II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE : QUELQUES UTILES COMPLÉMENTS ET AMÉLIORATIONS
L'Assemblée nationale a largement approuvé la plupart des retouches à la loi du 4 mars 2002 proposées par le Sénat, sous réserve de quelques compléments et clarifications rédactionnelles .
Les députés, suivant la proposition de leur commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement ont adopté conforme l' article 9 de la proposition de loi relatif au report au 1 er janvier 2005 de l'entrée en vigueur de la loi.
Afin d'éviter des ambiguïtés d'interprétation quant à la date d'entrée en vigueur de la réforme du nom de famille, l'Assemblée nationale a préféré insérer dans la loi du 4 mars 2002, plutôt que dans les articles du code civil modifiés par cette loi, les modifications apportées aux nouvelles règles de dévolution du nom proposées par la présente proposition de loi aux articles premier (transmission du nom de la mère à l'enfant naturel, application aux Français nés à l'étranger), 2 (suppression de la possibilité d'adjonction de nom entre la majorité et la naissance du premier enfant), 3 (affirmation du principe de l'unicité du choix de dévolution du nom de famille), 4 (extension à la légitimation post nuptias ), 5 (nom de famille de l'enfant légitimé par autorité de justice), 6 (choix du nom de l'enfant naturel dont la filiation a été établie à l'égard de ses deux parents successivement, postérieurement à sa naissance) et 7 (nom de famille de l'adopté simple).
L'Assemblée nationale, suivant la position de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a également souhaité améliorer le dispositif du Sénat en le complétant. Elle a donc :
- accru la cohérence du dispositif issu de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille en modifiant l' ordre des mentions inscrites sur l' acte de naissance pour faire précéder celle du nom de famille par celle des prénoms et non l'inverse ( article premier A ) ;
- supprimé la dation du nom prévue à l'article 334-5 du code civil ( articles 3, 6 ter, 8 bis et 8 ter 1 ( * ) ). Cette procédure permet, en l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, à la femme du père ou au mari de la mère (hypothèse la plus courante) de conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux.
M. Sébastien Huyghe, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a justifié ce choix par le caractère désuet de cette procédure, qui visait principalement à remédier à l'opprobre visant les « filles-mères » et aujourd'hui rarement mise en oeuvre (moins de quarante demandes par an), tout en soulignant les risques de fraude qu'elle pouvait engendrer, notamment vis-à-vis des tiers. Par ailleurs, dans le cas où la mère n'aurait pas reconnu son enfant, mais uniquement le père, la nouvelle épouse du père pourrait donner son nom à l'enfant, ce qui pourrait légitimer le phénomène des mères porteuses.
De plus, si le conjoint divorce ultérieurement du père ou de la mère de l'enfant, ce dernier porte alors un nom de famille qui n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère, ni celui de la personne qui l'élève, ce qui risque de provoquer une crise d'identité. Si des liens très forts se sont créés entre cette personne et l'enfant, la transmission du nom du conjoint du père ou de la mère sera toujours possible par le biais de l'adoption simple, plus conforme à la logique du régime de dévolution du nom, fondé avant tout sur le lien de filiation, quelle qu'en soit l'origine. Votre commission ne peut que souscrire à ce souci de simplification des règles en vigueur ;
- précisé les conditions dans lesquelles les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant à l'occasion de sa légitimation, et notamment le moment où la déclaration conjointe doit être faite ( article 4 ) ;
- amélioré la cohérence rédactionnelle et juridique du dispositif tendant à limiter le nombre de noms susceptibles d'être dévolus à un enfant faisant l'objet d'une adoption simple en alignant les règles applicables à un couple marié d'adoptants sur celles régissant les personnes seules, à qui il revient de choisir le nom conservé par l'adopté portant un double nom, mais qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. De plus, le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté et non l'inverse en cas de désaccord ou à défaut de l'expression d'un choix ( article 7 ).
* 1 Les modifications apportées par les députés aux articles 3, 8 bis et 8 ter consistent en une simple coordination de la suppression de la dation proposée à l'article 6 ter.