EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
-
Création d'une nouvelle catégorie d'établissement
public administratif
L'article 1 er de la proposition de loi institue une nouvelle catégorie d'établissement public administratif dénommée communauté aéroportuaire. Celle-ci disposera de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi.
Signalons que la mission d'évaluation déjà évoquée avait envisagé la formule de la société d'économie mixte locale pour la communauté aéroportuaire. Mais cette solution a été abandonnée dès lors que la nouvelle instance devrait se contenter de subventionner les projets sans avoir elle-même la qualité de maître d'ouvrage.
Article 2 -
Mission et
périmètre d'intervention
de la communauté
aéroportuaire
L'article 2 de la proposition de loi précise le rôle dévolu à la nouvelle communauté aéroportuaire.
Il lui donne, en premier lieu , la charge de corriger les atteintes à l'environnement en apportant une aide financière aux riverains qui souhaitent insonoriser leurs logements ou à empêcher la construction de nouvelles habitations dans les zones appelées à devenir bruyantes.
Des travaux tels que l'insonorisation des pièces devraient pouvoir être ainsi menés à bien avec l'aide du nouvel organisme. On citera aussi l'acquisition par la communauté aéroportuaire de terrains auxquels seraient affectés un autre usage qu'un usage d'habitation. Il pourra aussi s'agir du rachat de maisons d'habitations trop exposées au bruit. L'établissement public pourrait encore subventionner des opérations d'urbanisme que l'extension d'un plan d'exposition au bruit pourrait remettre en cause.
Un second type de mission concerne la vie même des riverains et spécialement leur accès aux emplois et aux équipements collectifs de la plateforme. Le rôle de la communauté aéroportuaire consistera ici à participer au renforcement des moyens de transport tant collectifs que routiers mais aussi à celui des moyens d'éducation et de formation. Il s'agit donc d'exploiter aussi le « revers positif de la médaille » en favorisant l'« accessibilité » de tous les avantages procurés par l'existence d'une plateforme aéroportuaire.
Assurer l'information relative aux impacts de l'aéroport sur son territoire et aux actions menées pour en corriger les effets, constituera la troisième mission de la communauté aéroportuaire. Il faut insister sur l'importance de cette politique de communication (qui inclut, bien évidemment, la recension des réactions et des suggestions des intéressés) sans laquelle la plupart des actions menées seraient vouées à l'échec.
Par ailleurs, l'article 2 prévoit que le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire sera défini, par voie réglementaire, lors de la création de chaque établissement. A l'évidence, ce périmètre sera établi à partir du plan de gêne sonore en vigueur lorsqu'il en existe un, mais aussi en considération de la zone d'influence de l'aéroport. Ce périmètre pourra être étendu, toujours par voie réglementaire, sur proposition de la communauté aéroportuaire.
Article 3 -
Création
de la communauté aéroportuaire
L'article 3 de la proposition de loi prévoit que la communauté aéroportuaire sera créée sur délibération du conseil régional.
S'agissant des aéroports parisiens, il est très vite apparu à la mission d'évaluation que le niveau territorial le plus adapté pour décider de la création d'une communauté aéroportuaire était le niveau régional.
S'agissant des aéroports régionaux, pour lesquels la création d'une communauté aéroportuaire pourrait apparaître opportune, c'est encore l'échelon régional qui est apparu le plus pertinent compte tenu de l'ampleur de l'impact territorial de ce type d'équipement.
Le texte ajoute qu'en l'absence de délibération du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région pourra, à l'expiration d'un délai de six mois, après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.
Ne nous y trompons pas, c'est la dynamique suscitée par les avantages constatés de la formule et non un dispositif coercitif qui pèsera, en définitive, sur les évolutions souhaitables.
Il est apparu toutefois souhaitable de prévoir, à titre préventif, une solution alternative à la délibération du conseil régional pour les cas où le refus de créer une communauté aéroportuaire obéirait à des considérations qui n'auraient rien à voir avec l'intérêt commun.
Article 4-
Composition du
conseil d'administration de la communauté aéroportuaire
L'auteur de la présente proposition de loi a souhaité que soient formellement distingués, par le biais de deux collèges, les deux catégories d'intérêt concernées.
L'article 4 de la proposition de loi dispose, ainsi, que le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire comprendra à parité :
- un collège des collectivités territoriales pour les collectivités dont le territoire est compris en tout ou en partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;
- un collège des entreprises , pour les entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire, composé du gestionnaire d'aéroport, des compagnies aériennes, et des autres entreprises situées ou non sur l'emprise de l'aéroport.
La proposition de loi a encore souhaité, dans un souci de cohérence territoriale, affirmer la primauté du politique en confiant la présidence de la communauté aéroportuaire au président du conseil régional ou à son représentant, la voix de ce dernier étant prépondérante en cas de partage.
La question s'est posée de savoir quelles pourraient être les modalités d'intervention des riverains et des associations de protection de l'environnement dans la gestion et la politique de la communauté aéroportuaire. Si les questions relatives à l'intérêt général relèvent des élus des collectivités territoriales, il convient, à l'évidence, qu'un dialogue permanent soit assuré avec les différentes associations.
Deux hypothèses étaient envisageables :
- la mise à la disposition des associations de postes d'observateur, sans voix délibérative, au sein du conseil d'administration ;
- la mise en place d'une instance de concertation ad hoc permettant d'assurer le dialogue entre toutes les parties.
Votre rapporteur a finalement opté pour la première solution en proposant que la communauté aéroportuaire, sur proposition du président du conseil régional ou de son représentant, désigne un représentant des riverains et un représentant des associations de protection de l'environnement qui auront voix consultative.
Article 5 -
Ressources de
la communauté aéroportuaire
L'article 5 de la proposition de loi octroie à la communauté aéroportuaire des ressources qui seront gérées par son conseil d'administration.
Ces ressources permettraient de financer les projets entrant dans les domaines d'action de la communauté aéroportuaire (ces derniers étant définis à l'article 6 de la proposition de loi) qui seront présentés soit par les riverains, soit par les entreprises bénéficiaires de l'activité aéroportuaire, soit par les collectivités locales, soit encore par l'Etat dans le cadre d'un « contrat de développement durable ».
Ces ressources seraient les suivantes :
- le produit des sanctions administratives prononcées par l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
- les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
- les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
- les contributions des collectivités territoriales ou de leurs groupements, notamment par l'intermédiaire des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ou, s'agissant des aéroports parisiens, dans le cadre du fonds de compensation des nuisances aéroportuaires relatif à l'aéroport concerné ;
- le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
L'article 5 prévoit, enfin, que la communauté aéroportuaire arrêtera les programmes d'aide financière prévus à l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné.
Votre rapporteur insiste sur la nécessité de prévoir, pour la future communauté aéroportuaire, un financement substantiel.
En deçà d'un certain montant de ressources, il est convaincu que le nouvel organisme n'atteindrait pas le niveau suffisant de crédibilité.
Article 6 -
Projets
éligibles au financement par la communauté
aéroportuaire
L'article 6 de la proposition de loi dispose que les projets éligibles au financement par le fonds d'investissement et de services de la communauté aéroportuaire seront présentés par les collectivités locales, les riverains, les entreprises bénéficiaires de l'activité aéroportuaire, ou l'Etat, dans l'un ou plusieurs des domaines d'action suivants : l'environnement, l'urbanisme, les transports, l'emploi, l'information.
Le texte ajoute que le financement des projets concernera principalement l'investissement mais aussi, à titre accessoire, la prise en charge de subventions d'exploitation de service ou affectées à des études qui s'avèreraient nécessaires.
On peut évoquer, à cet égard, une aide financière pour le lancement de services nouveaux ou encore le financement de dépenses d'études et de prestations pour la communication.
Article 7
-
Contractualisation de l'intervention financière
de la
communauté aéroportuaire
L'article 7 de la proposition de loi introduit, enfin, la notion de « contrat de développement durable » en énonçant que l'aide financière de la communauté aéroportuaire sur un projet interviendra dans le cadre de ce type de contrat avec le maître d'ouvrage et d'éventuels autres contributeurs.
Sur proposition de son rapporteur, la Commission des Affaires économiques a adopté la présente proposition de loi .