TITRE III BIS (NOUVEAU)
-
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT
DES ACTES DE MALTRAITANCE

Au sein du titre III bis qu'elle a ajouté au texte, l'Assemblée nationale a adopté une modification à l'article 8 bis et a introduit un nouvel article 8 ter .

Article 8 bis
(art. 226-14 du code pénal)
Signalement des actes de maltraitance

Objet : Cet article vise à étendre le champ des dérogations au principe du secret professionnel à tous les cas de maltraitance envers les mineurs.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Aux termes de l'article 226-19 du code pénal, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende « la révélation d'une information au caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Il s'agit notamment des avocats et des professions juridiques et judiciaires, des médecins, des ministres des cultes, des journalistes, des professions comptables ainsi que des membres des juridictions financières.

Toutefois, l'article 226-14 du même code permet de déroger à ce principe « lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret », ainsi que dans les deux seuls cas suivants :

- lorsqu'une personne informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris d'atteintes sexuelles, infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychologique ;

- lorsqu'un médecin, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices sexuels constatés dans l'exercice de sa profession.

En conséquence, le signalement d'actes de maltraitance subis par un mineur est rendu difficile par le fait que, hors du champ médical, la levée du secret professionnel ne s'applique qu'aux mineurs de moins de quinze ans (1° de l'article 226-14) et que l'intervention du médecin est subordonnée à l'accord de la victime et limitée aux seules violences sexuelles (2° de l'article 226-14).

Eu égard aux actes de maltraitance de toutes sortes que subissent nombre d'enfants dans notre pays, ces restrictions ne permettent pas de lutter efficacement et précocement contre ce phénomène.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a donc introduit l'article 8 bis qui procède à plusieurs modifications de l'article 226-14 du code pénal, afin de renforcer la protection de l'enfant, mais également celle du médecin qui émet un signalement :

- le 1° concernant la procédure de signalement pour les personnes n'exerçant pas une profession médicale a été étendu aux actes de maltraitance envers l'ensemble des mineurs, sans limite d'âge ;

- la nouvelle rédaction du 2° prévoit désormais que le médecin, avec l'accord de la victime, peut signaler non seulement les sévices, mais également les privations sur le plan psychique ou psychique, lui permettant de présumer que des violences physiques ou sexuelles ont été commises. Si le champ du signalement est étendu, celui-ci est également facilité par le fait que l'accord de la victime n'est plus nécessaire quand il s'agit d'un mineur. Un signalement opéré dans ces conditions par le médecin ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

L'Assemblée nationale a complété cet article afin que le secret professionnel ne s'oppose pas à un signalement se fondant sur la présomption de violences psychiques , et non pas seulement physiques et sexuelles. Elle a également créé un chapeau au présent article sous la forme d'un titre III bis nouveau intitulé « Dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance » .

II - La position de votre commission

Lors de l'examen du présent projet de loi en séance publique, votre commission avait émis un avis favorable à ces dispositions au motif qu'elles complétaient efficacement le dispositif renforcé de lutte contre la maltraitance des enfants prévu par le texte. Une meilleure protection des médecins les incitera à signaler plus largement les actes de maltraitance de toutes sortes dont ils ont connaissance et leur intervention précoce permettra aux services concernés d'agir rapidement, afin de ne pas laisser le mineur en situation de danger.

De la même manière, les précisions apportées par l'Assemblée nationale vont dans le sens d'un élargissement du champ de signalement dispensé du secret médical. La prise en compte des violences psychiques apparaît opportune dans la mesure où les chiffres montrent que, depuis 1998, les enfants ont subi moins de violences physiques ou de négligences lourdes mais que, inversement, ils ont été davantage victimes de violences psychologiques et d'abus sexuels.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 8 ter (nouveau)
(art. L. 4124-6 du code de la santé publique)
Suppression de la possibilité de sanction du Conseil de l'Ordre
dans le cadre d'un signalement

Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser les dispositions du code de la santé publique avec le nouveau régime du secret professionnel en cas de signalement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique prévoit dans son avant-dernier alinéa que, lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'un médecin pour violation du secret professionnel à l'occasion d'un signalement au procureur de la République d'actes de maltraitance, tels que définis par l'article 226-14 du code pénal, ou toute autre infraction commise à cette occasion, « elle surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ».

Dans la mesure où l'article 8 bis du présent projet de loi étend la possibilité de signalement du médecin sans que le secret professionnel ne s'applique, le principe d'une éventuelle sanction par le Conseil de l'Ordre n'a plus lieu d'être puisque les motifs d'abus ont disparu. D'ailleurs, l'article 226-14 précise que le signalement légalement fait aux autorités compétentes ne peut susciter aucune sanction disciplinaire.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, prend donc acte de ces nouvelles dispositions en supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la sécurité sociale relatif à la sanction encourue en cas de signalement abusif.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'être favorable à un article de coordination améliorant la qualité du texte. Elle rappelle toutefois que les signalements abusifs, notamment nominatifs, doivent continuer à être sanctionnés comme toute faute. A cet égard, elle approuve la mise en place d'un certificat type de signalement, annoncé par M. Christian Jacob lors de la discussion du présent projet de loi au Sénat, afin d'éviter les erreurs ou maladresses de rédaction, qui peuvent laisser penser à une dénonciation du médecin et conduire à des poursuites injustifiées.

Votre commission vous propose d'adopter ce nouvel article sans modification.

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