ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT7(
*
)
autorisant l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe)
I -
Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.
L'élection des membres du Parlement européen de Strasbourg est
actuellement régie par l'acte portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,
annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil
du 20 septembre 1976, couramment dénommé « acte de
1976 ».
Ce dispositif, mis en place il y a vingt-cinq ans, ne répond plus aux
exigences de l'Union européenne actuelle en raison principalement des
élargissements successifs (Grèce, Espagne, Portugal, Autriche,
Suède, Finlande, et aujourd'hui dix Etats d'Europe centrale, baltique et
méditerranéenne), qui ont considérablement modifié
la composition de l'Union.
En outre, l'objectif d'instaurer une « procédure
électorale uniforme » figure dans les traités (article
138, puis 190, du traité instituant la Communauté
européenne), ainsi que dans l'acte de 1976 (article 7), et impose donc
de fixer, à l'unanimité, une série de
« principes communs » applicables dans l'ensemble des
Etats-membres.
Il était, en conséquence, nécessaire d'harmoniser en
premier lieu les procédures électorales en vigueur. A cet
égard, l'acte de 1976 ne se prononçait pas sur le mode de
scrutin, qui devait seulement être « universel » et
« direct » (article 1
er
). De même, il ne
prévoyait pas, dans ses dispositions relatives aux
incompatibilités, le non cumul des mandats de député
européen et national, principe aujourd'hui agréé à
l'unanimité par les Gouvernements des Etats-membres. Le dispositif de
1976 posait au contraire explicitement (article 5) le principe d'une
compatibilité entre ces deux mandats. Il ne prévoyait pas
diverses incompatibilités résultant de la création
ultérieure d'organes ou institutions de l'Union européenne, tels
la Banque centrale européenne, le médiateur, ni ne traitait de la
disparition d'institutions telle la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA).
Enfin, d'un point de vue technique, l'acte de 1976, en interdisant notamment de
commencer le dépouillement des bulletins de vote avant la clôture
du scrutin dans l'Etat-membre où les électeurs voteront les
derniers, ne répondait pas à la situation issue de la
modernisation des opérations de vote.
L'ensemble de ces insuffisances et l'intégration croissante
créée par les traités européens ont conduit les
Etats-membres et le Parlement européen à harmoniser les
dispositions relatives à l'élection des membres du Parlement
européen.
II - Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi
Sans objet
* d'intérêt général
Le projet de loi portant modification du mode de scrutin des élections
européennes a par définition un intérêt
général dans la mesure où il touche l'ensemble des
citoyens des Etats européens et l'exercice de leurs droits civiques. Les
dispositions du présent projet ont une incidence directe sur la
collectivité nationale en ce qu'elles modifient et précisent
l'exercice du droit de voter et d'être représenté au niveau
européen.
En outre, les questions liées à l'Union européenne,
dépositaire aujourd'hui d'une part de souveraineté
déléguée par les Etats, relèvent en droit et en
fait de l'intérêt commun des citoyens.
Concrètement, l'impact sur la collectivité nationale reste
à apprécier dans la mesure où certaines dispositions
adoptées au niveau européen (caractère proportionnel du
scrutin, non-cumul des mandats
8(
*
)
) sont déjà en vigueur en
France.
* financière
Impossible à quantifier.
* de simplification des formalités administratives
Sans objet.
* de complexité de l'ordonnancement juridique
Le nouveau dispositif européen ne modifie pas fondamentalement
l'ordonnancement juridique existant en matière de scrutin
européen (législation nationale encadrée par des principes
communautaires).
Toutefois, il fixe, harmonise et clarifie ces modalités en apportant des
précisions au régime existant.
Visant à harmoniser les procédures dans les différents
Etats membres, il crée de façon concrète un nouveau cadre
général au niveau européen. A cet égard, il
entraîne une simplification de l'ordre juridique communautaire dans la
mesure où tous les Etats membres appliqueront désormais des
principes identiques.
S'agissant de la loi française, celle-ci conserve toute sa place :
la décision européenne laisse aux Etats-membres la faculté
d'adopter des dispositions nationales relatives à la procédure
électorale.