C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS

En l'absence de dispositions spécifiques, la valeur probatoire des déclarations des repentis est laissée à la libre appréciation des juges .

La loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymat des témoins exige que les témoignages anonymes soient « corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve ».

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Deux propositions de loi sur les repentis ont été déposées au Parlement au cours des derniers mois.

La plus récente , qui vise à instaurer un régime pour les collaborateurs de justice, a été déposée par deux députés de la majorité le 21 février 2002 . Elle reprend l'avant-projet de loi du ministre de la Justice. Faisant suite aux travaux de la commission d'enquête sur la criminalité organisée qui avait été instituée en 1996 et au rapport de recherche réalisé en 1997 par l'Université de Gand, cette proposition a un champ d'application limité aux infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle et aux violations les plus graves du droit international humanitaire . Le repenti (une personne inculpée, déclarée coupable ou purgeant une peine) pourrait passer un accord écrit avec le ministère public , cet accord pouvant contenir une promesse d'extinction de l'action publique, d'exemption ou de réduction de peine, ou un engagement relatif à l'exécution de la peine. La déposition ne pourrait être prise en compte à titre de preuve que si elle était corroborée par d'autres éléments et ne pourrait, en aucun cas, être anonyme.

La précédente, déposée par l'opposition en août 2001, reprend également l'essentiel des dispositions de l'avant-projet de loi, mais elle n'aborde pas la question du témoignage sous couvert d'anonymat.

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