B. L'ORGANISATION DU SCRUTIN
Les collectivités territoriales disposeraient d'une certaine liberté dans l'organisation des référendums décisionnels locaux. Le projet de loi organique prévoit cependant des périodes d'interdiction, détermine les modalités d'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne et fixe les conditions de validité du scrutin.
1. Une liberté encadrée
Les compétences reconnues à l'assemblée délibérante pour l'organisation d'un référendum local seraient encadrées, pour l'essentiel, par décret en Conseil d'Etat ( article L.O. 1112-3 ).
Le projet de loi organique précise toutefois qu'un délai de deux mois au moins devrait être prévu entre la transmission au préfet de la délibération décidant d'organiser le référendum et le jour du scrutin.
L'assemblée délibérante ne serait pas non plus libre de fixer la question posée aux électeurs puisqu'elle devrait leur soumettre un projet unique de délibération ou d'acte et leur demander de l'approuver ou de le rejeter, en répondant par « oui » ou par « non ».
L'organisation matérielle du scrutin serait confiée aux communes , quelle que soit la collectivité ayant décidé de recourir au référendum, un pouvoir de substitution d'office étant reconnu au représentant de l'Etat en cas de non respect de cette obligation par un maire ( article L.O. 1112-4 ).
Les dépenses liées à l'organisation du référendum , y compris les frais des assemblées électorales tenues dans les communes, seraient à la charge de la collectivité ayant décidé d'y recourir . Elles constitueraient des dépenses obligatoires susceptibles, à ce titre, d'être inscrites au budget de la collectivité puis mandatées d'office par le représentant de l'Etat en cas de carence ( article L.O. 1112-5 ).
Rien n'est en revanche indiqué sur les modalités de remboursement des dépenses exposées par les communes pour l'organisation matérielle du scrutin.
2. Des périodes d'interdiction
Une collectivité territoriale ne pourrait organiser un référendum décisionnel local :
- à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante doit avoir lieu ;
- pendant la durée de la campagne ou le jour du scrutin prévus pour les élections locales, présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes, ainsi que pour les consultations et référendums organisés par l'Etat.
Elle ne pourrait organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
En revanche, le projet de loi organique ne prohibe pas l'organisation simultanée de plusieurs référendums locaux par différentes collectivités territoriales ( article L.O. 1112-6 ).
3. Une campagne ouverte aux partis et groupements politiques non représentés au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales
La campagne en vue du référendum serait ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure et close la veille du scrutin à minuit.
Elle serait organisée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'y recourir, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Seuls pourraient être habilités à y participer, sur simple demande :
- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante ;
- les partis et groupements politiques qui n'y seraient pas représentés mais auraient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée délibérante.
Cette dernière devrait mettre un dossier d'information à disposition du public ( article L.O. 1112-8 ).
4. Des conditions d'adoption très souples
Pour être adopté, le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum local devrait réunir la majorité des suffrages exprimés . Aucune condition de quorum ne serait exigée ( article L.O. 1112-7 ).
Pourraient participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour les référendums communaux, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales ( article L.O. 1112-10 ).
Les règles concernant les opérations préparatoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats seraient fixées par décret en Conseil d'Etat ( article L.O. 1112-11 ).