des transports. Toutefois, ceci doit se faire sans se
prononcer sur la qualification juridique et le régime applicable aux
contrats de déménagement. Tel n'est point l'objet de ce projet de
loi qui ne vise que les effets dommageables pour la sécurité
routière d'une sortie des entreprises de déménagement du
secteur réglementé des transports. En outre, toute réforme
du contrat de déménagement suppose une concertation avec les
associations de défense des consommateurs et relève de la
compétence du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie. Tout au plus l'article 18 du présent projet de loi
modifie-t-il l'article 8 de la LOTI, afin de permettre l'établissement
par décret, après avis des organismes professionnels
concernés et du conseil national des transports, d'un contrat type de
déménagement qui ne s'applique qu'à défaut de
convention écrite entre les parties.
Le
paragraphe II
de l'article 18 du projet de loi modifie l'article 17
de la LOTI relatif à la composition du Conseil national des transports,
des comités régionaux et départementaux des transports et
aux pouvoirs des commissions des sanctions administratives (CSA). L'article 18
du projet de loi prévoit que ces commissions des sanctions
administratives seront désormais placées auprès du
préfet de région et non plus créées au sein du
comité régional des transports et précise les
catégories de représentants qui les composent. Ces commissions
émettent un avis à propos des sanctions administratives, telles
que les mesures de radiation, de retrait ou d'immobilisation, susceptibles
d'être prononcées par le préfet à l'encontre des
entreprises de transport en infraction à la réglementation
à laquelle elles sont soumises. Ces infractions mettent souvent en cause
la sécurité routière et il convient donc d'écarter
les entreprises qui ne respectent pas les règles de
sécurité.
Ces commissions de sanctions administratives ont une activité
importante. En 2002, 231 entreprises ont été sanctionnées,
163 retraits définitifs de titres et 167 radiations ont
été prononcés. Toutefois, les CSA ne peuvent se
réunir qu'après que le comité régional des
transports a été formé. Or, ces comités comportent
entre 45 et 60 membres contre 16 membres pour les CSA. Leur fonctionnement est
très lourd et, dans certaines régions, le préfet
éprouve des difficultés à réunir rapidement le
nombre de représentants nécessaires, en particulier ceux des
usagers. Le mandat des membres est en outre relativement court : trois ans
renouvelable. Les commissions de sanctions administratives ne se forment donc
qu'avec retard ce qui est d'autant plus dommageable que le nombre d'entreprises
présentées devant les CSA a triplé depuis 1999. Pour
éviter ces inconvénients le projet de loi les place directement
auprès du préfet de région et les dissocie des
comités régionaux. Les CSA ne seront donc plus
nécessairement recrutées au sein des comités
régionaux des transports.
L'activité de régulation des CSA et l'assainissement du secteur
des transports s'en trouveront renforcés.
Le
paragraphe III
de l'article 18 du projet de loi modifie l'article 37
de la LOTI relatif aux retraits de la licence de transport intérieur en
cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de
travail et de sécurité et à la possibilité
d'immobiliser les véhicules des entreprises récidivistes en
infraction à ces mêmes dispositions. Dans un souci de
clarification et d'exhaustivité, les sanctions administratives et les
décisions d'immobilisation pourront être prononcées en cas
de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail,
de l'hygiène ou de la sécurité et non plus seulement en
cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de
travail et à la sécurité. La réglementation de
l'hygiène est donc explicitement prise en compte et la substitution de
l'expression «
en cas de constat d'infraction
»
à celle «
en cas d'infraction
» permet de
distinguer plus nettement la sanction administrative de la sanction
pénale. Les deux procédures sont différentes. En outre,
l'article 18 du projet de loi confirme que le transport en compte propre peut
faire l'objet d'une immobilisation des véhicules dans les mêmes
conditions.
Le
paragraphe IV
de l'article 18 prévoit une application
différée du paragraphe II relatif aux modalités de
fonctionnement des CSA. Un délai de six mois après la
promulgation de la loi doit permettre de mettre en place dans de bonnes
conditions les nouvelles commissions.
L'Assemblée nationale a adopté des amendements
rédactionnels.
Votre commission des Lois vous soumet
quatre
amendements
tendant
à compléter les dispositions de l'article 18 relatives à
la soumission des entreprises de déménagement à la
réglementation des transports, afin d'éviter que certaines
réglementations du transport de marchandises ne s'appliquent pas aux
opérations de transport de déménagement. L'un de ces
amendements tend à faire disparaître du projet de loi la notion de
«
contrat de déménagement
» qui aurait
introduit en droit positif un nouveau contrat nommé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18
ainsi
modifié
.
Article 19
(art. 25 de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 et art. 3 de
l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958)
Entreprises de
déménagement - Chronotachygraphe
électronique
L'article 19, dont l'Assemblée nationale a
amélioré la rédaction, a deux objets.
Le
premier paragraphe
, par coordination avec les dispositions de
l'article 18 relatives à la soumission des entreprises de
déménagement à la réglementation des transports
publics de marchandises, insère à l'article 25 de la loi de
finances pour l'exercice 1952 la mention de l'activité de
déménageur. Le fait pour une entreprise de
déménagement d'exercer son activité sans y avoir
été autorisée en application de l'article 8 de la LOTI ou
de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en
application de l'article 37 de la LOTI sera punissable des peines encourues par
les entreprises de transport.
Le
paragraphe II
tend à adapter l'article 3 de l'ordonnance
n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions du
travail dans les transports publics et privés en vue d'assurer la
sécurité de la circulation routière, à
l'utilisation prochaine de chronotachygraphes électroniques
(cf. supra article 17 du projet de loi). Cet article de l'ordonnance a
trait aux peines encourues en cas de falsification, d'absence ou de
détérioration de l'appareil de contrôle et en cas de refus
de présenter les documents du chronotachygraphe ou de laisser effectuer
les contrôles. Cet article est entièrement réécrit,
afin de tenir compte de l'installation prochaine de chronotachygraphes
électroniques. En particulier, le fait de se livrer à un
transport routier avec une carte de conducteur (carte à puce
personnelle) non conforme ou sans avoir inséré la carte dans le
chronotachygraphe électronique devient une infraction.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
sans
modification
.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 20
(art. L. 232-1, art. L. 232-2 et L. 232-3
nouveaux du code de la route)
Insertion dans le code de la route des
nouvelles infractions
d'homicide involontaire et de blessures
involontaires
à l'occasion de la conduite d'un
véhicule
Le
présent article tend à reproduire dans le code de la route des
dispositions relatives aux homicides et aux blessures involontaires commis
à l'occasion de la conduite, que le présent projet de loi tend
à insérer dans le code pénal.
La reproduction d'articles d'un code, dit pilote, dans un autre code, dit
suiveur, est désormais couramment utilisée pour faciliter la
lisibilité des dispositions applicables.
Le présent article tend à reproduire les dispositions des
articles 221-6-1 (infraction d'homicide involontaire commise par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur) et 221-8 (peines
complémentaires) à l'article L. 232-1 du code de la route
qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les délits
d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité
de la personne, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction du
nombre de points initial du permis de conduire. Ces dispositions seront
renvoyées dans un nouvel article L. 232-3 du code de la route.
Le présent article tend à reproduire les dispositions des
articles 222-19-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et
entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois
mois), 222-20-1 (blessures involontaires commises par un conducteur et
entraînant une incapacité totale de travail pendant moins de trois
mois) et 222-44 (peines complémentaires) du code pénal dans un
nouvel article L. 232-2 du code de la route.
Votre commission vous soumet un
amendement
de coordination.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ainsi modifié
.
Article 21
(art. L. 225-2, L. 234-8 et L. 234-10 du code de
la route)
Simplification -
coordinations
Le
présent article tend à unifier les peines prononcées en
cas de refus de se soumettre à des vérifications permettant
d'établir un état alcoolique et à préciser les
modalités de conservation des informations relatives aux mesures
affectant le permis de conduire.
Le
paragraphe I
prévoyait, dans la rédaction initiale du
projet de loi, d'abroger l'article L. 234-10 du code de la route, qui
définit les peines applicables en cas de contrôle aléatoire
de l'alcoolisme. L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe
pour le réintroduire après le paragraphe II, qui concerne
l'article L. 234-8 du code de la route, afin de respecter l'ordre des
articles du code.
Le
paragraphe II
tend à modifier l'article L. 234-8 du code
de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans
d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende le fait de refuser de se
soumettre aux vérifications destinées à établir un
état alcoolique effectuées dans le cadre des articles
L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route (accident, infractions
aux dispositions sur les vitesses maximales autorisées, le port de la
ceinture de sécurité ou du casque).
Les peines complémentaires encourues sont la suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire (le présent
projet de loi prévoyant que cette suspension ne pourra plus être
aménagée), le travail d'intérêt
général et la peine de jours amende. Ce délit donne lieu
de plein droit à la réduction du nombre maximal de points du
permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à faire référence, dans
le texte de l'article L. 234-8, aux vérifications effectuées
dans le cadre de l'article L. 234-9 (contrôles aléatoires)
afin que les peines encourues soient identiques et définies dans un
même article pour l'ensemble des cas de refus de se soumettre aux
épreuves de dépistage destinées à établir un
état alcoolique.
Le
paragraphe II bis
, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, tend à abroger
l'article L. 234-10 qui énumère les peines applicables
en cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d'un
état alcoolique lors de contrôles aléatoires. Une telle
abrogation est logique dès lors que le projet de loi tend à
rassembler dans un seul article les peines encourues en cas de refus de se
soumettre à des épreuves de dépistage, quelles que soient
les conditions dans lesquelles elles sont réalisées.
Le
paragraphe III
tend à préciser les conditions de
conservation des informations relatives aux mesures affectant le permis de
conduire.
L'article L. 225-1 du code de la route prévoit l'enregistrement de
l'ensemble des informations relatives au permis de conduire et aux mesures
susceptibles de l'affecter au sein du fichier national des permis de conduire.
L'article L. 225-2 prévoit que les informations relatives aux
condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un
délai de six ans sans que soit à nouveau mentionné une
décision judiciaire, une mesure administrative concernant le permis de
conduire ou une mesure établissant la réalité d'une
information.
L'article L. 225-2 précise également que le délai
d'effacement est porté à dix ans, à compter du jour
où la condamnation est devenue définitive, en cas de
récidive du délit d'homicide involontaire en état
alcoolique, l'intéressé ne pourrait solliciter un nouveau permis
avant l'expiration de ce délai de dix ans.
L'article L. 225-2 prévoit que le délai est réduit
à trois ans à compter du jour où la dernière
condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la
dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de
cette amende pour les informations relatives au nombre de points
affectés au permis de conduire.
Le présent paragraphe tend à apporter plusieurs modifications
à l'article L. 225-2 du code de la route. Il a tout d'abord pour
objet de punir de dix ans, contre six actuellement, le délai de droit
commun pour conserver les informations relatives aux mesures affectant le
permis de conduire.
Il a également pour objet de supprimer, par coordination, le
délai spécifique de conservation de dix ans prévu en cas
de récidive du délit d'homicide involontaire en état
alcoolique. Ces dispositions seraient remplacées par un paragraphe
précisant qu'en cas d'interdiction définitive de solliciter un
nouveau permis de conduire, les informations sont effacées lorsque la
personne a atteint sa quatre-vingtième année.
Enfin, le présent paragraphe prévoyait que la réduction
à trois ans du délai de conservation prévu pour les
informations relatives au nombre de points ne s'appliquait pas en cas de
commission, pendant ce délai, d'une nouvelle infraction
sanctionnée par un retrait de points.
A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a
supprimé cette précision, qu'elle a jugé inutile. De fait,
si une nouvelle infraction entraînant retrait de points est commise dans
le délai de trois ans, les informations du fichier seront
corrigées pour faire apparaître le nombre total de points perdus
par l'intéressé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21
sans
modification
.
Article 21 bis
(art. 398-1 et 522 du code de la procédure
pénale)
Harmonisation terminologique du code de procédure
pénale
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend
à opérer des harmonisations terminologiques dans le code de la
procédure pénale.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 398-1 du code de
procédure pénale énumère les matières dans
lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer dans une composition
formée d'un unique magistrat. Parmi les infractions concernées
figurent « les délits en matière de coordination des
transports ». Le présent article tend, dans son
paragraphe
I
, à remplacer cette expression par les termes, plus explicites, de
« délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres ».
Le
paragraphe II
tend à opérer la même modification
dans l'article 522 du code de procédure pénale, qui
définit les règles de compétence
ratione loci
des
tribunaux de police.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 bis
sans
modification
.
Article 21 ter
(art. L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 du code
de la route)
Rétention et suspension du permis de conduire
en cas
de conduite après usage de
stupéfiants
Dans sa
rédaction actuelle, l'article L. 224-1 du code de la santé
prévoit que lorsque les épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de
penser que celui-ci conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, les
officiers de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le
permis de conduire de l'intéressé. Il en est de même en cas
de conduite en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux
épreuves de dépistage et en cas de dépassement de la
vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h.
L'article L. 224-2 permet, pour sa part, que lorsque l'état
alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ou lorsque
les vérifications apportent la preuve de cet état, le
préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention de
permis, prononcer la suspension du permis pour une durée qui ne peut
excéder six mois. Les mêmes dispositions sont applicables en cas
de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et en cas de
dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur,
M. Richard Dell'Agnola, tend à compléter les dispositions
des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, afin qu'elles
s'appliquent également en cas de conduite après usage de
stupéfiants.
Ainsi, le permis de conduire pourrait faire l'objet d'une rétention en
cas d'analyses et examens établissant que le conducteur avait fait usage
de stupéfiants, ou en présence d'une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ou en cas de
refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
La suspension pourrait être prononcée en cas d'examens
établissant la conduite après usage de stupéfiants ou en
cas de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
Le présent article procède, par ailleurs, à une
coordination au sein de l'article L. 224-3 du code de la route relatif
à la transmission à l'autorité militaire du document
suspendu lorsqu'il s'agit d'un brevet militaire de conduite.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 ter
sans
modification
.
Article 21 quater
(art. L. 235-2 du code de la
route)
Harmonisation rédactionnelle en matière
de conduite
après usage de
stupéfiants
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, tend
à opérer une modification rédactionnelle dans l'article
L. 235-2 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 du
3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L'ensemble des articles L. 235-1 à L. 235-5 font
référence à la conduite en ayant fait usage de
stupéfiants. Toutefois, l'article L. 235-2 prévoit notamment
que les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à
des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux,
cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait
« sous l'influence » de substances ou plantes
classées comme stupéfiants.
Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, le
présent article tend à remplacer les termes « sous
l'influence » par les termes « en ayant fait
usage ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 quater
sans
modification
.
Article 22
Ratification de l'ordonnance relative
à la partie
législative du code de la
route
La loi
n° 99-1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de
la partie législative de certains codes, dont le code de la route.
La partie législative de ce code était issue d'une ordonnance du
15 décembre 1958 et était devenue peu lisible du fait
des nombreuses modifications subies au fil du temps. Dans son rapport
d'activité de 1995, la commission supérieure de codification
indiquait : « La réfection du code de la route est
impérative et urgente. Il a été tant de fois
modifié depuis 1958 qu'il a perdu sa cohérence et sa
lisibilité au détriment de ceux-là même qui sont
chargés de son application ».
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à
la partie législative du code de la route a été
publiée au journal officiel le 24 septembre 2000. La partie
Législative du code de la route issue de cette ordonnance est
entrée en vigueur le 1
er
juin 2001.
Le 8 novembre 2000, le Gouvernement a déposé un projet de loi de
ratification sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi
n'ayant pas été examiné avant la fin de la
législature, le Gouvernement l'a redéposé sur le Bureau du
Sénat le 11 juin 2002
13(
*
)
.
Finalement, le Gouvernement a choisi de saisir l'opportunité de la
discussion du présent projet de loi, qui modifie substantiellement le
code de la route, pour procéder à la ratification.
Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à
ratifier, non seulement l'ordonnance n° 2000-930 du 24 septembre
2000, mais également l'ordonnance n° 2000-1255 du
21 décembre 2000.
Le 21 décembre 2000, le Gouvernement a en effet pris une
ordonnance modifiant certaines dispositions de la partie législative du
code de la route telles qu'elles résultaient de l'ordonnance du 22
septembre. Il s'agissait pour l'essentiel d'inscrire dans la partie
législative du code la liste des agents habilités à
constater par procès-verbal les contraventions en matière de
police de la circulation routière, jusqu'alors inscrite dans la partie
réglementaire du code.
L'Assemblée nationale a supprimé, dans le présent article,
la référence à l'ordonnance n° 2000-1255 du 21
décembre 2000, en constatant que celle-ci était caduque.
De fait, le Gouvernement n'a pas déposé de projet de loi de
ratification de cette ordonnance. Or, l'article 38 de la Constitution
prévoit, dans son deuxième alinéa :
«
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est
pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la
loi d'habilitation »
.
C'est donc à juste titre que l'Assemblée nationale a
estimé que l'ordonnance du 21 décembre 2000 était caduque
et l'a donc exclue de la ratification prévue par le présent
article.
Compte tenu de l'importance des dispositions concernées, votre
commission proposera, par deux articles additionnels après le
présent article et après l'article 25, d'en inscrire
explicitement le contenu dans le code de la route, afin qu'elles puissent
s'appliquer de manière certaine.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 22
(art. L. 130-4, L. 130-7
nouveau et L. 221-2) du code de la route
Inscription dans le code de la
route des dispositions d'une ordonnance
devenue
caduque
Par un
article additionnel, votre commission vous propose d'inscrire dans le code de
la route les dispositions annexées à l'ordonnance
n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque faute
de ratification.
Pour l'essentiel, il s'agit d'énumérer à l'article
L. 130-4 du code de la route la liste des personnes habilitées
à constater les contraventions aux dispositions réglementaires du
code de la route. Ces dispositions figuraient dans un décret, mais le
Gouvernement a estimé qu'elles relevaient du domaine de la loi et avait
donc prévu de les réinscrire à
l'article L. 130-4 par l'ordonnance du 21 décembre 2000.
Votre commission vous propose à cette occasion d'étendre cette
liste aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires ou
agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou
éléments de véhicules, placés sous
l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
Le présent article additionnel tend par ailleurs à reprendre les
dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 2000, qui inséraient
un article L. 130-7 dans le code de la route pour prévoir
l'obligation de prêter serment devant le juge du tribunal de police pour
les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions.
Article 23
Enquêtes relevant du Bureau enquêtes accidents
défense
Le
présent article a pour objet d'appliquer aux enquêtes techniques
menées à la suite d'accidents ou d'incidents survenant aux
aéronefs militaires les mêmes règles que celles
prévues par la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 pour
les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans
l'aviation civile.
L'alignement des procédures en matière de défense sur
celles en vigueur dans l'aviation civile répond à un double souci
de transparence à l'égard des personnes victimes d'un accident
aérien et d'harmonisation des standards aéronautiques
internationaux existants en matière de sécurité
aérienne.
Le premier alinéa du présent article prévoit que la
plupart des dispositions du code de l'aviation civile relatives aux
enquêtes sur les accidents et incidents dans l'aviation civile seront
applicables aux enquêtes sur les accidents survenus aux aéronefs
militaires. Ainsi, le «
Bureau enquête accidents
défense
» aurait la charge des enquêtes techniques
sur le terrain dans un objectif de reconstitution des faits. Il pourrait
également formuler toute proposition de mesures préventives et de
recommandations.
Le dernier alinéa tend à prévoir que, lorsque sont en
cause des accidents d'aéronefs militaires, les attributions du ministre
chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques
de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de
la sécurité de l'aviation civile sont exercées
respectivement par le ministre de la défense, les agents
commissionnés ou agréés et les organes militaires ou
civils chargés de la sécurité aérienne.
Enfin, le dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23
sans
modification
.
Article 24
(art. 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et
les droits des victimes)
Aménagement du principe de l'encellulement
individuel des prévenus
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 716 du code de procédure
pénale prévoit que les personnes mises en examen, prévenus
et accusés soumis à la détention provisoire sont
placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de
nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en
raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de
leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont
demandé à travailler, en raison des nécessités
d'organisation du travail.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié ce
dispositif et prévu dans son article 68 que, trois ans après
son entrée en vigueur, soit le 15 juin 2003, il ne pourrait plus
être dérogé au principe de l'encellulement individuel pour
des raisons tenant à la distribution intérieure des maisons
d'arrêt ou à leur encombrement temporaire.
Il convient de noter qu'au cours de la discussion du projet de loi, à
la demande du Gouvernement, le Sénat avait accepté de porter
à cinq ans le délai prévu pour mettre en oeuvre cette
mesure. L'Assemblée nationale a refusé cet aménagement et
rétabli le délai de trois ans qu'elle avait prévu
dès l'examen en première lecture du projet de loi.
Depuis lors, les moyens de mettre en oeuvre des dispositions à la date
prévue n'ont à l'évidence pas été pris.
D'une part, peu d'établissements pénitentiaires ont
été mis en chantier au cours des dernières années.
Deux établissements viennent d'ouvrir leurs portes, à Seysses et
Avignon dans le cadre du programme 4000 places lancé en 1997.
L'ouverture de ces établissements ne représente cependant qu'un
nombre limité de places supplémentaires, compte tenu de la
fermeture parallèle d'établissements vétustes.
Par ailleurs, le nombre de personnes incarcérées a fortement
augmenté au cours de la dernière année. Au
1
er
janvier 2003, 29.109 places étaient
recensées dans les maisons d'arrêt et les quartiers maisons
d'arrêt des centres pénitentiaires. La population
incarcérée dans ces établissements était de
40.298 détenus dont 20.852 en détention provisoire.
Dans ces conditions, l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi
du 15 juin 2000 s'avère impossible au 15 juin 2003.
Le présent article tend à modifier cet article, afin de
redéfinir les circonstances permettant de déroger au principe de
l'encellulement individuel des prévenus affirmé par
l'article 716 du code de procédure pénale. Le texte
proposé prévoit qu'il pourrait être dérogé
à ce principe dans les situations suivantes :
- si les intéressés en font la demande ;
- si leur personnalité justifie, dans leur intérêt,
qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
- s'ils ont été autorisés à travailler, ou
à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les
nécessités d'organisation l'imposent ;
- si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le
nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement
individuel.
Les critères proposés sont plus précis que ceux qui
figurent actuellement dans le code de procédure pénale. Ainsi, il
est particulièrement utile de prévoir une possibilité de
dérogation à l'encellulement individuel pour les détenus
dont la personnalité le justifie. La commission d'enquête du
Sénat sur les conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires avait pu constater que la solitude,
pour certains détenus, pouvait augmenter le risque de suicides.
En ce qui concerne le critère de la distribution intérieure des
maisons d'arrêt ou de leur encombrement, votre commission regrette qu'il
doive être rétabli, mais constate que l'absence de construction
d'établissements pénitentiaires au cours des dernières
années est seule responsable de l'obligation qu'a aujourd'hui le
législateur de renoncer à une avancée importante.
Votre commission ne se résigne pourtant pas à l'abandon d'un
principe nécessaire, même si elle constate que sa mise en oeuvre
est aujourd'hui impossible.
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice a prévu le lancement d'un vaste chantier
de construction d'établissements pénitentiaires destiné
à remédier à la surpopulation carcérale et à
améliorer les conditions de détention. 13.000 places
devraient être créées au cours des prochaines
années, 4.000 ayant vocation à remplacer des places
obsolètes. Des moyens juridiques ont en outre été
prévus par le législateur afin d'accélérer la
réalisation de ces nouveaux établissements.
Compte tenu de la forte mobilisation du Gouvernement, il est possible
d'espérer que, contrairement à la situation observée lors
de la législature précédente, les annonces de
constructions seront suivies de réalisation dans des délais
acceptables.
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un
amendement
,
d'accepter les nouveaux critères permettant de déroger au
principe de l'encellulement individuel, tels qu'ils sont prévus dans le
projet de loi, tout en prévoyant que
le critère de la
distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur
encombrement individuel ne s'appliquera que dans la limite de cinq ans
après l'entrée en vigueur de la loi renforçant la lutte
contre la violence routière
.
Ce nouveau délai de cinq ans doit permettre une mise en oeuvre effective
d'un principe dont chacun admet la nécessité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24
ainsi
modifié
.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 25
Application à Mayotte des dispositions
du projet de
loi
Le
présent article prévoit l'application à Mayotte de
l'ensemble du projet de loi, à l'exception de quelques dispositions
modifiant des textes non applicables à cette collectivité
départementale. Les dispositions non étendues seraient les
suivantes :
- l'article 13, qui modifie le code de la voirie
routière ;
- les articles 18 et 19 modifiant la loi d'orientation pour les
transports intérieurs ;
- le paragraphe III de l'article 17, relatif aux pouvoirs des
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes décrits au
livre II du code de la consommation.
L'application des dispositions modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale n'est pas mentionnée, dès lors que
le droit pénal et la procédure pénale sont d'application
immédiate à Mayotte aux termes de la loi n° 2000-616 du
11 juillet 2001, sans qu'une extension explicite soit nécessaire.
Le présent article prévoit également l'application
à Mayotte de la loi n° 2003-87 du
3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence
de plantes ou substances, dont l'extension avait été omise.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 25
(art. L. 141-1, L. 142-1, L.
142-4 et L. 142-5 nouveaux du code de la route)
Inscription dans le code de
la route
des dispositions d'une ordonnance devenue
caduque
Par un amendement , votre commission vous propose l'insertion d'un article additionnel destiné à reprendre dans le code de la route les dispositions relatives à Mayotte de l'ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque, faute du dépôt d'un projet de loi de ratification par le Gouvernement.
Article 25 bis
(art. 837 du code de procédure
pénale)
Harmonisation terminologique des dispositions
relatives au
juge unique pour leur application
en Nouvelle-Calédonie et à
Wallis-et-Futuna
L'article 837 du code de procédure pénale
définit les conditions dans lesquelles certaines infractions peuvent
être jugées par le tribunal correctionnel, dans une formation ne
comportant qu'un magistrat.
Parmi les matières prévues figurent «
les
délits prévus par les dispositions applicables localement en
matière de coordination de transports
».
Le présent article tend à harmoniser la rédaction de cet
article avec les dispositions de l'article 21 bis, qui tend à
modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale pour
remplacer la référence à la «
coordination
des transports
» par une référence aux
«
réglementations relatives aux transports
terrestres
».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 bis
sans
modification
.
Article 25 ter
(art. L. 244-2 du nouveau code de la route)
Application
en Polynésie française de la loi relative à la conduite
sous l'influence de plantes ou substances classées comme
stupéfiants
L'article L. 244-1 du code de la route
énumère les dispositions de ce code applicables en
Polynésie française.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, tend à créer dans le code de la
route un article L. 244-2 pour prévoir l'application en
Polynésie française de la plupart des dispositions de la loi
n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la
conduite sous l'influence de plantes ou substances stupéfiantes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ter
sans
modification
.
Article 26
Application outre-mer et habilitation du Gouvernement
au
titre de l'article 38 de la
Constitution
Cet
article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre
applicable, le cas échéant avec les adaptations
nécessaires, le présent projet de loi en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis-et-Futuna. Il tend également à habiliter le
Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature
législative permettant de rendre applicables les dispositions de la loi
n° 2003-87 relatives à la conduite sous l'influence de plantes
ou substances stupéfiantes en Nouvelle-Calédonie et dans les
îles Wallis-et-Futuna.
Le recours aux ordonnances
Selon l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour
l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de
prendre par
ordonnances
, pendant un
délai limité
,
des
mesures
relevant normalement du
domaine législatif
.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Une
fois le délai d'habilitation expiré, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières
relevant du domaine législatif.
Une autre procédure spécifique à l'outre-mer est
entrée en vigueur le 28 mars dernier.
En effet, la loi
constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation
décentralisée de la République a institué
un
mécanisme d'habilitation permanente
. L'article 74-1 de la
Constitution dispose désormais que «
dans les
collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut prendre par ordonnances, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, sous réserve que la
loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure
». A l'initiative du
Sénat, l'article 74-1 prévoit la caducité de ces
ordonnances
en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant leur publication
.
Le présent projet de loi prévoit une habilitation au titre de
l'article 38 de la Constitution parce qu'il a été
élaboré et examiné par l'Assemblée nationale avant
l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du
28 mars 2003.
Toutefois, sa mise en oeuvre n'est pas exclusive du dispositif de droit commun
du nouvel article 74-1 de la Constitution, lequel continuera à
s'appliquer après l'expiration de l'habilitation prévue par le
présent article puisque le présent projet de loi ne l'exclut pas
expressément.
Les conditions à respecter par l'habilitation proposée au
présent article
a) Le champ de l'habilitation
Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, le Gouvernement doit
indiquer avec précision
la formalité des mesures
qu'il
entend prendre sur le fondement de l'habilitation. Aux termes du
I de cet
article
, le
champ d'application de l'habilitation
limité
à
l'application de la présente loi
et de celle relative
à la conduite sous l'influence de stupéfiants avec, le cas
échéant, les
adaptations nécessaires
paraît
répondre à cette exigence.
En outre, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de
nature organique devaient être exclues de la délégation
(décision n° 81-134 DC du 15 janvier 1982). Le
présent article ne porte sur aucune disposition organique et
répond à cette exigence.
b) Les délais d'habilitation
La délégation ne pouvant valoir que pour une durée
limitée, le
III du présent article
, conformément
à l'
article 38 de la Constitution
, prévoit un
double délai
:
-
douze mois
à compter de la
promulgation de la
présente loi
s'agissant du délai pendant lequel le
Gouvernement pourra prendre les
ordonnances
;
- dix-huit mois
à compter de la
promulgation de la
loi
, s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir
déposé le ou les projets de loi de
ratification de ces
ordonnances
.
Le projet de loi initial prévoyait un délai de dix-huit mois
à compter de la publication des ordonnances, mais l'Assemblée
nationale a justement estimé ce délai excessif et a prévu
un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.
c)
L'avis des collectivités d'outre-mer
Le I du présent article prévoit des consultations pour avis sur
les projets d'ordonnances.
Le 1° du I de cet article indique quelles autorités seront
consultées sur les projets d'ordonnances en renvoyant aux lois
statutaires. Il s'agit d'une disposition plus pédagogique que normative
qui reproduit des règles figurant déjà dans les lois
statutaires.
En
Nouvelle-Calédonie
, en application de l'article 90 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le congrès dispose d'un
mois (quinze jours en cas d'urgence) pour rendre son avis sur les projets de
loi et sur les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient et suppriment
des dispositions spécifiques à cette collectivité. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
En Polynésie française, l'article 32 de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
prévoit la consultation obligatoire du conseil des ministres sur les
dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa
compétence et touchant à l'organisation particulière de la
Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un
délai d'un mois pour rendre son avis.
Le 2° du II du présent article propose d'accorder à
l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna un délai d'un mois
pour se prononcer, par ailleurs non prévu par la loi n° 61-814
du 29 juillet 1961. Une fois ce délai expiré, l'avis serait
réputé avoir été donné.
Le II de cet article propose d'ajouter que soit consultée
l'assemblée territoriale de Polynésie française.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26
sans modification
.
*
* *
Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.
ANNEXE N°1 AU TABLEAU COMPARATIF
Articles du code de la route cités en
référence
à l'article 8 du projet de loi
Art. L. 224-5
. -- I. -- Le fait, pour tout conducteur d'un
véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est
puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
les modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 224-18
. -- I. -- Le
fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de
tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 4 500 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 231-3
. -- Le délit
rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit
à la réduction de la moitié du nombre de points initial du
permis de conduire.
Art. L. 233-1.
-- I. -- Le
fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation
de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de
constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents
de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles
131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 233-2
. -- I. -- Le
fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes
vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne
est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon
les modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 317-2
. -- I. -- Le
fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les
règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à
moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou
supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 317-3
. -- I. -- Le
fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique
un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule
soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements
et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre
que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 317-4
. -- I. -- Le
fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une
remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à
la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. -- Toute personne coupable de cette infraction encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. -- Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Art. L. 412-1
. -- Le fait, en vue d'entraver
ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une
voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au
passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen
quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au
présent article encourt également la peine complémentaire
de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis
à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein
droit à la réduction de la moitié du nombre de points
initial du permis de conduire.
Articles du code de la route cités en
référence
à l'article 10 du projet de loi
Art. L. 225-1. --
I. -- Il est procédé, dans les services de
l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de
l'intérieur, à l'enregistrement :
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la
délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en
application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire
délivrés par les autorités étrangères et
reconnus valables sur le territoire national ;
2° De toutes décisions administratives dûment
notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension,
annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que
des avertissements prévus par le présent code ;
3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de
conduire qui seraient communiquées par les autorités
compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer ;
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de
conduire prises par une autorité étrangère et
communiquées aux autorités françaises conformément
aux accords internationaux en vigueur ;
5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de
points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou
à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire
majorée ;
6° De toutes décisions judiciaires à caractère
définitif en tant qu'elles portent restriction de validité,
suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de
conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis
de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition
pénale ;
7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de
conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1
à L. 223-8.
II. -- Ces informations peuvent faire l'objet de traitements
automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Art. L. 225-3. --
Le titulaire du permis de
conduire a droit à la communication du relevé intégral des
mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
Art. L. 225-4. --
Le relevé
intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables
à une même personne, est délivré, sur leur
demande :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution
d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête
de flagrance ;
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en
matière de permis de conduire.
Art. L. 225-
5. -- Les informations relatives
à l'existence, la catégorie et la validité du permis de
conduire sont communiquées sur leur demande :
1° Au titulaire du permis, à son avocat ou à son
mandataire ;
2° Aux autorités compétentes des territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du
permis de conduire ;
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux
fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords
internationaux en vigueur ;
4° Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre
d'une enquête préliminaire ;
5° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en
application des dispositions du présent code ;
6° Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les
personnes employées ou susceptibles d'être employées comme
conducteur de véhicule à moteur ;
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent
ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du
fait des dommages causés par les véhicules à moteur.
Art. L. 225-
6. -- Aucune information
nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée
en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3
à L. 225-5.
Art. L. 225-
7. -- Le fait de prendre le nom
d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou
auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1,
l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou
d'une décision administrative est puni des peines prévues par
l'article 434-23 du code pénal.
Art. L. 225-
8. -- Le fait, en prenant un faux
nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des
mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et
concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781
du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit
indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation
n'est pas expressément prévue par le présent code.
Art. L. 225-
9. -- Des décrets en
Conseil d'État fixent les conditions d'application des dispositions des
articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités
de la communication des décisions de justice par les autorités
judiciaires.
Articles du code de l'aviation civile cités en
référence
à l'article 23 du projet de loi
Art. L. 711-1.
-- I. -- L'enquête technique menée
à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul
objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans
préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire,
de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les
circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident
et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de
sécurité.
II. -- Pour l'application du présent livre, constitue un
accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un
incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive 94/56/CE du
Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux
régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans
l'aviation civile, survenu à tout type d'aéronef, à
l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage
militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de
ceux appartenant à un État qui ne sont pas inscrits au registre
d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention
relative à l'aviation civile internationale signée à
Chicago le 7 décembre 1944.
III. -- Tout accident ou incident grave d'aviation civile
survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité
délivré en conformité avec la convention relative à
l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique.
Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire
l'objet d'une enquête technique.
IV. -- Conformément aux règles internationales,
l'enquête technique est de la compétence des autorités
françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui
sont survenus :
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français,
si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en
France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France
son siège statutaire ou son principal établissement et si :
- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace
aérien d'un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête
technique ;
- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé
dans un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
Les autorités françaises peuvent déléguer à
un État membre de la Communauté européenne la
réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles
peuvent également déléguer à un État non
membre de la Communauté européenne la réalisation d'une
enquête portant sur un incident survenu à un aéronef
immatriculé dans cet État ou des investigations liées
à des événements survenus sur le territoire de cet
État. Les autorités françaises peuvent accepter la
délégation par un État étranger de la
réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
Art. L. 711-2.
-- L'enquête technique
est effectuée par un organisme permanent spécialisé,
assisté, le cas échéant, pour un accident
déterminé, par une commission d'enquête instituée
par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la
commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne
reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni
d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit
avec la mission qui leur est confiée.
Art. L. 711-3
. -- Seuls les agents de
l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de
l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au
présent livre pour les enquêteurs techniques.
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile
peuvent être agréés pour effectuer les opérations
d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le
contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont
appelés enquêteurs de première information.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de
commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des
enquêteurs de première information et de nomination des membres
des commissions d'enquête. Ce décret définit
également dans quels cas et selon quelles procédures les
enquêteurs techniques de nationalité étrangère
peuvent être autorisés à participer à des
investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est
nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
Art. L. 721-1
. -- Les enquêteurs
techniques et les enquêteurs de première information peuvent
immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident,
à l'aéronef ou à son épave et à son contenu
pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas
d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement
informée de leur intervention.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à
défaut, les enquêteurs de première information prennent
toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.
Art. L. 721-2
. -- Les enquêteurs
techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et
à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent
procéder à leur exploitation dans les conditions
ci-après :
I. -- Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une
information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements
sont, selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du
code de procédure pénale, préalablement saisis par
l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la
disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le
contrôle d'un officier de police judiciaire, des enregistrements qu'ils
renferment.
II. -- Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou
d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports
d'enregistrement peuvent être prélevés par les
enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, par
les enquêteurs de première information, en présence d'un
officier de police judiciaire. En cas d'accident, le concours de l'officier de
police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur
de la République.
Art. L. 721-3
. -- En cas d'accident ou
d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une
information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent
procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la
République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux
fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes,
ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer
à la détermination des circonstances et des causes de l'accident
ou de l'incident.
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations
d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire
compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les
constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de
l'enquête technique.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris,
fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait
l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les
modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de
l'autorité judiciaire.
Art. L. 721-4
. -- En cas d'accident ou
d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou
d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur
instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première
information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire,
prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides,
pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres
à contribuer à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident. En cas d'accident, le concours de
l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire
du procureur de la République.
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont
restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus
nécessaire à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le cas
échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins
de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou
à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
Art. L. 721-5
. -- Les enquêteurs
techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le
secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs
aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou
l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des
personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des
matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et
le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.
Lorsque ces documents sont placés sous scellés par
l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les
enquêteurs techniques.
Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux
médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent
être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs
aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du
contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.
Art. L. 721-6
. -- Les médecins
rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour
assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur
demande, communication des résultats des examens ou
prélèvements effectués sur les personnes chargées
de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou
des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports
d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Art. L. 722-1
. -- Il est interdit à
toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un
accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se
livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation
ou prélèvement que ce soit, de procéder à son
déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont
commandées par des exigences de sécurité ou par la
nécessité de porter secours aux victimes ou ont été
autorisées par l'autorité judiciaire après avis de
l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de
première information.
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le
propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes
ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs
préposés prennent toutes les dispositions de nature à
préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant
être utiles à l'enquête, et notamment à éviter
l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et
alarmes sonores.
Art. L. 722-2
. -- Toute personne
impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a
spontanément et sans délai signalé à l'organisme
permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de
manquement délibéré ou répété aux
règles de sécurité.
Art. L. 723-1
. -- Des procès-verbaux
sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des
opérations effectuées en application de
l'article L. 721-5.
Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de
fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique
qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou
vérifiés et, le cas échéant, les observations de la
personne qui en avait la garde.
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du
procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.
Art. L. 731-1
. -- I. -- Les
personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première
information, les membres des commissions d'enquête et les experts
auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
II. -- Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, le responsable de l'organisme permanent est
habilité à transmettre des informations résultant de
l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à
prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités
administratives chargées de la sécurité de l'aviation
civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des
aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et
morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la
formation des personnels.
En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas
échéant, les présidents de commission d'enquête sont
habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des
informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques,
le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses
conclusions provisoires.
Art. L. 731-2
. -- En cours d'enquête,
l'organisme permanent peut émettre des recommandations de
sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des
délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un
incident grave.
Art. L. 731-3
. -- L'organisme permanent rend
public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme
appropriée au type et à la gravité de
l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne
fait état que des informations résultant de l'enquête
nécessaires à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des
recommandations de sécurité.
Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les
observations des autorités, entreprises et personnels
intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui
concerne les éléments de cette consultation.
Art. L. 741-1
. -- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes
qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un
accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des
autorités administratives.
Art. L. 741-2
. -- Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action
de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont
chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les
matériels, les renseignements et les documents utiles, en les
dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Art. L. 741-3
. -- Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Articles du code pénal cités en
référence
à l'article 15 du projet de loi
Art. 222-9
. -- Les violences ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Art. 222-10
. --
[rédaction issue de la
loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée]
L'infraction définie à l'article 222-9 est
punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est
commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou
mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ;
4
o
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4
o
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en
raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4
o
ter
Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour
l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9
est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le
mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Art. 222-11
. -- Les violences ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.
Art. 222-12
. --
[rédaction issue de la
loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée]
L'infraction définie à
l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou
mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ;
4
o
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4
o
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en
raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4
o
ter
Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour
l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des
entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie
à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction
est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 12° du
présent article. Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise
dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la
période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le précédent alinéa.
Art. 222-13
. --
[rédaction issue de la
loi pour la sécurité intérieure non encore
promulguée]
Les violences ayant entraîné une
incapacité de travail inférieure ou égale à
huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de
travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
leur auteur.
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou
mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou
ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté
d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le
compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des
immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1
du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de
ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ;
4
o
bis
Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4
o
ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en
raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4
o
ter
Sur un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une
mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour
l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa
plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de
complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des
entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au
premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur le mineur. Les peines sont également portées
à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité
totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est
commise dans deux des circonstances prévues aux 1°
à 12° du présent article. Les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende
lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Art. 433-5
. -- Constituent un outrage puni de
7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les
écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets
quelconques adressés à une personne chargée d'une mission
de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa
mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au
respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de
l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission
de service public et que les faits ont été commis à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou,
à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux
abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième
alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
ANNEXE
n°2 AU TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure
«
Art. 23.--
I
.--
Sont inscrits dans le fichier des personnes
recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur
de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou
d'application des peines, du juge des libertés et de la détention
et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation
d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°,
3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de
procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des
1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal
relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en
application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en
application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de
l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées en application des
1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif
au suivi socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un
sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du
5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article
132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et
4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des
dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer
certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines
activités, ordonnées en application des dispositions de l'article
731 du code de procédure pénale en cas de libération
conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou
déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404
du code de justice militaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
ANNEXES
ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE
RAPPORTEUR
_____
- M.
Jean-Claude
GILLET
, président
|
- M. Jean
FLORY
, président
|
- Mme
Nadine
POINSOT
, présidente
|
- M. Jean-Pierre LATAPIE |
- M. Jean-Pierre BELTOISE |
- Mme
Chantal
PERRICHON
, présidente
|
- M. Axel
JURGENSEN
, président
|
- M.
Laurent
GROGNU
, secrétaire général
|
-
M. Jean
SAVARY
, rédacteur en chef
|
- Me Didier
LEGER
, président de la Commission Libertés et Droits de
l'homme
|
- M. Claude
CHARRIER
, PDG
|
-
M. Jean-Yves
LE COZ
, directeur
|
- M. Daniel
QUERO
, président pour la région Ile de France
|
- Me Jehanne COLLARD, avocate |
- M.
Jean-Pierre
CHANOIS
, secrétaire général
|
- Mme
Christiane
CELLIER
, présidente
|
- M.
Dominique
BARELLA
, président
|
-
M. Rémy
HEITZ
, délégué
interministériel
|
- M.
Christian
GERONDEAU
, délégué général
|
- M.
Régis
GUYOT
, préfet
|
- M. Marc
FAVRE
|
- M. Rémy
CHARDON
,
président
|
- M. Max
ZANIN
, secrétaire général
|
ANNEXE 2
-
ETUDE D'IMPACT
_____
Chapitre Ier
Dispositions renforçant la répression des atteintes involontaires
à la vie
ou à l'intégrité de la personne
commises à l'occasion
de la conduite d'un véhicule
I.
Impact juridique et administratif
Comme l'indique l'exposé des motifs, les dispositions de ce chapitre ont
pour objet d'insérer de nouvelles dispositions dans le code
pénal, qui prévoient, de façon cohérente et
exhaustive, divers degrés d'aggravation des peines des homicides et des
blessures involontaires en matière d'accident de circulation :
* 1ère aggravation lorsque l'infraction résulte d'une faute
d'imprudence commise par le conducteur d'un véhicule.
* 2ème aggravation en cas d'alcool au volant (même s'il
s'agit du taux contraventionnel), de stupéfiants au volant, de mise en
danger délibérée, d'absence de permis de conduire
(même s'il s'agit d'une contravention), de vitesse de plus de 50 km/h
(idem), ou de délit de fuite.
Par rapport au droit actuel, deviennent ainsi des circonstances aggravantes :
- la présence d'un taux d'alcoolémie de nature
contraventionnelle ;
- l'absence de permis de conduire (qu'il s'agisse de la contravention de
conduite sans permis, ou des délits de conduite avec un permis
annulé, suspendu ou invalidé - cette dernière
hypothèse, qui constitue actuellement une contravention, devenant par
ailleurs un délit);
- la vitesse de plus de 50 km/h (qu'il s'agisse de la contravention ou du
délit lorsque les faits sont commis en récidive).
* 3ème aggravation s'il existe deux ou plus des circonstances
aggravantes ci-dessus.
Il convient de noter que les dispositions du code de la roue réprimant
l'usage des stupéfiants au volant résultent d'une loi
définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais
non encore promulguée.
Les trois tableaux ci-après comparent les peines encourues en vertu du
droit actuel -ce qui fait apparaître l'extrême complexité et
incohérence des textes - et celles qui résultent du projet de
loi. Le quatrième tableau récapitule le nombre des condamnations
prononcées en cette matière en 1999, 2000 et 2001.
|
|
PEINES
D'EMPRISONNEMENT
|
|
|
|
DROIT ACTUEL |
PROJET DE LOI |
Faute de conduite "simple" |
3 ans |
5 ans |
|
Faute
|
Mise en danger délibérée |
5 ans |
7 ans |
Alcoolémie |
6 ans |
||
Délit de fuite |
6 ans |
||
Stupéfiants (*) |
6 ans (*) |
||
Très grand excès de vitesse |
3 ans |
||
Absence de permis de conduire |
3 ans |
||
Cumul
|
Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants |
10 ans |
10 ans |
Autres cumuls |
3, 5
ou 6 ans
|
(*) Loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée
|
|
PEINES
D'EMPRISONNEMENT
|
|
|
|
DROIT ACTUEL |
PROJET DE LOI |
Faute de conduite "simple" |
2 ans |
3 ans |
|
Faute
|
Mise en danger délibérée |
3 ans |
5 ans |
Alcoolémie |
4 ans |
||
Délit de fuite |
4 ans |
||
Stupéfiants (*) |
4 ans (*) |
||
Très grand excès de vitesse |
2 ans |
||
Absence de permis de conduire |
2 ans |
||
Cumul
|
Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants |
6 ans |
7 ans |
Autres cumuls |
2, 3
ou 4 ans
|
(*) Loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée
|
|
PEINES
D'EMPRISONNEMENT
|
|
|
|
DROIT ACTUEL |
PROJET DE LOI |
Faute de conduite "simple" |
Amende contraventionnelle |
2 ans |
|
Faute
|
Mise en danger délibérée |
2 ans |
3 ans |
Alcoolémie |
2 ans |
||
Délit de fuite |
Amende
|
||
Stupéfiants (*) |
2 ans (*) |
||
Très grand excès de vitesse |
Amende
|
||
Absence de permis de conduire |
Amende
|
||
Cumul
|
Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants |
2 ans |
5 ans |
Autres cumuls |
Amende
ou 2 ans
|
(*) Loi définitivement adoptée le 23 janvier 2003 par le Parlement, mais non encore promulguée
CONDAMNATIONS PRONONCÉES POUR BLESSURES
ET HOMICIDES
INVOLONTAIRES COMMIS À L'OCCASION
DE LA CONDUITE D'UN
VÉHICULE
|
1999 |
2000 |
2001 |
ITT - 3 mois |
11 632 |
11 165 |
10 342 |
ITT - 3 mois mise en danger |
8 |
8 |
4 |
ITT - 3 mois alcool |
3 380 |
3 354 |
3 049 |
ITT - 3 mois alcool et mise en danger |
19 |
79 |
87 |
ITT + 3 mois |
3 661 |
3 393 |
2 963 |
ITT + 3 mois mise en danger |
36 |
80 |
46 |
ITT + 3 mois alcool |
516 |
493 |
446 |
ITT + 3 mois délit de fuite |
53 |
44 |
49 |
ITT + 3
mois
|
12 |
71 |
81 |
ITT + 3 mois délit de fuite et mise en danger |
1 |
2 |
2 |
Homicide |
1 402 |
1 327 |
1 142 |
Homicide mise en danger |
53 |
63 |
82 |
Homicide alcool |
432 |
384 |
360 |
Homicide délit de fuite |
53 |
42 |
40 |
Homicide alcool et mise en danger |
16 |
15 |
15 |
Homicide délit de fuite et mise en danger |
3 |
3 |
4 |
Total accidents corporels |
19 318 |
18 689 |
17 069 |
Total accidents mortels |
1 959 |
1 834 |
1 643 |
TOTAL GÉNÉRAL |
21 277 |
20 323 |
18 712 |
Nota
: les rubriques "alcool" regroupent les hypothèses d'ivresse manifeste,
d'état alcoolique et de refus de vérification
Il peut être remarqué que l'augmentation des peines encourues -
même si dans certains cas la peine de dix ans d'emprisonnement est
déjà prévue - renforce en réalité
l'adéquation du droit positif - qui ne prévoit par nature que des
maximums - avec les pratiques judiciaires.
Les moyennes des peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis,
prononcées par les juridictions sont en effet relativement
élevées au regard des peines maximales actuellement susceptibles
d'être prononcées, comme le montrent les tableaux statistiques
figurant en annexe, établis à partir des données du casier
judiciaire. Elles sont notamment plus élevées que les peines
moyennes prononcées pour des infractions pour lesquelles les peines
encourues sont pourtant identiques, comme en matière de vol.
Ainsi, en 2001, le quantum moyen des peines d'emprisonnement prononcées,
en matière d'accident de circulation, pour les homicides "simples" -
punis de trois ans d'emprisonnement - est de six mois (alors qu'en
matière de vol simple, puni de la même peine, il est de quatre
mois), pour les homicides aggravés par la mise en danger
délibérée - punis de cinq ans - il est de huit mois (alors
que pour le vol en réunion, puni des mêmes peines, il est de cinq
mois), pour l'homicide involontaire avec alcool ou délit de fuite - puni
de six ans - il est de dix ou douze mois (alors que pour le vol avec deux
circonstances aggravantes, punis de sept ans, il est de huit mois), pour les
homicides avec mise en danger plus alcool ou délit de fuite - punis de
dix ans - il est de 12 ou de 36 mois (alors que pour le vol avec 3
circonstances aggravantes, puni également de dix ans, il est de 14
mois).
Les mêmes remarques peuvent être faites en matière de
blessures involontaires.
Enfin, il convient de signaler que par coordination, les articles du code
pénal (pour le délit de fuite) ou du code de la route (pour
l'alcool ou les stupéfiants au volant) qui prévoyaient, dans ces
hypothèses, le doublement des peines encourues en cas d'homicide ou de
blessures involontaires sont modifiés ou supprimés.
II. Impact social, économique et budgétaire
A. Impact social
L'augmentation des peines encourues et la meilleure lisibilité du droit
applicable est certainement de nature à inciter les conducteurs à
une plus grande prudence sur les routes. D'une manière
générale, à chaque renforcement significatif de l'arsenal
législatif destiné à lutter contre
l'insécurité routière - institution du permis à
points, création du délit de grand excès de vitesse - on a
pu remarquer une diminution des accidents de la circulation
.
B. Impact économique et budgétaire
Sous réserve de l'impact positif de la loi au regard du coût des
accidents de la circulation pour l'ensemble de la société, les
modification de droit pénal prévu par ce chapitre n'ont aucune
incidence budgétaires sur le fonctionnement des juridictions.
Il convient toutefois de noter qu'il en résultera un transfert de
contentieux des tribunaux de police vers les tribunaux correctionnels, en ce
qui concerne les blessures involontaires entraînant une ITT de moins de 3
mois, qui constituent aujourd'hui des contraventions (art. R. 625-2 du code
pénal) et qui vont devenir des délits (nouvel art. 222-20-1), ce
qui correspond à 10 000 à 11 000 condamnations par an.
Ce transfert est toutefois largement compensé par l'extension de la
procédure d'ordonnance pénale pour les délits routiers,
opérée par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice, qui permettra notamment d'éviter de juger
à l'audience du tribunal correctionnel une bonne partie des conduites
sous l'empire d'un état alcoolique (actuellement plus de 100 000
condamnations par an).
Par ailleurs, ces délits devraient être jugés à juge
unique, comme c'est le cas devant le tribunal de police.
Chapitre 2
Dispositions améliorant la répression des infractions
en matière de sécurité routière
Section
1. Dispositions améliorant la répression des infractions commises
en récidive
I. Impact juridique et administratif
Les dispositions de cette section poursuivent les objectifs suivants :
amélioration de la répression des contraventions de la
5ème classe au code de la route devenant des délits en
récidive : le délai de récidive passe d'un an à
trois ans ; amélioration de la répression des délits de
violences routière et du code de la route, qui sont assimilés au
regard de la récidive : ainsi l'auteur d'un accident mortel avec
stupéfiants et alcool déjà condamné pour conduite
sous l'empire de l'alcool ou des stupéfiants sera passible de deux fois
dix ans d'emprisonnement, soit vingt ans.
II. Impact social, économique et budgétaire
A. Impact social
B. Impact économique et budgétaire
Section 2. Dispositions renforçant l'efficacité et la
cohérence des peines complémentaires
I. Impact juridique et administratif
Les dispositions de cette section poursuivent les objectifs suivants :
suppression de la possibilité de sursis ou d'aménagement
concernant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire
en cas de commission d'un délit commis à l'occasion de la
conduite d'un véhicule et mettant en danger la vie d'autrui ;
possibilité de prononcer les peines complémentaires de stage de
formation à la sécurité routière, d'interdiction de
conduire certains véhicules de confiscation du véhicule ;
annulation automatique du permis en cas d'homicide involontaire aggravé,
avec possibilité d'interdiction définitive de repasser le permis.
II. Impact social, économique et budgétaire
A. Impact social
En 2001, le nombre des peines complémentaires de suspension du permis de
conduire prononcées pour des infractions pour lesquelles le
présent projet de loi supprime la possibilité pour le juge
d'aménager cette peine complémentaire sont respectivement
de :
1°) Article L. 221-8 du code pénal (homicide involontaire commise
le conducteur d'un véhicule à moteur) : 1347 (1643*) ;
2°) Articles L. 222-19-1 du code pénal (blessures involontaires par
conducteur, itt > à 3 mois) : 2648 (3521*) ;
3°) Article L. 222-20-1 du code pénal (blessures involontaires par
conducteur, itt < à 3 mois) :
- contravention, article R. 625-2 du code pénal (cinquième
classe) : 5492 (10342*) ;
- délit, en cas de circonstances aggravantes (violation
délibérée d'une obligation de sécurité,
conduite sous l'empire d'un état alcoolique) : 1957 (3262*) ;
4°) Article 223-18 du code pénal (définissant les peines
complémentaires pour des faits de risques causés à
autrui : 448 (1215*) ;
5°) Article 434-45 du code pénal (délit de fuite) :
3049 (8058*) ;
6°) Article L. 223-5 du code de la route (refus de restituer son permis de
conduire malgré l'injonction suivant la perte total des points) : 1
(28*) ;
7°) Article L. 224-16 (conduite malgré suspension,
rétention, annulation ou interdiction d'obtenir la délivrance du
permis de conduire) : 1001 (4293*) ;
8°) Article L. L. 234-2 (Conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste) : 71 801 (103
309*) ;
9°) Article L.234-8 (refus de se soumettre aux vérifications,
dépistage de l'alcoolémie) : 815 (1418*) ;
10°) Articles L.235-1 et L. 23563 (conduite sous l'influence de substances
ou plantes classées comme stupéfiants et refus de se soumettre
aux vérifications de l'usage de ces produits ) : incriminations
nouvellement créées, texte voté définitivement
voté par le Parlement le 23 janvier 2003 (en cours de publication). A
titre indicatif, le nombre des condamnations prononcé en 2001 pour usage
illicite de produits stupéfiants est de 5993 ;
11°) Article L.413-1 (délit de « grand
excès » de vitesse en récidive) : 25 (34*) ;
* nombre total des condamnations.
B. Impact économique et budgétaire
Section 3. Dispositions relatives à la procédure de l'amende
forfaitaire
I. Impact juridique et administratif
Les dispositions de cette section :
1) Etendent légèrement le champ d'application de l'article L.
121-3 du code de la route, validées par le Conseil constitutionnel,
prévoyant une responsabilité pécuniaire automatique du
titulaire de la carte grise, sauf dans certaines hypothèses
limitativement énumérées, dont l'intéressé
doit apporter la preuve.
2) Tirent les conséquences procédurales de cette disposition en
subordonnant la recevabilité des réclamations faites à la
suite de l'envoi d'un timbre-amende, au paiement préalable d'une
consignation dans les cas où les dispositions de l'article L. 121-3 sont
applicables.
3) Clarifient les conditions d'utilisation des appareils de contrôle
automatisé des contraventions au code de la route, en précisant
que les OPJ et APJ ne doivent dresser un PV du résultat de ces
contrôles qu'en cas de réclamation, l'avis de contravention
pouvant être adressé au contrevenant sans PV préalable.
4) Instituent une présomption de domiciliation à l'encontre du
titulaire de la carte grise.
Les dispositions réglementaires complétant les dispositions
ci-dessus et prises en application de l'article 530-3 pourront notamment :
- Préciser que la lettre prévue au b) du 1) de l'article
529-10 devra comporter l'indication, par le signataire, que celui-ci
reconnaît connaître les sanctions pénales auxquelles il
s'expose en cas de déclarations mensongères.
- Préciser les modalités pratiques de paiement de la
consignation (timbre fiscal et non timbre amende, sur imprimé
spécifique)
-
Préciser qu'en cas de classement sans suite, l'OMP doit en
aviser par écrit la personne - du moins si celle-ci a consigné,
pour lui permettre, au vu de cet avis, de demander la restitution des sommes au
Trésor.
II. Impact social, économique et budgétaire
A. Impact social
B. Impact économique et budgétaire
(2) TABLEAU I
RECOUVREMENT DES AMENDES ET
DES CONDAMNATIONS
PËCUNIAIRES
14( * )
EN MILLIONS DE FRANCS |
|||||||||||
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 1 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|||
Report
des années précédentes
|
7 994,97
|
7 315,11
|
6 687,28
|
-
|
1 075,51
|
2 913,34
|
4 920,51
|
5 808,88
|
|||
Total des sommes mises en recouvrement |
15 879,08 |
15 005,33 |
16 023,79 |
5 532,00 |
9 365,67 |
12 160,43 |
13 833,46 |
14 701,77 |
|||
Sommes
effectivement recouvrées
|
1 071.68
|
1 307,38
|
1 315.96
|
1 018,60
|
1 638,11
|
1 794,55
|
1 877
|
2 117,81
|
|||
EN MILLIONS DE FRANCS |
|||||||||||
|
2000 |
2001 |
|||||||||
Report
des années précédentes
|
7 022,00
|
8 401,75
|
|||||||||
Total des sommes mises en recouvrement |
18 386,18 |
18 288,06 |
|||||||||
Sommes
effectivement recouvrées
|
2 155,92
|
1 832,82
|
|||||||||
TOTAL |
6 669,22 |
5 415,37 |
(SOURCE : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).
(b) TABLEAU II
PRODUITS DES AMENDES PËNALES
ANNEES |
PRODUITS DES AMENDES FORFAITAIRES Ligne budgétaire 312 |
PRODUITS DES AUTRES AMENDES
|
TOTAL
|
|||
Nb de
titres à recouvrer
|
Produits des titres
|
Encaissement au comptant
|
Total
|
|||
1990 |
863,90 |
11 242 |
2 353,09 |
694,00 |
3 074,09 |
3 910,99 |
1991 |
950,70 |
11 353 |
2 697,93 |
725,07 |
3 423,00 |
4 373,70 |
1992 |
1 071,68 |
10 945 |
2 714,86 |
688,08 |
3 402,94 |
4 474,62 |
1993 |
1 307,38 |
10 789 |
2 532,34 |
625,44 |
3 157,78 |
4 465,16 |
1994 |
1 315,96 |
13 842 |
2 521,05 |
594,78 |
3 115,83 |
4 431,79 |
1995 |
1 018,60 |
12 062 |
1 417,10 |
334,10 |
1 751,20 |
2 769,80 |
1996 |
1 638,11 |
10 826 |
2 625,80 |
102,54 |
2 728,34 |
4 366,45 |
1997 |
1 794,55 |
12 070 |
3 044,23 |
113,28 |
3 157,51 |
4 952,06 |
1998 |
1 877,47 |
11 360 |
3 131,88 |
130,27 |
3 262,15 |
5 139,62 |
1999 |
2 117,81 |
11 255 |
2 936,42 |
171,10 |
3 117,52 |
5 552,33 |
2000 |
2 155,95 |
11 750 |
4 323,63 |
189,67 |
4 513,30 |
6 669,22 |
2001 |
1 832,82 |
9 987 |
3 345,87 |
236,68 |
3 582,55 |
5 415,37 |
(SOURCE : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie)
-
(1) Pour information, en milliers de titres.
(2) En millions de francs.
(3) Les recouvrements sont des recettes après prises en charge par les comptables du Trésor.
(4) Lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, il s'agit d'encaissement au comptant (ex : les jours-amendes, les transactions).
Chapitre III
Dispositions relatives au permis à points.
Section 1. Dispositions instituant un permis probatoire pour les conducteurs novices et augmentant le nombre de points pouvant être retirés en matière contraventionnelle
Il s'agit :
a)
d'instaurer un permis probatoire en rendant progressive l'acquisition des
points du permis de conduire (capital initial : moitié des points,
porté à la totalité des points au bout de trois ans sans
infraction) ;
b) d'augmenter le nombre de points pouvant être retirés en
matière contraventionnelle (la moitié au lieu du tiers) et,
par voie de conséquence, de porter la règle, en cas de cumul
d'infractions, aux deux tiers du nombre total de points.
I. Impact juridique et administratif.
a) Aujourd'hui, le permis de conduire est affecté d'un capital de douze
points, quelle que soit l'expérience du conducteur. Or, le risque
d'être tué sur la route est trois fois plus élevé
pour les conducteurs pendant les trois années qui suivent l'obtention du
permis de conduire. Malgré l'introduction, par la loi n°99-505 du
18 juin 1999 portant diverses dispositions relatives à la
sécurité routière, de l'obligation, pour les conducteurs
titulaires du permis depuis moins de deux ans, de suivre un stage de
sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route
en cas d'infraction grave, le niveau du risque précité n'a pas
régressé.
Il est proposé que le jeune conducteur dispose d'un permis à six
points pendant un délai probatoire de 3 ans à l'issue duquel, si
aucune infraction donnant lieu à retrait points n'a été
commise, les douze points lui sont attribués.
b) Actuellement, les contraventions donnent lieu à une perte d'au plus
le tiers du nombre de points du permis de conduire ( soit quatre points).
Or, le CISR du 18 décembre 2002 a décidé, tout en
maintenant la contravention pour une alcoolémie comprise entre 0,5 g/l
et 0,79 g /l de sang, qu'elle devait donner lieu à une réduction
de six points au permis de conduire(soit la moitié du nombre de points).
Il donc est nécessaire de modifier la loi pour augmenter le seuil des
pertes de points consécutives à des contraventions.
Par cohérence il est également proposé de porter, en cas
de cumul de contraventions, de porter le nombre maximal de points susceptibles
être retirés au permis, de la moitié du nombre de points
(soit 6 points) au deux tiers (soit 8 points).
II. Impact social économique et budgétaire
A) Impact social
L'attribution d'un nombre plus réduit de points aux nouveaux conducteurs
induira une augmentation des invalidations de permis de conduire, de nature
à diminuer le comportement infractionniste de cette catégorie de
conducteurs. Cette évolution sera accentuée par la multiplication
des contrôles dans le cadre de l'automatisation.
Les invalidations plus nombreuses auront pour conséquence de priver de
permis de conduire pour six mois minimum, une population souvent jeune dont la
capacité à conduire est souvent indispensable pour accéder
au monde du travail.
La nécessité de repasser les épreuves aura pour
conséquences :
- Une augmentation de l'activité des auto écoles ;
- Une augmentation des candidatures aux permis de conduire (épreuve
pratique), ce qui nécessitera plus d'inspecteurs du permis de conduire.
- Un coût pour les candidats
Cette période probatoire est fixe et d'une durée de trois ans. Le
conducteur qui pendant les trois premières années de la
délivrance de son permis de conduire a commis une infraction
entraînant retrait de points, pourra, dans le courant de la
quatrième année, suivre un stage facultatif de
reconstitution de points et voir son capital de points dépasser les six
points initiaux .
En outre, le caractère fixe de ce délai facilitera le traitement
ultérieur des professions pour lesquelles une durée minimale de
permis de conduire est exigée (pour le code de la route : durée
de deux ans de permis exigée pour devenir moniteur d'auto école,
deux ans également pour les chauffeurs de taxi et pour les conducteurs
de Véhicules Sanitaires Légers). Cette durée dont la
modification relève du décret, pourrait être portée
ultérieurement à trois ans.
B) Impact économique et budgétaire.
Section 2. Autres modifications relatives au permis à points
Elles portent sur :
L'édiction d'une sanction plus sévère pour les conducteurs
multiinfractionnistes ;
b) la confirmation d'un cas de retrait de points (émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée) ;
c) la redéfinition du contenu de l'information préalable du
conducteur ;
d) la création d' un délit de conduite malgré une
invalidation du permis pour solde nul de points.
I) Impact juridique et administratif
a) Nombre de conducteurs voient leur permis invalidé à
différentes reprises.
Il est donc nécessaire de les sanctionner plus sévèrement
puisque la première mesure ne les a pas incités à
améliorer leur comportement au volant.
Il est proposé de prévoir, en cas d'une deuxième perte de
validité du permis de conduire par perte de la totalité des
points en moins de cinq ans, de porter le délai requis pour se
présenter aux épreuves du permis de conduire de six mois à
un an.
b) L'objectif est de donner un fondement législatif au retrait de points
effectué à la suite de l'émission d'un titre de
recouvrement d'une amende forfaire demeurée impayée,
consécutivement à une infraction justifiant une perte de points
et confirmée par les juridictions administratives. Cette pratique a fait
l'objet de plusieurs contentieux et le Conseil d'Etat a
considéré, dans son arrêt du 14 octobre 2002, rendu dans
l'affaire « association club défense permis »,
que : « en l'absence d'une réclamation formée dans
le délai légal, l'émission du titre exécutoire de
l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à
une condamnation définitive établissant la réalité
de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du
permis de conduire ».
c) L'obligation faite à l'agent verbalisateur d'indiquer au conducteur
infractionniste, lors de l'interception ou sur la carte-lettre, le nombre de
points exact que celui-ci est susceptible de perdre, ne peut pas être
respectée dans tous les cas, car l'infraction peut être
requalifiée par le juge pénal et rendre fausse l'information
faite précédemment.
Or, cette exigence d'une information préalable exacte résulte
d'un avis rendu par le Conseil d'Etat sur l'affaire CHARTON le 22 novembre
1995. La Haute juridiction a considéré en effet qu'il s'agissait
d'une formalité substantielle qui conditionnait la
régularité de la procédure.
Il est donc proposé de modifier la loi sur ce point pour ne
prévoir une information exacte qu'en cas d'application de l'amende
forfaitaire, ou d'exécution d'une composition pénale.
d) il s'agit de corriger une incohérence des textes actuels : la
conduite malgré une invalidation du permis constitue une simple
contravention de cinquième classe. Un tel fait constituera
désormais un délit, à l'instar de la conduite
malgré la suspension ou l'annulation judiciaire du permis.
En conclusion
, l'adoption de ces mesures devra donner lieu
à modification des dispositions réglementaires correspondantes.
II) Impact social, économique et budgétaire
II-1 Impact social
II-2 Impact économique et budgétaire
Les chiffres ci-après sont indicatifs. Ce n'est qu'une fois que les
mesures législatives et réglementaires seront connues dans le
détail qu'il sera possible de procéder à une
évaluation précise du coût des adaptations informatiques du
service national du permis de conduire (SNPC) :
- La mise en oeuvre du permis probatoire sur le logiciel actuel
(SNPC1) : 230.000 euros au minimum.
- L'augmentation du délai d'attente pour solliciter un nouveau
permis après une invalidation survenant moins de cinq ans après
une précédente annulation (adaptation de SNPC 1) : pas
d'évaluation à ce jour. (Prévoir tout de même un
coût de l'ordre de 50.000 euros).
-La migration vers une base plus puissante pour faire face à
l'augmentation des retraits de points induite par l'automatisation des
contrôles : 250.000 euros.
- Le développement d'une nouvelle application (SNPC 2) à
mettre en oeuvre pour 2006 aura un coût de 2 à 3 millions d'euros.
Chapitre IV
Section
1. Dispositions relatives aux matériels de débridage des
cyclomoteurs et aux détecteurs de radars
Il s'agit d'aggraver les sanctions pour la commercialisation des
« détecteurs de radars » et des « kits de
débridage » des cyclomoteurs et d'habiliter les agents de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) à constater ces infractions.
I - Impact juridique et administratif
I - 1. Evaluation du droit applicable
Actuellement, la commercialisation de tels dispositifs ne relève que du
domaine contraventionnel et ne revêt pas un caractère suffisamment
dissuasif.
I - 2. Justification de la mesure
Il s'agit de réprimer plus sévèrement certaines pratiques
frauduleuses en relation avec les dispositifs de détection de radars et
les kits de débridage de cyclomoteurs.
Pour la première
, il s'agit d'accroître la dissuasion
d'user de ces dispositifs et surtout de donner à la justice davantage de
moyens pour s'attaquer à la répression des fabricants,
importateurs, distributeurs ou promoteurs de tels appareils de détection
(liste des agissements élargis) en étendant la
responsabilité pénale aux personnes morales.
Pour la seconde
, il s'agit de lutter efficacement contre la
commercialisation et l'installation de tels kits par les professionnels, la
sanction de l'usage en circulation de tels kit restant inchangée
s'agissant d'utilisateurs le plus souvent jeunes et aux moyens financiers
limités. Le délit constituera également une meilleure
assise pour la mise en cause de la responsabilité pénale des
personnes morales.
Pour cela, les contravention de 5
ème
classe qui punissaient
ces pratiques ont été transformées en délit.
La constatation de ces infractions nécessite l'habilitation des agents
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF).
II - Impact social, économique et budgétaire
II - 1. Impact social
L'usage de ces pratiques génère par nature des comportements
infractionnistes. De plus, le risque d'être auteur ou victime d'un
accident de la route est accru pour les utilisateurs de ces dispositifs.
Sur ce point, il est à noter que le parc des cyclomoteurs concerne
majoritairement une population de jeunes usagers, déjà
surexposés.
II - 2. Impact économique, financier et budgétaire.
La mise en oeuvre de la mesure ne nécessite pas de moyens
matériels et financiers supplémentaires.
Chapitre IV
Section
2 Dispositions relatives au déplacement des obstacles latéraux
situés sur le domaine public routier
Pour mettre en oeuvre une politique de sécurisation d'un
itinéraire routier, les maîtres d'ouvrage, sur n'importe quel
point du territoire, doivent dénoncer les titres d'occupations afin
d'imposer aux occupants le déplacement de leurs installations.
Aucun texte réglementaire n'organisant les droits et obligations des
occupants du domaine public, c'est donc une construction jurisprudentielle du
Conseil d'Etat qui permet d'en cerner les limites :
- les occupants du domaine public, en contrepartie des obligations
décrites dans les arrêtés et conventions d'occupation ont
droit à une jouissance paisible.
- les frais de déplacement de leurs installations peuvent
être mis à la charge des occupants du domaine public routier
lorsque « ce déplacement est la conséquence de travaux
entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que
ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme
à sa destination. »
Les opérations de sécurisation d'itinéraires peuvent
imposer des suppressions ou déplacements d'obstacles latéraux (
abattage d'arbres, éloignement de poteaux...) sans pour autant qu'il y
ait travaux sur la route proprement dite. Ainsi les concessionnaires
peuvent-ils s'opposer au déplacement à leur charge de leurs
installations quelle que soit la gravité et le nombre des accidents
constatés.
Il est donc proposé de compléter l'article L. 113-3 du code de la
voirie routière.
I-1 Impact juridique
Il convient, dans ce contexte, de renforcer l'ensemble des moyens dont peuvent
disposer les maîtres d'ouvrage des voiries nationales,
départementales et communales pour engager localement des actions de
traitement de ces obstacles latéraux, que ce soit par suppression, par
déplacement, par éloignement, par protection ou par fragilisation
(poteaux d'éclairage ou de signalisation) y compris lorsque ce
déplacement n'est pas la conséquence de travaux entrepris dans
l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux ne
constituent pas une opération d'aménagement.
I -2 Impact administratif
Sur chaque itinéraire du réseau routier national sera
effectué un diagnostic de l'accidentologie liée aux obstacles
latéraux selon les recommandations du guide du SETRA. Un relevé
sera effectué, tout d'abord des obstacles situés dans la zone de
sécurité des « deux premiers mètres »,
puis dans la zone de gravité limitée « située
entre 2 et 4 mètres ».
Pour les autres réseaux, il sera demandé aux collectivités
locales d'évaluer l'impact de leurs actions sur les obstacles
latéraux au niveau de l'accidentologie et d'en faire connaître les
incidences à la Direction de la Sécurité et de la
Circulation Routières
Au-delà du traitement des obstacles latéraux, il s'agit de
développer une culture de la prévention du risque routier chez
les aménageurs et les gestionnaires d'infrastructures, en
améliorant la prise charge de la sécurité routière
au « quotidien » dans toutes leurs activités :
de l'urbanisme à la gestion des déplacements, de la conception
à l'entretien et l'exploitation routière, de la planification
territoriale à la réalisation d'aménagements. En effet, la
réduction de l'accidentologie liée aux obstacles latéraux
doit, pour être efficace, faire l'objet d'un traitement global visant
l'ensemble des obstacles d'une même section.
II) Impact social, économique et budgétaire
II-1 Impact social
Les obstacles fixes, situés en bordure de routes, génèrent
chaque année environ 3 000 victimes, dont environ les deux tiers
sur les réseaux des collectivités locales, et 1 900 (soit
plus de 20 % des tués) en circulation interurbaine.
Ces obstacles latéraux sont généralement des
« accessoires » de la route : arbres, poteaux, murets,
équipements, fossés, talus.
Parmi les obstacles latéraux, la cible prioritaire est constituée
des obstacles ponctuels en milieu interurbain, qui représente un enjeu
de 1 250 tués par an environ.
Les gains attendus à terme devraient atteindre au moins 700 morts
(Rapport Guyot) tous réseaux confondus sur les voies en milieu
interurbain, mais seule l'évaluation permettra d'en chiffrer plus
précisément les gains en terme d'accidentologie sur les obstacles
latéraux.
II-2 Impact économique et budgétaire
Un investissement annuel de 7 à 8 millions d'euros pendant dix ans sur
le réseau routier national permettrait de résoudre les principaux
problèmes et de diminuer la gravité des accidents. Ces
coûts sont ceux à supporter par le maître d'ouvrage hors
coût à la charge des concessionnaires.
Les investissements des collectivités territoriales seront à
préciser mais, dans une première approche, peuvent être
évalués à un montant équivalent sur l'ensemble de
leurs réseaux.
Pour le réseau national, le ministère de l'Equipement propose
d'adresser, dès 2003, une directive aux directions
départementales de l'Equipement étayée au plan technique
par un guide produit par le SETRA intitulé « traitement des
obstacles latéraux ». L'impact économique pour les
concessionnaires est, en l'état, difficile à évaluer.
Chapitre IV
Section 3 :Dispositions relatives aux véhicules
gravement endommagés.
Il s'agit de redéfinir le rôle et les moyens de l'organisme
disciplinaire de la profession et d'améliorer la sécurité
des « véhicules gravement endommagés » (VGE)
par l'accroissement des pouvoirs de l'expert lorsqu'il constate la
dangerosité d'un véhicule.
I- Impact juridique et administratif
I-1 Evaluation du droit applicable
Il s'agit de remodeler la structure de l'organisme disciplinaire de la
profession d'expert en automobile en accordant à ces derniers une
meilleure représentativité.
Par ailleurs, le rôle de l'expert est accru dans le cadre de ses
expertises « sécurité routière ».
I-2 Justification de la mesure
La profession d'expert en automobile est gérée par une commission
nationale tripartite qui est composé
à part égale
de représentants de l'Etat, de représentants des professions
concernées par l'expertise et de l'assurance et des consommateurs, et
qui a pour objet de constituer et de mettre à jour la liste nationale
des experts en automobile et d'exercer des pouvoirs disciplinaires.
Rapporté à sa fonction disciplinaire dont l'exercice exige
compétence, rigueur et continuité, l'effectif de la commission
est lourd et la profession d'expert n'y est pas suffisamment
représentée.
La procédure des véhicules gravement
« accidentés », au un champ d'application trop
partiel, devient inefficace au regard de l'indisponibilité des forces de
l'ordre.
II- Impact social, économique et budgétaire
Au regard de la profession des experts, environ 2400 personnes peuvent
être concernées par l'application de mesures disciplinaires prises
par l'organisme.
Concernant le bénéfice escompté en matière de
sécurité routière, l'ensemble des usagers dont le
véhicule à moteur (immatriculé) ayant subi des dommages
influant sur les conditions normales de sécurité, est
concerné par la mise en place de la procédure VGE.
Chapitre IV
Section
4 : Dispositions relatives à la sécurité des
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière
Il s'agit d'édicter une interdiction pour le candidat à un examen
du permis de conduire ayant eu un comportement violent envers un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière et/ou un
délégué à la formation du conducteur de se
présenter de nouveau à toute épreuve de cet examen (quelle
que soit la catégorie sollicitée).
Face aux agressions verbales, physiques ou matérielles à
l'encontre des délégués à la formation du
conducteur et des inspecteurs du permis de conduire et de la
sécurité routière (une centaine ont fait l'objet, en 2001,
d'un dépôt de plainte), un certain nombre de mesures pour
améliorer la sécurité de ces agents lors du passage des
examens a été mis en place depuis 3 ans : observatoire des
agressions, formation à la gestion des situations conflictuelles,
sécurisation des points de départ de l'épreuve de
conduite, expérimentation de l'annonce différée du
résultat dans certains départements les plus sensibles.
I) Impact juridique et administratif
Dans ce contexte, afin de restaurer l'autorité des agents de l'Etat et
de renforcer la protection et la crédibilité des
délégués à la formation du conducteur et des
inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité
routière qui travaillent dans des conditions souvent difficiles pour
assurer leur mission de service public (en 2001, 1.600.000 épreuves
pratiques en circulation dans des conditions matérielles
inconfortables), il apparaît nécessaire d'accompagner ces mesures
d'un renforcement des sanctions prises à l'encontre des auteurs de ces
violences, par la création d'une peine complémentaire.
II) Impact social, économique et budgétaire
Il n'en résultera aucun coût supplémentaire pour l'Etat.
La suppression des agressions physiques et la diminution sensible des
agressions verbales pourra restaurer, sur les centres d'examen, un climat
réunissant toutes les conditions d'un bon déroulement des
épreuves de l'examen du permis de conduire ; de manière
corollaire, une meilleure efficacité des agents de l'Etat
concernés sera garantie par une diminution sensible des journées
d'arrêts de travail.
Chapitre IV
Section
5 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la
circulation routière
L'importance que revêt aujourd'hui une bonne connaissance de
l'accidentologie conduit à créer une obligation, pour les
collectivités territoriales gestionnaires de voirie, de fourniture de
données statistiques à l'observatoire national
interministériel de la sécurité routière. Celles-ci
porteront sur les caractéristiques de leur réseau (routes
à 2 fois 2 voies ou à 2 fois 1 voie), et le trafic routier
correspondant.
I) Impact juridique et administratif
Il s'agit d'une mesure totalement nouvelle. Sa mise en oeuvre
nécessitera l'intervention d'un décret en conseil d'Etat.
II) Impact social, économique et budgétaire
Les collectivités territoriales seront conduites à recruter du
personnel supplémentaire, ou à améliorer la mobilisation
des personnels existants, et à se doter d'appareils de comptages.
Chapitre IV
Section
6 : Dispositions relatives à la sécurité des
transports publics de marchandises et de voyageurs
A) Tr
a
nsport de matières dangereuses
La première disposition a pour objet de rétablir la
possibilité pour les forces de l'ordre de prendre une mesure
d'immobilisation immédiate des véhicules routiers circulant en
infraction avec la réglementation du transport des marchandises
dangereuses.
I) Impact juridique et administratif
La recodification du code de la route au 1
er
juin 2001 a conduit
à modifier la rédaction des dispositions relatives à
l'immobilisation des véhicules circulant en infraction à la
réglementation du transport des marchandises dangereuses (TMD). Le
nouvel article R. 411-18 indique sans ambiguïté qu'il s'applique au
seul cas des interdictions et restrictions de circulation applicables aux
véhicules TMD, c'est-à-dire soit le non respect
d'arrêtés préfectoraux interdisant temporairement la
circulation de véhicules TMD sur certaines portions du réseau,
soit le non respect des interdictions le week-end ou les jours de grands
départs fixées par arrêté du ministre
(arrêté de 1974 modifié le 02/02/2002).
Or, l'ancien article R. 278 (6°) du code de la route était
interprété comme permettant d'immobiliser un véhicule en
infraction par rapport à l'ensemble des prescriptions de la
réglementation du transport des marchandises dangereuses par route,
définie par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié dit
« arrêté ADR ».
L'analyse juridique conduite lors de la recodification du Code de la route a
conclu que la rédaction retenue pour l'article R. 411-18 était la
seule compatible avec l'article L. 325-1 du code de la route, cet article
législatif ne citant pas la réglementation des transports des
marchandises dangereuses par route parmi les motifs d'immobilisation.
Sur le fond, l'immobilisation d'un véhicule TMD en infraction est une
disposition nécessaire pour pouvoir exiger d'un transporteur qu'il
interrompe un transport de marchandises dangereuses effectué dans des
conditions contraires à la sécurité et qu'il
procède, dans un lieu adéquat, aux remises en conformité
requises avant de poursuivre son trajet.
Par ailleurs, cette proposition est conforme au droit communautaire. En effet,
compte tenu de son intérêt pour la sécurité, la
directive 95/50/CE du 6 octobre 1995 modifiée (JOCE du 17/10/1995)
concernant les procédures uniformes en matière de contrôle
des transports de marchandises dangereuses par route prévoit
explicitement dans son article 5 la possibilité d'immobilisation :
"(...) lorsqu'une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles
figurant à l'annexe II ont été constatées au cours
de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules
concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à
un endroit désigné par les autorités de contrôle, et
obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur
voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées (...)".
En conclusion
, l'immobilisation des véhicules routiers circulant
en infraction avec la réglementation du transport des marchandises
dangereuses est d'abord une mesure de sauvegarde permettant d'interrompre un
transport jusqu'à ce que les conditions de sécurité
exigées par la réglementation soient rétablies.
L'existence de cette mesure présente en outre un caractère
dissuasif vis-à-vis d'éventuels contrevenants.
I Impact social, économique et budgétaire
Il s'agit d'une simple aggravation de sanction applicable par les
autorités de contrôle sur la route. Elle ne génère
donc pas un coût supplémentaire pour l'Etat.
B) Modifications de la loi d'orientation des transports
intérieurs .
I) Impact juridique et administratif
II-1 Dispositif en vigueur
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation
des transports intérieurs, dite LOTI, constitue le fondement
législatif de la réglementation du transport routier notamment de
marchandises.
Le I de l'article 8 de la LOTI prévoit que les entreprises de transport
public de marchandises peuvent être inscrites à un registre. Le II
fixe le cadre général des contrats de transport intérieur
et prévoit un système de contrats types. Le non respect des
conditions fixées au I de l'article 8 est réprimé par
l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée.
L'article 17 de la LOTI prévoit la composition des comités
régionaux des transports (CRT) et des commissions des sanctions
administratives (CSA) qui leur sont associées.
L'article 37 de la LOTI traite des sanctions de retrait des titres
administratifs de transport et de l'immobilisation des véhicules des
entreprises.
II-2 Nécessité de modifier ce dispositif
Par des arrêts récents la Cour de cassation a
considéré que les contrats de déménagement
n'étaient pas des contrats de transport mais des contrats d'entreprises
et que seuls les transporteurs voituriers sont soumis à la
réglementation des transports. Pour confirmer que l'activité de
déménagement fait partie du champ d'application de la
réglementation des transports et permettre l'élaboration d'un
contrat type de transport pour le déménagement, il est
nécessaire de modifier le I de l'article 8 de la LOTI. La loi de 1952
doit être revue en conséquence.
Pour faciliter la constitution des commissions de sanctions administratives
(CSA), qui sont des instances de régulation du secteur des transports,
il est proposé de les dissocier des conseils régionaux des
transports (CRT) et de les placer directement auprès du préfet de
région. Cette mesure vise à simplifier et à
accélérer la constitution de ces commissions qui examinent les
dossiers des entreprises au comportement infractionniste, notamment en
matière de sécurité routière. L'article 17 doit
être modifié en conséquence.
La modification de l'article 37 a pour objet de lever toute
ambiguïté concernant d'une part les réglementations dont les
CSA peuvent avoir à connaître et d'autre part leur
compétence pour examiner les dossiers des entreprises au comportement
infractionniste, indépendamment des suites judiciaires
réservées aux constats d'infractions. En outre, il est
confirmé que les entreprises de transport pour compte propre sont
susceptibles d'être présentées devant la CSA.
II-3 Dispositif envisagé
Ajouter à l'article 8 les mots "déménager" et
"déménagement" permettra de réintégrer les
entreprises de déménagement dans la réglementation des
transports routiers de marchandises et d'élaborer un contrat type
spécifique. La modification de la loi de 1952 permettra de
réprimer pénalement les déménageurs ayant commis
des infractions aux réglementations les concernant.
Avec la modification de l'article 17, la CSA devient une instance à part
entière, placée sous l'égide du préfet de
région.
Au I de l'article 37, les termes "en cas de constat d'infraction" se
substituent aux termes : "en cas d'infraction" afin de ne pas créer
d'ambiguïté avec la procédure pénale menée par
ailleurs.
La modification effectuée au premier alinéa du II confirme que
les entreprises effectuant des transports pour leur propre compte peuvent le
cas échéant, faire l'objet d'une mesure de sanction
administrative d'immobilisation des véhicules. Le lien direct entre
l'infraction et la sanction rend cette dernière efficace et devrait
avoir un rôle pédagogique certain sur le comportement de ces
entreprises en matière de sécurité routière.
Les modifications des articles 8 de la LOTI et 25 de la loi de 1952 permettront
à l'Etat de continuer à réguler l'activité du
déménagement.
Par la valorisation des CSA, le projet de loi met en exergue une des
principales missions de l'Etat ans une économie libérale,
à savoir veiller au bon fonctionnement du système, en assurant sa
régulation.
La nouvelle rédaction de l'article 37 permettra aux entreprises de
connaître explicitement les risques encourus en cas de constitution
d'infraction et confirmera qu'une entreprise effectuant du transport en compte
propre peut faire l'objet d'une mesure d'immobilisation de ses
véhicules. Cette mesure aura donc un effet important sur
l'assainissement du transport routier.
II) Impact social, économique et budgétaire
II-1 Impact social
En confirmant que les déménageurs continuent à faire
partie d'une profession réglementée, la modification de l'article
8 permettra à l'Etat de poursuivre la politique d'assainissement de ce
secteur, qui se traduit notamment par la lutte contre le travail
dissimulé et la répression des entreprises qui le pratiquent.
Cette mesure aura donc directement un impact sur le marché du travail et
de l'emploi.
II-2 Impact économique et budgétaire
Chapitre V
Dispositions diverses et de coordination
L'article 716 du code de procédure pénale pose le principe de
l'emprisonnement individuel de jour et de nuit pour les personnes
placées en détention provisoire. Trois hypothèses
permettent cependant de déroger au principe : en raison de la
distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur
encombrement temporaire ; en raison des nécessités d'organisation
du travail si les intéressés ont demandé à
travailler.
L'article 68 de la loi n2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a
confirmé ce principe mais a modifié l'article 716 en limitant
à deux hypothèses la possibilité d'y déroger : soit
à la demande de l'intéressé, soit en raison des
nécessités d'organisation du travail et a reporté son
application au 16 juin 2003.
Cependant, compte tenu de l'encombrement des maisons d'arrêt,
l'application stricte du principe de l'encellulement individuel ne sera pas
possible à l'échéance fixée par la loi.
La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002
s'est fixée pour objectif la création de 13 100 places de
détention d'ici 2007. De plus, à compter de juin 2003, le nombre
de places devrait augmenter compte tenu du * programme 4000 +
lancé en 1997, en cours de réalisation.
Cette augmentation n'apparaît cependant pas suffisante pour combler le
déficit de places en maison d'arrêt si le chiffre de la population
des prévenus se maintient ou augmente.
Le non-respect prévisible des dispositions du nouvel article 716 du code
de procédure pénale à compter du 16 juin 2003 est de
nature à engager la responsabilité de l'Etat et impose
d'envisager d'ores et déjà une révision du texte.
ANNEXE 3
-
LES HOMICIDES COMMIS PAR LES AUTOMOBILISTES
_____
SERVICE DES ÉTUDES JURIDIQUES
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LES
DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT
Série
LÉGISLATION COMPARÉE
LES HOMICIDES COMMIS
PAR LES AUTOMOBILISTES
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des Études juridiques. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
n° LC 119 Février 2003
LES
HOMICIDES COMMIS PAR LES AUTOMOBILISTES
_______
En
France, le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des
homicides commis par les automobilistes. Aux termes de l'article 221-6 du code
pénal, ils sont considérés comme des homicides
involontaires
, et leurs auteurs sont passibles de trois ans
d'emprisonnement ainsi que d'une amende de 45 000 €. En cas de
«
violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement
», les peines
sont alourdies et portées respectivement à cinq ans et à
75 000 €.
En vertu de l'article 221-8, le conducteur condamné pour homicide
involontaire encourt les
peines complémentaires
suivantes :
- suspension du permis de conduire pour une durée maximale de cinq
ans, cette sanction «
pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité
professionnelle
» ;
- annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
Par ailleurs, le code de la route prévoit que l'homicide involontaire
entraîne, de plein droit, la perte de six points du permis de conduire,
qui en totalise douze.
Le gouvernement a fait de la sécurité routière une
priorité nationale et un plan d'action a été défini
lors du comité interministériel du 18 décembre 2002
.
Les dispositions de nature législative de ce plan ont été
reprises par le
projet de loi renforçant la lutte contre la violence
routière
, qui a été présenté en conseil
des ministres le 26 février 2003. Ce projet prévoit
notamment le renforcement des sanctions encourues par les automobilistes et la
création d'un nouveau délit d'homicide involontaire commis
à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur
.
Le nouveau délit serait assorti d'une peine de prison d'une durée
maximale de cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à
75 000 €. Ces peines seraient aggravées et portées
respectivement à sept ans et à 100 000 € en cas de
conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, de violation
délibérée d'une obligation de prudence ou de
sécurité, de défaut de permis de conduire, d'excès
de vitesse d'au moins 50 km/h ou de délit de fuite. De plus,
lorsque deux de ces circonstances aggravantes seraient réunies, la peine
d'emprisonnement pourrait atteindre dix ans et l'amende
150 000 €.
Le projet de loi prévoit également d'ajouter aux peines
complémentaires existantes l'obligation de suivre un stage de formation
à la sécurité routière, l'interdiction de conduire
certaines catégories de véhicules et la suppression de la
possibilité d'aménager la peine de suspension du permis de
conduire pour tenir compte des obligations professionnelles.
La réforme envisagée en France conduit à s'interroger sur
les dispositions en vigueur dans plusieurs pays européens
,
l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi qu'aux États-Unis
.
Pour chacun des pays retenus, le présent document examine :
- la qualification pénale de l'homicide commis par un
automobiliste, en particulier pour mettre en évidence s'il est
considéré comme un homicide involontaire ou s'il constitue une
infraction spécifique ;
- la sanction encourue par l'automobiliste auteur d'un homicide.
L'analyse des règles étrangères fait apparaître
un clivage entre les pays anglo-saxons et les Pays-Bas, où l'homicide
commis par un automobiliste constitue une infraction spécifique, et les
autres, où il est considéré comme une forme d'homicide
involontaire.
1) En Angleterre et au Pays de Galles, dans presque tous les États des
États-Unis, ainsi qu'aux Pays-Bas, l'homicide commis par un
automobiliste constitue une infraction spécifique
En Angleterre et au Pays de Galles
, pour que cette infraction soit
constituée, il faut que la conduite de l'automobiliste à
l'origine de l'homicide puisse être qualifiée de
« dangereuse ». La
conduite dangereuse
est
définie par la loi comme étant soit d'un niveau très
inférieur à celle d'un conducteur compétent et prudent,
soit susceptible d'être considérée comme manifestement
dangereuse par n'importe quel conducteur compétent et prudent. En outre,
le mauvais état du véhicule peut également permettre de
qualifier la conduite de dangereuse.
Presque tous les États américains
ont fait de l'homicide
commis par un automobiliste une infraction spécifique,
l'« homicide lié à la conduite automobile ».
En règle générale, cette infraction est établie
lorsque le conducteur a fait preuve de
négligence
, le niveau de
négligence requis variant d'un État à l'autre. Toutefois,
plusieurs États appliquent la théorie de la
faute
présumée
, de sorte que l'infraction peut être
constituée indépendamment de toute négligence. Par
ailleurs, dans les cinq États qui n'ont pas créé
l'infraction particulière d'« homicide lié à la
conduite automobile », les règles pénales
générales relatives à l'homicide par imprudence sont
applicables.
Aux
Pays-Bas
, le code de la route interdit de se comporter d'une
façon qui puisse provoquer un accident dans lequel une personne pourrait
trouver la mort et prévoit les sanctions applicables aux automobilistes
qui enfreignent ce
devoir général de prudence
.
Dans les trois cas (Angleterre et Pays de Galles, États-Unis et
Pays-Bas), une distinction est établie selon que l'auteur de l'homicide
conduisait ou non sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.
2) Dans les autres pays, l'homicide commis par un automobiliste est le plus
souvent considéré comme une forme d'homicide involontaire
Bien qu'il ne constitue pas une infraction spécifique, l'homicide commis
par un automobiliste fait l'objet de dispositions pénales
particulières en Espagne et en Italie.
a) En Espagne et en Italie, le code pénal comporte des règles
spécifiques
En
Espagne
, selon que l'imprudence qui en est la cause est grave ou non,
l'homicide commis par un automobiliste n'est pas qualifié de la
même façon. Dans le premier cas, il appartient à la
catégorie des « délits » et constitue un
homicide par imprudence
. Dans le second, il fait partie des
« fautes » et est classé parmi les
«
infractions contre les personnes
».
En
Italie
, l'homicide commis par un automobiliste est
considéré comme un
homicide involontaire avec circonstances
aggravantes
.
b) En Allemagne, en Belgique et au Danemark, les règles
générales relatives à l'homicide involontaire sont
applicables
Dans ces trois pays, en l'absence de disposition spécifique, l'homicide
commis par un automobiliste constitue, comme en France, un homicide
involontaire.
*
* *
La sanction principale, emprisonnement ou amende, varie beaucoup d'un pays à l'autre et n'est pas liée à la qualification de l'infraction. Du reste, dans les pays qui ont érigé l'homicide commis par un automobiliste en infraction spécifique, les tribunaux recourent parfois aux règles pénales générales sur l'homicide pour sanctionner plus durement les coupables. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas des voix s'élèvent pour considérer certains homicides commis par des automobilistes comme des homicides volontaires.
ALLEMAGNE
_____
1) La
qualification de l'infraction
Le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides
commis par des automobilistes. En l'absence de disposition spécifique,
ils sont considérés comme des
homicides par imprudence
.
2) La sanction de l'infraction
L'article 222 du code pénal, relatif à l'homicide par
imprudence, prévoit une
peine de prison d'une durée maximale
de cinq ans ou une amende
.
L'article 44 du même code dispose que le juge peut également
prononcer une
interdiction de conduire
pour une durée comprise
entre un et trois mois à l'encontre de l'automobiliste condamné
à une amende ou à une peine privative de liberté à
la suite d'une infraction relative à la conduite ou d'une violation de
ses obligations générales.
Les articles 69 et 69a énoncent que le juge peut également
infliger à l'automobiliste un
retrait du permis de conduire
pour
une durée comprise entre six mois et cinq ans. Le retrait peut
même être définitif si le conducteur représente un
grave danger pour la circulation, par exemple compte tenu de son état de
santé. Lorsque la durée du retrait est supérieure à
deux ans, l'épreuve complète du permis de conduire doit
être repassée. À la différence de l'interdiction de
conduire, le retrait du permis peut être prononcé à
l'encontre de personnes qui n'ont pas pu être condamnées, en
raison de leur irresponsabilité pénale.
Par ailleurs, en application de l'annexe 13 du règlement du
18 août 1998 sur le permis de conduire, l'homicide involontaire
lié à la conduite d'un véhicule entraîne
l'inscription de cinq
points de pénalité
. Or, lorsque le
conducteur totalise dix-huit points, son permis est annulé.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
_____
1) La
qualification de l'infraction
L'article premier de la loi de 1988 sur la circulation routière fait
de l'homicide commis par un automobiliste une infraction spécifique,
dans la mesure où l'automobiliste conduisait de façon
« dangereuse ».
La conduite dangereuse
, qui, indépendamment des conséquences
qu'elle peut avoir, constitue également une infraction à part
entière, est définie à l'article 2A de la même loi.
Elle répond à un double critère :
- son niveau est très inférieur à celle d'un
conducteur compétent et prudent ;
- elle serait considérée comme manifestement dangereuse par
n'importe quel conducteur compétent et prudent, l'adjectif
« dangereux » étant défini par la loi comme
relatif à des actes susceptibles de causer des blessures à des
individus ou des dommages à des biens.
L'état du véhicule
peut également permettre de
qualifier la conduite de dangereuse. C'est le cas si tout conducteur
compétent et prudent estime dangereux le fait de conduire avec un
véhicule dans un tel état. La qualification de
« conduite dangereuse » est notamment retenue lorsqu'un
grave accident a lieu après qu'un automobiliste a omis de
s'arrêter à un feu rouge, franchi une ligne continue,
doublé dans un virage ou roulé à contre-sens.
La rédaction de l'article premier de la loi de 1988 résulte d'une
modification adoptée en 1991. Auparavant, la réalisation de
l'infraction qu'il définit supposait une conduite
« imprudente », sans que ce terme fût défini.
Malgré l'existence d'une infraction spécifique, les tribunaux
peuvent choisir de qualifier l'homicide commis par un automobiliste
d'
homicide
par imprudence
, en application de la loi pénale
générale. Du reste, lorsque l'homicide ne résulte pas d'un
comportement dangereux, l'infraction ne peut pas être qualifiée
autrement que d'homicide par imprudence.
Par ailleurs, l'article 3A de la loi de 1988 prévoit le cas
particulier de l'homicide commis par un automobiliste qui a commis une
imprudence alors qu'il conduisait sous
l'emprise de l'alcool ou de produits
stupéfiants
.
Lorsque l'automobiliste auteur de l'homicide conduisait un
véhicule
volé
, l'infraction relève de l'article 12A de la loi de 1968
sur le vol, relatif au vol de véhicules avec circonstances aggravantes.
*
* *
D'une
manière générale, quelle que soit la qualification
retenue, les juges éprouvent des difficultés à
apprécier le degré de culpabilité de l'auteur de
l'infraction. C'est pourquoi le
Sentencing Advisory Panel
, qui est un
organisme public chargé de veiller à l'uniformité de la
jurisprudence, a publié en juillet 2002 un document intitulé
«
La condamnation dans les cas d'homicide dû à une
conduite dangereuse
».
2) La sanction de l'infraction
Les infractions et les sanctions ne sont pas définies par la même
loi : les premières font l'objet de la loi de 1988 sur la
circulation routière, tandis que les secondes sont
déterminées par la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions
routières.
Lorsque
l'infraction tombe sous le coup de l'article premier de la loi de
1988 sur la circulation routière
, la loi de 1988 sur les auteurs
d'infractions routières prévoit :
- une peine de prison pouvant atteindre dix ans ;
- une suspension du permis de conduire pour une période d'au moins
deux ans, à l'issue de laquelle l'intéressé a l'obligation
de repasser un test d'aptitude à la conduite ;
- l'apposition sur le permis de conduire pendant quatre ans d'une mention
relative à l'infraction commise ;
- l'attribution de trois à onze points de pénalité.
Comme le conducteur qui totalise douze points de pénalité en
trois ans se voit infliger une suspension du permis de conduire d'au moins six
mois, cette sanction doit inciter l'auteur de l'infraction à la plus
grande prudence une fois qu'il a retrouvé le droit de conduire.
C'est la loi pénale de 1993 qui a modifié la loi de 1988 sur les
auteurs d'infractions routières pour fixer à dix ans la
durée maximale de la peine de prison. Auparavant, elle était de
cinq ans.
En l'an 2000, 185 conducteurs ont été condamnés pour
« homicide dû à une conduite dangereuse ».
Pour 158 d'entre eux, soit 85 %, la sanction a été une peine
de prison immédiate, la durée moyenne de la peine
d'emprisonnement étant d'un peu plus de trois ans.
Lorsque l'infraction est qualifiée
d'homicide par imprudence
, la
loi pénale générale dispose que la sanction maximale
encourue est l'emprisonnement à vie. Toutefois, les auteurs d'homicides
par imprudence sont généralement condamnés à
quelques années d'emprisonnement (alors que les auteurs d'homicides
volontaires sont automatiquement condamnés à une peine de prison
à perpétuité).
En outre, la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières
prévoit les mêmes peines accessoires que pour l'homicide dû
à une conduite dangereuse (suspension du permis de conduire, mention sur
le permis de conduire et points de pénalité).
Lorsque
l'article 3A de la loi de 1988 sur la circulation
routière
s'applique (parce que l'automobiliste conduisait
sous
l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants
), la loi de 1988
sur les auteurs d'infractions routières dispose que la sanction est la
même que lorsque l'infraction tombe sous le coup de l'article premier de
la loi de 1988 sur la circulation routière, à une
différence près : la peine principale peut ne pas être
une peine de prison, mais seulement une amende.
Lorsque l'homicide a été réalisé avec un
véhicule volé
, la loi de 1968 sur le vol prévoit
une peine de prison d'au plus cinq ans.
De plus, la loi de 1988 sur les auteurs d'infractions routières
prévoit les mêmes peines accessoires que lorsque l'infraction
tombe sous le coup de l'article premier de la loi de 1988 sur la circulation
routière (suspension du permis de conduire, mention sur le permis de
conduire et points de pénalité).
*
* *
En décembre 2000, le gouvernement a lancé une consultation sur la sanction des infractions routières. Il n'envisageait pas d'augmenter la durée maximale de la peine d'emprisonnement prévue en cas d'homicide dû à une conduite dangereuse, mais proposait une période de suspension du permis de conduire d'au moins trois ans. En cas de récidive, la suspension aurait été définitive. En juillet 2002, le gouvernement a publié la synthèse des réponses reçues. Celles-ci font apparaître un large soutien aux propositions précitées et suggèrent même une plus grande sévérité, de sorte que le gouvernement a indiqué qu'il envisageait de porter à quatorze ans la durée maximale de la peine d'emprisonnement encourue par les auteurs d'homicides dus à une conduite dangereuse.
BELGIQUE
_____
1) La
qualification de l'infraction
Le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides
commis par des automobilistes. En l'absence de disposition spécifique,
ils sont considérés comme des
homicides par imprudence
.
2) La sanction de l'infraction
L'article 419 du code pénal, relatif à l'homicide par
imprudence, prévoit une
peine de prison de trois mois à deux
ans et une amende de 250 à 5 000 €
.
Par ailleurs, la loi sur la circulation routière dispose que le juge
pénal peut condamner tout automobiliste condamné pour homicide
à la
déchéance du droit de conduire
. Cette
déchéance est prononcée pour une durée comprise
entre huit jours et cinq ans, le juge pouvant subordonner la restitution du
permis de conduire à l'obligation de subir un ou plusieurs examens,
théorique, pratique, médical ou psychologique.
Lorsque l'homicide est «
apparemment imputable à la faute
grave
du conducteur
», l'article 55 de la même loi
prévoit que le procureur peut ordonner le retrait immédiat du
permis de conduire.
DANEMARK
_____
1) La
qualification de l'infraction
Le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides
commis par des automobilistes. En l'absence de disposition spécifique,
ils sont considérés comme des
homicides par imprudence
.
2) La sanction de l'infraction
L'article 241 du code pénal, relatif à l'homicide par imprudence,
prévoit une
amende ou une peine de prison d'une durée maximale
de quatre mois
.
Toutefois, en présence de
circonstances aggravantes
, la
durée de la peine de prison peut être portée à
huit ans
. Cette disposition résulte d'une modification du code
pénal adoptée en juin 2002 : auparavant, la peine maximale
était de quatre ans de prison.
La notion de circonstances aggravantes n'est pas définie. En
règle générale, le juge estime qu'il n'y a pas de
circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit d'une première infraction.
Ainsi, au début de l'année 2002, un chauffeur de bus qui, un an
plus tôt, avait tué deux personnes et blessé une vingtaine
d'autres a été condamné à une peine d'amende
(30 jours-amende) parce qu'il n'avait jamais commis d'infraction
routière auparavant. En revanche, la conduite en état
d'imprégnation alcoolique constitue une circonstance aggravante.
Par ailleurs, le code de la route prévoit que, lorsqu'un conducteur a,
par son imprudence, causé des dommages corporels, le permis de conduire
lui est retiré. Le
retrait
est en principe prononcé pour
une durée comprise entre six mois et dix ans, mais il
peut être
définitif
.
ESPAGNE
_____
1) La
qualification de l'infraction
Le code pénal prévoit le cas particulier de l'homicide commis
par un automobiliste
. Dans les cas les plus graves, il le considère
comme
un homicide par imprudence
.
Conformément à la classification bipartite des infractions
retenue par le code pénal, l'homicide commis par un automobiliste
constitue un délit ou une « faute », selon qu'il
résulte d'une imprudence grave ou légère, la nature de
l'imprudence étant appréciée par les tribunaux. Dans le
premier cas, il est classé parmi les homicides ; dans le second,
parmi les infractions contre les personnes.
2) La sanction de l'infraction
Lorsque l'homicide est dû à une
imprudence grave
,
l'article 142 du code pénal prévoit une
peine de prison
de un à cinq ans
, assortie d'une
suspension du permis de conduire
d'une durée de une à six années
. Lorsque l'infraction
a été réalisée dans le cadre professionnel, une
interdiction professionnelle de trois à six années s'ajoute aux
deux sanctions précédentes.
Lorsque l'homicide est dû à une
imprudence
légère
, l'article 621 du code pénal
prévoit une
amende
dont le montant est compris
entre 30 et 60
jours-amende
. Une suspension du permis de conduire pour une durée de
trois mois à un an peut également être infligée.
*
* *
L'ancien code pénal , en vigueur jusqu'en mai 1996, traitait déjà le cas particulier de l'homicide commis par un automobiliste . Il était également sanctionné différemment selon la nature de l'imprudence.
ITALIE
_____
1) La
qualification de l'infraction
L'article 589 du code pénal prévoit le cas particulier de
l'homicide commis par un automobiliste
, dans la mesure où ce dernier
a enfreint soit une disposition particulière du code de la route soit
les règles générales de prudence. Il le considère
comme
un homicide involontaire avec circonstances aggravantes
.
2) La sanction de l'infraction
En règle générale, l'homicide involontaire est puni d'une
peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et cinq ans.
Dans le cas de l'homicide involontaire avec circonstances aggravantes, la
durée de la
peine de prison est comprise entre un et cinq ans
.
Elle peut atteindre dix années lorsque l'automobiliste a tué
plusieurs personnes, ou lorsqu'il en a tué une et qu'il y a eu
également des blessés.
En pratique, les peines sont souvent accordées avec sursis. Toutefois,
plusieurs propositions de lois ont été déposées
récemment pour modifier l'article 589 du code pénal et aggraver
les sanctions applicables aux automobilistes auteurs d'homicides.
Par ailleurs, en cas d'homicide commis par un automobiliste, le code de la
route prévoit, à titre de
sanction administrative
:
- le retrait du permis de conduire pour une durée comprise entre
deux mois et un an ;
- une amende, dont le montant varie en fonction de l'infraction
routière à l'origine de l'accident.
PAYS-BAS
_____
1) La
qualification de l'infraction
Si le code pénal ne prévoit pas le cas particulier des homicides
commis par des automobilistes,
l'article 6 du code de la route
interdit explicitement tout comportement susceptible de provoquer un accident
dans lequel une personne pourrait être gravement blessée ou
trouver la mort. L'article 6 du code de la route qualifie un tel comportement
de coupable.
2) La sanction de l'infraction
Les sanctions applicables aux conducteurs qui ne respectent pas les
dispositions de l'article 6 du code de la route sont énoncées
à
l'article 175 du même code
.
Lorsque le non-respect de l'article 6 a entraîné le
décès d'un tiers, la sanction consiste en une
peine de prison
d'une durée maximale de trois ans
ou en une
amende
de
quatrième catégorie,
dont le montant est compris entre 4 500
€ et 11 250 €
15(
*
)
.
Dans deux cas,
la peine est aggravée
: la durée
maximale de la peine de prison est portée à
neuf ans
et
l'amende passe de la quatrième à la cinquième
catégorie (montant compris entre 11 250 € et
45 000 €). Il en va ainsi lorsque le conducteur à
l'origine de l'accident mortel :
- conduit en état d'ivresse ou sous l'influence de substances qui
altèrent la vigilance au volant, que cet état ait
été avéré ou que le conducteur ait refusé de
se soumettre aux analyses permettant de le mettre en évidence ;
- dépasse «
de façon
sérieuse
» la limite de vitesse.
C'est en 1997 que la peine maximale pour les infractions à l'article
6 du code de la route a été portée de trois à neuf
ans de prison
, à la suite d'un accident dans lequel le conducteur
ivre d'une voiture de sport avait, à la suite d'une série
d'imprudences, causé la mort de cinq personnes. L'affaire avait
donné lieu à une vive controverse sur la qualification de
l'infraction. En première instance, le tribunal de Bois-le-Duc l'avait
condamné pour homicide volontaire, en application de l'article 287 du
code pénal, mais le coupable fut finalement condamné sur la base
de l'article 6 du code de la route.
De plus, lorsqu'un conducteur a été condamné sur le
fondement de l'article 6 du code de la route, le permis de conduire peut
lui être retiré pour une période d'au plus cinq ans.
*
* *
Des voix s'élèvent pour transformer la qualification de certains homicides commis par des automobilistes et en faire des homicides volontaires , d'autant plus que la peine maximale actuellement prévue pour les infractions à l'article 6 du code de la route, neuf années de prison, correspond plus aux sanctions prévues par le code pénal pour les auteurs d'homicides volontaires qu'à celles infligées aux personnes reconnues coupables d'actes ayant involontairement entraîné la mort d'autrui. Les premiers encourent en effet une peine de prison d'une durée maximale de quinze ans, tandis que les seconds sont passibles d'une peine de prison d'une durée maximale de neuf mois.
ETATS-UNIS
_____
Les
règles variant d'un État à l'autre, le texte ci-dessus
présente une synthèse des dispositions actuellement en vigueur
dans les différents États.
1) La qualification de l'infraction
Dans cinq États
(l'Alaska, l'Arizona, le Montana, le Dakota du
Nord et l'Oregon),
les textes ne prévoient pas le cas particulier des
homicides commis par les automobilistes
. Ces infractions sont alors
qualifiées d'homicides involontaires ou d'homicides par imprudence, dans
la mesure où le véhicule automobile est considéré
par le tribunal comme une arme.
Devant la difficulté à faire admettre ceci par les jurys,
les
autres États ont adopté des dispositions spécifiques
et l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction à
part entière, l'« homicide lié à la conduite
d'un véhicule ». Cependant, les tribunaux gardent la
possibilité de recourir aux dispositions pénales
générales relatives à l'homicide par imprudence.
Pour que l'infraction spécifique soit constituée, la plupart de
ces États exigent deux conditions :
- un
lien de causalité
entre la conduite du véhicule
et le décès, certains États prévoyant le cas
où le décès n'est pas immédiatement
consécutif à l'accident ;
- la
négligence
du conducteur.
L'Oklahoma, la Caroline du Sud et la Virginie occidentale prévoient que
l'infraction peut être constituée lorsque le décès
survient dans le délai d'un an, et l'État de Washington lorsque
le décès survient dans le délai de trois ans.
Pour le critère de négligence, les États se
répartissent en deux groupes d'importance équivalente.
Dans certains, comme l'Arkansas, Hawaï, l'Idaho, le Maryland, le
Minnesota, le New Hampshire et le Wisconsin, la négligence du
conducteur, c'est-à-dire la violation du devoir de prudence, suffit pour
qualifier l'infraction. Dans la mesure où le dommage, prévisible,
aurait pu être évité par l'emploi des précautions
commandées par les circonstances, l'automobiliste a commis un
« homicide lié à la conduite d'un
véhicule ».
Dans d'autres, tels le Colorado, l'Illinois, l'Iowa, le Kansas, le New Jersey,
le Nouveau-Mexique ou l'État de Washington, il faut que le conducteur
ait été particulièrement négligent pour que
l'infraction soit constituée. L'infraction d'« homicide
lié à la conduite d'un véhicule » n'est reconnue
que si l'automobiliste a fait preuve d'« insouciance ».
Sachant par exemple que son attitude pouvait entraîner un dommage, il n'a
pas modifié son comportement.
Dans plusieurs États, par exemple en Californie, les dispositions
législatives mentionnent ces deux degrés de négligence et
sanctionnent différemment l'homicide selon qu'il est dû à
une simple négligence ou à une réelle insouciance.
Dans une minorité d'États, comme l'Alabama, la Georgie, le
Nebraska, la Caroline du Nord, la théorie de la
faute
présumée
s'applique, de sorte que l'infraction
d'« homicide lié à la conduite d'un
véhicule » est établie dès que l'homicide
coïncide avec une violation du code de la route, indépendamment de
toute négligence.
Certaines infractions au code la route sont parfois considérées
comme des circonstances aggravantes. La plus souvent citée est celle qui
consiste pour le conducteur à fuir le lieu de l'accident.
En outre, dans presque tous les États qui ont institué
l'« homicide lié à la conduite d'un
véhicule », il existe des règles particulières
aux automobilistes qui commettent un homicide alors qu'ils étaient sous
l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.
2) La sanction de l'infraction
D'une manière générale, les sanctions prévues sont
l'amende, la peine de prison ou les deux.
Dans les États qui ne disposent que des règles sur l'homicide
par imprudence, la sanction diffère le plus souvent selon que l'homicide
est dû à la simple négligence ou à
l'« insouciance ». Dans le premier cas, la durée
maximale de la peine d'emprisonnement peut atteindre dix ans et l'amende
100 000 dollars (soit environ autant d'euros). Dans le second, elles
peuvent respectivement aller jusque vingt ans et 300 000 dollars.
Dans les États qui ont créé l'infraction
spécifique d'« homicide lié à la conduite d'un
véhicule », la sanction varie en fonction du niveau de
négligence requis pour qualifier l'infraction.
Dans les États dans lesquels la simple négligence du conducteur
suffit, la durée maximale de la peine d'emprisonnement atteint quinze
ans et l'amende 20 000 dollars.
Dans les États dans lesquels l'« insouciance » est
exigée, l'auteur de l'infraction peut être condamné
à l'emprisonnement à vie (État de Washington) et le
montant maximal de l'amende peut s'élever à 500 000 dollars.
En règle générale, que le critère retenu soit la
négligence ou l'« insouciance », la durée
maximale de la peine d'emprisonnement est de dix ans et le montant maximal de
l'amende de 10 000 dollars.
Dans les États qui appliquent la théorie de la faute
présumée et où il n'y a pas à faire la preuve de la
négligence ou de l'« insouciance » du conducteur,
les sanctions prévues sont plus légères. Du reste,
l'infraction est souvent classée dans la catégorie des
contraventions et non des délits ou crimes. La durée maximale de
la peine peut aller jusqu'à cinq ans et le montant maximal de l'amende
jusqu'à 2 500 dollars.
1
La liste de ces auditions est
reproduite en
annexe du présent rapport.
2
Cass crim., 16 février 1972.
3
Cette étude est reproduite en annexe du présent
rapport.
4
Cass. Assemblée plénière, 29 juin 2002.
5
CEDH 21 mai 2002, Peltier.
6
CEDH 28 mai 1985, Ashingdane.
7
CEDH 21 février 1984, Oztürk.
8
CE, Association club défense permis.
9
Rapport établi sous la direction de M. Régis Guyot
à l'initiative de la direction de la recherche et des affaires
scientifiques et techniques du ministère de l'équipement, des
transports et du logement.
10
Les dispositions réglementaires prises sur le fondement de
cet article, codifiées aux articles R. 1614-10 à
R. 1614-40 précisent l'obligation faite aux collectivités
territoriales de poursuivre l'établissement des statistiques tenues par
l'Etat en matière de formation professionnelle et d'apprentissage,
d'urbanisme, de ports maritimes, d'action sociale et de santé, de
transports scolaires, mais non de voirie.
11
- Directive 2000/30
12
- Cass. Comm. n° 98-21233
13
Projet de loi n° 318 (2001-2002).
14
La loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie a eu
pour conséquence d'annuler un montant de 16 132,26 millions de
francs ; ces annulations portent sur les restes à recouvrer au
1
er
janvier 1995 (13 502.54 millions de francs) mais aussi sur la
prise en charge de l'année 1995 (8 161,72 millions de francs).
15
Il existe six catégories d'amende. Le montant maximal
des amendes de sixième catégorie est de 450 000
€.