TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi organique

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Propositions de la Commission

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Code général des

collectivités territoriales

LIVRE Ier
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
LA DÉCENTRALISATION

Article unique

Le titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article unique

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE II

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Art. L. 1112-1 à L. 1112. --
cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.  --   Le chapitre II « Coopération décentralisée » devient le chapitre IV. Les articles L. 1112-1 à L. 1112-7 deviennent respectivement les articles L. 1114-1 à L. 1114-7.

I.  -- (Sans modification).

Art. L. 1722-1. -- Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1781-2. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007

A l'article L. 1722-1, les références aux articles : « L. 1112-1 » et « L. 1112-5 à L. 1112-7 » sont remplacées par les références aux articles : « L. 1114-1 » et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » et au 3° de l'article « L. 1781-2 » la référence à l'article : « L. 1112-1 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 1114-1 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.  --   Il est rétabli un chapitre II intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales » ainsi rédigé :

II.  -- (Alinéa sans modification).

« CHAPITRE II

«  PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES

« Section unique

« Référendum local

« CHAPITRE II

«  PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES

« Section unique

« Référendum local

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 1112-1. -- L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

« Art. L.O. 1112-1. -- (Sans modification).

« Art. L.O. 1112-2. -- L'exécutif d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local , après autorisation donnée par l'assemblée délibérante de cette collectivité , tout projet d'acte relevant de ses attributions.

« Art. L.O. 1112-2. --

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. »

« Art. L.O. 1112-3. -- Dans les cas prévus aux deux articles qui précèdent , l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale détermine les modalités de l' organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Ces derniers font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté .

« Art. L.O. 1112-3. -- Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée...

... territoriale , par une même délibération, détermine les modalités d' organisation...

... du scrutin , qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à deux mois à compter de la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et définit  la question qui leur est posée, libellée de manière à leur permettre de décider, en répondant par « oui » ou par « non » ,...

... ou d'acte soumis à référendum local .

Code de justice administrative .

Art. L. 521-1. -- Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

« La délibération prise en application de l'alinéa précédent est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le juge administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale dispose d'un délai de dix jours pour déférer la délibération au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum .

« Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Art. L.O. 1112-4. -- Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans le ressort de la collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Art. L.O. 1112-4. -- La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'un département, d'une région ou d'une collectivité à statut particulier est notifiée par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, dans un délai de quinze jours, sauf s'il...
...suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

(Alinéa sans modification).

« Art. L.O. 1112-5. -- Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

« Art. L.O. 1112-5. --

(Alinéa sans modification).

« Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-4.

Alinéa supprimé

« Les dépenses résultant des assemblée électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une subvention calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Le montant de cette subvention est fixé par décret.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72-1. -- La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

« Art. L.O. 1112-6. --  Aucun référendum ne peut être organisé par l'assemblée délibérante d' une collectivité territoriale après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série sortante des membres de son organe délibérant.

« Art. L.O. 1112-6. -- Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

« 1° à compter du premier jour...

... série des membres de son assemblée délibérante ;

« 2° pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 72-4. -- Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Aucune campagne en vue d'un référendum ne peut être organisée, ni aucun scrutin se dérouler pendant la durée de la campagne électorale ou les jours du scrutin prévus pour le renouvellement général des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des députés ou de chacune des séries des conseillers généraux et des sénateurs, pour l'élection des membres du Parlement européen, ainsi que pour l'élection du Président de la République. Il ne peut davantage être organisé de référendum local pendant la durée de la campagne ni le jour du scrutin pour un référendum décidé par le Président de la République ou dans la collectivité où il est fait application de ces dispositions, pour les consultations qui ont lieu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution non plus que les jours prévus pour ces scrutins.

« Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« 1° le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

« 2° le renouvellement général des députés ;

« 3° le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

« 4° l'élection des membres du Parlement européen ;

« 5° l'élection du Président de la République ;

« 6° un référendum décidé par le Président de la République.

« La décision de recourir au référendum devient caduque en cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d'annulation devenue définitive de l' élection de tous ses membres.

« L'organisation d'un référendum local est annulée dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidée, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection

Art. 73. --. . . . . . . . . . . . . . .

« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

« Pendant un délai d' un an à compter de la tenue d'un référendum à l'initiative d 'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut recourir à un autre référendum portant sur le même objet.

« Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an .

« Art. L. O. 1112-7. -- Le projet soumis à référendum local est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L O. 1112-7. -- Le projet...

... est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit...

... exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l' organe délibérant de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

« Le texte adopté...

...une délibération de l' assemblée délibérante...

... son exécutif.

« Sous-section 2

« Information des citoyens , campagne électorale et opérations de vote

« Sous-section 2

« Information des électeurs , campagne électorale et opérations de vote

« Art. L.O. 1112-8. -- Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L.O. 1112-8. -- (Sans modification).

« Art. L.O. 1112-8- 1 (nouveau). -- La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre premier du livre premier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :  « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de  : « candidat » et de : «  liste de candidats ».

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article L.O. 1112-3.

« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux. »

« Art. L.O. 1112-9. --  La campagne en vue du référendum local est organisée par la collectivité qui en a pris l'initiative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; elle est ouverte le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

« Art. L.O. 1112-9. -- Alinéa supprimé

« Sont habilités, sur leur demande, à participer à la campagne mentionnée à l'alinéa précédent :

« Peuvent être habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

« --  les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendu ;

« --  les partis ou groupements politiques dont les candidats ou les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité.

«  - pour un référendum décidé par une commune de moins de 3.500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

« - pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

«  - pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3.500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ;

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« Art. L.O. 1112-10. --  Peuvent seuls participer au scrutin les électeurs inscrits :

« --  sur la liste électorale des électeurs de nationalité française arrêtée à la dernière révision, ou lors du plus récent scrutin organisé postérieurement à celle-ci, éventuellement complétée dans les conditions prévues par le code électoral ;

« Art. L.O. 1112-10. --  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O 227-5 du code électoral, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

« et, pour un référendum local décidé par une commune, sur la liste électorale complémentaire arrêtée dans les mêmes conditions que la liste électorale.

Alinéa supprimé

« Art. L.O. 1112-11. --  Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions relatives aux opérations préparatoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats.

« Art. L.O. 1112-11. --  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre premier du livre premier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés» ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat » .

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

« Art. L.O. 1112-11-1 (nouveau) . -- Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre premier du livre premier du code électoral, à l'exception des articles L 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ». »

« Art. L.O. 1112-12. --  Tout électeur défini à l'article L.O.1112-10 ainsi que le représentant de l'Etat peut contester la régularité du scrutin par une protestation présentée devant la juridiction administrative dans les délais, formes et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L.O. 1112-12. -- La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.»

- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF -

_______

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE
LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

...............

CHAPITRE II
Coopération décentralisée

Article L. 1112-1

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

Article L. 1112-2

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.

Article L. 1112-3

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Article L. 1112-4

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

Article L. 1112-5

Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger.

Article L. 1112-6

Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

Article L. 1112-7

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

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