Réforme de l'élection des sénateurs
LARCHÉ (Jacques)
RAPPORT 334 (2002-2003) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat ( 26 Ko )Rapport au format Acrobat ( 208 Ko )
Table des matières
- RAPPORT
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME DE LA
RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS ET DU MODE DE SCRUTIN
SÉNATORIAL
-
A. L'ÉQUILIBRE ENTRE LE PRINCIPE
D'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE ET LE RÔLE CONSTITUTIONNEL DE
REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EST AU CoeUR DU
RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT
- 1. Le bicamérisme français offre une représentation équilibrée de la Nation
- 2. La répartition des sièges de sénateurs doit prendre en considération les évolutions démographiques des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation
- 3. L'impératif d'équilibre entre les modes de scrutin des élections sénatoriales
-
A. L'ÉQUILIBRE ENTRE LE PRINCIPE
D'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE ET LE RÔLE CONSTITUTIONNEL DE
REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EST AU CoeUR DU
RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT
- II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE ADAPTATION DU RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT GARANTE DU BICAMÉRISME DIFFÉRENCIÉ FRANÇAIS
-
III. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS :
APPROUVER LE PRINCIPE DE LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN APPORTANT DIVERSES
CORRECTIONS REDACTIONNELLES
- A. LE SÉNAT ISSU DE LA RÉFORME REFLÈTERAIT FIDÈLEMENT LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- B. LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN SÉNATORIAL RENFORCE LE RÔLE SPÉCIFIQUE DU SÉNAT EN PERMETTANT D'ASSURER UNE REPRÉSENTATION ÉQUITABLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- C. L'APPORT DE QUELQUES CORRECTIONS RÉDACTIONNELLES
-
I. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME DE LA
RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS ET DU MODE DE SCRUTIN
SÉNATORIAL
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 1er
(tableau n° 6 annexé au code électoral -
Nombre de sénateurs représentant les départements)
Répartition des sénateurs représentant les départements -
Article 2
(Tableau n° 5 annexé au code électoral)
Renouvellement du Sénat par moitié et dispositions transitoires -
Article 3
(articles L. 440 et L. 442 du code électoral)
Dispositions législatives relatives à l'élection des sénateurs
de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna -
Article 4
(article 2 de la loi n° 83-390 du 18 juin 1983)
Renouvellement des sénateurs représentant les Français
établis hors de France -
Article 5
(art. L. 294 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin majoritaire à deux tours -
Article 6
(article L. 295 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin proportionnel
-
Article 1er
- TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXES
-
ANNEXE 2
-
LE COLLÈGE ÉLECTORAL DES SÉNATEURS
(PARTICULARITÉS) -
ANNEXE 3
-
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
DES CONSEILS MUNICIPAUX -
ANNEXE 4
-
EVOLUTION DE LA POPULATION DES DÉPARTEMENTS
(MÉTROPOLE ET OUTRE-MER)
ENTRE 1975 ET 1999
N° 334
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 2003
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Henri de RAINCOURT, Xavier de VILLEPIN, Daniel HOEFFEL, Nicolas ABOUT, Jean-Paul ALDUY, Nicolas ALFONSI, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Gilbert BARBIER, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Joël BILLARD, Claude BIWER, Jean BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Didier BOROTRA, Joël BOURDIN, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Fernand DEMILLY, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Yves DÉTRAIGNE, Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Hubert DURAND-CHASTEL, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMIN, Jean-Paul EMORINE, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Pierre FAUCHON, Jean FAURE, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Alain FOUCHÉ, Jean-Pierre FOURCADE, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, René GARREC, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Marcel HENRY, Pierre HERISSON, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Bernard JOLY, Roger KAROUTCHI, Joseph KERGUERIS, Jean-Philippe LACHENAUD, Jacques LARCHÉ, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean - François LE GRAND, Philippe LEROY, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Simon LOUECKHOTE, Roland du LUART, Mme Brigitte LUYPAERT, MM. Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Jean Louis MASSON, Serge MATHIEU, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Louis MOINARD, René MONORY, Dominique MORTEMOUSQUE, Georges MOULY, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Mmes Monique PAPON, Anne-Marie PAYET, MM. Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Bernard PLASAIT, Jean-Marie POIRIER, André POURNY, Jean PUECH, Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Philippe RICHERT, Yves RISPAT, Roger ROMANI, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Bruno SIDO, Daniel SOULAGE, Michel THIOLLIÈRE, Henri TORRE, René TRÉGOUËT, André TRILLARD, Alex TÜRK, Maurice ULRICH, Jacques VALADE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON, Jean-Paul VIRAPOULLÉ et François ZOCCHETTO, portant réforme de l ' élection des sénateurs ,
Par M.
Jacques LARCHÉ,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.
Voir le
numéro :
Sénat :
313
(2002-2003)
Élections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 4 juin 2003, sous la
présidence de M. René Garrec, président, la
commission a examiné, sur le rapport de
M. Jacques Larché, la proposition de loi portant
réforme de l'élection des sénateurs (n° 313,
2002-2003) présenté par MM. Christian Poncelet, Josselin de
Rohan, Michel Mercier et plusieurs de leurs collègues.
M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que ce texte
complétait la proposition de loi organique n° 312. Il a
indiqué que la proposition de loi tendait en premier lieu à tirer
les conséquences de l'abaissement de la durée du mandat
sénatorial de neuf à six ans, de l'instauration progressive du
renouvellement du Sénat par moitié et de l'augmentation du nombre
de sénateurs proposés par la proposition de loi organique
précitée.
Il a précisé que la répartition des sièges de
sénateurs était actualisée par l'application de la
clé de répartition démographique de 1948 aux
résultats du recensement général de la population de 1999.
En conséquence, un département gagnerait deux sièges et
vingt départements un siège supplémentaire de même
que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et
Mayotte.
Il a ajouté que l'application du scrutin majoritaire à deux tours
dans les départements où sont élus trois sénateurs
ou moins tendait à rétablir l'équilibre entre les modes de
scrutin sénatoriaux, bouleversé par la loi du
10 juillet 2000, en vue de permettre une représentation
fidèle et équitable des collectivités territoriales par le
Sénat.
Votre commission des Lois a approuvé l'ensemble de ces dispositions et
propose, dans ses conclusions, diverses corrections rédactionnelles
destinées à :
-
modifier la rédaction du premier paragraphe (I
)
de l'article
2
afin de
préciser que les sièges de sénateurs et
non les départements constituent les nouvelles séries 1 et 2
,
en vigueur à compter de 2010, comme ils constituent les actuelles
séries A, B, C ;
- modifier la rédaction
du
tableau n° 5 annexé au
code électoral modifié par l'article 2, en vue d'y inscrire la
« représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de
France »,
complétant ainsi le toilettage dudit tableau
établi par la proposition de loi n° 313 et prenant en compte
les évolutions institutionnelles récentes outre-mer (statut
particulier de la Nouvelle-Calédonie ; intégration de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la catégorie des
collectivités d'outre-mer).
La commission des Lois propose d'adopter la proposition de loi dans la
rédaction de ses conclusions.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en première lecture
la proposition de loi n° 313 présentée par
MM. Christian Poncelet, président du Sénat, Josselin de
Rohan, Michel Mercier et plusieurs de leurs collègues portant
réforme de l'élection des sénateurs.
Cette proposition de loi s'inscrit dans une réforme d'ensemble du
régime électoral des sénateurs, dans la logique des
conclusions du rapport du groupe de réflexion sur l'institution
sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel, rendues en
2002, et traduit la volonté du Sénat de prendre l'initiative de
la réforme.
Elle tend tout d'abord à tirer les conséquences de l'abaissement
de la durée du mandat sénatorial à six ans, de
l'instauration du renouvellement du Sénat par moitié et de
l'augmentation du nombre de sénateurs proposés par la proposition
de loi organique n°312 des mêmes auteurs portant réforme de
la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi
que de la composition du Sénat.
L'application de la clé de répartition démographique de
1948 aux résultats du recensement général de la population
de 1999 tend à actualiser la répartition des sièges de
sénateurs afin de tenir compte de l'évolution de la
répartition territoriale de la population française.
Par ailleurs, l'application du scrutin majoritaire dans les départements
où sont élus trois sénateurs au moins tend à
rétablir l'équilibre entre les modes de scrutin
sénatoriaux, bouleversé par la loi du 10 juillet 2000,
en vue de permettre une représentation fidèle équitable
des collectivités territoriales par le Sénat.
Ainsi, la présente proposition de loi, tout en confortant les piliers
fondamentaux du régime électoral des sénateurs, adapterait
ce dernier aux données contemporaines de la décentralisation en
vue de faire du Sénat une réelle « assemblée de
proximité » à l'écoute des Françaises et
des Français.
I. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS ET DU MODE DE SCRUTIN SÉNATORIAL
En vue de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et de renforcer sa légitimité, la Haute assemblée doit aujourd'hui modifier la répartition des sièges de sénateurs tenant ainsi compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont elle assure la représentation et réformer son mode de scrutin, inadapté à son rôle constitutionnel.
A. L'ÉQUILIBRE ENTRE LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE ET LE RÔLE CONSTITUTIONNEL DE REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EST AU CoeUR DU RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT
Le principe d'égalité du suffrage doit être interprété à la lumière de l'article 24 de la Constitution qui confère au Sénat un rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales, dans toute réflexion sur le régime électoral sénatorial.
1. Le bicamérisme français offre une représentation équilibrée de la Nation
a) Le Sénat, émanation de la démocratie locale
L'article 3 de la Constitution indique que la
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum.
Les sénateurs, tout comme les députés, sont ces
représentants du peuple français au nom duquel ils exercent la
souveraineté.
La Cinquième République lie l'existence du Gouvernement à
celle de la majorité de l'Assemblée nationale. Celle-ci est
élue au suffrage universel direct, assise sur une représentation
essentiellement démographique, et, au fil des élections
législatives, reflète donc les évolutions du corps
électoral.
De là résultent deux caractéristiques du régime
électoral des 577 députés français.
En premier lieu, le mode de scrutin majoritaire à deux tours
actuellement en vigueur est issu de la nécessité de
dégager une majorité de Gouvernement claire et stable et, en
second lieu, l'Assemblée nationale doit être élue sur des
«
bases essentiellement
démographiques
»
1(
*
)
.
«
Si le législateur peut tenir compte d'impératifs
d'intérêt général
», susceptibles
d'atténuer la portée de cette dernière exigence,
«
il ne saurait le faire que dans une mesure limitée selon
le Conseil constitutionnel
». La délimitation des
circonscriptions électorales doit donc être effectuée en
respectant le principe d'égale représentation des populations
vivant dans ces circonscriptions. L'article L. 125 du code
électoral indique, à ce titre, qu'après le deuxième
recensement général de la population suivant la dernière
délimitation des circonscriptions pour les élections
législatives, il doit être procédé à la
révision des limites des circonscriptions
2(
*
)
.
Pour autant, cette représentation n'est pas contrainte à une
stricte proportionnalité, atténuée par certains
impératifs d'intérêt général
(circonscriptions constituées de territoires continus, respect des
limites cantonales, représentation minimale des départements...).
Seconde chambre de bicamérisme français
3(
*
)
, «
le Sénat est le reflet de la
géographie de la France, alors que l'Assemblée nationale en est
la traduction démographique
», ainsi que le constatait le
Président Gaston Monnerville.
Depuis 1875, il repose sur une représentation parlementaire
spécifique du peuple français.
L'article 24, troisième alinéa, de la Constitution pose en
effet que «
le Sénat est élu au suffrage indirect.
Il assure la représentation des collectivités territoriales de la
République. Les Français établis hors de France sont
représentés au Sénat
. »
Les caractéristiques du régime électoral du Sénat
lui permettent en fait d'assurer son rôle constitutionnel
spécifique de représentation des collectivités
territoriales. Ainsi, le suffrage sénatorial est indirect puisque la
composition de son collège électoral garantit l'élection
des sénateurs par les élus locaux. Selon
l'article L. 280 du code électoral, les sénateurs des
départements
4(
*
)
sont élus
par :
- les députés élus dans le
département
5(
*
)
;
- tous les conseillers généraux du département ;
- les conseillers régionaux ou à l'Assemblée de Corse.
La loi du 11 avril 2003
6(
*
)
, qui organise
l'élection régionale dans des circonscriptions régionales
et institue des sections départementales au sein des listes
régionales, a supprimé le système de répartition
des conseillers régionaux entre les collèges
départementaux élisant les sénateurs mis en place par la
loi du 19 janvier 1999. Désormais, chaque conseiller
régional sera électeur dans le collège électoral du
département où il a été élu. En revanche, le
dispositif reste en vigueur pour les délégués de
l'Assemblée de Corse
7(
*
)
;
- des représentants des conseils municipaux
8(
*
)
, qui représentent 95 % du
collège électoral sénatorial.
Ces délégués sont élus parmi les conseillers
municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de
la commune intéressée, ce qui assure un lien avec la commune
représentée.
Les conseils municipaux élisent aussi des suppléants (à
raison de deux quand le nombre de titulaires ne dépasse pas cinq puis
augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq).
Aujourd'hui, le nombre de délégués est inférieur
à l'effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de
9.000 habitants (de 1 délégué dans les communes
de moins de 500 habitants à 15 délégués).
Le choix des suppléants s'effectue alors au sein du conseil municipal.
Tous les conseillers municipaux sont délégués par les
conseils municipaux des communes entre 9.000 et moins de 31.000 habitants
(de 29 à 39 délégués). Le choix des
suppléants est établi parmi les électeurs de la commune,
en dehors du conseil municipal et des membres de droit du collège
électoral.
Enfin, à partir de 31.000 habitants, tous les membres du conseil
municipal sont délégués pour l'élection des
sénateurs. En outre, des délégués
supplémentaires sont élus à raison d'un
délégué par tranche entière de 1.000 habitants
en sus de 30.000 habitants.
Au plan national, les représentants des 514.519 conseillers
municipaux ( 95% des effectifs des collèges électoraux), les
3.861 conseillers généraux, les 1.671 conseillers
régionaux ou conseillers à l'Assemblée de Corse et les
577 députés composent les collèges électoraux
des sénateurs élus dans les départements.
Le bicamérisme équilibré repose donc sur une
représentation indivisible mais différenciée du peuple
français enrichi par les singularités de chaque assemblée.
Le rôle de représentant des collectivités territoriales du
Sénat implique une interprétation équilibrée du
principe d'égalité du suffrage.
b) L'adaptation du principe d'égalité du suffrage aux singularités du régime électoral sénatorial
Si la
représentation de la population par les députés est
garantie par l'existence de circonscriptions électorales sur le
territoire français
9(
*
)
, le Sénat
représente également la totalité de la population
française (représentation parlementaire des Français
établis hors de France) mais à travers les collectivités
territoriales où ils vivent.
Ainsi, la prise en compte des données démographiques dans
l'élection du Sénat ne peut remettre en cause son rôle
constitutionnel de représentant des collectivités
territoriales.
Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision de 1986
précitée relative à l'élection de
l'Assemblée nationale
sur
des
« bases
essentiellement démographiques »
que
« le
législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt
général susceptibles d'atténuer la portée de cette
règle fondamentale ».
En effet, cette représentation n'est pas contrainte à une stricte
proportionnalité.
Ainsi, la représentation minimale d'un département peut
constituer une dérogation légitime à l'application d'une
stricte proportionnalité démographique : le Conseil avait
alors accepté que la règle de la continuité territoriale
des circonscriptions puisse être ignorée dans les
départements comportant des parties insulaires ou enclavées.
L'Assemblée nationale étant élue selon des
critères «
essentiellement
» et non pas
exclusivement, démographiques, il serait absurde que le régime
électoral ne connaisse pas d'adaptation du principe
d'égalité du suffrage à la lumière de
l'article 24 de la Constitution et qu'il y ait alors stricte
proportionnalité entre le nombre de sénateurs et la population du
territoire national.
C'est pourquoi le régime électoral des sénateurs implique
une application du principe d'égalité du suffrage aux
collectivités territoriales en tant que telles, celles-ci jouissant d'un
statut constitutionnel identique. La représentation parlementaire de
chaque collectivité territoriale doit donc être significative.
La prise en considération de la population est utile pour
l'actualisation de la répartition des sièges de sénateurs
mais elle doit être effectuée en tenant compte de la
nécessité pour le Sénat d'assurer une
égalité de représentation des collectivités
territoriales.
La représentation sénatoriale des départements n'est pas
strictement proportionnelle à leur population.
La répartition des sièges de sénateurs élus dans
les départements est issue de l'application d'une
«
clé de répartition
»
démographique instaurée par la loi n° 48-1971 du
23 septembre 1948 pour les membres du Conseil de la République.
Un siège de sénateur est attribué aux départements
dont la population atteint au moins 150.000 habitants (le seuil initial de
154.000 habitants a été arrondi en 1976) et chaque
département, quelle que soit sa démographie, doit être
représenté au moins par un sénateur.
Puis, un siège supplémentaire est attribué par tranche de
250.000 habitants ou fraction de ce nombre.
Chaque collectivité territoriale se trouve donc bien
représentée en tant que telle au Sénat.
Ces caractéristiques permettent au Sénat de représenter
toutes les collectivités territoriales de manière significative
et même de favoriser la représentation des espaces les plus
fragiles.
A l'heure de «
l'acte deux
» de la
décentralisation, le souci de compenser l'inégalité de
fait entre les collectivités territoriales rétablissant un
équilibre entre elles dans leur représentation sénatoriale
semble nécessaire pour une vraie politique d'aménagement du
territoire.
Enfin, la pluralité des modes de scrutin (majoritaire et proportionnel)
caractérisant la Haute assemblée doit permettre en pratique au
Sénat de remplir sa mission spécifique de représentant des
collectivités territoriales.
2. La répartition des sièges de sénateurs doit prendre en considération les évolutions démographiques des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation
a) La répartition actuelle des sièges de sénateurs...
Le
nombre total des sénateurs, conformément aux articles 25 et
46 de la Constitution, relève de
lois organiques
tandis que la
répartition des sièges entre séries et entre
départements relève de
lois ordinaires
.
L'effectif total du Sénat est aujourd'hui de 322 sièges,
dont 321 effectivement pourvus,
à savoir :
-
304 sièges
pour les départements (article L.O.
274 du code électoral) ;
-
4 sièges
pour les collectivités d'outre-mer dont
1 siège
pour Mayotte (article 3 de la loi
organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976),
1 siège
pour Saint-Pierre-et-Miquelon
(article L.O. 334-2 du code électoral),
1 siège
pour la Polynésie française et
1 siège
pour les
îles Wallis-et-Futuna (article 6 de la loi
organique n° 85-689 du 10 juillet 1985) ;
-
1 siège
pour la Nouvelle-Calédonie
(article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet
1985 résultant de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999) ;
-
12 sièges
pour les sénateurs
représentant les Français établis hors de France
(article 1
er
de la loi organique n° 83-499 du
17 juin 1983) ;
-
Un dernier siège, auparavant attribué au territoire des
Afars et des Issas, devenu indépendant en 1977, n'est plus occupé
depuis 1980.
Conformément à l'article L.O. 276 du code
électoral, qui, dans le respect de la règle constitutionnelle du
renouvellement partiel, assure la stabilité de l'institution
sénatoriale en prévoyant son renouvellement par tiers tous les
trois ans, les sièges de sénateurs sont répartis en trois
séries, A, B, C, d'importance approximativement égale
10(
*
)
.
Cet article renvoie au tableau n° 5 annexé au code
électoral pour la détermination de ces séries :
Répartition actuelle des sièges par série
Série A |
|
Série B |
|
Série C |
|
|
Représentation des départements 11( * ) |
||||||
Ain à Indre |
95 |
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
94 |
Bas-Rhin à Yonne |
62 |
|
|
|
|
|
Essonne à Yvelines |
45 |
|
Guyane |
1 |
Réunion |
3 |
Guadeloupe, Martinique |
4 |
|
|
96 |
|
97 |
|
111 |
|
Représentation des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France 12( * ) |
||||||
Polynésie française |
1 |
Nouvelle Calédonie |
1 |
Mayotte |
1 |
|
Iles Wallis et Futuna |
1 |
Territoire des Afars et Issas |
1 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1 |
|
Français établis hors de France |
4 |
Français établis hors de France |
4 |
Français établis hors de France |
4 |
|
|
102 |
|
103 |
|
117 |
La
série C
actuelle (111 sièges) et les sénateurs
qui y sont rattachés (117 sièges au total) sont
renouvelables en
2004
, la
série A
actuelle
(96 sièges) et les sénateurs rattachés
(102 sièges au total), en
2007
, et la
série B
actuelle (97 sièges) et les
sénateurs rattachés (103 sièges au total), en
2010
.
Par ailleurs, l'article L.O. 274 du code électoral fixe
implicitement le département comme circonscription électorale de
la majorité des sénateurs
13(
*
)
.
Conformément à l'article L. 279 du code
électoral, le nombre de sénateurs élus dans chaque
département est posé dans le tableau n° 6 annexé
au code électoral.
Cette répartition résulte aujourd'hui de l'utilisation implicite
de la clé démographique de 1948
«
modifiée
», celle-ci n'apparaissant plus
dans aucun texte législatif.
Les lois n° 76-643 à 76-645 du 16 juillet 1976,
d'initiative sénatoriale, avaient appliqué la clé
modifiée au recensement général de la population de
1975 : 33 nouveaux sièges avaient été
créés dans 29 départements à l'époque.
Cependant, la stricte proportionnalité entre le nombre des
sénateurs et la population des départements avait
été ignorée au nom de l'impératif de
représentation équitable de tous les territoires par le
Sénat
14(
*
)
. La répartition est
aujourd'hui la suivante :
Départements |
Nombre de sénateurs |
Ain |
2 |
Aisne |
3 |
Allier |
2 |
Alpes-de-Haute-Provence |
1 |
Alpes (Hautes-) |
1 |
Alpes-Maritimes |
4 |
Ardèche |
2 |
Ardennes |
2 |
Ariège |
1 |
Aube |
2 |
Aude |
2 |
Aveyron |
2 |
Belfort (Territoire de) |
1 |
Bouches-du-Rhône |
7 |
Calvados |
3 |
Cantal |
2 |
Charente |
2 |
Charente-Maritime |
3 |
Cher |
2 |
Corrèze |
2 |
Corse-du-Sud |
1 |
Haute-Corse |
1 |
Côte-d'Or |
3 |
Côtes-d'Armor |
3 |
Creuse |
2 |
Dordogne |
2 |
Doubs |
3 |
Drôme |
2 |
Eure |
3 |
Eure-et-Loir |
2 |
Finistère |
4 |
Gard |
3 |
Garonne (Haute-) |
4 |
Gers |
2 |
Gironde |
5 |
Hérault |
3 |
Ille-et-Vilaine |
4 |
Indre |
2 |
Indre-et-Loire |
3 |
Isère |
4 |
Jura |
2 |
Landes |
2 |
Loir-et-Cher |
2 |
Loire |
4 |
Loire (Haute-) |
2 |
Loire-Atlantique |
5 |
Loiret |
3 |
Lot |
2 |
Lot-et-Garonne |
2 |
Lozère |
1 |
Maine-et-Loire |
3 |
Manche |
3 |
Marne |
3 |
Marne (Haute-) |
2 |
Mayenne |
2 |
Meurthe-et-Moselle |
4 |
Meuse |
2 |
Morbihan |
3 |
Moselle |
5 |
Nièvre |
2 |
Nord |
11 |
Oise |
3 |
Orne |
2 |
Pas-de-Calais |
7 |
Puy-de-Dôme |
3 |
Pyrénées-Atlantiques |
3 |
Pyrénées (Hautes-) |
2 |
Pyrénées-orientales |
2 |
Rhin (Bas-) |
4 |
Rhin (Haut-) |
3 |
Rhône |
7 |
Saône (Haute-) |
2 |
Saône-et-Loire |
3 |
Sarthe |
3 |
Savoie |
2 |
Savoie (Haute-) |
3 |
Seine-Maritime |
6 |
Seine-et-Marne |
4 |
Sèvres (Deux-) |
2 |
Somme |
3 |
Tarn |
2 |
Tarn-et-Garonne |
2 |
Var |
3 |
Vaucluse |
2 |
Vendée |
3 |
Vienne |
2 |
Vienne (Haute-) |
2 |
Vosges |
2 |
Yonne |
2 |
Guadeloupe |
2 |
Guyane |
1 |
Martinique |
2 |
Réunion |
3 |
Essonne |
5 |
Paris |
12 |
Hauts-de-Seine |
7 |
Seine-Saint-Denis |
6 |
Val-de-Marne |
6 |
Val-d'Oise |
4 |
Yvelines |
5 |
TOTAL |
304 |
b) ..... reflète la France de 1975
Or, la
répartition des sièges de sénateurs est aujourd'hui en
décalage au regard des évolutions démographiques
récentes des collectivités territoriales de la
République
15(
*
)
. Les recensements
généraux de la population de 1982, 1990 et 1999 n'ont pas
été pris en compte par le législateur.
Il n'existe en effet pas de mécanisme équivalent à celui
de l'article L. 125 du code électoral relatif à
l'actualisation des circonscriptions électorales des
députés pour les élections sénatoriales.
De plus, les évolutions démographiques des collectivités
territoriales ont été importantes entre 1975 et 1999 :
tandis que la population française a augmenté de 12 %, la
population du Var a augmenté de 43 %, celle de la Seine-et-Marne,
de 58 % et celle de la Guyane a crû de 182,5 %. A
l'inverse, la population de la Creuse a baissé de 15 %.
Aussi, certains départements sont aujourd'hui manifestement
« sous-représentés » au Sénat :
alors que chacun des trois sénateurs des Côtes d'Armor
représente 180.728 habitants, chacun des trois sénateurs du
Haut-Rhin en représente 235.665 et chacun des trois sénateurs de
l'Hérault en représente 298.475.
Ces différences substantielles de représentation ont
été relevées par le Conseil constitutionnel, qui a
appelé le législateur à actualiser la répartition
des sièges de sénateurs.
c) « L'ardente obligation » d'actualiser la répartition des sièges de sénateurs au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Si le
rôle constitutionnel de représentant des collectivités
territoriales du Sénat s'oppose à une stricte
proportionnalité entre le nombre de sénateurs et la
démographie, la répartition des sièges de sénateurs
doit être actualisée en fonction des évolutions de la
population des collectivités territoriales dont le Sénat assure
la représentation.
C'est le sens de la décision du 6 juillet 2000 du Conseil
constitutionnel, qui au vu des résultats du recensement
général de 1999 a alors appliqué sa jurisprudence sur le
droit de suffrage et l'égalité de représentation de la
population
mais de manière moins stricte que pour l'Assemblée
nationale.
Le juge constitutionnel a en effet considéré que cette
jurisprudence devait être adaptée aux spécificités
du Sénat, représentant constitutionnel des collectivités
territoriales en tant que telles.
Il a même « constitutionnalisé » les
particularités du régime électoral
sénatorial :
Le Sénat doit être élu par un corps électoral qui
est
« l'émanation »
des
collectivités territoriales
, et donc essentiellement composé
de membres des assemblées délibérantes de ces
collectivités.
A ce titre, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif de la loi
du 10 juillet 2000 qui instaurait une proportionnalité
parfaite entre la population communale et le nombre de
délégués à raison d'un délégué
pour 300 habitants. Le système aurait en effet donné une
importance allant au-delà de la
« simple correction
démographique »
aux délégués
supplémentaires dans le collège électoral
sénatorial.
Toutes les catégories de collectivités territoriales doivent
être représentées dans le collège
électoral
, qui doit également refléter la
diversité des communes.
Enfin, le juge constitutionnel a indiqué que
«pour respecter le
principe d'égalité devant le suffrage résultant de
l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de
1789 et de l'article 3 de la Constitution, la représentation de chaque
catégorie de collectivité territoriale et des différents
types de communes doit tenir compte de la population qui y
réside »
Par conséquent
,
il a précisé à l'intention
du législateur, que la
répartition par département des
sièges de sénateurs devait être adaptée afin de
tenir compte des évolutions entre 1975 et 1999 de la population des
collectivités territoriales, dont le Sénat assure la
représentation.
La nécessité de concilier le principe d'égalité du
suffrage avec le rôle constitutionnel de représentant des
collectivités territoriales accordé au Sénat doit
également déterminer l'équilibre entre les modes de
scrutin.
3. L'impératif d'équilibre entre les modes de scrutin des élections sénatoriales
a) La pluralité des modes de scrutin sénatoriaux
Depuis
1875, le Sénat est élu au suffrage universel indirect par un
collège électoral émanant des collectivités
territoriales.
La loi du 23 septembre 1948 instaura un mode de scrutin pluriel
(scrutin majoritaire à deux tours dans les départements comptant
1 à 3 sièges ; scrutin proportionnel avec
répartition à la plus forte moyenne dans les départements
comptant 4 sièges ou plus), adaptant ainsi le mode de scrutin au
nombre de sénateurs à élire, système qui a
été conservé par la Cinquième République.
La représentation proportionnelle était en vigueur dans les
départements ayant 5 sièges et plus jusqu'en 2000, le
scrutin majoritaire s'appliquant dans les départements disposant de
4 sièges ou moins
16(
*
)
.
Au total,
215 sièges
(210 sièges
départementaux et les 5 sièges des territoires d'outre-mer)
étaient attribués au scrutin majoritaire et
106
(94 sièges départementaux et les 12 sièges
des sénateurs représentant les Français établis
hors de France) au scrutin proportionnel.
b) La loi du 10 juillet 2000 a fragilisé la représentativité du Sénat
La
loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des
sénateurs a abaissé ce seuil : la représentation
proportionnelle s'applique dans les départements ayant trois
sièges de sénateurs et plus.
Ainsi,
elle est devenue le mode de scrutin des deux tiers des sièges
du Sénat.
Le scrutin proportionnel favorise la représentation de la
diversité des sensibilités politiques.
Il facilite aussi la prise en compte de l'objectif constitutionnel de
parité inscrit à l'article 3 de la Constitution selon lequel
«
la loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives
. ».
La loi du 6 juin 2000
17(
*
)
a en
effet instauré un système d'alternance stricte
(«
chabada
») sur les listes entre candidats de
sexes différents dans les départements où
l'élection sénatoriale a lieu à la représentation
proportionnelle
18(
*
)
.
Au renouvellement partiel du 23 septembre 2001 (série B),
vingt-deux femmes ont ainsi été élues parmi les cent-deux
sénateurs élus ou réélus (contre sept
auparavant)
19(
*
)
.
La représentation proportionnelle traduit plus fidèlement que le
scrutin majoritaire la densité démographique élevée
de certains départements.
Or, la loi du 10 juillet 2000 a élevé en norme ce qui
relevait du correctif au détriment de l'indépendance du
Sénat mais aussi de son rôle de représentant des
collectivités territoriales reconnu par la Constitution.
Le scrutin majoritaire seul permet une représentation satisfaisante des
départements moyens ainsi que des moins peuplés et des plus
fragiles.
Il favorise une plus grande proximité entre l'élu et ses
électeurs, assurant simultanément l'émergence de
personnalités enracinées dans le tissu social et dans les
territoires.
Il donne également aux sénateurs une indépendance certaine
par rapport aux partis politiques, comme le prouvent les positions
«
transpartisanes
» prises par le Sénat,
particulièrement en matière de libertés publiques ou de
décentralisation.
Ce faisant, la pluralité des modes de scrutin sénatoriaux doit
être conservée mais il apparaît également
nécessaire de modifier à nouveau le curseur entre
représentation proportionnelle et scrutin majoritaire afin
d'étendre l'application de ce dernier.
La sauvegarde de la vocation spécifique de la Haute assemblée
semble l'exiger.
II. LA PROPOSITION DE LOI : UNE ADAPTATION DU RÉGIME ÉLECTORAL DU SÉNAT GARANTE DU BICAMÉRISME DIFFÉRENCIÉ FRANÇAIS
Les dispositions de la présente proposition de loi tendent à conforter le bicamérisme équilibré français en tirant les conséquences des réformes prévues par la proposition de loi organique n°312 et en modifiant le mode de scrutin sénatorial afin de permettre au Sénat d'assurer son rôle constitutionnel de représentant des collectivités territoriales.
A. TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Conformément à la proposition de loi organique précitée, la présente proposition de loi tend à prendre en compte l'abaissement de la durée du mandat sénatorial à six ans, le choix du renouvellement par moitié du Sénat à partir de 2010 et les évolutions démographiques des collectivités territoriales depuis 1976 par une augmentation des effectifs du Sénat en modifiant la répartition des sièges de sénateurs.
Nombre
des sénateurs représentant les départements
Tableau
n°6 annexé au code électoral
(article L. 279 du code
électoral)
Départements |
Nombre de sénateurs |
Départements |
Nombre de sénateurs |
Départements |
Nombre de sénateurs |
Ain |
3 (+1) |
Hérault |
4 (+1) |
Haut-Rhin |
4 (+1) |
Aisne |
3 |
Ille-et-Vilaine |
4 |
Rhône |
7 |
Allier |
2 |
Indre |
2 |
Haute-Saône |
2 |
Alpes-de-Haute-Provence |
1 |
Indre-et-Loire |
3 |
Saône-et-Loire |
3 |
Hautes-Alpes |
1 |
Isère |
5 (+1) |
Sarthe |
3 |
Alpes-Maritimes |
5(+1) |
Jura |
2 |
Savoie |
2 |
Ardèche |
2 |
Landes |
2 |
Haute-Savoie |
3 |
Ardennes |
2 |
Loir-et-Cher |
2 |
Paris |
12 |
Ariège |
1 |
Loire |
4 |
Seine-Maritime |
6 |
Aube |
2 |
Haute-Loire |
2 |
Seine-et-Marne |
6 (+2) |
Aude |
2 |
Loire-Atlantique |
5 |
Yvelines |
6 (+1) |
Aveyron |
2 |
Loiret |
3 |
Deux-Sèvres |
2 |
Bouches-du-Rhône |
8 (+1) |
Lot |
2 |
Somme |
3 |
Calvados |
3 |
Lot-et-Garonne |
2 |
Tarn |
2 |
Cantal |
2 |
Lozère |
1 |
Tarn-et-Garonne |
2 |
Charente |
2 |
Maine-et-Loire |
4 (+1) |
Var |
4 (+ 1) |
Charente-Maritime |
3 |
Manche |
3 |
Vaucluse |
3 (+1) |
Cher |
2 |
Marne |
3 |
Vendée |
3 |
Corrèze |
2 |
Haute-Marne |
2 |
Vienne |
2 |
Corse-du-Sud |
1 |
Mayenne |
2 |
Haute-Vienne |
2 |
Haute-Corse |
1 |
Meurthe-et-Moselle |
4 |
Vosges |
2 |
Côte d'Or |
3 |
Meuse |
2 |
Yonne |
2 |
Côtes d'Armor |
3 |
Morbihan |
3 |
Territoire de Belfort |
1 |
Creuse |
2 |
Moselle |
5 |
Essonne |
5 |
Dordogne |
2 |
Nièvre |
2 |
Hauts-de-Seine |
7 |
Doubs |
3 |
Nord |
11 |
Seine-Saint-Denis |
6 |
Drôme |
3 (+1) |
Oise |
4 (+1) |
Val-de-Marne |
6 |
Eure |
3 |
Orne |
2 |
Val d'Oise |
5 (+1) |
Eure-et-Loir |
3 (+1) |
Pas-de-Calais |
7 |
Guadeloupe (DOM) |
3 (+1) |
Finistère |
4 |
Puy-de-Dôme |
3 |
Guyane (DOM) |
2 (+1) |
Gard |
3 |
Pyrénées-Atlantiques |
3 |
Martinique (DOM) |
2 |
Haute-Garonne |
5 (+1) |
Hautes-Pyrénées |
2 |
Réunion (DOM) |
4 (+1) |
Gers |
2 |
Pyrénées-Orientales |
2 |
Total |
326 (+22) |
Gironde |
6 (+1) |
Bas-Rhin |
5 (+1) |
|
|
1. La modification de la répartition des sièges entre les départements
L'augmentation du nombre de sénateurs actualisant la
représentation sénatoriale et relevant des dispositions
organiques précitées, implique une modification du tableau
n° 6 prévu à l'article L. 279 du code
électoral
(article 1
er
).
22 sièges de sénateurs seraient créés dans 21
départements.
Un département (Seine-et-Marne) gagnerait 2 sièges, passant de
quatre à six sénateurs.
Un département passerait de un à 2 sièges (Guyane),
cinq départements passeraient de 2 à 3 sièges
(Ain ; Drôme, Eure-et-Loir, Vaucluse ; Guadeloupe), six
départements passeraient de 3 à 4 sièges (Hérault,
Maine-et-Loire, Oise, Haut-Rhin, Var, la Réunion), cinq
départements passeraient de 4 à 5 sièges (Alpes-Maritimes,
Haute-Garonne, Isère, Bas-Rhin, Val d'Oise), deux départements
passeraient de 5 à 6 sièges (Gironde et Yvelines) tandis qu'un
département passerait de 7 à 8 sénateurs
(Bouches-du-Rhône).
L'article 2 est la conséquence des articles 1
er
et 2
de la proposition de loi organique n° 312 prévoyant
l'abaissement de la durée du mandat sénatorial à six ans
et le passage progressif au renouvellement du Sénat par moitié.
Il prévoit une nouvelle répartition des sièges en
précisant la composition des séries 1 et 2 en vigueur à
compter
de 2010.
La série 1 serait composée des sièges de l'ancienne
série B et des sénateurs de l'ancienne série C dont la
durée du mandat aurait été fixée à six ans,
en 2004 par tirage au sort, conformément à l'article 2 de la
proposition de loi organique.
La série 2 serait composée des sièges de l'ancienne
série A et de ceux des sénateurs de l'ancienne série C
dont la durée du mandat aurait été fixée à
six ans pour le renouvellement partiel de 2004, selon les modalités
précitées.
Il prévoit également la mise à jour du tableau
n° 5 prévu à l'article L.O. 276 du code
électoral avec valeur de loi ordinaire, qui donne le détail de la
répartition des sièges entre les séries, à l'issue
du tirage au sort des séries 1 et 2.
En conséquence, à titre transitoire, il supprimerait les
effectifs inscrits dans ce même tableau afin de permettre l'augmentation
progressive du nombre de sénateurs à chaque renouvellement
partiel jusqu'en 2010.
2. L'application de la réforme aux sénateurs représentant les collectivités d'outre-mer et les Français établis hors de France
Répartition des sénateurs représentant les collectivités d'outre-mer
Nouvelle-Calédonie |
2 (+1) |
Polynésie française |
2 (+1) |
Wallis et Futuna |
1 |
Mayotte |
2 (+1) |
Saint-Pierre et Miquelon |
1 |
Français établis hors de France |
12 |
Total |
20 |
Simultanément, le siège de l'ancien territoire
des
Afars et des Issas, inoccupé depuis 1980, serait supprimé
(article 7 nouveau de la proposition de loi organique n° 312).
L'article 3
tirerait les conséquences de l'article 6 de la
proposition de loi organique n°312 en abrogeant l'article L. 440 du
code électoral et en modifiant l'article L. 442 du même
code , afin de prendre en compte l'augmentation progressive du nombre de
sénateurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie
française et la nouvelle répartition des sièges du
Sénat entre les séries 1 et 2 à compter de 2010.
Comme les autres sénateurs de la série B, les sénateurs de
la Nouvelle-Calédonie seraient rattachés à la nouvelle
série 1 à cette date. Au même titre que l'ensemble de
la série A, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna
seraient intégrés dans la nouvelle série 2 à partir
de 2013.
A compter du renouvellement partiel de 2010, l'article 2 de la loi
n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à
l'élection des sénateurs représentant les Français
établis hors de France serait modifié par coordination avec le
dispositif de la proposition de loi organique précitée,
prévoyant à la même date le principe du renouvellement par
moitié des douze sénateurs concernés
(article 4).
B. RÉÉQUILIBRER LE PLURALISME DES MODES DE SCRUTIN DU SÉNAT POUR GARANTIR SON RÔLE CONSTITUTIONNEL DE REPRÉSENTANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A
l'heure de « l'acte deux » de la décentralisation,
le Sénat, caractérisé par une pluralité de modes de
scrutin, doit pouvoir assurer son rôle de représentant des
collectivités territoriales de la République que lui
confère l'article 24 de la Constitution.
Ce rôle implique une représentation équitable de chaque
collectivité territoriale en tant que telle et un souci particulier de
la représentation des collectivités territoriales les plus
peuplées, par la représentation proportionnelle, et des
territoires les plus fragiles, par le scrutin majoritaire.
Instaurée par la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000
dans les départements où sont élus trois sénateurs
et plus, le seuil abaissé d'application de la représentation
proportionnelle a fragilisé cette complémentarité des
modes de scrutin garante du rôle spécifique du Sénat et de
son indépendance. Un tiers seulement des sénateurs est donc
aujourd'hui élu au scrutin majoritaire.
Afin de rétablir un équilibre entre les modes de scrutin et de
préserver la vocation constitutionnelle du Sénat, les articles
L. 294 et L. 295 du code électoral seraient modifiés
pour
rendre le scrutin proportionnel applicable dans les départements
ayant quatre sièges de sénateurs ou plus à pourvoir.
180 sénateurs (52 % de l'effectif total du Sénat)
demeureraient élus à la représentation proportionnelle
(articles 5 et 6).
L'effectif total du Sénat à compter de 2010 serait de
346
sièges.
III. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS : APPROUVER LE PRINCIPE DE LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN APPORTANT DIVERSES CORRECTIONS REDACTIONNELLES
A. LE SÉNAT ISSU DE LA RÉFORME REFLÈTERAIT FIDÈLEMENT LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. La nouvelle répartition des sièges de sénateurs répond aux exigences du juge constitutionnel
La
décision du 6 juillet 2000 du Conseil constitutionnel a
appelé le législateur à adapter le nombre et la
répartition des sièges de sénateurs à
l'évolution démographique des collectivités territoriales
que ces derniers représentent.
Il avait alors précisé que sa décision n'exigeait pas pour
autant que cette prise en compte intervienne avant l'entrée en vigueur
de la loi du 10 juillet 2000 relative à l'élection des
sénateurs.
Toutefois, le juge constitutionnel a fermement renouvelé sa
«
mise en garde
» au législateur dans une
décision Hauchemaille-Marini du 20 septembre 2001 :
«
considérant qu'
il
incombait au
législateur
, en application des dispositions combinées de
l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de
modifier la
répartition par département des sièges de sénateurs
figurant au tableau n° 6 annexé à la partie
législative du code électoral,
afin de tenir compte des
évolutions de la population et des collectivités territoriales
dont le Sénat assure la
représentation
»
.
Enfin, dans ses observations sur les élections législatives de
2002, le Conseil constitutionnel, en appelant à une actualisation du
découpage des circonscriptions électorales des
députés, précise qu'
« il incombe au
législateur de modifier ce découpage,
comme il se
prépare, semble-t-il, à le faire pour les élections
sénatoriales
»
.
Ces positions récentes du Conseil constitutionnel impliquent aujourd'hui
une actualisation rapide de la répartition des sièges de
sénateurs.
Le dispositif proposé, qui aurait pu procéder à une
nouvelle répartition des sièges de sénateurs à
effectif constant, tend à appliquer la clé de répartition
démographique de 1948 aux résultats du recensement
général de la population de 1999 pour actualiser la
représentation sénatoriale.
22 sièges de sénateurs seraient ainsi créés dans
vingt et un départements, fixant le
nombre de sénateurs
élus dans les départements à 326.
La modification de la représentation des départements
concernés entrerait en vigueur à chaque renouvellement des
séries auxquelles ces départements appartiennent.
Avec le renouvellement de la série C en 2004
, un département
gagnerait 2 sièges (Seine-et-Marne) et sept départements
obtiendraient 1 siège supplémentaire (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Var,
Vaucluse, Guadeloupe, Val d'Oise et Yvelines),
le nombre de sénateurs
élus dans les départements étant fixé, à
titre transitoire, à 313.
Par ailleurs, 1 siège supplémentaire serait attribué
à Mayotte (série B), à la Nouvelle-Calédonie
(série B) ainsi qu'à la Polynésie française
(série A).
L'effectif total du Sénat serait alors de 331 en 2004.
Avec le renouvellement de la série A en 2007
, neuf
départements obtiendraient 1 siège supplémentaire (Ain,
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Eure-et-Loir,
Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Guyane) et le
nombre de
sénateurs élus dans les départements étant
fixé à 322. L'effectif total du Sénat serait alors de 341.
Enfin, en 2010
, lors de l'élection de la série 1, quatre
départements obtiendraient un siège supplémentaire
(Isère, Maine-et-Loire, Oise et Réunion) au titre de l'ancienne
série B.
L'effectif total du Sénat serait donc de 346 en 2010,
soit
24 sièges supplémentaires par rapport à l'effectif
théorique de 322, incluant le siège des Afars et des Issas qui
serait supprimé.
2. La réforme proposée améliorerait la représentativité des sénateurs
L'augmentation du nombre de sénateurs et la prise en
compte
de la nouvelle répartition territoriale de la population
française amélioreraient sensiblement la
représentativité des sénateurs au regard du principe de
l'égalité du suffrage et de la vocation constitutionnelle du
Sénat de représentant des collectivités territoriales.
L'apport d'un troisième sénateur dans l'Ain (515.003 habitants)
permettrait ainsi à chaque sénateur de représenter 171.667
habitants contre 257.502 à l'heure actuelle.
Dans le Bas-Rhin (1.024.482 habitants) qui gagnerait un cinquième
sénateur, le ratio par siège de sénateur passerait de
256.121 à 204.896 habitants
Cette augmentation du nombre de sénateurs, conforme aux décisions
du juge constitutionnel, permet de corriger d'importants
déséquilibres dans la prise en compte de certains territoires et
d'obtenir une représentation sénatoriale reflétant
fidèlement la réalité démographique actuelle des
collectivités territoriales.
B. LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN SÉNATORIAL RENFORCE LE RÔLE SPÉCIFIQUE DU SÉNAT EN PERMETTANT D'ASSURER UNE REPRÉSENTATION ÉQUITABLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. Le nouveau mode d'élection des sénateurs conforte la sauvegarde des territoires et le bicamérisme différencié
En
tenant compte de la création de 25 nouveaux sièges
20(
*
)
, dont 22 dans les départements, par
l'application de la clé de répartition démographique aux
résultats du recensement général de la population de 1999,
la réforme proposée rééquilibre, sans le
bouleverser, le seuil d'application du scrutin majoritaire et de la
représentation proportionnelle.
Depuis la loi du 10 juillet 2000, la représentation
proportionnelle est en vigueur dans cinquante départements,
appliquée pour l'élection de 212 sénateurs.
Au total, après le renouvellement des trois séries, avec les
sénateurs représentant les Français établis hors de
France,
224 sièges de sénateurs auraient été
attribués à la représentation proportionnelle.
Sans nier les avantages du scrutin proportionnel quant au respect de
l'«
exigence du pluralisme des courants d'idées et
d'opinions qui constitue le fondement de la
démocratie
»
21(
*
)
, de la
représentation fidèle des départements à la
densité démographique élevée ou son adaptation
à l'importance des clivages partisans du scrutin sénatorial dans
les grandes agglomérations,
la faiblesse actuelle du scrutin
majoritaire, appliqué pour l'élection d'un tiers environ des
sénateurs
(92 sièges dans les départements, 97 au
total)
, entraîne de graves conséquences pour la
représentation sénatoriale des collectivités territoriales
et pour l'avenir du Sénat lui-même.
Le dispositif retenu par la proposition de loi relève donc le seuil
d'application du scrutin majoritaire, qui serait désormais en vigueur
dans les départements ayant au moins trois sièges de
sénateurs.
Le scrutin majoritaire serait donc appliqué dans soixante-dix
départements
(trente départements à la
représentation proportionnelle) pour l'élection de
158 sénateurs
(contre 168 à la représentation
proportionnelle).
Au total, 166 sièges de sénateurs (environ 48 % des
sièges) seraient attribués au scrutin majoritaire contre 180
à la représentation proportionnelle (environ 52 % des
sièges).
Ce nouvel équilibre du pluralisme des modes de scrutin tend à
sauvegarder le rôle constitutionnel de représentant des
collectivités territoriales du Sénat.
Ainsi, le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle
pourraient respectivement assurer une représentation satisfaisante des
territoires les moins peuplés et de ceux à forte densité
de population.
Le nouvel équilibre du mode de scrutin tend à préserver
l'indépendance politique de la Haute assemblée, menacée
par une application trop large de la représentation proportionnelle qui
conduit à une nature plus partisane et moins personnelle du scrutin
sénatorial.
Ce faisant, la réforme proposée favorise la dimension personnelle
de l'élection des sénateurs, conférée par le
scrutin majoritaire, comme le soulignent les candidatures isolées et
l'utilisation par les électeurs de leur droit de panachage entre les
listes à chaque renouvellement partiel du Sénat.
La représentation sénatoriale des collectivités
territoriales semble en effet favorisée par le développement
d'une plus grande proximité entre les électeurs et leurs
élus et par l'enracinement local de ces derniers, qui
caractérisent le scrutin majoritaire.
Les règles électorales retenues permettent la sauvegarde d'une
certaine égalité entre les collectivités territoriales, au
bénéfice des plus fragiles d'entre elles, dans la
représentation sénatoriale.
En effet, la modification du curseur de partage entre les modes de scrutin
sénatoriaux tend à permettre à la Haute assemblée
de mieux assurer la représentation parlementaire des territoires et de
l'espace français.
A l'heure où la loi constitutionnelle du 28 mars 2003
précitée renforce les prérogatives des
collectivités territoriales en prévoyant le transfert de
nouvelles compétences à ces dernières, le régime
électoral du Sénat trouve une justification renforcée.
Et la réforme de ses modes de scrutin tend à lui permettre
d'assurer à nouveau pleinement son rôle de défenseur de la
«
ruralité
», par la prise en compte des
intérêts des espaces de notre pays où se
répartissent des bourgs-centres et des départements moyens, afin
de lutter contre le risque de «
fracture
territoriale
».
Ainsi que le rappelait Marcel Prélot,
« l'une des vertus du
bicamérisme est de donner au pays une représentation
différente grâce à l'existence de deux chambres. Si les
exigences numériques sont déterminantes dans la formation de
l'assemblée populaire, elles doivent, dans la Chambre haute, se combiner
avec d'autres considérations. Sans aller jusqu'à
l'égalité de représentation qui, dans certaines
constitutions fédérales, est établie entre des
états de population et de territoire fort inégaux, on doit
pondérer la représentation de telle sorte que les parties du
territoire les moins peuplées conservent une influence dans les affaires
du pays et ne soient pas vouées à un dépérissement
immédiat ».
En renforçant les singularités de la
représentativité du Sénat, émanation de la
démocratie locale, le dispositif des propositions de lois
examinées conforte ainsi le bicamérisme
différencié, dont la vitalité réside dans
l'existence de deux chambres complémentaires par leurs
singularités.
2. La réforme proposée répondant à l'objectif de rénovation de l'institution sénatoriale, est conforme à la nécessité de concilier principes et objectifs à valeur constitutionnelle
Moderniser le Sénat en renforçant les
spécificités qui fondent sa légitimité, tel est
l'objet de la réforme du régime électoral de la Haute
assemblée et de la modification de l'équilibre de ses modes de
scrutin.
Cette dernière s'inscrit en effet dans une entreprise ambitieuse de
rénovation de l'institution avec la proposition de loi organique
n° 312, qui tend à abaisser la durée du mandat et
l'âge d'éligibilité des sénateurs et à
actualiser leur nombre et leur répartition afin de rétablir une
représentation parlementaire équitable de la démocratie
locale.
Le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale
s'était, dans sa majorité, prononcé dans ce sens pour la
préservation des principales caractéristiques du mode de scrutin
sénatorial (maintien du suffrage universel indirect ; maintien du
département comme circonscription d'élection et maintien d'un
système dualiste, marqué par la coexistence entre le scrutin
majoritaire et la représentation proportionnelle) et pour l'application
de la représentation proportionnelle dans les départements
où sont élus quatre sénateurs ou plus.
Cette rénovation du régime électoral sénatorial
tiendrait compte de la nécessité de concilier les principes et
objectifs à valeur constitutionnelle.
Le principe de l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats
électoraux et fonctions électives qui trouve son application dans
les départements où l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle avec alternance stricte des candidats de
chaque sexe sur les listes, ne serait pas fondamentalement remis en cause.
Le Sénat compte aujourd'hui trente six femmes (soit 11,2 % de son
effectif).Vingt-deux femmes ont été élues ou
réélues en septembre 2001 qui marquait la première
application de la loi du 6 juin 2000.
Les départements où sont élus trois sénateurs
relèveraient désormais du scrutin majoritaire.
Cependant, quatorze départements où les sénateurs sont
élus à la représentation proportionnelle obtiendraient 1
siège supplémentaire (Hérault, Maine-et-Loire, Oise,
Haut-Rhin, Var, La Réunion passant de 3 à 4 sièges ;
Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Isère, Bas-Rhin, Val-d'Oise passant de 4
à 5 sièges, Gironde et Yvelines passant de 5 à 6
sièges et les Bouches-du-Rhône passant de 7 à 8
sièges) tandis que la Seine-et-Marne s'en verrait attribuer 2 de plus.
Cette augmentation du nombre de sénateurs élus à la
représentation proportionnelle est sans conteste favorable au respect de
l'objectif de parité aux élections sénatoriales.
Le respect de la parité doit de plus être adapté aux
singularités du Sénat, qui justifient son existence
même.
C'est ainsi l'article 24 de la Constitution, conférant au
Sénat le rôle de représentant des collectivités
territoriales, qui fonde le retour à un rééquilibrage du
pluralisme des modes de scrutin du Sénat en faveur
du scrutin
majoritaire.
Or, le juge constitutionnel, en matière électorale, s'est
toujours refusé à devenir un juge de l'opportunité des
dispositions retenues par le législateur : «
la
Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir
général d'appréciation et de décision de même
nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui revient donc pas de
rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait
pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les
modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées
à l'objectif poursuivi
. »
22(
*
)
Toute décision contraire
irait au-delà de la jurisprudence
actuelle, censurant la modification de l'équilibre des modes de scrutin
des élections sénatoriales. Elle
signifierait en effet que cet
équilibre ne peut plus être adapté par le
législateur, le seuil entre scrutin majoritaire et représentation
proportionnelle étant alors
«
constitutionnalisé
»
.
Le dispositif retenu, conforme à l'objectif de rénovation du
Sénat, tend à permettre une représentation
équilibrée des collectivités territoriales.
C. L'APPORT DE QUELQUES CORRECTIONS RÉDACTIONNELLES
Votre
commission des Lois vous propose dans ses conclusions de :
-
modifier la rédaction du premier paragraphe (I
)
de
l'article 2
, dans un souci d'exactitude, afin de
préciser
que ce sont les sièges de sénateurs et non les
départements qui constitueraient les nouvelles
séries 1 et 2
, en vigueur à compter de 2010, comme
ils constituent les actuelles séries A, B, C ;
- modifier la rédaction
du
tableau n° 5
annexé au code électoral modifié par l'article 2, en vue
d'y inscrire la « représentation de la
Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des
Français établis hors de France »,
complétant ainsi le toilettage dudit tableau établi par la
proposition de loi n° 313 et prenant en compte les évolutions
institutionnelles récentes outre-mer (statut particulier de la
Nouvelle-Calédonie ; intégration de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans la catégorie des collectivités
d'outre-mer).
*
* *
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(tableau n° 6 annexé au code électoral
-
Nombre de sénateurs représentant les
départements)
Répartition des sénateurs
représentant les
départements
Cet
article tend à modifier le tableau n° 6 annexé au code
électoral afin de tirer les conséquences de l'augmentation du
nombre de sénateurs représentant les départements
proposée par l'article 5 de la proposition de loi organique portant
réforme de la durée du mandat et de l'élection des
sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Si la fixation du nombre total des sénateurs élus dans les
départements, fixé aujourd'hui à 304
23(
*
)
et porté à 326 dans la proposition de
loi organique, soumise à notre examen, relève de la loi
organique
24(
*
)
, leur répartition
relève dans chaque département de la loi ordinaire.
L'article L. 279 du code électoral rappelle que les sièges
des sénateurs représentant les départements sont
répartis conformément au tableau n° 6 annexé au
code électoral.
La répartition actuelle des sièges pérennise l'application
de la clé démographique de répartition instaurée
par la loi n° 48-971 du 23 septembre 1948 pour le Conseil
de la République de la Quatrième République : un
sénateur jusqu'à 154.000 habitants puis un sénateur
supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de
250.000 habitants
25(
*
)
.
Cette clé de répartition a été implicitement
utilisée de 1959 à aujourd'hui dans les modifications successives
du tableau n° 6
26(
*
)
, même si le
premier seuil a été arrondi à 150.000 habitants.
Cependant, comme le soulignait déjà notre collègue Paul
Girod en 1999
27(
*
)
«
une mise
à jour de la composition du Sénat, qui reflète
actuellement la situation démographique de la France en 1975, ne semble
pas pouvoir être contestée dans son principe
».
En effet, afin de concilier le principe de l'égalité du suffrage,
selon lequel les élections politiques doivent être
organisées
« sur des bases essentiellement
démographiques »
28(
*
)
, et
le rôle constitutionnel du Sénat de représentant des
collectivités territoriales, toute modification de la composition du
Sénat doit tenir compte de deux principes : les départements
les plus peuplés doivent bénéficier d'un nombre de
sièges supérieur aux autres ; chaque collectivité
territoriale, en tant que telle et quelle que soit sa population, doit
être représentée au Sénat.
L'exigence de proportionnalité entre le nombre de sénateurs et la
population des départements est en effet atténuée par le
rôle de représentant des collectivités territoriales,
conféré par l'article 24 de la Constitution au Sénat.
Ce rôle spécifique impose en effet que chaque collectivité
territoriale soit représentée équitablement au
Sénat voire que les collectivités territoriales les plus fragiles
soient « sur-représentées » en dépit
de leur démographie, au nom de l'intérêt
général.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 juillet
2000
29(
*
)
, a ainsi dégagé un
véritable statut électoral constitutionnel du Sénat et a
incité le législateur à actualiser la répartition
des sièges de sénateurs, tout en n'exigeant pas que cette
actualisation intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi relative
à l'élection des sénateurs.
Il a réitéré sa demande dans une décision
Hauchemaille-Marini du 20 septembre 2001 :
« C
onsidérant qu'
il
incombait au
législateur
, en application des dispositions combinées de
l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de
modifier la
répartition par département des sièges de sénateurs
figurant au tableau n° 6 annexé à la partie
législative du code électoral,
afin de tenir compte des
évolutions de la population et des collectivités territoriales
dont le Sénat assure la représentation
; que, si le
législateur n'a pas procédé à cette
modification
, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se
prononçant, comme en l'espèce, en application de
l'article 59
(c'est à dire comme juge électoral de
l'élection sénatoriale) et non de l'article 61 de la
Constitution,
d'apprécier la constitutionnalité des
dispositions législatives contenues dans le tableau
susmentionné
.
»
A contrario, ces dispositions indiquent clairement que la
décision du
Conseil constitutionnel aurait été tout autre s'il avait
statué en application de l'article 61 de la Constitution
.
Ce disant, le juge constitutionnel a imposé au législateur de
modifier la répartition par département des sièges de
sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des
collectivités territoriales dont le Sénat assure la
représentation.
Le présent article tire les conséquences de l'article 5
de la proposition de loi organique n° 312 qui tend à mettre la
représentation des départements par le Sénat en
conformité avec les principes dégagés par le Conseil
constitutionnel.
Le nombre de sénateurs élus dans les départements serait
désormais de 326 à compter de 2010, l'article 5 de la proposition
de loi organique précitée prévoyant une augmentation
progressive du nombre de sièges de sénateurs : les nouveaux
sièges deviendraient effectifs à chaque renouvellement du
département ou de la collectivité concernés par
l'actualisation prévue.
Leur répartition appliquerait à nouveau la clé implicite
de 1948 en prenant en compte les évolutions démographiques du
dernier recensement général de la population
30(
*
)
.
Tableau 1 : Répartition des sièges supplémentaires de sénateurs
Départements |
Nombre
|
Proposition
|
Départements |
Nombre
|
Proposition
|
Ain |
2 |
3 |
Rhin (Bas-) |
4 |
5 |
Alpes-Maritimes |
4 |
5 |
Rhin (Haut-) |
3 |
4 |
Bouches-du-Rhône |
7 |
8 |
Seine-et-Marne |
4 |
6 |
Drôme |
2 |
3 |
Var |
3 |
4 |
Eure-et-Loir |
2 |
3 |
Vaucluse |
2 |
3 |
Garonne (Haute) |
4 |
5 |
Guadeloupe |
2 |
3 |
Gironde |
5 |
6 |
Guyane |
1 |
2 |
Hérault |
3 |
4 |
Réunion |
3 |
4 |
Isère |
4 |
5 |
Val d'Oise |
4 |
5 |
Maine-et-Loire |
3 |
4 |
Yvelines |
5 |
6 |
Oise |
3 |
4 |
|
|
|
22
sièges supplémentaires seraient donc créés.
Un département (Seine-et-Marne) gagnerait 2 sièges tandis que
vingt départements obtiendraient 1 siège
supplémentaire (voir tableau 1).
Un département passerait de 1 à 2 sièges (Guyane), cinq
départements auraient 3 sièges contre 2 à l'heure actuelle
(Ain, Drôme, Eure-et-Loir, Vaucluse, Guadeloupe), six départements
passeraient de 3 à 4 sièges (Hérault, Maine-et-Loire,
Oise, Haut-Rhin, Var, Réunion), cinq départements de 4 à
5 sièges (Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Isère, Bas-Rhin,
Val d'Oise). La Seine-et-Marne passerait de 4 à 6 sièges, tandis
que deux départements passeraient de 5 à 6 sièges
(Gironde, Yvelines) et un département passerait de 7 à 8
sénateurs (Bouches-du-Rhône).
La proportion de sièges par département serait modifiée en
conséquence (tableau n°2).
Tableau 2 : Proportion de sièges par départements
Droit en vigueur |
Proposition de loi organique n° 312 et proposition de loi n° 313 |
||
Nombre de départements |
Nombre de sièges |
Nombre de départements |
Nombre
|
8 |
1 |
7 |
1 |
42 |
2 |
38 |
2 |
26 |
3 |
25 |
3 |
10 |
4 |
10 |
4 |
5 |
5 |
8 |
5 |
3 |
6 |
6 |
6 |
4 |
7 |
3 |
7 |
- |
8 |
1 |
8 |
1 |
11 |
1 |
11 |
1 |
12 |
1 |
12 |
100 |
304 |
100 |
326 |
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 1 er établie par la présente proposition de loi.
Article 2
(Tableau n° 5 annexé au code
électoral)
Renouvellement du Sénat par moitié et
dispositions transitoires
Cet
article tend à modifier le tableau n° 5 annexé à
l'article L.O. 276 du code électoral fixant la
répartition des sièges de sénateurs entre les
séries afin de :
fixer la composition des séries 1 et 2 qui seraient
instaurées à compter de 2010 (paragraphes I et III) ;
prévoir l'adoption d'une loi avant le renouvellement partiel de
2004 pour actualiser le tableau précité à la suite du
découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort
(paragraphe II) ;
modifier, à titre transitoire, ledit tableau afin de permettre
l'augmentation progressive du nombre de sénateurs, conformément
à la proposition de loi organique portant réforme de la
durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que
de la composition du Sénat (paragraphe IV).
L'article L.O. 276 actuel du code électoral indique que le
Sénat est renouvelable par tiers et, qu'à cet effet, les
sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C
d'importance approximativement égale suivant le tableau n° 5
annexé au code électoral
31(
*
)
ayant valeur ordinaire (la répartition actuelle des sièges
fixée par ce tableau est indiquée ci-dessus au I de
l'exposé général).
Le présent article tend à tirer les conséquences de
l'abaissement de la durée du mandat sénatorial à six ans,
de l'instauration du renouvellement par moitié du Sénat à
compter de 2010 et de l'augmentation du nombre de sénateurs
résultant de l'application de la clé de répartition
démographique de 1948 aux résultats du recensement
général de la population de 1999, prévus par la
proposition de loi organique précitée.
Ainsi,
en premier lieu, il définirait la méthode de
composition des futures séries 1 et 2
.
Dans le texte initial, au terme de la période transitoire 2004-2010, la
série 1, élue pour la première fois en 2010, serait
composée des départements de l'ancienne série B et des
départements de l'ancienne série C dont la durée du mandat
aurait été fixée par tirage au sort à six ans pour
le renouvellement partiel de 2004.
La série 2, élue pour la première fois en 2013, serait
composée des départements de l'ancienne série A et des
départements de l'ancienne série C dont la durée du mandat
aurait été fixée à neuf ans pour le renouvellement
partiel de 2004 (premier et troisième paragraphes).
Dans un souci d'exactitude, votre commission des Lois vous propose dans
ses conclusions de modifier le premier paragraphe (I) afin de préciser
que ce sont les sièges de sénateurs et non les
départements qui constitueraient les nouvelles séries 1 et 2
comme ils constituent les actuelles séries A, B, C.
Cette rédaction aurait également l'avantage de tenir compte
explicitement des sièges des sénateurs représentant les
collectivités d'outre-mer et les Français établis hors de
France qui sont aussi concernés par la réforme et qui seraient
appelés à intégrer l'une ou l'autre des futures
séries à partir de 2010.
Ainsi,
la série 1 serait composée des sièges de
l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de
l'ancienne série C dont la durée du mandat a été
fixée à six ans pour le renouvellement partiel de 2004
.
La série 2 serait composée des sièges de l'ancienne
série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée du mandat a été fixée
à neuf ans pour le renouvellement partiel de 2004.
Cependant, ces futures séries seraient fixées à l'issue du
tirage au sort auquel procèdera le Bureau du Sénat dans la
première semaine d'octobre 2003 : le tableau n° 5 actuel
ne peut, pour le moment, être modifié en conséquence.
Ainsi, en second lieu, le présent article prévoit qu'une loi
votée avant le renouvellement partiel de 2004 actualiserait le tableau
n° 5, à la suite du découpage des séries 1et 2
par tirage au sort, afin de refléter fidèlement les deux
séries d'importance approximativement égale, qui seraient en
place à compter de 2010 (deuxième paragraphe).
Par ailleurs, alors que le renouvellement par tiers du Sénat et le
découpage opéré par le tableau n° 5 actuel
demeureraient valables jusqu'au renouvellement partiel de 2010, ce tableau
semble caduque pour refléter l'augmentation progressive du nombre de
sénateurs entre 2004 et 2010.
22 sièges supplémentaires dans les départements ainsi qu'1
siège supplémentaire pour Mayotte, la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française seraient créés au fur et
à mesure du renouvellement des séries : le nombre de
sénateurs passerait de 117 à 127 pour la série C en 2004,
de 102 à 112 pour la série A en 2007 et de 103 à 108 pour
la série B, alors intégrée à la série 1 en
2010.
Le système retenu par le présent article supprimerait les
effectifs inscrits dans le tableau n° 5 actuel.
En effet, l'augmentation progressive du nombre de sénateurs étant
prise en compte par le tableau n° 6 annexé à l'article
L. 279 du code électoral et fixant le nombre de sénateurs
représentant les départements (voir article 1
er
) et
par divers articles du code électoral ou de lois spécifiques, la
mention des effectifs des séries dans le tableau n° 5 n'est
pas nécessaire.
L'augmentation du nombre de sénateurs et la modification de la
répartition des sièges pourraient ainsi être
effectuées sans difficulté jusqu'en 2010, la loi prévue au
deuxième paragraphe (II) fixant dès lors la composition des
séries 1 et 2.
Le tableau n° 5 modifié par le présent article ne
contiendrait plus en outre le siège de l'ancien territoire des Afars et
des Issas, supprimé par l'article 6 de la proposition de loi
organique précitée et par l'article 7 nouveau, selon les
conclusions de votre commission des Lois.
Enfin, la mention de collectivités d'outre-mer serait substituée
à celle de territoires d'outre-mer pour prendre acte de la disparition
de ces derniers et de la reconnaissance par la Constitution
32(
*
)
de collectivités d'outre-mer ayant un statut
qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein
de la République.
Afin de compléter ce « toilettage » du tableau
n° 5 annexé au code électoral, votre commission des Lois
vous propose dans ses conclusions d'inscrire dans l'intitulé de sa
seconde partie le principe de la représentation de la
Nouvelle-Calédonie, collectivité à statut particulier
régie par le titre XIII de la Constitution , et d'en faire
disparaître la mention des « collectivités
territoriales » devenue inutile après l'intégration de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein des collectivités
d'outre-mer.
Ainsi seraient désormais évoquée la
« représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de
France » dans le tableau précité.
Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions une nouvelle
rédaction de l'article 2 modifiant le premier paragraphe (I) pour
préciser que ce sont les sièges de sénateurs et non les
départements qui constitueraient les nouvelles séries 1 et 2
comme ils constituent les actuelles séries A, B, C ainsi que le tableau
n° 5 annexé au code électoral pour opérer les
modifications précitées.
Article 3
(articles L. 440 et L. 442 du code
électoral)
Dispositions législatives relatives à
l'élection des sénateurs
de Nouvelle-Calédonie, de
Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna
Cet
article tend à prévoir l'abrogation de l'article L. 440
du code électoral et à modifier l'article L. 442 du
même code afin de prendre en compte l'augmentation du nombre de
sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française et le renouvellement du Sénat par moitié
à compter de 2010.
Les dispositions applicables à l'élection des sénateurs en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis-et-Futuna font l'objet du titre septième du
livre V du code électoral relatif à ces
collectivités, créé par l'ordonnance du
19 avril 2000 portant actualisation et modernisation du droit
électoral outre-mer.
La plupart des règles de l'élection des sénateurs
élus dans les départements sont applicables par renvoi à
l'élection des sénateurs concernés. Ainsi, les
dispositions du titre III (désignation des
délégués des conseils municipaux) et des
chapitres Ier à IV (mode de scrutin ; conditions
d'éligibilité et inéligibilités ;
incompatibilités ; déclarations de candidatures) du
titre IV (élection des sénateurs) du livre II du code
électoral relatif à l'élection des sénateurs des
départements sont applicables
33(
*
)
,
à l'exception de l'article L. 301 relatif au
dépôt des déclarations de candidatures
34(
*
)
.
A l'heure actuelle, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et les îles Wallis-et-Futuna sont respectivement
représentées par un sénateur
35(
*
)
.
Le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu
à la même date que celui des sénateurs de la série B
(prochain renouvellement en 2010), tandis que celui des sénateurs de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna a lieu
à la même date que celui des sénateurs de la série A
(prochain renouvellement en 2007)
36(
*
)
.
Les sénateurs sont toutefois élus par un collège
électoral spécifique
(voir annexe n° 2)
composé des députés et des membres des assemblées
délibérantes locales de ces collectivités.
Quelques dispositions particulières sont explicitement
mentionnées dans le code électoral.
Lorsqu'un membre de ces assemblées est également
député, un remplaçant est désigné par le
président de l'assemblée concernée.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix
par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut
porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée
délibérante locale.
Par ailleurs, si le vote des membres des collèges électoraux est
obligatoire
37(
*
)
pour l'élection des
sénateurs de ces collectivités, comme pour l'élection des
sénateurs des départements, les distances entre les lieux
d'habitation et les bureaux de vote ainsi que les difficultés de
déplacement de nombreux électeurs sont prises en compte par
l'autorisation du vote par procuration
: les électeurs
peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, voter par
procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au
nom d'un même mandataire
38(
*
)
.
Le présent article tend à tirer les conséquences des
dispositions de la proposition de loi organique tendant à abaisser
progressivement la durée du mandat sénatorial à six ans et
à renouveler le Sénat en deux séries 1 et 2,
approximativement égales, à compter de 2010. L'actualisation de
la clé de répartition démographique de 1948 aux
résultats du recensement général de 1999 tend à
augmenter la représentation sénatoriale de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
En premier lieu, l'article L. 440 du code électoral, qui fixe
aujourd'hui la répartition des sièges de sénateurs en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis-et-Futuna, serait abrogé (paragraphe I).
En effet, l'article L.O. 438-1 nouveau qui serait inséré par
l'article 6 de la proposition de loi organique dans le code
électoral fixerait désormais le nombre des sièges de
sénateurs dans chacune des collectivités
précitées : deux sénateurs en Nouvelle-Calédonie,
deux sénateurs en Polynésie française et un
sénateur à Wallis-et-Futuna seraient élus.
Par ailleurs, la Polynésie française et les îles
Wallis-et-Futuna sont rattachées à la série A,
renouvelable en 2007. Elles seraient comme celle-ci par la suite
intégrées à la nouvelle série 2 à
compter de 2010
39(
*
)
. Les sièges des
sénateurs de Nouvelle-Calédonie seraient, quant à eux,
intégrés à la nouvelle série 1 avec ceux de la
série B à la même date.
En second lieu, le présent article modifierait donc l'article L.
442 du code électoral pour tenir compte de l'augmentation du nombre de
sénateurs (troisième alinéa,1, du paragraphe II) et
de la composition des futures séries 1 et 2 (quatrième
alinéa, 2, du paragraphe II).
L'entrée en vigueur des dispositions abrogeant l'article L. 440 du code
électoral (I) et modifiant l'article L. 442 du même code pour
prendre en compte la création d'un deuxième siège de
sénateur pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie
française (1 du II) serait fixée à la date du prochain
renouvellement de la série à laquelle la
Nouvelle-Calédonie (soit 2010) et la Polynésie française
(soit 2007) appartiennent.
Les dispositions relatives à la mention des séries 1 et 2 dans
l'article L. 442 du code électoral (2 du II) entreraient en vigueur
à compter du renouvellement partiel de 2010 (paragraphe III).
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de
reprendre la rédaction de l'article 3 établie par la
présente proposition de loi.
Article 4
(article 2 de la loi n° 83-390 du 18 juin
1983)
Renouvellement des sénateurs représentant les
Français
établis hors de
France
Cet
article tend à modifier l'article 2 de la loi n° 83-390
du 18 mai 1983 relative à l'élection des
sénateurs représentant les Français établis hors de
France afin d'y inscrire le principe du renouvellement du Sénat par
moitié.
L'article 2 actuel indique que dans chacune des colonnes du tableau
n° 2 fixant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries et annexé à l'ordonnance
n° 59-260 du 4 février 1959 complétant
l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative
à l'élection des sénateurs, aujourd'hui
intégré dans le tableau n°5 annexé au code
électoral, le nombre des sièges de sénateurs
représentant les Français établis hors de France est
égal au tiers du chiffre fixé dans l'article premier de la loi
organique relative à la représentation au Sénat des
Français établis hors de France.
Le présent article, par une mesure de coordination, tirerait les
conséquences de l'article 3
40(
*
)
de
la proposition de loi organique n°312, qui tend à instaurer le
mandat de six ans et le renouvellement par moitié des sénateurs
représentant les Français établis hors de France, en
inscrivant le principe du renouvellement par moitié dans
l'article 2 de la loi du 18 mai 1983, à compter de 2010.
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de
reprendre la rédaction de l'article 4 établie par la
présente proposition de loi.
Article 5
(art. L. 294 du code électoral)
Champ
d'application du mode de scrutin majoritaire à deux
tours
Cet
article tend à modifier le premier alinéa de
l'article L. 294 du code électoral afin de permettre
l'application du scrutin majoritaire à deux tours dans les
départements où sont élus trois sénateurs ou moins.
L'une des originalités institutionnelles du Sénat réside
dans la coexistence de deux modes de scrutin, le scrutin majoritaire et la
représentation proportionnelle, qui se justifie par l'exigence d'une
représentation équitable de toutes les collectivités
territoriales par le Sénat.
D'après la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000, le
scrutin majoritaire à deux tours est en vigueur dans les
départements métropolitains et d'outre-mer ainsi que dans les
autres collectivités d'outre-mer auxquels sont attribués un ou
deux sièges de sénateurs, la représentation
proportionnelle étant applicable dans les départements auxquels
sont attribués trois sièges de sénateurs ou plus
41(
*
)
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, pour être élu, le
candidat arrivé en tête doit obtenir la majorité absolue
des suffrages exprimés. Sinon, il est procédé à un
second tour où la majorité relative est suffisante. Par ailleurs,
le candidat doit avoir obtenu un nombre de voix égal au quart des
électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, en cas d'égalité de suffrages, le plus
âgé est élu, conformément à une tradition
électorale bien établie. Le scrutin majoritaire aux
élections sénatoriales est soit uninominal soit plurinominal
(plusieurs sièges sont à pourvoir dans le département).
Les candidatures peuvent alors être isolées. De plus, même
si les candidats se regroupent en listes, celles-ci peuvent n'être pas
complètes et elles ne sont pas bloquées (l'électeur peut
rayer des noms ou en ajouter et panacher entre plusieurs listes). A l'issue du
scrutin, le décompte des voix ne se fait pas par liste mais par nom.
Comme le rappelait notre collègue Paul Girod
42(
*
)
, on ne peut dissocier le choix du mode de scrutin de
la fonction attribuée à l'organe représentatif.
La légitimité du Sénat est différente de celle de
l'Assemblée nationale, qui est plus sensible aux courants d'opinion et
qui est élue sur des bases essentiellement démographiques.
En vertu de l'article 24 de la Constitution, issu de la tradition
constitutionnelle française, le Sénat a une
vocation
constitutionnelle spécifique de représentant des
collectivités territoriales de la République.
Tout comme l'élection des sénateurs au suffrage universel
indirect, le pluralisme des modes de scrutin sénatoriaux se justifie
ainsi par la nécessité de représentation
équilibrée de toutes les collectivités territoriales.
Or, depuis la loi du 10 juillet 2000
, ce rôle du Sénat
est fragilisé par l'élection des deux tiers de l'effectif total
des sénateurs (212 sièges) au scrutin proportionnel.
En effet, toute modification du mode de scrutin d'une assemblée
parlementaire a des conséquences sur son fonctionnement et sur les
rapports qu'elle entretient avec les autres institutions.
Présenté comme un simple «
correctif
»
par le Gouvernement alors en place, cette réforme a en fait
procédé à une
remise en cause de la
spécificité de l'institution sénatoriale et du
bicamérisme français
.
Le scrutin proportionnel se justifie dans les départements les plus
peuplés pour lequel la représentation sénatoriale doit
refléter la forte densité démographique. La dimension
personnelle du lien entre les électeurs et les candidats est moins
prononcée, en raison notamment de l'anonymat des grandes
agglomérations et de la dépendance plus grande des candidats
à l'égard des partis politiques.
S'il est souhaitable d'assurer une représentation satisfaisante de ces
départements et de ces grandes villes à la population dense,
il convient également de permettre une représentation
équitable de l'ensemble des collectivités territoriales
.
Le Sénat doit également être le garant des
intérêts des départements les moins peuplés et les
plus fragiles.
Ce rôle est facilité par le scrutin majoritaire, cantonné
par la réforme de 2000 à 97 sièges qui instaure une
plus grande proximité entre les électeurs et l'élu
facilitant l'émergence de personnalités bien
«
ancrées
» dans leur territoire et dans le
tissu des solidarités locales.
Le scrutin majoritaire favorise aussi l'indépendance de la Haute
assemblée, qui lui permet de procéder à l'examen des
textes et de contrôler l'action du Gouvernement avec un
«
regard différent
» de celui de
l'Assemblée nationale.
Le Sénat a pu ainsi adopter des dispositions non partisanes, sur la
décentralisation ou l'aménagement du territoire par exemple.
La proposition de loi n° 115 de notre collègue Jacques
Oudin
43(
*
)
tendrait à appliquer le
scrutin majoritaire à deux tours dans les départements ayant
trois sièges ou moins et donc la représentation proportionnelle
dans les départements ayant quatre sièges ou plus à
pourvoir.
Ce dispositif offre l'avantage d'établir une quasi-égalité
entre les deux modes de scrutin (175 sièges au scrutin majoritaire
et 146 au scrutin proportionnel).
Il présente cependant l'inconvénient de ne pas prévoir
l'actualisation du nombre de sièges de sénateurs et de leur
répartition
afin de prendre en compte le recensement de 1999 et de
se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le système proposé par le présent article s'inspire de la
proposition de loi précitée ainsi que de la proposition de loi
n° 230 présentée par M. Henri de Raincourt et
plusieurs de ses collègues. Il est par ailleurs conforme à la
position exprimée par notre collègue Paul Girod en 1999 au nom de
votre commission des Lois.
Il s'inscrit également dans la logique des conclusions de la
majorité du groupe de réflexion sur l'institution
sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel, rendues en
juillet 2002.
Fidèle à la position du Sénat, il tend donc à
fixer le principe de l'application du scrutin majoritaire à deux tours
dans les départements qui ont trois sièges ou moins tout en
prenant en compte l'actualisation de la représentation
sénatoriale.
Avec celle-ci, vingt-cinq départements se verraient attribuer
respectivement 3 sièges de sénateurs, élus à
nouveau au scrutin majoritaire et non plus à la représentation
proportionnelle. En revanche, les départements ayant
4 sièges demeureraient au scrutin proportionnel, soit
désormais dix départements compte tenu de l'augmentation des
effectifs (nombre inchangé).
Le dispositif retenu garantirait ainsi un équilibre réel entre
les modes de scrutin afin de mieux fonder leur pluralité.
Le scrutin majoritaire serait appliqué à l'élection de
158 sénateurs (soit 48,46 % des sénateurs élus
dans les départements) dans soixante-dix départements, 168
sénateurs (soit 51,54 % des sénateurs élus dans les
départements) étant élus à la représentation
proportionnelle dans trente départements.
Cette réforme tiendrait également compte de la seconde
étape de la décentralisation mise en oeuvre par le Gouvernement
et de la nécessité de
préserver les
intérêts des départements moyens et des territoires ruraux
par une représentation idoine
.
Ce système, susceptible d'être l'objet d'un consensus,
concilierait une meilleure représentation de nos territoires les plus
fragiles avec une représentation équitable des minorités
dans les départements les plus peuplés.
Du fait de la diversité importante des départements
français, la modification de la répartition entre les
sénateurs élus au scrutin majoritaire et à la
représentation proportionnelle permettrait au Sénat de disposer
à nouveau d'une représentativité démographique et
d'une représentativité territoriale satisfaisantes.
La réforme des modes de scrutin tend en effet à
préserver la représentation équilibrée des
collectivités territoriales par le Sénat et à conforter le
bicamérisme français fondé sur deux assemblées dont
les rôles sont complémentaires.
Au total, 166 sièges (48 %) seraient désormais
attribués au scrutin majoritaire à deux tours et 180
sièges (52 %) seraient attribués à la
représentation proportionnelle.
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de
reprendre la rédaction de l'article 5 établie par la
présente proposition de loi.
Article 6
(article L. 295 du code électoral)
Champ d'application
du mode de scrutin proportionnel
Cet
article tend à modifier le premier alinéa de
l'article L. 295 du code électoral afin de permettre
l'application du scrutin proportionnel dans les départements ayant
quatre sièges de sénateurs ou plus.
Cet article est la conséquence du précédent
.
La
loi du 10 juillet 2000,
en autorisant une
« introduction massive » du mode de scrutin
proportionnel
44(
*
)
pour l'élection des
sénateurs, a
dénaturé la spécificité du
Sénat et déséquilibré le système
bicaméral français.
La représentation proportionnelle, selon le droit en vigueur, s'applique
pour l'élection des sénateurs dans les départements qui
ont droit à trois sièges ou plus (212 sièges) et, au
total,
224 sénateurs seraient aujourd'hui ainsi élus.
Ce scrutin de liste a lieu sur des listes bloquées, sans
possibilité de panachage ni de vote préférentiel.
Par ailleurs, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans
l'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives
figurant au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution,
modifié par la loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet
1999
45(
*
)
, a été rendu applicable
aux élections sénatoriales se déroulant au scrutin
proportionnel.
Depuis la loi du 6 juin 2000
46(
*
)
,
l'article L. 300 du code électoral modifié
prévoit que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un,
chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe. En outre, les listes doivent comporter deux noms de plus qu'il y a
de sièges pourvoir afin d'anticiper d'éventuelles vacances en
cours de mandat.
Avec ses caractéristiques, le scrutin proportionnel permet la prise en
considération des départements à la plus forte
densité démographique ainsi que la représentation du
pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
Cependant, concernant l'élection des sénateurs, ce mode de
scrutin ne peut avoir qu'un rôle de correctif face à
l'inadaptation du scrutin majoritaire aux départements à forte
densité démographique. Le scrutin majoritaire permet en effet de
rétablir une certaine égalité des collectivités
territoriales dans la représentation sénatoriale et contribue par
ses caractéristiques, à l'indépendance du Sénat.
Avant la loi du 10 juillet 2000, 110 sièges sur 321
(34,3 %) étaient attribués à la représentation
proportionnelle contre 212 (69,9 %) aujourd'hui.
Environ deux-tiers des sénateurs sont donc élus aujourd'hui
à la représentation proportionnelle au détriment de la
vocation spécifique du Sénat.
En conséquence, le présent article tend à poser le
principe de l'application de la représentation proportionnelle dans les
départements ayant quatre sièges ou plus à pourvoir.
Comme le soulignait notre collègue Paul Girod
47(
*
)
,
« l'établissement d'un scrutin
proportionnel à partir de quatre sièges constituerait une
solution intermédiaire permettant une composition
équilibrée du Sénat entre ses membres élus au
scrutin proportionnel et ceux procédant du scrutin
majoritaire. »
De même, le groupe de réflexion sur l'institution
sénatoriale, dans sa majorité, s'était prononcé
pour une telle réforme
48(
*
)
.
Dans le cadre de l'augmentation à 346du nombre de sénateurs
prévue par la
proposition de loi organique n° 312
, la
réforme aurait pour conséquence de faire élire
168 sénateurs élus dans les départements (soit
51,54 % desdits sénateurs) au scrutin proportionnel, ce qui n'est
pas négligeable : au total, la représentation
proportionnelle concernerait l'élection d'un peu plus de la
moitié des sénateurs (180 sénateurs, soit 52 % de
l'effectif total).
Malgré le passage des départements où sont élus
trois sénateurs au scrutin majoritaire, la réforme ne remettrait
pas non plus en cause les efforts entrepris en matière d'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives
49(
*
)
.
En effet, l'obligation de l'alternance stricte des candidats de chaque sexe sur
les listes lors du renouvellement de la série B en 2001, a eu un
effet réel mais limité.
Au renouvellement partiel de 2001, 22 femmes ont été
élues, soit 21,6% des 102 élus ou réélus (contre
6,9 % auparavant).
Toutefois, comme le rappelle l'observatoire de la parité dans son
rapport de 2003 au Premier ministre, la multiplication du nombre de listes en
lice lors de ces élections a limité l'impact des contraintes de
la législation.
Quatorze départements où les sénateurs sont élus
à la représentation proportionnelle obtiendraient 1 siège
supplémentaire (Hérault, Maine-et-Loire, Oise, Haut-Rhin, Var, La
Réunion passant de 3 à 4 sièges ; Alpes-Maritimes,
Haute-Garonne, Isère, Bas-Rhin, Val-d'Oise passant de 4 à 5
sièges, Gironde et Yvelines passant de 5 à 6 sièges et les
Bouches-du-Rhône passant de 7 à 8 sièges) tandis que
la Seine-et-Marne gagnerait 2 sièges supplémentaires.
En 2004, 83 sièges (65,35 %) seraient attribués à la
représentation proportionnelle contre 44 (34,65%) au scrutin majoritaire.
En 2007, 40 sièges (35,7 %) seraient attribués à la
représentation proportionnelle contre 72 (64,3 %) au scrutin
majoritaire, ce qui traduit un équilibre réel.
Selon Mme Gisèle Gautier, présidente de la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du
Sénat, «
la perspective d'un net progrès, quant
à la mixité de la Haute Assemblée, paraît donc
préservée
50(
*
)
».
Le maintien de la prépondérance de la représentation
proportionnelle est sans aucun doute favorable au respect de l'objectif de
parité aux élections sénatoriales.
Toutefois, le respect de la parité doit être concilié
avec le rôle constitutionnel de représentant des
collectivités territoriales du Sénat : or, la
représentation équitable de l'ensemble des collectivités
territoriales et particulièrement celle des départements moyens
exigeaient un rétablissement du scrutin majoritaire dans les
départements où sont élus trois sénateurs ou moins
(voir ci-dessus, partie III de l'exposé général).
Votre commission des Lois vous propose donc dans ses conclusions de
reprendre la rédaction de l'article 6 établie par la
présente proposition de loi.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME
DE
L'ÉLECTION
DES SÉNATEURS
Article premier
Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :
Départements |
nombre de sénateurs |
|
Départements |
nombre de sénateurs |
Ain |
3 |
|
Rhin (Bas-) |
5 |
Alpes-Maritimes |
5 |
|
Rhin (Haut-) |
4 |
Bouches-du-Rhône |
8 |
|
Seine-et-Marne |
6 |
Drôme |
3 |
|
Var |
4 |
Eure-et-Loir |
3 |
|
Vaucluse |
3 |
Garonne (Haute-) |
5 |
|
Guadeloupe |
3 |
Gironde |
6 |
|
Guyane |
2 |
Hérault |
4 |
|
Réunion |
4 |
Isère |
5 |
|
Val-d'Oise |
5 |
Maine-et-Loire |
4 |
|
Yvelines |
6 |
Oise |
4 |
|
|
|
Article 2
I. - La
série 1 est composée des sièges de l'ancienne série
B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont
la durée du mandat a été fixée pour le
renouvellement partiel de 2004 à 6 ans.
La série 2 est composée des sièges de l'ancienne
série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée du mandat a été fixée
pour le renouvellement partiel de 2004 à 9 ans.
II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra
à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral
à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au
sort.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du
renouvellement partiel de 2010.
IV. - A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code
électoral et fixant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries est ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation des départements |
||
Ain à Indre
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales
|
Bas-Rhin
à Yonne
|
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
||
Polynésie française
|
Nouvelle-Calédonie
|
Mayotte
|
Article 3
I. -
L'article L. 440 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 442 du même code est ainsi modifié :
1° les mots « du sénateur de la Polynésie
française » et « du sénateur de la
Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par
les mots : « des sénateurs de la Polynésie
française » et « des sénateurs de la
Nouvelle-Calédonie » ;
2° les mots « série A » et
« série B » sont remplacés respectivement par
les mots « série 2 » et « série
1 »
III. - Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à
compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du
renouvellement partiel de 2010.
Article 4
A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi n°83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots « au tiers » sont remplacés par les mots « à la moitié ».
Article 5
Le
premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois
sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire
à deux tours. »
Article 6
Le
premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où sont élus quatre
sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
en vigueur
|
Texte
de la proposition de loi
|
Propositions de la commission
|
|||||||||||||||||||
Code électoral |
Proposition de loi portant réforme
|
Proposition de loi portant réforme
|
|||||||||||||||||||
Art. L. 279. -- Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
TABLEAU n° 6
|
Article 1 er Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié : |
Article
1
er
|
|||||||||||||||||||
Départementsnombre
de
|
Départements |
nombre
de
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Ain |
3 |
||||||||||||||||||||
Alpes-Maritimes |
5 |
||||||||||||||||||||
Bouches du Rhône |
8 |
||||||||||||||||||||
Drôme |
3 |
||||||||||||||||||||
Eure-et-Loir |
3 |
||||||||||||||||||||
Garonne (Haute-) |
5 |
||||||||||||||||||||
Gironde |
6 |
||||||||||||||||||||
Hérault |
4 |
||||||||||||||||||||
Isère |
5 |
||||||||||||||||||||
Maine-et-Loire |
4 |
||||||||||||||||||||
Oise |
4 |
||||||||||||||||||||
Rhin (Bas-) |
5 |
||||||||||||||||||||
Rhin (Haut-) |
4 |
||||||||||||||||||||
Seine-et-Marne |
6 |
||||||||||||||||||||
Var |
4 |
||||||||||||||||||||
Vaucluse |
3 |
||||||||||||||||||||
Guadeloupe |
3 |
||||||||||||||||||||
Guyane |
2 |
||||||||||||||||||||
Réunion |
4 |
||||||||||||||||||||
Val-d'oise |
5 |
||||||||||||||||||||
Yvelines |
6 |
||||||||||||||||||||
|
Article 2 I. -- La série 1 est composée des départements de l'ancienne série B et des départements de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à 6 ans. |
Article 2
I. -- La série 1 est composée des
sièges
de l'ancienne série B et des
sièges
des
sénateurs
de...
|
|||||||||||||||||||
|
La série 2 est composée des departements de l'ancienne série A et des départements de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à 9 ans. |
La
série 2 est composée des
sièges
de l'ancienne
série A et des
sièges des sénateurs
de...
|
|||||||||||||||||||
|
II. -- Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort. |
II. -- (Sans modification). |
|||||||||||||||||||
Art. LO. 276. -- Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. |
III. -- Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010. |
III. -- (Sans modification). |
|||||||||||||||||||
TABLEAU n° 5
|
IV. -- A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié : |
IV. -- (Alinéa sans modification). |
|||||||||||||||||||
SERIE ASERIE BSERIE C
Représentation des départements
Essonne à Yvelines 45Guyane 1 ___ Réunion 3 ___ Guadeloupe, Martinique 4 ___ 96 97 97 |
SERIE A |
SERIE B |
SERIE C |
(Alinéa sans modification). |
|
|
|
||||||||||||||
Représentation des départements |
|||||||||||||||||||||
Ain
à
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
Bas-Rhin
à Yonne
|
|||||||||||||||||||
Guyane ___ |
Réunion ___ |
Guadeloupe, Martinique ___ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
SERIE ASERIE BSERIE C
Représentation des territoires d'outre-mer, des
collectivités territoriales et des Français établis hors
de France
Polynésie francaise 1Nouvelle-Calédonie
1Mayotte 1Iles Wallis-et-Futuna 1Territoire des Affars et des Issas
1Saint-Pierre-
___ Français établis hors de France 4 ___ Français établis hors de France 4 ___
102
|
SERIE A |
SERIE B |
SERIE C |
SERIE A |
SERIE B |
SERIE C |
|
|
|
||||||||||||
Représentation des collectivités d'outre-mer, des collectivités territoriales et des Français établis hors de France |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
||||||||||||||||||||
Polynésie francaise |
Nouvelle-Calédonie |
Mayotte |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||||||||
Iles Wallis-et-Futuna |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||||||||
Français établis hors de France ___ |
Français établis hors de France ___ |
Français établis hors de France ___ |
(Alinéa sans modification). |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Art. L. 440. --
La
répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme
suit :
|
Article 3 I. -- L'article L. 440 du même code est abrogé. |
Article 3
|
|||||||||||||||||||
|
II. -- L'article L. 442 du même code est ainsi modifié : |
|
|||||||||||||||||||
Art. L. 442. -- Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article |
1° les mots « du sénateur de la Polynésie française » et « du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ; |
|
|||||||||||||||||||
|
2° les mots «série A » et « série B » sont remplacés respectivement par les mots « série 2 » et « série 1 ». |
|
|||||||||||||||||||
|
III. -- Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent. |
|
|||||||||||||||||||
Loi n°83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France |
Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010. |
|
|||||||||||||||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. -- Dans chacune des colonnes du tableau n° 2 fixant la répartition des sièges de sénateur entre les séries et annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France est égal au tiers du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 4 A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots « au tiers » sont remplacés par les mots « à la moitié ». |
Article 4
|
|||||||||||||||||||
Code électoral |
Article 5 Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé : |
Article 5
|
|||||||||||||||||||
Art. L. 294. --
Dans les
départements qui ont droit à deux sièges de
sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire
à deux tours
|
« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. » |
|
|||||||||||||||||||
|
Article 6 Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé : |
Article 6
|
|||||||||||||||||||
Art. L. 295. --
Dans les
départements qui ont droit à trois sièges de
sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
|
« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. » |
|
ANNEXES
ANNEXE 1
-
LE BICAMÉRISME DANS LE MONDE :
FONCTION DE
REPRÉSENTATION DES SECONDES
CHAMBRES ET MODES DE
DÉSIGNATION
ET DE RENOUVELLEMENT
(Sources : service des relations internationales du Sénat)
1/ La
fonction spécifique de représentation des secondes chambres
L'existence d'une seconde chambre répond souvent à la
nécessité d'une représentation de la diversité du
corps social et des structures territoriales des Etats au parlement :
La fonction de représentation des élites traditionnelles
A l'origine de la création de la
Chambre des Lords du
Royaume-Uni
, qui compte 550 pairs à vie et
26 archevêques et évêques, cette fonction est
essentielle dans nombre d'états en quête de stabilité
institutionnelle en Afrique notamment. Les exemples du Conseil des chefs du
Botswana, du Sénat mauritanien ou de la seconde chambre en devenir du
Liban sont significatifs.
La fonction de représentation du corps social
Certaines assemblées comptent des élus représentant les
catégories socioprofessionnelles : les 2/5èmes des membres
de la nouvelle chambre des conseillers du Maroc sont élus par les
chambres professionnelles et les représentants des salariés (les
autres conseillers étant élus par les collectivités
territoriales) tandis que les sénateurs irlandais sont élus, pour
partie par les universités et pour une large part par les conseils
locaux, sur la base de leur appartenance professionnelle.
Il convient de rappeler que les secondes chambres peuvent se voir aussi
confier, comme en France ou en Mauritanie, la mission de représenter les
nationaux établis hors de leur pays.
La fonction de représentation des structures territoriales de l'Etat
national
Les membres des secondes chambres représentent les Etats
fédérés (Allemagne, Belgique, Brésil, Etats-Unis,
Russie) dans les Etats fédéraux
et les structures
territoriales décentralisées des autres Etats
(Italie,
Japon). La fonction de représentation des collectivités
territoriales fonde aujourd'hui la spécificité constitutionnelle
du Sénat français mais aussi celle des Sénats du Gabon et
de Mauritanie.
2/ Les modes de désignation et de renouvellement
Les Sénats élus dans leur totalité sont
majoritaires
: sur 66 parlements bicaméraux
constitués, 40 comportent une seconde chambre dont tous les membres sont
élus.
Parmi ces chambres,
21 sont élues au scrutin direct
(Australie,
Brésil, Etats-Unis, Japon, Mexique, Pologne...).
Le scrutin indirect, le plus souvent dans le cadre d'entités
territoriales, est pratiqué dans 14 pays
dont l'Afrique du Sud
(élection par les assemblées législatives des provinces),
l'Allemagne (représentants élus des gouvernements des
Länder) ou la France (élection par les représentants des
collectivités territoriales).
Deux pays pratiquent un système mixte
, mêlant scrutins
direct et indirect (Belgique, Espagne).
12 Sénats sont partiellement élus et partiellement
nommés
(Algérie, Irlande, Italie). 15 secondes chambres sont
nommées dans leur intégralité (Bahamas, Cambodge,
Jordanie).
Enfin, afin d'assurer une relative stabilité des assemblées, le
renouvellement partiel est prévu
dans 15 Etats
(Argentine,
Australie, Brésil, France, Inde, Japon, République
tchèque...).
Sénats élus |
Sénats partiellement
|
Sénats nommés |
|||
Scrutin direct |
Scrutin indirect |
Scrutin mixte |
Scrutin direct |
Scrutin indirect |
|
Australie
|
Afrique du
Sud
|
Belgique
|
Chili
|
Algérie
|
Antigua-et-Barbuda
|
21 |
14 |
2 |
2 |
12 |
15 |
ANNEXE 2
-
LE COLLÈGE ÉLECTORAL DES
SÉNATEURS
(PARTICULARITÉS)
A. LES RÈGLES SPÉCIFIQUES DE
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE L'ASSEMBlÉE DE
CORSE
Dans le mois suivant leur élection, l'Assemblée de Corse
procède à la répartition de ses membres entre les
collèges chargés de l'élection des sénateurs dans
les limites de la collectivité territoriale de Corse.
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner
pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de
la Corse-du-Sud et de la Haute Corse est respectivement de 24 et 27.
L'Assemblée de Corse désigne en premier lieu ses
délégués appelés à représenter la
collectivité territoriale au sein du département le moins
peuplé. Des règles équivalentes étaient en vigueur
pour les conseils régionaux jusqu'à la loi n° 2003-327
du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers
régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi
qu'à l'aide publique aux partis politiques, qui a mis fin à ce
dispositif en raison des nouvelles modalités d'élection des
conseillers régionaux
51(
*
)
.
Le dispositif précité pourrait être modifié à
l'issue de la consultation des électeurs de Corse le
6 juillet 2003 sur l'évolution institutionnelle de la
collectivité.
B. LE COLLÈGE ÉLECTORAL DES SÉNATEURS DANS LES
COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
La loi organique n°85-689 du 10 juillet 1985 fixe aujourd'hui les
règles de composition du collège électoral en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des particularités de
l'organisation administrative de ces territoires.
Selon l'article L. 441 du code électoral, «
les
sénateurs sont élus par un collège électoral
composé :
I. En Nouvelle-Calédonie :
1. Des députés ;
2. Des membres des assemblées de province ;
3. Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
II. En Polynésie française :
1. Des députés ;
2. Des membres de l'assemblée de la Polynésie
française ;
3. Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
III. Dans les îles Wallis-et-Futuna :
1. Du député ;
2. Des membres de l'assemblée territoriale.
Le sénateur de Mayotte, selon la loi organique n° 76-1217 du
28 décembre 1976 et l'article L. 334-16 du code
électoral, est élu par un collège électoral
composé :
1. Du député ;
2. Des conseillers généraux ;
3. Des délégués des conseils municipaux ou des
suppléants de ces délégués.
Enfin, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est renouvelé dans
les mêmes conditions que les sénateurs élus dans les
départements.
»
C. LE COLLÈGE ÉLECTORAL DES SÉNATEURS
REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Depuis la loi du 18 mai 1983, le Conseil supérieur des
Français de l'étranger (CSFE) est devenu le véritable
collège électoral des sénateurs représentant les
Français établis hors de France
52(
*
)
.
«
Assemblée représentative des Français
établis hors de France
», le Conseil supérieur des
Français de l'étranger est présidé par le ministre
des Affaires étrangères.
Il est chargé de donner des avis sur les questions et projets
intéressant les Français établis hors de France et le
développement de la présence française à
l'étranger. Il peut être consulté par le Gouvernement sur
les projets de textes législatifs et réglementaires.
Le Conseil supérieur des Français de l'étranger,
renouvelable par moitié tous les trois ans, est composé de
membres élus pour six ans, au suffrage universel direct, par les
Français établis hors de France inscrits sur les listes
électorales des consulats ou des départements limitrophes d'un
Etat frontalier. Depuis la loi n° 86-1115 du 10 mai 1990,
les membres élus sont renouvelés :
- au scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions
où le nombre de sièges à pourvoir est de un ou deux ;
- à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel, dans les circonscriptions où le nombre de
sièges à pourvoir est de trois ou plus.
Siègent également au Conseil supérieur les
sénateurs représentant les Français établis hors de
France, des personnalités désignées pour six ans par le
ministre des Affaires étrangères «
en raison de leur
compétence dans les questions concernant les intérêts
généraux de la France à l'étranger
»,
ainsi qu'un représentant des Français établis dans la
principauté d'Andorre. Cependant, seuls les membres élus
participent à l'élection des sénateurs :
Conseil supérieur des Français de l'étranger
(composition) :
Membres élus (collège électoral sénatorial) 150
Membres nommés 21
Sénateurs représentant les Français établis hors de
France 12
Total 183
ANNEXE 3
-
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
DES
CONSEILS MUNICIPAUX
1. Le
nombre des électeurs
sénatoriaux délégués par les conseils
municipaux:
Le nombre des délégués des conseils municipaux
dépend du nombre des communes et de l'effectif des conseils municipaux.
Le tableau ci-après récapitule, par tranches de population des
communes, le nombre de leurs conseillers municipaux comparé à
celui des délégués qu'ils désignent.
|
Effectif du conseil municipal |
Nombre des délégués conseillers municipaux |
Nombre des délégués supplémen-taires |
|
De moins de 100 habitants |
9 |
1 |
0 |
1 |
De 100 à 499 habitants |
11 |
1 |
0 |
1 |
De 500 à 1.499 habitants |
11 |
1 |
0 |
1 |
De 1.500 à 2.499 habitants |
15 |
3 |
0 |
3 |
De 2.500 à 3.499 habitants |
19 |
5 |
0 |
5 |
De 3.500 à 4.999 habitants |
23 |
7 |
0 |
7 |
De 5.000 à 8.999 habitants |
27 |
15 |
0 |
15 |
De 9.000 à 9.999 habitants |
29 |
15 |
0 |
15 |
De 10.000 à 19.999 habitants |
33 |
33 |
0 |
33 |
De 20.000 à 29.999 habitants |
35 |
35 |
0 |
35 |
De 30.000 à 30.999 habitants |
39 |
39 |
0 |
39 |
De 31.000 à 39.999 habitants |
39 |
39 |
Entre 1 et 9 |
entre 40 et 48 |
De 40.000 à 49.999 habitants |
43 |
43 |
Entre 10 et 19 |
Entre 53 et 62 |
De 50.000 à 59.999 habitants |
45 |
45 |
Entre 20 et 29 |
Entre 65 et 74 |
De 60.000 à 79.999 habitants |
49 |
49 |
Entre 30 et 49 |
Entre 79 et 98 |
De 80.000 à 99.999 habitants |
53 |
53 |
Entre 50 et 69 |
Entre 103 et 122 |
De 100.000 à 149.999 habitants |
55 |
55 |
Entre 70 et 119 |
Entre 125 et 174 |
De 150.000 à 199.999 habitants |
59 |
59 |
Entre 120 et 169 |
Entre 179 et 228 |
De 200.000 à 249.999 habitants |
61 |
61 |
Entre 170 et 219 |
Entre 231 et 280 |
De 250.000 à 299.999 habitants |
65 |
65 |
Entre 220 et 269 |
Entre 285 et 334 |
À partir de 300.000 habitants |
69 |
69 |
À partir de 270 |
À partir de 339 |
Un
à quinze délégués sont élus par les conseils
municipaux dans les communes de moins de 9.000 habitants
53(
*
)
.
Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit
dans les communes de 9.000 habitants et plus
54(
*
)
, ainsi que dans toutes les communes de la Seine. En
outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils
municipaux élisent des délégués
supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 habitants en sus de
30.000.
Les conseils municipaux élisent enfin les suppléants des
délégués, au nombre de 3 quand le nombre des titulaires
est égal ou inférieur à 5. Ce nombre est ensuite
augmenté de 1 à 5 titulaires ou fraction de 5
55(
*
)
.
2. Eligibilité et modalités d'élection des
délégués et de leurs suppléants
Seuls peuvent être délégués ou suppléants
d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs
inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Conformément aux articles L.O. 286-1 et L.O 286-2 du code
électoral, les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris
ressortissants d'un pays de l'Union européenne autre que la France ne
peuvent ni être membres du collège électoral
sénatorial ni participer à l'élection des
délégués. Ils sont remplacés par les candidats
français venant immédiatement après le dernier candidat
élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés
à l'élection municipale.
Lorsqu'un conseiller général est également
député, conseiller régional ou conseiller à
l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est
désigné, sur présentation par le président du
conseil général
56(
*
)
.
De même , les députés, les conseillers
régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les
conseillers généraux ne peuvent être désignés
délégués, élus ou de droit, par les conseils
municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un conseiller régional, un
conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller
général serait délégué de droit comme
conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le
maire sur sa présentation
57(
*
)
.
Selon l'importance de la commune, le mode de scrutin pour l'élection des
délégués et de leurs suppléants est variable.
Dans les communes de moins de 3.500 habitants
58(
*
)
, les délégués et leurs
suppléants sont élus au scrutin majoritaire à deux
tours : la majorité absolue des suffrages exprimés est
exigée au premier tour, la majorité simple suffit au second tour.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus
âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit
isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être
complète. Adjonctions et suppressions de noms sont autorisées.
Dans les communes de 3.500 habitants et plus
59(
*
)
, l'élection des délégués
et des suppléants sont élus sur la même liste à la
représentation proportionnelle avec application de la règle de la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de
sièges de délégués et de suppléants à
pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut
présenter une liste de candidats aux fonctions de
délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de
présentation.
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est
le suppléant de la même liste venant immédiatement
après le dernier délégué élu de la liste qui
est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la
séance au cours de laquelle sont élus les
délégués et les suppléants peut donner à un
autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son
nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un
seul pouvoir qui est toujours révocable.
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le
jour où doivent être désignés les
délégués des conseils municipaux et leurs
suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer
cette élection de celle des sénateurs.
ANNEXE 4
-
EVOLUTION DE LA POPULATION DES
DÉPARTEMENTS
(MÉTROPOLE ET OUTRE-MER)
ENTRE 1975 ET
1999
Département |
Nombre
|
Recensement
|
Recensement
|
Variation
|
Ratio
|
1 Ain |
2 |
376.477 |
515.003 |
36,80 |
257.502 |
2 Aisne |
3 |
533.862 |
534.645 |
0,15 |
178.215 |
3 Allier |
2 |
378.406 |
344.311 |
- 9,01 |
172.156 |
4 Alpes-de-Haute-Provence |
1 |
112.178 |
139.474 |
24,33 |
139.474 |
5 Hautes-Alpes |
1 |
97.358 |
121.253 |
24,54 |
121.253 |
6 Alpes-Maritimes |
4 |
816.681 |
1.009.697 |
23,63 |
252.425 |
7 Ardèche |
2 |
257.065 |
285.940 |
11,23 |
142.970 |
8 Ardennes |
2 |
309.306 |
289.954 |
- 6,26 |
144.977 |
9 Ariège |
1 |
137.857 |
137.028 |
- 0,60 |
137.028 |
10 Aube |
2 |
284.823 |
291.328 |
2,28 |
145.664 |
11 Aude |
2 |
272.366 |
308.703 |
13,34 |
154.352 |
12 Aveyron |
2 |
278.306 |
263.674 |
- 5,26 |
131.837 |
13 Bouches-du-Rhône |
7 |
1.632.974 |
1.830.958 |
12,12 |
261.566 |
14 Calvados |
3 |
560.967 |
647.271 |
15,38 |
215.757 |
15 Cantal |
2 |
166.549 |
150.710 |
- 9,51 |
75.355 |
16 Charente |
2 |
337.064 |
339.205 |
0,64 |
169.603 |
17 Charente-Maritime |
3 |
497.859 |
555.960 |
11,67 |
185.320 |
18 Cher |
2 |
316.350 |
314.087 |
- 0,72 |
157.044 |
19 Corrèze |
2 |
240.363 |
231.810 |
- 3,56 |
115.905 |
2A Corse-du-Sud |
1 |
100.278 |
118.512 |
18,18 |
118.512 |
2B Haute-Corse |
1 |
125.284 |
140.296 |
11,98 |
140.296 |
21 Côte d'Or |
3 |
456.070 |
506.321 |
11,02 |
168.774 |
22 Côtes-d'Armor |
3 |
525.556 |
542.182 |
3,16 |
180.728 |
23 Creuse |
2 |
146.214 |
124.400 |
- 14,92 |
62.200 |
24 Dordogne |
2 |
373.179 |
387.350 |
3,80 |
193.675 |
25 Doubs |
3 |
471.082 |
498.449 |
5,81 |
166.150 |
26 Drôme |
2 |
361.847 |
437.536 |
20,92 |
218.768 |
27 Eure |
3 |
422.952 |
539.837 |
27,64 |
179.946 |
28 Eure-et-Loir |
2 |
335.151 |
407.009 |
21,44 |
203.505 |
29 Finistère |
4 |
804.088 |
850.793 |
5,81 |
212.699 |
30 Gard |
3 |
494.575 |
620.994 |
25,56 |
206.998 |
31 Haute-Garonne |
4 |
777.431 |
1.044.728 |
34,38 |
261.182 |
32 Gers |
2 |
175.366 |
172.325 |
- 1,73 |
86.163 |
33 Gironde |
5 |
1.061480 |
1.286.074 |
21,16 |
257.215 |
34 Hérault |
3 |
648.202 |
895.423 |
38,14 |
298.475 |
35 Ille-et-Vilaine |
4 |
702.199 |
866.179 |
23,35 |
216.545 |
36 Indre |
2 |
248.523 |
230.376 |
- 7,30 |
115.188 |
37 Indre-et-Loire |
3 |
478.597 |
553.564 |
15,66 |
184.522 |
38 Isère |
4 |
860.339 |
1.093.005 |
27,04 |
273.252 |
39 Jura |
2 |
238.856 |
250.721 |
4,97 |
125.361 |
40 Landes |
2 |
288.323 |
327.066 |
13,44 |
163.533 |
41 Loir-et-Cher |
2 |
283.690 |
314.778 |
10,96 |
157.389 |
42 Loire |
4 |
742.396 |
728.081 |
- 1,93 |
182.021 |
43 Haute-Loire |
2 |
205.491 |
209.006 |
1,71 |
104.503 |
44 Loire-Atlantique |
5 |
934.499 |
1.133.299 |
21,27 |
226.660 |
45 Loiret |
3 |
490.189 |
617.619 |
26,00 |
205.873 |
46 Lot |
2 |
150.778 |
160.124 |
6,20 |
80.062 |
47 Lot-et-Garonne |
2 |
292.616 |
304.878 |
4,19 |
152.439 |
48 Lozère |
1 |
74.825 |
73.437 |
- 1,85 |
73.437 |
49 Maine-et-Loire |
3 |
629.849 |
732.214 |
16,25 |
244.072 |
50 Manche |
3 |
451.662 |
481.145 |
6,53 |
160.382 |
51 Marne |
3 |
530.399 |
563.731 |
6,28 |
187.911 |
52 Haute-Marne |
2 |
212.304 |
194.589 |
- 8,34 |
97.295 |
53 Mayenne |
2 |
261.789 |
285.189 |
8,94 |
142.595 |
54 Meurthe-et-Moselle |
4 |
722.693 |
712.251 |
- 1,44 |
178.063 |
55 Meuse |
2 |
203.799 |
191.270 |
- 6,15 |
95.635 |
56 Morbihan |
3 |
563.588 |
642.830 |
14,06 |
214.277 |
57 Moselle |
5 |
1.006.373 |
1.020.647 |
1,42 |
204.130 |
58 Nièvre |
2 |
245.212 |
225.077 |
- 8,21 |
112.539 |
59 Nord |
11 |
2.511.478 |
2.551.422 |
1,59 |
231.948 |
60 Oise |
3 |
606.320 |
765.364 |
26,23 |
255.122 |
61 Orne |
2 |
293.523 |
291.681 |
- 0,63 |
145.841 |
62 Pas-de-Calais |
7 |
1.402.295 |
1.439.694 |
2,67 |
205.671 |
63 Puy-de-Dôme |
3 |
580.033 |
603.521 |
4,05 |
201.174 |
64 Pyrénées-Atlantiques |
3 |
534.748 |
599.319 |
12,08 |
199.773 |
65 Hautes-Pyrénées |
2 |
227.222 |
221.944 |
- 2,32 |
110.972 |
66 Pyrénées-0rientales |
2 |
299.506 |
391.853 |
30,83 |
195.927 |
67 Bas-Rhin |
4 |
882.121 |
1.024.482 |
16,14 |
256.121 |
68 Haut-Rhin |
3 |
635.209 |
706.993 |
11,30 |
235.665 |
69 Rhône |
7 |
1.429.647 |
1.576.608 |
10,28 |
225.230 |
70 Haute-Saône |
2 |
222.254 |
229.585 |
3,30 |
114.793 |
71 Saône-et-Loire |
3 |
569.810 |
544.340 |
- 4,47 |
181.447 |
72 Sarthe |
3 |
490.385 |
529.270 |
7,93 |
176.424 |
73 Savoie |
2 |
305.118 |
372.385 |
22,05 |
186.193 |
74 Haute-Savoie |
3 |
447.795 |
631.266 |
40,97 |
210.422 |
75 Paris |
12 |
2.299.830 |
2.122.848 |
- 7,70 |
176.904 |
76 Seine-Maritime |
6 |
1.172.743 |
1.237.790 |
5,55 |
206.299 |
77 Seine-et-Marne |
4 |
755.762 |
1.192.777 |
57,82 |
298.195 |
78 Yvelines |
5 |
1.082.255 |
1.352.483 |
24,97 |
270.497 |
79 Deux-Sèvres |
2 |
335.829 |
344.157 |
2,48 |
172.079 |
80 Somme |
3 |
538.462 |
554.924 |
3,06 |
184.975 |
81 Tarn |
2 |
338.024 |
342.931 |
1,45 |
171.466 |
82 Tarn-et-Garonne |
2 |
183.314 |
205.673 |
12,20 |
102.837 |
83 Var |
3 |
626.093 |
896.204 |
43,14 |
298.735 |
84 Vaucluse |
2 |
390.446 |
498.523 |
27,68 |
249.262 |
85 Vendée |
3 |
450.641 |
539.408 |
19,70 |
179.803 |
86 Vienne |
2 |
357.366 |
398.697 |
11,57 |
199.349 |
87 Haute-Vienne |
2 |
352.149 |
353.700 |
0,44 |
176.850 |
88 Vosges |
2 |
397.957 |
380.362 |
- 4,42 |
190.181 |
89 Yonne |
2 |
299.851 |
332.498 |
10,89 |
166.249 |
90 Territoire de Belfort |
1 |
128.125 |
137.190 |
7,08 |
137.190 |
91 Essonne |
5 |
923.063 |
1.130.008 |
22,42 |
226.002 |
92 Hauts-de-Seine |
7 |
1.438.930 |
1.427.925 |
- 0,76 |
203.990 |
93 Seine-Saint-Denis |
6 |
1.322.127 |
1.382.085 |
4;53 |
230.348 |
94 Val-de-Marne |
6 |
1.215.713 |
1.224.605 |
0,73 |
204.101 |
95 Val-d'Oise |
4 |
840.885 |
1.104.589 |
31,36 |
276.148 |
971 Guadeloupe |
2 |
324.500* |
421.433 |
29,87 |
210.717 |
972 Martinique |
2 |
324.800* |
380.435 |
17,13 |
190.218 |
973 Guyane |
1 |
55.100* |
155.699 |
182,58 |
155.699 |
974 Réunion |
3 |
476.700* |
704.695 |
47,83 |
234.899 |
TOTAUX |
304 |
53.772.684 |
60.095.682 |
11,76 |
197.684 |
(*)
Chiffres arrondis au millier, sur la base du recensement de 1974 propre
à l'Outre-mer.
Source : INSEE
1
Décisions n° 208 t
218 DC des 1
er
, 2 et 18 juillet 1986 du Conseil
constitutionnel - Découpage électoral.
2
A ce titre, dans ses observations sur les élections
législatives de 2002, émises le 15 mai 2003, le Conseil
constitutionnel a rappelé que deux recensements généraux
étaient intervenus en 1990 et 1999 depuis le dernier découpage
des circonscriptions électorales et qu'il
« incombait » donc au législateur de l'actualiser.
3
Sur le rôle des secondes chambres dans le Monde, voir annexe
1.
4
Voir annexe n° 2 pour le collège électoral
des autres sénateurs.
5
La participation des députés à
l'élection des sénateurs n'a pas été remise en
cause depuis 1875 bien qu'elle ne réponde pas au rôle de
représentation des collectivités territoriales.
6
Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative
à l'élection des conseillers régionaux et des
représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide
publique aux partis politiques.
7
Articles L. 293-1 à L. 293-3 du code
électoral.
8
Articles L. 283 à L. 293 du code
électoral. Voir annexe n° 3 pour la répartition
détaillée des représentants des conseils municipaux.
9
Les Français établis hors de France peuvent
participer aux élections législatives s'ils sont inscrits sur les
listes électorales d'une commune de rattachement -
article L. 12 du code électoral.
10
Ces séries résultent de l'ordonnance n°
58-1097 du 15 novembre 1958.
11
Le tableau n° 5 a été modifié par
l'article 2 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966,
l'article unique de la loi n° 76-644 du 16 juillet 1976,
l'article 1
er
de la loi n° 76-1219 du
28 décembre 1976 et l'article 10 de la
loi n° 86-958 du 13 août 1986.
12
Les dispositifs figurant dans ce tableau résultent du
tableau n° 2 fixant la répartition des sièges des
sénateurs entre les séries annexé à
l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959
complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre
1958 relative à l'élection des sénateurs, des
articles 3 et 4 de la loi n° 61-818 du 29 juillet
1961, de l'article 4 de la loi n° 76-1219 du
28 décembre 1976, de l'article 2 de la
loi n° 83-390 du 18 mai 1983 et de
l'article L. 334-3 du code électoral, introduit par
l'article 9 de la loi N° 86-958 du 13 août 1986.
13
Les collectivités d'outre-mer constituent les
circonscriptions des sénateurs concernés et les sénateurs
représentant les Français établis hors de France,
élus par le Conseil supérieur des Français de
l'étranger, n'ont aucun rattachement territorial.
14
Ainsi, lors de la séance publique du 26 juin 1974, M.
Marcel Champeix s'était opposé à la suppression d'un
siège de sénateur dans la Creuse au nom de la défense des
départements ruraux : « Je pense qu'au point de vue
social, il est indispensable de se pencher sur le cas des populations qui sont
les plus dispersées, qui ont le moins de soutien et qui, par
conséquent, ont besoin d'hommes politiques pour les représenter
et de sénateurs en particulier... ».
15
Voir annexe n° 4.
16
Article 25 de l'ordonnance à valeur législative
ordinaire n° 58-1098 du 15 novembre 1958 puis articles L. 294 et L. 295 du
code électoral.
17
Loi n° 2000-93 du 6 juin 2000 tendant
à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives.
18
Article L. 300 du code électoral.
19
Rapport à M. le Premier ministre de Mme Marie-Jo
Zimmermann au nom de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les
hommes. « Pourquoi la parité en politique reste-t-elle un
enjeu pour la démocratie française » - mars 2003.
20
La réforme proposée amènerait la
création de 25 nouveaux sièges tout en supprimant le siège
du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et Issas,
soit une création nette de 24 sièges.
21
Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 - Loi
relative à la limitation des dépenses électorales et
à la clarification du financement des activités politiques.
22
Décision n° 2003-468 DC du
3 avril 2003 - Loi relative à l'élection des conseillers
régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi
qu'à l'aide publique aux partis politiques.
23
Article L.0. 274 du code électoral
24
Article 25 de la Constitution
25
Voir commentaire de l'article 4 de la proposition de loi
organique n°312.
26
La loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 a
créé neuf sièges pour les nouveaux départements de
la région parisienne. La loi organique 76-643 et la loi n° 76-645
du 16 juillet 1976 ont fait passer de 271 à 304 le nombre de
sénateurs élu dans les départements, créant
33 nouveaux sièges dans 29 départements.
27
Rapport n° 427 (1998-1999) au nom de la commission des
lois du Sénat sur le projet de loi relatif à l'élection
des sénateurs.
28
Décision n° 86-208 DC des 1
er
et 2
juillet 1986 précitée.
29
Décision n°2000-431 DC du 6 juillet 2000 - Loi
relative à l'élection des sénateurs.
30
Décret n°99-1154 du 29 décembre 1999
31
Ce tableau était initialement prévu par l'article 3
de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique
relative à la composition du Sénat et à la durée du
mandat des sénateurs.
32
Article 74 nouveau de la Constitution issu de l'adoption par le
Congrès du Parlement, du projet de loi constitutionnelle relatif
à l'organisation décentralisée de la République, le
17 mars 2003.
33
Article L. 439 du code électoral.
34
Par ailleurs, il est fait référence au code des
communes applicable localement en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie plutôt qu'au code général des
collectivités territoriales pour l'application des
articles L. 284 et L. 290 du code électoral relatifs
à l'élection des délégués des conseils
municipaux et des délégués des communes où les
fonctions municipales sont remplies par délégation
spéciale. De plus, les articles L. 385 à L. 387 du
code électoral prévoient de substituer titres et fonctions
idouanes dans les collectivités concernées aux dispositions de
droit commun.
35
Article L. 440 du code électoral.
36
Article L. 442 du code électoral.
37
L'article L. 447 du code électoral précise ainsi
que l'amende prévue pour sanctionner les électeurs n'ayant pas
accompli leur devoir électoral est de 545 francs CFR,
équivalent de la somme de 4,5 euros fixée à l'article
L. 318 du code électoral, dans les collectivités
intéressées.
38
Article L. 448 du code électoral.
39
Article 2 de la présente proposition de loi.
40
Voir commentaire de cet article.
41
Article L. 295 du code électoral.
42
Rapport n° 427 (1998-99) sur le projet de loi relatif
à l'élection des sénateurs.
43
Proposition de loi n° 115 (2002-2003) relative à
la modification du mode d'élection des sénateurs.
44
35 départements et 114 sièges ont été
concernés par le changement de mode de scrutin en 2000.
45
« La loi favorise l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives ».
46
Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives.
47
Rapport n°427 précité.
48
MM. Jean-Pierre Bel et Robert Bret s'étaient
prononcés en faveur de l'établissement de la
représentation proportionnelle dans les départements où
sont élus au moins deux sénateurs.
49
Voir commentaires des articles 9 et 10.
50
Réunion de la commission des Lois du mercredi 4 juin 2003.
51
Rapport n°192 ( Sénat ; 2002-2003) de M. Patrice
Gélard.
52
Il exerce ce rôle, en pratique, depuis le renouvellement
sénatorial du 28 septembre 1986.
53
Article L. 284 du code électoral.
54
Article L. 285 du code électoral. L'effectif des conseils
municipaux des villes de Lyon et de Marseille est fixé respectivement
à 73 et 101 membres. L'effectif du conseil de Paris est de
163 membres.
55
Article L. 286 du code électoral.
56
Article L. 282 du code électoral.
57
Article L. 287 du code électoral.
58
Article L. 288 du code électoral.
59
Article L. 289 du code électoral. Dans les communes de
31.000 habitants et plus.