II. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE RÉCIPROCITÉ

A. LE CHAMP D'APPLICATION

L'accord définit les personnes et organismes entrant dans son champ d'application. Les « missions officielles » sont les missions diplomatiques et les postes consulaires tels que décrits par les conventions de Vienne de 1961 et 1963, ainsi que les représentations permanentes auprès d'organisations internationales. Les « agents » sont les membres de ces missions officielles ressortissants de l'État accréditant et bénéficiant du titre de séjour délivré par le ministère français des affaires étrangères ou le ministère australien des relations extérieures.

Les « personnes à charge » sont entendues au sens strict : le conjoint, les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires sans condition d'âge et les enfants à charge célibataire de moins de 21 ans.

Cet accord concernera, en Australie, la représentation française qui se compose de l'ambassade (Canberra) et du consulat général (Sydney), et, en France, l'ambassade australienne à Paris, également en charge de la représentation de l'Australie à l'UNESCO, la représentation auprès de l'OCDE et le Consulat général à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Au total, une demi douzaine de personnes pourrait être concernée.

B. DES AMÉNAGEMENTS STRICTEMENT PROPORTIONNÉS

1. Le principe de l'accord

Deux accords de ce type, avec l'Argentine en 1987 et le Canada en 1994, ont été conclus sous forme d'échanges de lettres. Depuis 1994, cette procédure est formalisée sous la forme d'un accord-type sur la base duquel des négociations se poursuivent actuellement avec une dizaine d'États. L'accord signé avec le Brésil en 1996 a été ratifié par la France. Un accord avec la Nouvelle-Zélande a été signé le 10 juin 1999 ; il est en cours d'examen par l'Assemblée nationale.

L'accord vise à adapter les dispositions du statut dérogatoire incompatibles avec l'exercice d'une activité salariée ; il n'en consiste pas pour autant à un retour au droit commun.

L'entrée sur le territoire de l'autre État pour les familles des agents est, dès l'abord, dérogatoire.

Dans un second temps, les articles 1er et 4 prévoient que les personnes à charge peuvent occuper tout emploi approprié sans aucune restriction à l'exception des professions réglementées dont elles doivent respecter les critères. Il est d'ailleurs précisé que cette ouverture très large des possibilités d'emploi ne vaut pas reconnaissance mutuelle des diplômes entre les deux États. Les professions libérales sont exclues de l'accord.

L'accord consiste à délivrer une autorisation de travail à titre dérogatoire aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi. En contrepartie, le bénéficiaire de l'autorisation renonce à ses privilèges et immunités pour les questions liées à l'emploi exercé.

La demande d'autorisation est présentée par l'ambassade de l'État d'envoi au service du protocole du ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil qui doit apporter une réponse dans les meilleurs délais.

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